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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

APRÈS L'ART. 9
N° 89
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 janvier 2012

EXÉCUTION DES PEINES - (n° 4112)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

M. Garraud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

L’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s’applique de plein droit. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à mettre en œuvre la recommandation n° 7 du rapport d’information sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux fichiers de police.

L’article 706-53-5 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas de récidive légale, la juridiction de jugement ordonne obligatoirement que la personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) doit justifier de son adresse tous les mois. Toutefois, il arrive parfois que cette obligation ne figure pas dans la décision de condamnation. Dans ce cas, le suivi mensuel ne peut s’appliquer.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir qu’en cas de récidive l’obligation de présentation mensuelle s’applique de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’exiger que la juridiction de jugement l’indique expressément.