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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 30 janvier 2008

Séance de 9 h 30

Compte rendu n° 37

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la législation funéraire (n° 51) (M. Philippe Gosselin, rapporteur)

– Examen de la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe visant à simplifier la vente des biens en indivision (n° 618) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur)

– Examen des propositions de loi de M. Patrice Calméjane et plusieurs de ses collègues relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés (n° 632) et de Mme Élisabeth Guigou et des membres du groupe SRC visant au contrôle de la vente et de l’utilisation des mini-quads, mini-motos et engins assimilables (n° 371) (M. Sébastien Huyghe, rapporteur)

– Informations relatives à la Commission

La Commission a examiné, sur le rapport de M. Philippe Gosselin, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la législation funéraire (n° 51).

Après avoir souligné l’aridité de la matière, M. Philippe Gosselin, rapporteur, a rappelé que l’on juge une société à la manière dont elle traite ses morts. Le sujet revêt des aspects aussi bien ethnologiques et anthropologiques que sociaux et religieux.

En France, chaque année, plus de 500 000 familles sont concernées par un décès et les pratiques funéraires évoluent beaucoup. Alors que 99 % des défunts étaient inhumés il y a 30 ans, la crémation représente aujourd’hui plus du quart des décès et en représentera la moitié dans quelques années. Ces changements nécessitent une évolution du droit applicable.

La proposition de loi relative à la législation funéraire qui a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 22 juin 2006 est issue, d’une part, de propositions de M. Jean-Pierre Sueur et, d’autre part, des travaux d’une mission d’information du Sénat sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire. Elle traite notamment de trois domaines du droit funéraire : la conduite des opérations funéraires par les opérateurs de pompes funèbres, les règles encadrant le statut et le devenir du corps après la mort et la gestion des cimetières et des sites cinéraires.

La proposition de loi tend, en premier lieu, à moraliser l’activité des opérateurs funéraires. Elle institue un diplôme pour les agents du secteur funéraire, qui sont seulement astreints aujourd’hui au suivi d’une formation non diplômante. Cette nouvelle garantie de qualité des opérateurs funéraires permet, en contrepartie, de réduire le nombre d’actes de surveillance obligatoires des opérations funéraires, au profit de contrôles inopinés. La proposition de loi prévoit également la création de commissions départementales des opérations funéraires et l’élaboration de devis-types par les communes, mais il sera proposé de supprimer ces mesures, qui complexifient les procédures administratives et risquent de fausser la concurrence. Il sera par ailleurs proposé de prévoir une revalorisation annuelle du capital versé dans le cadre d’un contrat obsèques, afin d’éviter que l’inflation ne rende ce capital insuffisant pour couvrir les frais d’obsèques lorsque plusieurs années s’écoulent entre la souscription du contrat et le décès.

En deuxième lieu, la proposition de loi précise le statut et le devenir du corps du défunt en consacrant le principe jurisprudentiel de respect du corps après la mort. Elle étend cette obligation de respect aux cendres issues d’une crémation, pour éviter certains comportements choquants qui ont pu être constatés, et met fin à la libre disposition des cendres. Celles-ci ne pourront plus être conservées à domicile car l’appropriation des urnes par les proches du défunt est source de conflits familiaux et d’abandons d’urnes. Pour permettre de disposer des cendres conformément à ces nouvelles règles, les équipements nécessaires à la crémation doivent être développés. L’élaboration d’un schéma régional des crématoriums est prévue par la proposition de loi, mais risque d’être un procédé complexe à mettre en œuvre. Le renforcement de l’exigence actuelle de mener une enquête publique pourrait s’avérer suffisant. La proposition de loi institue par ailleurs l’obligation, pour les communes de plus de 10 000 habitants, de créer des sites cinéraires. Ce seuil pourrait être abaissé afin de permettre à tous de disposer d’un site cinéraire à proximité.

En troisième lieu, la proposition de loi comprend quelques dispositions en matière de gestion des cimetières et des sites cinéraires. Elle revient sur la possibilité de déléguer la gestion d’un site cinéraire à un opérateur privé, qui avait été autorisée par une ordonnance du 28 juillet 2005. La gestion des cimetières relève, en effet, des missions de service public. La proposition de loi permet aux conseils municipaux de fixer des normes esthétiques dans les cimetières, ce qui ne paraît pas souhaitable car le cimetière doit refléter les goûts des familles qui l’utilisent et non tendre à l’uniformisation selon les conceptions esthétiques d’un conseil municipal. Les pouvoirs de police du maire et l’adoption d’un règlement du cimetière paraissent suffisants. La proposition de loi prévoit enfin d’interdire les crémations administratives quand des indices font part d’une opposition du défunt à la crémation, notamment quand des personnes de confession juive ou musulmane sont concernées.

Le rapporteur a ajouté qu’à titre personnel, il jugeait souhaitable d’aborder trois sujets dont la proposition de loi ne traite pas. Tout d’abord, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable n’est pas la même pour les différentes opérations funéraires, ce qui a fait l’objet d’un avis motivé de la Commission européenne en date du 27 juin 2006. Une unification des taux serait justifiée, même si elle diminue les recettes publiques de 180 millions d’euros. En second lieu, il semble souhaitable d’étendre l’obligation de respect aux fœtus morts après plus de 12 semaines de grossesse, afin de permettre leur inhumation, qui n’est aujourd’hui possible que pour les fœtus de plus de 22 semaines. Enfin, pour mieux respecter les croyances religieuses et la liberté des funérailles, il serait opportun de consacrer dans la loi la pratique des « carrés confessionnels », qui est encouragée depuis 1975 par voie de circulaire. La situation dans laquelle 80 % des musulmans vivant en France se font inhumer à l’étranger, de même qu’une proportion croissante de juifs, n’est pas satisfaisante. Sans remettre en cause le principe du cimetière républicain et laïque, permettre l’inhumation des défunts sur le sol français serait un moyen de mieux intégrer les vivants.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que cette proposition de loi, issue à l’origine d’une proposition du Sénateur Jean-Pierre Sueur, avait été adoptée à l’unanimité par le Sénat en juin 2006, puis redéposée sur le bureau de l’Assemblée nationale à l’ouverture de la présente législature.

Lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit, la commission avait souhaité intégrer des dispositions de simplification de la législation funéraire, mais y avait finalement renoncé, au bénéfice d’un proche examen de la présente proposition de loi sénatoriale.

M. Alain Vidalies a estimé que le point crucial de ce texte est celui du statut des cendres. Jugeant que cette question difficile méritait une réflexion très approfondie, il a estimé que légiférer à partir de quelques constats de difficultés surgissant dans certaines familles n’était pas la meilleure façon d’y répondre.

Il a estimé par ailleurs que relancer le débat sur le statut du fœtus à l’occasion de cette proposition de loi était de mauvaise méthode, risquant, d’une part, d’occulter le réel enjeu de ce texte et, d’autre part, d’ouvrir une polémique, alors même que des consultations sont lancées pour trouver un consensus en vue d’une prochaine révision des lois bioéthiques.

De même, s’agissant de la proposition du rapporteur de mettre en place des carrés confessionnels dans les cimetières, il a estimé que cette question ne relevait pas du présent texte, qui doit être limité au statut des cendres. Lors de l’examen de la proposition de loi par le Sénat, des tentatives pour ouvrir un tel débat ont finalement échoué, ce dont on ne peut que se féliciter.

Mme George Pau-Langevin a estimé que ce texte soulevait des débats de principe importants. Elle s’est déclarée favorable à l’adoption d’une position consensuelle, à l’image des travaux du Sénat, et a jugé dangereux d’aborder des débats qui ne peuvent qu’induire des clivages profonds entre les députés, tels que celui du statut du fœtus mort ou celui des carrés confessionnels dans les cimetières, cette dernière question étant sans doute bien mieux réglée par voie de circulaire que par la loi. Celle-ci doit en revanche contenir utilement des dispositions réglementant la profession des opérateurs funéraires, dans le respect dû aux morts et dans le souci de protéger les familles souvent désemparées.

M. Jean-Jacques Urvoas a quant à lui estimé que le calendrier d’examen du texte n’était pas satisfaisant. Cette proposition de loi doit permettre d’une part d’assurer une meilleure protection des familles dans des opérations qui revêtent souvent un caractère éminemment commercial et, d’autre part, de définir un statut des cendres. Or définir un tel statut suppose que soit trouvé un équilibre subtil entre l’encadrement des pratiques et la liberté de chacun, équilibre qui ne peut être trouvé qu’au terme d’une réflexion approfondie. Précisant n’avoir pas eu le temps, compte tenu de l’ordre du jour chargé de la Commission, de pousser plus loin sa propre réflexion, il a regretté que la Commission doive d’ores et déjà se prononcer sur ce texte, dont l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée n’est pas encore décidée.

Il a ensuite souligné que la proposition de loi avait été adoptée par le Sénat à l’unanimité, certaines dispositions l’étant contre l’avis du Gouvernement, et regretté, en conséquence, que le rapporteur propose par amendement de les supprimer.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a exposé que le régime français en matière de destination des cendres était l’un des plus libéraux d’Europe et que la privatisation des cendres d’un défunt empêche une partie des proches de faire leur deuil, notamment en cas de mésententes familiales, ce qui peut avoir des conséquences psychologiques néfastes. S’agissant de l’inhumation des fœtus et des carrés confessionnels, il a rappelé que ces interrogations personnelles ne faisaient pas l’objet d’amendements proposés à la Commission. Tout en reconnaissant le caractère sensible des règles concernant les fœtus, il a expliqué que le traitement actuel de ceux-ci comme des pièces anatomiques suscitait parfois la détresse des familles confrontées à une interruption thérapeutique de grossesse ou à une fausse couche. Il a ensuite appelé à s’interroger sur l’opportunité de consacrer les carrés confessionnels pour envoyer un signal en faveur de l’intégration des musulmans et des juifs français, sans remettre en cause le caractère laïque et républicain des cimetières.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

Chapitre premier

Du renforcement des conditions d’exercice
de la profession d’opérateur funéraire

Article 1er (art. L. 2223-23-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Création d’une commission départementale des opérations funéraires :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à la suppression de cet article, la création d’une nouvelle commission départementale allant à l’encontre des efforts de simplification des procédures administratives. La Commission a adopté cet amendement, l’article 1er étant ainsi supprimé.

Article 2 (art. L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales) : Exigence de capacité professionnelle des dirigeants des opérateurs funéraires :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à limiter l’exemption de formation au seul cas des régies simples, en prévoyant que seuls les personnels de la régie sont astreints au suivi d’une formation. La Commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 2 ainsi modifié.

Article 3 (art. L. 2223-25-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Création d’un diplôme national pour tous les agents des opérateurs funéraires :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur supprimant le renvoi au décret pour déterminer la date d’application des dispositions de cet article, au motif qu’il revient à la loi de déterminer elle-même ses conditions d’application.

La Commission a adopté cet amendement, ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur. Elle a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Chapitre II

De la simplification et de la sécurisation des démarches des familles

Article 4 A (art. L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales) : Droit à la sépulture dans le cimetière d’une commune pour les Français établis hors de France inscrits sur la liste électorale de cette commune :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (art. L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales) : Assouplissement des obligations de surveillance des opérations funéraires :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant, dans un souci de simplification des opérations funéraires, à supprimer la surveillance par des agents de police lors de la fermeture du cercueil au profit d’une surveillance lors de la crémation.

La Commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 (art. L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales) : Harmonisation nationale du taux des vacations funéraires :

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel, le second permettant au ministre chargé des collectivités territoriales d’actualiser par arrêté le montant des vacations pour tenir compte de l’inflation.

