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ART. PREMIER
N° 21
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2012

EXPLOITATION NUMÉRIQUE DES LIVRES INDISPONIBLES DU XXe SIÈCLE - (n° 4189)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 21

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 29, après le mot :

« disposant »

insérer les mots :

« , contre rémunération de l’auteur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La condition « contre rémunération de l’auteur » permet de lever toute ambiguïté en ce qui concerne les autres formes d’édition (compte d’auteur et compte à demi) qui ne justifient pas l’octroi de prérogative à l’éditeur, même si l’éditeur doit nécessairement disposer du droit de reproduction pour assurer l’exploitation.

Par ailleurs, même dans le cas d'un contrat d'édition, dans la mesure où il n’était pas prévu de rémunération de l’auteur et où l’exploitation imprimée a cessé, il semble peu légitime que l’éditeur bénéficie automatiquement d’un droit particulier d’exploitation numérique.

Il est même plus vraisemblable que l’auteur qui a accepté de n’être pas payé souhaite maximiser son lectorat par une diffusion en accès libre comme le permet aujourd’hui l’exploitation numérique.