
N° 562
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 janvier 2008
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L’UNION EUROPÉENNE (1),
sur le traité de Lisbonne,
ET PRÉSENTÉ
par M. Pierre LEQUILLER,
Député.
Tome 2 – Tableau comparatif
________________________________________________________________
(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM. Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.
SOMMAIRE
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Pages
I. TRAITE SUR L’UNION EUROPEENNE 7
II. Sommaire du traité sur l'Union européenne 9
III. TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE 71
IV. Sommaire du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 73
V. NOUVEAUX PROTOCOLES ACCOMPAGNANT LE TRAITÉ DE LISBONNE 313
VI. PROTOCOLES ABROGÉS PAR LE TRAITÉ DE LISBONNE 339
VII. PROTOCOLES MODIFIÉS PAR LE TRAITÉ DE LISBONNE 341
VIII. DECLARATIONS 343
IX. DECLARATIONS D'ETATS MEMBRES 359
X. Du traité sur l’Union européenne dans sa version actuelle au traité sur l’Union européenne modifié par le traité de Lisbonne 363
XI. Du traité instituant la Communauté européenne au traité sur le fonctionnement de l’Union 365
Mesdames, Messieurs,
Le présent tome II du rapport d’information sur le Traité de Lisbonne est le fruit d’une tradition solidement établie. Depuis le traité de Maastricht en 1992, la Délégation a publié des rapports, sous forme de tableau comparatif, sur chacun des traités adoptés par l’Union européenne.
Le travail est ici singulièrement différent en ce que le traité de Lisbonne opère une refonte globale et exhaustive des deux traités « fondateurs » que sont le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, renommé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le choix a été fait, afin de mettre en évidence les réelles modifications apportées par le nouveau traité, de « dérouler », dans la colonne de droite, les traités dans leur nouvelle rédaction issue du traité de Lisbonne et d’en rapprocher chacune des dispositions concernées, en substance, des traités fondateurs, au risque d’« éclater » le déroulé de ces derniers. Pour le lecteur qui désirerait suivre une démarche inverse, partant des traités actuels pour aller vers les traités modifiés, deux tableaux récapitulatifs détaillent ce chemin en toute fin du rapport.
Comme de coutume, figurent en italique les dispositions modifiées, supprimées ou insérées, et en romain les dispositions qui ne changent pas.
Si le présent rapport d’information peut contribuer, au-delà d’un éclaircissement du débat de ratification, à une meilleure compréhension du droit de l’Union, la Délégation aura rempli la mission d’information qui est la sienne.
PRÉAMBULE 11
TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES 13
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES 19
TITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTITUTIONS 22
TITRE IV – DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES 34
TITRE V – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE 40
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’ACTION EXTÉRIEURE DE L’UNION 40
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE 43
Section 1 Dispositions communes 43
Section 2 Dispositions concernant la politique de sécurité et de défense commune 57
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 63
III. TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
IV. Sommaire du Traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne
PRÉAMBULE 79
DEUXIÈME PARTIE - NON DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION 89
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L’UNION 93
TITRE III - L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE 97
TITRE IV - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX 102
CHAPITRE 2 - POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION 118
TITRE X - POLITIQUE SOCIALE 182
TITRE XI - LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN 190
TITRE XII - ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT 190
TITRE XIV - SANTÉ PUBLIQUE 194
TITRE XV - PROTECTION DES CONSOMMATEURS 196
TITRE XVI - RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS 197
TITRE XVIII - COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE 200
TITRE XIX - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE 203
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION 218
TITRE II - LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE 218
TITRE III - LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE 221
CHAPITRE 1 - LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 221
CHAPITRE 2 - LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS 224
SECTION 1 Le Parlement européen 234
SECTION 2 Le Conseil européen 239
SECTION 5 La Cour de justice de l’Union europeenne 247
SECTION 1 Les actes juridiques de l'union 266
SECTION 2 Procédures d'adoption des actes et autres dispositions 269
Traité instituant la Communauté européenne |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
(Traité en vigueur) |
(Traité instituant la Communauté européenne modifié par le traité de Lisbonne) |
PREAMBULE ----- |
PREAMBULE ----- |
DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, |
(Alinéa sans modification.) |
DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe, |
DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs Etats en éliminant les barrières qui divisent l'Europe, |
ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples, |
(Alinéas sans modification.) |
RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, |
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SOUCIEUX de renforcer l'unité de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées, |
|
DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, |
|
ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes de la charte des Nations unies, |
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RÉSOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l’Europe qui partagent leur idéal à s’associer à leur effort, |
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DÉTERMINÉS à promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour leurs peuples par un large accès à l’éducation et par la mise à jour permanente des connaissances, |
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ONT DÉCIDÉ de créer une Communauté européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : |
ONT Désigné à cet effet comme plénipotentiaires : |
[..............................................................................] |
[..............................................................................] |
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent. |
(Alinéa sans modification.) |
PREMIÈRE PARTIE |
|
LES PRINCIPES |
LES PRINCIPES |
Article premier |
Article premier |
Par le présent traité, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE. |
1. Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences. |
2. Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots « les traités ». | |
(inséré) | |
CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION | |
Article 2 (inséré) | |
1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union. | |
2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les Etats membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. | |
3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par les traités, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence. | |
4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. | |
5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. | |
Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. | |
6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine. | |
[..............................................................................] |
|
Article 3 |
Article 3 |
1. . Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité : |
1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants : |
a) l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent, |
