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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 26 septembre 2007

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 14

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen du projet de loi, adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon (n° 175) (M. Philippe Gosselin, rapporteur)

– Informations relatives à la Commissions

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Gosselin, le projet de loi, adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon (n° 175).

Après avoir rappelé que la contrefaçon existait déjà dans l’Antiquité, M. Philippe Gosselin, rapporteur, a souligné qu’elle avait acquis une ampleur sans précédent avec la mondialisation puisque les échanges de produits contrefaisants représenteraient actuellement entre 5 et 10 % des flux commerciaux internationaux.

Il a reconnu que, compte tenu de son caractère souterrain, la contrefaçon ne pouvait pas faire l’objet d’une véritable analyse scientifique incontestable.

Il a rappelé qu’en juin dernier, l’OCDE a chiffré à 200 milliards de dollars, soit environ 165 milliards d’euros, le chiffre d’affaires mondial engendré par la contrefaçon. D’autres organismes, comme la chambre internationale de commerce avancent des estimations plus importantes, de l’ordre de 1 000 milliards d’euros. Il a estimé que l’ampleur véritable du phénomène se situait certainement à mi-chemin, puisque l’organisation mondiale des douanes affirme que les montants financiers générés par la contrefaçon dans le monde seraient passés de 5 milliards d’euros en 1982 à environ 400 milliards d’euros en 2005, estimation qui corrobore celle de l’Union des fabricants.

Le rapporteur a ajouté que, selon la Commission européenne, la contrefaçon et la piraterie auraient augmenté de 142,7 % entre 2004 et 2006, tandis que les douanes françaises évaluent, pour leur part, à plus de 70 % l’augmentation en valeur des saisies d’objets contrefaisants lors du premier semestre 2007 par rapport à la même période en 2006.

Il a indiqué que contrefaçon constituait une négation des droits de la propriété intellectuelle, qui sont pourtant la garantie de la protection et de la valorisation des créations industrielles ou artistiques. Il a ensuite souligné que la contrefaçon portait un préjudice considérable à l’économie française puisque la direction générale des entreprises chiffre à 6 milliards d’euros le coût du manque à gagner pour les entreprises plagiées. Les incidences sociales sont également significatives, puisque 30 000 à 38 000 emplois seraient perdus chaque année en France. Le rapporteur a donc fait valoir que combattre la contrefaçon était une nécessité aussi bien économique que sociale.

Le rapporteur a également considéré que la contrefaçon menaçait de plus en plus directement la santé et la sécurité de nos concitoyens. N’étant plus limitée aux seules marques de luxe, elle peut désormais concerner des composants de sécurité de véhicules ou d’avions tout comme des médicaments falsifiés ne comportant pas les principes actifs des originaux, de sorte que la contrefaçon est devenue un véritable enjeu de sécurité et de santé publique. Il a aussi insisté sur le fait que les activités de contrefaçon ont été progressivement accaparées par des filières criminelles, dont les revenus alimentent parfois des réseaux terroristes.

Le rapporteur a souligné les atouts de la France, qui dispose de services de l’État très efficaces et d’une législation remontant à la fin du XVIIIsiècle, pour le droit d’auteur, et au milieu du XIXsiècle pour les brevets. Il s’est d’ailleurs félicité que nos procédures aient inspiré de nombreux États ainsi que la Commission européenne, en matière de saisies notamment. C’est à l’instigation de la France que la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en cours de transposition, a pu être adoptée.

Après avoir estimé que le projet de loi de lutte contre la contrefaçon constituait un signal politique fort, le rapporteur a rappelé qu’il tendait à renforcer les procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil, en instaurant la possibilité pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle d’obtenir, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon.

De même, il a indiqué que le projet de loi consacrait un droit d’information du juge, à la demande des demandeurs, afin de démanteler les réseaux.

Enfin, il a souligné que le projet améliorait la réparation des préjudices, puisque le juge pourrait, pour estimer le montant des dommages et intérêts, soit prendre en compte, en plus des conséquences économiques négatives et du préjudice moral subis par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, soit appliquer une compensation forfaitaire calculée sur la base des redevances que le titulaire de droits de propriété intellectuelle aurait normalement dû percevoir.

