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APRÈS L'ART. 8
N° 756
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 février 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 - (n° 4332)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 756

présenté par

M. de Courson et M. Perruchot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant :

I. – À l’article L. 6331-49 du code du travail, les mots : « des contributions prévues à » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2012.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 137 de la loi de finances pour 2011 a instauré de façon pérenne une contribution à la formation professionnelle continue des auto-entrepreneurs, assise sur leur chiffre d’affaires, à hauteur de 0,1% pour ceux qui exercent une activité commerciale et de 0,2% pour ceux qui exercent une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales.

Le dispositif adopté fait bénéficier les auto-entrepreneurs de l’exonération de la contribution prévue pour les entrepreneurs individuels commerçants et libéraux, dès lors que leurs revenus professionnels ne dépassent pas un plafond correspondant à 12 bases mensuelles d’allocations familiales (BMAF), soit 4 740 € en 2011.

Cette extension aux auto-entrepreneurs n’est pas opportune, dans la mesure où :

- cette exonération relative à une contribution forfaitaire (0,15 % du plafond de la sécurité sociale, soit 53 €), prévue initialement pour les seuls travailleurs indépendants non autoentrepreneurs est étendue à une contribution proportionnelle (0,1 % ou 0,2 % du chiffre d’affaires) concernant les auto-entrepreneurs commerçants et libéraux. L’opportunité d’une exonération à une contribution proportionnelle au chiffre d’affaires n’est pas manifeste : elle reviendrait, à les exonérer, pour ceux qui ont des revenus équivalents au plafond des 12 BMAF, d’une contribution inférieure ou égale à 16 € par an pour les auto-entrepreneurs commerçants, à 14 € pour ceux exerçant une activité libérale et à 19 € pour ceux qui exercent une activité de prestation de services non artisanale ;

- la mise en oeuvre d’une telle exonération crée une complexité et un coût de gestion importants : il revient, en effet, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de restituer en fin d’année d’éventuels trop-perçus en cours d’année s’il s’avère que l’auto-entrepreneur a des revenus inférieurs au plafond des 12 BMAF. Par différence avec le régime général, ce constat ne peut en effet être réalisé qu’en fin d’année, après que les cotisations aient été perçues.

Par ailleurs, la suppression de cette exonération permettrait de conserver la simplicité du régime de l’auto-entrepreneur au travers du maintien de la proportionnalité des contributions sociales et fiscales en fonction du chiffre d’affaires applicable à l’ensemble des auto-entrepreneurs.

Il est proposé de revenir par le présent amendement sur l’extension de cette exonération aux auto-entrepreneurs.