Accueil > Union européenne > Rapports d'information
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

graphique

No 694

_______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2008

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 11 décembre 2007 au 4 février 2008

(nos E 3728, E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, E 3745,
E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe 1 et E 3773)

et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, E 3572, E 3576, E 3590,
E 3627, E 3628, E 3630, E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718 et E 3723 à E 3726,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

et

Mmes Chantal BRUNEL et Arlette FRANCO,
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY,
Régis JUANICO et Thierry MARIANI

Député(e)s.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I – Agriculture 17

II – Commerce extérieur 39

III – Espace de liberté, de sécurité et de justice 59

IV – Industrie 87

V – Pêche 95

VI – PESC et relations extérieures 105

VII – Questions budgétaires et fiscales 137

VIII – Sport 147

IX – Questions diverses 157

ANNEXES 183

Annexe no 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 185

Annexe no 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 189

Annexe no 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale 201

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 8, 16 et 23 janvier et 6 février 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné quarante-huit propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à l’industrie, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, au sport, ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mmes Chantal Brunel et Arlette Franco et MM. Daniel Fasquelle, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Régis Juanico et Thierry Mariani.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3475 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3476 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 165

E 3534 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 61

E 3572 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 167

E 3576 (*) Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky 169

E 3590 Livre blanc sur le sport 149

E 3627 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) 173

E 3628 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire 89

E 3630 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3631 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure 91

E 3653 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route 93

E 3654 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire 41

E 3663 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 175

E 3667 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières 43

E 3668 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 45

E 3672 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013 97

E 3673 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil 47

E 3714 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés 49

E 3717 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part. Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part 107

E 3718 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part 107

E 3723 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte) 177

E 3724 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) 99

E 3725 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) 99

E 3726 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) 99

E 3728 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 51

E 3731 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3732 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin 53

E 3737 Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accises à la bière produite localement dans la région autonome de Madère 139

E 3739 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) 19

E 3742 Proposition de décision du Conseil concernant la dénonciation du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie 101

E 3743 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 162

E 3745 (*) Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC 83

E 3746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce 57

E 3749 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 179

E 3751 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée 181

E 3752 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Troisième partie 162

E 3753 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Deuxième partie 162

E 3755 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte) 21

E 3758 Recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. Proposition de décision du Conseil portant modification de l'annexe I de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 141

E 3760 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour les quotas nationaux de lait 23

E 3761 Position commune du Conseil 2008/.../PESC du ... concernant des mesures restrictives à l'encontre du Libéria 123

E 3762 Projet d’action commune du Conseil relative à la mission de l'Union européenne à l’appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau 125

E 3763 (*) Projet d'action commune du Conseil concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo 127

E 3764 Proposition de règlement du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 133

E 3765 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 143

E 3769 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne 145

E 3770-1 Avant-projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 145

E 3773 Position commune du Conseil 2008/…/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe 135

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I – AGRICULTURE

Pages

E 3739 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) 19

E 3755 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte) 21

E 3760 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait 23

DOCUMENT E 3739

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)

COM (2007) 736 du 29 novembre 2007

L’objet de la présente proposition est de procéder à une refonte de la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette refonte vise d’une part à codifier la directive 90/219/CEE modifiée, c'est-à-dire d’en faire une version consolidée et d’autre part, d’y introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.

Cette procédure adoptée en juillet 2006 est une nouvelle procédure de comitologie qui implique le Parlement européen et lui donne un droit de veto.

La nouvelle directive se substituera à l’ensemble des divers actes ayant modifié la directive 90/219/CEE.

Cette proposition ne visant qu’à consolider les textes existants, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3755

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte)

COM (2007) 848 final du 20 décembre 2007

Cette proposition de la Commission vise d’une part, à codifier un texte qui a déjà fait l’objet de plusieurs modifications et d’autre part, à intégrer la procédure de réglementation avec contrôle instituée par la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Cette procédure permet à la Commission de proposer des mesures au comité qui donne son avis à la majorité qualifiée, avec une possibilité de rejet du texte par le Parlement et par le Conseil. Cela permettra à la Commission de proposer toute mesure subsidiaire d’ordre technique liée à l’évolution du secteur.

Compte tenu de son caractère technique et dans la mesure où cette proposition va contribuer à simplifier la prise de décision, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3760

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait

COM (2007) 802 final du 12 décembre 2007

Ce document a été présenté par M. Hervé Gaymard, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 6 février 2008.

*

* *

La Commission européenne a, dès l’été dernier, annoncé qu’elle lancerait d’ici à la fin de l’année 2007, dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune (PAC), un débat en vue de faire, au cours du premier trimestre 2008, des propositions permettant un « atterrissage en douceur » du système des quotas dont la fin est annoncée pour 2015. C’est dans cette perspective d’atterrissage en douceur, confirmée par Mme Mariann Fisher Boel, Commissaire européenne à l’agriculture, lors de son audition par la Délégation pour l’Union européenne le 24 octobre 2007, que s’inscrit, par anticipation sur le bilan de santé de la PAC, cette proposition d’augmentation de 2 % des quotas laitiers à compter du 1er avril 2008.

La Commission justifie cette proposition par la nécessité de s’adapter aux évolutions d’un marché où les tensions sont vives. Les produits laitiers ont suivi le mouvement général de hausse de la demande et des prix des produits agricoles. Cette proposition suit la même logique que la récente décision de mise à taux zéro de la jachère pour 2008 afin d’augmenter la production de céréales.

Cependant, si la préoccupation de la Commission est légitime, toute décision, même ponctuelle, doit s’inscrire dans une réflexion globale et prendre en compte les spécificités du secteur laitier : une adaptation de l’offre à la demande qui ne peut se faire à très court terme, l’importance de l’investissement personnel des éleveurs, la grande volatilité des prix et les impératifs d’équilibre du territoire.

I. Des quotas laitiers de 1984 jusqu’en 2015 ?

Instauré en 1984 dans un contexte de fortes contestations nationales, le système des quotas laitiers ne devait durer que cinq ans. Depuis cette date, il a toujours été prorogé quoiqu’avec des adaptations en fonction des intérêts de certains Etats membres et des nécessités liées à l’élargissement de l’Union. En 2003, la dernière prorogation, pour les années 2008 à 2015, a toutefois été annoncée comme étant la dernière.

1. Les quotas laitiers instaurés en 1984 pour ajuster une offre excédentaire à la demande

L’organisation commune de marché (OCM) du lait et des produits laitiers a été mise en place en 1968(1). Elle comprenait des éléments classiques de la PAC permettant d’agir tant sur l’offre que sur la consommation : des prix de soutien relativement élevés étayés par des retraits subventionnés et par le stockage des excédents, des aides visant à écouler les excédents sur le marché communautaire ainsi que des aides à l’exportation pour l’écoulement sur les marchés mondiaux.

A la fin des années 70, les livraisons de lait ayant constamment progressé du fait de cette politique de soutien des prix, la production de lait était supérieure à la consommation totale, tandis que la demande diminuait pour des produits laitiers importants comme le beurre et le lait écrémé en poudre.

Le prélèvement de coresponsabilité(2) institué en 1977 s’étant révélé inopérant pour enrayer la croissance de la production laitière, les dépenses communautaires relatives au stockage des produits laitiers pesaient lourd, absorbant jusqu’à 30 % du budget de la PAC. Par ailleurs, l’accroissement des exportations subventionnées sur le marché mondial était perçu comme un facteur de perturbation des marchés.

Le record historique de 22,3 millions de tonnes d’excédent enregistré en 1983 a rendu urgent un rééquilibrage du secteur. Parmi les solutions envisageables, l’Europe aurait pu choisir une baisse du prix garanti qui aurait eu pour effet de le rapprocher du prix pratiqué sur le marché mondial. Elle aurait permis une augmentation de la demande, tout en ouvrant à la Communauté des débouchés supplémentaires sur le marché international. Néanmoins, il convient de relativiser les effets d’une telle politique de baisse des prix : la consommation n’est pas indéfiniment extensible. Mais surtout, cette solution aurait entraîné une modification des conditions de production au sein de la Communauté. Elle aurait ainsi provoqué une diminution rapide du nombre des exploitants, puisque la réduction des mécanismes de soutien communautaires aurait rompu avec la poursuite des objectifs de la PAC. En fait, les quotas sont apparus, lors des négociations sur la campagne 1984/1985, comme la seule forme possible de réorganisation du marché pouvant résoudre la crise en préservant les acquis et les mécanismes de la réglementation communautaire.

En avril 1984, le règlement (CE) no 856/84 du Conseil a donc instauré un « prélèvement supplémentaire » applicable aux quantités de lait livrées au-delà d’une quantité totale garantie, le « quota laitier communautaire », réparti entre les divers producteurs des Etats membres, grâce à un système de quantités de référence ou de quotas individuels. La quantité totale de lait garantie pour la Communauté des dix était fixée à 103,7 millions de tonnes pour 1984, ce qui équivalait à une production laitière en baisse de 3,5 % par rapport à la campagne antérieure, la consommation intérieure s’était alors établie à environ 94,9 millions de tonnes, soit 8,8 millions de tonnes de moins que le chiffre fixé pour le quota. Le volume des stocks étant resté important pendant les premières années d’application du système des quotas, de nouvelles réductions furent décidées dès la campagne 1992/1993.

Cet instrument très restrictif a permis de soutenir les prix à la production tout en maîtrisant la production et les dépenses. Dans un contexte caractérisé par un marché plus équilibré et une décroissance des stocks d’intervention, les quotas furent augmentés de 1,6 million de tonnes à partir de la campagne 1993/1994 afin notamment de donner satisfaction à l’Italie, puis à l’Espagne et à la Grèce. Ce furent les derniers ajustements jusqu’à l’entrée en vigueur de ceux inscrits dans l’Agenda 2000.

2. Les augmentations des quotas laitiers depuis l’Agenda 2000

Certains Etats membres (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Danemark) critiquant la rigidité du système des quotas, son aménagement a été mis à l’ordre du jour de l’Agenda 2000.

