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ART. 6 BIS N° 6

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 février 2012

ENFANCE DÉLAISSÉE ET ADOPTION - (N° 4330)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N° 6

présenté par

Mme Barèges

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ARTICLE 6 BIS 

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l'article L. 147‑1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Il est composé de dix-huit membres :

« 1° Neuf membres représentant l'État, les collectivités territoriales et les personnalités qualifiées : 

« - un magistrat de l'ordre judiciaire ;

« - un représentant de la juridiction administrative ;

« - quatre  représentants des ministres concernés ;

« - un représentant des conseils généraux ;

« - deux personnalités qualifiées pour leur expérience et compétence professionnelle, médicale ou sociale.

« 2° Neuf membres représentant les associations et personnalités qualifiées ou leurs suppléants :

« - un représentant d'une association de défense des centres de planification familiale ;

« - un représentant d'une association de pupilles de l'État ;

« - un représentant d'un organisme autorisé pour l'adoption ;

« - un représentant d’une association de famille adoptive ;

« - trois représentants d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines ;

« - un représentant d'une association de mères ayant accouché dans l'anonymat ;

« - un représentant d'une association de « pères de naissance ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État a créé le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP). Il s'agit d'un organe placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, sans personnalité juridique.

L'article L.147-1 du code de l'action sociale et des familles fixe les missions et la composition du Conseil national. Depuis le 23 janvier 2012, le conseil est composé :

-       de trois représentants de défense des droits des femmes,

-       d'un magistrat de l'ordre judiciaire,

-       d'un membre de la juridiction administrative,

-       de 5 représentants des ministres concernés,

-       d'un représentant des conseils généraux,

-       d'un représentant d'associations de familles adoptives,

-       d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat,

-       d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines,

-       de deux personnalités que leur expérience et compétence professionnelle médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.

 

La loi qui a institué le CNAOP est encore récente, toutefois, si les auditions de la mission parlementaire sur «  l'accouchement dans le secret » ont conduit à proposer le maintien de cette instance de médiation, les associations consultées souhaitent un CNAOP rénové dans sa composition et en particulier un réel équilibre entre les représentants de l'Etat et des administrations et les associations concernées.

L'article additionnel après l'article 6 vise à modifier la composition du CNAOP. Il propose une égalité de membres entre les représentants de l'Etat, les collectivités territoriales, les personnalités qualifiées et le milieu associatif avec la nomination de dix-huit membres. Il introduit la représentation d'un organisme autorisé pour l'adoption (PFOAA), intègre un représentant d'une association de mères ayant accouché dans l'anonymat ainsi qu'un représentant des pères de naissance.

La nouvelle organisation de ce conseil respecte l'équilibre entre les représentants de l'État, les collectivités locales et les membres du milieu associatif représentant la défense des droits de la mère, du père et de l'enfant.