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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mardi 17 juin 2008

Séance de 17 h 30

Compte rendu n° 67

Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, Président

– Examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 945) (Mme Arlette Grosskost, rapporteur)

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de Mme Arlette Grosskost, le projet de loi, modifié par le Sénat, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (n° 945).

Mme Arlette Grosskost, rapporteur, s’est réjouie que, bien que l’urgence ait été déclarée sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, le Gouvernement ait décidé de permettre la poursuite de la navette parlementaire, afin de laisser à l’ensemble des députés la possibilité de se prononcer sur les apports effectués le 3 juin 2008 par les sénateurs, lors de leur première lecture.

Le rapporteur a rappelé que les débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, dans un climat plutôt consensuel, ont permis d’enrichir substantiellement le projet initial du Gouvernement.

C’est ainsi que le régime juridique des fusions transfrontalières, découlant des prescriptions de la directive éponyme du 26 octobre 2005, a été précisé, s’agissant de la date d’effet des opérations notamment. Le texte a également été complété sur des aspects essentiels, tels le contrôle de la légalité, dont l’Assemblée nationale a tenu à ce qu’il puisse être réalisé aussi bien par les greffiers des tribunaux auprès desquels les sociétés issues de telles fusions seront immatriculées que par les notaires.

Sur ce point, il peut néanmoins paraître regrettable que la solution de compromis dégagée par le législateur, grâce à l’intercession du président de la Commission, M. Jean-Luc Warsmann, n’ait pas été transposée dans le régime de la société européenne. Un tel alignement est pourtant réclamé par Mme Noëlle Lenoir, qui a remis un rapport sur les perspectives d’avenir de ce type de sociétés au précédent garde des Sceaux. Sans doute le Sénat pourra-t-il remédier à ce défaut de parallélisme des formes, à l’occasion de son examen du projet de loi de modernisation de l’économie.

Enfin, les députés se sont attachés à protéger les membres d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de société issue d’une fusion transfrontalière et à rendre le dispositif le plus adapté aux besoins des principaux intéressés, notamment en instaurant une « clause passerelle » évitant le recours au groupe spécial de négociation lorsque le régime de participation le plus favorable s’applique.

Le rapporteur a observé que, dans le même ordre d’idées, l’Assemblée nationale s’est évertuée à rendre le statut de la société coopérative européenne (SEC), introduit par le projet de loi dans la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le plus cohérent possible.

Dans cette optique, un bon nombre de clarifications inspirées de dispositions en vigueur pour les sociétés commerciales ont ainsi été apportées, notamment au sujet de la composition des organes sociaux des SEC. Par le biais de deux articles additionnels, d’autre part, ont également été étendues les possibilités d’unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants-détaillants, et exonérées les coopératives de l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé, afin de remédier à l’insécurité juridique créée par un arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de cassation.

Le rapporteur a souligné enfin que, à la demande du Gouvernement, l’Assemblée nationale a habilité le Gouvernement à transposer, par voie d’ordonnance, la directive du 17 mai 2006 sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés, notamment en raison de l’imminence de la date limite fixée par le texte communautaire, à savoir le 29 juin 2008.

En adoptant, lui aussi dans un climat quasi-consensuel, vingt et un articles et trois suppressions d’articles conformes, le Sénat n’a pas bouleversé l’économie générale du texte voté par l’Assemblée nationale le 6 mai 2008. Ses modifications prennent la forme de quatre articles additionnels et de précisions ou de clarifications utiles et bienvenues, consistant pour l’essentiel à :

– encadrer la vérification des actes et formalités préalables ainsi que le contrôle de légalité des fusions transfrontalières dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, dont la garde des Sceaux a indiqué, lors de la séance du 3 juin 2008, qu’il devrait être d’environ quinze jours  ;

– préciser les effets juridiques à l’égard de la société issue d’une fusion transfrontalière des décisions prises par les associés des sociétés préexistantes, notamment s’agissant des procédures de fixation et de modification éventuelle des rapports d’échange de titres ou d’indemnisation des associés minoritaires ;

