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(nos421, 445)
Amendement n° 189 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
L’article 1er du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 7 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Jean-François Lamour, M. Michel Bouvard et M. Scellier.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou ».
II. – L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-4 ou » ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les logements mentionnés à l’article L. 321-4 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de l’hébergement des demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 171 présenté par M. Terrasse, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Dans le premier alinéa du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 4,98 euros » est remplacé par le montant : « 6 euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 19 rectifié présenté par M. Vannson.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Dans le troisième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, les mots : « situées dans des agglomérations » sont supprimés.
II. – Dans le a du 1 de l’article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « situées dans des agglomérations » sont supprimés.
III. – les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 203 présenté par M. Martin-Lalande, M. Censi, M. Carayon et M. Michel Bouvard.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies. – Dans les zones blanches ADSL, l’acquisition d’équipements à usage fixe et leur installation en vue de l’accès au haut débit via une technologie alternative, effectuées par les particuliers, font l’objet d’un crédit d’impôt de 50 % du montant des sommes engagées au titre des années 2007 à 2009.
« Ce crédit d’impôt est octroyé dans la limite d’un plafond de 500 euros au titre des sommes engagées.
« Pour l’application des deux alinéas ci-dessus, sont considérés comme situés en zones blanches ADSL, les particuliers dont, sur un site donné, aucune ligne téléphonique n’est éligible à une offre ADSL d’un opérateur de communications électroniques permettant un débit descendant supérieur ou égal à 512 kilobits par seconde. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 184 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Le 5 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % »,
2° Dans le b, les taux : « 25 % » et « 40 % » sont remplacés par les taux : « 35 % » et « 50 % ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 212 présenté par M. Tardy.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, est inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées au titre des années 2007 à 2009, dans la limite de 500 euros, pour l’acquisition d’équipements à usage fixe et leur installation en vue de l’accès à l’internet à haut débit par le biais d’une technologie alternative à l’ADSL, dans les zones non couvertes par cette technologie et dont le périmètre est défini par arrêté ministériel ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 179 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Il est attribué en 2007 aux foyers qui ont droit à la prime pour l’emploi prévue par l’article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l’année 2006 un complément égal à la moitié du montant de cette prime.
II. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Dans le premier alinéa du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2) Dans le dernier alinéa du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».
3) Dans le c du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
III. – Les montants prévus au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d’euros la plus proche.
IV. – Les dispositions visées aux I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 190 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
L’article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 169 présenté par M. Garot, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
I. – Les salariés domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts qui s’inscrivent et suivent une formation diplômante dispensée dans le cadre d’un établissement d’enseignement supérieur, afin de compléter leur formation professionnelle ou dans le cadre d’un projet personnel d’évolution ou de reconversion professionnelle, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des frais d’inscription restant à leur charge, pris en compte dans la limite de 10 000 euros.
Cette formation peut également s’effectuer soit dans le cadre de l’obtention d’un congé individuel de formation visé à l’article L. 931-1 du code du travail ou dans le cadre d’un congé issu du compte-épargne temps visé à l’article L. 227-1 du code du travail ou dans le cadre d’un congé sabbatique visé à l’article L. 122-32-17 du code du travail.
Un décret vient fixer la liste des établissements d’enseignement supérieur visés dans le cadre du premier alinéa.
II. – Les dispositions visées aux I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 1391 B du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1391 B bis. – Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsqu’elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391 ou d’un dégrèvement de 100 euros lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à l’article 1391 B.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation.
« L’exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
II. – L’article 1414 B du même code est ainsi rétabli :
« Art. 1414 B. – Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à cette habitation lorsqu’elles relèvent de l’une des catégories mentionnées au I de l’article 1414, ou d’un dégrèvement égal à celui accordé en application de l’article 1414 A lorsqu’elles remplissent les conditions prévues à cet article.
« Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu’aux logements libres de toute occupation.
« L’exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l’année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa. »
III. – Dans le 2° de l’article 1605 bis du même code, après la référence : « de l’article 1414 » sont insérés la référence et les mots : « , de l’article 1414 B lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 1414 ».
IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2008.
