Accueil > Travaux en commission > Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Mercredi 10 décembre 2008

Séance de 11 heures

Compte rendu n° 22

Présidence de M. Patrick Ollier Président

– Examen de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (n° 888) (M. Pierre Lang, rapporteur)

Commission
des affaires économiques, de
l’environnement et du territoire

La Commission a examiné, sur le rapport pour avis de M. Pierre Lang, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour l’amélioration et la simplification du droit de la chasse (n° 888).

M. Patrick Ollier, Président. Nous examinons maintenant une proposition de loi, adoptée par le Sénat, sur la simplification et l’amélioration du droit de chasse. C’est un domaine que nous connaissons très bien ici, et notre rapporteur en est un fin connaisseur. Nous sommes d’ailleurs nombreux ici à pratiquer la chasse, qui appartient à notre culture.

M. le Rapporteur. Les dispositions que comporte cette proposition de loi adoptée par le Sénat et déposée par le sénateur M. Ladislas Poniatowski traitent du droit de la chasse en France et, pour partie, s’attachent à réviser le droit local de l’Alsace et de Moselle.

L’article premier précise les dispositions obligatoires du schéma départemental de gestion cynégétique. Les différentes infractions au schéma départemental feront désormais l’objet d’amendes qui seront définies par arrêté.

Une série de dispositions aux articles 4 et 5 visent à favoriser la pratique des jeunes chasseurs en divisant le coût du permis de moitié la première année et en permettant aux fédérations départementales d’émettre un timbre spécifique à leur intention.

L’article 7 cherche à éviter le « nomadisme » des permis de chasse. Comme vous le savez, on peut désormais s’enregistrer sur Internet ; il en résulte que de nombreux chasseurs en profitent pour s’enregistrer auprès des fédérations dont les cotisations sont les moins élevées. Se pose un problème : dans la région parisienne, qui n’a pas de charge d’indemnisation au titre de la chasse ou très peu, le prix du timbre est relativement faible, d’où un afflux de provinciaux qui fuient les tarifs plus élevés des fédérations de province. Au bout de la chaîne, ces dernières pâtissent d’un défaut de ressources financières pour soutenir leurs propres charges. Pour résoudre cette difficulté, le Sénat a prévu que le prix du permis national de chasse soit fixé par la fédération nationale de façon uniforme sur tout le territoire.

Toujours dans l’article 7, il est rappelé que la validation d’un permis national grand gibier exclut le paiement d’un timbre « dégâts de gibier », notamment dans les départements d’Alsace-Moselle où cette pratique a eu cours les deux dernières années. Les deux départements d’Alsace avaient en effet institué dans le cadre de la loi locale un timbre sanglier qu’ils faisaient repayer aux chasseurs déjà titulaires du timbre national. Par principe, on n’exige pas deux fois le même impôt, d’autant que les sommes collectées pour le timbre national sont ensuite redistribuées aux fédérations départementales.

L’article 8 permet aux personnes passibles d’une suspension du permis de chasse d’avoir accès à un juge. Il met ainsi fin à l’automaticité de la sanction.

L’article 9, là aussi intéressant, donne aux gardes-chasses privés le pouvoir de saisir le gibier braconné, alors qu’ils n’ont pour l’instant que la possibilité de dresser un constat laissant le contrevenant en possession de ses trophées. Le sénateur Poniatowski a même précisé, sous forme de boutade, que le braconnier demandait parfois au garde-chasse de l’aider à charger le gibier dans son coffre. Les gardes particuliers doivent pouvoir procéder à des saisies à fin de destruction ou de donation à des œuvres de bienfaisance.

L’article 10, purement technique, renforce simplement la répression du grand braconnage et corrige une erreur formelle sur la définition des circonstances aggravantes. Les autres dispositions existaient déjà, les voici clarifiées et simplifiées.