Puis, elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article 6 (art. L. 2223-21-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Instauration de devis-types par les communes :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article.

Mme George Pau-Langevin s’est déclarée défavorable à cet amendement en rappelant que l’existence de devis-types s’imposant aux opérateurs funéraires constituera une garantie importante pour la protection des familles.

M. Jean-Jacques Urvoas a ajouté que l’instauration de ces devis-types avait fait l’objet d’un consensus au Sénat et que leur élaboration devrait en tout état de cause être confiée à la puissance publique, que ce soit au niveau communal ou national. Il a estimé que les familles frappées par le deuil n’étaient généralement pas en situation de comparer différents types de devis commerciaux dans les délais requis.

Le rapporteur a souligné que la protection des familles était effectivement nécessaire, compte tenu de la brièveté des délais prévus pour l’inhumation du défunt, mais que la mise en place de devis-types pourrait, en pratique, s’avérer lourde et difficile, en particulier dans les grandes villes où les opérateurs funéraires sont nombreux.

M. Jean-Jacques Urvoas ayant noté que la suppression proposée conduirait au maintien du système actuel, pourtant insatisfaisant, et Mme George Pau-Langevin ayant souligné que l’élaboration des devis-types par les conseils municipaux apportait la souplesse recherchée, le rapporteur a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 7 (art. L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales) : Précision de la durée d’interdiction du démarchage commercial :

La Commission a examiné un amendement de M. Émile Blessig visant à ramener de trois à un mois le délai pendant lequel tout démarchage funéraire auprès des familles endeuillées est interdit.

M. Émile Blessig a jugé légitime de protéger temporairement la famille du défunt de tout démarchage commercial, en raison de leur fragilité en période de deuil, mais a jugé excessif un délai de trois mois. Il a remarqué que l’instauration d’un délai aussi long favoriserait les sociétés mixtes de pompes funèbres et marbrerie, au détriment des artisans marbriers, incapables de le respecter.

M. Jérôme Lambert a souscrit à cette analyse en soulignant que, bien souvent, les familles n’attendaient pas trois mois pour prendre leurs dispositions en matière funéraire et que l’interdiction temporaire de tout démarchage commercial pourrait, de toute façon, être contournée par les entreprises intégrées de pompes funèbres et marbrerie. Il a, en conséquence, suggéré de supprimer tout délai pendant lequel le démarchage commercial des familles serait interdit.

Le rapporteur a estimé nécessaire de maintenir un délai pendant lequel tout démarchage serait interdit, mais a accepté la proposition de le réduire à un mois, cette durée paraissant raisonnable, en précisant que ce délai devrait être identique pour tous les professionnels car les familles souhaitent disposer d’un cadre légal simple et clair.

Mme George Pau-Langevin a indiqué qu’elle partageait le souci de protéger les artisans marbriers mais a considéré que le délai d’un mois serait sans doute un peu court et qu’un délai de deux mois constituerait un meilleur compromis.

La Commission a alors adopté l’amendement, un amendement du même auteur réduisant ce délai à deux mois devenant sans objet.

Puis, la Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 7 : Rémunération du capital versé par le souscripteur d’un contrat de prestations d’obsèques :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le capital versé par le souscripteur d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance produit des intérêts au moins égaux au taux légal, son auteur ayant précisé qu’il s’appliquait exclusivement aux contrats prévoyant une prestation future et non aux « contrats-obsèques » en capital qui constituent en réalité des contrats d’assurance sur la vie.

Article 8 (art. L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales) : Confirmation de la neutralité des établissements de santé en matière funéraire :

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Chapitre III

Du statut et de la destination des cendres des personnes décédées
dont le corps a donné lieu à crémation

Article 9 (art. 16-1-1 [nouveau] du code civil) : Obligation de respect à l’égard des restes des personnes décédées, y compris à la suite d’une crémation :

La Commission a adopté l’article 9 sans modification.

Article 10 (art. 16-2 du code civil) : Pouvoirs du juge civil pour prévenir ou faire cesser les atteintes illicites au corps humain :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 10 ainsi modifié.

Article 11 (art. 225-17 du code pénal) : Élargissement des délits de violation et de profanation de sépulture aux urnes cinéraires :

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales) : Obligation de créer un site cinéraire dans les cimetières des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 10 000 habitants :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur abaissant le seuil retenu par la proposition sénatoriale aux communes de plus de 2 000 habitants, son auteur ayant souligné que le seuil de 2 000 habitants correspondait aux critères de définition des villes par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), contrairement au seuil de 10 000 habitants, proposé par le Sénat.

M. Jérôme Lambert a rappelé que la pratique actuelle rejoignait déjà cette règle dans de nombreuses communes.

La Commission a alors adopté cet amendement, puis l’article 12 ainsi modifié.

Article 13 (art. L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales) : Caractéristiques des sites cinéraires :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, puis l’article 13 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 13 : Inhumation d’une urne cinéraire dans une propriété privée :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant, sur autorisation préfectorale, l’inhumation d’une urne dans une propriété privée, son auteur ayant estimé légitime de prévoir pour les urnes une telle possibilité, déjà offerte pour l’inhumation d’un corps et rarement utilisée.

Article 14 (art. L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Destination des cendres issues d’une crémation :

La Commission a examiné un amendement du rapporteur visant à supprimer la précision selon laquelle la pulvérisation des cendres doit être effectuée « aussitôt » après la crémation du défunt, son auteur ayant estimé qu’il convenait de prendre en compte le rite bouddhiste consistant à récupérer un morceau d’os non pulvérisé du défunt pour le placer au fond de l’urne.

M. Alain Vidalies s’est interrogé les conséquences effectives de l’amendement pour l’ensemble des crémations.

Le rapporteur a rappelé que le droit applicable ne comportait actuellement aucune règle dans ce domaine et que l’amendement se bornait à limiter les conséquences de la rédaction retenue par le Sénat.