Amendement n° 195 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
L’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« II. – Le 2° est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient également d’un dégrèvement :
« A. – Les personnes âgées d’au moins soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année d’exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« 1° Ne pas être imposé à l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1er du code général des impôts, au titre de l’avant-dernière année précédant l’année d’exigibilité de la redevance ;
« 2° Ne pas avoir été passible de l’impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;
« 3° Ne pas vivre sous le même toit qu’une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.
« B. – Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d’une infirmité ou d’une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
« 1° Avoir bénéficié, l’année précédant l’année d’exigibilité de la redevance, d’un montant de revenus n’excédant pas les limites prévues au I de l’article 1417 du code général des impôts ;
« 2° Ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du même code au titre de la même année ;
« 3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code, avec une tierce personne chargée d’une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l’année précédente, d’un montant de revenus n’excédant pas la limite prévue au I de l’article 1417 du même code ainsi que les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle en application des A et B du IV de l’article 37 de la loi de fiances pour 2004.
III. – En conséquence, le 3° est supprimé.
IV. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 90 présenté par M. Remiller, M. Garraud, M. Daubresse, M. de Charette, M. Debré, M. Dutreil, M. Cuq M. Raoult, M. Vanneste, M. Vercamer, M. Hunault, M. Aeschlimann, M. Bénisti, M. Binetruy, M. Bodin, M. Bouchet, M. Loïc Bouvard, M. Calvet, M. Carayon, M. Carré, M. Christ, M. Cornut-Gentille, M. Couanau, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool, M. Favennec, M. Ferry, M. Flory, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Goasguen, M. Gonnot, M. Grall, M. Grosperrin M. Herbillon, M. Herth, M. Hillmeyer, M. Jardé, M. Lachaud, M. Lagarde, M. Lasbordes, M. Le Mèner, M. Lefranc, M. Alain Marc, M. Christian Ménard, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Nicolas, M. Perrut, M. Reiss, M. Roatta, M. Roustan, M. Saint-Léger, M. Sandras, M. Sarlot, M. Schneider, M. Sermier, M. Spagnou, M. Straumann, M. Taugourdeau, M. Ueberschlag, M. Havard, M. Giran, M. Vannson, M. Michel Voisin, Mme Besse, Mme Ceccaldi-Raynaud, Mme Colot, Mme Grosskost, Mme Hostalier, Mme Levy, Mme Marland-Militello, M. Verchère et Mme Dalloz.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le deuxième alinéa du 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu, à partir de 2006 s’agissant des redevables visés au A et au B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), lorsque : ».
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.
Amendement n° 194 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Dans le deuxième alinéa du 3° de l’article 1605 bis, après les mots : « pour les années 2006 et 2007 », sont insérés les mots : « et pour les années suivantes ».
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 209 présenté par M. Censi, M. Raison, M. Apparu, M. Giscard d’Estaing et M. Martin-Lalande.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2008, les redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 visés aux premier et deuxième alinéas bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle lorsqu’ils remplissent les conditions prévues aux a, b et c. »
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 237 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables visés au A du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) remplissant les conditions définies au a, b et c bénéficient, au titre de 2008, d’un dégrèvement de 50 % de la redevance audiovisuelle. »
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 238 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 3° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables visés au A du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) remplissant les conditions définies au a, b et c bénéficient, au titre de 2008, d’un dégrèvement de 50 % et, au titre de 2009, d’un dégrèvement de 25 % de la redevance audiovisuelle. »
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 191 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par les mots :
« bénéficient également d’un dégrèvement les titulaires de l’allocation de solidarité spécifique visés à l’article L. 351-10 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 193 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
I. – Le 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts est complété par les mots : « bénéficient également d’un dégrèvement les étudiants bénéficiant d’une bourse à caractère social. »
II. – La perte de recettes pour les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 192 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
« Les deuxième à dernier alinéas du 5° de l’article 1605 bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de l’impôt sur le revenu. »
I. – Le c du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain ou la nue-propriété de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du c du 1 du 7°. »
II. – L’article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies Les ventes de terrains à bâtir, d’immeubles, de leur terrain d’assiette, de droit au bail à construction et de droits immobiliers démembrés, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ».
III. – Le II de l’article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s’est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, » ; après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « , leur terrain d’assiette, le droit au bail à construction, » et après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
2° À la fin de la troisième phrase, après les mots : « du 7° de l’article 257 », sont ajoutés les mots : « ou de terrains à bâtir, d’immeubles, de leur terrain d’assiette, du droit au bail à construction ainsi que de droits immobiliers démembrés dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ».
