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ART. PREMIER BIS
N° 15 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 janvier 2012

EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES LIVRES INDISPONIBLES DU XXe SIÈCLE - (n° 4189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15 Rect.

présenté par

Mme Boulestin, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Martinel, Mme Imbert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE PREMIER BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 113-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 113-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses.

« Les sources appropriées pour les recherches concernant chaque type d’œuvre sont fixées par décret.

« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits, et qu’au moins un de ses titulaires n’a pas été identifié et localisé, elle est considérée comme orpheline. Chaque titulaire des droits a, dans le cadre de ses droits, la possibilité de mettre fin au statut d’œuvre orpheline. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétablit la définition de l’œuvre orpheline tout en lui apportant quelques précisions.

Il reprend les termes de l’article 3.2 de la proposition de directive européenne sur les œuvres orphelines. Faute de circonscrire le périmètre des recherches, comme il est proposé dans cette proposition de directive européenne, la notion d’œuvre orpheline ne saurait avoir valeur certaine, ce qui est juridiquement inquiétant. En outre cette incertitude interdit la mécanisation de la recherche des ayants droit par le biais de bases de données, seul moyen de rendre cette recherche économiquement viable.

Enfin, il paraît également important de ne pas réduire le champ de l’orphelinat, gelant l’accès aux œuvres. La formulation de l’alinéa 3 de l’article L. 113-10 du CPI permet d’utiliser les œuvres sans préjudice des intérêts des titulaires de droits.