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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 2N° 27

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 février 2012

ENFANCE DÉLAISSÉE ET ADOPTION - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N° 27

présenté par

Mme Tabarot, rapporteure au nom commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article 370‑3 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il peut être dérogé à ce principe de prohibition et l’adoption peut être autorisée par convention avec le pays d’origine du mineur. ». 

II. – Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur les négociations internationales en vue de la conclusion de conventions permettant l’adoption de mineurs dont la loi personnelle prohibe cette institution.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Chaque enfant confié par la justice d’un pays étranger à des Français, ou à des personnes résidant régulièrement en France, doit pouvoir bénéficier de droits et d’une protection équivalente à tout autre mineur.

La prohibition de l’adoption dans les États qui ne reconnaissent pas cette institution a été décidée par la France en 2001. Ce choix, motivé par la volonté de respecter la souveraineté des pays, a conduit à des difficultés réelles pour de nombreux enfants recueillis pour leur protection. Ces derniers connaissent, une fois en France, des difficultés d’accès à certains droits car ils ne bénéficient pas automatiquement d’un statut sécurisant et clairement défini.

Depuis de nombreuses années, les parlementaires, le Médiateur de la République ou encore le Défenseur des Droits sont à la recherche de solutions permettant de ne plus laisser ces enfants dans une situation aussi précaire.

Le présent amendement permet de déroger au principe de prohibition posé par l’alinéa 2 de l’article 370-3 du code civil. Des conventions négociées avec les États d’origine permettront de définir les conditions dans lesquelles l’adoption pourrait y être autorisée.

S’inspirant des dispositifs existants dans certains pays européens, cet amendement, pleinement respectueux de la souveraineté des États, doit permettre d’assurer à tous les enfants, indépendamment de leur mode de prise en charge, un cadre propice à leur développement.