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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 14 novembre 2007

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 16

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen pour avis du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (articles 1, 2, 4, 5, 9, 10) (n° 351) (M. Bertrand Pancher, rapporteur) ;

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Bertrand Pancher, les articles 1, 2, 4, 5, 9 et 10 du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 351), dont elle s’est saisie pour avis.

M. Bertrand Pancher, rapporteur pour avis, a estimé que le pouvoir d’achat constituant l’un des sujets de préoccupation majeurs des Français, il représentait l’un des grands chantiers de la XIIIlégislature.

Il a rappelé qu’en juillet 2007, le Parlement a adopté la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, destinée notamment à revaloriser la rémunération des heures supplémentaires. Depuis le 1er octobre, les dispositions de ce texte sont pleinement en vigueur.

Le rapporteur pour avis a fait valoir que ce levier de la rémunération salariale n’est pas suffisant pour améliorer durablement le pouvoir d’achat car le niveau des prix des biens de consommation constitue lui aussi un paramètre important. Or, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a justement pour objet d’infléchir l’évolution des prix à la consommation, afin d’amplifier les effets de la loi n° 2007-1223.

Les mesures phares de ce projet de loi sont la réforme du seuil de revente à perte (SRP) et l’encadrement de la pratique des « marges arrière » dans la grande distribution, à travers une convention unique entre fournisseurs et distributeurs.

Le rapporteur pour avis a rappelé que l’interdiction de la vente à perte date de 1963. Elle a pour but de préserver la diversité des formes de commerce en empêchant une guerre des prix que les petits commerçants n’auraient pas la possibilité de supporter. La loi du 1er juillet 1996, dite « Galland », avait pour ambition de conforter cette logique en introduisant un seuil de revente à perte correspondant au prix net facturé par le fournisseur au distributeur, avant rétrocession de la marge arrière.

Mais en érigeant une barrière entre « marges avant » et « marges arrière », cette loi a créé des difficultés. Les distributeurs ont concentré leurs efforts sur la négociation des marges arrière davantage que sur les prix de vente facturés par les fournisseurs. Selon une étude de l’institut de liaison et d’études des industries de consommation (ILEC) menée en 2004, les marges arrière auraient augmenté de plus de 80 % entre 1998 et 2004, tandis que leur taux moyen serait passé de 21,9 % à 33,5 %. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, quant à elle, a évalué entre 25 % et 45 % du prix de vente aux consommateurs le montant de ces marges arrière en 2004.

Le rapporteur pour avis s’est déclaré également troublé par la complexité de la règlementation des conditions générales de vente, qui détaillent parfois sur une vingtaine de pages des pratiques commerciales en vigueur entre distributeurs et fournisseurs et qui alimentent les contrôles ainsi que les contentieux.

Il a ensuite observé que, depuis l’accord de baisse des prix entre fournisseurs et distributeurs, signé le 17 juin 2004, le législateur a été appelé à modifier la loi Galland pour encourager fournisseurs et distributeurs à diminuer l’ampleur de ces marges arrière, devenues bien souvent abusives. La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a donc introduit un nouveau mode de calcul du seuil de revente à perte, de manière à inciter les distributeurs à baisser leurs prix de vente.

Entre mars 2006 et août 2007, les prix des produits de grande consommation ont diminué de 3,47 % alors même que les tarifs des fournisseurs ont augmenté de 6 % sur la même période, ce qui montre que les distributeurs ont effectivement répercuté une partie de leurs marges arrière dans les prix de vente aux consommateurs. De même, selon une étude menée en 2007 pour le compte de l’ILEC, afin de comparer l’évolution des prix dans sept pays européens (la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Portugal et les Pays-Bas), dont la moyenne constitue un indice 100, l’indice des prix en France serait passé de 105, en octobre 2003, à 98, en juin 2007.

Pour autant, il semblerait que depuis le mois de septembre, de nouvelles tensions à la hausse soient apparues, du fait notamment, mais pas seulement, de l’évolution des cours des matières premières et de l’énergie. Le projet de loi pour le développement de la concurrence en faveur des consommateurs entend donc aller au bout de la logique de la loi en faveur des PME, en incluant la totalité des marges arrière dans le seuil de revente à perte alors que 15 % de ces marges en étaient jusqu’à présent exclues. Il vise aussi à préciser les contrats annuels définissant la coopération commerciale des fournisseurs et distributeurs, dans un but de transparence.