M. Philippe Vuilque a suggéré de soumettre à un « délai raisonnable » la pulvérisation des cendres après la crémation, afin de respecter les différents rites funéraires.

Après que M. Jean-Jacques Urvoas eut invité le rapporteur à modifier l’exposé sommaire de son amendement afin d’en souligner le caractère rédactionnel, la Commission a adopté l’amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l’urne cinéraire reste temporairement au crématorium tant que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles n’a pas décidé de sa destination, son auteur faisant valoir qu’il est important de laisser du temps aux familles pour réfléchir au devenir des cendres.

Elle a ensuite adopté deux amendements du même auteur, visant respectivement à étendre à un an la période transitoire pendant laquelle l’urne cinéraire peut être conservée au crématorium et à permettre le dépôt temporaire de cette même urne dans un lieu de culte plutôt qu’au crématorium, dans l’attente de la décision de la famille sur la destination des cendres.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant, d’une part, une référence au terme cavurne et substituant, d’autre part, la notion d’inhumation à celle de dépôt dans une sépulture en raison des incidences juridiques qui lui sont d’ores et déjà attachées.

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les informations relatives à la destination des cendres du défunt seront conservées à la mairie de la commune de naissance, comme l’état civil, et non à la mairie du lieu de décès, ainsi qu’un amendement de coordination du même auteur.

Puis, la Commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que les sanctions pénales liées à l’interdiction de sites cinéraires privés ne sauraient avoir d’effet rétroactif par rapport à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, qui a posé le principe d’un monopole communal, son auteur ayant précisé qu’actuellement un à deux sites privés existent en France et qu’il ne saurait être question de les démanteler compte tenu du nombre de cendres qui y ont été dispersées.

Après que Mme George Pau-Langevin eut attiré l’attention du rapporteur et de la Commission sur les motivations ayant poussé les sénateurs à ne pas prévoir une telle absence de rétroactivité, et sur les conséquences de l’amendement sur l’entretien de ces sites cinéraires, la Commission a adopté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales) : Encadrement du recours à la délégation de service public pour la création et la gestion de sites cinéraires – Encadrement de la création et de l’extension de crématoriums :

Après avoir adopté un amendement de clarification rédactionnelle puis un autre de coordination présentés par le rapporteur, la Commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16 (art. L. 2223-40-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Élaboration d’un schéma régional des crématoriums :

La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

M. Jean-Jacques Urvoas a regretté le dépôt d’un tel amendement en soulignant que la disposition adoptée à cet article par les sénateurs visait justement à répondre, de manière non coercitive, aux déséquilibres constatés dans la réalité s’agissant des implantations de crématoriums. Il a en outre observé que, de toutes les dispositions adoptées par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, il s’agissait de la seule dont le ministre délégué aux collectivités territoriales d’alors, M. Brice Hortefeux, s’était finalement félicité.

Mme George Pau-Langevin a jugé regrettable de supprimer l’élaboration de schémas régionaux des crématoriums, la consultation des exécutifs des collectivités territoriales et des responsables des établissements concernés par le préfet apparaissant, en la matière, être une bonne chose.

Le rapporteur a justifié son initiative par un souci de simplification. Il a, en outre, mis en exergue certaines difficultés résultant du dispositif, liées tout à la fois à la lourdeur du processus d’élaboration de ces schémas et au fait que les conseils régionaux et généraux n’ont aucune compétence particulière en matière funéraire. Il a estimé, en conséquence, que la procédure instituée par le Sénat ressemblait davantage à une coquille vide qu’à une solution efficace à un problème bien réel.

Le Président Jean-Luc Warsmann s’est déclaré séduit par l’argumentation du rapporteur, indiquant que des enquêtes publiques devaient permettre, en l’état, d’éclairer les communes et les opérateurs sur toute décision d’implantation nouvelle de crématoriums. Prenant l’exemple du département des Ardennes, il a estimé que si le nombre de crémations augmentait substantiellement dans les années à venir, l’installation d’un nouvel opérateur funéraire aux côtés de l’unique crématorium existant s’imposerait d’elle-même pour répondre aux besoins.

Estimant que la question prenait une dimension particulière dans les grandes agglomérations urbaines, notamment dans la région parisienne où certaines installations funéraires relevant de la ville de Paris sont physiquement implantées dans les communes environnantes, Mme George Pau-Langevin s’est prononcée en faveur du maintien d’une concertation institutionnalisée au sujet des créations de nouveaux crématoriums.

Le Président Jean-Luc Warsmann a considéré que la réponse aux besoins devait davantage découler des initiatives des opérateurs que des concertations associant des collectivités territoriales n’ayant aucune compétence dans le domaine funéraire.

M. Jean-Jacques Urvoas a observé que, dans le cas du Finistère, les crématoriums étaient tous localisés dans la même zone géographique, ce qui illustre la nécessité de veiller à une véritable régulation des nouvelles implantations. Il a ensuite demandé au rapporteur quels échos sa proposition avait recueillie auprès de ses interlocuteurs au cours de ses auditions.

Le rapporteur a répondu que son idée n’avait pas suscité d’opposition particulière des personnes qu’il avait entendues, la législation actuelle permettant déjà d’empêcher des installations anarchiques de crématoriums. Il a considéré qu’il revenait au préfet, dans le cadre des enquêtes d’utilité publique, de prendre ses responsabilités, ce qui lui a paru constituer la solution la plus pragmatique à un problème bien réel.

La Commission a alors adopté cet amendement, supprimant ainsi l’article 16.

Chapitre IV

De la conception et de la gestion des cimetières

Article 17 (art. L. 2213-12-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Fixation de règles esthétiques dans les cimetières :

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, son auteur émettant des réserves sur la pertinence de la disposition adoptée par le Sénat afin de permettre aux conseils municipaux d’imposer des règles esthétiques aux titulaires de concessions dans les cimetières.

L’article 17 a été ainsi supprimé.