a) l'union douanière ; b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ; |
b) une politique commerciale commune, |
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro ; |
c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, |
d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ; |
d) des mesures relatives à l’entrée et à la circulation des personnes conformément au titre IV, |
e) la politique commerciale commune. |
e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, f) une politique commune dans le domaine des transports, g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur, |
2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. |
h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun, |
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i) la promotion d’une coordination entre les politiques de l’emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l’élaboration d’une stratégie commune pour l’emploi, |
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j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen, |
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k) le renforcement de la cohésion économique et sociale, |
|
l) une politique dans le domaine de l'environnement, |
|
m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté, |
|
n) la promotion de la recherche et du développement technologique, |
|
o) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens, |
|
p) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé, |
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q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres, |
|
r) une politique dans le domaine de la coopération au développement, |
|
s) l'association des pays et territoires d'outre-mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social, |
|
t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs, |
|
u) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme. |
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[..............................................................................] |
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Article 4 | |
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6. | |
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants : | |
a) le marché intérieur ; | |
b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ; | |
c) la cohésion économique, sociale et territoriale ; | |
d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ; | |
e) l'environnement ; | |
f) la protection des consommateurs ; | |
g) les transports ; | |
h) les réseaux transeuropéens ; | |
i) l'énergie ; | |
j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice ; | |
k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité. | |
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. | |
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. | |
Article 5 | |
1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. | |
Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro. | |
2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques. | |
3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. | |
Article 6 | |
L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : | |
a) la protection et l'amélioration de la santé humaine ; | |
b) l'industrie ; | |
c) la culture ; | |
d) le tourisme ; | |
e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport ; | |
f) la protection civile ; | |
g) la coopération administrative. | |
DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE | |
Article 7 (inséré) | |
[..............................................................................] |
L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences. |
Article 3 |
Article 8 |
[..............................................................................] 2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité, entre les hommes et les femmes. |
|
Article 9 (inséré) | |
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine. | |
Article 10 (inséré) | |
Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l’orientation sexuelle. | |
Article 6 |
Article 11 |
Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l’article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable. |
Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable. |
[..............................................................................] |
|
Article 153 |
Article 12 |
[..............................................................................] |
|
2. Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de la Communauté. |
Les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union. |
[..............................................................................] |
|
Article 13 | |
Lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique communautaire dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur et de la recherche et développement technologique et de l'espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. | |
Article 16 |
Article 14 |
Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. |
Sans préjudice de l’article 4 du traité sur l'Union européenne et des articles 93, 106 et 107 du présent traité, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, l’Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application des traités, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions. |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voix de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. | |
Article 255 |
Article 15 |
1. Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture. | |
2. Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. | |
1. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d'accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. |
3. Tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes ou organismes de l'Union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément au présent paragraphe. |
2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. |
Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice de ce droit d'accès aux documents sont fixés par voie de règlements par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. |
3. Chaque institution visée ci-dessus élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents. |
Chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents, en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa. |
La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives. | |
Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa. | |
[………………………………………………......] |
|
Article 286 |
Article 16 |
1. A partir du 1er janvier 1999, les actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont applicables aux institutions et organes institués par le présent traité ou sur la base de celui-ci. |
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. |
2. Avant la date visée au paragraphe 1, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, institue un organe indépendant de contrôle charge de surveiller l’application desdits actes communautaires aux institutions et organes communautaires, et adopte, le cas échéant, toute autre disposition. |
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l'Union, ainsi que par les Etats membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes. |
Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 39 du traité sur l'Union européenne. | |
Article 17 (inséré) | |
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. | |
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. | |
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. | |
DEUXIÈME PARTIE |
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LA CITOYENNETÉ DE L'UNION |
NON DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION |
[………………………………………………......] | |
Article 12 |
Article 18 |
Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. |
Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. |
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations. |
Le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. |
Article 13 |
Article 19 |
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. |
1. Sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l’Union, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale à l’unanimité et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. |
2. . Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base des mesures d’encouragement communautaires, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1. |
Article 17 |
Article 20 |
1. . Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. |
1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. |
2. . Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. |
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : |
a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; | |
b) le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; | |
c) le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ; | |
d) le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue. | |
Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. | |
Article 18 |
Article 21 |
l. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. |
l. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour son application. |
2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. |
2. Si une action de l’Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d’action à cet effet, le Parlement et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l’exercice des droits visés au paragraphe 1. |
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. |
3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. |
Article 19 |
Article 22 |
l. . Tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. |
1. Tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale à l’unanimité et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. |
2. . Sans préjudice des dispositions de l'article 190, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. |
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 223, paragraphe 4, et des dispositions prises pour son application, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale à l’unanimité et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient. |
Article 20 |
Article 23 |
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres établissent entre eux les règles nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection. |
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État. Les États membres prennent les dispositions nécessaires et engagent les négociations internationales requises en vue d'assurer cette protection. |
Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection. | |
Article 21 |
Article 24 |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation par les citoyens d'une initiative citoyenne au sens de l'article 11 du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir. | |
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 194. |
Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 227. |
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 195. |
Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l'article 228. |
Tout citoyen de l'Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. |
Tout citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l'article 13 du traité sur l’Union européenne dans l’une des langues visées à l'article 55, paragraphe 1 du traité sur l’Union européenne et recevoir une réponse rédigée dans la même langue. |
Article 22 |
Article 25 |
La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social tous les trois ans sur l'application des dispositions de la présente partie. Ce rapport tient compte du développement de l'Union. |
(Alinéa sans modification) |
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. |
Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions des traités, le Conseil statuant conformément à une procédure législative spéciale à l'unanimité et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à l'article 20, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. |
TROISIÈME PARTIE |
|
LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTÉ |
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L’UNION |
[………………………………………………......] |
LE MARCHÉ INTÉRIEUR |
Article 14 |
Article 26 |
1. La Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article, des articles 15 et 26, de l'article 47, paragraphe 2, et des articles 49, 80, 93 et 95 et sans préjudice des autres dispositions du présent traité. |
1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités. |
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité. |
2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. |
3. Le Conseil, statuant à la majorité sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l'ensemble des secteurs concernés. |
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et les conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. |
Article 15 |
Article 27 |
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14, la Commission tient compte de l'ampleur de l'effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter au cours de la période d'établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. |
Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l’établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées. |
Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché commun. |
Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur. |
[..............................................................................] |
|
TITRE I |
|
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES |
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES |
Article 23 |
Article 28 |
1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. |
1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. |
2. Les dispositions de l’article 25 et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. |
2. Les dispositions de l’article 30 et du chapitre 3 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. |
Article 24 |
Article 29 |
Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes. |
(Sans modification) |
CHAPITRE 1 |
|
L'UNION DOUANIÈRE |
L'UNION DOUANIÈRE |
Article 25 |
Article 30 |
Les droits de douane à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère fiscal. |
(Sans modification) |
Article 26 |
Article 31 |
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. |
Les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil sur proposition de la Commission. |
Article 27 |
Article 32 |
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire : |
(Alinéa sans modification) |
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, |
a) (Alinéa sans modification) |
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises ; |
b) de l’évolution des conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d’accroître la force compétitive des entreprises ; |
c) des nécessités d'approvisionnement de la Communauté en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis ; |
c) des nécessités d’approvisionnement de l’Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis ; |
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans la Communauté. |
d) de la nécessité d’éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d’assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l’Union. |
[..............................................................................] | |
TROISIÈME PARTIE |
|
COOPÉRATION DOUANIÈRE |
COOPÉRATION DOUANIÈRE |
Article 135 |
Article 33 |
Dans les limites du champ d'application du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, prend des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. Ces mesures ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres. |
Dans les limites du champ d’application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission. |
[..............................................................................] | |
CHAPITRE 2 |
|
L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES |
L’INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES |
Article 34 | |
Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. |
(Sans modification) |
