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Amendement n° 148 présenté par M. Migaud.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
I. – Après le 9° du III bis de l’article 125 A du code général des impôts, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° à 0 % pour les revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 212 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans le dernier alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts et dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 239 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt égal ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 217 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Dans le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les montants : « 12 000 euros » et « 20 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 7 000 euros » et « 10 000 euros ».
Amendement n° 2 présenté par MM. Carrez, rapporteur général, Gorges et Morel-A-l'Huissier.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements, notamment des dons et cotisations, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, retenus dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros. »
« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.
« 3. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identification des bénéficiaires.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2007.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 218 présenté par MM. Viollet, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le e) du 1. de l’article 200 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« e bis) Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60 % de leur montant les sommes, prises en compte dans la limite de 600 euros, qui correspondent aux coût du travail bénévole valorisé au profit d’organismes mentionnés au b du 1° du 7 de l’article 261.
« Le coût du travail bénévole est déterminé en multipliant le nombre d’heures de travail bénévole effectivement exercées par le contribuable par le taux horaire correspondant à la rémunération minimale visée à l’article L. 141-11 du code du travail.
« Cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006 ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 278 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le f du I de l'article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« f. Des associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 186 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Des associations qui ont pour objet de favoriser par tous les moyens l’édition et la publication de presse d’information politique et générale qui bénéficie des aides d’État ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 240 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après les mots : « la somme de », la fin de la première phrase du 4. de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « 16 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 241 présenté par MM. Philippe Martin, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans le a. et le b. du 5. de l’article 200 quater du code général des impôts, les taux : « 15 % », « 25 % » et « 40 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 25 % », « 35 % » et « 50% ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 265 présenté par MM. Brottes, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Philippe Martin, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Après le 5 du 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Concernant les installations photovoltaïques chez les particuliers, le crédit d'impôt s'applique quelle que soit la part de la production énergétique destinée à la consommation du logement concerné ».
II. – L'article 279-0 bis du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le taux réduit est applicable pour les équipements visant à la production de chaleur quelle que soit la part de la production énergétique destinée à la consommation du logement concerné ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 25 présenté par MM. Goujon et Jean-François Lamour.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans le premier alinéa de l'article 200 quinquies du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « qui mesure moins de trois mètres dès lors que ce véhicule émet moins de 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ou ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 242 présenté par MM. Philippe Martin, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans le 1. et le 3. de l’article 200 quinquies du code général des impôts, les montants de « 2 000 euros » et « 3 000 euros » sont respectivement remplacés par les montants « 4 000 euros » et « 6 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 26 présenté par MM. Goujon et Jean-François Lamour.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Dans le premier alinéa de l'article 200 quinquies du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « qui émet moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ou ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 214 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du e du 3° du B du I de l'article 200 sexies du code général des impôts est supprimé.
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, l’héritier ou les héritiers peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa ; »
2° Dans le quatrième alinéa du b les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et après les mots : « ou son conjoint » sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
3° Dans le c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
4° Dans le d, après les mots : « engagement collectif de conservation, » sont insérés les mots : « pendant la durée de l’engagement prévu au a et » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – L’article 787 C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Dans le c, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
III. – L’article 885 I bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux » et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;
2° Le c devient le e ainsi modifié : après le mot : « conservation, » sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;
3° Il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable. » ;
4° Il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite. » ;
5° Dans le d qui devient le f, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »
6° Dans le e qui devient le g, la seconde phrase est ainsi rédigée :
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c. » ;
7° L’antépénultième alinéa devient le h ;
8° Après le h, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »
9° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 26 septembre 2007.
Amendement n° 200 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 254 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 103 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« l’héritier ou les héritiers »,
les mots :
« un ou des héritiers ou légataires ».
