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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 12 décembre 2007

Séance de 10 h 30

Compte rendu n° 26

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (n° 442) (M. Georges Fenech, rapporteur)

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Georges Fenech, le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (n° 442).

M. Georges Fenech, rapporteur, a indiqué que le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale, adopté par le Conseil des ministres le 28 novembre dernier, tente de répondre à un problème majeur auquel notre pays, comme l’ensemble des démocraties occidentales, est aujourd’hui confronté : celui de la protection de la société, et tout particulièrement des plus jeunes, vis-à-vis des criminels les plus dangereux qui présentent une probabilité élevée de récidive.

Le rapporteur a indiqué que deux événements tragiques, l’affaire Évrard et l’affaire Dupuy, avaient récemment souligné les insuffisances des dispositifs existants à protéger la société face à des personnes particulièrement dangereuses.

Il a rappelé que plusieurs lois ont été adoptées au cours des années récentes pour mieux lutter contre la récidive : la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qui a instauré la surveillance judiciaire et créé le placement sous surveillance électronique mobile, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, qui a renforcé les obligations des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et la loi du 10 août 2007, qui a instauré des peines plancher pour les récidivistes et généralisé l’injonction de soins.

Le rapporteur a ensuite rendu hommage aux trois rapports rendus en 2005 et 2006, qui ont fait progresser la réflexion sur le sujet des délinquants dangereux, en mettant notamment en évidence la distinction fondamentale entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique : le rapport de la commission santé-justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, le rapport d’information sénatorial de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier et le rapport de M. Jean-Paul Garraud, parlementaire en mission, qui a notamment préconisé l’instauration de centres fermés de protection sociale, chargés de la prise en charge des personnes ayant purgé leur peine, mais présentant une dangerosité criminologique persistante.

Le rapporteur a ensuite indiqué que le projet de loi comprend, outre des dispositions renforçant l’efficacité du dispositif de l’injonction de soins, deux volets principaux : l’instauration d’une procédure de rétention de sûreté permettant de retenir dans des centres fermés les auteurs de certains crimes et la réforme du traitement par l’autorité judiciaire des auteurs d’infractions déclarés pénalement irresponsables en raison d’un trouble mental.

Abordant le premier volet, le rapporteur a indiqué que trois outils juridiques permettent de poursuivre une surveillance de certains condamnés à l’issue de leur incarcération : le suivi socio-judiciaire, l’inscription au FIJAIS, et la surveillance judiciaire.

Le suivi socio-judiciaire, institué en 1998, peut soit être prononcé par la juridiction de jugement à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit, soit être décidé postérieurement par le juge de l'application des peines, au titre de mesure de sûreté. Il s’accompagne d’obligations sociales ou médicales réalisées sous le contrôle du juge de l’application des peines.

L’inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, institué par la loi dite « Perben II », qui recense les personnes faisant l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire pour avoir commis une infraction à caractère sexuel ou certains crimes particulièrement graves, permet tout à la fois de prévenir la récidive des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes déjà condamnés - certaines administrations de l’État pouvant consulter le fichier et l’utiliser pour contrôler l’exercice des activités ou professions impliquant par exemple un contact avec des mineurs -, de faciliter l’identification des auteurs de ces infractions, - les officiers de police pouvant le consulter directement dans le cadre de procédures concernant certains crimes - et de les localiser, du fait de l’obligation de justification régulière du lieu de résidence des personnes inscrites à ce fichier.

Le placement sous surveillance judiciaire, mesure de sûreté instituée en 2005, peut être ordonné par le juge de l’application des peines à l’encontre d’un condamné considéré comme dangereux au moment de sa libération. Elle peut s’accompagner, le cas échéant, d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile. Cette mesure concerne les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée d’au moins dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. Toutefois, la durée de la surveillance judiciaire ne peut dépasser celle des réductions de peines dont le condamné a pu bénéficier.

