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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2012

EXERCICE DES PROFESSIONS DE SANTÉ PAR LES TITULAIRES
D'UN DIPLÔME OBTENU EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE - (n° 4152)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

Mme Fort

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 5125-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’agissant d’un transfert effectué au sein de la même commune, la population municipale d’une ou plusieurs communes de moins de 2 500 habitants ne disposant pas d’officine et qui voit sa desserte optimisée par ce transfert conformément à l’article L.5125-3 peut être prise en compte. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5125-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition d’optimisation est réputée accomplie lorsqu’un transfert est effectué au sein d’une commune disposant d’une seule officine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa première partie, le dispositif concerne la prise en compte des besoins de desserte officinale des communes rurales isolées et ne disposant pas de pharmacie. Une commune ne peut plus bénéficier d’une ouverture de pharmacie par voie de transfert ou de regroupement que si plus de

2 500 habitants sont présents sur le territoire de la commune. Or, nous savons que les communes en secteur rural sont déjà les toutes premières concernées par la désertification médicale. Il est donc indispensable de faciliter la couverture la plus large possible des besoins des résidents et de permettre aux pharmaciens présents sur les communes les plus proches d’assurer la desserte médicamenteuse comme la mise à la disposition au bénéfice de tous les patients des prestations définies par la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 dans les secteurs ruraux les plus isolés.

Le transfert de pharmacies notamment au sein des mêmes communes dans des secteurs adaptés à la nécessité de couvrir la plus grande zone de desserte en ce y compris au-delà des frontières communales, doit en conséquence être soutenu afin de permettre à tous les habitants de pouvoir disposer de la plus grande couverture officinale en ville comme en zone rurale dans des conditions d’accès optimisées. La population susceptible d’être prise en compte pour légitimer une implantation officinale doit tenir compte de la zone de desserte que les pharmaciens vont devoir couvrir. Les dispositions limitant la prise en compte de la population présente sur le territoire d’une commune lors d’un transfert, doivent être en conséquence modifiées.

Dans sa seconde partie, le dispositif proposé concerne le maintien des officines dans les communes rurales et le soutien à leur volonté d’optimisation des conditions de desserte. Lorsqu’une commune ne dispose que d’une seule officine de pharmacie, son maintien est essentiel, a fortiori depuis les nouvelles dispositions issues de la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, les pharmaciens étant investis de nouvelles missions destinées notamment à maintenir une offre de soins de premier recours de grande proximité.

Toutefois, pour beaucoup, la réalisation de ces missions, comme le maintien de la pharmacie implique le transfert vers des locaux adaptés. Dans les communes où une seule pharmacie dessert la totalité d’une population, son maintien comme le soutien des investissements nécessaires supposent que les dispositions réglementant la répartition et spécifiquement le transfert des pharmacies soient modifiées.