Le rapporteur pour avis a fait part de son adhésion à la démarche du Gouvernement, une réforme par étapes lui semblant préférable, au moins dans un premier temps, à une remise en cause plus radicale de l’organisation actuelle. Reconnaissant avoir été tenté par l’idée d’une suppression pure et simple des marges arrière, il a observé qu’une telle initiative aurait surtout pénalisé les PME, qui sont les premières bénéficiaires de la coopération commerciale. Il a souligné qu’il aurait fallu en outre l’accompagner d’une remise à plat intégrale des conditions de tarification entre fournisseurs et distributeurs, dont personne n’est en mesure de prédire les effets sur les acteurs les plus petits. Il s’est donc déclaré satisfait que le Gouvernement ait confié une mission sur le sujet à Mme Marie-Dominique Hagelsteen, afin d’envisager de nouveaux ajustements au printemps prochain, dans le cadre de l’examen du projet de loi de modernisation de l’économie.

Des contreparties à une libéralisation beaucoup plus large des échanges pourraient sans doute être imaginées pour rassurer les fournisseurs tout en satisfaisant les distributeurs. Il pourrait notamment être envisagé de permettre une réduction des délais de paiement ainsi qu’une contractualisation des échanges sur des périodes beaucoup plus longues qu’une année. Il s’agit là, en tout cas, de pistes à explorer dans la perspective de la réforme plus large prévue en 2008.

Le rapporteur pour avis a ensuite indiqué que le projet de loi pour le développement en faveur des consommateurs comporte également une mesure de dépénalisation symbolique. Il a mis en exergue que la non-communication des conditions générales de vente ne se trouvera en effet plus sanctionnée par une amende de 15 000 euros mais pourra engager la responsabilité civile du fournisseur et donner lieu au versement de dommages et intérêts.

L’efficacité de l’action en justice devrait s’en trouver renforcée, car le ministre chargé de l’économie ou le ministère public pourront la déclencher et faire ainsi constater la cessation des pratiques en cause, demander la répétition de l’indu ou le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre 2 millions d’euros. Cette alternative garantira l’effectivité de la procédure dans l’hypothèse où la victime, du fait de son extrême dépendance vis-à-vis de la partie fautive, n’envisagerait pas de donner des suites judiciaires à son préjudice.

Le rapporteur pour avis a considéré qu’il s’agissait là d’une mesure de bon sens, bien éloignée d’une anticipation du chantier de dépénalisation confié par la Garde des Sceaux au groupe de travail présidé par M. Jean-Marie Coulon et ayant parfaitement sa place dans un texte traitant notamment des rapports entre distributeurs et fournisseurs.

Puis, il a exposé le dernier volet du projet de loi sur lequel porte l’avis de la Commission, lequel réside dans l’extension de l’objet de la médiation bancaire et l’instauration d’un relevé annuel des frais bancaires pour les personnes physiques agissant dans un cadre non professionnel.

Se félicitant de l’objectif de développement de la médiation bancaire, le rapporteur pour avis s’est montré réservé sur les effets de la mesure proposée. Après avoir précisé que, dans son bilan pour l’exercice 2005, le comité de la médiation bancaire indiquait que le volume global des réclamations reçues par les médiateurs bancaires est passé de 23 143 en 2003 à 19 726 en 2005, il a estimé que la cause de cette diminution de 14,5 % était sans doute davantage à rechercher dans le statut de ces médiateurs que dans le champ de leurs compétences. Il a également souligné que les pays qui ont mis en place des institutions de médiation clairement distinctes des entreprises ou des administrations, à l’instar du Québec, sont ceux où cette forme de règlement des litiges est la plus développée.

De ce fait, le projet de loi de modernisation de l’économie, qui devrait comporter un volet traitant plus largement de cette importante question des règlements non juridictionnels des conflits, revêtira un intérêt majeur.

Le rapporteur pour avis a ensuite observé que, pour ce qui concerne le relevé annuel des frais bancaires, la mesure proposée est certainement trop timide. Elle ne concerne que les personnes physiques agissant dans un cadre non professionnel, ce qui exclut les entreprises et les artisans. De même, elle n’inclut pas les agios liés à la gestion des découverts et ne fixe aucun cadre précis aux banques sur la période de référence du relevé, rendant par là même plus difficile toute comparaison entre les établissements de crédit.