L’article 13 concerne le droit local d’Alsace et de Moselle. Le sujet me tient à cœur, aussi rappellerai-je que cette spécificité tire son origine de la période au cours de laquelle ces trois départements appartenaient au IIe Reich. Dans l’assemblée autonome de Strasbourg, un droit de chasse avait été édicté, plus moderne, autour de l’idée de communalisation. Le Président de la République Raymond Poincaré, à la Victoire, a laissé la possibilité aux Alsaciens et Mosellans de conserver ce droit qui semblait, à maints égards, en avance sur la législation nationale. Ce droit mérite tout de même d’être rénové, ici sur les infractions liées au transport du gibier : celui-ci a été libéralisé en France en 2003, il s’agit de faire de même en droit local.

L’article 14 traite du fond départemental qui indemnise les dégâts de sanglier en Alsace et en Moselle comme le font les fédérations départementales dans le reste de la France. Dans ses différentes attributions, il perçoit des cotisations obligatoires de la part des adjudicataires de chasse – or on avait oublié d’inscrire dans les cotisants les propriétaires de terrains de chasse militaires. Cette proposition de loi corrige l’erreur. De plus, les propriétaires disposant de plus de 25 hectares d’un seul tenant peuvent se réserver le droit de chasse et, lorsque le produit de la chasse n’était pas abandonné à la commune, un argument juridique permettait de les exempter de participer à l’indemnisation des dégâts de sanglier. Nous les remettons dans le lot commun, ils auront à régler leur quote-part.

L’article 15 comporte une série de modifications techniques. Vous savez que, dans tous les départements, nous subissons l’invasion des sangliers et l’explosion des dégâts de sanglier. Pour y remédier, outre la solution de les tirer, il est possible d’associer à des dégâts excessifs une sanction financière. Il s’agit par conséquent de permettre au fonds départemental d’obtenir les cotisations nécessaires ainsi que les moyens de sectoriser les dégâts en fonction de la surface de bois et de la surface de plaine. La contribution supplémentaire que paient les différents adjudicataires serait fixée avec une plus grande justice. Enfin, le fond départemental reçoit la possibilité d’instaurer un « timbre sanglier », une contribution pour chaque sanglier tué, comme cela existe dans le droit national.

Ensuite, des dispositions générales concernent les fédérations de chasseurs. Elles deviennent éligibles à l’agrément de l’article L141-1 du code de l’environnement. En outre, elles peuvent se constituer en fédérations interdépartementales, comme c’est déjà le cas à Paris, si elles en ressentent le besoin.

L’article 18 permet aux associations communales et intercommunales de chasse de délivrer des cartes temporaires, notamment à des touristes et à des chasseurs occasionnels.

L’article 19, toujours dans le cadre d’une loi de simplification, met un terme à la réglementation complexe ordonnant que, lors de la découpe des animaux soumis à plan de chasse, chaque partie débitée fasse l’objet d’un étiquetage à partir d’un carnet à souches. On permettrait aux chasseurs de rentrer chez eux sans s’encombrer de cette formalité devenue aberrante.

Dernière disposition que souhaitait un grand nombre de chasseurs, la proposition de loi vise à remédier au fléau que constituent les corvidés dans les cultures de maïs – ils font parfois plus de dégâts que les sangliers. Le recours au grand-duc artificiel est désormais admis par la loi sans autorisation préfectorale préalable.

Je précise que la proposition est gagée financièrement, notamment pour compenser les frais que génèrent les tarifications réduites au bénéfice des jeunes chasseurs. J’indique, pour conclure, que le Sénat a adopté cette loi à l’unanimité.

M. Jean-Paul Chanteguet. Je vais essayer d’aller à l’essentiel sur cette proposition de loi que le Sénat a effectivement adoptée unanimement le 13 mai dernier. Trois points me semblent devoir être évoqués.

