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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Jeudi 15 mai 2008

Séance de 11 heures

Compte rendu n° 60

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen pour avis du projet de loi de modernisation de l’économie (articles 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 34 et 35) (n° 842) (M. Éric Ciotti, rapporteur)

La Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Éric Ciotti, le projet de loi de modernisation de l’économie (n° 842).

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que la Commission s’était saisie pour avis des articles 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 33, 34 et 35 du projet de loi de modernisation de l’économie, étant précisé qu’aux termes d’un accord avec le Président de la commission des Affaires économiques, elle examinerait « au fond »les articles 13, 14, 19, 32, 33, 34 et 35.

M. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, a tout d’abord observé que, fort de trente mesures déclinées en 44 articles, le projet de loi de modernisation de l’économie est le deuxième grand texte économique porté par la majorité et qu’il s’inscrit au coeur de la démarche réformatrice conduite par le Gouvernement depuis le printemps 2007. Il a rappelé que ce texte marque la conclusion concrète d’une très large concertation et d’une vaste réflexion menée par le Gouvernement, les parlementaires et toutes les parties concernées.

Le rapporteur pour avis a souligné que ce projet de loi a pour ambition de favoriser la croissance française afin de la porter au niveau de celle des pays les plus performants, d’accélérer la baisse du chômage entamée depuis six mois et de répondre à la préoccupation majeure des Français, à savoir l’amélioration de leur pouvoir d’achat. Il a relevé que, pour atteindre ce triple objectif de croissance, d’emploi, et de pouvoir d’achat, les mesures prévues, concrètes, précises et pragmatiques, permettront de desserrer les nombreux freins qui entravent les acteurs économiques, de renforcer l’attractivité de notre pays et de développer la concurrence.

Abordant plus particulièrement les dispositions du texte dont la Commission des Lois est saisie pour avis et, par délégation de la Commission des affaires économiques, au fond, il a considéré que le projet de loi de modernisation de l’économie ne représentait pas une seule réforme mais bien un ensemble de changements de très grande ampleur, dont les effets conjugués adapteront enfin l’économie française à la mondialisation.

Il a souligné que le texte se veut tout d’abord incitatif pour la création et le développement des entreprises, à travers des simplifications bienvenues, à son article 3, pour permettre à des personnes salariées ou retraitées d’exercer une activité indépendante accessoire et engendrant un chiffre d’affaires inférieur aux seuils de la micro-entreprise, sans avoir à immatriculer leur activité aux registres de publicité légale. Il a précisé qu’il assouplit également, à son article 4, les transformations de locaux d’habitation à des fins professionnelles et élargit, à son article 5, à l’ensemble des biens fonciers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés à un usage professionnel le régime d’insaisissabilité de la résidence principale.

A l’adresse des PME, le rapporteur pour avis a indiqué que l’article 6 plafonne à 45 jours fin de mois, c’est-à-dire dont la computation ne commence qu’à la fin du mois, ou 60 jours calendaires les délais de paiement, de manière à améliorer notablement leur roulement de trésorerie. Remarquant que les délais de paiement aux fournisseurs ont excédé 65 jours en 2006, niveau supérieur à celui constaté dans la plupart des autres pays européens, qui s’établit en moyenne à 57 jours, il s’est félicité d’une telle mesure.

Evoquant une autre disposition très attendue, prévue à l’article 7, à titre expérimental et transitoire, il a observé que le traitement préférentiel aux PME innovantes dans la passation de marchés publics s’inscrivait dans le projet plus global d’instauration d’un Small Business Act européen sous la présidence française de l’Union européenne, à partir du 1er juillet prochain. Il a jugé cette mesure pleinement conforme aux exigences communautaires et constitutionnelles puisqu’elle porte, d’une part, sur un droit limité à une part réduite, à savoir une proportion de 15 % se situant bien en deçà des 25 % que le Conseil constitutionnel avait jugé excessifs dans sa décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001, et d’autre part, sur des marchés spécifiques, c’est-à-dire ceux réservés aux hautes technologies, à la recherche-développement et aux études technologiques.

Il s’est alors réjoui que l’engagement pris par le Président de la République et la majorité parlementaire, lors des échéances de 2007, soit ainsi respecté, voyant dans les PME innovantes le gisement de la croissance et des emplois du futur.

