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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

Mercredi 2 juillet 2008

Séance de 10 heures

Compte rendu n° 72

Présidence de M. Guy Geoffroy, Vice-Président

– Examen, en deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 993) (M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur)

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, le projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 993).

M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, a présenté les principaux points restant en discussion à l’issue de la première lecture dans chacune des deux assemblées, en signalant à chaque fois la position qu’il invitait les commissaires à prendre.

Il a approuvé la rédaction du Sénat concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, insérée par l’article 1er B du projet de loi à l’article 1er de la Constitution.

Il a annoncé qu’il proposait une rédaction de compromis concernant le pluralisme politique, à l’article 1er du projet de loi.

Il a approuvé la rédaction du Sénat relative à l’interdiction de l’exercice de plus de deux mandats présidentiels consécutifs, à l’article 2 du projet de loi.

Concernant le référendum d’initiative conjointe, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale dans un nouvel article 3 bis et modifié par le Sénat, il a approuvé la disposition du Sénat interdisant, dans les deux ans qui suivent l’organisation d’un référendum, d’organiser un nouveau référendum sur le même sujet ainsi que celle créant un contrôle de constitutionnalité a priori des propositions de loi référendaires, à l’article 25 bis du projet de loi. Il a annoncé qu’il proposerait en revanche la suppression du seuil de participation minimale au référendum introduit au Sénat.

Concernant la consultation du Parlement préalable à certaines nominations par le Président de la République, prévue à l’article 4 du projet de loi, il a souhaité que les commissions permanentes compétentes elles-mêmes des deux assemblées soient consultées, et non une commission mixte paritaire comme l’a proposé le Sénat. Toutefois, il a précisé que l’amendement permettrait aux deux commissions de procéder séparément à l’audition des personnes dont la nomination est envisagée ainsi qu’au vote sur ces propositions de nominations.

Le rapporteur a proposé de rétablir l’article 6 relatif au droit de grâce, tout en prenant en compte les critiques formulées au Sénat et en ne prévoyant plus de soumettre ce droit à l’avis préalable d’une commission.

Il s’est félicité que le Sénat ait confirmé, à l’article 9 du projet de loi, l’introduction de l’évaluation des politiques publiques parmi les missions du Parlement et a annoncé un amendement simplifiant la rédaction du Sénat. Il a proposé d’adopter le texte du Sénat pour les autres dispositions de l’article 9, relatives à l’élection des sénateurs et à la fixation d’un plafond pour le nombre de sénateurs.

Il a également proposé de se rallier à la rédaction du Sénat concernant la commission chargée de donner son avis sur les projets de modification de la carte électorale, à l’article 10 du projet de loi, et de confirmer la suppression par le Sénat de l’article 10 bis introduit en première lecture à l’Assemblée nationale et prévoyant la publicité des auditions des commissions parlementaires.

Concernant la compétence du législateur, que l’article 11 du projet de loi permettrait d’étendre, il a proposé une solution médiane, retenant la position de l’Assemblée nationale sur la répartition des contentieux entre les ordres de juridiction, celle du Sénat sur le pluralisme et l’indépendance des médias, sur le statut de l’élu local et les instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que sur les lois de programmation pluriannuelles en matière de finances publiques. Il a par ailleurs proposé de supprimer la mention de la recherche ainsi que l’instauration d’une validation systématique des dispositions fiscales et des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations ou contributions sociales par une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale.

Sur la question du droit de résolution du Parlement, rétabli par le Sénat à l’article 12 du projet de loi, il a expliqué que la deuxième lecture doit se traduire par une volonté d’aboutir à un accord entre les deux assemblées et que cette volonté le conduit à proposer de retenir, en y apportant quelques précisions, la position du Sénat, tout en rétablissant l’article 23 bis relatif aux déclarations sur un sujet déterminé pouvant être suivies d’un vote.

Sur l’article 13 du projet de loi, relatif aux autorisations d’intervention des forces armées à l’étranger, il a considéré que le délai proposé par le Sénat pouvait être retenu mais qu’il était en revanche nécessaire de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale sur la procédure d’autorisation, sans faire apparaître pour autant la subordination du Sénat à un dernier mot de l’Assemblée nationale.

Concernant les conditions d’élaboration et de présentation des projets de loi, à l’article 14 du projet de loi, il a proposé de confirmer la rédaction adoptée par le Sénat prévoyant que seule la Conférence des Présidents de la première assemblée saisie soit conduite à constater que les règles de présentation du projet de loi fixées par la loi organique seraient méconnues, mais d’assortir cette rédaction d’un amendement prévoyant que le Conseil constitutionnel soit saisi et rende une décision dans un délai de huit jours en cas de dissension entre la Conférence des Présidents et le Gouvernement ainsi que d’un amendement rétablissant la possibilité pour le président d’une assemblée de saisir le Conseil d’État d’une proposition de loi afin de recueillir l’avis de ce dernier.

Le rapporteur a annoncé son souhait de rétablir l’article 15 du projet de loi, permettant au président d’une assemblée d’invoquer l’irrecevabilité d’un amendement de nature réglementaire.

Concernant les délais d’examen des projets et propositions de loi, tels que prévus à l’article 16 du projet de loi, il a proposé une solution de compromis, en retenant un délai de six semaines devant la première assemblée saisie, à l’instar de ce qu’avait prévu l’Assemblée nationale en première lecture, et un délai de quatre semaines devant la deuxième assemblée saisie, pour prendre en compte le souhait exprimé par le Sénat. Alors que le Sénat avait proposé de distinguer une procédure accélérée d’une part et une procédure d’urgence d’autre part, les deux procédures pouvant éventuellement se combiner, le rapporteur a proposé de retenir la solution plus simple adoptée par l’Assemblée nationale, selon laquelle la procédure accélérée permettrait à la fois de convoquer une CMP après une seule lecture dans chaque assemblée et de ne pas appliquer les délais exigés lors de la procédure normale.

Il a approuvé la rédaction du Sénat concernant l’article 17 du projet de loi relatif aux commissions permanentes et à leur nombre ainsi qu’aux commissions spéciales.

Sur la question du droit d’amendement, à l’article 18 du projet de loi, il a proposé de revenir au texte du Gouvernement encadrant son exercice par une loi organique, tout en retenant l’interprétation sénatoriale du terme de « conditions », lequel engloberait les limites de ce droit d’amendement. Il a annoncé un amendement rétablissant la disposition introduite à l’Assemblée nationale à l’article 19 du projet de loi permettant d’élargir le droit d’amendement en première lecture à toute disposition présentant un lien, même indirect, avec le texte discuté.

Il a en revanche suggéré de subordonner la convocation d’une CMP sur une proposition de loi à un accord des présidents des deux assemblées, comme l’a souhaité le Sénat.

Concernant l’article 21 du projet de loi relatif aux missions de la Cour des comptes, il n’a pas estimé nécessaire de maintenir l’expression de l’opinion de la Cour sur la sincérité des comptes, qui constitutionnaliserait de manière imparfaite une partie de l’activité de la Cour des comptes.

Sur l’ordre du jour, modifié par l’article 22 du projet de loi, il s’est prononcé en faveur d’un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui représentait une avancée appréciable par rapport au texte initial du projet de loi en prévoyant de réserver par priorité une semaine d’ordre du jour sur quatre aux activités de contrôle et d’évaluation. Il a de même proposé de retenir le texte adopté par l’Assemblée nationale à l’article 23 du projet de loi, relatif à l’engagement de responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale.

Il a proposé de retenir la rédaction du Sénat à l’article 24 du projet de loi relatif aux droits spécifiques accordés aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Il s’est déclaré défavorable aux dispositions introduites par le Sénat aux articles 24 bis et 25 ter pour permettre la saisine du Conseil constitutionnel par un groupe parlementaire, au changement de dénomination du Conseil constitutionnel à l’article 24 ter et à la suppression des membres de droit du Conseil constitutionnel à l’article 25 du projet de loi. Il a en revanche proposé de retenir, à l’article 26 du projet de loi, la rédaction du Sénat supprimant la mention des réserves dans la loi organique relative à la question préjudicielle de constitutionnalité, dès lors que cette mention était incluse dans celle des « conditions ».

Le rapporteur a approuvé la rédaction du Sénat relative à la composition et aux missions du CSM à l’article 28 du projet de loi, les dispositions relatives aux départements, collectivités et territoires d’outre-mer introduites par le Sénat aux articles 30 quater, 30 quinquies et 30 sexies du projet de loi et la rédaction du Sénat relative au Défenseur des droits à l’article 31 du projet de loi.

Évoquant la question des langues régionales, il a estimé souhaitable de réintroduire la disposition adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais de la faire figurer dans le titre de la Constitution relatif aux collectivités territoriales.

Il a approuvé l’article 31 bis introduit au Sénat relatif à la francophonie, qui appelle toutefois des améliorations rédactionnelles.

