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TRAVAIL, EMPLOI ET POUVOIR D'ACHAT
Projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (nos 4, 62).
Article 2
I. – Le 36° de l’article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 36° Sur option des bénéficiaires, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance. »
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.
Amendement n° 123 présenté par M. Sandrier, M. Brard, M. Muzeau.
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 1er octobre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la question des conditions sociales et financières des étudiants.
« Ce rapport examine notamment les conditions de mise en place d’une allocation d’études à caractère universel.»
Amendement n° 60 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Giscard d’Estaing.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« sur option des bénéficiaires »,
insérer les mots :
« , dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement. »
Amendement n° 400 présenté par M. Brard.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« année d’imposition »,
insérer les mots :
« non rattachées fiscalement au foyer parental ».
Amendement n° 28 présenté par M. Couanau.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« 1er janvier »
les mots :
« 31 décembre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 274 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Cacheux, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Cette limite est ramenée à 2 fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance pour les contribuables dont le revenu est imposé au titre de la troisième tranche définie au I de l’article 197, et à une fois ce montant pour les contribuables imposés au titre de la dernière tranche de l’impôt sur le revenu. »
Après l'article 2
Amendement n° 442 présenté par M. Scellier.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 151 decies du code général des impôs, il est inséré un article 151 undecies ainsi rédigé :
« Art. 151 undecies. – Les bénéfices réalisés dans le cadre d’une activité artisanale, commerciale, industrielle, libérale ou agricole exercée à titre professionnel peuvent, sur option, être exonérés dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° l’activité est exercée par une personne âgée de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition pendant ses études, secondaires ou supérieures, ou durant ses congés, scolaires ou universitaires ;
« 2° la personne mentionnée au 1° n’est pas un agent public percevant une rémunération dans le cadre de sa formation.
« Les salaires perçus par la personne mentionnée au 1° et exonérés sur le fondement du 36° de l’article 81 viennent en diminution de la limite définie au premier alinéa. »
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 266 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« I. – Il est institué un crédit d’impôt, en faveur des personnes bénéficiaires de l’exonération créée par l’article 2 non rattachées au foyer fiscal de leurs parents, de 20 % du montant qu’elles gagnent dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance.
« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007. »
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Article 3
I. – Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.
« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux intérêts des prêts affectés :
« a) Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;
« b) À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés ;
« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.
« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part correspondant au logement concerné, des droits du contribuable dans la société.
« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.
« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.
« VI. – Les dispositions du I s’appliquent à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.
« Toutefois, les dispositions du I s’appliquent également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année mentionnée au deuxième alinéa et il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.
« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VIII. – Les dispositions du I s’appliquent aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.
« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. ».
II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Amendement de suppression n° 277 présenté par M. Cacheux, M. Idiart, M. Cahuzac, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 124 présenté par M. Sandrier, M. Brard, M. Muzeau.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Dans le troisième alinéa de 2° du I de l’article 244 quater J du code général des impôts, le montant : “32 500 euros” est remplacé par le montant : “50 000 euros”.
« II. – Les taux prévus à l’article 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. »
Amendement n° 278 présenté par M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Brottes, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« acquièrent »,
insérer les mots :
« pour la première fois ».
Amendement n° 279 présenté par M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Brottes, M. Viollet, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« des prêts contractés »,
insérer les mots :
« à compter du 1er juin 2007 ».
Amendement n° 280 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Sapin, M. Muet, M. Cacheux, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, Mme Saugues, Mme Erhel et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :
« Ce crédit d’impôt est ouvert aux seuls contribuables dont les ressources n’excèdent pas les plafonds définis au troisième alinéa du 2° du c du I de l’article 244 quater J du code général des impôts pour l’avance remboursable sans intérêt ».
Amendement n° 281 présenté par Mme Gaillard, M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Lesterlin, M. Tourtelier, M. Cohen et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« un logement »,
insérer les mots :
« s’inscrivant dans une démarche haute qualité environnementale définie par décret. »
Amendement n° 61 présenté par M. Carrez, rapporteur général, et M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également aux contribuables qui réalisent des travaux au sens des a et b du 2 de l’article 279-0 bis. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes des recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 346 présenté par M. de Rugy.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le logement, lorsqu’il est neuf, doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, comprendre une part d’énergies renouvelables dans sa production énergétique ».
