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ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2012

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE
DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - (n° 4183)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Dosière, M. Urvoas
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE UNIQUE

Avant l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° AAA Le deuxième alinéa du III de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les deux mois qui suivent une rupture ou une modification de la communauté, une nouvelle déclaration est adressée au Conseil constitutionnel qui en assure la publication au Journal officiel dans les huit jours. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Soumettre les élus à l’obligation de déclarer leur situation patrimoniale, comme le prévoit la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988, afin de combattre la suspicion dont ils sont l’objet, même lorsque celle-ci est excessive et illégitime par son caractère général, ne constitue pas une innovation.

S’agissant du Président de la République, la déclaration de patrimoine est effectuée auprès du Conseil constitutionnel : tout candidat à l’élection présidentielle doit remettre sa déclaration sous pli scellé, accompagnée d’un engagement de déposer s’il est élu, à l’issue de son mandat, une nouvelle déclaration qui sera publiée au Journal officiel dans les huit jours de son dépôt.

La remise de la déclaration initiale est effectuée à peine de nullité de la candidature dont elle constitue une condition substantielle.

Le Conseil constitutionnel fait publier au Journal officiel la déclaration du candidat élu, en même temps que sont publiés les résultats de l’élection.

Il n’est pas chargé d’apprécier la variation de situation patrimoniale du Président de la République. Toutefois, la publication d’une déclaration en début et en fin de mandat permet aux citoyens de se faire une opinion.

Encore faut-il que les deux déclarations soient comparables ; en effet il est prévu qu’elles doivent concerner « la totalité des biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l’article 1538 du code civil. »

Or, en cas de rupture ou de modification de la communauté, il n’est plus possible de rapprocher les deux déclarations et, dans ces conditions, la déclaration de patrimoine perd toute sa signification.

Il est donc proposé, avec cet amendement, de compléter la législation en précisant que toute rupture ou modification de la communauté donne lieu, dans les deux mois, à une nouvelle déclaration de patrimoine.