La création par le ministère du développement durable de la table ronde présidée par notre collègue Jérôme Bignon, qui réunit les acteurs de la chasse et du monde rural comme les agriculteurs, les sylviculteurs et les associations de protection de la nature, a permis d’aboutir à un accord sur la protection d’un certain nombre d’espèces et sur les dates d’ouverture de la chasse au gibier d’eau. Il s’agit d’asseoir le développement durable de l’activité cynégétique. Avez-vous connaissance d’autres propositions effectuées par cette table ronde et si une traduction législative est à attendre.

L’article 17 ouvre la possibilité de créer des fédérations interdépartementales, comme il en existe déjà deux. Qu’est-ce qui justifie cette disposition ?

Enfin, l’article 20 permet la chasse et la destruction d’animaux nuisibles par l’emploi d’un grand-duc artificiel. Vous avez parlé des corvidés. Quels sont les oiseaux que l’on chasse, et non que l’on détruit, avec ce leurre ? Pourquoi l’article mentionne-t-il les deux termes ?

M. Jean-Louis Léonard. Même s’il pourrait être tentant de les rapprocher, il convient de bien distinguer les dispositions essentiellement d’ordre technique de cette proposition de loi des réflexions de fond qui incombent à la table ronde présidée par M. Jérôme Bignon. Qu’il s’agisse de la conservation des espèces ou de tous les autres enjeux d’un droit moderne de la chasse, c’est à la table ronde qu’il revient de rendre des conclusions pouvant déboucher sur des évolutions législatives de fond.

Le présent texte comporte plusieurs dispositions qui relèvent plutôt, à mes yeux, du domaine réglementaire, mais il contient surtout nombre d’éléments très positifs. Je pense en particulier aux mesures visant à faciliter l’accès des jeunes à la pratique de la chasse. N’oublions pas que la chasse est un sport qui favorise la maîtrise de soi, le respect de la nature, et, par le maniement des armes, l’acquisition du sens des responsabilités.

Autre élément très favorable, la proposition de loi donne satisfaction aux demandes des fédérations de chasse, y compris pour ce qui concerne les regroupements interdépartementaux hors de la seule région Ile-de-France. Cette évolution est très attendue, en particulier dans les massifs transdépartementaux et dans les territoires que rapprochent des modes de chasse similaires ou la présence d’espèces communes. Il est naturel, lorsque des problèmes analogues se posent – comme les dégâts de gros gibier – de pouvoir les traiter en commun.

Le pouvoir donné aux gardes particuliers constitue une autre avancée essentielle car il participe de la lutte active contre le braconnage. Dans ma région du grand Ouest comme dans beaucoup d’autres, la propriété privée est prépondérante ; il est donc excellent de conférer aux gardes un véritable pouvoir de traque des braconniers.

Une question pour conclure : pourquoi ne pas généraliser à l’ensemble du territoire le dispositif d’indemnisation des dégâts causés par les gros gibiers prévu pour l’Alsace et Moselle ?

M. Daniel Boisserie. J’appelle l’attention sur le problème très particulier que pose la présence de sangliers dans des zones situées au carrefour de plusieurs départements dans lesquels les jours d’ouverture ne sont pas harmonisés. Il semble presque que l’espèce modifie ses habitudes selon les jours de chasse et c’est ainsi que l’on retrouve des sangliers dans nos centres villes !

M. Daniel Fasquelle. Cette proposition de loi donne l’occasion de rappeler le rôle essentiel des chasseurs dans la maîtrise des espèces et l’aménagement du territoire, et la plupart de ses dispositions recueillent notre assentiment. Oui – n’en déplaise aux « anti-chasse » – à un accès facilité des jeunes à la pratique de la chasse ; oui à l’appel au juge ; oui à la simplification du droit de la chasse telle qu’elle nous est proposée.

Une interrogation cependant : comment le périmètre du présent texte a-t-il été arrêté ? Qu’en est-il de la chasse au gibier d’eau, très pratiquée dans ma circonscription ?

M. Philippe Plisson. L’article 10 dispose qu’est puni le fait de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement : la règle des 150 mètres de distance est-elle maintenue ?