Outre la validation législative, à l’article 11, d’un nouvel indice d’indexation des baux commerciaux, négocié directement par les intéressés afin de cantonner les effets inflationnistes du système actuel, le rapporteur pour avis a ensuite mentionné les articles 13 et 14, qui simplifient substantiellement le fonctionnement du support juridique des PME, à savoir les sociétés à responsabilité limitée (SARL), qui représentaient 47,82 % des sociétés immatriculées en France fin 2006, et les sociétés par actions simplifiées (SAS), dont on dénombrait 110 276 immatriculations au 1er janvier 2007.

Il a précisé que les premières bénéficieront d’un recours plus large aux statuts-types, d’un allègement du régime de publicité légale et d’une reconnaissance de la possibilité pour des associés de participer aux assemblées par téléconférence, tandis que les secondes verront leur régime encore assoupli avec un allègement du recours aux commissaires aux comptes pour les plus petites d’entre elles, une suppression de l’exigence de capital minimum à l’instar de ce qui avait été prévu par le législateur en 2005 pour les SARL, et une autorisation encadrée des apports en industrie.

Le rapporteur pour avis a souligné que le projet de loi entend également faciliter le rebond des entreprises en difficultés. Il a évoqué à cet effet, l’article 18 qui vise à habiliter le Gouvernement à remplacer, par ordonnance, la peine de dix ans d’incapacité commerciale et industrielle qui découle d’une liste de condamnations fixée par l’article L. 128-1 du code de commerce, et l’article 19 qui tend à permettre, par le même procédé, à retoucher la procédure de sauvegarde et le traitement des difficultés des entreprises, au livre VI du code de commerce.

Justifiant le recours à la procédure des ordonnances par le fait que les modifications envisagées, dont il a précisé avoir eu connaissance du détail s’agissant de la réforme de la loi de sauvegarde des entreprises, ne remettaient pas en cause les grands équilibres votés en leur temps par le législateur. Il s’est même félicité que la plupart des suggestions formulées par le rapport d’application de la loi de sauvegarde des entreprises, adopté par la Commission des Lois le 31 janvier 2007, aient été reprises dans le projet d’ordonnance du Gouvernement.

Il a estimé indispensable, en outre, d’agir rapidement car, en dépit de son intérêt manifeste, la procédure de sauvegarde des entreprises n’a pas rencontré le succès escompté lors de sa mise en place, en 2005, les chiffres de l’UNEDIC indiquant que seulement 507 procédures de ce type ont été ouvertes en 2006 et 514 autres en 2007. Les résultats semblant pourtant encourageants en termes de continuation de l’activité puisque, en 2006, 43,4 % des procédures de sauvegarde ouvertes auraient trouvé une issue favorable, il lui a paru d’autant plus nécessaire de procéder immédiatement aux ajustements qui s’imposent que l’ensemble des intéressés a fait l’objet d’une consultation approfondie et paraît plutôt satisfait par la réforme préparée par le Gouvernement.

Le rapporteur a indiqué ensuite que le projet de loi comporte aussi des dispositions visant à rendre la concurrence plus effective en vue d’une croissance plus forte, notamment à ses articles 21 et 22, qui instaurent une libre négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente. Il a mis en exergue que cette mesure, procédant d’un souci de simplification de la relation commerciale en abolissant les fameuses « marges-arrière » et déjà réclamée par les distributeurs lors de l’examen de la loi du 3 janvier 2008 renforçant la concurrence au service des consommateurs, se trouverait sérieusement encadrée afin d’éviter d’éventuelles dérives à l’encontre des fournisseurs.

A l’appui de son propos, il a souligné que dans sa première étude publiée le 21 mars 2008, l’observatoire des prix et des marges institué par le Gouvernement a démontré que les tensions à la hausse sur les prix des produits alimentaires – chiffrées à 4,69 % entre février 2007 et février 2008 – excèdent, dans la plupart des cas, l’inflation moyenne, qui atteint actuellement les 3 %. Dans ce contexte, il a jugé opportun que le législateur soit saisi de la question.