En 1999, en dépit d’une amélioration obtenue quant à l’équilibre du marché intérieur, des interrogations demeuraient sur la pérennité de cette amélioration. Cette incertitude tenait à la difficulté d’estimer les tendances de la demande et d’établir, sur cette base, des projections. Dans ces conditions, la Commission avait considéré que les quotas demeuraient nécessaires « pour maintenir un équilibre raisonnable du marché ». Ils ne furent toutefois prorogés que pour six ans afin ne pas donner aux producteurs le sentiment que « l’actuel régime des quotas, avec ses rigidités intrinsèques, peut durer éternellement »(3). Par ailleurs, a été décidée, sur la base d’une quantité de référence relative à la campagne 1999/2000, une augmentation de 2,4 % des quotas jusqu’à concurrence de 120,3 millions de tonnes, sous la forme d’augmentations nationales spécifiques pour certains Etats durant les campagnes 2000/2001 et 2001/2002 ainsi que d’une augmentation de 1,5 % en trois étapes de 0,5 point chacune pour onze Etats membres (dont la France).

En 2003, il a été décidé de reconduire les quotas « durant sept périodes consécutives de douze mois commençant le 1er avril 2008 », ces quotas étant fixés « sous réserve d’une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché ». Il est juridiquement inexact de dire que cette disposition, devenue l’article 66 du règlement (CE) no 1234 /2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, pose le principe de la suppression des quotas : elle se borne en effet à fixer une date limite de prorogation. Par ailleurs, l’augmentation progressive des quotas de 1,5 % telle que prévue dans l’Agenda 2000 a été reportée d’un an.

Lors de la réforme de 2003, la Commission avait souhaité une augmentation de 2 % des quotas laitiers qui devait s’ajouter à cette augmentation de 1,5 %. Cette initiative avait été repoussée par la Conseil, qui ne souhaitait pas entériner cette mesure avant d’avoir eu connaissance du bilan de la situation du marché une fois la réforme achevée.

Les mesures décidées en 2003 relatives aux quotas s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme plus générale du secteur laitier visant à accroître sa compétitivité et à mieux tenir compte des impératifs du marché. Dans ce sens, la réduction du prix garanti pour le beurre et le lait écrémé visait à freiner cette production et à encourager l’industrie à se tourner vers la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée, comme le fromage et les produits laitiers frais dont la demande est en hausse. Le fait d’accroître simultanément les quotas devait inciter à produire davantage, à restructurer le secteur et à encourager l’accès à la profession des jeunes agriculteurs.

3. Les Etats membres ont fait une utilisation différenciée des quotas laitiers

L’instauration des quotas laitiers en 1984 avait été mal accueillie par les organisations professionnelles nationales. Aussi le Conseil européen avait-il établi d’emblée que les règles communes régissant la distribution de droits de produire feraient l’objet d’adaptations assurant une certaine marge de manœuvre dans les modalités d’application, compte tenu des différences structurelles et régionales entre les Etats membres.

- Certains Etats membres, comme l’Autriche, la Finlande ou la France ont ainsi utilisé les quotas comme un outil d’aménagement et de préservation du territoire. En effet, ceux qui allouaient des quotas à des producteurs établis dans des zones défavorisées, dans lesquelles la production laitière était considérée comme un élément important de l’économie agricole, ont été autorisés à établir des règles destinées à prévenir la disparition de cette production. En France, le nombre de producteurs est certes passé de 400 000 en 1984 à 100 000 actuellement ; mais l’attachement du quota au foncier, la gratuité des droits à produire et la redistribution des références laitières aux agriculteurs jugés prioritaires ont favorisé le maintien d’un nombre relativement important d’exploitations laitières en zones de montagne, évitant ainsi la concentration de la production dans le « grand Ouest ».

- La plupart des Etats membres, au lieu de mettre en place ce système purement administratif de distribution des quotas, ont choisi d’associer les acteurs économiques à cette distribution. Dans ces pays, les quotas laitiers sont des droits à produire marchandisés et comptabilisés comme tels dans les bilans des entreprises. Ils ont souvent une forte valeur patrimoniale. Même s’il est peu mis en avant, l’un des objectifs de la Commission dans sa proposition d’augmenter les quotas est d’en diminuer le coût progressivement jusqu’à 2015 afin que les entreprises ayant investi aient le temps de les amortir.

Cette différence d’approche explique la prudence de certains Etats membres, dont la France et l’Allemagne, à l’égard de la présente proposition de la Commission et de façon générale, sur l’aménagement du système des quotas après 2015.

II. L’augmentation de 2 % des quotas laitiers en 2008 doit etre envisagee avec prudence

Les excédents des années 80 – montagnes de beurre et stocks de lait en poudre dans les entrepôts européens – qui ont motivé l’instauration des quotas laitiers ne sont plus aujourd’hui d’actualité. La demande de produits laitiers augmente, alors que dans la majorité des Etats membres, la collecte de lait est inférieure aux quotas alloués. C’est dans ce contexte de relative pénurie que s’inscrit la proposition de la Commission.

1. La proposition de la Commission vise une meilleure adaptation au marché

- Ainsi qu’il a été prévu en 2003, la Commission a publié le 12 décembre 2007 un rapport sur les perspectives de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers(4) qui vient en appui de la présente proposition. Selon ce rapport, la demande de lait a progressé entre 2003 et 2007 et cette tendance devrait persister entre 2007 et 2014 ; les perspectives de prix seraient également favorables.

- S’agissant de la demande, la consommation de fromage devrait rester le principal moteur de la production laitière ; une production supplémentaire de 679 000 tonnes est attendue qui devrait nécessiter la production de 6,2 millions de tonnes en équivalent lait. La consommation de produits laitiers est un autre moteur de la production avec une tendance à la baisse de la consommation de lait de consommation et à la hausse de la consommation de produits laitiers fermentés. La consommation totale devrait continuer à croître à un rythme de 0,5 % par an, ce qui signifie une consommation supplémentaire de lait de 1,75 million de tonnes en 2014. En conséquence, 8 millions de tonnes de lait seraient nécessaires pour satisfaire l’accroissement de la demande intérieure.

- S’agissant des prix, ils se sont situés en 2007 à un niveau très supérieur à celui des prix d’intervention. Alors que la demande sur le marché mondial continuait à évoluer en hausse, celle-ci s’est accompagnée d’une réduction des exportations de la plupart des pays exportateurs comme l’Australie (sécheresse) et l’Argentine. Cette hausse des prix ne s’est pas accompagnée d’une baisse de la demande soutenue par la forte croissance des revenus dans certains pays émergents. Les prix devraient toutefois redescendre quand l’élément spéculatif aura disparu et que les producteurs auront réagi au niveau élevé de prix. Mais en tout état de cause, les prix moyens des produits laitiers sur les marchés mondiaux devraient augmenter au cours de la prochaine décennie et les prix européens devraient suivre en conséquence.

- S’appuyant sur les perspectives tracées par ce rapport, la Commission propose une augmentation de 2 % des quotas laitiers à compter du 1er avril 2008 afin de répondre à la croissance de la demande tant dans l’Union européenne que sur les marchés mondiaux. Cette augmentation, portant sur 2,84 millions de tonnes, serait répartie équitablement entre les vingt-sept Etats membres. Selon l’analyse de la Commission, le marché est capable d’absorber cette hausse, présentée comme ne préjugeant pas des résultats du réexamen du marché laitier actuellement en cours dans le cadre du bilan de santé de la PAC.

2. La proposition de la Commission appelle des réserves

- L’augmentation générale de la demande de produits laitiers rend nécessaire le développement des capacités de production de l’Union européenne.

L’analyse de la Commission dans son rapport précité est confirmée par les tendances de la consommation en Europe : si les ménages européens boivent moins de lait, ils consomment davantage de fromage (plus 8,7 % depuis 2002) et plus de produits frais (yaourts et desserts lactés : plus 17,2 %). La demande internationale, principalement celle des pays émergents, a suivi le même mouvement lié à l’augmentation des niveaux de vie et des changements d’habitudes alimentaires.

L’Union européenne, premier producteur mondial, est exportatrice nette globale. Cependant le niveau de la production et de la consommation intérieure se rejoignent tendanciellement et le rapport de la Commission citant un rapport de l’Institut de recherche sur les politiques agricoles et l’alimentation (FAPRI) indique que « l’industrie laitière de l’Union européenne devra abandonner des parts de marché sur le marché mondial, les hausses de la consommation sur le marché intérieur absorbant une part plus large du lait produit ».

L’augmentation de la production permettrait de gagner des parts de marché supplémentaires sur le marché international, notamment sur le marché des fromages pour lequel la demande est en hausse. Ainsi, vingt-deux pays ont souhaité une rallonge des volumes de production. Les Pays-Bas et la Pologne ont notamment demandé une hausse de 5 % des quotas afin de permettre à leur filière de profiter de la forte demande sur le marché mondial et de détendre la pression sur les prix. Par ailleurs, une augmentation des quotas permettrait un rééquilibrage de la production pour certains Etats membres (Italie, Espagne) dont le niveau de quotas ne permet pas de répondre aux potentialités de leur consommation intérieure et qui doivent donc, soit exporter, soit payer un prélèvement pour dépassement de quotas.

Cependant, si une augmentation des quotas peut participer à l’augmentation des capacités de production de l’Union européenne, elle ne doit pas s’inscrire dans le cadre d’une augmentation linéaire jusqu’en 2015. Elle doit faire partie intégrante de la réflexion sur le bilan de santé de la PAC.

- Une augmentation de 2 % des quotas en 2008 aurait un impact limité à court terme sur la production.