En conclusion, le rapporteur pour avis a insisté sur le fait que le projet de loi pour le développement de la concurrence en faveur des consommateurs visait seulement à permettre une amélioration sensible du pouvoir d’achat des Français dès 2008, et non à transformer radicalement les modalités de fonctionnement de notre économie.

Comme beaucoup de parlementaires, il s’est déclaré convaincu que les consommateurs doivent jouer un rôle essentiel dans la gouvernance économique et il a appelé de ses vœux de grandes réformes afin de leur donner une place et des pouvoirs à la mesure de cet impératif. Favorable à l’action de groupe et souhaitant que les associations de consommateurs aient plus de moyens publics pour remplir leurs missions, il s’est montré également désireux de voir la législation sur l’équipement commercial, source de nombreux problèmes de concurrence dans le commerce en France, profondément révisée.

Nécessaires, de telles réformes n’ont toutefois pas leur place dans le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Elles doivent en effet intervenir à l’issue des concertations que le Président de la République et le Gouvernement ont lancées en vue de l’élaboration du projet de loi de modernisation de l’économie. Chercher à brûler les étapes, au mépris de la possibilité pour les principaux intéressés de donner leur point de vue, n’aboutirait à rien.

Rien n’interdit aux parlementaires, en revanche, de dresser des pistes de réforme afin de contribuer à la réflexion du Gouvernement. Tel est justement l’état d’esprit de l’avis élaboré au nom de la Commission.

M. François Goulard après avoir estimé qu’on ne pouvait pas reprocher au projet de loi d’avoir une ambition limitée, en raison de l’utilité des mesures techniques qu’il propose s’est interrogé sur l’apparente contradiction entre l’article 1er du texte et la proposition formulée par la commission pour la libération de l’économie française, présidée par M. Jacques Attali, visant à supprimer l’interdiction de la revente à perte.

Il a également estimé que, les banques émettant d’ores et déjà des relevés faisant figurer distinctement les frais bancaires applicables aux entreprises car ceux-ci sont sujets à la TVA, les dispositions proposées en la matière pourraient facilement être mises en pratique. Enfin, il a souligné que l’insuffisante protection du consommateur en matière de communications électroniques était sans doute liée à une concurrence également insuffisante entre les entreprises du secteur.

M. Michel Hunault a souligné que la discussion du projet de loi intervient au moment où la question du pouvoir d’achat des consommateurs fait l’objet de débats. L’exposé des motifs du projet de loi affirmant que le prix payé au fournisseur par le distributeur devra prendre en compte toutes les contreparties financières obtenues, il s’est inquiété de ce que la mise œuvre des dispositions proposées ne se fasse pas au détriment des fournisseurs.

Il a observé que le projet de loi élargit le champ de la médiation bancaire, il ne prévoit pas pour autant la création d’un organe centralisé recensant les différents crédits souscrits par un particulier. Les personnes les plus modestes étant celles qui ont le plus recours au crédit à la consommation, il a jugé indispensable de pouvoir estimer la solvabilité des clients pour limiter le risque de surendettement.

M. François Goulard a rappelé qu’un dispositif de centralisation des risques existait pour les crédits accordés aux entreprises, mais pas pour ceux accordés aux particuliers.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué qu’un « fichier positif », ayant cet objet, existait en Belgique.

M. Éric Straumann a rappelé que l’interdiction de la vente à perte n’existait pas en Allemagne et que le petit commerce ne semblait pas pour autant y être plus menacé qu’en France. Il a jugé utile de permettre l’information des artisans sur les frais bancaires qu’ils acquittent. Il a enfin ajouté qu’un dispositif de centralisation des risques liés au crédit, la SCHUFA, existait également en Allemagne.

M. Jean-Jacques Urvoas a regretté que le projet de loi ne contienne aucune disposition relative à l’action de groupe. Il s’est interrogé sur la contradiction apparente entre l’attitude du Gouvernement, qui se félicite d’une baisse des prix et les thèmes de communication de certaines grandes enseignes de distribution qui soulignent au contraire la hausse des prix de certains produits. Il a estimé qu’il convenait d’interdire le principe même des marges arrière, qui conduisent les fournisseurs à comprimer les coûts au détriment des conditions de travail de leurs salariés.

Après avoir souligné que la protection du consommateur devait être renforcée, M. Jean-Michel Clément a indiqué que des établissements de crédit à la consommation, par une information trompeuse, entraînaient leurs clients dans une « cavalerie » permanente, qui conduit à prolonger les durées de remboursement des crédits. Il a ajouté que, dans le cadre des procédures collectives, il était fréquent de constater que ces établissements accordent des crédits à la personne à des entrepreneurs individuels, contournant ainsi les dispositifs de gestion des risques applicables aux clients professionnels.

Le rapporteur pour avis a apporté les éléments de réponse suivants :

– la proposition de suppression du seuil de revente à perte par la commission pour la libération de l’économie française, présidée par M. Jacques Attali, ne fait pas l’unanimité car elle touche un sujet complexe. Les réformes successives apportées à la définition du SRP ont permis de réintroduire progressivement une partie des marges arrière dans les prix de revente, avec pour effet de revaloriser le pouvoir d’achat des consommateurs. Cependant, l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des distributeurs ou des fournisseurs, a conscience qu’une libéralisation des négociations des tarifs des fournisseurs est désormais inéluctable. Cette perspective implique néanmoins que les fournisseurs obtiennent des garanties face à une distribution largement concentrée. Les quelques mois qui restent avant le dépôt et la discussion du projet de loi de modernisation de l’économie devraient donc être mis à profit pour élaborer un système agréé par toutes les parties prenantes, notamment grâce à une réduction des délais de paiement ou à la mise en place d’engagements pluriannuels. Le contexte semble favorable à une telle évolution, notamment du fait du renchérissement des produits agricoles qui donne davantage de marges de manœuvre aux producteurs ;

– les grandes entreprises n’éprouvent pas de difficultés particulières à appréhender les frais bancaires qui leurs sont appliqués car elles disposent de services juridiques et comptables capables de réaliser ce type de suivi. Les PME, en revanche, se trouvent dans une situation différente, de sorte qu’une extension à leur profit du relevé annuel de frais bancaires serait bienvenue. Les intéressées s’y montrent favorables en tout cas ;

– les trois opérateurs historiques de téléphonie mobile ont récemment fait l’objet de sanctions importantes pour entente, ce qui conforte le sentiment exprimé par certains parlementaires à leur égard ;

– il conviendra de réfléchir, dans un proche avenir, à un nouveau positionnement des médiateurs bancaires en leur conférant davantage d’indépendance. Il s’agit là d’une question importante pour le règlement de nombreux litiges des clients ;

– le problème de la solvabilité des particuliers doit évidemment susciter la plus grande attention du législateur mais il n’entre pas dans le champ du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;

– enfin, pour ce qui concerne les actions de groupe, si tout le monde s’accorde sur leur nécessité, la mise au point de leurs modalités concrètes nécessite encore du temps et appellera des moyens supplémentaires en faveur des associations de consommateurs. Pour éviter les dérives des systèmes anglo-saxons, ces associations devraient servir de filtre aux instances. Or, pour pouvoir pleinement jouer ce rôle, il leur faudra disposer de davantage de ressources financières et humaines. Cette contrepartie est essentielle pour contrebalancer efficacement le développement de la concurrence dans le domaine commercial.

Puis la Commission est passée à l’examen pour avis des articles 1er, 2, 4, 5, 9 et 10 du projet de loi.

Titre Ier

Dispositions relatives à la modernisation des relations commerciales

Article 1 (art. L. 442-2 du code de commerce) : Définition du prix d’achat effectif pour la détermination d’une revente à perte :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 2 (art. L. 441-7 du code de commerce) : Convention unique de relation commerciale entre fournisseur et distributeur :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis, le premier assouplissant la formalisation de la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur en prévoyant que la convention fixe la période et non la date de chaque prestation et le second tendant à maintenir l’amende sanctionnant le non respect par un distributeur de l’obligation de faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant des services rendus l’année précédente.

Article 4 (art. L. 441-6 du code de commerce) : Suppression de l’amende en matière de non-communication des conditions générales de vente :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 442-6 du code de commerce) : Responsabilité civile du producteur, commerçant ou industriel ne communiquant pas ses conditions générales de vente :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 5 (art. 441-5, art. 442-3 et art. 443-3 du code de commerce) : Coordination des dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales :

La Commission a examiné un amendement de coordination du rapporteur pour avis tirant les conséquences, à droit constant, de l’article 54 de la loi n° 2004-204 portant adaptation de la justice à a criminalité organisée, dite « Perben II », supprimant le principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, au niveau des articles L. 441-5, L. 442-3 et L. 443-3 du Code de commerce.

M. François Goulard s’est demandé si cet amendement n’entrait pas en contradiction avec les intentions du Président de la République tendant à dépénaliser le droit des affaires.

Le rapporteur pour avis a indiqué que les peines prévues au titre IV du livre IV du code de commerce resteront inchangées et que l’amendement visait uniquement à simplifier et clarifier le droit existant.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Titre II

Mesures sectorielles en faveur du pouvoir d’achat

Chapitre II

Mesures relatives au secteur bancaire

Article 9 (art. L. 312-1-3 du code monétaire et financier) : Extension du champ de la médiation bancaire :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 10 (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Relevé périodique des frais bancaires :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur pour avis prévoyant que le relevé annuel de frais établi par les banques est adressé non seulement aux particuliers mais également aux entreprises commerciales de moins de 50 salariés.

M. François Goulard s’est interrogé sur les modalités d’application de ce dispositif en cas de franchissement de ce seuil de salariés en cours d’année.

M. Dominique Raimbourg s’est demandé si ce seuil devait être apprécié au moment de la signature du contrat et si ce dispositif était applicable à tous les types d’établissements de crédit.

M. Jérôme Lambert a estimé qu’en raison des importantes conséquences attendues au franchissement du seuil de 50 salariés, les entreprises étaient particulièrement attentives à ce seuil qui ne devait pas être franchi inconsidérément.

M. Éric Straumann a estimé que la rédaction de l’amendement, en ne visant que les personnes morales, excluait les entreprises individuelles et les professions libérales du bénéfice de ce dispositif, alors même qu’un relevé annuel leur serait plus utile qu’à des entreprises commerciales qui disposent, de plus, de moyens pour tenir leur comptabilité.

Le Président Jean-Luc Warsmann a souligné l’utilité de ce relevé annuel de frais bancaires pour les entreprises commerciales qui pourront plus facilement comparer les tarifs des banques et donc faire jouer la concurrence entre elles.

Le rapporteur pour avis a indiqué que les auditions auxquelles il a procédé ont permis de montrer que les petites entreprises avaient du mal à évaluer le montant total des frais bancaires qu’elles supportent, ce constat justifiant l’amendement qu’il avait présenté à la Commission.

M. Éric Straumann a considéré que, compte tenu des incertitudes quant à l’appréciation du seuil de 50 salariés, il convenait de limiter le dispositif aux seules personnes physiques et aux entreprises artisanales.

Le Président Jean-Luc Warsmann a proposé de supprimer la référence à l’exercice d’une activité commerciale dans le dispositif de l’amendement. La Commission a alors adopté cet amendement ainsi modifié.

Le rapporteur pour avis a ensuite présenté un amendement précisant que la transmission du relevé annuel de frais bancaires peut se faire par voie postale ou bien par voie électronique.

M. François Goulard a estimé que l’objectif de simplification de la loi et de respect des domaines respectifs de la loi et du règlement devait conduire à ne pas mentionner dans la loi de telles précisions.

M. Émile Blessig a ajouté que la preuve pouvait être apportée de multiples manières sans qu’il soit besoin de contraindre son cadre de manière trop rigide.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que le choix d’une transmission par voie postale ou par voie électronique était possible sans qu’il soit nécessaire de la décliner dans chaque secteur.

M. Éric Straumann a fait observer que ce choix était d’ores et déjà fixé sur un fondement conventionnel.

Le rapporteur pour avis ayant indiqué qu’une telle précision avait été de nature à répondre aux préoccupations des banques a retiré son amendement.

Puis la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis précisant que les agios afférant aux découverts des comptes de dépôt devaient figurer dans le relevé annuel des frais bancaires.

Elle a également adopté un amendement de portée rédactionnelle présenté par le même auteur, substituant la notion de bénéficiaire à celle de client.

Elle a enfin adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis disposant que le premier récapitulatif annuel des frais bancaires devait être porté à la connaissance des bénéficiaires au plus tard à la fin du mois de janvier 2009, soit, comme l’a fait remarquer M. François Goulard, après le prochain arrêté des comptes fixé au 31 décembre 2008.

La Commission a alors émis un avis favorable à l’adoption de l’article 10 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 12 (chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation) : Transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales :

Le rapporteur pour avis, ayant souligné que la France devait, notamment dans la perspective de la prochaine présidence de l’Union européenne, se montrer irréprochable en la matière, a présenté un amendement portant article additionnel complétant le code de la consommation afin de transposer la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, qui aurait dû être transposée avant le 12 juin 2007.

M. François Goulard a considéré qu’eu égard à l’importance du domaine concerné par la directive – notamment en raison de ses conséquences sur la jurisprudence développée en la matière par les tribunaux – et compte tenu de son caractère technique, la voie de l’amendement choisi pour sa transposition n’était pas satisfaisante, en particulier parce qu’elle ne permettait pas de consultation du Conseil d’État. Il a jugé qu’en l’espèce le Gouvernement, auquel s’imposait l’obligation de transposer les directives et d’en rendre compte à nos partenaires européens, aurait dû prendre à son compte une telle initiative. Enfin, il a regretté qu’un tel sujet n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact détaillée transmise au Parlement.

M. Philippe Vuilque a observé qu’il appartenait en effet au Gouvernement de prendre ses responsabilités et a interrogé le rapporteur pour avis sur les raisons qui l’avaient poussé à n’avoir pas répondu à cette obligation communautaire dans les délais requis.

M. Christophe Caresche s’est interrogé sur la possibilité pour le Parlement d’opérer une telle transposition par voie d’amendement.

M. Émile Blessig, s’interrogeant lui aussi sur l’existence d’une consultation du Conseil d’État sur cette question, a estimé qu’une telle transposition, justifiait des négociations préalables importantes avec l’ensemble des acteurs concernés, au demeurant fort nombreux, ce qui n’excluait pas que le Gouvernement justifie le retard pris dans la transposition.

M. Guy Geoffroy a jugé opportun que l’Assemblée nationale contrôle l’action gouvernementale dans le domaine européen et rappelle ainsi, y compris par voie d’amendement, la nécessité de transposer les directives.

M. Dominique Raimbourg a souligné qu’il serait plus judicieux d’user d’autres moyens qu’un amendement parlementaire, dont l’initiative devait être réservée à la modification effective de la loi, pour contrôler la manière dont le Gouvernement remplissait ses obligations communautaires.

M. Étienne Blanc a affirmé que l’objectif de transposition des directives dans les délais requis devait constituer un impératif catégorique, que l’initiative vienne du Gouvernement ou du Parlement. Il a souligné par ailleurs que la définition de la tromperie, de la dissimulation et du harcèlement commercial donnée par le texte de transposition ne contredisait en rien les principes français du droit économique et que la procédure prévue par ce même texte permettrait de mettre fin efficacement, dans des délais idoines, aux pratiques déloyales constatées.

Le rapporteur pour avis a précisé que cette transposition figurait dans le projet de loi en faveur des consommateurs déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en novembre 2006 et qu’en conséquence le dispositif avait été examiné par le Conseil d’État. Il a ajouté que, face à l’absence d’une telle transposition dans le présent projet de loi et nonobstant le renvoi annoncé par le Gouvernement d’une telle initiative à un texte ultérieur, il lui a semblé nécessaire d’inciter ce dernier à respecter dans les meilleurs délais nos obligations communautaires et il a jugé que cet amendement permettrait au ministre d’exposer les raisons qui justifiaient le retard pris et de préciser les sanctions qu’il souhaitait voir appliquer aux cas visés par la directive.

Le président Jean-Luc Warsmann a rappelé que rien ne s’opposait juridiquement à ce qu’une transposition de directive soit réalisée par voie d’amendement parlementaire. Il a précisé que la position du Gouvernement s’expliquait sans doute par ses interrogations quant au régime de sanctions prévues mais il a estimé qu’un tel amendement obligerait le Gouvernement à justifier cette position, précisément en ce qui concerne la définition des sanctions susceptibles de découler de l’application de la directive, dont les termes eux-mêmes laissent par ailleurs peu de marge d’appréciation.

Il a, enfin, fait observer qu’il était du rôle des commissions parlementaires d’attirer ainsi l’attention du pouvoir exécutif, à charge pour ce dernier, dans le cadre de son pouvoir d’initiative législative, de présenter un amendement concurrent.

M. Jean-Jacques Urvoas a fait remarquer qu’une telle défense et illustration du rôle du Parlement mériterait d’être affichée dans toutes les communes de France à l’instar de ce que pouvait ordonner, avant 1926, la Chambre des députés de la IIIe République pour distinguer les discours d’importance.

La Commission a adopté cet amendement.

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