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ART. PREMIER
N° 7
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2012

EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES LIVRES INDISPONIBLES DU XXe SIÈCLE - (n° 4189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 7

présenté par

Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« droit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« de toutes les contributions au livre publié sous forme numérique. Le montant des sommes perçues par les auteurs au titre d’un livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l’éditeur ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La référence au contrat d'édition risque d'être trop restrictive, les livres n'étant pas tous publiés dans le cadre d'un contrat d'édition.

De plus, un livre peut avoir été publié à plusieurs reprises, sans illustration et avec des illustrateurs différents. Ne peuvent être concernés que les ayants droit dont la contribution est prise en compte dans l'édition numérique concernée. (Coordination avec les amendements 46, 48 et 49)

Par ailleurs, la répartition proposée par le Sénat est reprise, en tenant compte de la multiplicité possible des auteurs concernés.

Le législateur a déjà procédé de la sorte en fixant la répartition à deux reprises :

1° pour l'article L. 311-7 concernant la copie privée ;

2° pour l'article L. 133-4 concernant le droit de prêt.