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ART. PREMIER
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2012

EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES LIVRES INDISPONIBLES DU XXe SIÈCLE - (n° 4189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert
les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en cas d’exploitation commerciale non autorisée du livre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de la loi est de sécuriser juridiquement l’exploitation des livres pour en permettre la disponibilité. La qualité pour agir contre une exploitation n’est nullement nécessaire et peut donc rester sous le contrôle direct des ayants droit ou de leurs mandataires.

L’information est publique sur la base de données. De plus, les ayants droit peuvent en être prévenus automatiquement dans la mesure où leur adresse numérique a été enregistrée dans la base de données.

L’inaction des ayants droit peut être simplement l’expression de leur volonté de ne pas intervenir et de ne pas gêner l’accès à leur œuvre par le public.

Cependant, si une exploitation commerciale produit un profit, il peut être légitime qu’une partie de ce profit bénéficie aux ayants droit, au financement de la numérisation ou à la gestion de la base de données. Cela ne change pas significativement le modèle économique utilisé, ni par conséquent l’accès du public au livre.

Cet amendement prévoit donc la qualité pour ester en justice en cas d’exploitation commerciale non autorisée.