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APRÈS ART. 2N° 20

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 février 2012

ENFANCE DÉLAISSÉE ET ADOPTION - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 20

présenté par

Mme Adam, M. Blisko, Mme Battistel, M. Bloche, Mme Boulestin, Mme Carrillon-Couvreur, M. Delcourt, M. Gille, Mme Langlade, Mme Le Loch, Mme Lignières-Cassou, Mme Pau-Langevin, M. Pérat, Mme Pérol-Dumont, Mme Quéré, M. Renucci, Mme Reynaud et M. Tourtelier et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l'article 370‑3 du code civil est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil opère, en matière d'adoption internationale, une distinction entre les mineurs étrangers qui résident en France selon que la loi de leur pays d'origine interdit ou autorise l’adoption. Cet alinéa dispose ainsi que « l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. »

Cette distinction entre les mineurs étrangers selon leur lieu de naissance constitue une discrimination préjudiciable à l’enfant. La France semble être le seul pays européen à avoir introduit un principe prohibitif dans son code civil, alors que le législateur belge a choisi l'orientation inverse. En effet, le code civil belge autorise le prononcé de l'adoption, simple ou plénière.

Par conséquent, le présent amendement ouvre la possibilité d’adoption d’un mineur originaire d’un Etat de droit coranique.