Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2012

EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES LIVRES INDISPONIBLES DU XXe SIÈCLE - (n° 4189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert
et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« diffusion commerciale par un éditeur »,

le mot :

« publication ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend le champ d’application de la loi à tous les livres publiés au XXe siècle. Il considère aussi comme disponible tout livre faisant actuellement l’objet d’une publication, quelle qu’en soit la forme.

La proposition de loi est rédigée comme si le seul mode de diffusion pertinent était la diffusion commerciale par un éditeur, ce qui est bien plus restrictif que la notion de publication au sens de l’article 3(3) de la Convention de Berne ».

Il n’y a, en effet, aucune raison de discriminer les livres en fonction de leur mode de publication passé, ni de considérer comme indisponible un livre actuellement publié.

Les livres indisponibles du XXe siècle, même si l’on se restreint à ceux ayant fait l’objet d’un dépôt légal, n’ont pas tous fait l’objet d’une diffusion commerciale ou d’une diffusion par un éditeur. On y trouve, par exemple, des rapports publiés par des institutions publiques ou des actes de conférence et séminaires universitaires, qui sont aussi des témoins importants de la culture du XXe siècle, donc utiles en particulier au travail des chercheurs.

Les livres diffusés au XXe siècle, même commercialement, peuvent être aujourd’hui l’objet d’une diffusion non commerciale ou sans intervention d’un éditeur d’autant plus facilement que cette diffusion peut maintenant être numérique, sans pour autant exclure l’imprimé. En particulier, l’auteur peut diffuser son œuvre lui-même sur l’Internet, et cette diffusion peut être commerciale ou non commerciale.

Le but de cet amendement est de considérer tous les modes de publication des livres, tant en ce qui concerne leur publication passée au XXe siècle qu’en ce qui concerne la publication actuelle qui détermine leur disponibilité.

La notion de publication au sens de la convention de Berne n’inclut pas la revente ou la disponibilité des œuvres sur le marché de l’occasion, ce qui répond au souci des auteurs du texte de ne pas prendre en compte ce mode de diffusion.