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APRÈS L'ART. 7
N° 444
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (n° 4332)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 444

présenté par

M. Jean-François Lamour

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant :

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifiée :

I. – Le II de l’article 42 est ainsi rédigé :

« II. ― Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l'application de la présente loi. Ils sont également compétents pour constater les infractions prévues aux articles 56 et 57. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les enquêtes administratives donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l'opérateur intéressé.

« Les procès-verbaux dressés pour les infractions prévues aux articles 56 et 57 sont transmis sans délai au procureur de la République. »

II. – L’article 59 est ainsi rédigé :

« Art. 59. – Dans le but de constater les infractions prévues aux articles 56 et 57, les officiers et agents de police judiciaire désignés par le ministre de l’intérieur, les agents des douanes désignés par le ministre chargé des douanes et les fonctionnaires et agents mentionnés au II de l’article 42 peuvent, sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques sur un site de jeux ou paris agréé ou non, et notamment à une session de jeu en ligne ;

« 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction ou de contrevenir à la prohibition énoncée à l'article 5. »

« Les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa consignent les informations ainsi recueillies par procès verbal, transmis sans délai au procureur de la République.

« Ce procès-verbal peut être utilisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne dans l’exercice de ses missions, et notamment aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 563-2 du code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de cette procédure, ainsi que dans le cadre de l’application de l’article 61 de la présente loi, le secret bancaire n’est pas opposable aux enquêteurs assermentés de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« Ce procès verbal est tenu à la disposition de l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article L. 84 B du livre des procédures fiscales. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En complément de l'amendement assujettissant aux impositions légales les opérateurs de sites de jeux en ligne illégaux, il convient de renforcer les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires et agents assermentés de l'ARJEL dans le cadre de la lutte contre les sites illégaux, dont les procès verbaux sont à disposition de l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article L.84 B. du livre des procédures fiscales, en leur permettant de procéder à des constatations sur ces sites illégaux.

Dans le cadre de la lutte contre les sites illégaux de jeux en ligne, la loi du 12 mai 2010 a donné aux officiers de police judiciaire et aux douaniers détachés au sein de l’ARJEL la faculté de participer sous pseudonyme à des sessions de jeux en ligne afin de constater les infractions. Outre les suites judiciaires classiques, a également été prévue une procédure administrative de blocage des comptes bancaires utilisés par les opérateurs illégaux.

Or, ce texte soulève d’importantes difficultés d’interprétation et d’application liées à la définition des agents susceptibles de mettre en œuvre ces prérogatives spécifiques d’une part et à l’articulation entre la mise en œuvre de ces prérogatives et la procédure administrative de blocage des comptes, en raison notamment du secret de l’enquête et du secret bancaire, d’autre part.

Afin de remédier à ces difficultés, et de redonner plus de cohérence au dispositif, il est proposé de clarifier les textes pour permettre à certains agents de l’ARJEL spécialement habilités, mais indépendamment de leur qualité d’OPJ, APJ ou douanier, de mettre en œuvre le dispositif précité aux seules fins :

– de constater les infractions en matière de jeux en ligne,

– de permettre l’application des dispositions de l’article L.563-2 CMF sur le blocage administratif des comptes bancaires des opérateurs.

En effet, les OPJ ou APJ mis à disposition de l’ARJEL perdent cette qualité du fait même de leur affectation en dehors d’un service d’enquête ; En outre, les agents des douanes administratives n’ont pas la qualité d’OPJ ni dans leur service d’origine ni a fortiori en cas de mise à disposition au sein de l’ARJEL. Par conséquent, il est souhaitable de dissocier, s’agissant des agents de l’ARJEL, l’habilitation permettant la mise en œuvre de ces prérogatives et la qualité antérieure d’OPJ, APJ ou agent des douanes, et de prévoir une procédure d’habilitation garantissant un niveau de sécurité suffisant ne reposant pas sur ce critère.

Cette faculté s’inscrit parfaitement dans le cadre juridique général des articles 28 et 431 du code de procédure pénale, prévoyant l’exercice de certains pouvoirs de police judiciaire par des agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent de tels pouvoirs. C’est d’ailleurs dans ce cadre juridique que s’inscrit déjà l’action de la Direction générale des douanes et droits indirects.

Dans le même souci de clarification, il est par ailleurs précisé expressément que les informations recueillies à l’occasion de la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives font l’objet d’un procès verbal adressé au procureur de la République aux fins de traitement judiciaire des infractions constatées, mais pouvant également être utilisé par l’ARJEL dans l’exercice de ses missions légales, et notamment pour la mise en œuvre de la procédure administrative de blocage des comptes et aux fins de mise à disposition de l'administration fiscale notamment dans le cadre de l'assujettissement des opérateurs de sites illégaux à l'acquittement des impositions légales.