Concernant les nouvelles adhésions à l’Union européenne, il a expliqué que le Sénat avait, par sa rédaction, exprimé la crainte que le dispositif retenu par l’Assemblée nationale ne soit perçu comme stigmatisant certains pays amis de la France. Il a précisé que, le moment venu, la Constitution pourrait, en tant que de besoin, être modifiée au cas par cas pour permettre certaines adhésions à l’Union européenne sans recourir au référendum. Il a en conséquence proposé de maintenir l’état actuel du droit.

M. Arnaud Montebourg a estimé que le texte du projet de loi constitutionnelle issu des travaux du Sénat posait de nombreuses difficultés. Tout d’abord, certaines dispositions critiquées par la gauche ont été adoptées dans les mêmes termes par le Sénat et ne peuvent donc plus être discutées. En outre, le groupe Socialiste s’est heurté au Sénat à des fins de non-recevoir s’agissant de l’ensemble des questions qu’il considérait comme importantes. Enfin, les quelques avancées obtenues à l’Assemblée nationale, tel le desserrement de la jurisprudence contraignante du Conseil constitutionnel en matière de droit d’amendement proposée par le rapporteur, n’ont pas été reprises par le Sénat.

Au total, le texte issu des travaux du Sénat renforce les droits de la majorité, mais pas ceux de l’opposition. Le groupe SRC reste notamment très inquiet de l’encadrement du droit d’amendement prévu par l’article 18 du projet de loi, en dépit des paroles rassurantes du Président Accoyer. La perspective d’un compromis s’éloigne donc.

M. Arnaud Montebourg a regretté que la majorité de l’Assemblée nationale ait accepté de s’appuyer sur une majorité sénatoriale foncièrement conservatrice et dont la légitimité démocratique n’est pas celle des députés, pour faire passer une réforme qui disparaît dans le conservatisme. Il aurait mieux valu s’appuyer sur l’opposition afin de réaliser une vraie réforme de nos institutions : en l’état, il sera très difficile de réunir la majorité requise sur ce texte.

Pour conclure, M. Arnaud Montebourg a considéré que la réforme du collège électoral sénatorial et celle du calcul du temps de parole du Président de la République, qui vient de montrer sa volonté de reprendre en main le service public audiovisuel, sont plus que jamais nécessaires.

M. Manuel Valls a fait remarquer que le texte issu du Sénat éloignait la perspective d’un vote positif de l’opposition. Le Sénat a avant tout veillé à renforcer ses propres prérogatives, par exemple en ce qui concerne l’avis du Parlement sur certaines nominations.

Sur les modes de scrutin, il n’y a eu aucune avancée, y compris en ce qui concerne les futurs députés des Français établis hors de France, qui seront automatiquement acquis à la droite. De même, sur la question du temps de parole du Président de la République, qui constituait un point essentiel pour le groupe Socialiste, toutes les propositions ont été refusées. Quant au droit d’amendement, la révision le fragilise, alors qu’il s’agit d’un élément majeur sur lequel la discussion doit être approfondie.

Or, pour aboutir à l’adoption d’une réforme qui trouve une assise dans le pays, la majorité ne pouvait se contenter de rechercher à tout prix un accord avec la majorité sénatoriale mais devait également chercher à parvenir à un accord avec l’opposition, dans la transparence et non en se livrant à des tentatives de « débauchage » individuel qui n’aboutiront pas. Dès lors, l’accord n’apparaît possible que si la majorité et le Gouvernement prennent rapidement des initiatives à la fois fortes et spectaculaires.

M. Bertrand Pancher a craint que certaines positions trop tranchées ne conduisent à laisser passer une occasion historique d’adopter une réforme indispensable pour nos institutions. Lorsque M. Montebourg dit que le travail parlementaire s’apparente à du théâtre, il n’a pas tort, compte tenu des nombreuses contraintes qui encadrent le travail parlementaire. Or, cette réforme permettra de remédier à cette situation, en donnant, par exemple, plus de temps aux parlementaires pour étudier les textes en profondeur. Il a indiqué que les propositions faites par le rapporteur, notamment le compromis intelligent trouvé sur les référendums d’adhésion ou le retour à la limitation de l’utilisation de l’article 49, alinéa 3, sont très encourageantes. Ayant en outre rappelé les avancées substantielles obtenues dans le domaine de l’environnement, M. Bertrand Pancher a appelé ses collègues à ne pas se tromper de combat et à profiter de cette chance unique de faire évoluer en douceur les institutions.

M. Noël Mamère a estimé que les députés qui auraient pu être tentés de voter cette révision au cours de l’examen en première lecture doivent être définitivement guéris de cette tentation, après l’examen du texte par le Sénat. Cette révision constitue un simple « bricolage » de nos institutions et certainement pas une réforme historique, puisqu’elle ne donne pas de vrais droits à l’opposition, ne touche pas au Sénat, ni n’accorde le droit de vote aux étrangers.

M. Noël Mamère a qualifié d’imposture cette réforme destinée à permettre au Président de la République de faire croire qu’il souhaite renforcer les droits du Parlement, alors qu’il n’en est rien. Au contraire, ce dernier est amené à examiner dans l’urgence d’une session extraordinaire des textes particulièrement dangereux, comme celui sur le temps de travail, ce qui révèle le peu d’égard porté au Parlement par le chef de l’État. Pour toutes ces raisons, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine maintiendra son opposition exprimée en première lecture.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a estimé que le projet de loi apportait des avancées significatives et attendues sur un grand nombre de points, depuis l’accroissement des pouvoirs de contrôle du Parlement jusqu’à l’élargissement des compétences du législateur, en passant par la procédure d’avis préalable à certaines nominations. Il a jugé que le projet de loi était fidèle aux orientations retenues initialement. Concernant la prise en compte du temps de parole du Président de la République, il a rappelé l’initiative du Président de l’Assemblée nationale sur cette question. Il a souligné que l’ancrage constitutionnel des droits de l’opposition était assuré par le projet de loi, et serait susceptible d’être précisé pendant le débat. Il a enfin émis le souhait que le texte définitivement adopté puisse recueillir une très large approbation au Congrès.

Puis la Commission est passée à l’examen des articles restant en discussion dans le texte du Sénat.

M. Guy Geoffroy, président, a rappelé que conformément à l’article 108 du Règlement, la discussion en deuxième lecture des articles du projet de révision, comme tout projet de loi, est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n’ont pu parvenir à un texte identique, réserve faite de ceux visant à assurer la coordination des dispositions adoptées ou à procéder à une rectification matérielle.

Il a indiqué qu’en conséquence, les amendements ne répondant pas à ces exigences, qu’ils aient été déposés à la séance ou en commission, en particulier ceux tendant à introduire des articles additionnels comportant des dispositions nouvelles, ne pouvaient être discutés et ne figuraient donc pas dans la liasse.

Article 1er A (art. 1er de la Constitution) Langues régionales :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 1er B (nouveau) (art. 1er de la Constitution) : Égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités politiques, professionnelles et sociales :

La Commission a rejeté l’amendement n° 3 de M. Patrice Debray consacrant le principe de respect de la dignité humaine.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Noël Mamère tendant à interdire les distinctions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, son auteur ayant jugé nécessaire de lutter contre toutes les formes de discriminations, notamment celles qui se produisent fréquemment dans la société actuelle. Le rapporteur ayant rappelé que cet objectif est satisfait par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg tendant à supprimer le mot « race », au motif qu’il n’a pas de légitimité scientifique, le rapporteur ayant rappelé que M. Robert Badinter avait jugé cette mention importante pour lutter contre les discriminations.

Puis elle a été saisie d’un amendement de M. Noël Mamère prévoyant que la loi « assure » et non plus « favorise » l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, son auteur ayant estimé que cette rédaction permettrait une meilleure représentation des femmes. Le rapporteur ayant jugé qu’un tel objectif est impossible à atteindre en pratique, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l’article 1er B sans modification.

Article 1er (art. 4 de la Constitution) : Garantie du pluralisme politique :

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur, puis l’article 1er ainsi rédigé.

Article 2 (art. 6 de la Constitution) : Limitation du nombre de mandats présidentiels consécutifs :

La Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère interdisant d’exercer plus de deux mandats présidentiels, même non consécutifs.

Elle a adopté l’article 2 sans modification.