Amendement n° 160 présenté par de MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« I. – Le huitième alinéa du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi qu’à celles de fonds d’investissement de proximité majoritairement dédiés à la dispense de crédits, non assortis d’un quelconque privilège, affectés à une acquisition et consentis aux entreprises de moins de vingt salariés exerçant personnellement exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières et des activités de gestion ou de location d'immeubles fiscalement domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »
II. – Dans le neuvième alinéa du même article, après le mot : « limitée », sont insérés les mots :
« en ce qui concerne les premiers, »
III. – Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle s’applique, en ce qui concerne les seconds, au prorata de la proportion des crédits affectés consentis, par le fonds commun, à celles des entreprises qui répondent aux critères ci-dessus mentionnés.»
IV – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 88 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 174 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article premier du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 48 présenté par de M. de Rugy, Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Dans le premier alinéa de l’article premier du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».
II. – Les e) et f) du 2 de l’article 1649-0 A sont supprimés.
Amendement n° 90 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 92 présenté par Mme Valérie Fourneyron, MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM.Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Dans le 6. de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « , autres que ceux en unités de compte, » sont supprimés.
Amendement n° 91 présenté par MM. Bapt, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après l’article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :
« L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A du code général des impôts ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune calculée en application de l'article 885 U du même code inférieure à :
« – 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 760 000 euros et inférieur ou égal à 1 220 000 euros ;
« – 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 220 000 euros et inférieur ou égal à 2 420 000 euros ;
« – 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 420 000 euros et inférieur ou égal à 3 800 000 euros ;
« – 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 800 000 euros et inférieur ou égal à 7 270 000 euros ;
« – 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 270 000 euros et inférieur ou égal à 15 810 000 euros ;
« – 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 15 810 000 euros. ».
Amendement n° 94 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 84 A du code général des impôts, est inséré un article 85 ainsi rédigé :
« Art. 85. – Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l’article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s’appliquent les dispositions de l’article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
II. – Les dispositions du I. s’appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
Amendement n° 149 présenté par de MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 193 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les déductions ou réductions de l’impôt sur le revenu et du revenu imposable, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194 du code général des impôts, ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt de plus de 80 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions.
« Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas aux contribuables dont le revenu imposable n’excède pas le seuil de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 11 198 €, figurant au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts.
« Les dispositions du 1° s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
Amendement n° 150 rectifié présenté par de MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 193 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« II – 1° Les déductions ou réductions de l’impôt sur le revenu et du revenu imposable, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194 du code général des impôts, ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt de plus de 80 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions.
« 2° Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas aux déductions ou réductions d’impôt sur le revenu relatives aux investissements dans les départements et territoires d’outre-mer, visées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies B-I-bis, 163 tervicies, 197-I-3, 150-OA, 164-B-I-f, 200 A-7, 217 undecies, 217 duodecies, 1043 A, 295-1-1°, 296, 1388 ter, 208 quater, 1655 bis, 217 bis, 231 bis N, aux 5° et 6° du 1 de l’article 295 du code général des impôts et à l’article 267 du code des douanes.
« Les dispositions du 1° ne s’appliquent pas aux contribuables dont le revenu imposable n’excède pas le seuil de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 11 198 euros, figurant au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts.
« Les dispositions du 1° s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007. »
Amendement n° 93 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 193 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194 et les crédits d’impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt sur le revenu d’un montant total de plus de 7 500 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l’impôt réduit et de l’impôt restitué. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avantage procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
Amendement n° 68 présenté par M. Myard.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 991 du code général des impôts et la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 403 et 575, 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 12 présenté par MM. Tardy et Cosyns.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article 885 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur des biens des couples mariés et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est, pour le calcul de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, divisé en deux parts.
« Les biens correspondant à une part entière, lorsque leur valeur est supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U, sont taxés par application du tarif prévu au même article.
« Pour l'application du quatrième alinéa, la valeur des biens ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 69 présenté par M. Myard.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article 885 E du code général des impôts, après les mots : « de l’ensemble des biens », sont insérés les mots : « à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés à l’article 991 du code général des impôts, et la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 20 présenté par M. Goasguen.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 21 présenté par M. Goasguen.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État des dispositions du I de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 181 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
La dernière phrase de l’alinéa 2 de l’article 885 S du code général des impôts est complétée par les mots :
« dans la limite d’un montant égal à cent fois l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, versée mensuellement à une personne seule ».
