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APRÈS ART. UNIQUEN° 6

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2012

RESPONSABILITÉ CIVILE DES PRATIQUANTS SPORTIFS - (N° 4231)

Commission
 
Gouvernement
 

Re

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Bloche, M. Rogemont, M. Deguilhem, Mme Fourneyron et M. Juanico et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

L’article L. 332‑22 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « sportive, », sont insérés les mots : « commerciale, culturelle ou à un spectacle vivant, » ;

b) La dernière occurrence du mot : « sportive » est remplacée par les mots : « ou dudit spectacle » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l'application de cet article, est considéré comme titre d’accès tout titre ... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présente proposition de loi est l'un des derniers véhicules législatifs permettant de réparer une inégalité instaurée par l'adoption conforme le 20 janvier 2012 par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

En effet l'article 5 de cette proposition de loi ci instaure un dispositif visant à mettre un terme aux dangers du second marché de la billetterie sportive lorsqu'elle est hors de contrôle.

L'objectif poursuivi est tout à fait pertinent et le dispositif adopté instaure une incrimination efficace pour protéger les consommateurs de ces escroqueries, quels qu'en soient les supports, tout en étant respectueux des libertés individuelles. Le bénéfice de ces dispositions s'étend à toute la billetterie des manifestations sportives.

Or, ces problèmes concernent, de la même façon, la billetterie des manifestations commerciales et des manifestations culturelles, comme en témoignent les dispositions approuvées par l'Assemblée nationale et par le Sénat dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, toujours en cours de navette, sans avoir encore été inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture et pour lequel la procédure accélérée n'a pas été engagée.

Dès que la proposition de loi visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs sera promulguée, il existera donc une disparité injustifiable entre les consommateurs et les organisateurs de manifestations sportives, qui pourront être protégés par la loi, et les consommateurs et les organisateurs de manifestations culturelles ou commerciales, soumis aux mêmes problématiques, mais qui seront dépourvus d'incrimination leur permettant d'agir contre les risques, y compris d'ordre public, que fait peser le marché noir de la billetterie.

En outre, de plus en plus de manifestations sportives sont précédés ou suivis de manifestations culturelles (par exemple les futurs Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Nice). Comment justifier que dans le même lieu et au même moment, une manifestation sportive bénéficie d'une protection quant à sa billetterie alors que le spectacle le précédant non ? Pour prendre un autre exemple, le Stade de France ou Bercy sont des enceintes où se déroulent à la fois des manifestations sportives et des manifestations culturelles de grande envergure. Comment justifier que deux régimes, l'un protecteur du consommateur et de l'ordre public, et l'autre sans aucune protection coexistent dans ces lieux ?

Au nom de la valeur républicaine d'égalité, il convient donc d'étendre le dispositif applicable à la billetterie sportive aux billetteries des manifestations commerciales et des manifestations culturelles.