Article 18 (art. L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales) : Droit pour toute personne à s’opposer à la crémation de ses restes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur interdisant la crémation administrative en cas d’opposition tacite du défunt au principe même d’une crémation.

Elle a ensuite adopté l’article 18 ainsi modifié.

Article 19 (art. L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales) : Droit pour le maire de faire procéder à la crémation d’une personne dont les obsèques sont prises en charge par la commune si cette personne en a exprimé la volonté :

La Commission a adopté l’article 19 sans modification.

Chapitre V

Dispositions diverses et transitoires

Article 20 (art. 279 du code général des impôts) : Taux de TVA applicable aux opérations funéraires :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 21 : Délai de deux ans pour réaliser les sites cinéraires obligatoires et les schémas régionaux de crématoriums :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur fixant à quatre ans le délai d’entrée en vigueur de l’obligation de diplôme des agents du secteur funéraire et de l’obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants de construire des sites cinéraires.

Puis, la Commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22 : Ratification de l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires :

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle, la Commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Article 23 : Compensation des charges nouvelles :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

La Commission a ensuite adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

Puis la Commission a examiné, sur le rapport de M. Sébastien Huyghe, la proposition de loi de MM. Jean-Luc Warsmann et Sébastien Huyghe visant à simplifier la vente des biens en indivision (n° 618).

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a rappelé que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a permis d’améliorer et de simplifier le règlement des successions. Elle facilite notamment les opérations courantes concernant les biens indivis, en permettant à une majorité de deux tiers des indivisaires de pouvoir prendre des actes de gestion. Cependant, il a souligné que cette loi n’a pas permis d’améliorer les conditions de mise en vente de ces biens. Il a estimé que, trop souvent, les opérations de partage sont retardées ou bloquées par la mauvaise volonté d’un ou de plusieurs indivisaires.

Il a indiqué que la proposition de loi, qu’il présente avec le président Jean-Luc Warsmann, propose de créer une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires, sur autorisation judiciaire.

Il a rappelé que le droit en vigueur ne permet la vente d’un bien indivis que dans deux situations. Le premier cas de figure est celui où l’ensemble des indivisaires souhaite unanimement vendre le bien. La deuxième situation est prévue par l’article 815-5 du code civil, qui n’offre la possibilité de vendre un bien indivis qu’en cas de mise en péril de l’intérêt commun. Dans ce cas, un seul indivisaire peut être autorisé en justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un autre indivisaire serait nécessaire. L’acte autorisé par le juge peut être une aliénation, puisque le texte ne fait pas de distinction entre actes d’administration et actes de disposition.

Il a donc constaté, qu’en dehors d’un péril imminent, notre droit ne permet pas de procéder, même avec recours au juge, à la vente d’un bien indivis lorsqu’un indivisaire fait preuve d’inertie ou s’y oppose.

Il a indiqué que le dispositif de la proposition de loi prévoit que deux tiers des indivisaires indiquent à un notaire leur souhait d’aliéner le bien. Celui-ci dispose alors d’un mois pour en informer les autres indivisaires. Ces derniers ont ensuite deux mois pour faire connaître leur position.

En cas de refus ou de défaillance d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire le constate et le tribunal de grande instance est alors saisi afin d’autoriser l’aliénation. Cette autorisation devra notamment permettre de vérifier que cette vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Une telle atteinte pourrait par exemple être constituée par l’impossibilité de faire valoir le droit à une attribution préférentielle du bien.

Il a insisté sur le fait que si l’aliénation prend la forme d’une adjudication c’est pour préserver les droits de l’opposant à cette aliénation. Par ailleurs, la somme tirée de l’aliénation a vocation à revenir dans la masse indivise à la place du bien vendu, mais la vente simplifiera grandement les opérations de partage.

Enfin, s’agissant de l’application de la présente proposition de loi outre-mer, il a rappelé qu’elle s’appliquera de plein droit dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En revanche, la réflexion sur l’opportunité d’étendre l’application de la proposition de loi aux trois collectivités du Pacifique que sont Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française est en cours.

Le président Jean-Luc Warsmann a fait observer qu’il était apparu, au cours des auditions qu’il avait conduites dans le cadre de la mission sur la simplification du droit, que le champ d’application des lois outre-mer méritait d’être examiné avec un soin particulier, compte tenu, notamment, des incohérences qui avaient pu être mises en évidence dans le passé.

Il a précisé que, sur ce fondement, avait été établi par les services de la Commission un document permettant de définir, par type de matière et par collectivité, ce qui relevait de l’application automatique des lois et ce qui nécessitait une adaptation.

Il a souligné, enfin, qu’il avait écrit au Président de l’Assemblée nationale pour attirer son attention sur la nécessité, pour le législateur, d’exercer une vigilance particulière sur cette question.

M. Alain Vidalies a fait part de son scepticisme sur l’objectif de la présente proposition de loi, sur l’intérêt d’en « encombrer » l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, ainsi que sur l’existence d’une étude d’impact fondant la nécessité d’une telle initiative.

En outre, rappelant les termes du rapport de M. Sébastien Huyghe sur le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités, ceux du rapport fait au nom de la commission des Lois du Sénat par M. Henri de Richemont sur le même projet de loi ainsi que ceux de la réponse faite le 8 mai 2007 par le Garde des Sceaux à une question écrite posée par M. François-Xavier Villain, il a émis de très fortes réserves sur la constitutionnalité du dispositif, dès lors que toute possibilité d’étendre la règle de la majorité des deux tiers des droits indivis est susceptible de porter atteinte au droit de propriété.

Il s’est, par ailleurs, inquiété à la fois du risque de transfert d’une compétence supplémentaire au profit des notaires, alors même qu’étaient déjà à l’étude de nombreux autres transferts, en matière de divorce par exemple, et des conséquences d’une « déjudiciarisation » progressive des procédures civiles que ce type de proposition entraînait, d’où il résultait in fine une perte de garanties pour les citoyens.