Amendement n° 347 présenté par M. de Rugy.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le logement, lorsqu’il est neuf, doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, bénéficier d’une étiquette énergie entre A et C, selon les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ».
Amendement n° 407 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« c) À l’acquisition de logements appartenant à un organisme de logement social antérieurement affectés à la location ; ».
Amendement n° 181 présenté par M. Lazaro.
I. – Dans l’alinéa 8 de cet article, supprimer les mots :
« des frais d’emprunt et ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 341 rectifié présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 9 de cet article, après les mots :
« un immeuble ou »,
ajouter le mot :
« une ».
Amendement n° 62 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après les mots :
« de la quote-part »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 de cet article :
« des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné ».
Amendement n° 203 présenté par M. Lazaro.
I. – Dans la première phrase de l’alinéa 10 de cet article, substituer au montant :
« 3 750 € »,
le montant :
« 5 000 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 342 rectifié présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« , au titre de l’année mentionnée au deuxième alinéa et il »
les mots :
« au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il ».
Amendement n° 63 présenté par M. Carrez, rapporteur général et M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du I s’appliquent également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 477 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 de cet amendement par les mots suivants :
« , sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l'acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. »
Après l'article 3
Amendement n° 296 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Après l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 302-6-1 – Pour l'inventaire mentionné à l'article L. 302-6, chaque logement locatif social au sens de l'article L. 302-5 est affecté d'un coefficient égal à 1 pour les prêts locatifs à usage social, d'un coefficient égal à 1,5 pour les prêts locatifs aidés d'intégration et d'un coefficient égal à 0,5 pour les prêts locatifs sociaux. »
Amendement n° 291 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« L'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, après les mots : “à l'exception de celles qui” sont insérés les mots : “, tout en ayant sur leur territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,”.
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement est égal à 762,25 euros multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est supérieur à 762,25 euros, ce prélèvement est égal au potentiel fiscal par habitant multiplié par la différence entre 20 % des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« 3° Dans le troisième alinéa, la somme : “3 811,23 €” est remplacée par la somme : “3 000 € ”. »
Amendement n° 295 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes mentionnées dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation d'un nombre de logements supérieur à vingt ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de 30 % de logement sociaux au sens du même article. »
Amendement n° 294 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet objectif est défini afin de renforcer l'équilibre social de l'habitat sur le territoire de la commune. A cet effet, sur la base des inventaires et des répartitions entre les différentes catégories de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 302-6, cet objectif fixe les parts respectives des logements locatifs sociaux à réaliser en fonction de leur catégorie. Les logements construits au moyen des prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du présent code ne peuvent représenter plus de 33 % de cet objectif.
« Le préfet peut autoriser la commune à déroger aux obligations visées à l'alinéa précédent si la commune a sur son territoire une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
Amendement n° 293 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – L'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire, définie à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, versée aux communes ayant fait l'objet d'un constat de carence est diminuée à due concurrence du montant du prélèvement visé à l'article L. 302-7 du présent code effectué au titre de l'année précédente. Ce montant du prélèvement est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l'article L. 302-7. »
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 290 présenté par M. Idiart, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Après le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« Permis de mise en copropriété
« Art. L. 634-1. – Toute division par lots d'un immeuble comprenant au moins cinq locaux à usage d'habitation doit faire l'objet d'un permis de mise en copropriété.
« Art. L. 634-2. – Le permis de mise en copropriété est instruit et délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par un décret en Conseil d'État. Il est délivré par le maire au nom de la commune. Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer cette compétence qui est alors exercée par le président de l'établissement public au nom de l'établissement. Cette délégation de pouvoir doit être confirmée dans les mêmes formes après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'établissement public.
« Pour l'instruction des documents visés au présent chapitre, le maire ou, s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
« Art. L. 634-3. – Toute demande de permis de mise en copropriété est déposée à la mairie. Dans les cas où la commune a délégué ses compétences à un établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire de la demande et transmet les autres exemplaires au président de l'établissement public compétent dans la semaine qui suit le dépôt.
