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ART. 5
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 janvier 2012

PROTECTION DE L’IDENTITÉ (Nouvelle lecture) - (n° 4229)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Blisko, M. Urvoas, Mme Mazetier, Mme Laurence Dumont
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Substituer aux alinéas 3 à 16 les trois alinéas suivants :

« L'enregistrement des empreintes digitales et de l'image numérisée du visage du demandeur est réalisé de manière telle qu'aucun lien univoque ne soit établi entre elles, ni avec les données mentionnées aux 1° à 4° de l'article 2, et que l'identification de l'intéressé à partir de l'un ou l'autre de ces éléments biométriques ne soit pas possible.

« La vérification de l'identité du demandeur s'opère par la mise en relation de l'identité alléguée et des autres données mentionnées aux 1° à 6° du même article.

« Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir des images numérisées du visage qui y sont enregistrées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement reprend le dispositif adopté au Sénat et celui adopté par la commission mixte paritaire qui prévoit, si toutefois un fichier central biométrique était constitué, l’usage de la technique dite du « lien faible ». En effet, les sénateurs, à 340 voix contre 4, se sont opposés à la création d’un fichier permettant de faire correspondre directement données biométriques et données biographiques.

Comme le soulève le rapporteur de la majorité au Sénat, « le fichier central biométrique mis en place [ayant] pour seul objet de sécuriser l'identité des citoyens français et de lutter contre l'usurpation d'identité […] il convient, conformément à l'exigence de proportionnalité, d'en limiter les utilisations possibles à cette seule fin ». C’est pourquoi, le Sénat a souhaité que la technique dite du « lien faible » soit utilisée en la matière. Celle-ci interdit matériellement qu'un lien univoque soit établi entre une identité civile et les empreintes digitales de l'intéressé ou l’image numérisée de son visage.

Ce dispositif introduit par conséquent la garantie matérielle que ce « fichier des gens honnêtes » ne pourra être utilisé à d’autres fins que la lutte contre l’usurpation d’identité.

Quant à l’efficacité de ce dispositif, le rapporteur au Sénat a souligné que « l'usurpation devient impossible, car trop risquée ». En effet, « les chances pour qu'un individu qui souhaiterait usurper l'identité d'une autre personne possède des empreintes biométriques correspondantes à celles susceptibles d'être associées à l'identité en cause sont en effet très faibles et inférieures à 1 % ».