IV. – L’article 1384 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – 1. Les constructions de logements neufs affectés à l’habitation principale réalisées dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1. du 7° de l’article 257, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement.
« 2. L’exonération est maintenue pour la durée restant à courir lorsque l’accédant à la propriété acquiert le terrain ou la nue-propriété du logement, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement.
« L’exonération est également maintenue, pour la durée restant à courir, lorsque le logement fait à nouveau l’objet d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain ou de la nue-propriété dans les conditions fixées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257.
« 3. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit déposer une déclaration, dans des conditions fixées par décret.
« 4. Lorsqu’une construction remplit simultanément les conditions pour être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du III et du IV, seule l’exonération prévue au III est applicable. »
V. – Dans le cinquième alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».
VI. – Les dispositions des I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions du IV s’appliquent aux constructions achevées à compter de la même date.
Amendement n° 224 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Suppression de cet article.
Amendement n° 225 présenté par MM. Huyghe et Herth.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – L’article 150 duodecies du code général des impôts est abrogé.
II. – Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts.
Amendement n° 226 présenté par MM. Huyghe et Herth.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 150 duodecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s’applique pas aux titres de sociétés cotées acquis ou octroyés avant le 20 juin 2007 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe visée à l’article 991 du code général des impôts.
Amendement n° 199 présenté par M. Hamel, M. Piron, M. Carré et M. Ollier.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
2° Après les mots : « une collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou à un établissement public foncier visé aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».
3° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».
4° Après les mots : « la collectivité territoriale » sont insérés les mots : « ou l’établissement public foncier ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 218 présenté par MM. Tardy et Cosyns.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière. »
2° Le deuxième alinéa du 2° est supprimé.
II. – Les dispositions du I. sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 8 présenté par M. le rapporteur général, et M. Chartier.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est supprimé.
II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
Sous-amendement n° 153 présenté par M. Chartier.
Dans le dernier alinéa de cet amendement, susbtituer à l’année :
« 2008 »,
l’année :
« 2009 ».
Amendement n° 227 présenté par MM. Huyghe et Herth.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Dans le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « réalisant directement ou indirectement le démembrement ».
II. – Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 96 présenté par M. Michel Bouvard et M. Censi.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le 5° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 41 présenté par M. Tardy.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
L’article 800 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I, les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés.
2° Après le 2° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Les personnes visées à l’article 796-0 ter du code général des impôts ».
Amendement n° 174 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Terrasse, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 885 I du code général des impôts, après le mot : « collection », sont insérés les mots : « visés à l’article 795 A ou présentés au moins trois mois par an au public dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, ainsi que les objets d’art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l’année d’imposition ».
II. – L’article 885 I du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret en Conseil d’État prévu au premier alinéa détermine notamment les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent justifier que les objets qu’ils détiennent sont présentés au public ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent souscrire une convention décennale avec les ministres chargés de la culture et des finances. »
III. – L’article 885 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des objets d’antiquité, d’art ou de collection autres que ceux exonérés en application de l’article 885 I est réputée égale à 3 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent cependant apporter la preuve d’une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »
Amendement n° 266 présenté par M. Fourgous, M. Giscard d’Estaing, M. de Courson et M. Censi.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – L’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa du I, est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placements à risques définis par l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis. »
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I ».
II. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ; »
2° Après les mots : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : « Le redevable peut également imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placements à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I. ».
3° Après le premier alinéa du 1 du III est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage prévu au précédent alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : »
4° Dans la première phrase du 2 du III, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ».
III. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 1763 C du code général des impôts, après les mots : « fonds communs d’investissement de proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques».