« Art. L. 634-4. – Toute personne souhaitant obtenir un permis de mise en copropriété doit assortir sa demande d'un dossier présentant l'état de l'immeuble au regard de normes techniques et environnementales définies par décret ainsi que les contrats de location des logements loués.
« Art. L. 634-5. – Préalablement à la délivrance du permis de mise en copropriété, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis des organisations représentatives des locataires et des organisations représentatives des bailleurs concernés.
« Art. L. 634-6. – L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de mise en copropriété si l'immeuble ne répond pas à des normes techniques et environnementales définies par décret en Conseil d'État, si la mise en copropriété de l'immeuble va à l'encontre des objectifs définis dans le programme local de l'habitat, en particulier au titre de la mixité sociale, ou si les locataires ou occupants de bonne foi des locaux d'habitation ne disposent pas d'un contrat de location d'au moins six ans à compter de la date de demande du permis.
« Art. L. 634-7. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre. ».
Amendement n° 283 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Sapin, M. Muet, M. Cacheux, M. Brottes, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, Mme Saugues, Mme Erhel et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I. – Le 2° du c du I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Dans le troisième alinéa, le montant : “64 875 euros” est remplacé par le montant : “40 000 euros” ;
« b) Dans le quatrième alinéa, le montant : “32 500 euros” est remplacé par le montant : “40 000 euros”.
« II. – L’excédent n’est pas restitué.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 302 rectifié présenté par M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Cahuzac, Mme Andrieux, M. Baert, M. Balligand, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Carcenac, M. Claeys, M. Emmanuelli, M. Giraud, M. Gorce, M. Habib, M. Lemasle, M. Launay, M. Martin (Gers), M. Muet, M. Nayrou, M. Pajon, M. Rodet, M. Sapin, M. Terrasse, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“8° frais d’obsèques et achats de concessions funéraires.”
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 183 rectifié présenté par M. Lazaro.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article 279 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« l) Les opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s’y rapportent.
« m) La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 333 rectifié présenté par Mme Berthelot, Mme Taubira, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Jalton, M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article 31-1 du code minier, il est inséré un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-1. – Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d’outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d’outre-mer concernée.
« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2008, tel que celui fixé à l’article 31. »
Amendement n° 334 rectifié présenté par Mme Berthelot, Mme Taubira, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Jalton, M. Letchimy, M. Lurel, M. Manscour, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Après l’article 31-1 du code minier, il est inséré un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d’outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d’outre-mer concernée.
« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2008, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l’article 31, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le conseil régional, dans la limite des taux prévus audit article. »
Amendement n° 315, deuxième rectification, présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Après l’article 30-2 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-3 ainsi rédigé :
« Art. 30-3. – Tout consommateur final domestique bénéficie du tarif réglementé transitoire d’ajustement pour le site pour lequel il en fait la demande écrite à son fournisseur. »
Amendement n° 314, deuxième rectification, présenté par M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lors de la prise de possession d’un nouveau site, le consommateur final domestique qui n’a pas fait lui-même usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa de l’article 4 de la même loi. »
Amendement n° 235, deuxième rectification, présenté par M. Lenoir.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Après l'article 66-2 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-3 ainsi rédigé :
« Art. 66-3. – Par dérogation à l'article 66, tout consommateur final domestique d'électricité bénéficie, jusqu'au 1er juillet 2010, des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour la consommation d'un site, à condition qu'il n'ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la même loi. »
Amendement n° 268 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Le Gouvernement présentera devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le 1er décembre 2008, un rapport visant à vérifier que le crédit d’impôt bénéficie bien au contribuable et à analyser les incidences économiques et sociales de cette mesure. »
Amendement n° 282 présenté par M. Brottes, M. Le Bouillonnec, M. Idiart, Mme Darciaux, Mme Lepetit, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Chaque année, le Gouvernement présente un rapport annexé à la loi de finances initiale faisant apparaître le coût relatif pour l’Etat du dispositif de crédit d’emprunt créé par l’article 3 de la loi n° du en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat au regard de l'ensemble des aides publiques accordées au titre du logement social. »
Amendement n° 284 présenté par M. Brottes, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec, M. Idiart, Mme Darciaux, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les moyens à mettre en œuvre pour que le loyer et les charges supportées par les ménages modestes au titre de leur logement ne dépassent pas 25 % de leurs ressources. »