Outre de nombreuses améliorations rédactionnelles, le rapporteur a indiqué que le Sénat avait effectué cinq apports substantiels au texte. Tout d’abord, il a clarifié certaines qualifications juridiques employées. Ensuite, il a accru la protection des consommateurs, en sanctionnant plus fermement les contrefacteurs dont les produits risquent de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des acheteurs. De même, il a aligné les compétences juridictionnelles en matière de contentieux des marques, dessins et modèles nationaux sur celles relatives aux contentieux des marques, modèles et dessins communautaires. Enfin, le Sénat a étendu les compétences des services des douanes et des services judiciaires pour leur permettre d’agir plus efficacement contre la contrefaçon et il a posé les bases d’une meilleure organisation des filières professionnelles concernées contre le fléau de la contrefaçon, en s’appuyant pour ce faire sur les comités professionnels de développement économique.

En conclusion, le rapporteur a jugé que le projet de loi avait un contenu consensuel, tout en considérant qu’il pouvait encore être amélioré. Il a ensuite estimé que l’adoption du projet de loi par le Parlement adressera un signal clair aux titulaires de droits de propriété intellectuelle ainsi qu’aux contrefacteurs et qu’elle constituera une avancée décisive pour la création et l’innovation, pour notre économie et la défense des emplois en France, ainsi que pour la protection des consommateurs et la lutte contre la criminalité organisée.

M. Dominique Raimbourg s’est interrogé sur la pertinence de la diminution à trois ans du délai de prescription des actions civiles en contrefaçon de dessins et modèles, au nouvel article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle. Il a également demandé des précisions sur le point de départ de ce délai de prescription, souhaitant plus particulièrement savoir s’il courrait à compter de la production de dessins et modèles contrefaisants ou à compter du dernier acte de commercialisation de tels dessins et modèles.

Le rapporteur a précisé que le projet de loi procède, s’agissant du délai de prescription des actions civiles en contrefaçon de dessins et modèles, à une harmonisation vis-à-vis des délais en vigueur depuis plus de trente ans pour les marques ou les brevets, notamment. Il a fait valoir que cette durée procède d’un certain réalisme économique, la contrefaçon étant dans la plupart des cas décelée très rapidement par les titulaires de droits qui en sont victimes.

Il a également indiqué que le point de départ du délai de prescription, tel qu’il a été fixé par une jurisprudence constante en matière de brevets ou de marques, est le dernier acte de commercialisation.

Mme Brigitte Barèges a vu dans le raccourcissement des délais de prescription des actions civiles en contrefaçon pour les dessins et modèles une certaine contradiction avec l’objectif d’amélioration de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, affiché par le projet de loi.

M. François Vannson a souligné que la précision relative au point de départ de la prescription avait une importance essentielle.

M. Charles de la Verpillière a précisé que le point de départ de la prescription de l’action civile en contrefaçon de dessins ou modèles était nécessairement identique à celui en vigueur pour les brevets et les marques, c’est-à-dire qu’il court à compter de la commercialisation.

Revenant sur la question de la durée de la prescription, M. Dominique Raimbourg a jugé qu’il serait peut-être opportun de la porter à dix ans pour tous les droits de propriété intellectuelle, ce qui présenterait l’avantage d’une harmonisation avec les délais en vigueur au plan pénal.

Le rapporteur a souligné que l’article 3 de la directive 2004/48/CE lie, sur ce point, la France en ce qu’il prescrit que les mesures, procédures et réparations ne doivent pas comporter de délais déraisonnables. Il a considéré, s’agissant du point de départ du délai de prescription, que la jurisprudence en vigueur continuera à prévaloir.

Il a ajouté, de manière plus générale, que les dispositions du projet de loi visent aussi à inciter les entreprises et les titulaires de droits de propriété intellectuelle à réagir le plus rapidement possible, par l’engagement d’une action civile, à ce qu’ils considèrent constituer une contrefaçon.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles.

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux dessins et modèles

Article 1er  (Chapitre V [nouveau] du titre Ier du livre V et art. L. 515-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Création du chapitre V du titre Ier du livre V intitulé « Dessins ou modèles communautaires » :

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Article 2 (art. L. 521-3-1, art. L. 521-10, art. L. 521-13 et art. L. 521-14 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations de nomenclature au sein des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives aux dessins et modèles :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, inscrivant à l’endroit approprié du projet de loi les dispositions relatives à la compétence exclusive de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux des dessins et modèles, introduites par le Sénat, puis l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (Art. L. 521-1 à L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique applicable à la contrefaçon de dessins et modèles nationaux :

—  Art. L. 521-3-1 du code de la propriété intellectuelle : Spécialisation des tribunaux chargés du contentieux des dessins et modèles :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant dans le chapitre approprié du projet de loi les dispositions introduites par le Sénat à la fin de texte, attribuant à un nombre limité de tribunaux de grande instance le contentieux des actions et demandes en matière de dessins et modèles, y compris en cas de question connexe de concurrence déloyale.