Article 3 bis (art. 11 de la Constitution) : Référendum d’initiative populaire et parlementaire et élargissement du champ du référendum :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Christian Vanneste permettant de soumettre au référendum toute proposition d’importance nationale. Son auteur a jugé pertinente la création du référendum d’initiative populaire et souhaité que les citoyens, qui sont de mieux en mieux informés, soient plus souvent consultés directement. Il a proposé de reprendre la notion de proposition d’importance nationale, qui figure dans la Constitution irlandaise et qui pourrait concerner, par exemple, certains élargissements de l’Union européenne. Le rapporteur a jugé peu claire la notion d’« importance nationale » et a rappelé que le champ du référendum est déjà très large, puisqu’il englobe l’organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale et environnementale et les services publics de la nation, ainsi que la ratification de traités internationaux. La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant, d’une part, l’obligation pour le Parlement de se saisir dans un délai de six mois d’une proposition de loi soutenue par un dixième des électeurs et supprimant, d’autre part, la mention d’un seuil de participation des électeurs et l’interdiction de soumettre une nouvelle proposition de référendum sur le même sujet pendant un délai de deux ans après l’échec d’un référendum. Le rapporteur a expliqué que cet amendement serait partiellement satisfait par un amendement ultérieur, qui supprime le seuil de participation, et a jugé plus souple de renvoyer le délai d’examen de la proposition à une loi organique, pour tenir compte des périodes hors session. Après que M. Arnaud Montebourg s’est opposé au renvoi à une loi organique, pour laquelle l’accord du Sénat est requis, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant le seuil de participation.

Puis elle a adopté l’article 3 bis ainsi rédigé.

Article 3 ter (art. 11 de la Constitution) : Référendum en matière environnementale :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 3 quater (art. 11 de la Constitution) : Coordination :

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 4 (art. 13 de la Constitution) : Avis des commissions parlementaires sur certaines nominations effectuées par le Président de la République :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant de soumettre à l’avis d’une commission parlementaire les emplois de direction des autorités de régulation, le rapporteur ayant estimé que la notion d’« emplois ou fonctions » est suffisamment large.

Puis la Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur prévoyant que l’avis est rendu par les membres de la commission permanente compétente de chaque assemblée, qui peuvent voter de manière séparée, plutôt que par une commission mixte paritaire comme l’avait prévu le Sénat. Les voix recueillies dans chacune des commissions seront additionnées pour obtenir un résultat global. M. Arnaud Montebourg s’est opposé à ce système, en estimant qu’il confère un poids trop important au Sénat, qui pourra bloquer les nominations envisagées par un gouvernement dont l’orientation politique est différente. M. Christophe Caresche s’est déclaré favorable à la suppression de la parité entre députés et sénateurs mais a regretté la complexité du dispositif. Le rapporteur a précisé que le système proposé donne moins de poids aux sénateurs qu’une commission mixte paritaire puisque ces derniers sont moins nombreux que les députés. Il a rappelé que le seuil de trois cinquièmes des voix se justifie par le souci d’éviter les erreurs manifestes ou les nominations fondées sur d’autres critères que la compétence et peut être atteint si certains membres de la majorité votent contre la nomination, ce qui est tout à fait envisageable dans le cas d’un vote à bulletins secrets. Tout en se déclarant favorable à une réunion conjointe des deux commissions permanentes compétentes, qui restera possible, il a estimé que la possibilité de réunions séparées facilitera l’organisation matérielle des votes, compte tenu du nombre important de nominations concernées. La Commission a adopté cet amendement.

En conséquence, sont devenus sans objet un amendement de M. Arnaud Montebourg définissant la composition de la commission mixte paritaire, un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la compétence des commissions permanentes plutôt que d’une commission mixte paritaire et un amendement du même auteur imposant une audition publique de la personne dont la nomination est envisagée.

La Commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 6 (art. 17 de la Constitution) : Droit de grâce :

La Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère tendant à supprimer le droit de grâce.

Puis elle a été saisie d’un amendement du rapporteur rétablissant la mention selon laquelle le droit de grâce du Président de la République s’exerce à titre individuel. M. Jean-Yves Le Bouillonnec a regretté que l’amendement ne rétablisse pas la consultation préalable d’une commission et a jugé nécessaire d’encadrer l’exercice solitaire du droit de grâce en fournissant au Président de la République des éléments pour guider sa décision. Le rapporteur ayant indiqué qu’un avis est déjà rendu par le bureau des grâces de la Chancellerie, qui se montre très ferme et accepte principalement des grâces portant sur des peines d’amende, la Commission a adopté cet amendement.

Puis elle a adopté l’article 6 ainsi rédigé.

Article 9 (art. 24 de la Constitution) : Missions et composition du Parlement :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant que les Français établis hors de France ne sont représentés qu’au Sénat et que ce dernier assure la représentation des collectivités territoriales en fonction de leur population. Son auteur a indiqué que cette formulation était proposée par le « comité Balladur » et souligné l’importance de cette disposition en précisant que l’attitude de l’opposition à l’égard de la réforme ne serait pas la même si le mode d’élection du Sénat était réformé. À cet égard il a invité les députés de la majorité à lutter également contre les positions conservatrices du Sénat. Il a enfin fait observer que son amendement propose qu’une partie des députés soient élus au scrutin proportionnel.

M. Christophe Caresche s’est étonné que la majorité de l’Assemblée nationale cède devant le Sénat sur la question de la réforme de son mode d’élection. Il a rappelé que la formulation proposée par l’amendement est précisément celle préconisée par le « comité Balladur ». Il a estimé qu’en refusant le dispositif voté par l’Assemblée nationale en première lecture, les sénateurs de la majorité ont montré leur volonté de ne pas réformer leur assemblée. Il a jugé que si l’Assemblée nationale ne rétablissait pas le texte voté en première lecture, la perspective de l’adoption du projet de loi constitutionnelle s’éloignait.

M. Jérôme Lambert a rappelé que chaque député représentait la Nation tout entière, y compris donc les Français qui ne résident pas en France. Il a estimé que l’élection par ces derniers de représentants spécifiques violerait l’esprit même de l’unicité de la représentation nationale.

M. André Vallini a estimé que l’adoption de la réforme se jouerait sur le sort de cet amendement. Il a regretté que le choix d’une grande réforme institutionnelle, s’appuyant sur l’opposition et la majorité, n’ait pas été fait. Il a rappelé que si, en ce qui concerne le temps de parole du Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale avait engagé une réflexion, la réforme risquait en revanche d’échouer à cause du refus de modifier le mode d’élection des sénateurs et donc de la pérennisation du conservatisme de cette assemblée. La majorité ne doit en tout cas compter sur aucune défection des parlementaires socialistes.

Le rapporteur a rappelé que rien n’empêchait les sénateurs d’examiner la proposition de loi déposée par M. Henri de Raincourt, et relative à leur mode d’élection. Il a en outre indiqué que, comme il l’avait précisé en première lecture, l’introduction d’un dispositif relatif au scrutin proportionnel pour l’élection des députés, tout comme d’ailleurs toute question relative aux modes de scrutin, ne devait pas figurer dans la Constitution.

Après avoir indiqué qu’un de ses amendements proposait précisément l’introduction du scrutin proportionnel pour l’élection des députés, M. Noël Mamère a proposé que cette question soit dissociée de l’amendement.

M. Arnaud Montebourg a alors proposé de rectifier son amendement pour se borner à préciser que le Sénat représente les collectivités territoriales de la République en fonction de leur population.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission a alors rejeté cet amendement rectifié.

Elle a ensuite adopté à l’unanimité un amendement du rapporteur précisant que le Parlement contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques et ne mentionnant plus qu’il mesure les effets de la loi.

La Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère introduisant une dose de proportionnelle intégrale dans le mode d’élection des députés. Son auteur a rappelé que les propositions relatives au mode d’élection des sénateurs avaient été rejetées, maintenant ainsi le « verrou » empêchant la réalisation d’une vraie réforme des institutions. Il a cependant estimé qu’il fallait également modifier le mode d’élection des députés en permettant qu’une partie d’entre eux soit élue au scrutin proportionnel.

La Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère inscrivant dans la constitution le principe de l’égalité du suffrage dans l’élection des sénateurs.

M. Arnaud Montebourg a retiré un amendement précisant que les députés représentant les Français établis hors de France sont élus au scrutin proportionnel.

La Commission a alors adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article 10 (art. 25 de la Constitution) : Retour des ministres au Parlement et délimitation des circonscriptions électorales :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant que le mandat de député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat ou fonction électif.

Elle a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg précisant que le mandat de député est incompatible avec l’exercice d’un mandat de maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, de président de conseil général ou de président de conseil régional.

La Commission a examiné un amendement de M. Arnaud Montebourg supprimant la disposition du projet de loi constitutionnelle permettant aux parlementaires nommés au Gouvernement de retrouver leur siège au Parlement lorsque leurs fonctions gouvernementales cessent. Son auteur a indiqué que ce dispositif était un facteur d’instabilité politique. Il a rappelé que le Comité consultatif constitutionnel en 1958 avait souligné que l’absence de retour devant le corps électoral était un facteur centrifuge de l’autorité gouvernementale. Il a estimé que le projet de loi constitutionnelle aurait pour effet d’accroître les pouvoirs du Président de la République qui pourrait ainsi révoquer plus facilement ses ministres. Il a fait part de l’hostilité radicale de son groupe à un retour à la IVe République combiné avec une dérive présidentielle.

