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ART. 2
N° 1 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2012

SANCTION DE LA VIOLATION DU SECRET DES AFFAIRES - (n° 4159)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1 Rect.

présenté par

M. Carayon

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, afin de constituer des preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci :

« – des documents ou renseignements, de nature économique, commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public ;

« – des documents ou renseignements, de nature économique, commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique, ne présentant pas un caractère public, dont la divulgation serait de nature à compromettre gravement les intérêts d’une entreprise, en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle, notamment ceux ayant fait l’objet de mesures de protection spécifiques prévues à l’article 226-15–1 du code pénal. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il existe un consensus sur la nécessité de réformer la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite « loi de blocage », afin d’en renforcer l’efficacité et la crédibilité à l’égard des juridictions étrangères, des prises de position divergentes se sont exprimées au sujet des modalités de cette réforme.

Cet amendement vise à répondre aux préoccupations émises lors de l’examen de la proposition de loi par la Commission des Lois, en particulier par le président de la Commission, M. Jean-Luc Warsmann, et par notre collègue Jean-Jacques Urvoas.

Le dispositif proposé diffère de celui figurant à l’article 2 de la proposition de loi sur deux points :

– il permet de protéger les documents ou renseignements confidentiels d’une entreprise même si elles n’ont pas fait l’objet des mesures de protection prévues à l’article 226-15-1 [nouveau] du code pénal. Cette modification présente notamment l’avantage d’éviter d’exclure certaines entreprises du champ de la protection résultant de l’article 1 bis de la loi de blocage ;

– la protection est étendue aux documents ou renseignements dont la communication est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l’ordre public. Cette liste correspond à celle figurant à l’article premier de la loi de blocage, qui restera en vigueur, mais qui ne s’applique qu’à la communication de renseignements à des autorités publiques étrangères, tandis que l’article 1er bis s’applique aux communications, mais aussi aux demandes et aux recherches opérées par toute personne.

La rédaction proposée, plus resserrée que le dispositif actuel de l’article 1er bis, permettra de renforcer sa portée à l’égard des juridictions et des administrations étrangères, sans diminuer sensiblement le champ de la protection accordée.

En conséquence, un autre amendement portant sur l’article premier de la proposition de loi en supprime les 13e et 14e alinéas, qui n’ont plus lieu d’être.