M. Pierre Lang, rapporteur. Cela relève du pouvoir réglementaire.

M. Philippe Plisson. L’article 18 évoque la délivrance de cartes de chasse temporaire : qu’apporte cette disposition par rapport aux cartes journalières – appelées parfois « cartes d’ami » - que délivrent nombre d’ACCA ?

M. Louis Cosyns. Mes questions portent essentiellement sur l’article 19, lequel dispose que « pendant la période où la chasse est ouverte, le transport d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d’un permis de chasser valide ». Je rappelle que le plan de chasse est restrictif et qu’il vise, outre le transport, à garantir la traçabilité du gibier. Dès lors, il me semble que tel qu’il nous est soumis, l’article 19 laisse une certaine liberté au braconnage, ce qui ne saurait être toléré. En outre, comment faut-il entendre la notion de « partie du gibier mort » ?

M. Pierre Lang, rapporteur. Je remercie chacun des orateurs et je vais m’efforcer de répondre aussi complètement que possible.

A ma connaissance, le Gouvernement n’a pas d’opposition de principe au fait que la table ronde présidée par notre collègue Bignon débouche à terme sur des propositions de nature législative et il va de soi que l’adoption du présent texte ne constitue pas une réponse anticipée à ses conclusions. La table ronde est saisie de questions de fond comme le traitement des oiseaux migrateurs ou la définition des espèces chassables. De manière plus ciblée, la proposition de loi qui nous vient du Sénat huit mois après son adoption vise à améliorer et simplifier certains éléments du droit de la chasse.

Ainsi, il y a lieu de se féliciter de la possibilité offerte à certaines fédérations aux problématiques voisines de se regrouper, si elles le souhaitent, en fédérations interdépartementales. Cela concernera en particulier les petits départements et ceux qui présentent des analogies, au sujet des modes de chasse ou du gibier.

J’ai entendu vos interrogations au sujet de l’article 20, aux termes duquel « l’utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée ». Cela s’appliquera essentiellement à l’encontre de certains corvidés particulièrement nuisibles, en tenant compte de la protection dont bénéficient certaines espèces, y compris parmi les becs crochus…

M. Jean-Paul Chanteguet. Dans ce cas, il faut rendre plus restrictive la rédaction de l’article 20 !

M. Pierre Lang, rapporteur. Avec l’utilisation du grand duc artificiel, on reste dans le cadre de la chasse au fusil : cela suffit à préciser que ne sont pas visés tous les modes de destruction des nuisibles, et, par conséquent, toutes les espèces. Sont particulièrement visés les corvidés – pies, corneilles… - qui sont la plaie des agriculteurs. J’observe au passage que les associations de piégeurs, utilisateurs de cages à corvidés, rendent un très grand service aux agriculteurs.

Vous avez bien fait, Monsieur Léonard, d’insister sur l’intérêt du permis jeunes. Si l’on en croit le rapport du Conseil économique et social présenté par M. Scherrer, nous sommes passés, le temps d’une génération, de 2,4 millions de chasseurs à un peu moins d’1,2 million de pratiquants réguliers. Or, selon M. Scherrer, tout doit être fait pour ne pas descendre sous le seuil de 900 000 chasseurs, en deçà duquel la France ne serait plus chassée, la prolifération des grands gibiers risquant de causer des dommages majeurs. Songez que dans certaines ACCA de 4000 à 5000 hectares, en zone accidentée, il ne reste que 5 à 6 chasseurs, souvent de plus de 65 ans ! D’où la nécessité de favoriser le renouvellement des fédérations.

De même, vous avez eu raison d’insister sur les nouveaux pouvoirs donnés aux gardes. Le système actuel, dans lequel l’on constatait l’infraction sans saisir le gibier illégalement prélevé, était aberrant.