L’existence de quotas n’est pas le seul frein à l’augmentation de la production. La proposition d’augmentation de 2 % s’inscrit dans un contexte de sous-utilisation des quotas laitiers au plan communautaire. Ainsi, les chiffres de l’année contingentaire 2006/2007 montrent une sous-utilisation nette de 1,9 million de tonnes, 18 Etats membres sur 27 étant en sous-réalisation par rapport aux quotas nationaux. C’est le cas des principaux pays producteurs, l’Allemagne et la France, dont les quotas sont respectivement de 28,84 millions de tonnes et de 25,09 millions de tonnes (voir tableau infra). Pour l’année contingentaire 2007/2008, même compte tenu des niveaux de prix élevés, la Commission prévoit, par rapport aux quotas nationaux, une sous-réalisation de l’ordre de 3 millions de tonnes. A titre d’exemple, le déficit de la France est d’environ 600 000 tonnes pour la campagne 2006/2007 ; il était d’un peu plus de 300 000 tonnes l’année précédente.

Depassement/sous-utilisation dans l’Union en 2006-2007

Globalement, la sous-réalisation constatée correspond environ aux 2 % d’augmentation proposée par la Commission. Dès lors, on peut s’interroger sur la pertinence de cette augmentation d’autant qu’augmenter les quotas ne signifie pas une augmentation à due concurrence de la production. En effet, les facteurs limitant la capacité de production sont nombreux : les risques sanitaires(5), le découplage des aides qui ne lient plus aides et production ; l’augmentation du prix des céréales (d’une part, elles constituent l’essentiel de l’alimentation du bétail et, d’autre part, leur prix joue en défaveur de l’arbitrage céréales/élevage). Seule l’assurance d’une augmentation significative et durable des prix pourrait inciter de nouveaux producteurs à s’installer ou aux producteurs actuels de produire plus. Or le marché des produits laitiers est très sensible aux fluctuations (voir infra).

- Toute décision d’augmentation des quotas doit être insérée dans la réflexion sur le bilan de santé de la PAC.

● La proposition de la Commission apparaît prématurée par rapport au calendrier fixé lors de la réforme de 2003.

Rappelons en effet que, pour la campagne allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, reste disponible une dernière augmentation du quota de 0,5 % dans onze Etats membres dont la France. La réforme de 2003 n’est donc pas pleinement mise en œuvre.

Une augmentation de 2 % ne serait donc pas conforme à la déclaration du Conseil à l’issue du compromis de juin 2003 : « Aucune décision au stade actuel quant à une nouvelle augmentation générale des quotas en 2007 et 2008 ne sera prise. Une fois que la réforme dans le secteur des produits laitiers sera pleinement mise en œuvre, la Commission présentera un rapport sur les perspectives de marché sur la base duquel une décision sera prise ».

Une augmentation linéaire des quotas menacerait l’équilibre du secteur laitier.

A l’appui de sa proposition, la Commission se fonde sur les prix de l’année 2007. Or, les cours élevés de cette année succèdent en fait à trois années difficiles où le prix du lait avait baissé de 10 %. L’année 2007 est atypique car les cours ont été tirés à la hausse en grande partie par la sécheresse en Australie qui a amputé d’un milliard de litres la quantité disponible sur le marché mondial. D’ailleurs, après le pic atteint au milieu de l’année 2007, les cours ont baissé assez nettement. La volatilité des cours s’explique par l’étroitesse du marché des échanges internationaux : sur 620 milliards de litres de lait produits chaque année dans le monde, 7 % seulement sont exportés. C’est en fait sur les échanges de beurre, représentant 2 % des échanges de produits laitiers, que se fixent les cours mondiaux. Ceux-ci influent directement sur les prix européens : au sein de l’Union européenne, l’instabilité des prix est accentuée par la disparition progressive des instruments de régulation (suppression des aides au stockage du lait en poudre et des restitutions à l’importation).

Cette volatilité du marché nécessite donc une gestion fine qui tienne compte des évolutions du marché, comme le prévoit d’ailleurs l’alinéa 3 de l’article 66 du règlement (CE) no 1234/2007.

Or, lors de la conférence laitière du 11 janvier 2008 devant les organisations professionnelles, la Commission a présenté divers scénarios pour préparer la fin des quotas en 2015. Les quatre options proposées sont les suivantes : la suppression des quotas en 2009, leur suppression en 2015, leur augmentation annuelle de 1 % à partir de 2009 ou leur augmentation annuelle de 2 % à partir de 2009. Cette dernière option a été donnée comme la solution la plus souple en vue d’un « atterrissage en douceur ».

Dans cette hypothèse, l’augmentation proposée au 1er avril 2008 en annoncerait d’autres. Pourtant le marché communautaire n’est nullement à l’abri d’un retournement de marché. L’affirmation de la Commission dans son rapport sur les perspectives pour 2007-2014 selon laquelle « contrairement aux incertitudes qui prévalaient en 2003, l’évolution des marchés postérieure à la réforme et aux deux derniers élargissements est devenue plus prévisible » est une pétition de principe.

Par ailleurs, l’analyse de la Commission tient compte des effets de l’augmentation de la demande sur le niveau des prix mais ne prend pas assez en considération l’effet « production » sur ces prix. Or l’augmentation de la production résultant de celle des quotas est susceptible d’entraîner leur baisse, qui aura un effet négatif pour les régions de production défavorisées. En l’absence d’instruments de régulation de marché, la plus grande prudence est donc de mise, d’autant que la protection des productions de « niche » en appellation d’origine contrôlée est limitée.

Devant les risques d’incidences négatives sur l’amont et l’aval de la filière, la réflexion sur le calibrage et le calendrier des augmentations de quotas doit être menée parallèlement avec celle relative à la mise en place d’outils de régulation et de compensation du marché. Elle doit tenir compte des impératifs d’équilibre des territoires qui sera menée dans le cadre du bilan de santé de la PAC.

Ces questions seront examinées par la Délégation pour l’Union européenne dans le cadre de son rapport en préparation sur ce bilan de santé.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de M. Hervé Gaymard, rapporteur.

M. Jacques Myard a déclaré comprendre les préoccupations légitimes des producteurs face aux conséquences pour leurs bilans d’une augmentation des quotas laitiers, mais a souhaité la prise en compte des préoccupations tout aussi légitimes des consommateurs comptant sur une augmentation de la production pour infléchir la hausse des prix des produits laitiers.

M. Jean-Claude Fruteau a critiqué l’incohérence de la Commission qui propose une augmentation immédiate des quotas non justifiée, puisque onze Etats membres n’ont pas atteint leur quota et ont une réserve disponible de production, au moment où l’Union européenne se trouve dans une phase de réflexion sur le bilan de santé de la PAC. Cette proposition ne tient pas compte du caractère atypique de l’année 2007, la hausse du prix du lait ayant été précédée de trois années de baisse. Il est grave de séparer cette question de la réflexion générale sur la PAC afin de garantir notamment le maintien des productions dans certaines régions difficiles. Cette proposition de la Commission apparaît comme une prédécision sur une question importante qui n’a pas encore fait l’objet de discussions.

Il a approuvé particulièrement le point 4 des conclusions, préconisant la conduite parallèle des réflexions sur les quotas et la mise en place d’outils de régulation et de compensation du marché ainsi que la prise en compte des impératifs d’équilibre des territoires dans le bilan de santé de la PAC.

Le rapporteur a rappelé qu’à part l’Italie, la plupart des Etats membres sont à l’équilibre ou n’utilisent pas leurs quotas laitiers. Depuis six mois, la production en France a repris sans augmentation des quotas puisqu’ils ne sont pas complètement utilisés. A court terme, l’augmentation des quotas proposée par la Commission n’est pas justifiée et il faut attendre l’aboutissement de la réflexion générale sur le bilan de santé de la PAC avant de déterminer quelle pourrait être l’évolution d’un système de quotas vieux de trente ans, sachant qu’il serait impossible de se passer d’un système de régulation sauf à causer de très grands dommages en termes d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et d’entretien des paysages.

M. Thierry Mariani a observé que des similitudes existent entre le débat sur les quotas laitiers et celui sur les droits de plantation dans la viticulture. Il a demandé si les droits à indemnisation qui pourraient être demandés dans l’avenir par des grandes entreprises, notamment en Europe du Nord, en raison de la dépréciation de leurs actifs causée par une augmentation des quotas étaient une anticipation du rapporteur ou figuraient dans la proposition de la Commission. Les viticulteurs dans des situations comparables seraient certainement intéressés par la transposition de tels droits à indemnisation dans leur secteur.

Le rapporteur a répondu que ces droits à indemnisation n’étaient pour l’instant pas demandés, mais qu’il anticipait une telle éventualité au cas où un actif des entreprises industrielles d’Europe du Nord se déprécierait à cause de l’augmentation des quotas laitiers.

M. Jean Dionis du Séjour a observé des tensions sur le terrain chez les producteurs de lait dans un contexte d’augmentation de la demande. Il a demandé s’il ne fallait pas mieux distinguer dans la gestion du système, le court terme du moyen terme et si une augmentation ne pourrait pas se comprendre à court terme.

Le rapporteur a indiqué que le tableau des dépassements et des sous-utilisations des quotas laitiers dans l’Union européenne en 2006-2007, figurant dans le rapport, est éloquent et montre que la France dispose d’un quota inemployé pouvant ainsi augmenter sa production. En outre, depuis la réforme de 2003, elle dispose d’une possibilité d’augmentation supplémentaire de 0,5 % par rapport à son contingent, ce qui lui donne une marge de manœuvre supplémentaire.

M. Daniel Fasquelle a déclaré que si la politique des quotas peut n’apparaître plus autant justifiée que dans les années 1980, elle répond à des préoccupations d’aménagement du territoire. A trop libéraliser, on risque d’établir et de généraliser en Europe un modèle reposant sur des très grandes exploitations dont notre pays ne veut pas. Si le système des quotas doit évoluer ou disparaître, il a demandé quels pourraient être demain les outils pour le remplacer.