IV. – Les dispositions des I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 290 présenté par M. de Courson.
I. – Après l’alinéa 7 de cet amendement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois. »
II. – Après l’alinéa 11 de cet amendement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le VI est supprimé. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 86 présenté par M. Mallié, M. Aboud, M. Albarello, M. Auclair, Mme Aurillac, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Binetruy, M. Étienne Blanc, M. Blessig, M. Blum, M. Boënnec, Mme Boyer, M. Brochand, M. Chossy, M. Ciotti, M. Philippe Cochet, Mme Colot, M. Cosyns, M. Couanau, M. Couve, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Charette, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Deflesselles, M. Demange, M. Deniaud, M. Depierre, Mme des Esgaulx, M. Diard, M. Door, M. Flajolet, M. Gandolfi-Scheit, M. Garraud, M. Gatignol, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Giran, M. Giscard d’Estaing, M. Goasguen, M. Goujon, M. Goulard, M. Grand, Mme Greff, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Hamel, Mme Hostalier, M. Huet, M. Julia, M. Kert, M. Labaune, M. Jean-François Lamour, M. Le Mèner, M. Lefranc, M. Léonard, M. Lett, M. Lorgeoux, M. Luca, M. Mach, Mme Marland-Militello, M. Marsaudon, Mme Martinez, M. Mathis, M. Christian Ménard, Mme Montchamp, M. Morel-à-l’Huissier, M. Mourrut, M. Nicolas, M. Perrut, M. Pinte, Mme Poletti, M. Poniatowski, M. Priou, M. Reitzer, M. Remiller, M. Reynier, M. Roubaud, M. Scellier, M. Soisson, M. Sordi, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Trassy-Paillogues, M. Tron, M. Vandewalle, M. Verchère, M. Vitel, M. Gérard Voisin, M. Michel Voisin, M. Poignant, M. Briand, Mme Ceccaldi-Raynaud, M. Bonnot, M. Myard, M. Mariani, M. Tian, M. Flory, M. Schneider, M. Morisset, M. Gonzales, M. Abelin, M. Gilard, M. Fromion, M. Lenoir et M. Marlin.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Dans le dernier alinéa de l’article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « 100 % dans la limite de 400 000 euros, indexé sur le plancher de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
Amendement n° 265 présenté par M. Fourgous, M. Giscard d’Estaing, M. de Courson et M. Censi.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Le 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d’imposition antérieure, ».
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période », sont remplacés par les mots : « l’une des périodes ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. le rapporteur général, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier et n° 20 présenté par M. Vannson.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
I. – Dans le 2° du I de l’article 885-0 V bis A du code général des impôts après le mot : « fondations », sont insérés les mots : « et des associations ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.
I. – Le troisième alinéa de l’article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – Le sixième alinéa de l’article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – Le sixième alinéa de l’article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. – Le sixième alinéa de l’article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. – Le IV de l’article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi complété :
« Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2006. »
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI. – Le IV de l’article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV. Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII. – L’article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1°Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à finalité régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’agrément du ministre chargé du budget et au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. »
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. »
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
4° Le 1 du VII est supprimé et le 2 devient le VII.
VIII. – L’article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
2° Le huitième alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IX. – Le neuvième alinéa du II de l’article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
X. – Le IX de l’article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI. – Le IV de l’article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. – Le huitième alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité est créée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIII. – L’article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XIV. – Le IV de l’article 217 sexdecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XV. – Le VIII de l’article 220 decies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au II est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVI. – Le VIII de l’article 220 duodecies du même code est ainsi rédigé :
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XVII. – Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 223 nonies du même code sont supprimées et le II de l’article 223 nonies A du même code est abrogé.
XVIII. – Après l’article 223 decies du même code, il est inséré un article 223 undecies ainsi rédigé :
« Art. 223 undecies. – I. Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies ou 44 duodecies est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le bénéfice des exonérations mentionnées aux articles 223 nonies et 223 nonies A est subordonné au respect des dispositions du même règlement.
« II. Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant à l’article 44 septies est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement.
« III. – Lorsque le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés figurant aux articles 44 septies ou 44 duodecies est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée à l’article 223 nonies est subordonné au respect des dispositions du même règlement. »
XIX. – Le troisième alinéa de l’article 239 sexies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles neufs situés dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les immeubles neufs situés dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de la dispense de réintégration est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Pour les autres immeubles situés dans ces zones, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
XX. – L’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :
1° Le onzième alinéa du I est supprimé ;
2° Après le vingt septième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues au h et au i du II est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
XXI. – Le V de l’article 244 quater E du même code est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. »
XXII. – Le V de l’article 244 quater K du même code est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
XXIII. – Le VII de l’article 244 quater O du même code est ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
XXIV. – L’article 244 quater P du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du IV est supprimé.
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
XXV. – Le IV de l’article 244 quater Q du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
XXVI. – Le IV de l’article 244 quater R du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
XXVII. – L’article 722 bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXVIII. – Le IV de l’article 1383 A du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXIX. – Le premier alinéa de l’article 1383 C du même code est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95–115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville qui sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances incluse, à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d’exercice de l’activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l’article 1466 A soient satisfaites. L’exonération s’applique à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004. Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXX. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 1383 C bis du même code est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXI. – Le I de l’article 1383 D du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXII. – L’article 1383 E bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIII. – Le I de l’article 1383 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXIV. – Le septième alinéa de l’article 1383 H du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble est situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXV. – L’article 1457 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVI. – Le III bis de l’article 1464 B du même code est ainsi rédigé :
« III bis. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVII. – Les onzième et douzième alinéas de l’article 1465 du même code sont ainsi rédigés :
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Lorsque l’entreprise ne satisfait pas aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1465 B et que l’opération est réalisée à compter du 1er janvier 2007 dans une zone d’aide à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XXXVIII. – L’article 1465 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013 aux opérations mentionnées au I dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l’article 1477. »
XXXIX. – L’article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du cinquième alinéa du I quinquies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2004 est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
2° Le huitième alinéa du I quinquies A est ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement est situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. Dans le cas contraire, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
3° La dernière phrase du sixième alinéa du I sexies est ainsi rédigée :
« Le bénéfice des exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.»
XL. – L’article 1466 B du même code est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLI. – L’article 1466 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLII. – Le cinquième alinéa du I de l’article 1466 C du même code est ainsi rédigé :
« Pour les créations d’établissement et les augmentations de bases intervenues à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. »
XLIII. – L’article 1466 D du même code est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLIV. – L’article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLV. – Le quatrième alinéa de l’article 1602 A du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations mentionnées au premier alinéa est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVI. – L’article 1647 C sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt s’applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. »
2° L’article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XLVII. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007.
XLVIII. – Les dispositions prévues aux articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts et au p du 1 de l’article 223 O du même code s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2010.
XLIX. – Pour l’application du XXXVIII, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année 2007, l’option au titre de la taxe professionnelle 2008 doit être exercée avant le 1er mai 2008.
Amendement n° 37 présenté par M. Tardy.
I. – Après l’alinéa 57 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Après le mot : “brevets”, la fin du e du II est ainsi rédigée :
« , marques, dessins et modèles, droits d’auteurs et droits voisins. »
« 1° ter Après le mot : “brevets”, la fin du e bis du II est ainsi rédigée :
« , marques, dessins et modèles, droits d’auteurs et droits voisins. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 74 présenté par M. Carrez.
Après l’alinéa 59 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter les dispositions du règlement (CE) n° 1998/ 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. La fraction du crédit d’impôt mentionnée à l’alinéa précédent peut être utilisée par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
Amendement n° 69 présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 67 de cet article, supprimer la première occurrence des mots :
« 239 quater A, »
Amendement n° 70 présenté par M. Carrez.
Dans la première phrase de l’alinéa 72 de cet article, supprimer la première occurrence des mots :
« 239 quater A, ».
Amendement n° 71 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 75 de cet article, supprimer les mots :
« ou les membres de ces groupements ».
II. – En conséquence, supprimer les mots : « ou groupements » dans la même phrase.
Amendement n° 73 rectifié présenté par M. Carrez.
I. – Dans la dernière phrase de l’alinéa 78 de cet article, supprimer les mots :
« ou les membres de ces groupements ».
II. – En conséquence, supprimer les mots : « ou groupements » dans la même phrase.
Amendement n° 72 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 82 de cet article, supprimer les mots :
« accordées à compter du 1er janvier 2007 ».
Amendement n° 68 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 119 de cet article, substituer au mot :
« exonération »,
le mot :
« abattement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Tardy et n° 99 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Dans l’article 39 AB, dans l’article 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa de l’article 39 quinquies E, dans le dernier alinéa de l’article 39 quinquies F, et dans le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 150 présenté par M. Chartier et M. Censi.
I. – Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année: « 2010 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 165 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Dans les deux premiers alinéas du 1, les nombres : « 76 300 » et « 27 000 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 80 120 » et « 28 350 ».
2. Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1, le nombre : « 305 » est remplacé par le nombre : « 321 ».
II. – En conséquence, l’article 293 B du même code est ainsi modifié :
1. Dans le 1 et le 2 du I, les nombres : « 76 300 » et « 27 000 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 80 120 » et « 28 350 ».
2. Dans le 1 et le 2 du II, les nombres : « 84 000 » et « 30 500 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 88 200 » et « 32 100 ».
3. Dans le premier alinéa du III, le nombre : « 37 400 » est remplacé par le nombre : « 39 270 ».
4. Dans le premier alinéa du IV, le nombre : « 15 300 » est remplacé par le nombre : « 16 070 ».
5. Dans la première phrase du V, les nombres : « 45 800 » et « 18 300 » sont respectivement remplacés par les nombres : « 48 090 » et « 19 220 ».
III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 112 présenté par M. Migaud.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le mot : « titre », la fin du cinquième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« des deux premières années au cours desquelles les chiffres d’affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. »
II. – Après le mot : « titre », la fin du premier alinéa du 3 de l’article 102 ter du même code est ainsi rédigée :
« des deux premières années au cours desquelles la limite définie au 1 est dépassée. »
III. – Le II de l’article 293 B du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du I continuent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année précédente a excédé les seuils mentionnés au I et dont le chiffre d’affaires de l’année en cours n’excède pas les seuils mentionnés au II. »
IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2008.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 206 présenté par M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le seuil de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu figurant à l’article 197. »
II. – Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de chiffre d’affaires mentionnés au premier alinéa est revalorisé chaque année comme le seuil de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu figurant à l’article 197. »
III. – L’article 293 B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au présent article sont revalorisés chaque année comme le seuil de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu figurant à l’article 197. »
IV. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 11 présenté par M. le rapporteur général et M. Migaud.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le 5 bis de l’article 206 du code général est impôts, est inséré un 5 ter ainsi rédigé :
« 5 ter. Pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendement n° 83 présenté par M. Herbillon, M. Chartier et M. Michel Bouvard.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le II est ainsi rédigé :
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la production, le développement et la numérisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque numérique polyvalent musical) remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) être réalisé par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un autre État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical ainsi qu’aux opérations de post-production ;
« b) porter sur des albums de nouveaux talents définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« B. – Le III est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : “correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots : “pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :” ;
« 2° Dans le a du 1°, les mots : “autre que le personnel permanent de l’entreprise” sont remplacés par les mots : “non permanent de l’entreprise” ;
« 3° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« “a bis) les frais de personnel permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label” ;
« 4° Dans le premier alinéa du 2° les mots : “au 1° du II” sont remplacés par les mots : “au II” ;
« 5° Dans le a du 2°, les mots : “au 1° du II” sont remplacés par les mots : “au II” ;
« 6° Dans la parenthèse figurant à la fin du a du 2°, les mots : “aux personnes mentionnées au a du 1° du II” sont remplacés par les mots : “aux personnes mentionnées au a du II et au personnel permanent suivant : webmasters, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export” ;
« 7° Dans le quinzième alinéa, les mots : “au b du 1°” sont remplacés par les mots : “au a” ;
« 8° Dans la première phrase du seizième alinéa, le taux : “20 %” est remplacé par le taux : “70 %” et les mots : “au c du 1°” sont remplacés par les mots : “au b”.
« C. – Dans le b du IV, les mots : “au 1° du II” sont remplacés par les mots : “au II”.
« D. – Après le mot : “excéder”, la fin du 1° du VI est ainsi rédigée : « 700 000 euros par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 euros lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« a) l’effectif du personnel permanent mentionné au a bis du 1° et au a du 2° du III constaté au dernier jour de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé est au moins égal à celui constaté à la clôture de l’exercice précédent.
« b) la part des ventes légales de musique numérique dans le chiffre d’affaires hors taxes total des ventes de musique enregistrée constatée à la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé a augmenté de trois points de pourcentage au moins par rapport à la même part constatée au titre de l’exercice précédent. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 10 présenté par M. le rapporteur général et M. Martin-Lalande.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
L’article 220 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots : « telle que définie à l’article 39 bis A ».
2° Le VII est supprimé.
Amendement n° 220 présenté par M. Censi, M. Le Fur, M. Raison et M. Apparu.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième et le troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « produits des participations » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a. Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots : « , des titres détenus dans d’autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 » ;
b. Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».
II. – Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 223 D du même code, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».
III. – L’article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s’imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. »
2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l’article 223 L, une fraction du déficit d’ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l’apport sous réserve d’un agrément délivré dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies.
« L’agrément est délivré lorsque :
« a) L’opération est placée sous le régime combiné de l’article 210 B et du 2 de l’article 115 ;
« b) Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;
« c) La fraction du déficit d’ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209. »
IV. – Le 6 de l’article 223 L du même code est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) Lorsque, suite à une opération d’apport et d’attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l’article 115, effectuée par la société mère d’un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 223 A, le capital d’une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l’impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l’exercice au cours duquel intervient l’apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l’article 223 A.
« Cette disposition s’applique aux apports qui prennent effet à la date d’ouverture de l’exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l’exercice par la personne morale mentionnée au premier alinéa précédent de l’option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l’article 223 A et à l’accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d’expiration du délai prévu au sixième alinéa de l’article 223 A décompté de la date de réalisation de l’apport. L’option est accompagnée d’un document sur l’identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l’apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37. L’option mentionnée à l’alinéa ci-dessus comporte l’indication de la durée de cet exercice. »
V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 12 rectifié présenté par M. le rapporteur général et M. Michel Bouvard et n° 98 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Dans l’article 238 bis HV du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
II. - Dans les deuxième et quatrième alinéas de l’article 238 bis HW du même code, les mots : « l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « l’antépénultième ».
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 95 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Après le e du II de l’article 244 quater H du code général des impôts, est inséré un f ainsi rédigé :
« f) les dépenses liées aux activités de conseil fournies par les opérateurs spécialisés du commerce international. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 149 rectifié présenté par M. Chartier et M. Censi.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Dans le premier alinéa du I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année :« 2010 ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 présenté par M. Tardy.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 1010 du code général des impôts, les mots :
« n’est pas »
sont remplacés par le mot :
« est ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 183 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article 1010 A du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 178 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 132-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2008, dans le cadre des négociations sur les salaires entre les organisations visées au premier alinéa, les entreprises qui s’engagent à augmenter les salaires bénéficient d’un allégement de cotisations sociales et de l’impôt sur les sociétés. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 176 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« À compter du 1er janvier 2008, les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel et à une majoration de 10 % de l’impôt sur les sociétés dont elles sont redevables. »
I. – L’article 256-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, la référence : « 227 » est remplacée par la référence : « 299 » ;
2° Après le sixième alinéa du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« les îles anglo-normandes ; »
3° Le septième alinéa du 1° est ainsi complété :
« et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Akrotiri et Dhekelia sont considérées comme une partie du territoire de la République de Chypre. »
II. – L’article 256 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du d du III, les mots : « au c du 1 de l’article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « à l’article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;
2° Dans le second alinéa du d du III, les mots : « des d et e du 1 de l’article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme » sont remplacés par les mots : « des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
III. – L’article 256 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa du c du 2° du I, les mots : « de l’article 8 et du B de l’article 28 ter de la directive CEE. n° 77-388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « des articles 31 à 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;
2° Dans le 2° bis du I, les mots : « des B ou C de l’article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
IV. – Dans le 2° du I de l’article 258 A du même code, les mots : « du 2 du B de l’article 28 ter de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
V. – Dans le III de l’article 258 B du même code, les mots : « des B ou C de l’article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
VI. – L’article 258 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le c du 4° du I, les mots : « Application de l’article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » sont remplacés par les mots : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;
2° Dans le premier alinéa du II, les mots : « de l’article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée » sont remplacés par les mots : « de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 » ;
3° Dans le c du 1° du II, les mots : « Application de l’article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée » sont remplacés par les mots : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
VII. – Dans le 3° du II de l’article 289 B du même code, les mots : « à l’article 28 quinquies 2 de la directive CEE n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes » sont remplacés par les mots : « au 1 de l’article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
VIII. – Dans le 1 de l’article 289 C du même code, les mots : « à l’article 13 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres » sont remplacés par les mots : « à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ».