Il a ensuite précisé que la réforme s’accompagne d’une révision de la législation sur l’équipement commercial, aux articles 26 et 27 du texte, afin que la diminution des tarifs puisse effectivement se répercuter sur les prix payés par les consommateurs. Rappelant, à l’instar du Conseil de la concurrence dans un avis rendu en 2007 sur la législation de l’équipement commercial, que le cadre normatif issu des lois « Royer », du 27 décembre 1973, et « Raffarin », du 5 juillet 1996, avait eu des effets paradoxaux, puisque le nombre des petits libres-services alimentaires avait diminué de 7 % entre 1996 et 2003 alors que celui des grandes surfaces (magasins de 400 m2 et plus) avait progressé de 45,3 % entre 1992 et 2004, il a considéré que l’accroissement du nombre de demandes exigées par la réglementation conduisait immanquablement à un renchérissement des installations. Il a également pris acte que, dans un avis motivé adressé à la France fin 2006, la Commission européenne avait estimé la législation française contraire au principe de liberté d’établissement et de prestation de services ainsi qu’à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Le rapporteur pour avis a indiqué que, pour lever les risques encourus par notre pays et pallier les problèmes issus de la législation en vigueur, le projet de loi prévoyait :

– en premier lieu, de renouveler les critères sur la base desquels les autorisations d’implantation ou d’extension des équipements commerciaux sont accordées, de manière à mieux cerner les effets des projets sur l’aménagement du territoire et le développement durable ;

– en second lieu, de simplifier et de cantonner les procédures aux opérations les plus significatives, par un relèvement des seuils d’application (à 1 000 m2 notamment, pour toute implantation nouvelle), une réduction par deux des délais d’examen des dossiers et l’exonération pour certains secteurs (comme l’hôtellerie, les stations de distribution de carburant ou les concessions automobiles, par exemple) de l’obligation de recourir à une autorisation préalable d’implantation ou d’extension ;

– en dernier lieu, de renforcer le rôle des élus dans les procédures, ceux-ci détenant désormais la majorité des sièges (cinq sur neuf) au sein des nouvelles commissions départementales qui prendront leurs décisions à la majorité absolue de leurs membres présents.

Il a ensuite mentionné la transformation du Conseil de la Concurrence en Autorité aux pouvoirs plus larges, à l’article 23 du projet de loi. Remarquant que depuis plusieurs années de nombreuses voix se sont interrogées sur la pertinence de l’organisation de la régulation concurrentielle en France, allant du président du Conseil de la concurrence à certains parlementaires issus de l’opposition lors du débat de la loi du 3 janvier 2008, il a estimé que le consensus sur ce sujet semble d’autant plus envisageable que notre pays est désormais le seul, avec le Luxembourg, à dissocier la régulation concurrentielle entre le ministre chargé de l’économie et une autorité indépendante. Il s’est donc réjoui qu’un rapprochement avec le système de nos principaux partenaires puisse être mis en œuvre, tout en conservant un droit de regard ultime à l’autorité politique sur les concentrations.

Le rapporteur pour avis a indiqué que le dernier volet entrant dans le champ de la saisie de la Commission, concernait le renforcement de l’attractivité économique de la France.

Il a justifié, au regard de cette finalité, que l’article 32 permette la délivrance de la carte de résident, valable dix ans, aux étrangers dont la présence sur le territoire national apporte une contribution économique majeure à notre pays sans qu’ils soient soumis à une condition de durée de séjour préalable.

Le rapporteur pour avis a exposé ensuite que l’article 33 visait à reconduire la possibilité de déléguer les fonctions d’autorité de gestion et de certification des fonds structurels à certaines collectivités territoriales, principalement les régions.

Il a enfin précisé que les articles 34 et 35 du projet de loi concernent le droit de la propriété industrielle et ont pour objet, en premier lieu, d’intégrer dans notre droit un certain nombre de modifications apportées en 2000 à la convention de Munich sur le brevet européen, en particulier la reconnaissance de la brevetabilité de la seconde application thérapeutique, et, en second lieu, d’adapter par ordonnance notre code de la propriété intellectuelle à un certain nombre d’engagements internationaux contractés récemment par notre pays en matière de brevets et de marques. Il a ajouté que l’occasion devrait également être saisie pour simplifier et améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété intellectuelle.