Il a estimé que le nombre de cas dans lesquels la proposition de loi jouerait serait, par définition, très faible et ce au prix d’une procédure très compliquée. Il a conclu son propos en faisant remarquer que la législation, sur ce point, n’avait jamais été modifiée, y compris à l’occasion de l’examen de la loi, pourtant d’ampleur, du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Le rapporteur a rappelé que lors de l’examen parlementaire de la loi du 23 juin 2006, il avait réfléchi à de nouvelles modalités de vente de biens en indivision, sans autorisation de l’autorité judiciaire, ce qui semblait douteux sur le plan constitutionnel. Il a souligné que beaucoup de personnes confrontées à l’indivision ont cru que la loi, en facilitant les conditions de gestion des biens indivis, améliorait également les modalités de leur vente. Il a donc estimé qu’il existait une attente forte des citoyens envers le législateur.

Il a considéré que la proposition de loi respectait le droit de propriété puisque la vente est soumise à l’autorisation de la justice, que la vente s’effectue par adjudication qui permet de s’assurer qu’elle a lieu au meilleur prix, que les droits à l’attribution préférentielle du bien sont préservés et que la vente du bien ne fait pas obstacle à un partage ultérieur.

Il a indiqué que le notaire se bornerait à constater le désaccord éventuel des parties, l’autorisation de vente devant obligatoirement être prise par le tribunal de grande instance.

Le président Jean-Luc Warsmann a souhaité préciser que l’entrée en vigueur de la loi précitée du 26 juin 2006 avait suscité des incompréhensions de la part de nombreux citoyens qui, placés en situation d’indivision, avaient cru que les nouvelles dispositions relatives à l’extension de la règle de la majorité des deux tiers pour les seuls actes de gestion avaient un champ plus large que celui défini par la législation et se sont exposés, par là, à l’occasion de la consultation de leur notaire, à de fortes déceptions.

Il a alors fait observer que, sans pour autant étendre le champ de la majorité des deux tiers qui se heurte effectivement à un doute sérieux de constitutionnalité, la présente proposition de loi, loin d’écarter l’office du juge, prévoit expressément une décision judiciaire et permettrait, avant que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux, en incitant les indivisaires à se retrouver auparavant chez le notaire, de faciliter la recherche d’une solution satisfaisante pour tous dès lors qu’une majorité des deux tiers existe.

Il a cité à l’appui de son argumentation deux exemples, le premier étant celui, relevé lors du « Grenelle de l’environnement », des forêts en indivision dont la gestion était pour le moins négligente, le second étant constitué par les nombreux immeubles en indivision qui ne trouvaient pas de destination, faute de règlement unanime et souvent par défaut d’action, l’indivisaire en désaccord avec les cohéritiers jouant la carte de l’inertie.

Il a ainsi relevé que la proposition de loi permettrait de débloquer des situations dommageables au plus grand bénéfice de politiques nationales fortes, telles que l’environnement ou le logement.

M. Éric Straumann s’est félicité de l’initiative proposée qui permettra de dépasser certains des obstacles auxquels se heurtent les politiques communales d’urbanisme parfois bloquées par des questions d’indivision et a demandé au rapporteur si le mécanisme proposé permettra de faciliter également les échanges de terrain.

M. Alain Vidalies a contesté à la fois la méthode, les exemples et les objectifs de la proposition de loi.

Il s’est tout d’abord étonné que la procédure mise en place depuis le début de la législature de co-rapport partagé entre la majorité et l’opposition sur l’application des lois n’ait pas permis, dans le cadre de l’évaluation de la loi du 26 juin 2006 d’informer l’opposition de l’initiative examinée aujourd’hui, alors même que les auteurs de l’initiative se plaçaient dans la perspective d’un examen des suites de ladite loi.

Il a fait remarquer ensuite que nul n’étant censé rester dans l’indivision, les cas évoqués ne sauraient perdurer et devraient conduire, dans tous les cas, à une procédure de partage selon les voies ordinaires.

Puis, il a souligné que le problème posé par la gestion des forêts, comme l’ont montré les suites de la tempête dans le plus grand massif forestier privé que constituent les Landes, est plus celui de l’identification des propriétaires que celui de la gestion en indivision.

Il a conclu son propos en réaffirmant son scepticisme sur l’intérêt, l’objectif et la constitutionnalité du dispositif.

Le rapporteur a estimé que l’intérêt principal de cette proposition de loi était d’accélérer la vente du bien. En effet, dans la situation actuelle, les délais de procédure conduisent souvent à la dégradation des biens immobiliers. Il a ajouté que le dispositif proposé ne permettait que la vente du bien, les sommes retirées prenant la place du bien dans la masse indivise, et qu’il ne faisait donc pas obstacle à un partage ultérieur.

La Commission est ensuite passée à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.

Article unique (art. 815-5-1 [nouveau] du code civil) : vente d’un bien en indivision sur autorisation judiciaire :

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant, d’une part, la compétence du tribunal de grande instance pour connaître d’une demande de vente d’un bien en application de la proposition de loi, afin d’en harmoniser la procédure avec celle de la demande reconventionnelle en partage, et, d’autre part, que cette demande peut être faite soit sous la forme d’une assignation, soit sous la forme d’une requête conjointe.

Puis, elle a adopté un amendement présenté également par le rapporteur ouvrant la possibilité de payer les dettes et charges de l’indivision au moyen des sommes retirées de la vente d’un bien indivis, à l’instar de ce qui est d’ores et déjà prévu dans le cas de la vente de biens meubles.

La Commission a alors adopté l’article unique de la proposition de loi ainsi modifié.

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La Commission a ensuite examiné la proposition de loi de M. Patrice Calméjane relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés (n° 632). Elle a également procédé à l’examen de la proposition de loi de Mme Élisabeth Guigou et des membres du groupe SRC visant au contrôle de la vente et de l’utilisation des mini-quads, mini-motos et engins assimilables (n° 371).