Article 35 | |
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. |
(Sans modification) |
Article 36 | |
Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. |
Les dispositions des articles 34 et 35 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. |
Article 37 | |
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres. |
(Sans modification) |
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués. | |
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres. |
|
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés. |
|
TITRE II |
|
L'AGRICULTURE |
L’AGRICULTURE ET LA PÊCHE |
Article 32 |
Article 38 |
1. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche. | |
1. Le marché commun s'étend à l'agriculture et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. |
Le marché intérieur s’étend à l’agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles. Par produits agricoles, on entend les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec ces produits. Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme « agricole » s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur. |
2. Sauf dispositions contraires des articles 33 à 38 inclus, les règles prévues pour l'établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles. |
2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 44 inclus, les règles prévues pour l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles. |
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 33 à 38 inclus sont énumérés à la liste qui fait l'objet de l'annexe I du présent traité. |
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe I. |
4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune. |
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles doivent s’accompagner de l’établissement d’une politique agricole commune. |
Article 33 |
Article 39 |
1. La politique agricole commune a pour but : |
(Sans modification) |
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre ; |
|
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture ; |
|
c) de stabiliser les marchés ; |
|
d) de garantir la sécurité des approvisionnements ; | |
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. |
|
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte : |
|
a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles; |
|
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns ; |
|
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. |
|
Article 40 | |
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. |
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles. |
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes visées ci-après : |
(Alinéa sans modification) |
a) des règles communes en matière de concurrence ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché ; |
b) (Alinéa sans modification) |
c) une organisation européenne du marché. |
c) (Alinéa sans modification) |
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation. |
2. L’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article 39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation. |
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté. |
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union. |
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. |
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes. |
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole. |
3. (Paragraphe sans modification) |
Article 35 |
Article 41 |
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 33, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune : |
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune : |
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des projets ou institutions financés en commun ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits. |
b) (Alinéa sans modification) |
Article 36 |
Article 42 |
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article 37, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 33. |
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l’article 43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 39. |
Le Conseil peut notamment autoriser l'octroi d'aides : |
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l’octroi d’aides : |
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) dans le cadre de programmes de développement économique. |
b) (Alinéa sans modification) |
Article 37 |
Article 43 |
1. Afin de dégager les lignes directrices d'une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l'entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins. |
Paragraphe supprimé. |
2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. |
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. |
Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. |
Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. |
Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête des règlements ou des directives ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu'il pourrait formuler. |
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche. |
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche. | |
3. L'organisation commune prévue à l'article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée : |
4. L’organisation commune prévue à l’article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2 : |
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et |
a) (Alinéa sans modification) |
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. |
b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de l’Union des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. |
4. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de la Communauté. |
5. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il n'existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de l’Union. |
Article 38 |
Article 44 |
Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie. |
(Sans modification) |
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre; elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et les modalités. | |
TITRE III |
|
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX |
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX |
CHAPITRE 1 |
|
LES TRAVAILLEURS |
LES TRAVAILLEURS |
Article 39 |
Article 45 |
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté |
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. |
2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. |
2. (Paragraphe sans modification) |
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : |
3. (Alinéa sans modification) |
a) de répondre à des emplois effectivement offerts ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres ; |
b) (Alinéa sans modification) |
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux ; |
c) (Alinéa sans modification) |
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements d'application établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. |
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. |
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. |
4. (Paragraphe sans modification) |
Article 46 | |
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 39, notamment : |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser la libre circulation des travailleurs, telle qu’elle est définie à l’article 45, notamment : |
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des travailleurs; |
b) (Alinéa sans modification) |
c) en éliminant tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un emploi; |
c) (Alinéa sans modification) |
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie et d’emploi dans les diverses régions et industries. |
d) (Alinéa sans modification) |
Article 41 |
Article 47 |
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes travailleurs. |
(Sans modification) |
Article 42 |
Article 48 |
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit : |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit : |
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres. |
b) (Alinéa sans modification) |
Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251. |
Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen : |
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou | |
b) n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté. | |
CHAPITRE 2 |
|
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT |
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT |
Article 43 |
Article 49 |
Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. |
(Alinéa sans modification.) |
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. |
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux. |
Article 44 |
Article 50 |
1. Pour réaliser la liberté d'établissement dans une activité déterminée, le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, statue par voie de directives. |
1. Pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives. |
2. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions visées ci-dessus, notamment : |
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par les dispositions visées ci-dessus, notamment : |
a) en traitant, en général, par priorité, des activités où la liberté d'établissement constitue une contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l'intérieur de la Communauté des diverses activités intéressées ; |
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue de connaître les situations particulières à l’intérieur de l’Union des diverses activités intéressées; |
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d'établissement ; |
c) (Alinéa sans modification) |
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité ; |
d) (Alinéa sans modification) |
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 33, paragraphe 2 ; |
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux principes établis à l'article 39, paragraphe 2 ; |
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci ; |
f) (Alinéa sans modification) |
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ; |
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers ; |
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées par les États membres. |
h) (Alinéa sans modification) |
Article 45 |
Article 51 |
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. |
Sont exceptées de l’application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l’État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique. |
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre. |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l’application des dispositions du présent chapitre. |
Article 46 |
Article 52 |
1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. |
1. (Paragraphe sans modification) |
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives pour la coordination des dispositions précitées. |
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives pour la coordination des dispositions précitées. |
Article 47 |
Article 53 |
1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres. |
1. Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. |
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. Le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée à l'article 251 sur les directives dont l'exécution dans un État membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le Conseil statue à la majorité qualifiée. |
Paragraphe supprimé. |
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents États membres. |
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États membres. |
Article 48 |
Article 54 |
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. |
Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. |
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. |
(Alinéa sans modification) |
[..............................................................................] |
|
Article 294 |
Article 55 |
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 48, sans préjudice de l’application des autres dispositions du présent traité. |
Les Etats membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres Etats membre au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de l'application des autres dispositions des traités. |
[..............................................................................] | |
CHAPITRE 3 |
|
LES SERVICES |
LES SERVICES |
Article 49 |
Article 56 |
Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. |
Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. |
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de la Communauté. |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d’un État tiers et établis à l’intérieur de l’Union. |
Article 50 |
Article 57 |
Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. |
Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. |
Les services comprennent notamment : |
Les services comprennent notamment : |
a) des activités de caractère industriel; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) des activités de caractère commercial; |
b) (Alinéa sans modification) |
c) des activités artisanales; |
c) (Alinéa sans modification) |
d) les activités des professions libérales. |
d) (Alinéa sans modification) |
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants. |
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet Etat impose à ses propres ressortissants. |
Article 51 |
Article 58 |
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. |
(Sans modification) |
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux. |
|
Article 52 |
Article 59 |
1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée. |
1. Pour réaliser la libération d’un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives. |
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises. |
2. (Paragraphe sans modification) |
Article 60 | |
Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 52, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. |
Les États membres s'efforcent de procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. |
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. |
(Alinéa sans modification) |
Article 54 |
Article 61 |
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 49, premier alinéa. |
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 56, premier alinéa. |
Article 55 |
Article 62 |
Les dispositions des articles 45 à 48 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre. |
Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie par le présent chapitre. |
CHAPITRE 4 |
|
LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS |
LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS |
Article 56 |
Article 63 |
1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. |
(Sans modification) |
2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. |
|
Article 57 |
Article 64 |
1. L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. |
1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l’Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. |
2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. |
2. Tout en s’efforçant de réaliser l’objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l’établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de titres sur les marchés des capitaux. |
3. (inséré) Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l’unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. | |
Article 58 |
Article 65 |
1. L'article 56 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : |
1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres : |
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; |
a) (Alinéa sans modification) |
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou la sécurité publique. |
b) (Alinéa sans modification) |
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le présent traité. |
2. Le présent chapitre ne préjuge pas la possibilité d’appliquer des restrictions en matière de droit d’établissement qui sont compatibles avec les traités. |
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56. |
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 63. |