Insistant, en conclusion, sur la diversité et l’importance des sujets embrassés par l’avis de la Commission, le rapporteur pour avis a estimé que rares étaient les réformes d’une telle ampleur et s’est montré convaincu, en dépit d’améliorations possibles voire nécessaires, que ce texte changera profondément le visage économique de la France, en comblant ses retards et en la faisant entrer de plain pied dans l’économie du XXIème siècle.

M. Serge Blisko s’est interrogé sur les conséquences des dispositions relatives à l’équipement commercial qui traduisent un accroissement effréné du libéralisme dans ce domaine. Il a estimé que dans les centres-villes, il est peu probable que se passer de l’avis de la commission départementale de l’équipement commercial pour les implantations de surfaces de vente nouvelles inférieures à 1 000 mètres carrés permettra de remédier aux difficultés des commerces. Il a jugé que cette réforme n’est pas adaptée aux commerces de centre-ville qui s’adressent généralement à une clientèle captive, notamment les personnes âgées ou ne disposant pas d’un véhicule automobile, alors même que la France n’est nullement en retard en ce qui concerne l’implantation de grandes surfaces sur son territoire. Toutefois, il a pris acte de la volonté exprimée par le rapporteur pour avis de renforcer l’action du Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC).

Il a ensuite critiqué la disposition de l’article 32 créant une carte de résident pour les étrangers qui apportent une contribution économique exceptionnelle à la France. S’interrogeant sur l’opportunité de la création de cette nouvelle carte, au détour d’un projet de loi de modernisation de l’économie, alors que de très nombreuses nouvelles cartes de séjour ont été créées par les récentes lois sur l’immigration, il a considéré que la disposition en cause révèle une vision uniquement utilitariste de l’immigration qui est déplaisante, en créant une procédure plus avantageuse pour ceux qui disposent de moyens financiers. Il s’est montré convaincu qu’il aurait été possible de délivrer à ces étrangers la carte « compétences et talents » créée par la loi du 24 juillet 2006 et a indiqué que le groupe SRC demandera certainement la suppression de cet article.

M. Thierry Lazaro a indiqué qu’il adhérait à la philosophie générale du projet de loi mais a formulé quelques réserves sur la libéralisation de l’implantation des grandes surfaces. Il s’est interrogé sur les études tendant à montrer qu’il y aurait un déficit d’équipement commercial dans la région Nord-Pas-de-Calais. Citant l’exemple de sa commune, il a craint que le développement de grandes surfaces, dont deux sont déjà installées à quelques kilomètres et une troisième devrait bientôt être créée, ne fragilise la situation de l’unique supérette présente existante. Il estimé, plus globalement, qu’il était légitime de s’interroger sur la pertinence des procédures en vigueur, les trois quarts des avis des commissions départementales de l’équipement commercial se trouvant contredits par la commission nationale de l’équipement commercial.

En réponse aux intervenants, le rapporteur pour avis a indiqué qu’il souhaitait garantir le caractère équilibré des dispositions du projet de loi et il s’est déclaré convaincu que le débat sur les amendements qu’il soumettait à la Commission, notamment au sujet de l’urbanisme commercial, offrirait l’occasion d’apporter de plus amples précisions sur les points soulevés ainsi que sur les inquiétudes exprimées.

titre ier

mobiliser les entrepreneurs

Chapitre Ier

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Article 3 (art. L. 123-1-1 [nouveau] du code de commerce, art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, art. 1600 du code général des impôts, art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982) : Dispense d’immatriculation pour les petites activités en cumul d’une activité salariale :

Le rapporteur pour avis a présenté un amendement étendant le dispositif de l’auto-entrepreneur aux conjoints et personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité.

M. Bertrand Pancher a demandé si le dispositif de l’article 3 était applicable aux fonctionnaires, dont beaucoup souhaiteraient pouvoir disposer de compléments de revenu.

Après que le rapporteur pour avis eut répondu que ce n’était pas le cas, la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour avis, puis elle a émis un avis favorable à l’adoption de cet article ainsi modifié.

