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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. UNIQUEN° 8

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 février 2012

RESPONSABILITÉ CIVILE DES PRATIQUANTS SPORTIFS - (N° 4231)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Berdoati, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et Mme Tabarot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code pénal est ainsi modifié :

« 1° La section 2 est complétée par un article 313‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. 313‑6‑2. – Le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle est puni de 15 000 € d’amende. Cette peine est portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive.

« Pour l’application du premier alinéa, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation du droit d’assister à la manifestation ou au spectacle. » ;

« 2° Au premier alinéa de l’article 313‑9, les mots : « et à l’article 313‑6‑1 » sont remplacés par les mots : « , aux articles 313‑6‑1 et 313‑6‑2 ».

II. – L’article L. 332-22 du code du sport est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les problèmes liés aux reventes illicites sur le second marché de la billetterie concernent, de la même façon, les manifestations sportives, et les manifestations commerciales ou culturelles. Pour remédier à ces déviances, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté des dispositions similaires sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs. Cependant, il est probable que ce projet de loi ne soit définitivement adopté avant la fin de la treizième législature.

Cet amendement vise à introduire au plus vite dans notre ordre juridique, dans les mêmes termes que ceux de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, une disposition qui fait consensus dans les deux assemblées parlementaires. L’objectif est essentiel, puisqu’il s’agit de protéger les détenteurs de droits sur des manifestations culturelles ou des spectacles vivants et de supprimer une inégalité profonde entre le monde du sport et celui de la culture face aux risques, y compris d'ordre public, que fait peser le marché noir de la billetterie.