M. Jérôme Lambert a estimé souhaitable que, lorsqu’un député devenu ministre cesse d’exercer ses fonctions ministérielles, une élection partielle soit automatiquement organisée.

Le rapporteur a précisé que le dispositif proposé ne risquait pas de conduire aux mêmes difficultés que celles observées sous la IVe République, puisque sous ce régime les fonctions de ministre et de député étaient exercées simultanément. Il a ajouté que le mécanisme des élections partielles est souvent incompris des électeurs, qui se mobilisent peu.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a rejeté deux amendements de M. Noël Mamère précisant qu’une loi organique fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission indépendante et prévoyant un redécoupage périodique des circonscriptions.

La Commission a examiné un amendement de M. Arnaud Montebourg précisant que les membres de la commission indépendante sont nommés après avis conforme d’une commission mixte paritaire issue des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée statuant à la majorité des trois cinquièmes. Son auteur a souligné l’importance que revêt l’indépendance de cette commission alors même que le redécoupage électoral est utilisé comme moyen de pression sur les députés de la majorité.

Le rapporteur a rappelé que la commission indépendante ne procédera pas au découpage électoral mais prononcera un avis public sur celui-ci. Il a indiqué que si l’opposition n’était pas satisfaite par la loi qui fixera la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission, il lui appartiendrait de saisir le Conseil constitutionnel. La Commission a alors rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l’article 10 sans modification.

Article 10 bis (art. 33 de la Constitution) : Publicité des auditions réalisées par les commissions parlementaires :

La Commission a été saisie de deux amendements identiques de M. Bertrand Pancher et de M. Arnaud Montebourg rétablissant l’article 10 bis afin de préciser que les auditions des commissions permanentes sont publiques sauf si elles en décident autrement et d’un amendement de M. Bertrand Pancher prévoyant la publicité de l’examen des projets et propositions de loi par les commissions. M. Bertrand Pancher a jugé essentiel que les travaux des commissions soient publics. Il a estimé qu’ainsi les débats seraient plus concis et que l’absentéisme parlementaire serait limité. Il a jugé que si de nombreux parlementaires ne prenaient pas part aux débats en séance publique c’est parce que ces débats ne servent à rien. Il a craint un régime où non seulement le Parlement serait sans pouvoirs mais serait en plus asphyxié par de longs débats.

M. Arnaud Montebourg a rappelé que son amendement visait à rétablir l’article issu de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement de M. Noël Mamère.

Le rapporteur a rappelé que le Président de l’Assemblée nationale et le Sénat étaient défavorables à cet amendement car ce dispositif relève du règlement de chaque assemblée et non de la Constitution.

M. Dominique Perben a estimé qu’il serait dommageable de ne pas laisser aux commissions la liberté d’organiser leurs travaux comme elles l’entendent.

M. Bertrand Pancher a indiqué qu’il retirerait ses amendements en séance mais qu’il souhaitait que le débat ait lieu.

M. Manuel Valls a souligné que les commissions conserveraient la faculté de ne pas procéder à des auditions publiques. Il a estimé que ce dispositif pouvait parfaitement trouver sa place dans la Constitution et il a exprimé la crainte que toutes les questions qui doivent être réglées par les règlements des assemblées ou des lois organiques ne le soient pas dans les faits.

Le rapporteur a rappelé que l’audition par la commission des Lois de M. Jean-Marie Delarue, candidat au poste de Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avait été publique, mais que les débats s’étaient ensuite déroulés à huis clos. Il a ajouté qu’un principe posé par la Constitution mais dont une commission parlementaire pouvait facilement s’affranchir n’était en rien de nature constitutionnelle.

La Commission a alors rejeté les trois amendements et a donc maintenu la suppression de l’article 10 bis.

Article 11 (art. 34 de la Constitution) : Domaine de la loi :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur tendant à rétablir, dans une rédaction modifiée, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture attribuant à la loi la répartition des contentieux, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et sous la seule réserve de l’article 66 de la Constitution, dans le but d’accroître la prévisibilité du droit et de simplifier l’accès des citoyens au juge.

M. Christophe Caresche a jugé que cet amendement, dont le réel objet pouvait paraître difficilement identifiable, posait deux séries de difficultés justifiant son rejet. En premier lieu, la jurisprudence du Conseil constitutionnel autorisant d’ores et déjà le législateur à procéder à une nouvelle répartition de certains contentieux, à l’exception du contentieux des étrangers, il semble clair que l’amendement vise en fait à confier précisément ce contentieux au juge judiciaire et que, sous une apparence anodine, aura en fait de lourdes conséquences. Il a déclaré faire sienne la déclaration du sénateur Portelli qui avait critiqué un tel amendement, jugeant qu’à travers lui le « Gouvernement veut ôter ce contentieux au juge administratif, jugé à ses yeux trop libéral ». En second lieu, M. Christophe Caresche s’est fait l’écho de l’incompréhension des juges de l’ordre administratif face au procès d’intention totalement injustifié qui leur est fait par cet amendement.

M. Noël Mamère a estimé nécessaire, d’une manière générale, de se méfier des amendements d’apparence anodine qui constituent en fait de « mauvais coups préparés dans les alcôves ». Il a jugé que cet amendement revêtait un caractère politique extrêmement fort et qu’il fallait le replacer dans le contexte actuel marqué par une politique du chiffre en matière d’expulsions, la situation désastreuse des centres de rétention administrative, révélée par les récents événements de Vincennes, les conditions inacceptables de rétention des étrangers dans ces centres, dénoncées à maintes reprises par différentes commissions internationales, les avertissements répétés de la CIMADE…

Le rapporteur a estimé que son amendement ne s’inscrivait pas dans la logique de l’opposition de deux ordres de juridictions, jugeant inacceptable le jugement émis par M. Christophe Caresche qui conduit à considérer les juges de l’ordre judiciaire comme des juges sous la main du pouvoir. Il a jugé qu’on ne pouvait pas prétendre qu’il y aurait un bon juge et un mauvais juge, et a estimé que la jurisprudence du Conseil constitutionnel entravait la marge de manœuvre du législateur en la matière. L’amendement présenté vise donc à donner une plus grande liberté au législateur dans ce domaine, dans un souci de « bonne administration de la justice » ainsi qu’il est explicitement précisé. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif général de la révision constitutionnelle qui est de rendre plus de pouvoir au Parlement et doit par ailleurs contribuer à l’émergence de blocs de compétence plus cohérents.

S’agissant de l’émotion du Conseil d’État suscitée par cet amendement, il a rappelé que ce dernier était une institution placée au service de la République et non un lobby défendant ses intérêts propres. Il a par ailleurs indiqué que les craintes parfois exprimées concernant un hypothétique risque de voir disparaître l’ordre administratif se trouvaient dépourvues de tout fondement depuis la constitutionnalisation de cet ordre aux détours d’un amendement adopté par le Sénat sur le CSM.

M. Christophe Caresche a rappelé que le Gouvernement venait de confier à M. Pierre Mazeaud une mission sur le contentieux de l’expulsion et jugé qu’il conviendrait d’attendre la remise du rapport de la mission avant de modifier la Constitution en ce sens.

Le rapporteur a jugé que les députés de l’opposition se focalisaient à tort sur le contentieux des étrangers qui ne constitue par l’objet de l’amendement.

Mme George Pau-Langevin a jugé que cet amendement, loin d’être anodin, était inacceptable, car ouvrant la voie à la constitution d’une juridiction d’exception pour les étrangers qui reprendrait les compétences actuellement dévolues aux deux ordres de juridiction.

M. Noël Mamère a déclaré partager les craintes de Mme George Pau-Langevin et son jugement sur l’amendement : le Gouvernement actuel menant une politique de remise en cause du droit des étrangers et le Parlement européen venant très récemment d’adopter la directive dite « retour », il a jugé tout à fait légitime que les députés de l’opposition soient extrêmement attentifs sur ce sujet.

M. Claude Goasguen a jugé pour le moins curieuse la position défendue par les députés de l’opposition consistant à considérer le juge administratif meilleur défenseur des libertés que le juge judiciaire. Il a par ailleurs estimé qu’il ne revenait pas au Conseil constitutionnel de définir la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, mais bien au législateur, rappelant l’existence dans l’ancien droit du « référé législatif ».