4. (inséré) En l'absence de mesures en application de l'article 64, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre. | |
Article 59 |
Article 66 |
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, peut prendre, à l'égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. |
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires. |
[..............................................................................] | |
TITRE IV |
|
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES À LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES |
L'ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE |
(inséré) | |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES | |
Article 29 |
Article 67 |
du traité sur l’Union européenne | |
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes. Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce : |
1. L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres. 2. Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers. |
- à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32, |
3. L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales. |
- à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32, |
4. L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. |
- au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e). |
|
[..............................................................................] |
|
Article 61 |
|
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le Conseil arrête : |
|
a) dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, des mesures visant à assurer la libre circulation des personnes conformément à l'article 14, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, conformément à l'article 62, points 2 et 3, et à l'article 63, point 1 a), et point 2 a), ainsi que de mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité, conformément à l'article 31, point e), du traité sur l'Union européenne; | |
b) d'autres mesures en matière d'asile, d'immigration et de protection des droits de ressortissants des pays tiers, conformément à l'article 63 ; | |
c) des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65 ; | |
d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66 ; | |
e) des mesures dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale visant un niveau élevé de sécurité par la prévention de la criminalité et la lutte contre ce phénomène au sein de l'Union, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne. | |
Article 68 (inséré) | |
Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. | |
Article 69 (inséré) | |
Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. | |
Article 70 (inséré) | |
Sans préjudice des articles 258, 259 et 260, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation. | |
Article 36 |
Article 71 |
du traité sur l’Union européenne | |
1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour mission : |
Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 240, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux. |
- de formuler des avis à l'intention du Conseil, soit à la requête de celui-ci, soit de sa propre initiative, | |
- de contribuer, sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, à la préparation des travaux du Conseil dans les domaines visés à l'article 29. | |
2. La Commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines visés au présent titre. | |
Article 33 |
Article 72 |
du traité sur l’Union européenne | |
Le présent titre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
[……………………………..……………………] | |
Article 64 |
|
1. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. |
|
Article 73 (inséré) | |
[……………………………………………..……] |
Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale. |
Article 74 | |
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. |
Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen. |
[……………………………..…………..……….] |
|
Article 60 |
Article 75 |
1. Si, dans les cas envisagés à l'article 301, une action de la Communauté est jugée nécessaire, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 301, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements. |
Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 67 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux. |
2. Sans préjudice de l'article 297 et aussi longtemps que le Conseil n'a pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un État membre peut, pour des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de capitaux et les paiements. La Commission et les autres États membres sont informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur. |
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa. |
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider que l'État membre concerné doit modifier ou abolir les mesures en question. Le président du Conseil informe le Parlement européen des décisions prises par le Conseil. |
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques. |
Article 76 (inséré) | |
Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces sections, sont adoptés : | |
a) sur proposition de la Commission, ou | |
b) sur initiative d'un quart des États membres. | |
POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION | |
[…………………………………………………..] |
|
Article 62 |
Article 77 |
1. L'Union développe une politique visant : | |
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ; | |
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures ; | |
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures. | |
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam : |
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur : |
1) des mesures visant, conformément à l'article 14, à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, qu'il s'agisse de citoyens de l'Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures ; |
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée ; |
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent : |
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures ; |
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures ; |
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée ; |
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d'une durée maximale de trois mois, notamment : |
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures ; |
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ; |
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures. |
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres iii) un modèle type de visa ; iv) des règles en matière de visa uniforme ; 3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois. |
3. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 20, paragraphe 2, point a, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. |
4. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international. | |
Article 63 |
Article 78 |
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam : |
1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents. |
1) des mesures relatives à l'asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu'aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants : |
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant : |
a) critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; |
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union ; |
b) normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres ; |
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale ; |
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ; |
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées ; |
d) normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres. |
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire ; |
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants : |
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire ; |
a) normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine et aux personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale ; |
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire ; |
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. |