Amendement n° 180 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection » sont insérés les mots : « visés à l'article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition. »
II. – L'article 885 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d'État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu'ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »
III. – L'article 885 S du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l'article 885 I est réputée égale à 3 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »
Amendement n° 253 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 219 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 221 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 79 rectifié présenté par MM. Luca, Myard, Poisson, Ginesy, Carayon, Remiller, Garraud, Grall, Couanau, Suguenot, Hamel, Guillet, Balkany, Roubaud et Mmes Marland-Militello et Grosskost.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article 885 S du code général des impôts, est inséré un article 885 S bis ainsi rédigé :
« Art. 885 S bis. – Le contribuable dont les biens immobiliers ne sont pas sur le marché peut utiliser la méthode d'estimation de ses biens par le réajustement de la valeur antérieure en retenant comme valeur vénale le prix d'acquisition ou le prix issu d'une succession ou d'un partage, multiplié par le cœfficient d'érosion monétaire au 1er janvier de l'année d’imposition.
Si dans l'année qui suit, il était amené à les vendre ou à subir un partage ou une succession, il devrait faire immédiatement une déclaration à l'administration pour l'informer de ce changement et déclarer à l'impôt de solidarité sur la fortune la valeur vénale issue du marché, c'est-à-dire par comparaison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par le relèvement à due concurrence de la taxe visée à l'article 991 du code général des impôts.
Amendement n° 19 présenté par M. Goasguen.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le tableau du deuxième alinéa de l'article 885 U du code général des impôts est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE |
TARIF APPLICABLE % |
N’excédant pas 1 000 000 € |
0 |
Supérieure à 1 000 000 € et inférieure ou égale à 1 700 000 € |
0,55 |
Supérieure à 1 700 000 € et inférieure à 4 500 000 € |
1 |
Supérieure à 4 500 000 € et inférieure à 8 000 000 € |
1,30 |
Supérieure à 8 000 000 € et inférieure à 16 000 000 € |
1,65 |
Supérieure à 16 000 000 € |
1,80 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 220 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 13 présenté par MM. Tardy et Cosyns.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du V de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 299 présenté par le Gouvernement.
Avant l’alinéa 1 de cet amendement, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le 1. du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » »
Amendement n° 23 présenté par M. Cosyns.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans le 2° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, après le mot : « fondations », sont insérés les mots : « ou associations ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 64 présenté par MM. Michel Bouvard et Le Fur.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans le 2° du I de l'article 885-0-V-bis A du code général des impôts, après le mot : « fondations »,
sont insérés les mots :
« ou associations ».
II. – Le I s'applique aux dons réalisés à compter du 20 juin 2007.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 22 présenté par M. Goasguen.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 186 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne l’impôt sur la fortune, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant trois ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 97 présenté par MM. Garraud, Remiller et Dhuicq.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Dans le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – Dans le premier alinéa de l’article 787 C du code général des impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 163 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Les alinéas 2 et 3 de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.
II. – L’article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les termes : « lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite » sont supprimés.
2° Après le mot : « quarts », la fin du quatrième alinéa est supprimée.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 227 présenté par MM. Emmanuelli, Cahuzac, Idiart, Sapin, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 16 octobre 2007.
Amendement n° 6 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
« Après le mot : “ options ”, la fin de la dernière phrase du XXII de l’article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est ainsi rédigée : “ levées à compter du 11 octobre 2007 ”».
I. – Le 2 de l’article 39 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Amendement n° 17 présenté par MM. Tardy et Cosyns.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« de toute nature »,
insérer les mots :
« à l’exception des transactions ».
