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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 9 QUATER
N° 88
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 88

présenté par

M. Garraud, rapporteur
au nom de la commission des lois
et M. Warsmann

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ARTICLE 9 QUATER

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«1° bis Le quatrième alinéa de l’article 707-1 est ainsi rédigé :

« La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion ou de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement insère dans la partie législative du code de procédure pénale les dispositions actuellement contenues à l’article D. 48-5 de ce code, qui, résultant d’un décret du 13 décembre 2004, disposent que « la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution ». Il précise en outre que l’interruption de la prescription peut résulter des actes et décisions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dès lors qu’il s’agit des peines de confiscation relevant de la compétence de l’Agence.

Ces dispositions ont, compte tenu de leur importance, toute leur place dans la partie législative du code, en remplacement d’un alinéa de l’article 707-1, devenu inutile car englobé dans des dispositions plus générales, qui prévoit que les commandements notifiés au condamné ou les saisies signifiées à ce dernier sont une cause d’interruption de la prescription des peines d’amende.

Ces dispositions ont toute leur place dans le présent projet de loi : elles renforcent l’effectivité de l’exécution des sanctions pénales en assurant que celles-ci ne pourront être prescrites tant que les autorités chargées de leur exécution prennent les actes ou décisions tendant à ce qu’elles soient mises en œuvre.