Puis l’amendement, mis aux voix, a été adopté.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Noël Mamère visant à inscrire dans la Constitution le principe selon lequel la loi garantit l’indépendance des médias et précisant que la loi interdit les concentrations excessives des médias et garantit le principe de la nomination des dirigeants des entreprises publiques audiovisuelles par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), son auteur jugeant que cet amendement, qui avait déjà été défendu en première lecture, constituait une nécessité démocratique majeure dans le contexte actuel. Il a jugé que la mainmise d’un homme sur l’ensemble des médias signait la chronique de la mort annoncée du service public, dont le sous-financement vient d’ailleurs d’être dénoncé par le président du groupe France-Télévisions, tandis que de multiples cadeaux sont faits aux chaînes privées dirigées par des intérêts économiques privés proches du pouvoir, portant atteinte au pluralisme du fait des conflits d’intérêts induits. Si l’amendement n’était pas adopté, il serait clair aux yeux de son auteur que la majorité est complice de l’exécutif en cette matière et que notre pays courre le risque de voir à terme la vente « à la découpe » de France 3 à la presse quotidienne régionale, qui dispose déjà d’un quasi-monopole dans notre pays.

M. Arnaud Montebourg a souhaité faire part, quoique dans des termes différents, de ses mêmes inquiétudes. Il a estimé qu’il existait des cas de pressions sur les contenus éditoriaux par le truchement de contrôles financiers sur certains médias et une reprise en main par le pouvoir des organes de presse publics, au mépris du pluralisme. Il s’est cependant déclaré défavorable à la constitutionnalisation du CSA, institution qui ne donne pas à ses yeux satisfaction s’agissant de son indépendance et du respect du pluralisme en son sein. Il a en revanche jugé nécessaire de le réformer pour mieux garantir son autorité.

Le rapporteur ayant émis un avis défavorable sur l’amendement, compte tenu des précisions apportées par le Sénat, la Commission l’a rejeté.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer le septième alinéa de l’article 11 du projet de loi, son auteur estimant que la mention de la « recherche » parmi les matières dont la loi fixe les principes fondamentaux n’est pas nécessaire, le droit existant permettant d’ores et déjà au législateur de le faire.

Elle a de même adopté un amendement du même auteur visant à supprimer les huitième à dixième alinéas de l’article, son auteur jugeant préjudiciables à une action rapide du législateur les monopoles attribués par le Sénat respectivement, en matière fiscale, aux lois de finances et en matière de d’exonération ou de réduction des cotisations ou contributions sociales, aux lois de financement de la sécurité sociale.

La Commission a enfin été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg visant à supprimer la disposition, jugée superfétatoire, selon laquelle les lois de programmation financière sont votées selon un objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques, son auteur déclarant que si cet objectif pouvait être partagé pour restaurer les marges de manœuvre de l’action politique érodées par le poids d’une dette trop importante, l’inscrire dans la Constitution sans en garantir le caractère effectif revenait à ridiculiser la cause prétendument poursuivie.

Après que le rapporteur s’est déclaré défavorable à son adoption, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié.

Article 12 (art. 34-1 [nouveau] de la Constitution) : Vote de résolutions par les assemblées parlementaires :

La Commission a examiné, en discussion commune, un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Christian Vanneste, et un amendement du rapporteur précisant que les propositions de résolution sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour lorsque le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles portent injonction.

M. Christian Vanneste a justifié son souhait d’un retour à la position prise en première lecture par l’Assemblée nationale à l’encontre des résolutions par le fait qu’elles risquaient de devenir un « faux nez » ou un « village Potemkine » masquant le vide du travail parlementaire. Déclarant souscrire totalement à l’ambition de rééquilibrage des rapports entre pouvoirs exécutif et législatif en faveur d’une véritable coproduction de la loi, il a estimé que l’amélioration du travail parlementaire passait certainement davantage par le vote de moins de lois, une information plus complète, en amont, grâce à des études d’impact et un contrôle plus approfondi, en aval, de l’application des textes votés. Redoutant que les résolutions ne favorisent une occupation illusoire des parlementaires, au détriment de l’examen au fond des problèmes, il a craint que les résolutions ne transforment le Parlement, temple de la République laïque, en ce qu’il a qualifié de « moulin à prières ».

Après avoir constaté que, par définition, les résolutions interviennent hors du domaine de la loi et portent en elles le risque d’une mise en cause de la responsabilité du Gouvernement par des voies détournées par rapport à la procédure de la motion de censure, le rapporteur a estimé que le maintien de la possibilité pour le Parlement d’adopter des résolutions supposait que cette faculté soit assortie de garde-fous permettant au Gouvernement de se prémunir contre toute manifestation de défiance et de protéger ses propres compétences. Réitérant son souci de permettre à la révision d’aboutir et, pour ce faire, de parvenir à un compromis avec le Sénat sur ce qui constitue actuellement un point de divergence entre les deux assemblées, il a indiqué qu’il présentait à la Commission une voie médiane reconnaissant les résolutions, afin d’éviter le foisonnement des lois mémorielles ou incantatoires, sans pour autant affaiblir le Gouvernement. Il a ajouté que ce dispositif était par ailleurs compatible avec l’organisation de débats thématiques sur des sujets non législatifs.

M. Arnaud Montebourg a salué, sur cette question, un progrès par rapport à la première lecture. Se réjouissant de la reconnaissance des résolutions, il a regretté que ni le Sénat, ni le rapporteur n’aient conservé la rédaction initiale du projet gouvernemental sur ce point. Tout en admettant qu’une restriction à la possibilité d’adopter des résolutions n’était pas inacceptable pour éviter tout détournement de la procédure visant à mettre en cause la responsabilité gouvernementale, il s’est interrogé sur l’autorité légitime pour trancher les cas litigieux. Il a suggéré que le Président de l’Assemblée nationale ou le Gouvernement puisse, en cas de doute, saisir le Conseil constitutionnel, afin de constater tout éventuel détournement de procédure. Il a ensuite indiqué qu’en l’état le groupe SRC ne pouvait voter l’amendement du rapporteur, quand bien même celui-ci traduisait un effort méritant d’être salué.

Après que M. Jérôme Lambert se fut associé aux propos de M. Arnaud Montebourg, M. Christophe Caresche a suggéré au rapporteur d’en revenir à la formulation adoptée par le Sénat, dans laquelle l’irrecevabilité des résolutions serait constatée par le Conseil constitutionnel. Il a regretté que la proposition retenue dans l’amendement confère cette prérogative au Gouvernement, qu’il a jugé illégitime pour ce faire.

M. Dominique Perben s’est interrogé sur les modalités concrètes de mise en œuvre du dispositif prévu par l’amendement du rapporteur, dont il a déclaré comprendre l’esprit mais pas la logique procédurale, consistant à donner au Gouvernement la possibilité de priver une assemblée parlementaire d’un débat qu’elle souhaite tenir alors qu’habituellement ce sont plutôt des instances juridictionnelles supérieures ou parlementaires qui sont investies d’un tel pouvoir. Estimant que la formulation adoptée par le Sénat, certes plus traditionnelle, était peut-être plus opérante, il a attiré l’attention de la Commission sur la portée du dispositif sur lequel elle était appelée à se prononcer en soulignant qu’il devrait y être fréquemment recouru.

M. Bertrand Pancher a exprimé ses doutes qu’une majorité parlementaire quelle qu’elle soit, eu égard à son état de dépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, puisse adopter ou permettre l’adoption d’une résolution mettant en cause la responsabilité gouvernementale. Jugeant intéressante l’introduction de la procédure des résolutions, visant à permettre au Parlement d’adresser des messages clairs et publics à l’exécutif, il a estimé qu’elle pouvait constituer une voie médiane entre le vote de la censure, perspective qu’il a qualifiée d’« arme atomique », et les interpellations peu suivies d’effet, au sujet desquelles il a employé l’image d’un « pistolet à eau ». Souhaitant que les résolutions trouvent leur place dans la Constitution, il s’est rangé au compromis établi par le rapporteur.

M. Claude Goasguen a exprimé ses plus grandes réserves à l’égard de l’utilisation pouvant être faite de la procédure instaurée par l’amendement du rapporteur et il a estimé qu’il n’était pas aisé de définir quel rôle pouvait remplir le Conseil constitutionnel en la matière.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur s’est montré disposé à ce que des ajustements soient apportés à son amendement, soit par la voie de sous-amendements, soit à l’occasion d’un réexamen au titre de l’article 88 du Règlement.

M. Arnaud Montebourg a indiqué sa préférence pour un retrait de l’amendement du rapporteur, au bénéfice de la présentation ultérieure d’une version prévoyant un contrôle de recevabilité par le Conseil constitutionnel, une telle perspective étant susceptible de recueillir l’aval du groupe SRC.

Après que la Commission eut rejeté l’amendement de suppression présenté par M. Christian Vanneste, le rapporteur a retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l’article 12 sans modification.