IX. – Dans le 1° du I bis de l’article 298 quater du même code, les mots : « les céréales, les oléagineux et les protéagineux désignés à l’annexe I du règlement CEE n° 1765-92 du 30 juin 1992 du Conseil de la Communauté européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables » sont remplacés par les mots : « les céréales, les graines oléagineuses et les protéagineux mentionnés à l’annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ».
X. – Dans le 4 de l’article 298 sexdecies B du même code, les mots : « application de l’article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée » sont remplacés par les mots : « Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
XI. – Dans le 6° de l’article 259 A du même code, les mots : « portant sur des biens meubles corporels, » sont supprimés.
XII. – Après le 2 quinquies de l’article 283 du même code, il est inséré un 2 sexies ainsi rédigé :
« 2 sexies. Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d’industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. »
XIII. – Après le b du 5 de l’article 287 du même code, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l’article 283 réalisées ou acquises par l’assujetti ; ».
XIV. – Dans le 3° de l’article 293 C du même code, les mots : « ou d’une autorisation » sont supprimés et les mots : « , 260 B et 260 E » sont remplacés par les mots : « et 260 B ».
XV. – Les articles 260 E à 260 G, 277 et 290 sexies sont abrogés et le 2° du 3 de l’article 261 et le e du 3° du II de l’article 291 du même code sont supprimés.
XVI. – Dans le premier alinéa de l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales, les mots : « de l’article 22-3 de la sixième directive CEE n° 77-388 du 17 mai 1977 » sont remplacés par les mots : « des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
XVII. – Les dispositions des I à XI et du XVI sont applicables à compter du 1er janvier 2008. Les dispositions des XII à XV sont applicables aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 120 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 31 de cet article, substituer aux mots :
« I à XI »,
les mots :
« I à X »
et aux mots :
« XII à XV »,
les mots :
« XI à XV ».
Amendement n° 43 présenté par M. Bur, M. Schneider, M. Ferry, M. Nesme, M. Philippe Cochet et M. Tron.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Dans le 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « réglementées, », sont insérés les mots : « par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 64 présenté par M. Giscard d’Estaing, M. Marcon et M. Proriol.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Dans l’article 278 bis du code général des impôts, le a) du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les pâtes de fruits et les fruits confits sont admis au taux réduit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 255 présenté par M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre et M. Dutreil.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Après le i) de l’article 279 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i bis) Les services fournis par les entreprises de pompes de funèbres ainsi que la livraison de biens qui s’y rapportent ; »
II. – Les pertes de recettes éventuelles pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 223 présenté par M. Censi, M. Le Fur, M. Raison et M. Apparu.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
Le a du 1 du I de l’article 289 du code général des impôts est complété par les mots : « , et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E. ».
Amendement n° 158 présenté par M. Cahuzac, M. Chartier, M. Diefenbacher.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I.- – Le 1 de l’article 298 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La taxe est perçue au taux réduit pour les opérations concernant l’utilisation d’huiles végétales pures visées au 2 de l’article 265 ter du code des douanes, à l’exclusion de tout mélange de ces huiles à tout autre produit. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 289 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – Dans le titre II de la première partie du livre 1er du code général des impôts, après le chapitre VII quinquies, est inséré un chapitre VII sexies ainsi intitulé : « Taxe sur les livraisons de poissons, crustacés et mollusques marins » comprenant un article 302 bis KF ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KF. – La première livraison ou, la première mise en œuvre en France métropolitaine, par une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telle, de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, destinés à la consommation humaine, est soumise à une taxe.
« La taxe ne s’applique pas aux produits issus de la conchyliculture.
« La liste des produits soumis à la taxe et identifiés par les codes de la classification des produits français est fixée par arrêté.
« La taxe, perçue au taux de 2,6 %, est calculée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la livraison ou, de l’achat dans le cas de la mise en œuvre des produits.
« La taxe est due par les personnes qui effectuent la livraison ou la mise en œuvre visées au premier alinéa. Toutefois, lorsque le vendeur est un marin pêcheur ou un armateur à la pêche, la taxe est acquittée et déclarée par le client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons et, au moment de l’achat dans le cas de la mise en œuvre des produits. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008.