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ART. 2
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2012

SANCTION DE LA VIOLATION DU SECRET DES AFFAIRES - (n° 4159)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Le Fur

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à l'amendement n° 1 rect. de M. Carayon

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ARTICLE 2

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou de receler, en France ou à l’étranger, tous documents ou renseignements, de nature économique, commerciale, industrielle, financière, scientifique, technique ou stratégique ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Nous assistions à un véritable impérialiste américain. Les Américains, par leurs autorités judiciaires ou leurs autorités administratives indépendantes (Sécurities Exchanges Commission ou OFAC par exemple) s’arrogent compétence pour connaître des relations d’affaires entièrement extérieures au territoire américain.

Quelques exemples révélateurs de cet impérialisme : des juges américains ont considéré qu’une transaction commerciale réalisée hors des Etats-Unis pouvait être poursuivie par le parquet américain du simple fait qu’elle avait été libellée en dollars.

Autres exemple : un investissement réalisé par une entreprise hongroise au Montenegro. Les procureurs américains s’estiment compétents parce que certains courriels ont transité par des serveurs positionnés aux États-unis, et infligent une amende de 35 millions $.

Nous devons donc cesser d’être naïfs et nous donner les moyens de protéger nos entreprises et particulièrement celles travaillant à l’étranger. Pour cela existait jusqu’à présent un dispositif qui a le mérite d’exister : la loi du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, faite pour empêcher notre pays de devenir un terrain de chasse pour les enquêteurs et les avocats américains.

Je comprends la volonté du rapporteur de moderniser cette loi. Mais il faut garder des instruments de protection simple. Quand la justice américaine ou une autorité financière indépendante exige d’une entreprise française des documents dans le cadre d’une procédure, elle peut les obtenir dans le cadre de l’entraide. C'est-à-dire en transitant par une autorité judiciaire française. Ce principe doit être de droit commun et non pas l’exception.

L’amendement numéro 1 rectifié fait de l’entraide l’exception. Mon amendement a pour objet de revenir à la règle de la systématicité de l’entraide. C’est à dire qu’une autorité étrangère ne peut obtenir des informations sur une entreprise française qu’en transitant par une autorité judiciaire française. Ce n’est pas au moment où nos amis américains commencent à se rendre compte que la loi de blocage existe et les entreprises françaises à en tirer quelque avantage qu’il faut donner le sentiment que nous baissons la garde.

Par ailleurs, afin de renforcer notre protection, il s’agit de sanctionner, non seulement la recherche et la communication des preuves, mais également le recèle des preuves illicitement obtenues.