Article 13 (art. 35 de la Constitution) : Information et contrôle du Parlement sur l’intervention des forces armées à l’étranger :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg précisant que le Gouvernement devait informer le Parlement des effectifs engagés dans le délai de trois jours à compter du début d’une intervention armée à l’étranger, son auteur ayant rappelé qu’il s’agissait d’une proposition déjà faite par les députés du groupe SRC en première lecture et estimé qu’un tel contrôle démocratique ne menacerait ni le secret des opérations militaires, ni la sécurité des militaires concernés.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Noël Mamère rendant obligatoire l’organisation d’un débat parlementaire sur ces informations et subordonnant la prolongation des opérations militaires au-delà de sept jours à un vote du Parlement. Son auteur a considéré que le Parlement avait été, au cours des dernières années, trop fréquemment placé devant un fait accompli et contraint d’approuver, implicitement et après coup, des interventions militaires telles que celles engagées au Kosovo ou en Afghanistan, alors qu’il serait légitime que les représentants du peuple soient formellement consultés sur de tels choix.

La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu’un amendement de M. Arnaud Montebourg permettant l’organisation d’un vote sur ces interventions militaires et rendant celle-ci obligatoire à la demande d’un groupe parlementaire.

Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur ne soumettant plus au vote d’une loi, comme l’avait prévu le Sénat, l’autorisation parlementaire de prolonger les opérations militaires au-delà de quatre mois, mais prévoyant que le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer en dernier ressort sur cette autorisation.

Puis, la Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère subordonnant toute prolongation d’une intervention militaire à une autorisation parlementaire renouvelée tous les six mois, son auteur ayant regretté le caractère lacunaire du projet de loi sur cette question comme, plus généralement, du contrôle parlementaire en matière de défense.

Elle a également rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant la réunion du Parlement en session extraordinaire lorsque le respect des délais fixés pour l’autorisation parlementaire le requiert et permettant à l’Assemblée nationale de statuer en dernier ressort sur cette autorisation.

Puis, la Commission a été saisie d’un amendement du même auteur imposant au Gouvernement d’informer le Parlement du contenu des accords de défense et de coopération militaire. M. Arnaud Montebourg s’est interrogé sur la fiabilité et la crédibilité de l’engagement du ministre chargé de la défense nationale d’informer le Parlement de ces accords, totalement inconnus et parfois vieux de plus de quarante ans. Il a fait valoir que, ces accords jouant un rôle fondamental dans diverses interventions de l’armée française à l’étranger, il serait plus sûr de prévoir cette information parlementaire dans le texte même de la Constitution.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

Article 14 (art. 39 de la Constitution) : Présentation des projets de loi et avis du Conseil d’État sur les propositions de loi :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au Gouvernement, ou à la Conférence des présidents de la première assemblée saisie d’un projet de loi, de saisir le Conseil constitutionnel en cas de désaccord sur le respect des règles organiques régissant la présentation des projets de loi.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur permettant au président de l’assemblée parlementaire concernée de consulter le Conseil d’État sur une proposition de loi avant qu’elle ne soit examinée par l’une de ses commissions.

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg autorisant de telles consultations et prévoyant la publicité de l’ensemble des avis rendus par le Conseil d’État sur les projets comme les propositions de loi.

Puis, la Commission a adopté l’article 14 ainsi modifié.

Article 15 (art. 41 de la Constitution) : Protection du domaine législatif :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur rétablissant la possibilité pour le président de l’assemblée saisie de soulever, au même titre que le Gouvernement, l’irrecevabilité d’un amendement au regard de l’article 37 de la Constitution.

M. Arnaud Montebourg a estimé que le Sénat avait utilement contribué à défendre le parlementarisme en supprimant cet article et s’est donc déclaré opposé à son rétablissement, qui pourrait conduire à un encadrement excessif du droit d’amendement.

La Commission a adopté cet amendement et l’article 15 ainsi rétabli.

Article 16 (art. 42 de la Constitution) : Engagement de la discussion législative sur le texte de la Commission :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg supprimant toute exception à la règle prévoyant que, dans chaque assemblée, les projets et propositions de loi sont discutés en séance publique sur la base du texte adopté par la commission compétente.

Puis, elle a adopté deux amendements du rapporteur ramenant, le premier, de huit à six semaines le délai minimal séparant le dépôt d’un texte de sa discussion dans la première assemblée saisie, le second, de cinq à quatre semaines le délai minimal séparant la transmission d’un texte à la seconde assemblée de sa discussion par cette assemblée.

M. Arnaud Montebourg a jugé regrettable de revenir sur les progrès enregistrés au Sénat sur cette question précise, alors que chacun s’accorde à reconnaître que le Parlement dispose de délais bien trop courts pour examiner sereinement les textes législatifs qui lui sont soumis.

Le rapporteur a rappelé qu’il partageait le souci d’accorder au Parlement davantage de temps pour étudier les textes législatifs avant de les adopter. Il a toutefois souligné que la fixation de délais minimaux trop longs pour l’examen de ces textes risquait de favoriser un recours accru à la « procédure accélérée » telle qu’elle serait prévue à l’article 45 de la Constitution, ce qui irait précisément à l’encontre de l’objectif recherché.

M. Arnaud Montebourg a remarqué que ce constat appelait plutôt un meilleur encadrement de telles procédures dérogatoires.

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur substituant à la possibilité de déroger aux délais minimaux d’examen lorsqu’un texte législatif répond à une « situation urgente » celle d’y déroger lorsque la « procédure accélérée » a été enclenchée.

La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Arnaud Montebourg, le premier supprimant toute dérogation aux délais minimaux d’examen fondée sur l’invocation d’une « situation urgente », le second ramenant dans de tels cas le délai minimal d’examen à huit jours.

Puis, elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article 17 (art. 43 de la Constitution) : Nombre de commissions permanentes :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg relevant de huit à dix le nombre maximal de commissions permanentes au sein de chaque assemblée.

Elle a ensuite adopté un amendent rédactionnel du rapporteur, puis l’article 17 ainsi modifié.

Article 18 (art. 44 de la Constitution) : Exercice du droit d’amendement :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg supprimant cet article. Son auteur a souligné que cet article risquait de porter gravement atteinte au droit d’amendement que la Constitution reconnaît actuellement aux parlementaires et qui constitue pour eux, comme l’enseigne l’expérience, un moyen d’action privilégié. Une limitation de ce droit par une loi organique serait d’autant plus lourde de conséquences qu’elle s’ajouterait aux règles, déjà instituées, relatives à l’irrecevabilité financière des amendements et à celles, nouvelles, relatives à leur irrecevabilité au regard du domaine de la loi.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, s’appuyant sur le récent examen du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés par le Conseil constitutionnel, a rappelé que sa jurisprudence, déjà restrictive, risquerait de le devenir plus encore si le texte même de la Constitution prévoyait une limitation explicite du droit d’amendement, contrairement au choix effectué dans les grandes démocraties.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg limitant la possibilité pour le Gouvernement de déposer, sur un projet de loi ne concernant ni le budget de l’État ni celui de la sécurité sociale, des amendements dépourvus de lien avec le projet en discussion.

Elle a en revanche adopté un amendement du rapporteur précisant qu’au sein de chaque assemblée, le droit d’amendement s’exerce, en séance publique ou en commission, selon les conditions fixées par leur règlement et dans le cadre déterminé par une loi organique, son auteur ayant précisé que la rédaction proposée permettrait, en définissant les conditions d’exercice de ce droit, d’y apporter certaines limites.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Noël Mamère visant à supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, de demander à une assemblée de se prononcer par un seul vote sur le texte en discussion en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement, son auteur ayant fait valoir que la suppression du « vote bloqué » permettrait de revaloriser les pouvoirs du Parlement.

Puis, la Commission a adopté l’article 18 ainsi modifié.

Article 19 (art. 45 de la Constitution) : Élargissement du droit d’amendement et conditions de mise en œuvre de la procédure accélérée :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant, lors de la discussion générale d’un projet ou d’une proposition de loi, une égale répartition du temps de parole entre les groupes parlementaires de l’opposition et de la majorité. Son auteur a souligné que la règle proposée ne concernait pas l’examen des amendements et que cette demande d’égalité de temps de parole était une demande récurrente de l’opposition depuis que l’examen parlementaire du projet de loi constitutionnelle avait débuté.

Le rapporteur ayant rappelé que de telles précisions relèvent du règlement de chaque assemblée plutôt que de la Constitution, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant le dépôt, en première lecture, d’amendements présentant un lien indirect avec le projet ou la proposition de loi examiné, son auteur ayant précisé que cet amendement rétablissait le texte du projet de loi constitutionnelle adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg supprimant la possibilité d’une opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées à l’utilisation de la procédure d’examen accéléré d’un texte législatif. Son auteur a observé que l’écriture d’une loi de qualité supposait un examen attentif et une discussion nourrie. À l’inverse, l’examen précipité des projets de loi, sous la pression immédiate de l’opinion publique, favorise les lois déclamatoires, opportunistes et, en tout état de cause, de mauvaise qualité. Il est donc impératif de prévoir un encadrement adapté de l’utilisation des procédures d’urgence, ce que ne permettra pas le dispositif proposé.