—  Art. L. 521-4 et L. 521-5 : Action en contrefaçon et droit à l’information du juge :

La Commission a adopté un amendement de portée rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle : Procédure d’urgence et mesures conservatoires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les cas dans lesquels le titulaire d’un dessin ou modèle peut agir sur requête.

—  Art. L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle : Évaluation de l’indemnisation du préjudice :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents aux victimes d’une contrefaçon de dessins ou modèles.

—  Art. L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle : Circonstances aggravantes en cas de contrefaçon de dessins ou modèles portant atteinte à la santé ou la sécurité de l’homme et de l’animal :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, inscrivant dans le chapitre du projet de loi relatif aux dessins et modèles, la disposition appliquant les circonstances aggravantes aux contrefaçons portant atteinte à la santé ou à la sécurité de l’homme ou de l’animal, introduite par l’article 43 du projet de loi.

Puis, elle a adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 521-11 et art. L. 521-12 du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisation des sanctions pénales en matière de contrefaçon de dessins ou modèles nationaux avec les sanctions civiles :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant qu’en cas de condamnation pour contrefaçon, la remise à la victime des produits contrefaisants ne réduit pas son droit à dommages et intérêts.

Elle a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 4 (Art. L. 521-14 à L. 521-19 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Régime de retenue douanière en matière de contrefaçons de dessins et modèles :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux dessins et modèles les dispositions, introduites par le Sénat pour les seules marques, relatives aux mesures douanières pouvant être prises à l’égard des marchandises contrefaisantes.

Article 5 (Chapitre II [nouveau] du titre II du livre V, art. L. 522-1 et art. L. 522-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Contentieux des dessins ou modèles communautaires :

La Commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. L. 211-11-1 [nouveau] du code de l’organisation judiciaire) : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance dans le contentieux des dessins et modèles communautaires :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur inscrivant à l’endroit approprié du projet de loi les dispositions relatives à la spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux de la propriété intellectuelle, introduites par le Sénat, puis l’article 6 ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux brevets

Article 7 (Art. 613-17-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Octroi de licences obligatoires permettant l’exportation de médicaments à des pays en développement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur assimilant à une contrefaçon la réimportation vers l’Union européenne de médicaments à bas prix destinés à la lutte contre les pandémies les plus graves dans les pays en développement.

Elle a ensuite adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article 8 (Art. L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques :

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9 (Art. L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la contrefaçon de brevets à l'échelle commerciale :

La Commission a maintenu la suppression de l’article 9.

Article 10 (Art. L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle) : Mesures provisoires et conservatoires en matière de brevets :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant les cas dans lesquels le titulaire d’un brevet peut agir sur requête, le second rédactionnel.

Puis, elle a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 (Art. L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière de brevets :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 (Art. L. 615-5-2 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Droit d’information en matière de brevets :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 (Art. L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle) : Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon de brevets :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi par le juge de dommages et intérêts plus conséquents à la victime d’une contrefaçon de brevets.

Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 14 (Art. L. 615-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Mesures complémentaires de réparation du préjudice prononcées en matière de contrefaçon de brevets :

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15 (Art. L. 615-14 et art. L. 615-14-2 et L. 615-14-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Mesures pénales complémentaires en matière de brevets :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, précisant et clarifiant, outre les mesures complémentaires pouvant être ordonnées en cas de condamnation pour contrefaçon de brevets portant atteinte à la santé ou à la sécurité de l’homme et de l’animal, les sanctions pénales applicables aux contrefaçons de brevets.

Puis, elle a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 (Art. L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination :

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

Chapitre III

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Article 17 (art. L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle) : Qualification de contrefaçon pour les reproductions ou exploitations illicites de topographies protégées ou de semi-conducteurs les incorporant :

La Commission a adopté l’article 17 sans modification.