Le placement sous surveillance électronique mobile se heurte en outre à certaines limites : le nécessaire consentement du placé, les possibles problèmes de faisabilité technique et la durée limitée du placement qui sera de 2 ans renouvelables une fois pour les délits et deux fois pour les crimes, dans la limite de la durée de la libération conditionnelle, du suivi socio-judiciaire ou de la surveillance judiciaire prononcés par le magistrat.

Le rapporteur a estimé qu’au total les différentes mesures existant aujourd’hui sont insuffisantes à l’égard de personnes particulièrement dangereuses, dont le risque de récidive est particulièrement élevé, qui ne relèvent pas d’une hospitalisation d’office car ne souffrent pas de troubles mentaux, et qui ont purgé la totalité de leur peine. Leur prise en charge en milieu ouvert ne suffisant pas, il était nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer ces condamnés en rétention à l’issue de leur détention.

Le rapporteur a indiqué que l’article 1er du projet de loi instaure une mesure de rétention de sûreté réservée aux auteurs de certains crimes - meurtre, assassinat, torture ou acte de barbarie et viol - commis sur mineurs de moins de 15 ans - il a indiqué qu’il présenterait un amendement visant à élargir le champ d’application de la mesure à l’ensemble des mineurs, quel que soit leur âge - et qui ont été condamnés à une peine de réclusion supérieure ou égale à 15 ans.

Il a précisé que la rétention de sûreté est conçue comme une mesure résiduelle : elle ne sera prononcée que dans les cas où elle constitue l’unique moyen de protéger la société contre un risque dont la probabilité de récidive est particulièrement élevée.

Bien en amont d’un possible placement en rétention de sûreté, deux ans avant la date prévue pour leur libération, les condamnés susceptibles de relever du champ d’application de la rétention de sûreté devront être convoqués par le JAP qui pourra, au vu du bilan de leur suivi médical et psychologique en détention leur proposer un traitement au sein d’un établissement pénitentiaire spécialisé, dans le but de tenter d’éviter une mesure de rétention de sûreté.

La rétention de sûreté ne pourra par ailleurs être prononcée qu’après une évaluation de la personne, réalisée un an avant la fin prévue de la peine par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, déjà compétente en matière de placement sous PSEM. Cette commission se prononcera au vu de tous les éléments utiles et après une expertise médicale obligatoire, pour laquelle le rapporteur a indiqué vouloir, par amendement, prévoir la dualité obligatoire.

La décision de placement en rétention de sûreté prise par une commission régionale devra en outre être motivée et ne pourra intervenir que si les obligations résultant de l’inscription au FIJAIS, de l’injonction de soins et du PSEM, mesures prononcées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, sont jugées insuffisantes pour prévenir la récidive.

La rétention de sûreté consistera dans le placement dans un « centre de rétention socio-médico-judiciaire de sûreté », placé sous la double tutelle du ministère de la Justice et du ministère de la Santé, au sein desquels les personnes retenues bénéficieront d’une prise en charge médicale et sociale spécifique, dispensée par une équipe pluridisciplinaire. L’objectif du placement est « la fin de la rétention ». La rétention prendra fin dès lors que la dangerosité particulière qui l’aura motivée prendra fin également et que la personne pourra bénéficier d’un autre mode de suivi. Un premier centre devrait ouvrir en septembre 2008 à Fresnes, au sein de l’établissement public national de santé.

Le rapporteur a ensuite estimé que la procédure de placement en rétention de sûreté présente une série de garanties, au nombre desquelles figurent l’intervention des juges, la présence obligatoire de l’avocat au cours d’un débat contradictoire, la possibilité de recours à tous les stades de la procédure et le réexamen annuel de la situation des personnes placées en rétention.

Le projet de loi instaure en outre une véritable alternative à la rétention de sûreté : la surveillance judiciaire dite « élargie ». Désormais, s’agissant des personnes susceptibles de relever du champ d’application de la rétention de sûreté, la surveillance judiciaire pourra être prononcée pour une durée non limitée comme aujourd’hui à la durée totale des réductions de peine accordées. La commission régionale pourra prolonger les effets de la surveillance judiciaire, en cas de nécessité et si la dangerosité de la personne le justifie, pour un an renouvelable sans limitation.

Si ces personnes ne respectent pas leurs obligations, elles pourront être placées en rétention de sûreté, même si la mesure n’avait pas été envisagée ab initio par la juridiction de jugement, ce qui sera le cas des personnes condamnées avant l’entrée en vigueur de la loi pour des faits entrant dans le champ d’application de la loi et placées sous surveillance judiciaire. L’article 12 du projet de loi prévoit en effet l’application aux personnes soumises à une mesure de surveillance judiciaire au 1er septembre 2008 ou qui le seront à partir de cette date des dispositions permettant la prolongation de la surveillance judiciaire, et, en cas de violation des obligations, le placement éventuel en rétention de sûreté.

Abordant le second volet du projet de loi, le rapporteur a souligné que le projet de loi modifiait en profondeur les procédures applicables devant les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement lorsque l’auteur de l’infraction est susceptible d’être irresponsable pénalement.

Le traitement actuel de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental fait l’objet de critiques que le rapporteur a estimé fondées. En ce qui concerne les ordonnances rendues par le juge d’instruction, la terminologie de « non-lieu » demeure insatisfaisante. En effet, cette expression est entendue, certes à tort, par les victimes et leurs familles comme l’affirmation que le crime ou le délit n’a pas eu lieu, alors même qu’il s’agit parfois d’actes extrêmement graves. Par ailleurs, l’ordonnance de non-lieu clôt le dossier et met fin aux poursuites sans débat préalable, sans informer les victimes des mesures prises à l’égard de l’auteur à la suite de cette décision et sans statuer sur les conséquences civiles de l’acte commis.

Le rapporteur a rappelé que le débat contradictoire devant la chambre de l’instruction ne pouvait avoir lieu qu’en appel de l’ordonnance de non-lieu, cette dernière pouvant être vécue comme un traumatisme par les familles de victimes.

Il a indiqué que la personne irresponsable pénalement étant cependant responsable sur le plan civil, les victimes pouvaient demander des dommages et intérêts. Mais il appartient à la partie civile de présenter sa demande, en application du nouveau code de procédure civile, auprès du tribunal compétent ou auprès de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.

Le rapporteur a précisé que projet de loi modifiait en profondeur le traitement des affaires pour lesquelles la personne poursuivie est susceptible d’être déclarée pénalement irresponsable.

La procédure applicable devant le juge d’instruction est modifiée sur deux points. Premièrement, à la fin de l’information, si l’irresponsabilité pénale est susceptible d’être retenue, les parties et le procureur de la République pourront demander la saisine de la chambre de l’instruction, qui devra statuer, à l’issue d’une audience publique et contradictoire. Deuxièmement, si le dossier n’est pas transmis à la chambre de l’instruction – lorsque aucune demande n’a été formulée ou si le juge d’instruction ne transmet pas d’office le dossier –, le juge d’instruction ne rendra plus une ordonnance de non-lieu mais une ordonnance d’irresponsabilité pénale.

Le rapporteur a indiqué que la procédure applicable devant la chambre de l’instruction était également modifiée. Alors que la procédure actuelle ne permet à celle-ci de statuer qu’en appel des ordonnances du juge d’instruction, elle pourra désormais examiner en premier et dernier ressort un dossier qui a fait l’objet d’une demande de transmission. La nouvelle procédure est donc constitutive d’un « double degré automatique ». En outre, à cette audience, le président ordonnera soit d’office, soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si son état le permet. Le rapporteur a estimé qu’il convenait de préciser que la personne mise en examen pouvait également comparaître à sa demande, si son état le permet, afin de garantir le caractère équitable de la procédure.

Le rapporteur a souligné que la possibilité d’entendre les témoins est sans doute l’innovation majeure de la procédure applicable devant la chambre de l’instruction. Elle répond au souhait des victimes que cette audience permette d’examiner de manière approfondie l’imputabilité des faits à la personne mise en examen et son éventuelle irresponsabilité.