S’agissant de l’indemnisation des dégâts, pourquoi – avez-vous dit– ne pas étendre le régime de l’Alsace et Moselle à la France entière ? Je n’y serais pas opposé mais l’on peut déjà admettre que certains progrès ont été réalisés. Naguère, les dossiers relatifs aux sangliers étaient traités par la seule fédération nationale, laquelle était bien entendu totalement submergée. Avec la déconcentration de la gestion du système, les délais de traitement ont été réduits et les moyens d’intervention harmonisés.

En effet, Monsieur Boisserie, force est d’admettre que les facultés des sangliers semblent leur permettre de s’adapter aux conditions de chasse locales et c’est pourquoi on les voit souvent s’aventurer jusque dans les centres villes. J’indique que la collectivité de Metz envisage de mettre en adjudication la chasse en ville suite à des incidents répétés. Les sangliers savent repérer les endroits où ils ne sont pas chassés et ils se distinguent par des facultés d’adaptation exceptionnelles.

Oui, Monsieur Fasquelle, le présent texte vise bien à simplifier le droit de la chasse. Son périmètre a été arrêté dans le respect des principes traditionnels et s’il ne dit rien des oiseaux migrateurs, c’est que cela relève du domaine réglementaire. Au reste, la table ronde s’est saisie de la question. Une information au passage : il semble que le MEEDDAT n’exclue pas de publier les dates de chasse des migrateurs dès la semaine prochaine.

Monsieur Plisson, la règle des 150 mètres n’est pas modifiée. Si on allait à 300 mètres – et, du reste, dans quel but car on peut aussi faire des dégâts à 300 mètres – plus de la moitié du territoire actuel serait soustraite au droit de chasser. Faisons plutôt confiance au sens des responsabilités des chasseurs. Les timbres et autres droits d’enregistrement du permis de chasse seront moins chers. Enfin, le droit ouvert aux ACCA de délivrer des cartes journalières se trouve consolidé puisqu’il est mis fin aux situations dans lesquelles certains préfets se croyaient fondés à le contester.

L’article 19, Monsieur Cosyns, est tout à fait explicite : toute personne porteuse d’une partie du gibier mort soumis au plan de chasse peut la transporter librement en période de chasse. Telle que proposée, la simplification du régime de transport ne s’applique qu’au gibier prélevé légalement.

M. Louis Cosyns. Il faudrait compléter l’article car qu’entend-on par « partie du gibier mort » ? Un chevreuil, c’est un chevreuil !

M. le président Patrick Ollier. Mes chers collègues, je rappelle que si l’on souhaite que l’organisation de la chasse évolue, ce texte doit être voté conforme. Je me suis battu bec et ongle pour qu’il soit mis à l’ordre du jour de nos travaux, huit mois après son adoption au Sénat, et il m’a été signifié que l’occasion ne se représenterait pas avant longtemps, sinon jamais !

En outre, Monsieur Cosyns, au plan juridique, la rédaction de l’article 19 me satisfait pleinement : dans l’ensemble que constitue le gibier soumis au plan de chasse, le chasseur n’en prélève nécessairement qu’une partie et il doit, sous peine d’être soupçonné de braconnage, être en mesure d’en justifier la provenance. Je ne vois pas ce qui pose problème !

La Commission a ensuite procédé à l’examen des articles.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux schémas de gestion cynégétique

Article 1er (article L. 425-2 du code de l’environnement) : Éléments obligatoires du schéma départemental de gestion cynégétique

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 (article L. 424-16 du code de l’environnement) : Abrogation de l’article L. 424-16 du code de l’environnement

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 (article L. 425-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Infractions aux schémas départementaux

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre II : Dispositions relatives au permis de chasser

Article 4 (article 964 du code général des impôts) : Diminution du droit de timbre pour les mineurs

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 432-21-1 du code de l’environnement) : Diminution de la redevance cynégétique

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (article L. 421-14 du code de l’environnement) : Diminution des cotisations fédérales

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (articles L. 421-14 et L. 426-5 du code de l’environnement) : Harmonisation des contributions dans le cadre de la validation du permis de chasser

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (article L. 428-17 du code de l’environnement) : Procédure de restitution du permis suspendu

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III : Dispositions relatives aux infractions

Article 9 : Saisie du gibier

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (article L. 428-5 du code de l’environnement) : Circonstances aggravantes des infractions au droit de la chasse

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (supprimé) (article L. 428-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Lutte contre le sabotage des actions de chasse

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux dégâts de gibier

Article 12 (retiré) (article L. 425-12-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Indemnisation des dégâts de gibier

La Commission a maintenu le retrait de cet article.