Article 18 (art. L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle) : Harmonisation du régime de protection des droits attachés au dépôt de produits semi-conducteurs sur celui des droits liés aux brevets :

La Commission a adopté l’article 18 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Article 19 (Art. L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle) : Définition de la contrefaçon d'obtentions végétales à l'échelle commerciale :

La Commission a maintenu la suppression de l’article 19.

Article 20 (Art. L. 623-27 et art. L. 623-27-1, L. 623-27-2 et L. 623-27-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Mesures provisoires et conservatoires, saisie-contrefaçon et droit d'information en matière de contrefaçon d'obtentions végétales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les cas dans lesquels le titulaire d’un certificat d’obtention végétale peut agir sur requête, ainsi que trois amendements rédactionnels du même auteur.

Elle a ensuite adopté l’article 20 ainsi modifié.

Article 21 (Art. L. 623-28 et art. L. 623-28-1 et L. 623-28-2 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d'obtentions végétales et mesures complémentaires de réparation civile du préjudice :

—  Art. L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle : Indemnisation du préjudice né de la contrefaçon d'obtentions végétales :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second visant à faciliter l’octroi par le juge de dommages et intérêts plus conséquents à la victime d’une contrefaçon de certificat d’obtention végétale.

—  Art. L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle : Mesures complémentaires de réparation civile du préjudice en matière d’obtentions végétales :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Elle a ensuite adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22 (Art. L. 623-32 et art L. 623-32-1, L. 623-32-2 et L. 623-32-3 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales complémentaires en matière d'obtentions végétales :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à préciser et clarifier les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales coupables de contrefaçon de certificats d’obtention végétale.

Puis, elle a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions relatives aux marques

Article 23 (art. L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle) : Contrefaçon à l’échelle commerciale en matière de marques :

La Commission a maintenu la suppression de l’article 23.

Article additionnel après l’article 23 (Art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle) : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de contentieux sur les marques nationales :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, inscrivant les dispositions réservant le contentieux des moyens, y compris en cas de question connexe de concurrence déloyale, introduites par le Sénat, en fin de texte, dans le chapitre du projet de loi relatif aux marques.

Article 24 (art. L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle) : Mesures provisoires et conservatoires en matière de contrefaçon de marques :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant les cas dans lesquels le titulaire d’une marque peut agir sur requête, le second rédactionnel.

Elle a ensuite adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25 (art. L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle) : Régime juridique applicable à la saisie-contrefaçon en matière de marques :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 25 ainsi modifié.

Article 26 (art. L. 716-7-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Droit à l’information du juge en matière de marques :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 26 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 26 (Art. L. 716-8, Art. L. 716-8-1, Art. L. 716-8-2 à L. 716-8-6 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Régime de retenue douanière en matière de contrefaçons de marques :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur, inscrivant le régime de retenue douanière en matière de marques, tel que modifié par le Sénat, dans le chapitre du projet de loi relatif aux marques.

Article 27 (art. L. 716-13 à art. L. 716-16 du code de la propriété intellectuelle) : Évaluation du préjudice né de la contrefaçon et sanctions complémentaires civiles et pénales :

—  Art. L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle : Peines applicables en cas de condamnation pénale pour contrefaçon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur inscrivant dans le chapitre du projet de loi relatif aux marques les dispositions introduites par le Sénat concernant les circonstances aggravantes en cas d’atteinte à la sécurité ou à la santé de l’homme et de l’animal.

—  Art. L. 716-11-2 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions des personnes morales en cas de condamnation pénale pour contrefaçon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes morales reconnues coupables de contrefaçon de marques.

—  Art. L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle : Sanctions complémentaires des personnes physiques en cas de condamnation pénale pour contrefaçon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes physiques reconnues coupables de contrefaçon de marques.

—  Art. L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle : Évaluation de l’indemnisation du préjudice :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents aux victimes de la contrefaçon de marques.

Puis, elle a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Chapitre VI

Dispositions relatives aux indications géographiques

Article 28 (Chapitre Ier et Chapitre II [nouveau] du livre VII du titre II Art. L. 722-1 à L. 722-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Transposition de la directive en matière d'indications géographiques :

—  Art. L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle : Définition de la notion d’indication géographique et responsabilité civile en la matière :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

—  Art. L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle : Mesures provisoires et conservatoires en matière d’atteinte à une indication géographique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les cas dans lesquels le titulaire d’une indication géographique peut agir sur requête et apportant quelques modifications rédactionnelles.