A l’issue de l’audience, la chambre de l’instruction pourra rendre trois types de décisions. Si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, elle prononcera un non-lieu « classique ». Si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu’elle est pénalement responsable, elle ordonnera son renvoi devant la juridiction de jugement – tribunal correctionnel ou cour d’assises selon les cas – suivant la procédure existante. Enfin, si elle estime les charges suffisantes mais que la personne est irresponsable pénalement, elle rendra un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Le rapporteur a précisé que, par cet arrêt, la chambre de l’instruction déclarera qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu’elle est irresponsable pénalement. Elle ordonnera le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent, si la partie civile le demande, pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne et prononcera, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté à l’encontre de la personne, qui prennent la forme d’interdictions.

Le rapporteur a ajouté que projet de loi modifiait également la procédure applicable devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Si un accusé ou un prévenu doit être déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, la cour d’assises ou le tribunal correctionnel ne rendra plus une décision d’acquittement ou de relaxe, mais une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l’examen des articles.

Titre Ier

Dispositions modifiant le code de procÉdure pÉnale

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la rétention de sûreté

Article 1er (art. 706-53-13 à 706-53-22 [nouveaux] : art. 717-1 ; art. 723-37 ; art. 723-38 [nouveau] du code de procédure pénale) : Instauration de la rétention de sûreté :

—  Art. 706-53-13 du code de procédure pénale : Champ d’application de la mesure de rétention de sûreté :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin ayant pour objet d’étendre le champ d’application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées à dix ans de privation de liberté, et non quinze ans comme le prévoit le projet de loi, pour avoir commis l’un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13.

Elle a rejeté un amendement du même auteur ayant pour objet de permettre la rétention de sûreté pour l’auteur d’un tel crime quel que soit l’âge de la victime.

Le rapporteur a présenté un amendement ayant pour objet d’élargir le champ d’application de la rétention de sûreté aux personnes condamnées pour meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie ou viol sur des mineurs, quel que soit leur âge, ce qui permet d’inclure le cas où la victime est un mineur de plus de quinze ans.

M. Serge Blisko s’est déclaré opposé à cet amendement pour deux raisons. Il a considéré que le rôle des parlementaires n’est pas de céder à la pression de l’opinion publique ou de lui donner systématiquement raison. Il a expliqué qu’une différence de nature criminologique distingue les actes commis contre les mineurs de quinze ans des actes commis contre les mineurs de quinze à dix-huit ans, dans la mesure où la pulsion qui peut animer l’auteur de l’infraction est différente selon que la victime a ou non atteint l’âge pubertaire.

M. Dominique Raimbourg a appuyé les observations de M. Blisko. Il a ajouté que le code pénal fixe l’âge de la minorité sexuelle à quinze ans et que les distinctions actuelles en matière de législation pénale relative aux infractions de nature sexuelle seraient perturbées par l’adoption d’un amendement établissant une distinction selon une autre limite d’âge.

M. Jean-Paul Garraud s’est félicité que le rapporteur propose un amendement favorable aux victimes. Il a estimé que cette proposition ne résultait pas de la pression de l’opinion publique mais d’un travail de réflexion mené depuis plusieurs années et appuyé par plusieurs rapports. Il a expliqué que, depuis la suppression de la tutelle pénale en 1981, le nombre d’individus dangereux ayant commis des délits ou des crimes avait fortement crû et qu’il convenait de mettre un terme à cette croissance. Il a enfin rappelé que les rétentions de sûreté ne pourraient être prononcées qu’à l’encontre d’auteurs de meurtre ou assassinat, de torture ou actes de barbarie ou de viol.