– expliciter les protections à l’égard du licenciement ou de toute sanction des salariés intervenant dans une prise de décision dans le cadre du processus de participation ;

– prévoir une rédaction globale plus cohérente de l’article L. 236-10 du code de commerce, s’agissant des modalités d’établissement du rapport écrit des commissaires à la fusion ;

– élargir aux sociétés en commandite par actions les exigences de transparence en matière de gouvernance qui sont posées à l’article L. 225-68 du code de commerce pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;

– permettre aux statuts d’une coopérative agricole d’autoriser l’admission de toute personne physique ou morale intéressée comme associé non-coopérateur, sous réserve d’une acceptation par le conseil d’administration ;

– enfin, aligner le régime de dévolution de l’actif net d’une société coopérative agricole en liquidation sur le régime applicable aux autres coopératives françaises, en vertu de l’article 19 de la loi du 10 septembre 1947, ainsi qu’aux SEC.

Le rapporteur a déduit de cette énumération une amélioration sensible du projet de loi par la première lecture du Sénat et, eu égard à la nécessité de transposer rapidement les directives du 26 octobre 2005 et du 17 mai 2006, a estimé souhaitable que la Commission adopte les douze articles restant en discussion par un vote conforme.

M. Jean-Michel Clément a salué le travail d’une grande technicité mené par le rapporteur. Il a estimé que le Sénat avait apporté de nombreuses avancées utiles. Il a jugé qu’au total le texte, recherchant la protection la plus forte des salariés en cas de fusions transfrontalières en s’inspirant des exemples européens les plus aboutis, permet une harmonisation sociale par le haut et constitue une bonne approche qui devra être suivie en matière d’harmonisation européenne.

Pour lever toute ambiguïté possible, le rapporteur a tenu à préciser que les protections apportées aux salariés par le projet de loi ne s’appliqueront qu’aux membres d’un groupe spécial de négociation et du comité d’une société issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion dans le texte du Sénat.

Titre Ier

Dispositions applicables aux fusions des soci
étés commerciales

Chapitre Ier

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er (art. L. 236-25 à 236-32 [nouveaux] du code de commerce) : Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (Titre VII [nouveau] du livre III de la deuxième partie, art. L. 2371-1 à L. 2375-1 [nouveaux], art. L. 2381-1 et L. 2381-2 [nouveaux] du code du travail) : Futures règles sur la participation des salariés aux organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (art. L. 2411-1, art. L. 2412-1, art. L. 2412-6, art. L. 2413-1, art. L. 2414-1, art. L. 2421-4, art. L. 2422-1, art. L. 2434-2, art. L. 2434-3 [nouveau] et L. 2434-4 [nouveau] du code du travail) : Protection des salariés membres d’un GSN ou du comité des sociétés issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II

Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales

Article 10 (art. L. 236-10 du code de commerce) : Possibilité de non-établissement du rapport de l’expert indépendant sur décision unanime des associés en cas de fusion :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre III

Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes

Chapitre Ier

Adaptation de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

Article 15 (Titre III bis [nouveau], art. 26-1 à 26-39 [nouveaux] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Dispositions nationales de droit commun relatives à la société coopérative européenne :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre III bis

Dispositions applicables aux sociétés coopératives

Article 22 quater (art. L. 522-3 du code rural) : Associés non-coopérateurs des coopératives agricoles :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 22 quinquies (art. L. 521-3 et art. L. 526-2 du code rural) : Règles de dévolution de l’actif net des coopératives agricoles en liquidation :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre IV

Transposition de la directive 2006/46/CE
du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2006

Article 23 (art. L. 225-37 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type moniste :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 (art. L. 225-68 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type dualiste :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis (art. L. 226-10-1 [nouveau] du code de commerce) : Transparence des règles de gouvernance dans les sociétés en commandite par actions :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 bis (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Coordinations :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Titre V

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 26 : Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux fusions nationales et à la gouvernance :

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.

Remerciant Mme Arlette Grosskost, le Président Jean-Luc Warsmann a précisé qu’il s’agissait de sa dernière intervention devant la commission des Lois puisqu’elle siégera désormais à la commission des Finances.

——fpfp——