Le rapporteur a indiqué que le groupe de travail commun à la Délégation et à la Commission des affaires économiques sur le bilan de santé de la PAC en a fait une question centrale du rapport qu’elle présentera à la fin avril. Sans anticiper ses conclusions, il faut distinguer trois types de territoires qui posent des problématiques différentes: le grand ouest, zone de production la plus importante et appelée à produire encore plus ; les zones intermédiaires qui produisent encore du fait de l’existence des quotas ; les zones de montagne et les zones d’appellation contrôlée pour lesquelles ont été mis en place d’autres outils.

Il a insisté sur la nécessité d’éviter la confusion entre les aides aux grandes cultures et celles apportées à la production laitière. Jusqu’à la réforme de 2003, les producteurs laitiers ne percevaient pas de subventions européennes. Ce n’est qu’à partir de cette réforme qui a abaissé fortement le prix d’intervention devenu depuis marginal, que les producteurs ont perçu une aide directe découplée.

Après ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait ( E3760),

Vu le rapport de la Commission au Conseil sur les perspectives de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers COM (2007)800 final,

1. Reconnaît la nécessité pour l’Union européenne d’augmenter ses capacités de production afin de répondre à la hausse de la demande intérieure et internationale en produits laitiers ;

2. Rappelle que, lors de la réforme de 2003, il avait été décidé de ne prendre aucune décision d’augmentation générale des quotas avant la mise en œuvre complète de la réforme. Dès lors qu’une dernière augmentation de 0,5 % des quotas est encore disponible pour certains Etats membres au titre de la campagne 2008/2009, la proposition d’augmentation de 2 % est prématurée ;

3. Estime, compte tenu de la volatilité du marché des produits laitiers, que toute augmentation linéaire des quotas risquerait de compromettre l’équilibre du secteur ;

4. Demande aux autorités françaises d’obtenir que la réflexion sur le calibrage et le calendrier des augmentations de quotas soit menée parallèlement à celle relative à la mise en place d’outils de régulation et de compensation du marché et qu’elle tienne compte des impératifs d’équilibre des territoires, dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune. »

II – COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3654 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire 41

E 3667 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières 43

E 3668 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 45

E 3673 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil 47

E 3714 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés 49

E 3728 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 51

E 3732 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin 53

E 3746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce 57

DOCUMENT E 3654

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire

COM (2007) 572 final du 8 octobre 2007

Le règlement (CE) no 998/2003 harmonise les règles relatives aux mouvements non commerciaux entre Etats membres, d’animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers ou à leur introduction sur le territoire de la Communauté. Applicable aux animaux de compagnie voyageant avec leur propriétaire, ce règlement instaure notamment un passeport pour animaux qui atteste notamment de la vaccination antirabique. Toutefois, l’introduction d’animaux dans certains Etats membres est soumise à des conditions particulières pour une période transitoire qui s’achève au 3 juillet 2008. Ainsi, l’introduction de chats et de chiens en Irlande et Suède, à Malte et au Royaume-Uni est subordonnée au respect d’exigences spéciales tenant compte de la situation particulière de ces Etats à l’égard de la rage.

Ces dérogations doivent être réexaminées à l’issue de la période transitoire. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) devait donner une évaluation scientifique à la suite de laquelle la Commission devait remettre, avant le 1er février 2008, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique et sur les propositions pour déterminer le régime applicable à l’issue de la période transitoire. Or l’évaluation a duré plus longtemps que prévu et la Commission n’a pas encore rendu ce rapport. Aussi est-il nécessaire de prolonger la période transitoire ; tel est l’objet de cette proposition de règlement.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3667

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) no  918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

COM (2007) 614 final du 17 octobre 2007

La directive 69/119/CEE concernant les franchises accordées aux voyageurs en provenance de pays tiers en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d’accises ayant été révisée, cette proposition modifie en conséquence le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières qui en est un règlement d’application.

Conformément à l’objectif de simplification de la réglementation et du dédouanement, ce texte vise à préserver le parallélisme entre l’exonération de la TVA et les franchises des droits à l’importation. Ce texte accorde la franchise des droits de douane dans les cas où la directive révisée prévoit une exonération de TVA.

Par ailleurs, le règlement (CEE) no 918/83 n’ayant pas été sensiblement modifié depuis plus de quinze ans, l’exigence de modification de la disposition concernant l’importation de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs fournit à la Commission l’occasion d’introduire d’autres modifications à ce règlement comme le dédouanement des petits envois. Figurent également dans cette proposition, une nouvelle liste des objets non soumis aux droits d’importation (pièces justificatives devant un tribunal ou une instance officielle, matériels d’enregistrement sonores pour la transmission d’information). Par ailleurs, deux annexes recensent les marchandises pouvant être importées sous franchise et ne faisant pas l’objet de restrictions quantitatives. Elles concernent les appareils pour aveugles, les produits à caractère éducatif, scientifique et culturel…

Parmi ces dispositions à caractère technique, la Délégation pour l’Union européenne a noté que ce texte prévoit de supprimer les droits de douane concernant les envois de valeur négligeable pour les alcools, les parfums et le tabac. Même si cette mesure est marginale, il s’agit d’un mauvais signal politique en matière de santé publique.

Sous réserve de cette observation, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3668

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (2007) 615 final du 17 octobre 2007

Cette proposition a pour objet de modifier les dispositions relatives à la taxation forfaitaire applicable aux marchandises importées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou expédiées en petits envois adressés à des particuliers. Ces dispositions sont en effet inchangées depuis 1997 alors que les taux du tarif douanier commun ont eux été réduits d’environ 20 %. Afin de permettre aux particuliers de bénéficier de ces réductions, la proposition ramène le taux de douane forfaitaire de 3,5 % à 2,5 %.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution de l’inflation à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté pour les produits normalement importés dans ces circonstances et du nombre croissant de voyageurs et d’envois privés, le plafond applicable au droit de douane forfaitaire est relevé de 350 à 700 euros afin de faciliter le dédouanement dans ces situations.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3673

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

COM (2007) 653 final du 30 octobre 2007

La présente proposition de règlement vise à modifier le système Extrastat relatif aux échanges de biens avec les pays tiers et qui s’appuie sur les chiffres des importations et des exportations entre les Etats membres et les pays tiers.

Il s’agit d’abord de rendre la législation plus simple afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, ce qui correspond à l’objectif général de simplification posé par l’Union européenne. Par ailleurs, cette révision est rendue nécessaire par l’adoption de nouvelles méthodes de dédouanement des marchandises (introduction de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation ; dédouanement centralisé en application du code des douanes communautaire centralisé). Enfin, elle vise à réduire l’effet dit « Rotterdam » (des biens importés peuvent ainsi être enregistrés d’abord comme non communautaires, puis comme communautaires lorsqu’ils transitent par un Etat membre).

La proposition reconsidère ainsi le concept d’Etat membre importateur ou exportateur en écartant les pays de transit des statistiques communautaires. Elle prévoit également la mise en place d’une mise à jour contenue des données, grâce à l’initiative du programme « e-douanes », qui permettra de ramener le délai de transmission des données à 40 jours après le mois de référence.

Compte tenu de son caractère technique, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3714

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés

COM (2007) 728 final du 20 novembre 2007

Dans ses échanges préférentiels avec les pays partenaires, l’Union européenne est considérée comme une unité territoriale unique, ce qui peut être source de certaines difficultés pour déterminer l’origine préférentielle communautaire d’un produit destiné à être exporté vers un pays partenaire lorsque plusieurs Etats membres sont intervenus dans la fabrication de ce produit. Aussi le règlement (CE) no 1207/01 du 11 juin 2001 définit les dispositions et procédures permettant aux fournisseurs communautaires d’indiquer l’origine des produits fournis aux exportateurs ressortissants de la Communauté. Sur la base de ces indications, les exportateurs sont en mesure de délivrer les preuves de l’origine préférentielle.

Ce règlement avait été modifié par le règlement no 1617/06 du 24 octobre 2006 afin de prendre en compte les conséquences de l’entrée en vigueur du système paneuroméditerranéen de cumul des origines. Mais seules les annexes I et II avaient été modifiées. Cette proposition a pour objet de compléter le dispositif de traçabilité de l’acquisition de l’origine préférentielle de produits destinés à être exportés de l’Union européenne vers les pays méditerranéens en modifiant les annexes III et IV.

Dans la mesure où cette proposition permettra un meilleur contrôle et où les annexes III et IV devaient être modifiées pour des raisons de cohérence juridique avec les dispositions des annexes I et II afin de garantir une application correcte des protocoles origine des accords conclus avec les pays méditerranéens, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3728

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée
au GATT 1994

COM (2007) 751 final du 27 novembre 2007

L’objet de cette proposition est de modifier le contingent tarifaire applicable au beurre néo-zélandais en introduisant une réduction du droit applicable dans le cadre de ce contingent et une modification des spécifications concernant certaines matières grasses.

Le contingent actuel est fixé à 77 402 tonnes par an avec un droit d’importation de 86,88 euros par kilo. Pour une quantité contingentaire de 74 693 tonnes par an, le droit de douane à l’importation serait de 70 euros pour 100 kilos.

Ce texte modifiant de manière non significative les conditions d’importation de beurre en provenance de Nouvelle-Zélande, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours e sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3732

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

COM (2007) 712 final du 20 novembre 2007

M. Thierry Mariani, rapporteur, a présenté ce texte au cours de la réunion de la Délégation du 16 janvier 2008.

*

* *

Le secteur vitivinicole européen est régi par une organisation commune de marché(6) réglementant les mesures de gestion de la production, la circulation et la vente des produits ainsi que les procédés de vinification et l’étiquetage. Par ailleurs, compte tenu de l’importance des flux commerciaux concernant les produits vitivinicoles, des accords bilatéraux lient l’Union européenne et certains pays tiers. Ainsi, des accords ont été conclu avec l’Afrique du Sud, le Canada, le Chili et l’Australie.

I. Le cadre général de la négociation

La crise de la viticulture européenne qui a motivé la récente réforme de l’organisation commune de marché vitivinicole est due pour une large part à la concurrence des pays du vins du nouveau monde. La stratégie de marketing de ces pays nouvellement producteurs est redoutablement efficace mais elle repose notamment sur ce qu’il ne faut pas craindre d’appeler le « pillage » des appellations européennes, privant ainsi les vins européens de leurs avantages historiques et donc de leurs atouts(7). Aussi les négociations bilatérales avec les pays tiers producteurs ont –elles mis l’accent sur la défense de ces appellations.

