Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (n° 287).
CHAPITRE 1ER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE ET À L’INTÉGRATION
Après l’article L. 411-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 411-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-8. – Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l’autorité administrative organise à l’intention de l’étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées à compter du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »
I. – La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. »
II. – Dans le 3° du même article L. 411-5, les mots : « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République» sont remplacés par les mots : «principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Supprimé.
La dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 313-11-1 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Un décret en Conseil d’État fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. »
…………………………………………………………………........................................................
Dans le dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « à l’initiative de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, » sont supprimés, et les mots : « de son titre de séjour » sont remplacés par les mots : « du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial ».
Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9-1. – L’étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. À cette fin, ils concluent conjointement avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France, ainsi qu’à respecter l’obligation scolaire. Le président du conseil général est informé de la conclusion de ce contrat.
« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale prévue à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Lors du renouvellement de leur carte de séjour, l’autorité administrative tient compte du non-respect manifesté par une volonté caractérisée, par l’étranger et son conjoint, des stipulations du contrat d’accueil et d’intégration pour la famille et, le cas échéant, des mesures prises en application du deuxième alinéa.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
L’article L. 311-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe les situations dans lesquelles le bilan de compétences n’est pas proposé. »
…………………………………………………………………………………………….………...
Le quatrième alinéa de l’article L. 311-9 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l’article L. 313-10 ou à l’article L. 315-1, de son conjoint et de ses enfants âgés de plus de seize ans. »
L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des conventions internationales, pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l’intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l’objet d’une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l’issue de la formation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l’évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l’évaluation et de la formation, le nombre d’heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé.
« Lorsque la demande de visa émane d’un étranger dont le conjoint de nationalité française établi hors de France souhaite établir sa résidence habituelle en France pour des raisons professionnelles, les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables, sauf si le mariage a été célébré à l’étranger par une autorité étrangère et n’a pas fait l’objet d’une transcription. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé ... (le reste sans changement) » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par dérogation à l’article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois au conjoint d’un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l’article L. 313-11 pour une durée d’un an. »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 311-9 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’étranger pour lequel l’évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l’article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 211-2-1 n’a pas établi le besoin d’une formation est réputé ne pas avoir besoin d’une formation linguistique. »
………………………………………………………………………………….…………………...
I. – L’article L. 111-6 du même code est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil, ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute sérieux sur l’authenticité de celui-ci, qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d’une telle mesure leur est délivrée.
« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes, pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
« Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en œuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par celui-ci, sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l’État.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit :
« 1° Les conditions de mise en œuvre des mesures d’identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ;
« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
« 4° Les modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article 226-28 du code pénal, après les mots : « procédure judiciaire », sont insérés les mots : « , ou de vérification d’un acte de l’état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou consulaires dans le cadre des dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
III. – Une commission évalue annuellement les conditions de mise en œuvre du présent article. Elle entend le président du tribunal de grande instance de Nantes. Son rapport est remis au Premier ministre. Il est rendu public. La commission comprend :
1° Deux députés ;
2° Deux sénateurs ;
3° Le vice-président du Conseil d’État ;
4° Le premier président de la Cour de cassation ;
5° Le président du Comité consultatif national d’éthique ;
6° Deux personnalités qualifiées, désignées par le Premier ministre.
Son président est désigné parmi ses membres par le Premier ministre.
Supprimé.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger et peut en accorder le renouvellement. »
………………………………………………………………………………………………….…...
Dans la dernière phrase de l’article L. 314-5-1 du même code, les mots : « à l’initiative de l’étranger » sont supprimés.
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« LA CARTE DE RÉSIDENT PERMANENT
« Art. L. 314-14. – À l’expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public et à condition qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 314-2.
« Lors du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident, l’étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent.
« Les articles L. 314-4 à L. 314-7 sont applicables à la carte de résident permanent.
« Lorsque la carte de résident permanent est retirée à un ressortissant étranger qui ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de plein droit. »
La seconde phrase de l’article L. 314-4 du même code est supprimée.
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8 du même code, les références : « et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l’article L. 314-11 et à l’article L. 315-1 » sont remplacées par les références : « , L. 313-14 et L. 314-9, aux 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º et 9º de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 ».
Le second alinéa de l’article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
« S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention “ carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ”. Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’État dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. »
L’article L. 312-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. – Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée :
« a) D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;
« b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
« Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. »
Dans le premier alinéa de l’article 225-4-1 du code pénal, après les mots : « pour la mettre », sont insérés les mots : « à sa disposition ou ».
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASILE
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de demande d’asile, la décision mentionne également son droit d’introduire un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, et précise les voies et délais de ce recours. »
Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif.
« Le président, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d’entrée au titre de l’asile.
« L’étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ou manifestement mal fondés.
« L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué.
« Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables.
« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n’est pas suspensif.
« Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
« La décision de refus d’entrée au titre de l’asile qui n’a pas été contestée dans le délai prévu au premier alinéa, ou qui n’a pas fait l’objet d’une annulation dans les conditions prévues au présent article peut être exécutée d’office par l’administration. »
L’article L. 221-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Dans la dernière phrase du second alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés.
L’article L. 222-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « À titre exceptionnel », sont insérés les mots : « ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « non admis à pénétrer sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « dont l’entrée sur le territoire français a été refusée » ;
2° bis Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé (deux fois) par le mot : « six » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un étranger, dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée, dépose un recours en annulation sur le fondement de l’article L. 213-9, dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le juge des libertés et de la détention est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme. »
Après le chapitre 6 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, est rétabli un chapitre 7 ainsi rédigé :
« CHAPITRE 7
« LE CONTENTIEUX DES REFUS D’ENTRÉE SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
AU TITRE DE L’ASILE
« Art. L. 777-1. – Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile obéissent aux règles fixées par l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
……………………………………………………………………………………………………....
Supprimé.
Après l’article L. 711-1 du même code, il est inséré un article L. 711-2 ainsi rédigé :
« Art. L.711-2. – L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code et a signé le contrat d’accueil et d’intégration prévu par l’article L. 311-9 bénéficie d’un accompagnement personnalisé pour l’accès à l’emploi et au logement.
« À cet effet, l’autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d’organisation de celui-ci. »
Après l’article L. 723-3 du même code, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-3-1. – L’office notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office ».
………………………………………………………………………………………………….…...
Supprimé.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION
POUR MOTIFS PROFESSIONNELS ET DISPOSITIONS DIVERSES
………………………………………………………………………………………………..……..
L’article L. 313-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’étranger mentionné au deuxième alinéa poursuit les mêmes travaux au-delà de trois mois, la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. »
I. – Dans le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du même code, après les mots : « à la condition que », sont insérés les mots : « l’étranger justifie d’un contrat de travail datant d’au moins trois mois, que ».
II. – Les premier et quatrième alinéas du 5° du même article L. 313-10 sont complétés par les mots : « et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ».
III. – Supprimé.
I. – Les articles 185 et 186 du code civil sont abrogés.
II. – Dans l’article 190 du même code, les mots : « et sous les modifications portées en l’article 185, » sont supprimés.
Dans la première phrase de l’article L. 315-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après les mots : « au développement économique », sont insérés les mots : « , au développement de l’aménagement du territoire » et après les mots : « de la France et », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, ».
Supprimé.
Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 17-3, les mots : « le mineur de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « tout mineur » ;
2° Le second alinéa de l’article 21-11 est ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3. »
Supprimé.
…………………………………………………………………………………………….………...
Le premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation. »
………………………………………………………………………………………………………
Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « son renouvellement » sont remplacés par les mots : « le renouvellement de la carte portant la mention “salarié” ».
L’article L. 322-3 du même code est abrogé.
I. – Dans le quatrième alinéa (c) de l’article L. 341-9 du code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
II. – Dans le cinquième alinéa (3°) de l’article L. 5223-1 du code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, après les mots : « regroupement familial », sont insérés les mots : « , du mariage avec un Français ».
Dans les articles L. 222-4, L. 222-6 et L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « sur proposition de l’autorité administrative, et avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « , prise sur une proposition de l’autorité administrative à laquelle l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend ne s’est pas opposé, ».
L’article L. 552-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en présence de son conseil » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu’il lui soit désigné un conseil d’office. »
Dans le deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du même code, les mots : « , en présence de son conseil s’il en a un, ou » sont remplacés par les mots : « ou de son conseil, s’il en a un, ».
…………………………………………………………………………………………………….
Supprimé.
……………………………………………………………………………………….……………...
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« LE CODÉVELOPPEMENT
« Art. L. 900-1. – Le financement des projets de codéveloppement des migrants peut être assuré par la mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ci-après reproduits :
« “Art. L. 221-33. – I. – Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l’épargne codéveloppement.
« “II. – Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d’origine telles que prévues au III.
« “III. – Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« “a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« “b) L’abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« “c) L’acquisition d’immobilier d’entreprise, d’immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« “d) Le rachat de fonds de commerce ;
« “e) Le versement à des fonds d’investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« “IV. – Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« “V. – Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.
« “VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations des titulaires d’un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs.
« “Art. L. 221-34. – I. – Un livret d’épargne pour le codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s’engage par convention avec l’État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« “II. – Le livret d’épargne pour le codéveloppement est destiné à recevoir l’épargne d’étrangers majeurs ayant la nationalité d’un pays en voie de développement, figurant sur la liste de pays fixée par l’arrêté prévu au II de l’article L. 221-33, titulaires d’un titre de séjour d’une durée supérieure ou égale à un an et fiscalement domiciliés en France, aux fins de financer des opérations d’investissement dans les pays signataires d’un accord avec la France prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement.
« “III. – À l’issue d’une phase d’épargne au cours de laquelle les sommes placées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont bloquées pour une durée au moins égale à trois années consécutives et régulièrement alimentées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les titulaires d’un livret d’épargne pour le codéveloppement qui contractent un prêt aux fins d’investissement dans un pays signataire avec la France d’un accord prévoyant la distribution du livret d’épargne pour le codéveloppement bénéficient d’une prime d’épargne plafonnée dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d’épargne. Les investissements ouvrant droit à la prime sont définis dans les accords signés entre les pays en développement et la France.
« “IV. – Les conditions de transfert dans un autre établissement de crédit et de plafonnement des sommes versées sur le livret d’épargne pour le codéveloppement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« “V. – Les opérations relatives aux livrets d’épargne pour le codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.
« “VI. – Le comité prévu au V de l’article L. 221-33 examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du livret d’épargne pour le codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés.
« “VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.” »
………………………………………………………………………..……………………………..
I. – L’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « les dispositions des articles », est insérée la référence : « L. 512-1 et », et les mots : « dans la commune de Saint Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin ».
II. – Dans l’article L. 514-2 du même code, les mots : « les communes du département de la Guadeloupe autres que celles de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « le département de la Guadeloupe et à Saint-Barthélemy ».
……………………………………………………………………………………..………………..
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à procéder, par ordonnance, à l’adoption de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers dans les collectivités d’outre mer regroupe et organise les dispositions législatives relatives à l’entrée et au séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit.
L’ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
…………………………………………………………………………..…………………………..
Le septième alinéa (4°) du I de l’article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer est complété par les mots : « et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l’action sociale et des familles, destinées à lutter contre l’immigration irrégulière à Saint-Martin ; ».
……………………………………………………………………..………………………………..
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 8 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration selon les modalités prévues au 9° du I de l’article 25. La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l’identification directe ou indirecte des personnes concernées. » ;
2° Le I de l’article 25 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les traitements nécessaires à la conduite d’études sur la mesure de la diversité des origines des personnes, de la discrimination et de l’intégration au sens du 9° du II de l’article 8. Lorsque la complexité de l’étude le justifie, la commission peut saisir pour avis un comité désigné par décret. Le comité dispose d’un mois pour transmettre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;
3° Le 7° du II de l’article 8 est ainsi rédigé :
« 7° Les traitements statistiques réalisés par les services producteurs d’informations statistiques définis par un décret en Conseil d’État dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l’information statistique et dans les conditions prévues à l’article 25 de la présente loi ; ».
Supprimé.
I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre I de la troisième partie du code du travail tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complétée par une sous-section 12 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 12
« CONGÉ POUR ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
« Art. L. 3142-116. – Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé non rémunéré d’une demi-journée pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. »
II. – Le chapitre V du titre II du livre II du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« SECTION 8
« CONGÉ POUR ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ
« Art. L. 225-28. – Tout salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé non rémunéré d’une demi-journée pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française. »
I. – L’article L. 723-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
II. – L’article 20 de la présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
ANALYSE DES SCRUTINS
19e séance
SCRUTIN n° 32
sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2008.
Nombre de votants 561
Nombre de suffrages exprimés 560
Majorité absolue 281
Pour l'adoption 339
Contre 221
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (321)
Pour : 313. MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, MM. Jean-Paul Anciaux, Benoist Apparu, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, M. François Baroin, Mme Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, MM. Michel Bouvard, Loïc Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Pierre Cardo, Olivier Carré, Gilles Carrez, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Eric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, René Couanau, Edouard Courtial, Jean-Yves Cousin, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Henri Cuq, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Eric Diard, Michel Diefenbacher, Jacques Domergue, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Jean-Pierre Dupont, Renaud Dutreil, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Gilles d'Ettore, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Georges Fenech, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, André Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Mme Cécile Gallez, MM. Jean-Paul Garraud, Daniel Garrigue, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Goujon, François Goulard, Michel Grall, Jean-Pierre Grand, Mme Claude Greff, MM. Jean Grenet, François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent Hénart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Françoise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Fabienne Labrette-Menager, M. Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-François Lamour, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudiere, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Frédéric Lefebvre, Jean-Marc Lefranc, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Thierry Mariani, Mme Christine Marin, M. Hervé Mariton, Mme Muriel Marland-Militello, MM. Franck Marlin, Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Mme Marie-Anne Montchamp, M. Pierre Morange, Mme Nadine Morano, MM. Pierre Morel-A-L'Huissier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Philippe Pemezec, Dominique Perben, Bernard Perrut, Etienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jacques Remiller, Bernard Reynès, Franck Reynier, Franck Riester, Jean Roatta, Didier Robert, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Bruno Sandras, Joël Sarlot, François Scellier, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller.
Non-votant(s): M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203)
Pour : 2. MM. Jacques Valax et Michel Vauzelle.
Contre : 197. Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Debet, Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Michel Destot, Marc Dolez, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, M. Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Albert Likuvalu, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Dominique Orliac, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, MM. Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Mme Marisol Touraine, MM. Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Contre : 23. Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau centre (21)
Pour : 21. MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Philippe Folliot, Francis Hillmeyer, Michel Hunault, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Marc Vampa, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Non inscrits (7)
Pour : 3. M. Thierry Benoit, Mme Véronique Besse et M. François-Xavier Villain.
Contre : 1. M. François Bayrou.
Abstention : 1. M. Nicolas Dupont-Aignan.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 32)
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du règlement de l'assemblée nationale)
MM. Sauveur Gandolfi-Scheit, Philippe Gosselin, Sébastien Huyghe et Paul Jeanneteau, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».
MM. Jacques Valax et Michel Vauzelle, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre ».
19e séance
SCRUTIN n° 33
sur l'ensemble du projet de loi relatif à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile (texte de la commission mixte paritaire).
Nombre de votants 550
Nombre de suffrages exprimés 517
Majorité absolue 259
Pour l'adoption 282
Contre 235
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe UMP (321)
Pour : 313. MM. Élie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, MM. Benoist Apparu, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, MM. François Baroin, Patrick Beaudouin, Jean-Claude Beaulieu, Jacques Alain Bénisti, Jean-Louis Bernard, Marc Bernier, Jean-Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, Emile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Jean-Yves Bony, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, M. Loïc Bouvard, Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, MM. Xavier Breton, Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, Bernard Carayon, Olivier Carré, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Hervé de Charette, Jean-Paul Charié, Jérôme Chartier, Gérard Cherpion, Jean-François Chossy, Eric Ciotti, Pascal Clément, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Geneviève Colot, MM. Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Louis Cosyns, René Couanau, Edouard Courtial, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Eric Diard, Michel Diefenbacher, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Jean-Pierre Dupont, Renaud Dutreil, Mme Marie-Hélène des Esgaulx, MM. Gilles d'Ettore, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Mme Arlette Franco, MM. Pierre Frogier, Yves Fromion, Mme Cécile Gallez, MM. Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Daniel Garrigue, Claude Gatignol, Gérard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Louis Giscard d'Estaing, Claude Goasguen, François-Michel Gonnot, Didier Gonzales, Philippe Goujon, Michel Grall, Mme Claude Greff, MM. François Grosdidier, Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Guédon, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Gérard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Jacques Kossowski, Mme Fabienne Labrette-Menager, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Marguerite Lamour, MM. Pierre Lang, Mme Laure de La Raudiere, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Frédéric Lefebvre, Jean-Marc Lefranc, Marc Le Fur, Michel Lejeune, Pierre Lellouche, Dominique Le Mèner, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Jean-Louis Léonard, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Céleste Lett, Mme Geneviève Levy, MM. Michel Lezeau, François Loos, Gérard Lorgeoux, Mme Gabrielle Louis-Carabin, MM. Lionnel Luca, Daniel Mach, Guy Malherbe, Richard Mallié, Jean-François Mancel, Alain Marc, Jean-Pierre Marcon, Thierry Mariani, Mmes Christine Marin, Muriel Marland-Militello, MM. Jean Marsaudon, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jacques Masdeu-Arus, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre Méhaignerie, Christian Ménard, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Mme Marie-Anne Montchamp, M. Pierre Morange, Mme Nadine Morano, MM. Pierre Morel-A-L'Huissier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Yves Nicolin, Patrick Ollier, Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Christian Patria, Mme Béatrice Pavy, MM. Jacques Pélissard, Philippe Pemezec, Dominique Perben, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Serge Poignant, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Daniel Poulou, Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Reynier, Franck Riester, Jean Roatta, Didier Robert, Camille de Rocca Serra, Mme Marie-Josée Roig, M. Jean-Marie Rolland, Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Martial Saddier, Francis Saint-Léger, Bruno Sandras, Joël Sarlot, François Scellier, André Schneider, Jean-Marie Sermier, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, François Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, René-Paul Victoria, Philippe Vitel, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Gaël Yanno, Mme Marie-Jo Zimmermann et M. Michel Zumkeller.
Contre : 4. MM. François Goulard, Franck Marlin, Guy Teissier et André Wojciechowski.
Abstention : 21. MM. Jean-Paul Anciaux, Pierre Bédier, Marcel Bonnot, Pierre Cardo, Jean-Louis Christ, Henri Cuq, Marc-Philippe Daubresse, Yannick Favennec, André Flajolet, Hervé Gaymard, Jean-Pierre Gorges, Jean-Pierre Grand, Jean Grenet, Laurent Hénart, Mme Françoise Hostalier, MM. Jacques Le Guen, Bruno Le Maire, Hervé Mariton, Michel Piron, Mme Valérie Rosso-Debord et M. Georges Tron.
Non-votant(s): M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203)
Contre : 201. Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gisèle Biémouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Gérard Charasse, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mmes Catherine Coutelle, Pascale Crozon, M. Frédéric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, MM. Michel Debet, Pascal Deguilhem, Mme Michèle Delaunay, MM. Guy Delcourt, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Hervé Feron, Mmes Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Valérie Fourneyron, MM. Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mme Monique Iborra, M. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mmes Catherine Lemorton, Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Albert Likuvalu, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Mmes Marie-Renée Oget, Françoise Olivier-Coupeau, Dominique Orliac, M. Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Philippe Plisson, Mme Catherine Quéré, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Simon Renucci, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, René Rouquet, Alain Rousset, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mme Christiane Taubira, M. Pascal Terrasse, Mme Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Contre : 23. Mme Marie-Hélène Amiable, M. François Asensi, Mmes Huguette Bello, Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Yves Cochet, Jacques Desallangre, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Gosnat, Maxime Gremetz, Jean-Paul Lecoq, Noël Mamère, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.
Groupe Nouveau centre (21)
Pour : 4. MM. Olivier Jardé, Yvan Lachaud, François Sauvadet et Marc Vampa.
Contre : 4. MM. Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Jean-Christophe Lagarde et Claude Leteurtre.
Abstention : 10. MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Charles de Courson, Philippe Folliot, Maurice Leroy, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, Rudy Salles, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Non inscrits (7)
Pour : 1. Mme Véronique Besse.
Contre : 3. MM. François Bayrou, Thierry Benoit et Jean Lassalle.
Abstention : 2. MM. Nicolas Dupont-Aignan et François-Xavier Villain.
MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (n° 33)
(sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du règlement de l'assemblée nationale)
MM. Patrick Balkany, Philippe Gosselin, Sébastien Huyghe et Guy Teissier, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « pour ».