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ART. 48 BIS
N° 47
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 janvier 2012

SIMPLIFICATION DU DROIT ET ALLÈGEMENT
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES (Nouvelle lecture) - (n° 4217)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 47

présenté par

Mme de La Raudière et M. Tardy

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ARTICLE 48 BIS

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au 2° de l'article L. 8241-2 du code du travail, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « , des frais et autres charges de personnel liés à cette opération ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels a transposé les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 8 juillet 2009 pour clarifier le régime juridique du prêt de main d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises.

Toutefois en ne permettant que la facturation des salaires versés au salarié, charges sociales afférentes et des frais professionnels remboursés au salarié mis à disposition à l’exclusion notamment des frais de gestion générés par cette opération et des autres charges de personnel telles que l’intéressement et la participation, la loi entre en contradiction avec les principes généraux de la fiscalité des entreprises. Pour des détachements opérés en France, notamment dans le cadre d’un même groupe, l’entreprise prêteuse risque de voir cette opération qualifiée d’acte anormal de gestion si une dépense reste à sa charge sans être justifiée par les intérêts de son exploitation commerciale. Au plan international, les règles fixées par l’OCDE impliquent également une refacturation intragroupe sur la base du « prix de pleine concurrence » (c’est-à-dire au prix pratiqué entre partie indépendantes).

Pour assurer la sécurité juridique des entreprises, le présent amendement a pour objet d’inclure dans la facturation autorisée les frais et autres charges de personnel liés à cette opération de prêt de main d’œuvre et demeurant à la charge de l’entreprise prêteuse.