Parmi ces pays, l’Australie est un partenaire important de l’Union européenne. Ce pays se situe en effet en quatrième position des pays exportateurs mondiaux après l’Italie, la France et l’Espagne, représentant plus de 10 % des exportations mondiales. Les importations européennes en provenance d’Australie ont augmenté de 87 % entre 2000 et 2006. En 2006, les exportations de vins de l’Union européenne vers l’Australie se sont établies à 62 millions d’euros et les importations de l’Union européenne en provenance d’Australie, à 86,8 millions d’euros.

Les relations entre l’Australie et l’Union européenne sont actuellement régies par l’accord relatif au commerce du vin approuvé par la décision 94/184/CE du Conseil et négocié avant la signature de l’accord ADPIC (accord sur les droits de propriété intellectuelle contenu dans les textes de l’Organisation mondiale du commerce). Cet accord imposait de nouvelles négociations qui ont été engagées dés 1994 sur la base de cette exigence. Elles ont principalement porté sur l’abandon progressif par l’Australie de certaines dénominations de vins de la Communauté européenne. Alors qu’elles auraient dû aboutir avant fin 1997, les négociations étaient dans l’impasse depuis 2000. Elles ont finalement repris en 2004 et ont abouti en juin 2007 à ce nouveau projet d’accord.

II. Un accord globalement satisfaisant pour la viticulture européenne

Au terme de ces longues négociations, il apparaît que le résultat est équilibré et améliore très sensiblement l’accord de 1994, notamment sur le point essentiel de la négociation, à savoir la protection des indications géographiques européennes. L’Australie a ainsi accepté de supprimer rapidement l’usurpation d’indications géographiques jusqu’ici considérées comme génériques. Ainsi, est prévue l’élimination de dénominations telles que Chablis, Champagne, Burgundy, Sauterne, Graves, Marsala, Moselle, Sherry, Manzanilla et Port dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord et dans un délai de dix mois, de l’appellation Tokay. Il s’agit d’un calendrier très rapide qui ne concerne pas certains génériques qui ont été retirés de la liste des indications géographiques de part et d’autre par reconnaissance mutuelle.

En échange, l’Union européenne concède la reconnaissance de nouvelles pratiques œnologiques figurant à l’annexe 1. Mais il faut toutefois noter qu’il s’agit de pratiques déjà concédées à d’autres pays ou admises par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), ce qui aurait en tout état de cause rendu caduque toute tentation de restriction devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des critères sont clairement définis pour l’évaluation de ces nouvelles pratiques et concernent notamment les exigences sanitaires et phytosanitaires. Des procédures d’opposition et d’arbitrage sont prévues.

Par ailleurs, l’accord permet dans son titre III de sauvegarder le régime communautaire d’étiquetage des vins, en prévoyant notamment l’établissement d’une liste des indications facultatives autorisées pour les vins australiens (indication des variétés de vignes, indications relatives à un prix, à une médaille ou un concours, indications concernant une couleur particulière). L’indication des cépages sur les étiquettes est réglementée. Est prévue la suppression de l’utilisation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, de l’utilisation des indications « Hermitage » et « Lambrusco » sur les étiquettes des vins originaires d’Australie.

En outre, l’accord prévoit la protection en Australie des expressions traditionnelles de l’Union européenne. L’Australie pourra utiliser certaines de ces expressions traditionnelles correspondant à des termes qui désignent des vins de qualité en Australie, termes définis dans l’accord.

Enfin, la Commission a accepté d’autoriser des dispositions de certification simplifiées, conformément à la législation européenne.

Cet accord est conforme aux préconisations que la Délégation pour l’Union européenne a exprimées dans plusieurs propositions de résolution(8) et qui ont mis l’accent sur la nécessité de protéger les indications géographiques communautaires dans le cadre de l’OMC et des accords bilatéraux. C’est pourquoi, il importe d’être vigilant sur les prochaines négociations à la fois bilatérales et multilatérales.

Sur le plan multilatéral, l’Europe devrait mettre à profit les négociations du cycle de Doha, pour obtenir la création, au sein de l’OMC, d’un registre recensant et protégeant les indications géographiques européennes de vins et spiritueux, dans le cadre de l’accord sur la propriété intellectuelle (ADPIC). La création d’un tel registre a été demandée dans une proposition de résolution de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2005(9). Parallèlement aux négociations portant sur la création de ce registre multilatéral, l’Europe doit persévérer dans la défense de sa proposition déposée en août 2003 à l’OMC, consistant à retrouver l’usage exclusif de vingt deux appellations de vins et spiritueux (Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Champagne, Chianti, Porto…).

Sur le plan bilatéral, l’accord signé le 20 décembre 2005 avec les Etats-Unis est très déséquilibré au détriment de la viticulture européenne(10). En effet, si les Etats-Unis se sont engagés à reconnaître le système européen des indications géographiques, en revanche, la question des appellations semi-génériques (champagne, sauternes, chablis.) n’est pas réglée. L’Union européenne devra faire valoir ses droits sur ce point lors de la deuxième phase des négociations actuellement engagées.

La Délégation a approuvé ce projet d’acte communautaire après l’exposé du rapporteur.

DOCUMENT E 3746

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce

COM (2007) 796 final du 13 décembre 2007

Le règlement (CE) no 3286/1994 du Conseil dit règlement sur les obstacles au commerce (ROC) est un des instruments de politique commerciale utilisables pour s’assurer que les partenaires commerciaux de l’Union européenne respectent bien leurs obligations découlant des accords commerciaux. A cette fin, peuvent déposer une plainte auprès de la Commission, les entreprises de la Communauté, l’« industrie communautaire », c'est-à-dire les producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de produits ou services identiques et les associations. Alors que les recours formés par l’industrie communautaire peuvent être formés contre tout accord commercial, la recevabilité des plaintes des entreprises est restreinte aux pratiques commerciales couvertes par un accord multilatéral ou plurilatéral.

Compte tenu du développement des accords bilatéraux contenant des règles commerciales matérielles et des mécanismes de règlement des différends de type judiciaire, il n’est plus justifié d’exiger des entreprises de la Communauté qu’elles fondent leurs plaintes uniquement sur une violation des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Dans la mesure où cette proposition donnera aux entreprises un accès plus facile aux instruments de défense commerciale, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 janvier 2008.

III – ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3534 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 61

E 3745 (*) Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC 83

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3534

PROPOSITION DE DIRECTIVE D PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

COM (2007) 249 final du 16 mai 2007

M. Guy Geoffroy, rapporteur, a présenté ce texte au cours de la réunion de la Délégation du 16 janvier 2008.

*

* *

Présentée par le commissaire à la justice, M. Franco Frattini, le 16 mai dernier, cette proposition de directive, qui vise à harmoniser les sanctions administratives et pénales mises en œuvre par les Etats membres à l’encontre des employeurs de ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, mérite une attention particulière.

Elle représente un test de la volonté des Etats membres de passer aux actes sur un sujet commun et essentiel.

Le traité de Lisbonne vient d’être signé. Il prévoit, à l’article 63 bis du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une politique commune de l’immigration. Celle-ci vise notamment la prévention et la lutte de l’immigration illégale et de la traite des être humains.

Depuis la Communication de la Commission de 1998 sur le travail non déclaré, l’intérêt que l’Europe porte à la lutte contre l’emploi des clandestins n’a cessé d’être renouvelé, que ce soit dans le cadre du programme de La Haye, programme de travail pluriannuel dans le domaine de la justice, liberté et sécurité, adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, ou dans celui des lignes directrices pour l’emploi pour 2005-2008, de la communication de la Commission de juillet 2006 sur l’immigration illégale, qui a jugé indispensable de procéder à l’harmonisation proposée de la lutte contre l’emploi de ressortissants illégaux ou encore des conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006, conclusions en faveur d’un renforcement et d’une intensification de la lutte contre le travail clandestin.

Sur le fond, cette proposition de la Commission devrait permettre de franchir une étape importante dans la lutte contre l’immigration illégale.

L’emploi de travailleurs irréguliers en est l’un des facteurs essentiels. Il alimente notamment d’importantes filières très bien organisées. L’ampleur européenne de la question ne fait aucun doute, même si les pays d’Europe centrale et orientale, moins attractifs en raison du niveau des salaires, connaissent surtout ce phénomène pour les emplois occasionnels ou saisonniers, n’attirant pas, pour l’instant, une population désireuse de s’y fixer d’une manière pérenne. Selon les estimations citées dans l’étude d’impact de la Commission, le nombre des migrants clandestins dans l’Union européenne se situerait entre 2 et 8 millions. Les secteurs les plus affectés par l’emploi illégal sont bien identifiés : le bâtiment, l’agriculture, le nettoyage, l’hôtellerie et la restauration.

A l’heure où tant l’Europe que la France, sous l’impulsion du Président de la République, optent pour le concept de l’immigration choisie, c’est un impératif que de manifester de la fermeté dans la lutte contre les employeurs qui n’utiliseraient pas les voies de droit leur permettant de faire appel aux ressortissants de pays tiers pour les besoins d’emplois que les marchés du travail des Etats membres ne leur permettent pas de couvrir.

Le récent élargissement de l’espace Schengen à 9 des 12 nouveaux Etats membres (seuls Chypre, la Roumanie et la Bulgarie restent exclus), qui permet de circuler librement de Lisbonne aux frontières orientales de la Pologne, de la Slovaquie et des Etats baltes, rappelle en outre l’intérêt d’une coordination à la dimension du continent, en la matière.

Du point de vue du calendrier enfin, l’adoption de cette proposition de directive dès cette année serait très positive.

Celle-ci s’inscrit en effet au cœur des préoccupations de la Présidence française de l’Union européenne, au second semestre de cette année.