Amendement n° 3 présenté par MM. Carrez, rapporteur général, de Courson, Perruchot et Vigier.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 000 euros ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par MM. Carrez, rapporteur général, Migaud et Michel Bouvard.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après le 5 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite d’un million d’euros »
Sous-amendement n° 296 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots : « d’un million d'euros », les mots : « de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire ».
Amendement n° 99 présenté par MM. Reynès, Remiller, Kert et Ferrand.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 44 duodecies du code général des impôts, est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :
« Les produits des activités relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par un commerçant de détail en fruits, légumes et primeurs, sous réserve que ces produits soient achetés directement chez les producteurs locaux, peuvent être pris en compte pour la détermination de son bénéfice lorsque, au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes tirées des ventes en cause n’excèdent ni 30 % des recettes totales de l’entreprise ni 50 000 euros. Ces montants s’apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 144 présenté par M. Migaud.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Les deux derniers alinéas du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du b du 2, pour l’établissement de l’imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires excède, de moins de 50 %, les seuils mentionnés aux premier et deuxième alinéas du 1 :
« 1° l’abattement mentionné au troisième alinéa applicable au chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie est ramené à 50 % la première année et à 25 % la deuxième année ;
« 2° l’abattement mentionné au troisième alinéa applicable au chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie est ramené à 25 % la première année et à 13 % la deuxième année ;
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de changement d’activité. »
II. – Le b du 2 du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application des quatre derniers alinéas du 1, les montants : “84 000” et “30 500”mentionnés au II de l’article 293 B sont remplacés respectivement par les montants “100 000” et “40 000”.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 76 rectifié présenté par MM. Le Fur, Jean-Yves Cousin, Michel Bouvard, Giscard d'Estaing Jean-Louis Dumont et Dell'Agnola.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – 1° L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. »
2° Dans l’article 69 E du code général des impôts, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième »
II. – 1° Dans la première phrase de l’article 75 du code général des impôts, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75-A du code général des impôts, ».
2° Après l’article 75 du code général des impôts, il est inséré un article 75-A ainsi rédigé :
« Les produits des activités de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l’article 75, n’excèdent pas les recettes tirées de l’activité agricole,. Ces montants s’apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L’application du présent article ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts. »
III – Les pertes de recettes sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 297 présenté par MM. de Courson et Vigier.
Après les mots :
« en application de l’article 75, »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 6 de cet amendement :
« n’excèdent ni 50 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 100 000 euros ».
Amendement n° 15 présenté par MM. Tardy et Cosyns.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 223 septies du code général des impôts sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 16 présenté par MM. Tardy et Cosyns.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Les articles 223 septies, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A et 223 decies du code général des impôts sont supprimés.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 142 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :
« 0–a. – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 143 présenté par M. Migaud.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. – Le taux réduit mentionné au premier alinéa du b est maintenu, sous les réserves énoncées au deuxième alinéa du b, pour les petites et moyennes entreprises qui, bien que dépassant les seuils mentionnés audit alinéa, réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires dans l’exportation de services, de biens et de marchandises hors de l’Espace économique européen.
« Les petites et moyennes entreprises mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice précédant celui au titre duquel le taux réduit est sollicité, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 182 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
Après l’article 219 bis du code général des impôts, est inséré un article 219 bis A ainsi rédigé :
« Art.219 bis A. – Les taux d’impositions des bénéfices mentionnés au I de l’article 219, pour les entreprises se livrant à des opérations de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B 265 du code des douanes, sont majorés du dixième du prix moyen sur l’année civile précédente, exprimé en euros, du baril de brent de la mer du Nord coté à Londres. »
Amendement n° 291 rectifié présenté par MM. Emmanuelli, Cahuzac, Idiart, Sapin, Jean-Louis Dumont, Carcenac Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. – L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2007, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
II. – Après l’article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :
« Art. 39 ter D. 1. Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisées à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.
« 2. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :
« - soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,
« - soit à une contribution financière à l'agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF).
« 3. À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au 2 sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »
Amendement n° 258 présenté par MM. Emmanuelli, Cahuzac, Idiart, Sapin, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2007, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »