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Chapitre Ier
MESURES RELATIVES AU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
I. – Après l’article L. 121-84 du code de la consommation, sont insérés les articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 121-84-1. – Toute somme versée d’avance par le consommateur à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« Toute somme versée par le consommateur au titre d’un dépôt de garantie à un fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit lui être restituée dès lors que l’objet garanti a été rendu au professionnel ou que l’obligation garantie a été exécutée. La restitution doit être effectuée au plus tard dans un délai de dix jours à compter du paiement de la dernière facture, sans pouvoir excéder un délai de trente jours à compter de la date de cessation du contrat.
« À défaut, les sommes dues par le professionnel mentionnées aux deux alinéas précédents sont de plein droit majorées de moitié.
« Art. L. 121-84-2. – Le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Amendement n° 179 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« personne physique »
Amendement n° 276 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots :
« de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
Amendements identiques :
Amendements n° 36 présenté par M. Raison, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, Mme de La Raudière et M. Dionis du Séjour et n° 186 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« restituée »,
insérer les mots :
« , sous réserve du paiement des factures restant dues, ».
Amendement n° 199 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« restituée »,
insérer les mots :
« . La somme due doit faire l’objet d’un ordre de remboursement du fournisseur »
Amendement n° 303 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 2 de cet article, remplacer le chiffre :
« dix »
par le chiffre :
« trois ».
Amendement n° 180 présenté par Mme de La Raudière.
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« personne physique »
Amendement n° 277 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :
« de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ».
Amendement n° 185 présenté par Mme de La Raudière.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« La restitution doit être effectuée »,
les mots :
« Le remboursement doit être émis ».
Amendement n° 187 présenté par Mme de La Raudière.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« à compter du paiement »,
insérer le mot :
« effectif ».
Amendement n° 218 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après les mots :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 de cet article :
« productives d’intérêts au taux légal. »
Amendement n° 288 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques »,
les mots :
« de fourniture de biens et services ».
Amendement n° 279 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« dix jours »
les mots :
« trois jours ».
Amendement n° 184 rectifié présenté par Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 5 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le changement de forfait chez un même fournisseur doit être effectif au plus tard à l’émission de la première facture suivant la date à laquelle la demande a été effectuée par le consommateur auprès de son fournisseur de services de communications électroniques. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas où le changement de forfait nécessite d’effectuer une opération de dégroupage. »
Sous-amendement n° 322 présenté par M. Charié.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, après les mots :
« au plus tard »,
insérer les mots :
« le premier jour du mois ou ».
Amendement n° 37 présenté par M. Raison, rapporteur, M. Dionis du Séjour et Mme de La Raudière.
Dans la première phrase de l’alinéa 6 de cet article substituer au mot :
« troisième »,
le mot :
« sixième ».
Amendement n° 234 présenté par M. Giscard d’Estaing.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le h du 1 de l’annexe visée au troisième alinéa de l’article L. 132-1 du code de la consommation est complété par les mots :
« , ou bien de reconduire obligatoirement, à l’occasion d’une modification partielle, la durée d’engagement prévue dans le contrat initial. »
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Raison, rapporteur, et Mme de La Raudière et n° 188 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1. – Lorsqu’un abonnement a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques, doivent mentionner la durée d’engagement restant à courir, ainsi que la date de la fin de l’engagement. »
Sous amendement n° 330 à l’amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au mot :
« abonnement »,
les mots :
« contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d’une durée minimum d’exécution ».
Sous amendement n° 319 à l’amendement n° 38 présenté par M. Charié.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« ainsi que »,
le mot :
« ou ».
Sous amendement n° 331 à l’amendement n° 38 présenté par le Gouvernement.
L’alinéa 2 de cet amendement est complété par les mots :
« ou le cas échéant, mentionner que cette durée minimum d’exécution du contrat est échue ».
Amendement n° 183 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2-1. – La fourniture, de façon accessoire à un contrat principal de fourniture de service de communication électronique, de services électroniques gratuits à durée limitée, et la poursuite de leur fourniture à titre onéreux, est soumise à l’accord express du consommateur à qui ces services sont proposés. »
II. – Les dispositions de cet article entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Sous-amendement n° 328 présenté par M. Raison.
Avant les mots :
« est soumise »,
rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 de cet amendement :
« Art. L. 121-84-2-1. – La poursuite à titre onéreux de la fourniture de services de communications électroniques comprenant une période initiale de gratuité, »
Sous-amendement n° 320 présenté par M. Charié.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet amendement, supprimer les mots : « et la poursuite de leur fourniture à titre onéreux, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : « La poursuite de leur fourniture à titre onéreux est rappelée au consommateur au moins dix jours avant la fin de la période gratuite de ce service. »
Amendement n° 168 présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
I. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 35-2 sont ainsi rédigés :
« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l’ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l’article L. 35 et des dispositions de l’article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.
« La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer la prestation en cause sur l’ensemble du territoire national. »
II. – Dans l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 35-3, les mots : « ou l’un des éléments de l’offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.
I. – Après l’article L. 121-84-2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-3. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service après-vente, un service d’assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l’article L. 32 précité.
« Les services mentionnés à l’alinéa précédent sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d’appel non surtaxé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
« Lorsque le consommateur appelle les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un téléassistant prenant en charge le traitement de sa demande. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés. »
III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date.
Amendement n° 282 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques ».
les mots :
« biens et services, qu’il soit public ou privé ».
Amendement n° 181 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« personne physique »
Amendement n° 196 présenté par M. Tardy.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« Tout fournisseur est tenu de proposer au consommateur personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, lors de la souscription d’un service de communications électroniques une offre permettant d’appeler les services visés à l’alinéa précédent depuis le territoire national, les départements d’outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon par un numéro d’appel non surtaxé ».
Amendement n° 283 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après les mots :
« un numéro »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« non géographique fixe interpersonnel commençant par 09 ».
Amendement n° 223 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après les mots :
« numéro d’appel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« non géographique, fixe et non surtaxé ».
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Raison, rapporteur, et Mme de La Raudière et n° 189 présenté par Mme de La Raudière.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les services d’assistance technique, le consommateur personne physique peut opter à tout moment entre un appel par un numéro surtaxé au sens de l’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques et un abonnement à ce service exclusif de cette surtaxation. »
Amendement n° 182 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« personne physique »
Amendement n° 40 présenté par M. Raison, rapporteur, et Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« appelle »,
insérer les mots :
« depuis le territoire national ».
Amendement n° 301 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit un contrat ».
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Raison, rapporteur, M. Gaubert et M. Chassaigne, n° 122 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 302 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Dans l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« traitement »,
insérer le mot :
« effectif ».
Amendement n° 17 présenté par Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le premier alinéa de l’article L. 34 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots :
« physiques et morales. Cependant, dans l’intérêt des consommateurs, les personnes morales fournissant des biens ou services et ayant recours à des numéros de téléphone surtaxés ne peuvent pas s’opposer à la diffusion sur Internet ou par tout autre moyen de leurs numéros de téléphone géographiques ».
Amendement n° 255 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 6 de cet article, insérer les mots :
« Les numéros d’appel des services publics de l’État, des collectivités territoriales et de la santé, ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 197 présenté par M. Tardy.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 7 de cet article, après les mots :
« applicables aux »,
insérer les mots :
« nouveaux contrats ou sous forme d’option aux ».
Amendement n° 42 présenté par M. Raison, rapporteur, et Mme de La Raudière.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur agissant à des fins non professionnelles, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, une offre de service de communications électroniques.
« Tout fournisseur de service subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de 12 mois est tenu :
« 1° de proposer simultanément la même offre de service assortie d’une durée minimum d’exécution du contrat n’excédant pas 12 mois ;
« 2° d’offrir au consommateur agissant à des fins non professionnelles la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause moyennant le paiement par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d’au plus le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat, sans pouvoir toutefois excéder un montant maximum déterminé par décret.
« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à la conclusion ou l’exécution de tout autre contrat liant le fournisseur de services et le consommateur agissant à des fins non professionnelles dès lors que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’existence et à l’exécution du contrat initial régissant la fourniture du service de communications électroniques, sans que l’ensemble des sommes dues, au titre de la résiliation anticipée de ces contrats avant l’échéance de la durée minimum d’exécution de ces contrats, puissent excéder le montant maximum déterminé par décret. »
II. – Après l’article L. 121-84-4 du code de la consommation est inséré un article L. 121-84-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-5. – Les dispositions du présent article sont applicables à tout fournisseur d’un service de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service de communications électroniques.
« Le fournisseur de service ne peut facturer au consommateur agissant à des fins non professionnelles que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés au titre de la résiliation sans préjudice, le cas échéant, des dispositions contractuelles portant sur le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat.
« Les frais mentionnés au présent article ne sont exigibles du consommateur agissant à des fins non professionnelles que s’ils ont été explicitement prévus dans le contrat et dûment justifiés. »
III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Les dispositions du I sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de service subordonne la modification des termes de ce contrat à l’acceptation par le consommateur agissant à des fins non professionnelles d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de 12 mois.
Les dispositions du II sont applicables à toute modification des termes des contrats en cours à cette date dès lors que le fournisseur de service subordonne la modification des termes de ce contrat à la modification des conditions contractuelles qui régissent la résiliation du contrat.
IV. – Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi et sur la base des informations rassemblées sur cette période, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport d’évaluation de l’impact des dispositions du présent article.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Sous-amendement n° 239 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par les mots :
« , selon des modalités commerciales non disqualifiantes ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 177 présenté par M. Tardy, n° 236 présenté par M. Charié et n° 241 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
I. – Dans l’alinéa 5 de cet amendement, supprimer les mots :
« sans pouvoir toutefois excéder un montant maximum déterminé par décret. »
II. – En conséquence, dans l’alinéa 6 de cet amendement, substituer aux mots :
« le montant maximum déterminé par décret. »
les mots :
« le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. »
Sous-amendement n° 242 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Giscard d’Estaing.
Après l’alinéa 5 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Tout fournisseur de service ayant mis en place un ou des systèmes de fidélisation par cumul de points ne peut conditionner l’utilisation de ces points de fidélité à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat, ni différencier selon ce critère la valeur de leur contrepartie. »
Sous-amendement n° 243 présenté par M. Dionis du Séjour et M. Giscard d’Estaing.
Dans l’alinéa 6 de cet amendement, substituer aux mots :
« de l’alinéa précédent »,
les mots :
« des alinéas précédents ».
Sous-amendement n° 190 présenté par Mme de La Raudière.
Dans l’alinéa 8 de cet amendement, après le mot :
« consommateur »,
insérer les mots :
« agissant à des fins non professionnelles ».
Amendement n° 222 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-84-3 de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. – Tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques doit, lors de la souscription d’un service de communication électronique, informer le consommateur des redevances exigibles en cas de résiliation du contrat avant la période minimale d’abonnement.
« Le montant des redevances exigibles ne peuvent excéder le tiers du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.
« Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la publication de la loi n° du pour le développement de la concurrence au service des consommateurs. Elles sont applicables aux contrats en cours à cette date. »
Amendement n° 43 présenté par M. Raison, rapporteur, et M. Dionis du Séjour.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation, est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. – Aucune somme à quelque titre que ce soit ne peut être facturée lorsqu’il a été indiqué au consommateur, sous quelque forme que ce soit que l’appel à un service, de quelque nature qu’il soit, est gratuit. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute entreprise proposant directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, un service accessible par un service téléphonique au public.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les opérateurs de réseaux de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques doivent mettre en place une offre d’accès, au sens du même article, permettant la gratuité des appels vers certains numéros, sans préjudice du droit de ces opérateurs de communications électroniques de facturer le coût d’acheminement de la communication sur leurs réseaux à l’opérateur de communications électroniques attributaire de ces numéros. »
Sous-amendement n° 244 présenté par M. Dionis du Séjour.
La première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement est ainsi rédigée :
« Dans le respect de l’article L. 121-1 du code de la consommation, aucune somme ne peut être facturée au consommateur pour un appel depuis le territoire national à un service téléphonique lorsqu’il lui a été indiqué, sous quelque forme que ce soit, que l’appel à ce service est gratuit. »
Sous-amendement n° 245 présenté par M. Dionis du Séjour.
Substituer à l’alinéa 3 de cet amendement les deux alinéas suivants :
« II. - Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. – Les opérateurs, qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public, formulent une offre d’interconnexion visant à permettre à leurs clients d’appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d’acheminement de ces appels à destination de l’opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues à l’article L. 34-8. I. ».
Sous-amendement n° 321 présenté par M. Charié.
Substituer à l’alinéa 3 de cet amendement les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-2. – Les opérateurs, qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public, formulent une offre d’interconnexion visant à permettre à leurs clients d’appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation, au titre de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et les numéros courts des services mentionnés à l’article L. 121-84-3 à la demande des exploitants de ces services lorsqu’ils sont annoncés comme gratuits. La prestation correspondante d’acheminement de ces appels à destination de l’opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues à l’article L. 34-8. I. ».
Amendement n° 270 présenté par M. Migaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4 – Aucune taxation spécifique supplémentaire, au titre notamment d’un prix de départ d’appel ne peut être appliquée, par les opérateurs de téléphonie mobile, aux appels émis vers des services de renseignements téléphoniques ».
Sous-amendement n° 332 présenté par MM. Ollier et Lefebvre.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« Aucune taxation spécifique supplémentaire, au titre notamment d’un prix de départ d’appel »
les mots :
« Sans préjudice du tarif appliqué au titre de la fourniture des prestations de renseignements téléphoniques, aucun tarif de communication spécifique autre que celui d’une communication nationale ».
Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-84-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-84-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-4. – Sont interdites les offres de téléphonie mobile proposées par un opérateur qui comportent des conditions tarifaires plus favorables pour les communications acheminées sur son seul réseau que pour les communications acheminées vers d’autres réseaux. »
Amendement n° 224 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« Dans les six mois suivant la publication de la présente loi pour leurs nouveaux clients et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi pour l’ensemble de leur clientèle, les opérateurs de réseaux téléphoniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques proposent à tout client, auquel ils ont attribué un ou des numéros de téléphone et qui ne figure pas dans les listes d’abonnés pour la constitution des annuaires, la faculté d’être inscrit gratuitement dans une liste d’opposition particulière. Celle-ci permet au client d’être mis en relation avec tout correspondant par l’intermédiaire d’un service de renseignement téléphonique, après que celui-ci se soit assuré de l’accord préalable du client pour recevoir l’appel et sans que son numéro, ou toute autre donnée le concernant, ne soient communiqués à ce correspondant. »
Amendement n° 237 présenté par M. Baguet.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
I. – Les opérateurs de téléphonie mobile doivent insérer dans leur offre commerciale un abonnement forfaitaire familial comprenant au minimum trois utilisateurs.
II. – Peuvent bénéficier de cet abonnement tous les membres d’une même famille vivant sous le même toît ou rattachés au foyer fiscal.
À l’article L. 121-85 du code de la consommation, les mots : « et du premier alinéa de l’article L. 121-84 » sont remplacés par les mots : « , du premier alinéa de l’article L. 121-84 et des articles L. 121-84-1, L. 121-84-2 et L. 121-84-3 ».
Amendement n° 44 rectifié présenté par M. Raison, rapporteur.
Après la référence :
« L. 121-84-2 »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« , L. 121-84-2-1, L. 121-84-3, L. 121-84-4, L. 121-84-5 et L. 121-84-6 ».
Amendement n° 172 présenté par Mme Montchamp.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 35-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 35-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 35-5-1. – I. – Des centres relais téléphoniques sont créés pour permettre l’accès des personnes sourdes ou malentendantes aux services mentionnés au 1°, 2° et 3° de l’article L. 35-1.
« Ces centres assurent en mode simultané l’interprétariat en langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété des conversations téléphoniques passées par les personnes sourdes ou malentendantes.
« Les exigences de qualité auxquelles sont soumis les centres relais téléphoniques sont définies par décret.
« II. - Les centres relais téléphoniques mentionnés au I sont financés par une contribution perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communication électronique. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion. »
Amendement n° 228 présenté par M. Herth.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. »
CHAPITRE II
MESURES RELATIVES AU SECTEUR BANCAIRE
Amendement n° 268 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’article 9, insérer l’article suivant :
L’article L. 112-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Est réputée en relation directe avec l’objet du contrat de prêt, toute clause prévoyant une indexation sur un indice financier se référant à une durée similaire à celle du crédit en cause ».
La première phrase du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est remplacée par la phrase suivante : « Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de recommander des solutions aux litiges avec des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre des dispositions des titres Ier et II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II. »
Amendement n° 284 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« I. - Les établissements de crédit, les associations de consommateurs et les services de l’État désignent des représentants auprès de chambres départementales de médiation, lesquelles sont chargées de recommander des solutions aux litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. »
I. – Au II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par an un document distinct est porté à la connaissance des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels récapitulant le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de dépôt, le sous-total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant. »
II. – Un premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. »
Amendement n° 252 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le II de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : “Le document adressé à cet effet comporte une ligne spécifique clairement identifiable mentionnant le total des sommes perçues au titre des frais, produits ou services de la gestion du compte de dépôt.” »
Amendement n° 254 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I A. - La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : “Il ne peut faire l’objet d’un consentement tacite.” »
Amendement n° 333 présenté par M. Raison, rapporteur.
Au début de l’alinéa 2 de cet article, insérer les mots :
« Dans les mêmes conditions, ».
Amendement n° 305 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« À la date du 1er janvier, un document distinct… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 249 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« besoins professionnels »,
la fin de la première phrase de l’alinéa 2 de cet article est ainsi rédigée :
« , et des personnes morales de droit privé qui emploient moins de cinquante salariés, récapitulant le total des sommes perçues par l’établissement de crédit au cours des douze derniers mois au titre des frais bancaires sans exception prélevés dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. »
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par M. Pancher, rapporteur au nom de la commission des lois saisie pour avis, et n° 207 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch M. Vidalies, Mme Batho, M. Garot, Mme Mazetier, Mme Lebranchu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« besoins professionnels »,
insérer les mots :
« et des personnes morales de droit privé qui emploient moins de cinquante salariés ».
Amendement n° 233 présenté par M. Giscard d’Estaing.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« besoins professionnels »,
insérer les mots :
« et des associations ».
Amendement n° 45 présenté par M. Raison, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« récapitulant »,
insérer les mots :
« , gratuitement, et par voie de courrier postal ou électronique selon le choix des intéressés, ».
Amendement n° 250 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« de produits ou services dont ces personnes bénéficient »,
les mots :
« des frais bancaires sans exception prélevés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 46 rectifié présenté par M. Raison, rapporteur, M. Ollier, M. Dionis du Séjour, M. Charié et Mme de La Raudière et n° 5 présenté par M. Pancher, rapporteur pour avis.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« y compris les intérêts perçus au titre d’une position débitrice du compte de dépôt ».
Amendement n° 304 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, insérer la phrase suivante :
« Cette disposition couvre les intérêts liés à un découvert du compte de dépôt. »
Amendement n° 272 présenté par M. Migaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l’établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt.
« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l’établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »
Amendement n° 253 présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 3 de cet article.
Amendement n° 15 présenté par M. Benoit.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« II. – Les établissements disposent d’un délai maximum de six mois à compter de la publication de la loi au Journal officiel pour mettre en place les systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. »
Amendement n° 273 présenté par M. Migaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« II. – Les premiers documents sont adressés aux clients et au Conseil de la concurrence au plus tard… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 6 présenté par M. Pancher, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« adressé au client »,
les mots :
« porté à la connaissance de ses bénéficiaires ».
Amendement n° 47 présenté par M. Raison, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« adressé au »,
les mots :
« porté à la connaissance du ».
Amendements identiques:
Amendements n° 48 présenté par M. Raison, rapporteur, et n° 7 présenté par M. Pancher, rapporteur pour avis.
Après les mots :
« au plus tard »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« le 31 janvier 2009 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 49 présenté par M. Raison, rapporteur, M. Dionis du Séjour et M. Chassaigne et n° 285 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – En cas de changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.
« À compter de la réception des éléments d’information sus mentionnés, l’établissement bancaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »
Amendement n° 111 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV – Lors du changement d’établissement bancaire pour la gestion d’un compte de dépôt, le déposant peut demander à l’établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l’ensemble des éléments y étant relatifs.
« À compter de la réception de ces éléments, l’établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »
Amendement n° 210 rectifié présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un incident de paiement ne peut faire l’objet que d’un seul prélèvement de frais perçu par l’établissement de crédit au titre du dernier alinéa de l’article L. 131-73 et du III du présent article. »
Amendement n° 251 rectifié présenté par Mme Batho, M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Roy, M. Le Déaut, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – L’envoi par les établissements de crédit à leur clientèle de lettres de demande de régularisation suite à un incident de paiement ou au dépassement du découvert autorisé par la convention de compte peut être facturé. Le montant de cette facture n’excède pas le prix du timbre.»
Amendement n° 286 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le III de l’article L. 321-1-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : “Le client est informé des frais bancaires qu’il doit verser consécutivement à un incident de paiement au minimum dix jours avant leur prélèvement par l’établissement de crédit concerné.” »
Amendement n° 130 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-5. – La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l’exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende contraventionnelle de cinquième classe. »
Amendement n° 124 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 518-25 du code monétaire et financier est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Une convention passée entre chacune de ces filiales et l’État précise les obligations de service public que celles-ci devront assurer en matière bancaire et financière à l’égard de l’ensemble de leurs clients.
« Ces obligations portent notamment sur :
« – la signature obligatoire d’une convention de compte avec tout nouveau client de l’établissement ;
« – la possibilité de retrait d’espèces par les particuliers sans frais auprès de l’ensemble des guichets de la Poste et de l’ensemble des distributeurs automatiques de billets sur le territoire ;
« – la mise à disposition gratuite de formules de chèque pour les particuliers ;
« – un accès gratuit à des moyens de consultation du compte à distance ;
« – la mise en place d’outils spécifiques de financement des petites et moyennes entreprises ».
II. – Au 1er janvier 2008 est créé un fonds de compensation du service bancaire universel, en vue d’assurer l’équilibre financier du service.
En recettes, le fonds est alimenté par les contributions de l’ensemble des établissements de crédits réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 au financement du service universel calculées au prorata de son chiffre d’affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission consultative de la législation et de la réglementation financières et de la commission bancaire, fixe les modalités d’application du présent article.
Il précise notamment les conditions d’attribution, les méthodes de l’évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service bancaire universel.
Amendement n° 198 rectifié présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° bis de l’article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, le prêteur remet avec l’offre préalable un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation du taux d’intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Amendement n° 271 présenté par M. Migaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-14-2 - Le taux variable d’un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l’établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.
« Les perceptions excessives au regard de l’alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.
« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret. »
Amendement n° 327 présenté par M. Raison, rapporteur.
Après l’article 10, insérer la division et l’intitulé suivants :
« Chapitre III
« Dispositions diverses ».
Amendement n° 149 présenté par M. Pancher.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. – I. – Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« La proposition d’assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l’alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.
« L’exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’entreprise d’assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation, ni aux contrats d’assurance de voyage ou de bagages, ni aux contrats d’assurance d’une durée maximum de deux mois.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’autorité instituée à l’article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.
« II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l’obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l’article L. 141-1 du code de la consommation.
« Est puni de 15 000 euros d’amende, le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Sous-amendement n° 334 présenté par le Gouvernement.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet amendement, après le mot :
« comporte »,
insérer les mots :
« , dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance et »
Amendement n° 84 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »
Amendement n° 202 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Got, Mme Massat, M. Roy, Mme Gaillard, M. Philippe Martin, M. Le Déaut et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans l’article L. 121-1 du code de la consommation, après les mots : « attendus de leur utilisation », sont insérés les mots : « et de leur impact sur l’environnement ».
Amendement n° 107 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – Dans toute publicité, les mentions contenues dans les renvois ou mentions légales sont inscrites de manière lisible dans un cadre spécifique à cet effet sous le titre : “Renvois et Mentions légales”. La couleur des caractères se détache nettement de celle utilisée pour le fond de ce cadre. »
Amendement n° 221 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. – Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :
« 1º De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 2º De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire d’un bien ou d’un service lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ;
« 3º De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
« 4° De service de paris ou de loteries autorisés ;
« 5° De prestations de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis dans un délai inférieur à trente jours suivant la passation de la commande.
« Dans tous les autres cas, le droit de rétractation peut être exercé même si le bien ou la prestation de services ont été utilisés dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles par le professionnel. »
II. – Le 2° et le dernier alinéa de l’article L. 121-20-4 sont supprimés.
Amendement n° 97 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le dernier alinéa de l’article L. 121-21 du code de la consommation, après le mot : « démarchage », sont insérés les mots : « dans les salons et foires, ainsi que ».
Amendement n° 96 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, Mme Gaillard et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Avant la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section I A – Interdiction de vente de biens et services à usage prohibé
« Art. L. 122-1-A. – Est puni des peines prévues à l’article L. 213-1 le fait, pour un professionnel, de vendre ou de louer à un consommateur un bien ainsi que de fournir la prestation d’un service dont l’usage est prohibé.
« Ces peines sont applicables aux personnes morales en application de l’article L. 121-2 du code pénal. »
Amendement n° 206 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
L’article L. 136-1 du code de la consommation est abrogé.
Amendement n° 108 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 136-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. – Aucune modification des caractéristiques essentielles du contrat ne peut être imposée avant un délai de deux ans à compter de la souscription de l’offre par le consommateur.
« Après ce délai, la modification n’intervient qu’avec l’accord express du consommateur par écrit. A défaut de cet accord, le contrat se poursuit aux conditions antérieures sauf résiliation par le professionnel. Cette résiliation prend effet six mois après sa réception par le consommateur.
« Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Amendement n° 120 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 211-2 du code de la consommation, est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.
« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »
Amendement n° 147 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 211-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 211-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-16-1. – Durant le temps de la garantie, le service après vente ne fait l’objet d’aucune demande de versement de frais autres que ceux résultants de la réparation expressément acceptée par le consommateur. »
Amendement n° 174 présenté par M. Folliot.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complété par une section 11 intitulée : « L’éducation à la consommation », et comprenant un article L. 312-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-19. – Les questions liées à la consommation et à la protection du consommateur ainsi que l’éducation à la consommation font l’objet d’un enseignement obligatoire, inclus dans les programmes d’enseignement du premier et du second degré. »
II. – Les charges pour l’État sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 85 présenté par M. Brottes, Mme Massat, M. Gaubert, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Au début de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, » sont supprimés.
Amendement n° 146 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans des conditions fixées par décret, les logements gérés par les organismes visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent faire l’objet de « colocation ».
Amendement n° 275 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Sauf réparations à réaliser, il est restitué dans un délai maximal de dix jours à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. »
Amendement n° 142 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
Amendement n° 144 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si celles-ci sont justifiées par des travaux, le bailleur doit présenter au locataire des factures attestant des réparations ».
Amendement n° 145 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, après les mots : « taux légal », sont insérés les mots : « majoré de cinq points ».
Amendement n° 131 présenté par M. Brottes, M. Gaubert, M. Montebourg, M. Le Bouillonnec, Mme Lepetit, Mme Erhel Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« I. – Une fois par an, un document distinct porte à la connaissance des propriétaires et locataires le total des sommes perçues par le syndic de copropriété au cours des douze derniers mois au titre des services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de la copropriété. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de services liés à la gestion courante de la copropriété et aux prestations particulières, le sous-total des frais perçus et le nombre de services correspondants.
« II. – Un premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
« III. – Un décret définit la gestion courante et les prestations particulières. »
Amendement n° 50 présenté par M. Raison, rapporteur, et M. Ollier.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Sur chaque produit vendu au détail est apposée une étiquette comportant plusieurs classes de couleurs dont chacune est associée à un niveau de qualité environnementale. L’étiquette indique de manière lisible à quelle classe se rattache le produit, notamment en fonction de la distance entre le lieu de production et le lieu de vente et de la manière dont le produit a été acheminé, de son mode de production et de conditionnement.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »
Sous-amendement n° 274 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 1 de l’amendement par les mots :
« de sa consommation d’énergie et d’autres ressources essentielles. »
Amendement n° 293 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, ».
Amendement n° 294 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, pour les produits alimentaires, sur la distance parcourue par le produit entre le lieu de production et le lieu de vente au consommateur final ».
Amendement n° 292 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, après les mots : « sur les prix, », sont insérés les mots : « l’origine géographique, ».
Amendement n° 291 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, après les mots : « sur les prix, », sont insérés les mots : « le cas échéant le prix initialement défini avant que le produit ait été soldé, ».
Amendement n° 100 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du consommateur sur les prix de vente comprend également un bilan carbone des produits vendus dans des conditions définies par décret. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 121 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la prise de possession d’un nouveau site, le consommateur final domestique qui n’a pas fait lui-même usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité bénéficie des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa de l’article 4 de la même loi. »
Amendement n° 204 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
L’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Un consommateur final domestique de gaz naturel qui en fait la demande bénéficie des tarifs réglementés de vente de gaz naturel pour la consommation d’un site, à condition qu’il n’ait pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue à l’article 3 précité. »
Amendement n° 132 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Tout fournisseur d’énergie est tenu d’adresser à chacun de ses clients une information détaillée de son profil de consommation avec chaque facture.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 109 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
L’article L. 213-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il collecte et diffuse des informations sur la qualité et le coût des services d’eau et d’assainissement et les conditions financières de leur exploitation. »
Amendement n° 110 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots :
« et fait figurer la marge réalisée par le délégataire sur l’exécution du contrat. »
Amendement n° 310 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« Avant le 31 janvier 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport examinant le respect par les sociétés délégataires du service public de l’eau de leurs obligations, notamment en matière de rémunération du service. À cette fin seront notament étudiés la réalité des montants des profits réalisés par ces entreprises, en charge d’un service public ; les bilans comptables de ces entreprises, notamment au regard des critiques formulées dans les lettres d’observaton et rapports de la Cour des comptes ; l’effectivité du contrôle par les autorités délégantes du respect par les sociétés délégataires de leurs obligations légales et contractuelles ; la capacité réelle des élus, au vu de la grande technicité de cette question, de garder la maîtrise de la politique de l’eau conduite sur leur territoire de compétence ; les moyens nécessaires pour redonner aux élus la maîtrise de la distribution et de la répartition des usages de l’eau sur ce territoire. »
Amendement n° 123 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° les petits services de réparation de bicyclettes. »
II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 266 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« La vente de matériels de rééducation et paramédicaux est prohibée hors les officines spécialisées définies par décret. »
Amendement n° 264 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, M. Le Déaut, M. Roy, Mme Batho, Mme Le Loch, M. Garot, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – Une négociation est engagée avant le 1er janvier 2008 au niveau national et interprofessionnel entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs en vue de la conclusion d’un accord organisant la mise en place d’un transport au bénéfice de l’ensemble des salariés.
Cet accord détermine notamment les modes de transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière concernés par le chèque transport, et le taux de participation de l’employeur.
Les modalités d’application relatives au chèque transport pour les agents titulaires et non titulaires des différentes fonctions publiques sont fixées par décret. »
II. – Le 19 ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 19 ter Dans la limite de 75 % du coût total des chèques, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié de chèques transport, lui permettant d’acquitter pour tout ou partie, les frais de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail au moyen de transports collectifs de voyageurs et de modes alternatifs à la voiture particulière, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances. »
III. – Un décret précise les conditions d’application de cet article.
IV. – L’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques transport visés au 19 ter du code général des impôts est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
V. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
VI. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE III
HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE
ARTICLE 11
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance :
1° A la refonte du code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° À l’extension de l’application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – L’ordonnance prévue au 1° est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 102 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 308 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, Mme Buffet, M. Gosnat et M. Desallangre.
Supprimer cet article.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 8 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, ainsi qu’au règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission du 12 juin 2001 modifié concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits en ce qui concerne les modalités d’évaluation de la conformité des produits afin d’améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.
II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Amendement n° 103 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 51 présenté par M. Raison, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer à la référence :
« 8 »
la référence :
« 38 ».
Amendement n° 52 présenté par M. Raison, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« relevant du domaine de la loi qui sont ».
Amendement n° 169 présenté par M. Raison.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« au chapitre V »,
insérer les mots :
« du titre II ».
Amendement n° 170 rectifié présenté par M. Raison.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« ainsi qu’au »
les mots :
« et dans le ».
Amendement n° 175 présenté par M. Folliot.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« de la conformité des produits »,
insérer les mots suivants :
« et de leurs emballages ».
Amendement n° 200 présenté par M. Pancher et M. Warsmann.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
I. – Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 120-1. – Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. »
II. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;
« 2° Il est créé au sein de la section 1 une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;
« 3° L’article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. – I. – Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
« e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.
« II. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L’adresse et l’identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
« 5° L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. – Les dispositions du I sont applicables aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
« 4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 est ainsi rédigée :
« Ils peuvent exiger du responsable d’une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. »
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-3, le mot : « publicité », est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
« 6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-5. – La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable, à titre principal, de l’infraction commise.
« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France.
« Art. L. 121-6. – Les infractions aux dispositions de l’article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l’article L. 213-1.
« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;
« 7° Dans le dernier alinéa de l’article L. 121-7, le mot : « publicité », est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;
« 8° Il est créé au sein de la section 1 une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3.
« 9° Dans l’article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».
III. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 122-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en exigeant d’elle le versement d’une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services ; »
2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée et comprenant les articles L. 122-11 à L. 122-15 ainsi rédigés :
« Section 5
« Pratiques commerciales agressives
« Art. L. 122-11. – Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;
« 3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.
« Art. L. 122-12. – Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus.
« Art. L. 122-12. – Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 150 000 euros au plus.
« Art. L. 122-13. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
« Art. L. 122-14. – Les personnes morales coupables du délit prévu à l’article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 122-15. – Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
IV. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 141-1 est ainsi rédigé :
« I. – Sont recherchés et constatés dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :
« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l’article L. 121-1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du Procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
V. – Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l’article 19 et le deuxième alinéa de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
Amendement n° 256 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Garot, Mme Mazetier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 122-11. – Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
« Est également déloyale toute pratique commerciale accomplie sciemment par un professionnel alors même qu’elle s’avère susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement d’un consommateur particulièrement vulnérable à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne, en raison d’une infirmité mentale ou physique, de son âge ou de sa crédulité.
« Sont notamment considérées comme déloyales au sens du présent article les pratiques trompeuses ou agressives définies dans les conditions fixées par les articles L. 122-12 et L. 122-13.
« Une liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances est fixée par un décret pris en Conseil d’État.
« Art. L. 122-12. – I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 121-1, une pratique commerciale est trompeuse, si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre produit, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou ;
« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur portant sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L’existence ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
« e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations des consommateurs et les droits du consommateur.
« II. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« a) Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« b) L’adresse et l’identité du professionnel ;
« c) Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
« d) Les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
« e) L’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander au juge saisi sur le fond, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article ou toute mesure de nature à mettre un terme au caractère trompeur de ces pratiques.
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.
« Quiconque recourt aux pratiques mentionnées au présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 213-1.
« Art. L. 122-13. – I. – Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou d’usage de contrainte physique ou morale, elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ou lorsqu’elle vicie le consentement d’un consommateur. Le caractère agressif d’une pratique commerciale s’apprécie notamment à partir de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
« a) Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;
« b) Le recours à la menace physique ou verbale ;
« c) L’exploitation en connaissance de cause d’une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;
« d) L’impossibilité pour le consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
« e) Le recours à une menace d’action illégale ou non fondée en droit.
« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander au juge saisi sur le fond, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article.
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.
« Quiconque recourt aux pratiques mentionnées au présent article est passible d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus. »
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Amendement n° 104 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 53 présenté par M. Raison, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« relevant du domaine de la loi, ».
(Communications du Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 185 du code électoral)
Circonscription |
Nom du député |
N° de ladécision |
Décision |
Aveyron (2e) |
Mme Marie-Lou Marcel |
2007-3811 |
Rejet |
Bouches-du-Rhône (16e) |
M. Michel Vauzelle |
2007-4001 |
Rejet |
Moselle (1ère) |
M. François Grosdidier |
2007-3618/3749/3874 |
Rejet |
Moselle (6e) |
M. Pierre Lang |
2007-3978 |
Rejet |
Nord (13e) |
M. Michel Delebarre |
2007-3813 |
Rejet |
Rhône (7e) |
M. Jean-Jack Queyranne |
2007-3891 |
Rejet |
Saône-et-Loire (4e) |
M. Didier Mathus |
2007-3893 |
Rejet |
Haute-Savoie (2e) |
M. Lionel Tardy |
2007-3751/3886 |
Rejet |
Paris (15e) |
M. Bernard Debré |
2007-3532 |
Rejet |
Seine-et-Marne (5e) |
M. Franck Riester |
2007-3812 |
Rejet |
Seine-Saint-Denis (7e) |
M. Jean-Pierre Brard |
2007-3670/3993 |
Rejet |
La Réunion (1ère) |
M. René-Paul Victoria |
2007-3817 |
Rejet |
Wallis-et-Futuna |
M. Albert Likuvalu |
2007-3901 |
Rejet |
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 novembre 2007, de M. Jean Launay, un rapport, n° 435, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix des produits pétroliers et à développer les modes de transport alternatifs (403).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 27 novembre 2007, de Mme Jacqueline Irles, un rapport, n° 436, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (n°190).
(Réunion du mardi 27 novembre 2007)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 27 novembre 2007 au jeudi 13 décembre 2007 inclus a été ainsi fixé :
Mardi 27 novembre
matin (9 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi visant à abroger l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (nos 370-420).
(Séance d’initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (nos 351-408-412).
Mercredi 28 novembre
après-midi (15 heures) et éventuellement soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (nos 398-418).
Jeudi 29 novembre
matin (9 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages face à la hausse des prix des produits pétroliers et à développer les modes de transport alternatifs (no 403).
(Séance d’initiative parlementaire)
éventuellement, après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (nos 351-408-412).
Mardi 4 décembre
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au parc naturel régional de Camargue (nos 343-407) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (no 190).
Mercredi 5 décembre
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (no 421).
Jeudi 6 décembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (no 421).
Éventuellement, vendredi 7 décembre
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (no 421).
Mardi 11 décembre
matin (9 h 30) :
– Ordre du jour proposé par le groupe UMP.
(Séance d’initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) :
– Débat préalable au Conseil européen ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (no 292).
soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel (no 238).
Mercredi 12 décembre
matin (9 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (no 344 rectifié).
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (no 301).
soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction (no 349).
Jeudi 13 décembre
matin (9 h 30) :
– Ordre du jour proposé par le groupe UMP.
(Séance d’initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) :
– Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à la simplification du droit (nos 346-419).
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 26 novembre 2007
E3708. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne le régime d’aide au coton (COM [2007] 0701 final).
E3709. – Proposition de règlement du Conseil appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques (COM [2007] 0717 final).
E3710. – Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d’une équipe de planification de l’UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l’UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l’État de droit et, éventuellement, dans d’autres domaines ().
68e séance
sur le sous-amendement n°244 de M. Dionis du Séjour à l’amendement n° 43 de la commission des affaires économiques après l’article 7 du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (encadrement de la publicité des numéros de téléphone gratuits).
Nombre de votants 74
Nombre de suffrages exprimés 72
Majorité absolue 37
Pour l’adoption 72
Contre 0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (321) :
Pour : 50 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 MM. François-Michel Gonnot et Jean-Philippe Maurer.
Non-votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Rudy Salles (président de séance).
Non-inscrits (7).
sur le sous-amendement n° 245 de M. Dionis du Séjour à l’amendement n° 43 de la commission des affaires économiques après l’article 7 du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (création d’une nouvelle tranche de numéros téléphoniques totalement gratuits).
Nombre de votants 75
Nombre de suffrages exprimés 75
Majorité absolue 38
Pour l’adoption 75
Contre 0
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (321) :
Pour : 52 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Rudy Salles (président de séance).
Non-inscrits (7).
sur l’amendement n° 172 de Mme Montchamp portant article additionnel après l’article 8 du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (mise en place de centres relais téléphoniques permettant aux personnes sourdes ou malentendantes l’accès au téléphone).
Nombre de votants 66
Nombre de suffrages exprimés 59
Majorité absolue 30
Pour l’adoption 27
Contre 32
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (321) :
Pour : 4. MM. Patrice Calméjane, Jean-François Chossy, Christophe Guilloteau et Gérard Hamel.
Contre : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 6. M. Claude Goasguen, Mme Fabienne Labrette-Ménager, M. Pierre Lang, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Claude Mathis et Mme Marie-Anne Montchamp.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21) :
Abstention : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non votant(s) : M. Rudy Salles (président de séance).
Non-inscrits (7) :
Pour : 1. M. Thierry Benoit.
sur l’amendement n° 49 de la commission des affaires économiques à l’article 10 du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (instauration d’un relevé annuel de frais bancaires).
Nombre de votants 60
Nombre de suffrages exprimés 49
Majorité absolue 25
Pour l’adoption 8
Contre 41
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (321) :
Contre : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 2. Mmes Delphine Batho et Gisèle Biémouret.
Contre : 2. Mme Annick Le Loch et M. Pascal Terrasse.
Abstention : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (24)
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21)
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : M. Rudy Salles (président de séance).
Non-inscrits (7).
Pour : 1. M. Thierry Benoit.
sur l’amendement n° 146 de M. Gaubert après l’article 10 du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (possibilité de colocation pour les bailleurs sociaux).
Nombre de votants 51
Nombre de suffrages exprimés 51
Majorité absolue 26
Pour l’adoption 24
Contre 27
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un Mouvement Populaire (321) :
Pour : 6 M. François-Michel Gonnot, Mme Fabienne Labrette-Ménager, MM. Pierre Lang, Jean-Philippe Maurer, Lionel Tardy et Jean-Charles Taugourdeau
Contre : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la Gauche démocrate et republicaine (24) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Rudy Salles (président de séance).
Non-inscrits (7) :
Pour : 1 M. Thierry Benoit.