En réponse à M. Blisko, le rapporteur a précisé que son amendement n’était pas le résultat de la pression de l’opinion publique mais une disposition s’efforçant de tenir compte de la manière dont les victimes perçoivent les agressions commises à leur encontre. Il a souligné que cet amendement ne remet pas en cause les conditions d’application des circonstances aggravantes contenues dans le code pénal pour certains crimes et délits commis sur des mineurs de quinze ans mais procède à un élargissement très limité du champ d’application de la rétention de sûreté, dans la mesure où sont uniquement visés les auteurs de certains crimes commis sur les mineurs.

La Commission a alors adopté cet amendement du rapporteur ainsi que deux amendements de nature rédactionnelle du même auteur.

—  Art. 706-53-14 du code de procédure pénale : Examen par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant que la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté devrait faire procéder à une double expertise médicale des personnes susceptibles de faire l’objet d’une rétention de sûreté.

M. Serge Blisko a exprimé ses doutes à l’égard du principe de la dualité d’expertise, estimant pour sa part que deux expertises peuvent ne pas être plus éclairantes qu’une seule, et a invité les commissaires à rejeter l’amendement.

La Commission a adopté cet amendement du rapporteur. Elle a ensuite adopté quatre amendements de nature rédactionnelle du même auteur.

—  Art. 706-53-15 du code de procédure pénale : Décision de placement en rétention de sûreté par une commission régionale, susceptible d’appel devant une commission nationale et d’un pourvoi en cassation :

La Commission a adopté cinq amendements de précision ou de nature rédactionnelle du rapporteur.

—  Art. 706-53-16 du code de procédure pénale : Durée de validité de la décision de placement en rétention de sûreté :

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur.

—  Art. 706-53-17 du code de procédure pénale : Placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le nouvel article 706-53-17 du code de procédure pénale en raison de l’insertion par un précédent amendement de son contenu dans le nouvel article 706-53-13 du même code.

—  Art. 706-53-18 du code de procédure pénale : Possibilité pour le placé de demander la mainlevée du placement en rétention de sûreté :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. 706-53-19 du code de procédure pénale : Mainlevée d’office du placement en rétention de sûreté lorsque les conditions ne sont plus remplies :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

—  Art. 706-53-20 du code de procédure pénale : Modalités de sorties de la rétention de sûreté :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

—  Art. 706-53-21 du code de procédure pénale : Articulation de la rétention de sûreté avec la libération conditionnelle et le suivi socio-judiciaire :

Le rapporteur a présenté un amendement qui réécrit l’article 706-53-21 pour, d’une part, préciser qu’une rétention de sûreté est possible non seulement lorsque la personne n’a bénéficié d’aucune libération conditionnelle mais également lorsqu’une telle libération a été révoquée et d’autre part de mieux coordonner la rétention de sûreté avec l’application du suivi socio-judiciaire en prévoyant que ce dernier s’applique à compter de la fin de la rétention.

M. Dominique Raimbourg a souhaité savoir si cet amendement pourrait avoir pour conséquence de permettre la rétention de sûreté d’une personne dès lors que sa libération conditionnelle aurait été révoquée et même si la juridiction de jugement n’a pas initialement prévu le réexamen de la situation de cette personne à l’issue de sa peine.

Le rapporteur a expliqué qu’en tout état de cause, la rétention ne pourra être décidée que si la juridiction de jugement a prévu le réexamen de la situation de la personne. L’amendement vise à prévoir l’hypothèse, certes peu probable, d’une personne dont le réexamen de sa situation a été prévu par la juridiction, qui a cependant fait l’objet d’une libération conditionnelle, laquelle a été ensuite révoquée.

La Commission a alors adopté cet amendement du rapporteur.

—  Art 706-53-22 du code de procédure pénale : Textes réglementaires d’application :

La Commission a adopté deux amendements du même auteur, le premier présentant de manière positive les droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté, le second de précision.

—  Art. 362 du code de procédure pénale :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de prévoir expressément que la cour d’assises doit, le cas échéant, se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné, conformément aux dispositions prévues par le nouvel article 706-53-13 du code de procédure pénale.

—  Art. 717-1 du code de procédure pénale : Convocation par le JAP deux ans avant la libération et transfert d’information :

La Commission a adopté un amendement de précision et un amendement de cohérence du rapporteur.

—  Art. 723-37 et 723-38 du code de procédure pénale : Prolongation de la surveillance judiciaire :

La Commission a adopté quatre amendements de précision ou de nature rédactionnelle du rapporteur.

Le rapporteur a ensuite présenté un amendement rétablissant l’article 763-8 du code de procédure pénale. Il a précisé que son objectif est de permettre à la commission régionale de la rétention de sûreté de décider la prolongation d’un suivi socio-judiciaire prononcé à l’encontre d’une personne susceptible de faire l’objet d’une rétention de sûreté. Cet amendement assure ainsi une meilleure cohérence entre la mesure nouvelle de rétention de sûreté et le droit existant.

M. Serge Blisko s’étant interrogé sur la portée exacte de cet amendement, le rapporteur a répondu qu’il ne s’agissait pas de cumuler mesure de suivi socio-judiciaire et mesure de rétention de sûreté, mais seulement de permettre la prolongation du suivi socio-judiciaire d’une personne qui aurait pu relever de la rétention de sûreté, par parallélisme avec la procédure mise en place par le projet de loi pour la surveillance judiciaire.

M. Michel Hunault a demandé quelles seraient les voies de recours ouvertes aux personnes concernées.

Le rapporteur a indiqué qu’elles seraient identiques à celles prévues en matière de rétention de sûreté, à savoir un recours possible contre la décision de la commission régionale devant la commission nationale de la rétention de sûreté et un pourvoi devant la Cour de cassation.

La Commission a ensuite adopté l’amendement, ainsi que l’article premier ainsi modifié.

Chapitre II

Dispositions relatives aux réductions de peines

Article 2 (art. 721 ; art. 721-1 du code de procédure pénale) : Réductions de peine :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin étendant le dispositif à tous les auteurs de crimes ou délits particulièrement odieux, sans tenir compte de l’âge de la victime. En revanche, par cohérence avec l’article premier, elle a adopté un amendement du rapporteur étendant le dispositif aux auteurs de ces crimes ou délits commis sur des mineurs de quinze à dix-huit ans.

Après avoir adopté deux amendements de cohérence du rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. Claude Bodin : le premier de cohérence avec un précédent amendement rejeté, le second écartant toute remise de peine aux condamnés dangereux qui refusent de se faire soigner.

La Commission a ensuite adopté l’article 2 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions applicables en cas d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental

Article 3 (Titre XXVIII [nouveau], chapitre 1er [nouveau], chapitre II et section 1 et section 2 [nouveaux], chapitre III (nouveau], art. 706-119, 706-120, 706-121, 706-122, 706-123, 706-124, 706-125, 706-126, 706-127, 706-128, 706-129, 706-130, 706-131, 706-132, 706-133, 706-134, 706-135, 706-136, 706-137, 706-138 et 706-139 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Décisions d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :

—  Art. 706-119 (nouveau) du code de procédure pénale : Information des parties et du procureur de la République par le juge d’instruction :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. 706-120 (nouveau) du code de procédure pénale : Saisine de la chambre de l’instruction :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la nouvelle ordonnance d’irresponsabilité pénale précisera qu’il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés, afin qu’elle ne contienne pas moins d’information que les actuelles ordonnances de non-lieu.

—  Art. 706-121 (nouveau) du code de procédure pénale : Effets de l’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu’un amendement du même auteur réduisant de six mois à quatre mois en matière correctionnelle la durée maximum de détention provisoire avant l’audience de la chambre d’instruction.

—  Art. 706-122 (nouveau) du code de procédure pénale : Procédure applicable devant la chambre de l’instruction :

Le rapporteur a présenté un amendement permettant à la personne mise en examen de demander à comparaître devant la chambre de l’instruction. Il a précisé que cette demande ne peut être faite, selon le projet de loi, que par la partie civile ou le ministère public. Or, tant que la chambre de l’instruction n’a pas rendu son arrêt, le mis en examen reste présumé innocent, mais également présumé responsable et il importe donc qu’il puisse faire valoir ses droits.

M. François Goulard a fait observer que cet amendement tendait à accroître la période de présomption de responsabilité. Il a demandé si cela n’aurait pas pour conséquence de permettre la comparution de personnes manifestement démentes.

Le rapporteur a répondu qu’en tout état de cause la décision serait prise par le Président qui n’acceptera pas la présence du mis en examen si son état de santé ne le permet pas.

La Commission a adopté cet amendement, ainsi que deux amendements rédactionnels du rapporteur.

—  Art. 706-132 (nouveau) du code de procédure pénale : Appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et des décisions sur l’action civile :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une mention inutile.

—  Art. 706-135 (nouveau) du code de procédure pénale : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur élargissant l’interdiction pouvant être faite à une personne déclarée irresponsable d’entrer en relation avec certaines personnes à certaines catégories de personnes, notamment les mineurs.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur instaurant deux nouvelles mesures de sûreté pouvant être prononcées à l’encontre d’une personne faisant l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : la suspension et l’annulation du permis de conduire.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur afin de préciser que les mesures de sûreté ne peuvent être notifiées que lorsque la personne concernée a recouvré son discernement ou bien dès qu’elle le recouvre.

—  Art. 706-136 (nouveau) du code de procédure pénale : Levée ou modification des mesures de sûreté par le juge des libertés et de la détention :

Le rapporteur a présenté un amendement permettant à la personne déclarée irresponsable de demander la modification ou la levée des interdictions pesant sur elle à tout moment, sans attendre l’expiration d’un délai minimum. Il a rappelé que, s’agissant d’une mesure de sûreté, celle-ci ne pouvait en effet pas faire l’objet d’un appel. La Commission a adopté cet amendement.

—  Art. 706-139 (nouveau) du code de procédure pénale : Décret d’application :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Article 4 (art. 167-1, 177, 199-1, 361-1, 470-2 (nouveau), 768, 769 et 775 du code de procédure pénale) : Coordinations au sein du code de procédure pénale et inscription des décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au casier judiciaire :

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination présentés par le rapporteur, la Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Titre II

Dispositions modifiant le code de la santÉ publique

Article 5 (art. L. 3213-7 du code de la santé publique) : Coordination en matière d’hospitalisation d’office :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, la Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 3711-1 à L. 3711-3 et art. L. 3711-4-1 du code de la santé publique) : Modifications du dispositif de l’injonction de soins :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier assurant une coordination avec la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs ; le second permettant de maintenir en fonction les neuf médecins coordonnateurs qui ne sont pas psychiatres alors que le projet de loi propose de réserver cette fonction à des psychiatres.

La Commission a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 6112-1 du code de la santé publique) : Coordination :

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 8 (art. L. 6145-5 du code de la santé publique) : Échanges d’informations opérationnelles :

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Titre III

Dispositions diverses

Article 9 (art. L. 381-31-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Coordination :

Après avoir adopté un amendement de cohérence présenté par le rapporteur, la Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires des interdictions s’appliquant aux irresponsables :

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 11 (art. 489-2 et 414-3 du code civil) : Coordination en matière de dommages et intérêts :

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12 : Entrée en vigueur des dispositions de la loi :

Le rapporteur a présenté un amendement prévoyant que les condamnations prononcées après la publication de la loi, mais portant sur des faits commis antérieurement pourront prévoir expressément le réexamen de la situation du condamné et, ainsi, permettre ensuite une éventuelle rétention de sûreté. Il a précisé que, s’agissant d’une mesure de sûreté et non d’une peine complémentaire, cette précision était juridiquement possible.

M. Serge Blisko a estimé que cet amendement révélait la véritable philosophie, essentiellement répressive, de ce projet de loi puisque l’application de cette mesure pour des faits commis avant la publication de la loi ne peut pas avoir d’effet dissuasif.

La Commission a adopté cet amendement et l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 : Application des dispositions de la loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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