Le rapporteur a indiqué qu’il partageait l’objectif énoncé, mais que le projet de loi constitutionnelle comportait précisément de multiples avancées pour améliorer la discussion parlementaire des textes législatifs, dont la possibilité d’une opposition conjointe des Conférences des Présidents des deux assemblées à la procédure accélérée.

M. Noël Mamère a regretté qu’actuellement, le Gouvernement abuse sans cesse de la procédure de déclaration d’urgence sur les projets de loi.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté deux amendements du rapporteur corrigeant des erreurs rédactionnelles.

Puis, la Commission a été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg permettant au Président de l’assemblée dont une proposition de loi émane, plutôt qu’aux Présidents des deux assemblées agissant conjointement, de demander qu’elle soit soumise à une commission mixte paritaire. Son auteur a souligné que cet amendement visait à éviter de conférer un pouvoir de blocage excessif au Sénat pour la convocation des commissions mixtes paritaires sur les propositions de loi.

La Commission a rejeté cet amendement, ainsi qu’un amendement du même auteur plafonnant à cinq fois par session l’utilisation de la procédure accélérée pour l’examen des textes législatifs par le Parlement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Noël Mamère excluant qu’un texte législatif rejeté par l’Assemblée nationale en raison de l’adoption d’une motion de procédure soit soumis à une commission mixte paritaire. Son auteur a précisé que cet amendement visait à remédier à la procédure abusive récemment utilisée pour soumettre à une commission mixte paritaire le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés, alors qu’il avait été précédemment rejeté par l’Assemblée nationale.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec s’est inquiété du risque que la jurisprudence du Conseil constitutionnel jugeant régulière cette procédure ne conduise à l’avenir la majorité à utiliser les motions de procédure et le Gouvernement à convoquer une commission mixte paritaire, afin d’éviter l’organisation à l’Assemblée nationale d’un large débat sur un projet de loi contesté. Il a noté que le Conseil constitutionnel avait également souligné que le Gouvernement aurait pu choisir de soumettre à nouveau le projet de loi à l’Assemblée nationale, plutôt que de convoquer directement une commission mixte paritaire.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l’article 19 ainsi modifié.

Article 20 (art. 46 de la Constitution) : Délai d’examen des projets et propositions de loi organique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les délais d’examen des textes peuvent être écartés uniquement lorsque la procédure accélérée est engagée.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg supprimant l’obligation de voter les lois organiques relatives au Sénat dans les mêmes termes dans les deux assemblées.

La Commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.

Article 21 (art. 47, 47-1 et 47-2 [nouveau] de la Constitution) : Missions de la Cour des comptes :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition prévoyant que la Cour des comptes exprime son opinion sur la sincérité des comptes de l’État et de la sécurité sociale, puis l’article 21 ainsi modifié.

Article 22 (art. 48 de la Constitution) : Fixation de l’ordre du jour :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En conséquence, sont devenus sans objets cinq amendements de M. Arnaud Montebourg tendant, le premier, à réserver un tiers de l’ordre du jour au Gouvernement, un tiers aux propositions de loi des groupes de la majorité et un tiers aux propositions de loi des groupes de l’opposition, le deuxième, à réserver deux semaines sur quatre à l’ordre du jour fixé par le Gouvernement, le troisième, à supprimer la mention des groupes minoritaires autres que ceux de l’opposition, le quatrième, à réserver une semaine sur quatre aux fonctions de contrôle et, le cinquième, à répartir à égalité le temps de parole entre la majorité et l’opposition pour les questions au Gouvernement.

La Commission a ensuite été saisie d’un amendement du même auteur permettant à soixante députés ou soixante sénateurs de demander la constitution d’une commission d’enquête, y compris lorsque des poursuites judiciaires sont en cours. M. Arnaud Montebourg a considéré qu’une commission d’enquête tendait à rechercher les responsabilités politiques, qui sont distinctes des responsabilités pénales et a déclaré que l’interdiction de constituer des commissions d’enquête sur des faits donnant lieu à poursuites judiciaires n’existe pas dans d’autres pays. Il a souhaité que les fonctions de contrôle politique soient libérées en permettant aux parlementaires de l’opposition ou d’une fraction de la majorité de demander la création d’une commission d’enquête. Le rapporteur a rappelé les engagements pris en première lecture pour permettre la création de commissions d’enquête à l’initiative de l’opposition et a annoncé qu’il réfléchirait à une concrétisation de cet engagement avant la séance publique. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté l’article 22 ainsi modifié.

Article 23 (art. 49 de la Constitution) : Engagement de la responsabilité du Gouvernement :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En conséquence, sont devenus sans objet un amendement de M. Bertrand Pancher, un amendement de M. Arnaud Montebourg et un amendement de M. Noël Mamère limitant l’usage de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, ainsi qu’un amendement de M. Arnaud Montebourg limitant le recours à cette procédure à un autre texte par session.

La Commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 23 bis (art. 50-1 [nouveau] de la Constitution) : Déclaration du Gouvernement à caractère thématique :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 23 bis adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En réponse à M. Arnaud Montebourg, qui a demandé si cette procédure était exclusive du droit de résolution, le rapporteur a indiqué que ce ne serait pas le cas et précisé que la procédure proposée permettra au Parlement de s’exprimer et de se prononcer sur des sujets non législatifs. La Commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 23 bis ainsi rédigé.

Article 24 (art. 51-1 [nouveau] de la Constitution) : Droits des groupes parlementaires :

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant que les dispositions des règlements des assemblées relatives aux droits des parlementaires et des groupes de l’opposition sont adoptées à la majorité des trois cinquièmes. Son auteur a regretté que le Sénat ait substitué à la notion de droits de l’opposition celle de droits des groupes minoritaires, y compris des groupes minoritaires au sein de la majorité, et a souhaité que soient consacrés des droits spécifiques à l’opposition. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis la Commission a rejeté un amendement du même auteur supprimant la possibilité d’octroyer des droits spécifiques à des groupes minoritaires autres que les groupes d’opposition.

La Commission a adopté l’article 24 sans modification.

Article 24 bis (nouveau) (art. 54 de la Constitution) : Saisine du Conseil constitutionnel par un groupe parlementaire d’un engagement international avant sa ratification :

La Commission a adopté trois amendements de suppression présentés respectivement par le rapporteur, M. Christian Vanneste et M. Arnaud Montebourg.

Article 24 ter (nouveau) (art. 7, 16, 37, 41, 46 et 54, titre VII, art. 56 à 63, 74 et 77 de la Constitution) : Dénomination du Conseil constitutionnel :

La Commission a adopté deux amendements de suppression présentés respectivement par le rapporteur et M. Christian Vanneste.

Article 25 (art. 56 de la Constitution) : Composition du Conseil constitutionnel :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg soumettant les nominations de membres du Conseil constitutionnel à l’avis des commissions permanentes compétentes des assemblées.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la disposition selon laquelle les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. En conséquence, un amendement de M. Christian Vanneste ayant un objet similaire est devenu sans objet.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant que le Président du Conseil constitutionnel est nommé par ses pairs, son auteur ayant considéré que, si le Conseil constitutionnel devient une juridiction, il doit être autonome vis-à-vis du pouvoir exécutif et que son président ne doit pas être dépendant du Président de la République.

La Commission a adopté l’article 25 ainsi modifié.

Article 25 bis (nouveau) (art. 61 de la Constitution) : Examen de constitutionnalité d’une proposition de loi soumise à référendum :

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 25 ter (nouveau) (art. 61 de la Constitution) : Saisine du Conseil constitutionnel par un groupe parlementaire d’une loi avant sa promulgation :

La Commission a adopté deux amendements de suppression présentés respectivement par le rapporteur et M. Christian Vanneste, M. Arnaud Montebourg s’étant déclaré favorable à ces amendements.

Article 26 (art. 61-1 [nouveau] de la Constitution) : Question préjudicielle de constitutionnalité :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant que le Conseil constitutionnel est saisi par le biais d’une commission des requêtes constituée en son sein, plutôt que sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

Puis elle a adopté l’article 26 sans modification.

Article 28 (art. 65 de la Constitution) : Conseil supérieur de la magistrature :

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec modifiant la composition du CSM et exigeant un avis conforme de celui-ci sur les nominations de magistrats du parquet.

Puis elle a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg prévoyant que les nominations de membres du CSM par le Président de la République sont soumises pour avis aux commissions permanentes compétentes des assemblées.

La Commission a adopté l’article 28 sans modification.

Article 30 (art. 70 de la Constitution) : Compétence du Conseil économique, social et environnemental en matière environnementale :

La Commission a adopté l’article 30 sans modification.

Article 30 quater (art. 72-3 de la Constitution) : Collectivités d’outre-mer et territoires énumérés par la Constitution :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 30 quater ainsi modifié.