Chapitre V : Adaptation du droit applicable en Alsace et Moselle

Article 13 (articles L. 429-21 et L. 429-22 du code de l’environnement) : Transport de gibier

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (article L. 429-27 et L. 429-30 du code de l’environnement) : Contribution au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 (article L. 429-31 du code de l’environnement) : Contributions complémentaires au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux fédérations de chasseurs

Article 16 (article L. 141-1 du code de l’environnement) : Éligibilité des fédérations de chasse à l’agrément au titre de la protection de la nature

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 (article L. 421-12 du code de l’environnement) : Possibilités de créations de fédérations interdépartementales de chasseurs

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VII : Allégement des procédures administratives

Article 18 (article L. 422-2 du code de l’environnement) : Délivrance des cartes temporaires par les ACCA

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 19 : Transport de parties de gibier

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 20 : Utilisation du grand duc artificiel

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 20

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Auclair.

M. Jean Auclair. En vue de mettre fin à certaines situations bizarres sans doute observées dans tous les départements, mon amendement vise à insérer après l’article L. 422-16 du code de l’environnement un article ainsi rédigé : « Le propriétaire ayant acquis tout ou partie d’une propriété avant ou après la création d’une association communale de chasse agréée est détenteur du droit de chasse. Le propriétaire ayant acquis une parcelle d’une superficie inférieure à un hectare ne peut en revanche pas se prévaloir auprès de l’ACCA d’avoir apporté un droit de chasse ».

J’ai bien entendu dans quel contexte était examiné ce texte mais je tiens à maintenir cet amendement de bon sens, ne serait-ce que pour sensibiliser le Gouvernement à ce problème et l’inciter à y remédier rapidement.

M. Pierre Lang, rapporteur. Avis défavorable. Le problème posé est bien réel mais il mérite d’être traité en concertation avec la fédération nationale de chasse pour aboutir à une solution plus élaborée. Profitons du créneau qui a été si difficilement ouvert dans l’ordre du jour de nos travaux pour adopter conforme le texte validé par le Sénat il y a huit mois. Les améliorations et la simplification qu’il opère sont urgentes : ne laissons pas passer une occasion qui risque de ne pas se représenter.

J’appelle l’attention de M. Auclair sur le fait que le ministère n’exclut pas par principe la présentation d’une nouvelle loi chasse ou de dispositions dédiées dans un prochain DDOE, selon la conclusion des travaux de la table ronde que nous avons déjà évoquée plusieurs fois. La modification que vous appelez de vos vœux pourrait y trouver place, sans que l’adoption du présent texte ne s’en trouve différée.

M. le président Patrick Ollier. J’abonde une fois encore dans le sens du rapporteur. Monsieur Auclair, vous pourrez évoquer le problème en séance et demander au ministre de s’engager à le résoudre. Dans l’immédiat, il serait plus sage de retirer cet amendement. Sans vote conforme, le texte dont nous avons eu tant de mal à obtenir l’examen – y compris au sein du groupe majoritaire – ne pourra pas être adopté et les évolutions attendues par les chasseurs n’interviendront pas avant longtemps. Dans l’intérêt de la chasse, il faut que ce texte soit voté conforme car un tiens vaut mieux que deux tu l’auras !

La Commission a rejeté cet amendement

Chapitre VIII : Dispositions finales

Article 21 : Gage

La Commission a adopté cet article sans modification.

La Commission a ensuite adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

——fpfp——