—  Art. L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle : Régime juridique applicable à la saisie en matière d’atteinte à une indication géographique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur de portée rédactionnelle.

—  Art. L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle : Indemnisation du préjudice né de l’atteinte à une indication géographique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents aux victimes d’atteintes à une indication géographique.

Elle a ensuite adopté l’article 28 ainsi modifié.

Chapitre VII

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Article 29 (Section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Modification d’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle :

La Commission a adopté l’article 29 sans modification.

Article 30 (art. L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle) : Capacité d’ester en justice du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme :

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur inscrivant dans le chapitre du projet de loi relatif aux droits de propriété littéraire et artistique, les dispositions introduites ultérieurement par le Sénat qui réservent les contentieux de cette matière à certains tribunaux de grande instance, puis l’article 30 ainsi modifié.

Article 31 (art. L. 331-1-1 à L. 331-1-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Améliorations procédurales de l’action civile pour atteinte aux droits d’auteur, aux droits voisins et aux droits du producteur de bases de données :

—  Art. L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle : Évaluation de l’indemnisation du préjudice :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur favorisant l’octroi, par le juge, de dommages et intérêts plus conséquents à la victime de la contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’une atteinte à un droit voisin ou au droit de producteur de bases de données.

Puis, elle a adopté l’article 31 ainsi modifié.

Article 32 (art. L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle) : Intérêt à agir des organismes de défense professionnelle :

La Commission a adopté l’article 32 sans modification.

Article 33 (art. L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle) : Saisie réelle lors d’une saisie-contrefaçon :

La Commission a adopté l’article 33 sans modification.

Article 34 (art. L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle) : Délais de demande de mainlevée ou de cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon :

La Commission a adopté l’article 34 sans modification.

Article 35 (art. L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle) : Coordination des délais de demande de mainlevée ou de cantonnement des effets d’une saisie-contrefaçon en cas de défaut d’action au fond :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur réparant une omission, puis l’article 35 ainsi modifié.

Article 36 (art. L. 332-4 du code de la propriété intellectuelle) : Saisie réelle et délais de demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon en matière de logiciels et de bases de données :

La Commission a adopté l’article 36 sans modification.

Article 37 (art. L. 335-13 [nouveau], art. L. 335-6 [nouveau], art. L. 335-8 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Rappel des objets contrefaits des circuits commerciaux, mise à l’écart, destruction ou confiscation au pénal :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes physiques ou morales reconnues coupables de contrefaçon à un droit d’auteur ou d’atteinte à un droit voisin, puis l’article 37 ainsi modifié.

Article 38 (art. L. 343-1 à L. 343-4 du code de la propriété intellectuelle) : Saisie-contrefaçon et procédures en matière d’atteinte aux droits du producteur de bases de données :

La Commission a adopté un amendement de cohérence et de coordination du rapporteur introduisant la saisie-contrefaçon et les règles de procédures civiles applicables en cas d’atteinte au droit d’un producteur de bases de données aux articles L. 343-1 et L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle, puis l’article 38 ainsi modifié.

Article 39 (art. L. 343-5 à L. 343-7 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Sanctions pénales en matière d’atteinte aux droits du producteur de bases de données :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant et clarifiant les sanctions pénales encourues par les personnes physiques ou morales ayant porté atteinte aux droits de producteurs de bases de données, ainsi que les dispositions applicables en cas de récidive.

Elle a ensuite adopté l’article 39 ainsi modifié.

Chapitre VIII

Dispositions diverses [division et intitulé nouveaux]

Article 40 (nouveau) : Remplacements terminologiques dans le code de la propriété intellectuelle :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, puis l’article 40 ainsi modifié.

Article 41 (nouveau) (art. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, art. L. 331-1, art. L. 521-3-1 et art. L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle) : Spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 41, par coordination avec quatre amendements de cohérence adoptés aux articles 3 et 6, à l’article additionnel après l’article 23 et à l’article 30.

Article 42 (nouveau) (art. L. 521-14 à L. 521-19, art. L. 716-8, art. L. 716-8-1, art. L. 716-8-2 à art. L. 716-8-6, art. L. 716-9, art. L. 716-10, art. L. 521-14 à L. 521-19 du code de la propriété intellectuelle, art. 38 et 428 du code des douanes, art. 28-1, 41-4 et 41-5 [nouveau] du code de procédure pénale) : Extension des compétences des douanes et des services judiciaires :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les dispositions proposées pour les articles 716-8 à 716-8-6 du code de la propriété intellectuelle, par coordination avec un amendement de cohérence précédemment adopté à l’article additionnel après l’article 26.

