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ART. PREMIER
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2012

FINANCEMENT DES COMITÉS D’ENTREPRISE - (n° 4186)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Tian

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 2 :

« Le comité d’entreprise est soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Ses comptes annuels sont arrêtés par le ou les membres du comité d'entreprise désignés selon le règlement intérieur prévu à L. 2325-2 du présent code et sont approuvés à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement vise à apporter des clarifications : à l’instar des syndicats professionnels visés à l’article L.2135-1 du code du travail, il est prévu que les comités d’entreprises établissent des comptes annuels, soit un bilan, un compte de résultat et une annexe et que les mouvements affectant leur patrimoine doivent faire l’objet d’un enregistrement chronologique.

Un décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables précisera les modalités d’établissement des comptes annuels des comités d’entreprises.

En outre, le président du comité d’entreprise étant l’employeur, ce dernier ne peut pas participer au vote sur l’utilisation de la subvention de fonctionnement et sur la gestion des activités sociales et culturelles. Il n’est donc pas possible de prévoir qu’il arrête les comptes.