Amendement n° 285 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, Mme Lepetit, M. Idiart, Mme Darciaux, M. Bono, M. Letchimy, Mme Gaillard, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, Mme Saugues, Mme Erhel, Mme Robin-rodrigo et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des aides à la personne sur la solvabilité de leurs bénéficiaires. »
Amendement n° 286 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Letchimy, M. Manscour, M. Lurel, Mme Marc, M. Jalton, Mme Berthelot, M. Lebreton, M. Fruteau, M. Idiart, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens qu’il entend mettre en œuvre pour faire face à la pénurie de logements sociaux outre-mer et pour y réhabiliter l’habitat insalubre. »
Amendement n° 287 présenté par M. Idiart, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Brottes et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Toute personne pratiquant habituellement l’acquisition de biens immobiliers affectés en tout ou partie à l’habitation ou l’acquisition de logements, d’actions ou de parts de sociétés immobilières possédant des logements, en vue de leur revente dans un délai inférieur à six ans, à hauteur de plus de deux reventes par an, exerce l’activité d’intermédiaire commercial dénommée activité de marchand de biens. »
Amendement n° 288 présenté par M. Idiart, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Un décret en conseil d’État fixe les conditions d’exercice de l’activité de marchand de biens.
« Il fixe en particulier le montant minimum du capital social pour les personnes morales, un ratio de fonds propres et, le cas échéant, une garantie financière proportionnelle à la valeur des actifs immobiliers possédés ou ayant donné lieu à signature d’un acte ou document contractuel engageant le marchand de biens à les acquérir, le mode de calcul de la garantie financière nécessaire lorsque le marchand de biens reçoit des fonds des acquéreurs avant livraison du bien, les modalités d’assurance en matière de responsabilité civile professionnelle et les garanties relatives à la bonne fin des opérations et à la bonne réalisation des travaux. Tout logement vendu par un marchand de biens doit être décent au sens de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Le non-respect de ces obligations entraîne interdiction d’exercer l’activité de marchand de biens pour les personnes morales et pour les personnes physiques exerçant une fonction d’administration ou de direction de l’activité, la dissolution de la personne morale et le paiement d’une amende pénale de 100 000 euros.
« Le décret fixe les conditions particulières d’exercice de cette activité pour les organismes à vocation sociale ayant pour but le redressement des copropriétés en difficulté. »
Amendement n° 289 présenté par M. Idiart, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, M. Jean-Louis Dumont, M. Cacheux, M. Brottes et les membres du groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Le congé pour vendre le logement mentionné à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ne peut être donné que par un bailleur de logements n’exerçant pas l’activité d’intermédiaire commercial dénommée activité de marchands de biens. Toutefois le congé pour vente peut être donné par le marchand de biens lorsqu’il a acquis ce logement au moins six ans auparavant. »
Article 4
I. – L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – À l’article 777 du même code, l’intitulé du tableau II est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
III. – L’article 777 bis du même code est abrogé.
IV. – L’article 779 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;
2° Le III est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »
V. – Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777, 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 777, 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F » et les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux » sont remplacés par les mots : « en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
VI. – Dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, les mots : « 790 C et 790 D, » sont remplacés par les mots : « 790 D, 790 E et 790 F ».
VII. – Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.
VIII. – Après l’article 790 D du même code, sont insérés les articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :
« Art. 790 E. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.
« Art. 790 F. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil.
« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.
« Art. 790 G. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission.
« Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.
« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.
« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« IV. – Sous réserve de l’application des dispositions du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »
IX. – Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.
X. – Avant l’article 796 du même code, il est inséré un article 796-0 bis ainsi rédigé :
« Art 796-0 bis. – Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »
XI. – Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.
XII. – Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».
XIII. – Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les références : « de l’article 795 » sont remplacées par les références : « des articles 795 et 796-0 bis ».
XIV. – Dans le deuxième alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers » sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ».
XV. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.
XVI. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est abrogé.
XVII. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « à l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.
XVIII. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150-U B » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;
2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »
XIX. – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de la levée d’option est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C. »
XX. – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « les avantages définis aux 6 et 6 bis » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
XXI. – Les dispositions des I à XIV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions des XV à XX s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.