Puis, elle a adopté l’article 42 ainsi modifié.

Article 43 (nouveau) (art. L. 521-10, art. L. 615-14, art. L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle) : Circonstance aggravante de la contrefaçon qui porte atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes et des animaux :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l’article 43, par coordination avec les amendements de cohérence adoptés aux articles 3 et 27.

Article 44 (nouveau) (Art. L. 215-3-2 [nouveau] du code de la consommation) : Droit à l’information et à la communication de données relatives à la lutte contre la contrefaçon des agents de la DGCCRF :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, puis l’article 44 ainsi modifié.

Article 45 (nouveau) (Art. L. 215-5 et art. L. 215-7 du code de la consommation, art. 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social) : Renforcement des pouvoirs des agents de la DGCCRF dans la lutte contre la contrefaçon :

La Commission a adopté l’article 45 sans modification.

Article additionnel après l’article 45 (Art. 59 quinquies [nouveau] du code des douanes) : Extension de l’accès des agents des douanes aux informations des autres services de l’État en matière de contrefaçon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant, d’une part, à permettre un accès des agents des douanes aux informations détenues par les services de l’État ou de toute collectivité publique et susceptibles d’intéresser un dossier de contrefaçon, d’autre part, à améliorer la circulation de ces informations et des documents s’y rapportant entre les différents services chargés de la lutte contre la contrefaçon.

Article additionnel après l’article 45 (Art. 562-2 du code monétaire et financier) : Extension de l’obligation de déclaration aux sommes illicites susceptibles de provenir de la contrefaçon :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant aux sommes illicites pouvant provenir de la contrefaçon l’obligation de déclaration imposée aux organismes financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Article additionnel après l’article 45 (Art. 706-73 du code de procédure pénale) : Infiltrations et livraisons surveillées par les officiers et agents de police judiciaire en cas contrefaçon commise en bande organisée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux services de police judiciaire de procéder à des infiltrations et des livraisons surveillées dans les affaires de contrefaçon impliquant des réseaux ou des bandes organisées.

Article 46 (nouveau) (Art. 2 de la loi n° 78 654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique) : Soutien des comités professionnels de développement économique à la lutte contre la contrefaçon :

La Commission a adopté l’article 46 sans modification.

Article 47 (nouveau) : Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d’outre mer et en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté l’article 47 sans modification.

La Commission a alors adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de la commission des Finances reprendra prochainement ses travaux et que parmi les quatre thèmes d’étude qu’elle a retenus celui de l’argent des radars et du recouvrement des amendes de police relève plus particulièrement des compétences de la commission des Lois. Aussi bien le Président de la commission des Finances a-t-il demandé à son homologue de la commission des Lois qu’un ou deux membres de cette dernière, intéressés par ce sujet, la représentent à chacune des réunions que la MEC consacrera, le jeudi matin, à l’étude de ce thème et puissent être éventuellement associés à l’élaboration de ce rapport.

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Le Président Jean-Luc Warsmann a fait part à la Commission des premiers résultats de l’ouverture du site internet « Simplifions la loi ». Vendredi 21 septembre, on dénombrait 320 interventions sur le site, dont après un premier tri, 140 feront l’objet d’un examen attentif afin qu’il puisse leur être apporté la réponse appropriée.

Le Président Jean-Luc Warsmann ayant appelé à nouveau les commissaires à relayer cette action dans leur circonscription, M. Serge Blisko a indiqué que certains d’entre eux s’y emploient d’ores et déjà.

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M. Serge Blisko a souhaité que puisse être abordé prochainement au sein de la Commission, au titre du contrôle parlementaire de l’action du Gouvernement, le projet de refonte de la carte judiciaire récemment évoqué par la presse, compte tenu de la sensibilité de cette question dans de nombreux départements.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué qu’à sa connaissance, la concertation locale menée à ce sujet par Mme Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, était encore en cours et que dans le cadre de son audition sur la mission budgétaire « Justice » elle pourrait éventuellement être interrogée sur ce sujet, sans préjudice de l’éventuelle organisation d’une audition spécifique par la suite.

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