Article 4 (art. L. 443-11, art. L. 631-7, art. L. 631-7-2, art. L. 631-7-4 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Assouplissement des conditions d’utilisation des locaux d’habitation en locaux commerciaux :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 5 (art. L. 526-1, art. L. 526-3 du code de commerce, art. L. 330-1, art. L. 332-9 du code de la consommation) : Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel :

Le Président Jean-Luc Warsmann a présenté un amendement étendant aux immeubles à usage mixte l’insaisissabilité dont peuvent bénéficier les entrepreneurs individuels, notamment les artisans, sous réserve d’une désignation de la partie non affectée à un usage professionnel dans un état descriptif de division.

Après que le rapporteur pour avis a donné un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement.

Le rapporteur pour avis a ensuite présenté un amendement dont la philosophie, comme le précédent, est d’assurer une meilleure protection des entrepreneurs individuels en précisant que l’expiration de l’insaisissabilité de l’immeuble d’habitation est reportée au décès du conjoint survivant de l’entrepreneur.

Après avoir adopté cet amendement, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 5 ainsi modifié.

Après l’article 5 :

Le rapporteur pour avis a présenté un amendement faisant bénéficier du statut des baux commerciaux les personnes simplement mentionnées au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

Article 6 (art. L. 441-6, art. L. 442-6 du code de commerce) : Plafonnement des délais de paiement dans les relations professionnelles privées :

Le rapporteur pour avis a présenté un amendement visant à permettre à un secteur d’activité de déroger, par un accord interprofessionnel, à la règle de la computation des délais de paiement à compter de la date d’émission de la facture. Il a expliqué que certains secteurs, tels que celui de la distribution, souhaiteraient en effet que la computation des délais de paiement ne débute qu’à la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de service demandée.

La Commission a adopté cet amendement.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Claude Bodin ayant pour objet de mentionner les manœuvres dilatoires utilisées pour ne pas respecter le délai contractuel de paiement au titre des abus d’une relation de dépendance justifiant la réparation du préjudice causé, après que le rapporteur pour avis a émis un avis défavorable à cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis ayant pour objet de permettre une dérogation par voie réglementaire à la date butoir au-delà de laquelle les dérogations prévues en matière de délais de paiement ne seront plus acceptées, ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

La Commission a alors émis un avis favorable à l’adoption de l’article 6 ainsi modifié.

Article 7 (art. L. 214-41 du code monétaire et financier) : Expérimentation temporaire d’une attribution préférentielle aux PME innovantes d’une certaine proportion de marchés publics technologiques :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à inclure l’ensemble des marchés publics de haute technologie inférieurs aux seuils nationaux dans le calcul du montant annuel moyen des marchés publics auquel s’applique la part de marchés publics de haute technologie réservée aux PME innovantes.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de l’article 7 ainsi modifié.

Chapitre III

Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises

Article 11 (art. L. 112-3 du code monétaire et financier) : Nouvel indice de révision des baux commerciaux :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 11 sans modification.

Article 13 (art. L. 141-1, art. L. 210-5, art. L.223-1, art. L. 223-27, art. L. 223-31, art. L. 232-22 du code de commerce) : Mesures de simplification du fonctionnement des SARL :

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis ainsi qu’un amendement du même auteur visant à élargir aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) le bénéfice des allègements formels prévus pour les SARL.

Puis, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis corrigeant des erreurs de référence.

Après avoir adopté un amendement du même auteur ayant pour objet d’appliquer aux assemblées d’associés de SARL les modalités de représentation et de participation par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication prévalant pour les délibérations des assemblées générales d’actionnaires des sociétés anonymes, plutôt que celles applicables aux délibérations du conseil d’administration, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis.

La Commission a ensuite émis un avis favorable à l’adoption de l’article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. L. 227-1, art. L. 227-2, art. L.227-9, art. L. 227-9-1 [nouveau], art. L. 227-10 du code de commerce) : Mesures de simplification du fonctionnement des SAS :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à étendre aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la simplification prévue pour les SARL en matière de formalités de publicité.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Marcel Bonnot ayant pour objet de maintenir l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes pour les sociétés par actions simplifiées.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la disposition simplifiant la procédure d’approbation des comptes des SARL à associé unique.

La Commission a également adopté un amendement corrigeant une erreur de référence ainsi qu’un amendement rédactionnel du même auteur.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant aux sociétés par actions simplifiées unipersonnelles la disposition permettant de déroger à l’obligation de dépôt du rapport de gestion, à l’instar de ce que prévoit l’article 13 pour les SARL à associé unique.

La Commission a alors émis un avis favorable à l’adoption de l’article 14 ainsi modifié.

Après l’article 14 :

Le Président Jean-Luc Warsmann a présenté un amendement ayant pour objet de généraliser la transmission par voie électronique à l’Institut national de la propriété industrielle des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés. Il a expliqué qu’une mesure plus radicale que ce dispositif, qui devrait cependant permettre de générer des économies à hauteur de 6 millions d’euros par an sur le coût de production des bases de données de l’INPI, avait été adoptée par voie d’amendement gouvernemental à l’occasion de l’examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, mais qu’elle avait ensuite été censurée par le Conseil constitutionnel sur le fondement de sa jurisprudence sur les amendements dénués de tout lien avec l’objet du texte en discussion.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

Le rapporteur pour avis a également présenté un amendement ayant pour objet de simplifier le régime juridique des sociétés anonymes, en assouplissant la règle selon laquelle les administrateurs doivent détenir un certain nombre d’actions dans les sociétés non cotées, en maintenant un droit de vote double en cas de fusion, scission et apport de la société actionnaire et en clarifiant le régime des actions de préférence.

La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel.

Chapitre IV

Favoriser la reprise, la transmission, le « rebond »

Article 18 (Chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à aménager, par ordonnance, le régime des incapacités commerciales et industrielles :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.

Article 19 (Livre VI du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à moderniser, par ordonnance, les procédures issues de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et la fiducie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis portant de six à huit mois, après promulgation de la loi de modernisation de l’économie, le délai au terme duquel l’ordonnance réformant la sauvegarde et le traitement des difficultés des entreprises ainsi que la fiducie devra être publiée.

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du même auteur, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 19 ainsi modifié.

Après l’article 19 :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur pour avis ayant pour objet d’étendre aux procédures de liquidation judiciaire ouvertes antérieurement au 1er janvier 2006 le bénéfice des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises relatives à l’absence de reprise des poursuites individuelles des créanciers et au relèvement des interdictions de gérer.

Après qu’une rectification rédactionnelle suggérée par M. Philippe Houillon a été portée à cet amendement portant article additionnel, la Commission l’a adopté.

Puis, M. Bertrand Pancher a présenté deux amendements visant à éviter l’extension à une société de crédit foncier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires affectant une société qui détient des actions de celle-ci.

Son auteur a précisé qu’il s’agissait par le biais du premier de ces amendements de remédier aux imperfections de l’ordonnance n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d’investissement et aux sociétés de crédit foncier, laquelle n’avait pas entièrement tiré les conséquences de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sur le droit applicable aux sociétés de crédit foncier. Il a également indiqué que l’amendement suivant s’inscrivait dans la même démarche, en permettant la résiliation immédiate des contrats chargeant une société de gérer ou de recouvrer des ressources pour le compte d’une société de crédit foncier, lorsque celle-ci fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le rapporteur pour avis a indiqué qu’il était favorable aux changements ainsi proposés et a suggéré de fusionner les dispositions de ces deux amendements en un seul article additionnel.

Son auteur ayant accepté cette rectification et annoncé qu’il retirait son second amendement, la Commission a adopté le premier amendement ainsi rectifié, portant article additionnel.

titre Ii

mobiliser la concurrence comme nouveau levier de croissance

Chapitre Ier

Mettre en œuvre la deuxième étape
de la réforme des relations commerciales

Article 21 (art. L. 441-2-1, art. L. 441-6, art. L. 441-7 du code de commerce) : Instauration d’une négociabilité des conditions générales de vente :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 22 (art. L. 442-6 du code de commerce) : Exonération des conditions dérogatoires aux conditions générales de vente du régime des sanctions des pratiques abusives :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur pour avis visant à renforcer le caractère dissuasif des sanctions financières applicables aux commerçants auteurs de pratiques abusives ou déloyales. Son auteur a rappelé que le rapport remis le 12 février 2008 par le groupe de travail sur la négociabilité des tarifs et des conditions générales de vente avait constaté le caractère insuffisamment dissuasif, face à de tels comportements, du système actuel d’amendes civiles forfaitaires et avait préconisé, comme le propose l’amendement, d’y substituer une amende égale à 5 % du chiffre d’affaires national hors taxes de l’entreprise concernée. Il a considéré qu’une répression plus efficace des pratiques commerciales anticoncurrentielles favoriserait la baisse des prix.

Le Président Jean-Luc Warsmann s’est interrogé sur l’impact d’un tel dispositif vis-à-vis des distributeurs indépendants, compte tenu du mode de calcul proposé pour la détermination de l’amende, et a suggéré de relever plutôt le plafond des amendes, selon le cas, de 2 à 10 millions d’euros et du triple au quintuple du montant des sommes indûment versées.

Le rapporteur pour avis ayant accepté de le rectifier en ce sens, la Commission a adopté cet amendement.

Puis, elle a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur pour avis, et émis un avis favorable à l’adoption de l’article 22 ainsi modifié.

Chapitre II

Instaurer une Autorité de concurrence

Article 23 (Livre IV du code de commerce) : Habilitation du Gouvernement à réformer, par ordonnance, le cadre actuel de régulation de la concurrence :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur pour avis, puis émis un avis favorable à l’adoption de l’article 23 ainsi modifié.

Après l’article 23 :

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Bodin interdisant aux juridictions, statuant sur une action en dommages et intérêt qui concerne une pratique définitivement jugée comme anticoncurrentielle par les autorités chargées de la régulation de la concurrence, de rendre une décision remettant en cause l’existence d’une telle infraction.

Chapitre III

Développer le commerce

Article 26 (art. L. 750-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Mobilisation du FISAC en faveur des commerces en milieu rural, dans les halles et marchés et les quartiers prioritaires de la politique de la ville :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Après l’article 26 :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur pour avis instituant une taxe additionnelle à la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, d’un taux égal à 0,1 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe des grands magasins de détail, et destinée au soutien des commerces de centre-ville et des petits commerces de proximité.

Son auteur a souligné qu’il s’agissait ainsi de répondre aux préoccupations précédemment exprimées par MM. Serge Blisko et Trierry Lazaro sur les difficultés du petit commerce, dont le déclin pourrait effectivement menacer la cohésion sociale au cœur des villes. Il a fait valoir que ce tissu commercial constitue un outil important d’animation des centres villes, sans lequel les cités dortoirs risqueraient de se multiplier. Estimant que la législation protectrice précédemment mise en place, à travers la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat dite « loi Royer », la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales dite « loi Galland » et la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dite « loi Raffarin », a paradoxalement abouti à une dégradation de la situation des commerces de centre-ville, plus marquée que dans les autres pays européens, il a jugé que la taxe qu’il est proposé d’instituer contribuera à inverser cette tendance en finançant des projets dynamisant les commerces de centre-ville et en renforçant les moyens financiers dont dispose le FISAC pour soutenir les petits commerces de proximité.

Répondant à une question de M. Serge Blisko sur l’évaluation du produit attendu de cette nouvelle taxe, le rapporteur pour avis a indiqué qu’il serait probablement compris entre 30 et 50 millions d’euros, somme correspondant à environ la moitié des ressources nouvellement affectées par le projet de loi au FISAC.

La Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel.

Article 27 (art. L. 750-1, art. L. 751-1, art. L. 751-2, art. L. 751-3, art. L. 751-6, art. L. 751-9, art. L. 752-1, art. L. 752-2, art. L. 752-3, art. L. 752-4, art. L. 752-5, art. L. 752-6, art. L. 752-7 à L. 752-11, art L. 752-13, art. L. 752-14, art. L. 752-15, art. L. 752-16, art. L. 752-17, art. L. 752-18, art. L. 752-19, art. L. 752-22, art. L. 752-23 [nouveau], intitulé du titre V du livre VII, intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce) : Réforme de l’équipement commercial :

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur pour avis, le premier rédactionnel, le deuxième de précision et le troisième transférant au ministre chargé de l’urbanisme et de l’environnement le soin de nommer une des personnalités qualifiées de la commission nationale d’aménagement commercial.

Elle a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur tendant à maintenir les actuels observatoires départementaux d’équipement commercial, tout en modifiant leur dénomination. Son auteur a souligné que ces observatoires devaient rester chargés d’élaborer, après consultation des différents acteurs et avec une vision globale au niveau départemental, les schémas de développement commercial car ces derniers s’avèrent très utiles pour orienter l’évolution territoriale des équipements commerciaux.