Ainsi que l’a précisé le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, le 8 janvier dernier, lors de sa Conférence de presse, à l’Elysée, une politique européenne globale en matière de migrations, couvrant tous les aspects de l’immigration légale en passant par l’asile et la lutte contre l’immigration clandestine et la traite des humains, fait partie des objectifs et des ambitions de la Présidence française.

Pour sa part, le Parlement européen a pour l’instant procédé à la nomination des rapporteurs, celui de la Commission saisie au fond des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures étant M. Claudio Fava (Italie, PSE).

Sur le fond, cette proposition de directive n’appelle de la part de la Délégation et de la France, qu’un nombre limité d’observations.

En effet, deux incertitudes qui pouvaient donner lieu à débat ont été récemment levées.

La première, qui a été réglée par la Cour de Justice en octobre dernier, concernait l’instrument juridique choisi par la Commission : ne convenait-il pas de prévoir, pour les dispositions pénales, une décision-cadre plutôt qu’une directive ? La Cour a répondu par la négative sur une affaire similaire et a ainsi implicitement validé l’analyse de la Commission.

La seconde concernait le champ d’application du texte. La Commission l’a limité aux employeurs de ressortissants irréguliers des pays tiers. Comme de nombreux autres Etats membres, la France a souhaité que l’on étudie la faculté de prévoir également des sanctions contre les employeurs de ressortissants des pays tiers légalement présents sur le territoire de l’Union, mais n’ayant pas l’autorisation de travailler. Malheureusement, selon les éléments communiqués, les analyses convergentes de deux services, ceux de la Commission et ceux du Conseil, ne permettent pas, en l’état, de donner corps à cette hypothèse.

Dans de telles circonstances, au-delà de l’opportunité d’adopter un texte qui va dans le même sens que les actions menées par la France en la matière, au niveau national, il appartient à la Délégation, et à l’Assemblée nationale, d’affirmer leur total soutien au Gouvernement pour y apporter deux aménagements de fond qui conditionnent son adoption : l’amélioration de la rédaction des dispositions pénales ; la définition et la formulation d’un objectif efficace et réaliste pour ce qui concerne l’obligation pour les Etats membres de contrôler le respect par les entreprises de l’interdiction d’emploi de clandestins.

I.- Un proposition d’autant plus opportune qu’elle est cohérente avec les actions menées par la France en la matière et que sa base juridique apparaît confortée

A.- Un dispositif reposant sur l’association de sanctions administratives et financières, de sanctions pénales et de mesures complémentaires

Sur le fond, la Commission propose des mesures très classiques, qui s’articulent autour de quatre points.

Elle concernent la lutte contre l’emploi clandestin et visent par conséquent, comme le fait déjà le droit français, les employeurs, personnes physiques ou personnes morales, et non les salariés.

En premier lieu, le volet préventif des dispositions proposées prévoit l’obligation pour l’employeur de vérifier, avant de les recruter, que les ressortissants des pays tiers disposent d’un titre de séjour ou d’une autorisation équivalente valable pour la période d’emploi concernée. En contrepartie, les employeurs qui seraient en mesure de prouver qu’ils ont rempli leur obligation, ne seraient passibles d’aucune sanction.

En deuxième lieu, le volet répressif, qui ne s’adresse par conséquent qu’aux seuls employeurs qui n’auraient pas effectué les vérifications requises, repose sur deux éléments :

– d’une part, des sanctions administratives et financières, avec des amendes et le paiement des frais de retour du ressortissant, le paiement des salaires, impôts et cotisations sociales impayés, ainsi que des mesures d’accompagnement parmi lesquelles, notamment, l’exclusion du bénéfice de subventions (dont les fonds de l’UE) pendant une période pouvant aller jusqu’à 5 ans, le reversement des aides et subventions perçues dans les 12 derniers mois, l’exclusion temporaire, pouvant aller jusqu’à 5 ans, de participer à des procédures de passation de marchés publics et, le cas échéant, la fermeture de l’entreprise concernée.

Compte tenu de l’importance de la sous-traitance dans des secteurs les plus affectés, notamment le bâtiment, la proposition de directive pose par ailleurs le principe de la solidarité entre les entreprises d’une même chaîne de sous-traitance, pour ce qui concerne les sanctions financières.

– d’autre part, des sanctions pénales, pour les pour les cas graves : infractions répétées ; emploi d’un certain nombre de ressortissants illégaux de pays tiers ; conditions de travail abusives ; emploi en conscience de victimes de la traite des êtres humains.

En troisième lieu, pour faciliter les actions du salarié contre l’employeur, en s’appuyant sur la rupture de la conspiration du silence, la proposition de directive prévoit l’obligation pour les Etats membres de mettre en place des mécanismes de réclamation efficaces permettant au salarié de faire valoir ses droits contre l’employeur, à savoir :

– un recouvrement facilité, par le ressortissant concerné d’un pays tiers, des arriérés de salaires qui lui sont dus, avec notamment un sursis à exécution sur les mesures d’éloignement ;

– des mécanismes permettant aux ressortissants concernés des pays tiers de porter plainte, soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers désignés ;

– un permis de séjour temporaire aux victimes de conditions de travail particulièrement abusives lorsqu’ils collaborent aux poursuites pénales engagées contre leur employeur, pour la durée de la procédure.

En quatrième lieu enfin, l’exécution d’un tel dispositif étant indispensable pour que l’objectif poursuivi par le législateur communautaire soit atteint, la proposition prévoit l’obligation pour les Etats membres de réaliser un nombre minimum d’inspections dans les sociétés établies sur leur territoire, au moins 10%, pour s’assurer que l’interdiction d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est respectée.

B.- Une intervention européenne conforme au principe de subsidiarité

Du point de vue de la subsidiarité et de la proportionnalité, cette proposition de directive n’appelle pas d’observation particulière.

Une coordination européenne est nécessaire. Dans son étude d’impact, la Commission observe, en effet, que si la presque totalité des Etats membres prévoient des sanctions contre les employeurs en infraction, seuls 19 d’entre eux ont mis en place des sanctions pénales (Criminal sanctions). Les tableaux en annexe à l’étude d’impact ne permettent pas d’en établir la liste clairement, mais il apparaît notamment que la Lettonie n’a pas de telles sanctions et que la Hongrie incrimine plus généralement le fait de s’être soustrait à ses obligations fiscales et de cotisations sociales.

Par ailleurs, la Commission observe d’importantes différences entre les Etats membres sur trois éléments essentiels :

– le contenu des mesures répressives ;

– leur combinaison entre elles ;

– l’étendue de leur mise en œuvre effective.

Il s’agit donc, dans l’esprit de la Commission, non pas de créer des mécanismes qui existent déjà, mais d’établir le cadre commun qui permette de les compléter pour arriver à un minimum commun, ainsi que de les mettre en œuvre concrètement d’une manière harmonisée.

Les Etats membres qui le souhaitent pourraient donc continuer d’avoir des politiques plus actives en la matière.

Lors de son examen au titre des éventuelles atteintes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la Délégation du Sénat pour l’Union européenne n’a d’ailleurs fait état que de deux éventuelles atteintes, très mineures, au principe de proportionnalité, sur des questions très périphériques et très accessoires : d’une part, la proportion de 10% des sociétés devant être inspectées chaque année ; d’autre part, l’organisation au niveau européen de campagnes d’information de sensibilisation des employeurs aux méfaits du travail illégal, lesquelles auraient un effet réduit.

Par lettre du 15 novembre dernier, la Commission a d’ailleurs répondu d’une manière très succincte aux arguments du Sénat. Elle a indiqué n’être pas convaincue. D’une part, elle a confirmé qu’elle était d’avis qu’un nombre minimum d’inspections de 10 % des sociétés chaque année sur la base d’une analyse de risque était un élément indispensable au succès des mesures proposées. D’autre part, elle a estimé que des campagnes d’information seraient nécessaires pour attirer l’attention de employeurs et des employés sur les nouvelles mesures mises en œuvre en application de la directive.

C.- Une base juridique confortée par un récent arrêt de la Cour de Justice

Dans un premier temps, la base juridique de la proposition de directive a fait de la part de la France, comme de nombreux autres Etats membres, l’objet de réserves.

La Commission était-elle juridiquement fondée à prévoir dans une telle proposition, présentée dans le cadre du « premier pilier » sur la base du point b) du paragraphe 3 de l’article 63 du traité instituant la Communauté européenne, des sanctions pénales ?

Une décision cadre relevant du « troisième pilier » n’était-elle pas au contraire juridiquement nécessaire pour ce même volet pénal ?

Une telle controverse n’est pas vaine. La différence entre le « troisième pilier » et le « premier pilier » est, en effet, importante sur le plan institutionnel.

Pour le « premier pilier », l’initiative des propositions appartient à la Commission. La décision du législateur communautaire relève pour sa part de la procédure de codécision entre le Parlement européen et le Conseil, lequel statue à la majorité qualifiée.

A l’opposé, pour le « troisième pilier », la logique intergouvernementale a plusieurs conséquences :

– la Commission partage son droit d’initiative avec les Etats membres ;

– le Conseil statue à l’unanimité et le Parlement européen n’est que consulté ;

– les instruments adoptés (les décisions-cadres et décisions) sont dépourvus d’effet direct ;

– la Commission ne peut déclencher une action en manquement si un Etat membre ne remplit pas ses obligations ;

– les compétences de la Cour de Justice sont limitées. Notamment, sa compétence préjudicielle est subordonnée à une déclaration de chaque Etat membre.

A l’époque où la Commission a présenté sa proposition, un seul arrêt de la Cour de Justice était intervenu et avait validé l’hypothèse du recours au « premier pilier ».