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire. |
[…………………………………………………..] |
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Article 64 |
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[…………………………………………………..] |
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2. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers et sans préjudice du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter au profit du ou des États membres concernés des mesures provisoires d'une durée n'excédant pas six mois. |
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen. |
Article 63 |
Article 79 |
[………………………………………………......] |
1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci. |
3) des mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants : |
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants : |
a) conditions d'entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ; b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ; |
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial ; |
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. |
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres ; |
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n'empêchent pas un État membre de maintenir ou d'introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux. |
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier ; |
Les mesures arrêtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus. |
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. |
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres. | |
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. | |
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié. | |
Article 80 (inséré) | |
Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe. | |
(inséré) | |
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE | |
Article 65 |
Article 81 (inséré) |
Les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, qui doivent être prises conformément à l'article 67 et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à : |
1. L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. |
a) améliorer et simplifier : |
2. Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assure : |
- le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires ; |
a) la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution ; |
- la coopération en matière d'obtention des preuves ; |
b) la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires ; |
- la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, y compris les décisions extrajudiciaires ; |
c) la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence ; |
b) favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflits de lois et de compétence ; |
d) la coopération en matière d'obtention des preuves ; |
c) éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres. |
e) un accès effectif à la justice ; |
f) l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres ; | |
g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges ; | |
h) un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice. | |
3. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. | |
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. | |
La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision. | |
Article 67 |
Article abrogé |
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen. |
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2. Après cette période de cinq ans : | |
- le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil, | |
- le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice. | |
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 62, points 2 b) i) et iii), sont, à compter de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. | |
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 62, points 2 b) ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251. | |
5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251 : | |
- les mesures prévues à l’article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières, | |
- les mesures prévues à l’article 65, à l’exclusion des aspects touchant le droit de la famille. | |
Article 68 |
Article abrogé |
1. L'article 234 est applicable au présent titre dans les circonstances et conditions suivantes: lorsqu'une question sur l'interprétation du présent titre ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté sur la base du présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de justice de statuer sur cette question. |
|
2. En tout état de cause, la Cour de justice n'est pas compétente pour statuer sur les mesures ou décisions prises en application de l'article 62, point 1, portant sur le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. | |
3. Le Conseil, la Commission ou un État membre a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes pris par les institutions de la Communauté sur la base de celui-ci. L'arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des États membres qui ont force de chose jugée. | |
Article 69 |
Article abrogé |
Le présent titre s'applique sous réserve des dispositions du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande et du protocole sur la position du Danemark et sans préjudice du protocole sur l'application de certains aspects de l'article 14 du traité instituant la Communauté européenne au Royaume-Uni et à l'Irlande. |
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COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE | |
Article 31 |
Article 82 |
du traité sur l’Union européenne | |
1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à : a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions ; b) faciliter l'extradition entre États membres ; c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres ; d) prévenir les conflits de compétences entre États membres ; e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue. |
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 83. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant : a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires ; b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres ; c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice ; d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions. |
[………………………………………………….] |
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres. |
Elles portent sur : | |
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres ; | |
b) les droits des personnes dans la procédure pénale ; | |
c) les droits des victimes de la criminalité ; | |
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. | |
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes. | |
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire. | |
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent. | |
Article 83 | |
1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. | |
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. | |
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. | |
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76. | |
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visé au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire. | |
Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent. | |
Article 84 (inséré) | |
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. | |
Article 31 |
Article 85 |
du traité sur l’Union européenne | |
[…………………………………………………..] | |
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en : a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites ; |
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol. |
b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol ; |
À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlement conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre : |
c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en œuvre des demandes d'extradition. |
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ; |
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a) ; | |
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résol |