Article 30 quinquies (nouveau) (art. 73 de la Constitution) : Habilitation réglementaire au profit des assemblées des départements et régions d’outre-mer :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur, puis l’article 30 quinquies ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 30 quinquies (art. 74 de la Constitution) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article 30 sexies (nouveau) (art. 74 de la Constitution) : Habilitation permanente du Gouvernement à prendre des ordonnances pour adapter les dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Clipperton :

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence présentés par le rapporteur. Elle a adopté l’article 30 sexies ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 30 sexies (art. 75-1 [nouveau] de la Constitution) : Langues régionales :

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur indiquant que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, conformément à la position de l’Assemblée nationale en première lecture.

Après avoir rappelé que le Sénat s’était massivement opposé, aussi bien dans la majorité que dans l’opposition, à la consécration des langues régionales dans la Constitution, M. Jean-Paul Garraud a jugé inopportun de mentionner les langues régionales dans la Constitution, tout en reconnaissant qu’elles font partie du patrimoine de la France. Il a jugé qu’une telle mention revêt un caractère déclaratif et s’est interrogé sur l’éventualité d’inscrire dans la Constitution d’autres composantes du patrimoine, telles que la gastronomie. Il a craint que l’inscription dans la Constitution ait des effets juridiques imprévus, en permettant notamment aux collectivités territoriales d’adopter des actes relatifs aux langues régionales, ce qui crée un risque d’enfermement régionaliste et communautariste. Il s’est également interrogé sur l’hypothèse de futures revendications concernant les langues minoritaires parlées par les personnes d’origine étrangère. Après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel a considéré que la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires contreviendrait aux principes d’unicité du peuple français, d’indivisibilité de la République et d’égalité des citoyens, il a regretté que l’amendement tente de contourner cet obstacle alors même que de nombreuses dispositions de la Charte sont déjà appliquées. Il a conclu que la promotion des langues régionales ne relève pas de la Constitution, en rappelant que le Gouvernement a annoncé le dépôt d’un projet de loi sur ce sujet.

M. Noël Mamère a au contraire regretté que la disposition sur les langues régionales ne figure pas à l’article 2 de la Constitution. Il s’est par ailleurs prononcé en faveur de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Enfin, il s’est inquiété des tentatives tendant à faire croire que la défense des langues régionales mettrait en danger l’unité nationale. De même, il a estimé qu’il n’est pas acceptable de stigmatiser, sans oser les citer, des langues pratiquées en France par de nombreuses personnes issues de nos anciennes colonies, comme l’arabe.

M. Dominique Raimbourg a considéré que l’inscription des langues régionales dans la Constitution n’aurait pas seulement un caractère déclamatoire, mais aurait aussi des effets juridiques. Pour autant, il s’agira également d’un symbole important. Il a aussi estimé que la langue française était devenue une langue minoritaire sur la scène internationale et que ceux qui défendent notre langue doivent donc aujourd’hui se faire les protecteurs des langues minoritaires.

M. Claude Goasguen s’est dit choqué par certains des propos qu’il avait entendus lors des débats au Sénat. Comparer les langues régionales à la gastronomie n’est pas acceptable pour la mémoire des nombreux soldats morts pour la France qui ne maîtrisaient pas le français. L’adoption de cette disposition sera sans conséquence sur la ratification de la Charte européenne, qu’il n’est pas question de mettre en œuvre, mais permettra au Parlement d’adopter une loi sur les langues régionales qui ne soit pas censuré par le Conseil constitutionnel.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a également estimé que le vote d’une loi sur les langues régionales nécessitait une révision préalable de la Constitution. Quant à la défense légitime de la langue française, elle est assurée par l’article 2 de la Constitution.

Mme George Pau-Langevin a regretté que certains s’opposent à cette disposition en niant l’identité de beaucoup de nos compatriotes. Ce n’est par ailleurs pas le breton ou l’occitan qui menacent l’usage de la langue française, mais bien plutôt l’anglais.

M. Jean-Paul Garraud a tout d’abord indiqué qu’il était conscient de la valeur et de l’importance des langues régionales. Il a ensuite fait observer que l’objectif de la disposition était bien d’accorder des droits aux locuteurs des quelque 80 langues régionales de France. Si ceux-ci exigent par exemple la traduction des décisions de justice par les tribunaux, pourra-t-on s’y opposer ?

La Commission a ensuite adopté l’amendement.

Après l’article 30 sexies :

Compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent, la Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Noël Mamère et par M. Victorin Lurel inscrivant la référence aux langues régionales à l’article 2 de la Constitution et un amendement de M. Noël Mamère autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Article additionnel après l’article 30 sexies (article 77 de la Constitution) : Coordination :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur confiant au législateur organique les conditions d’exercice des mandats locaux et des fonctions électives en Nouvelle-Calédonie, par coordination avec la nouvelle compétence conférée au législateur ordinaire par le 3° ter de l’article 11 du projet de loi.

Article 31 (titre XI bis [nouveau] et art. 71-1 [nouveau] de la Constitution) : Défenseur des droits :

La Commission a rejeté deux amendements de M. Philippe Gosselin modifiant l’appellation du Défenseur des droits et étendant ses possibilités de saisine.

M. Christian Vanneste a présenté un amendement retenant l’appellation de Défenseur des droits de l’homme et du citoyen, et tendant à regrouper au sein de cette nouvelle institution l’ensemble des autorités administratives qui interviennent dans le champ de la protection des droits.

Le rapporteur a estimé que la rédaction proposée par le Sénat, dont il a salué la qualité du travail sur cet article, était pragmatique et satisfaisante.

La Commission a rejeté l’amendement, de même qu’un amendement de M. Arnaud Montebourg conditionnant la nomination du Défenseur des droits à l’avis conforme à la majorité des trois cinquièmes d’une commission parlementaire ad hoc.

La Commission a ensuite adopté l’article 31 sans modification.

Article 31 bis (nouveau) (art. 87 [nouveau] de la Constitution) : Francophonie :

La Commission a adopté un amendement du rapporteur allégeant la rédaction de l’article. Un amendement de M. Christian Vanneste modifiant cette rédaction est donc devenu sans objet.

La Commission a ensuite adopté l’article 31 bis ainsi modifié.

Article 32 (art. 88-4 de la Constitution) : Suivi parlementaire des activités de l’Union européenne :

La Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg permettant l’inscription à l’ordre du jour de la séance publique de débats sur les avis présentés par le comité des affaires européennes, à la demande de son président.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur retenant, comme en première lecture, l’expression de « commission » chargée des affaires européennes plutôt que celle de « comité » chargé des affaires européennes.

La Commission a ensuite adopté l’article 32 ainsi modifié.

Article 33 (art. 88-5 de la Constitution) : Procédure d’autorisation de ratification des traités portant élargissement de l’Union européenne :

La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 33 du rapporteur ainsi que l’amendement n° 1, identique, de Mme Muriel Marland-Militello. Par conséquent, l’amendement n° 2 de M. Axel Poniatowski, créant un mécanisme d’initiative parlementaire et populaire pour l’autorisation de ratification des traités d’adhésion, est devenu sans objet.

Article 33 bis (nouveau) (art. 89 de la Constitution) : Délais minimaux d’examen des projets et propositions de révision :

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Arnaud Montebourg modifiant l’article 89 de la Constitution afin d’y intégrer les modifications proposées par le comité de réflexion sur les institutions de la Ve République présidé par M. Édouard Balladur.

M. Bertrand Pancher a ensuite présenté un amendement contraignant le Président de la République à poursuivre la procédure lorsqu’un projet ou une proposition de loi constitutionnelle a été adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Le rapporteur ayant fait valoir qu’il fallait conserver de la souplesse à la procédure de révision, la Commission a rejeté l’amendement, de même qu’un amendement du même auteur supprimant le pouvoir de blocage de chacune des assemblées parlementaires en matière de révision en permettant au Président de la République de soumettre le texte de la révision au référendum dès lors qu’il a été adopté par une assemblée à la majorité des trois cinquièmes.

La Commission a ensuite adopté l’article 33 bis ainsi modifié.

Article 34 Entrée en vigueur :

Après avoir adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère repoussant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au caractère temporaire du remplacement des parlementaires nommés membres du Gouvernement par leurs suppléants.

La Commission a ensuite adopté l’article 34 ainsi modifié.

Article 35 (art. 88-4, 88-5 et 88–6 de la Constitution ; art. 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution et art. 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution) : Prise en compte de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne :

M. Christophe Caresche a présenté un amendement permettant à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir la Cour de justice de l’Union européenne pour violation du principe de subsidiarité.

Le rapporteur a donné un avis favorable à l’amendement, en précisant qu’il pourrait être nécessaire de déposer des sous-amendements pour améliorer la rédaction proposée.

La Commission a adopté l’amendement, de même qu’un amendement de coordination du rapporteur.

La Commission a ensuite adopté l’article 35 ainsi modifié.

Puis, la Commission a adopté l’ensemble du projet de loi constitutionnelle ainsi modifié.

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