Il s’agit de l’arrêt du 13 septembre 2005, Commission contre Conseil (affaire C-173/03), relatif à une décision-cadre du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. La Commission avait introduit un recours en annulation contre cette décision-cadre, considérant que la base juridique retenue par le Conseil, celle de l’article 29 du Traité sur l’Union européenne relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, était incorrecte et que la base juridique adéquate pour de telles mesures pénales en matière environnementale était l’article 175 du traité instituant la Communauté européenne. La Commission avait d’ailleurs à l’origine déposé sur cette même base juridique de l’article 175, une proposition de directive sur la protection de l’environnement, mais n’avait pas été suivie par les Etats membres.

Dans cet arrêt, la Cour a donné raison à la Commission, indiquant notamment que si, « en principe, la législation pénale tout comme les règles de la procédure pénale ne relèvent pas des compétences de la Communauté (…), cette dernière constatation ne saurait cependant empêcher le législateur communautaire, lorsque l’application de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives par les autorités nationales compétentes constitue une mesure indispensable (…), de prendre des mesures en relation avec le droit pénal des Etats membres et qu’il estime nécessaires pour garantir la pleine effectivité des normes qu’il édicte » dans la matière concernée.

Après sa publication, plusieurs éléments de cette décision juridictionnelle ont donné lieu à controverse, notamment : le même raisonnement juridique s’appliquait-t-il à d’autres domaines que l’environnement ? Ne convenait-il pas de distinguer les textes d’incrimination de ceux d’harmonisation des sanctions ?

Compte tenu de son importance et de ces incertitudes, un rapport d’information de la Délégation (no 2829), avait été présenté sur cet arrêt par M. Christian Philip, rapporteur, en janvier 2006.

L’intervention, entre temps, d’un second arrêt de la Cour de justice, Commission contre Conseil (affaire C-440/05), du 27 octobre 2003, a mis fin à ce débat juridique, ce qui permet de lever les réserves antérieurement exprimées sur le texte de la Commission en faveur disjonction du volet pénal de la présente proposition de directive et de son insertion dans une décision-cadre relevant du « troisième pilier ».

Dans ce dernier arrêt, la Cour a en effet confirmé sa jurisprudence de 2005 et précisé que le législateur communautaire peut imposer aux Etats membres l’obligation d’instaurer des sanctions pénales pour garantir l’effectivité des normes qu’il édicte, dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne (le traité de Rome), dès lors que trois conditions sont remplies :

– d’une part, l’application par les Etats membres de telles sanctions pénales doit être indispensable ;

– d’autre part, ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ;

– enfin, seul le principe de ces sanctions doit être posé. Déterminer le type et le niveau des sanctions pénales ne relève par des compétences de la Communauté (i.e. du « premier pilier »), mais du « troisième pilier ».

En outre, au-delà de ces éléments de droit, deux éléments de contexte, de nature plus politique, confortent l’option pour le « premier pilier » :

– d’une part, le traité de Lisbonne prévoit, à la demande de la France notamment, la fin de la distinction entre le « troisième » et le « premier pilier » ;

– d’autre part, le débat porte en fait sur le contenu et la rédaction de l’article 10 de la proposition de directive, sur la teneur des infractions pénales, laquelle n’est actuellement pas satisfaisante, de toute évidence, comme on le verra ci-après. C’est sur le fond qu’il convient donc de concentrer les efforts de la France dans la négociation.

D.- Un texte en harmonie avec les options de la France en matière de lutte contre l’emploi illégal et l’immigration clandestine

Dès sa présentation, le Gouvernement a pu considérer la proposition de la Commission d’une manière assez sereine.

Notre pays dispose, en effet, en la matière depuis longtemps, depuis l’arrêt du recours à l’immigration de travail au milieu des années 1970, d’un ensemble de mesures qui a encore été récemment renforcé, et le place parmi les pays les mieux outillés de l’Union européenne en la matière. L’obligation pour les employeurs de verser les impayés et les arriérés de salaires et de cotisations sociales est notamment prévue de très longue date.

Sans qu’il soit nécessaire de revenir ici sur le détail de ce dispositif, et étant par ailleurs précisé que certaines sanctions ne sont pas propres à l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers, mais concernent également les autres formes de travail illégal, il suffit de rappeler que :

– les sanctions pénales en matière d’emploi d’étrangers sans titre de travail, prévues à l’article L. 364-3 du code du travail, ont été portées par la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 à 5 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (amende prononcée autant de fois qu’il y a d’étrangers irrégulièrement employés). Ces peines atteignent 10 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, avec une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens de la personne concernée. S’agissant des personnes morales, la peine prévue est de 75.000 euros d’amende. Par ailleurs, les peines complémentaires suivantes sont notamment prévues : l’interdiction d’activité ; l’exclusion des marchés publics et, pour une personne morale, sa dissolution si elle a été créée pour commettre les faits.

– l’article L. 341-7 du code du travail prévoit une contribution spéciale à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), dont le montant de base est égal à 1.000 fois le SMIC (3.210 euros au 1er juillet 2007), avec possibilité d’être réduit à 500 fois ce montant, mais tout autant d’être porté, en cas de réitération, à 5.000 fois celui-ci. Cette contribution est indépendante des suites pénales données à l’infraction ;

– l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a quant à elle créé une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ;

– ce même code prévoit le retrait de la carte de résident pour un étranger qui emploie lui-même un étranger démuni d’un titre de travail ;

– parmi les dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code du travail, relatifs aux travailleurs étrangers, l’article L. 341-6, dans sa rédaction issue de la loi no 2006-911 du 24 juillet 2006, indique que l’employeur est tenu de s’assurer auprès de l’administration compétente du titre autorisant l’étranger à exercer l’activité salariée en France. Cette disposition n’est pas applicable aux demandeurs d’emploi tenue par l’ANPE, puisque c’est en principe à cet organisme qu’incombe alors cette obligation ;

– enfin, s’agissant de la sous-traitance, la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a imposé aux donneurs d’ordre de vérifier tous les six mois, et non plus tous les ans, que leurs cocontractants respectent bien les opérations prévues jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Sur le plan des procédures d’enquête et des procédures juridictionnelles, il faut signaler deux évolutions récentes :

– d’une part, cette même loi du 13 août 2004 prévoit que les agents des corps de contrôle habilités à verbaliser l’infraction spécifique de travail dissimulé sont autorisés à demander aux personnes présentes sur les lieux de travail de justifier de leur identité et de leur adresse ;

– d’autre part, la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a permis, dans un souci d’efficacité, le traitement des affaires commises dans le cadre de réseaux organisés, par des juridictions interrégionales spécialisées.

Sur le plan de sa mise en œuvre des mesures, le troisième rapport au Parlement remis par le Comité interministériel de contrôle de l’immigration « les orientations de la politique de l’immigration » rappelle que le caractère prioritaire de la lutte contre l’emploi illicite d’étrangers prend corps dans le plan national d’action contre le travail illégal.

Les structures ont par ailleurs été améliorées avec la création :

– d’une part, par le décret no 2005-544 du 26 mai 2005 du comité interministériel de contrôle de l’immigration ;

– et, d’autre part, sur le plan opérationnel, afin d’assurer une meilleure coordination des services concernés, par le décret no 5005-455 du 12 mai 2005, de l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI). Une coordination étroite est établie avec l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST).

S’agissant des actions menées sur le terrain, il faut tout particulièrement rappeler l’intérêt des opérations conjointes de lutte contre l’emploi des étrangers sans titre et le travail dissimulés, que le comité interministériel de l’immigration du 27 juillet 2005 a décidé de mener.

Ces opérations sont conjointes car elles impliquent plusieurs administrations ou organismes, selon des combinaisons variables, notamment la police, la gendarmerie, la police de l’air et des frontières (PAF), l’inspection du travail, l’URSSAF, la MSA, l’administration fiscale ou la DGCCRF.

Reconduites par le comité interministériel du 5 décembre 2006, ces opérations ont donné lieu à un bilan très positif, en très forte augmentation sur les six premiers mois de l’année 2007 par rapport à 2006.

12.551 personnes ont été contrôlées en 2006. 10.936 personnes ont été contrôlées pour le seul premier semestre 2007.

234 procédures ont été engagées à l’encontre d’employeurs d’étrangers démunis de titres de travail en 2006 et 278 pour le seul premier semestre 2007.

S’agissant par ailleurs des poursuites pénales pour l’infraction d’emploi d’étranger sans titre, l’augmentation a été de 27% en 2006 par rapport à 2005, selon les informations communiquées. Les amendes infligées aux employeurs ont pour leur part crû de 58%.

E.- Certaines améliorations techniques ont déjà été prises en compte sous la présidence portugaise au second semestre 2007

Dans le cadre des réunions techniques, la présidence portugaise a acté un certain nombre de modifications qui vont notamment dans le sens des demandes de la France.

Elles sont assez techniques, mais concernent des éléments néanmoins essentiels. Ainsi et notamment :

– la spécificité des Etats et des collectivités publiques serait respectée. En droit français, l’Etat est pénalement irresponsable. Les collectivités territoriales ne sont responsables que pour les activités qui sont susceptibles d’être déléguées ;

– les emplois non rémunérés seraient inclus dans le champ de la future directive, de manière à éviter que le faux bénévolat ne permette d’en contourner les dispositions ;

– la procédure actuelle de revendication des salaires impayés de la part de l’employeur, par l’employé, devant le tribunal des prud’hommes, ne serait plus remise en cause : le principe de l’automaticité des procédures de recouvrement des salaires impayés serait abandonné ;

– l’obligation initialement prévue, pour les Etats membres d’accorder des autorisations de résidence aux ressortissants des pays tiers, le temps que les procédures nationales les concernant s’achèvent, disposition trop rigide, serait transformée en faculté.

II.- La nécessité de prévoir, sur une base juridique clarifiée, un volet sur l’emploi irrégulier de ressortissants des pays tiers en séjour régulier

Lors de lors de la première séance d'examen de la proposition de directive dans la perspective de son adoption par le Conseil, par le Groupe « Migration-Eloignement », le 5 juin 2007, neuf Etats membres se sont joints à la France pour regretter que la future directive ne s’applique pas aussi aux employeurs de ressortissants de pays tiers en situation régulière au regard du séjour mais irrégulière au regard du travail (et non des seuls étrangers en situation irrégulière au regard du séjour) : le Portugal, la Finlande, l’Espagne, la Pologne, l’Italie, la République tchèque, l’Estonie, la Suède et la Lituanie.