Le président Jean-Luc Warsmann a rappelé que le Gouvernement avait inscrit à l’ordre du jour prioritaire du mardi 5 février 2008, au cours des séances de l’après-midi et du soir, la proposition de loi de M. Calméjane et plusieurs de ses collègues relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés (n° 632).

Pour permettre son examen conformément au Règlement et en particulier de son article 86, alinéa 1er, une convocation rectifiée a été adressée aux commissaires afin d’inscrire la désignation d’un rapporteur et l’examen de cette proposition de loi au cours de la séance de la présente commission.

À la suite de l’envoi de cette convocation, le Président du Groupe SRC, M. Jean-Marc Ayrault, a demandé que la proposition de loi du groupe SRC visant au contrôle de la vente et de l’utilisation des mini-quads, mini-motos et engins assimilables (n° 371) fasse l’objet d’une discussion commune.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué avoir souscrit à cette demande et rappelé que le débat s’engagerait en séance publique, conformément à l’article 91, alinéa 9, du Règlement sur le texte issu des travaux de la Commission. Il a enfin affirmé sa volonté de favoriser un travail efficace, malgré un calendrier très contraignant.

Intervenant en application de l’article 86, alinéa 5, du Règlement, Mme Élisabeth Guigou a signalé que la proposition de loi relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisée avait le même objet qu’une proposition de loi déposée par les membres du groupe socialiste et visant au contrôle de la vente et de l’utilisation des mini-quads, mini-motos et engins assimilables. Elle a rappelé que ces engins motorisés posent des problèmes de nuisance sonore ainsi que de sécurité et que les récentes émeutes de Villiers-le-Bel ont à l’origine été causées par un quad ayant percuté une voiture de police.

Elle a précisé que si la proposition de loi déposée par des membres du groupe UMP interdit la vente aux mineurs de ces engins motorisés ainsi que leur usage par des mineurs de moins de quatorze ans et restreint la circulation sur des terrains spécialement aménagés à cet effet, elle ne comporte pas en revanche de dispositif permettant de garantir que les dispositions légales seront appliquées, que ce soit en matière de formation des forces de police ou en ce qui concerne l’information des utilisateurs.

Elle a exprimé le souhait que la discussion en commission puisse aboutir à un texte commun, prévoyant que le vendeur délivre à l’acheteur des informations adaptées, permettant de former des forces de polices à ces interpellations spécialisées et offrant la possibilité de mener une campagne de sensibilisation. Elle a conclu en jugeant nécessaire de prévoir non seulement des interdictions mais également des mesures garantissant l’application effective de ces interdictions.

M. Manuel Valls a estimé que les mini-motos sont à la source de difficultés dont les parlementaires sont conscients, qu’une discussion commune des deux propositions de loi est justifiée et qu’il serait souhaitable d’aboutir à un dispositif clair et efficace.

M. Sébastien Huyghe, rapporteur, a rappelé que la prolifération d’engins de type mini-motos ou quads était un phénomène grandissant et inquiétant, source de nombreuses nuisances pour nos concitoyens. Les mini-motos et mini-quads remplissent rarement les conditions de réception des véhicules, faute de disposer des équipements nécessaires à la circulation sur route. Ainsi, ils n’ont généralement pas de dispositif d’éclairage, de feux indicateurs de changement de direction ou d’avertisseur sonore. En outre, ils sont peu visibles par les autres conducteurs en raison de leur petite taille, ce qui a causé plusieurs accidents sur des parkings.

En 2007, par le vote de la loi sur la prévention de la délinquance, le Parlement a fait un premier pas important dans la réglementation de ce type d’engins, en posant enfin clairement le principe de l’interdiction de ces engins sur la voie publique. Le non-respect de cette règle est passible d’une contravention de la cinquième classe et de l’immobilisation de son véhicule. Mais, en dépit de l’adoption de la loi du 5 mars 2007, l’utilisation des mini-motos continue de se développer et de causer d’importantes nuisances tout en mettant en danger la sécurité de leurs conducteurs.

Trop souvent, les propriétaires de ces engins les utilisent dans des lieux qui ne sont pas adaptés à la pratique de cette activité. Il est ainsi regrettable que les mini-motos, comme les quads, puissent être utilisés totalement librement sur des espaces qui ne sont pas conçus pour l’accueil de véhicules à moteur, parfois très puissants. L’état actuel de la législation permet en effet leur utilisation sur les terrains privés qui ne sont pas ouverts au public.

En outre, bien que par leurs performances les mini-motos se rapprochent des cyclomoteurs réceptionnés, aucune limite d’âge n’a été fixée à la conduite de ce genre d’engins lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réception. Pourtant, les mini-motos sont des engins potentiellement dangereux, qui ne devraient pas être confondus avec des jouets.

Le rapporteur a ensuite rappelé que le groupe UMP de l’Assemblée nationale avait mis en place un groupe de travail chargé d’étudier la réglementation applicable à la commercialisation et à l’utilisation des mini-motos, dont les préconisations sont à la base de la proposition de loi de M. Calméjane. Il s’agit notamment d’interdire la vente ou la cession à titre gratuit des engins à moteur non réceptionnés aux mineurs, de limiter leur utilisation à des terrains répondant à des conditions de sécurité adaptées, d’interdire l’usage de ces engins aux mineurs de moins de 14 ans.

Parallèlement, le groupe SRC a également mené une réflexion sur le sujet des quads et mini-motos qui a abouti au dépôt de la proposition de loi n° 371, présentée par Mme Élisabeth Guigou. Parmi, les dispositions de cette proposition de loi, les articles 1er et 2 retiennent particulièrement l’attention : ils définissent un régime d’autorisation de la commercialisation des engins de type quad ou mini motos. Ceux-ci ne pourraient être commercialisés que par des revendeurs agréés, ayant préalablement signé une charte de qualité ;

Le rapporteur s’est félicité qu’une volonté commune s’exprime sur la question d’un meilleur encadrement législatif de la commercialisation et de l’utilisation des engins de type mini-motos.

