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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 4
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2012

RÉFORME DE LA BIOLOGIE MÉDICALE - (n° 4178)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction de la disposition adoptée par le Parlement dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2012. Il semble incohérent de revenir sur cette disposition qui a été validée par le législateur il y a quelques semaines seulement.

Or, la rédaction de l’article 4 n’autorise l’ajustement des prix par rapport aux tarifs de la nomenclature qu’entre les seuls établissements de santé, et supprime la possibilité d'ajuster les prix entre les laboratoires de biologie médicale réalisant les examens et les établissements de santé, les caisses d’assurance maladie ou d’autres laboratoires. Or, c’est précisément l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a voté l’article 58 de la LFSS pour 2012

La suppression de cette possibilité d’ajustement des tarifs représenterait une augmentation de dépenses de 48,7 millions d’euros pour les établissements publics de santé concernés, dans un contexte où ils sont fortement sollicités pour améliorer leur situation financière.

L’impact financier est considérable pour les établissements de santé de proximité ayant confié leur biologie à un laboratoire privé. Par exemple, le surcoût annuel représenterait pour un établissement du centre de la France 260 000 euros, soit six postes d’infirmiers.

Cela concerne également des établissements plus importants qui transmettent leur activité d’immuno-hématologie à l’Établissement français du sang (EFS) le plus proche, souvent sur le même site. A titre d’exemple, le surcoût pour un CHU serait de l’ordre de 800 000 euros par an, soit environ l’équivalent de huit postes de praticien hospitalier à temps plein.

Par ailleurs, une convention entre laboratoires de biologie médicale permettant d’ajuster les prix en fonction du volume des examens ne remet pas en cause ni la nature médicale ni la qualité de l’acte garantie par l’accréditation du laboratoire de biologie médicale effectuant les examens.