La Commission a alors adopté cet amendement.

Puis, le rapporteur pour avis a retiré un amendement permettant au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés de saisir la commission départementale d’aménagement commercial d’un projet d’implantation ou de réaménagement d’une surface de vente comprise entre 500 et 1 000 mètres carrés. Son auteur a indiqué que des solutions plus élaborées, ainsi qu’un autre projet d’amendement visant à intégrer les règles d’urbanisme commercial au droit commun de l’urbanisme, étaient actuellement étudiés par la commission des Affaires économiques. Il a remarqué que, s’agissant des règles d’urbanisme, il conviendrait de tenir compte du délai de 3 ans probablement nécessaire pour parvenir à la généralisation des schémas de cohérence territoriale. Il a ajouté qu’il pourrait être utile de faciliter l’ouverture de surfaces commerciales de hard discount, les expériences étrangères montrant que de telles installations conduisent à une baisse des prix pratiqués par les grandes surfaces avoisinantes.

La Commission a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur pour avis.

Puis, elle a examiné un amendement du rapporteur pour avis précisant que, lorsqu’elle apprécie la qualité environnementale des projets qui lui sont soumis, la CDAC se réfère notamment aux normes de haute qualité environnementale, son auteur précisant que cela permettrait sans doute de limiter la dégradation de l’environnement urbain résultant de l’urbanisme commercial.

M. Serge Blisko a estimé que cette préoccupation environnementale était contradictoire avec la volonté de développer les implantations d’enseignes de hard discount, dont les magasins, de conception rudimentaire, dégradent le cadre de vie plus nettement encore que les autres grandes surfaces. Il a également jugé peu engageante la nature des relations économiques établies entre ces enseignes et leurs fournisseurs et s’est inquiété de l’effet d’un développement de cette forme de distribution sur la situation du petit commerce.

Le rapporteur pour avis a jugé souhaitable d’étendre les compétences communales en matière d’urbanisme et de favoriser l’émergence de nouvelles enseignes commerciales, capables d’entrer en concurrence avec les six grands groupes de distribution établis qui se partagent actuellement 70 % du marché. Il a ajouté que cette concurrence était actuellement d’autant moins forte que les principales enseignes du hard discount sont le plus souvent, en France, des filiales de ces grands groupes de distribution.

La Commission a alors adopté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur pour avis prévoyant la possibilité de consultation des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie par chaque CDAC.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du même auteur, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 27 ainsi modifié.

Après l’article 27 :

Ainsi qu’il l’avait annoncé précédemment, le rapporteur pour avis a retiré un amendement intégrant le droit de l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme à compter du 1er janvier 2012.

titre IIi

mobiliser l’attractivitÉ au service de la croissance

Chapitre II

Améliorer l’attractivité économique
pour la localisation de l’activité en France

Article 32 (art. L. 314-14, art. L. 314-15 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Assouplissement des conditions de délivrance de la carte de résident aux étrangers contribuant significativement à la croissance française :

La Commission a émis un avis favorable à l’adoption de cet article sans modification.

Article 33 (art. 44 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales) : Délégation à certaines collectivités territoriales de la fonction d’autorité de gestion et de certification de fonds structurels, pour la période 2007-2013 :

Après avoir adopté trois amendements rédactionnels du rapporteur pour avis, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 33 ainsi modifié.

Chapitre III

Mesures relatives au développement de l’économie de l’immatériel

Article 34 (art. L. 611-10, art. L. 611-11, art. L. 611-16, art. L. 612-12, art. L. 613-2, art. L. 613-24, art. L. 613-25, art. L. 614-6, art. L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle) : Transposition des améliorations apportées par l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens :

Après avoir adopté un amendement de précision du rapporteur pour avis, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption de l’article 34 ainsi modifié.

Article 35 : Habilitation du Gouvernement à simplifier et à adapter, par ordonnance, le code de la propriété intellectuelle aux engagements de la France :

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur pour avis, puis elle a ainsi émis un avis favorable à l’adoption de l’article 35 ainsi modifié.

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