Intervenant en application de l’article 86, alinéa 5, du Règlement, M. Patrice Calméjane a indiqué avoir pris la mesure, avec les trois coauteurs de la proposition de loi, de l’ampleur du phénomène des mini-motos : selon les chiffres fournis par les ministères concernés, entre 30 000 et 40 000 de ces engins ont été vendus en France au cours des deux dernières années. Il a indiqué avoir procédé avec ses collègues a de nombreuses auditions, tant de constructeurs que de représentants de fédérations de motards, qui ont indiqué que ces engins sont également utilisés à des fins d’initiation et de compétition, ce qui rend la question de la réglementation plus délicate. En tout état de cause, il a estimé nécessaire que le législateur se saisisse rapidement du problème, qui revêt un caractère saisonnier important et s’est félicité de la très prochaine inscription du texte à l’ordre du jour de l’Assemblée. Il s’agit de bloquer les ventes futures de tels engins, qui, compte tenu de leur mauvaise qualité et de l’absence de réparation possible, n’ont pas une grande durée de vie.

S’agissant des propositions contenues dans la proposition de loi du groupe SRC, il a jugé que certaines devaient être analysées avec circonspection : instaurer une charte de qualité, qui est une mesure séduisante, suppose toutefois des distributeurs identifiés et responsables, à même de l’appliquer, alors même que de très nombreuses ventes sont réalisées sur Internet. Il a par ailleurs fait remarquer que l’information du consommateur sur les risques que comportent ces engins est déjà obligatoire et estimé que la création d’unités de gendarmerie spécialisées ne revêt pas de caractère prioritaire.

Il a donc jugé inutile de complexifier le texte, alors que l’objectif majeur qui doit être poursuivi est celui d’aboutir rapidement à un texte simple.

Mme Élisabeth Guigou a estimé que les propositions du rapporteur allaient dans le bon sens, mais a souhaité prendre le temps de se concerter avec ses collègues avant de s’exprimer sur le fond. Elle a seulement regretté que le texte ne soit pas plus précis s’agissant de la limitation des points de vente et ne contienne pas plus d’éléments sur la sensibilisation des consommateurs.

Le Président Jean-Luc Warsmann a proposé que la Commission se prononce aujourd’hui sur les propositions du rapporteur, en rappelant que la réunion que la Commission tiendra au titre de l’article 88 du Règlement permettra d’examiner des propositions concurrentes ou complémentaires.

Le rapporteur a proposé que la Commission élabore un texte qui servira de base à la discussion en séance, reprenant l’ensemble des dispositions de la proposition de loi du groupe UMP ainsi que l’une des propositions de la proposition du groupe SRC. Dans un souci de clarté et de codification, l’ensemble des dispositions seraient regroupés en deux articles : le premier relatif à la commercialisation, le second à l’utilisation, rendant en conséquence sans objet les trois derniers articles de la proposition n° 632.

L’article premier serait ainsi consacré aux dispositions relatives à la commercialisation des véhicules non réceptionnés dont l’encadrement juridique serait renforcé par l’interdiction totale de la vente ou de la cession de quads ou mini-motos aux mineurs et par l’interdiction de la commercialisation de ces engins par des professionnels n’adhérant pas à une charte de qualité définie par décret. Cette charte préciserait notamment les obligations de conseil et d’information que devraient fournir les revendeurs à leurs clients. Une telle rédaction reprendrait en partie les articles 1er et 2 de la proposition de loi n° 371 du groupe SRC.

L’article 2 reprendrait l’ensemble des dispositions de la proposition de loi n° 632 concernant l’utilisation des mini-motos. Leur utilisation serait interdite en dehors des lieux adaptés à la pratique de ces engins (circuits, terrains de motos cross...). Concernant les mineurs de moins de quatorze ans, leur utilisation serait également interdite, sauf dans le cadre d’une pratique sportive agréée (circuits de karting, adhésion à une association sportive…).

Le rapporteur a enfin suggéré d’adopter des règles plus rigoureuses en cas de récidive des contraventions liées à l’usage des mini-motos. Comme l’avait suggéré le groupe de travail du groupe UMP, la confiscation du véhicule serait désormais de plein droit.

La Commission a ensuite abordé l’examen des articles de la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur.

Article 1er (art. L. 321-1 du code de la route) : Conditions de commercialisation des mini-motos et quads :

La Commission a adopté cet article dans le texte proposé par le rapporteur.

Article 2 (art. L. 321-1-1 du code de la route) : Conditions d’utilisation des mini-motos et quads :

La Commission a adopté cet article dans le texte proposé par le rapporteur.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi dans le texte proposé par le rapporteur.

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Informations relatives à la Commission

La Commission a désigné :

—  M. Gilles Bourdouleix, rapporteur sur le projet de loi adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation (n° 607) ;

—  M. François Calvet, rapporteur sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives (n° 567) et le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives (n° 566) ;

—  Mme Arlette Grosskost rapporteure sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 411) ;

—  M. Guy Geoffroy, rapporteur de résolution de M. Guy Geoffroy sur la proposition de directive prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (n° 612) ;

–  M. Sébastien Huyghe, rapporteur sur la proposition de loi de M. Patrice Calméjane et plusieurs de ses collègues relative aux conditions de commercialisation et d’utilisation de certains engins motorisés (n° 632).

Puis, la Commission a désigné les candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

•  Membres titulaires : MM. Étienne Blanc, Georges Fenech, Jean-Paul Garraud, Jean-Luc Warsmann, Serge Blisko, Jean-Yves Le Bouillonnec, Dominique Raimbourg ;

•  Membres suppléants : MM. Éric Ciotti, Nicolas Dhuicq, Guy Geoffroy, Jean-Michel Clément, Mme Élisabeth Guigou, M. Michel Hunault.

——fpfp——