Comment peut-on, en effet, considérer comme pertinent de prévoir un cadre harmonisé pour sanctionner les employeurs de ressortissants clandestins de pays tiers et pas pour réprimer l’emploi illicite de ces mêmes ressortissants régulièrement présents sur le territoire de l’Union, mais qui n’ont pas le droit d’y travailler ?

La question soulevée est majeure.

Ainsi qu’il l’a bien été précisé au rapporteur, l’emploi irrégulier de clandestins repose sur des filières organisées qui, selon les principes de la délinquance astucieuse, utilisent à leur profit les failles de la loi.

Nombre d’employés irréguliers peuvent ainsi être régulièrement présents sur le territoire sans avoir le droit de travailler, comme « touristes » par exemple.

Le caractère ainsi restreint du champ de la future directive risquerait ainsi d’apparaître comme une « aubaine ».

Face à ce qui est apparu à la plupart des observateurs comme une lacune, deux stratégies sont envisageables.

Celle qui apparaît la plus souhaitable consiste à modifier le dispositif de la présente proposition de directive, et à y insérer les dispositions permettant d’harmoniser selon un niveau minimum l’emploi illicite de ressortissants des pays tiers légalement présents sur le territoire de l’Union.

Elle est certes complexe, puisque la directive relèverait alors de deux commissaires : le Commissaire à la Justice, M. Franco Frattini, pour le volet « emploi des ressortissants irréguliers des pays tiers » ; le commissaire à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances, M. Vladimir Špidla, pour le volet « emploi illicite de ressortissants des pays tiers en séjour régulier ».

Néanmoins, selon les éléments communiqués au rapporteur, c’est un autre argument, d’ordre juridique, qui conduit à renoncer, en l’état, à cette solution idéale.

Selon les analyses convergentes des services juridiques de la Commission comme du Conseil, il n’y aurait pas de base juridique suffisante pour permettre une telle intervention communautaire.

S’appuyant sur la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, qui incite les Etats membres au travail des personnes concernées tout en leur laissant le libre choix sur la mise en œuvre ou non de cet objectif, les juristes concluent qu’il n’y a pas d’obligation communautaire de lutte contre l’emploi illégal à mettre en œuvre en la matière. Or une telle obligation européenne est nécessaire pour que la mise en place de mesures pénales puisse être imposée aux Etats membres, comme l’a rappelé la Cour de justice dans les arrêts précités.

Leur conclusion est la même dans l’hypothèse d’un recours, comme base juridique, dans le cadre d’un acte juridique séparé, au a) du 3 de l’article 63 du traité instituant la Communauté européenne, sur les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les normes concernant les procédures de délivrance de visas et de titres de séjour.

C’est donc par défaut qu’il a été décidé dans le cadre des travaux préparatoires au Conseil, d’opter pour la stratégie alternative, d’une portée malheureusement bien moindre.

Celle-ci consiste, en effet, en une affirmation de principe et se limiter à mentionner, fût-ce très clairement, dans la future directive que la règle de l’interdiction de l’emploi des nationaux d’Etats tiers en séjour irrégulier, s’applique sans préjudice des lois nationales interdisant le travail dissimulé des nationaux d’Etats tiers en séjour régulier, mais qui ne sont pas autorisés à travailler.

Parallèlement, la Commission a publié le 24 octobre dernier une communication « Intensifier la lutte contre le travail non déclaré » (document COM (2007) 628 final). Après avoir rappelé que le travail non déclaré affecterait 5 % des salariés européens, de 3 % à 10 % selon les Etats (les Etats du Sud et de l’Est sont plus touchés que les autres), celle-ci se limite à inviter les Etats membres à mieux coopérer entre eux, et à agir par des mesures diverses, notamment la diminution des prélèvements sur les bas salaires, le niveau de la fiscalité sur le travail et l’association des partenaires sociaux aux actions contre le travail non déclaré.

On ne peut en l’état que mal se résoudre à accepter une telle situation, même s’il n’appartient pas aux institutions communautaires de prendre le moindre risque juridique sur une question aussi importante pour l’opinion. Une annulation pour défaut de base juridique, par la Cour de Justice, d’une directive relative aux sanctions de l’emploi illicite risquerait immanquablement d’être perçue comme une incitation au travail clandestin…

Néanmoins, il appartient à la Délégation et à l’Assemblée nationale de ne pas masquer leur regret et de confirmer au Gouvernement que la question devrait nécessairement être rouverte si un élément nouveau le permettait avec quelque perspective de succès.

De manière claire, la Délégation comme l'Assemblée nationale peuvent et doivent ainsi se déclarer favorables à l’extension du champ d’application de la directive, sur une base juridique clarifiée, à l’emploi illégal de ressortissants des pays tiers qui séjournent régulièrement sur le territoire de l’Union.

III.- Des améliorations susbtantielles a prévoir sur le volet pénal comme sur l’obligation d’inspection des entreprises qui incombent aux Etats membres

A.- Définir d’une manière claire et juridiquement pertinente les infractions pénales qui devront être sanctionnées par les Etats membres

L’article 10 de la proposition de directive est respectable dans ses intentions, puisqu’il vise à obliger les Etats membres à prévoir des sanctions pénales pour les cas les plus graves d’emploi de clandestins.

Comme il s’agit d’un minimum, il doit certes convenir aux Etats membres selon des critères non seulement juridiques (il doit respecter la diversité des systèmes pénaux), mais également politiques (la procédure de codécision dont relève la présente proposition de directive doit aboutir).

Néanmoins, la rédaction qu’a proposée la Commission n’est pas acceptable, en l’état.

Sans être exhaustif, on peut relever que :

– le libellé proposé pour le a), qui vise les employeurs plusieurs fois pris en infraction dans les deux ans qui précèdent, mélange notamment la réitération de l’infraction, c'est-à-dire le renouvellement de son constat indépendamment des suites données, et la récidive. Ce n’est pas la même chose. En outre, il convient toujours que la précédente condamnation par un tribunal soit en droit définitive, pour pouvoir être prise en compte ;

– le b) vise les infractions d’une certaine ampleur, qui seraient caractérisées par le nombre important d’employés clandestins. Le minimum de 4 proposé par la Commission n’apparaît pas pertinent. Il ne respecte pas le principe de proportionnalité. Un tel seuil n’a en effet pas la même signification pour une petite entreprise et pour une entreprise moyenne ;

– le c) concerne les conditions de travail abusives. Le recours totalement « ajuridique » à la locution adverbiale « par exemple » suffit à caractériser l’ampleur des améliorations à apporter ;

– le d) concerne les employeurs employant des victimes de la traite des êtres humains. Sa présence ici n’est pas nécessaire et crée même une redondance préjudiciable. La décision-cadre du 19 juillet 2002 définit déjà au niveau européen, dans son article 1er, les infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle.

Les voies d’amélioration ne sont pas simples, puisque la rédaction des incriminations doit convenir à tous les Etats membres.

Néanmoins, la proposition de directive ne pourra être acceptable, pour la France notamment mais pas seulement pour elle, que si les incriminations pénales qu’elle contient sont claires et juridiquement correctes.

A ce stade, il apparaît ainsi que :

– la rédaction du a) devrait viser la violation continue ou réitérée de ses obligations par l’employeur, et devrait clairement distinguer le cas où l’infraction a été constatée par une autorité administrative et celui où elle a été sanctionnée par une juridiction, par une condamnation définitive. Ces précisions sont importantes, car il s’agit de donner une référence juridiquement précise et opératoire pour les Etats membres qui n’ont pas actuellement de dispositions pénales en la matière ;

– celle du b) devrait mentionner, comme l’a proposé la présidence portugaise, le principe de proportionnalité. Mais elle devrait le faire d’une manière plus adaptée que prévu. La formulation de la présidence exigeant au moins 4 clandestins représentant 50 % de l’effectif fait que les TPE, pour lesquels le travail dissimulé est pourtant très fréquent dans certains secteurs, ne seraient pas concernées. La voie d’une proportion dégressive selon la taille de l’entreprise paraît devoir être explorée ;

– enfin, la rédaction du c) devrait viser, sans peut être mentionner la notion qui est juridiquement complexe, les atteintes à la dignité humaine. Pour ce qui est de la France, les articles 225-13 à 225-16 du code pénal visent les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne.

B.- Etablir d’une manière efficace, réaliste et adaptée l’obligation de contrôle qui s’impose aux Etats membres

Ainsi que l’observe la Commission dans son étude d’impact jointe à la présente proposition de directive, l’intervention communautaire ne doit pas se limiter à établir des normes, mais doit aussi viser à en garantir l’effectivité.

Au-delà de la diversité actuelle des situations juridiques des Etats membres, la variabilité de la lutte contre le travail clandestin s’explique par des différences importantes dans l’ampleur et la fréquence des contrôles par les administrations compétentes.

Pour remédier à cette situation, la Commission a proposé que les Etats membres organisent l’inspection par les services compétents d’au moins 10 % des sociétés, chaque année, et que le choix des entreprises visées réponde à une analyse de risque.

Un rapport sur les statistiques correspondantes, transmises par les Etats membres, serait en outre établi par la Commission, et remis au Parlement européen et au Conseil, tous les trois ans.

Bien qu’il soit de nature à garantir une parfaite loyauté de la concurrence économique entre les Etats membres, cet objectif chiffré ne saurait être maintenu.

Il est irréaliste pour des raisons techniques – c’est parfois dans le cadre d’une inspection ayant un objet autre que l’on se rend compte qu’une entreprise emploie des clandestins – comme pour des raisons administratives. Il représente un effort hors de portée pour la plupart des Etats membres, dès lors que la Commission estimerait à 2 % le niveau actuel des inspections.

Dans le cadre des travaux préparatoires au Conseil, un dispositif fondé sur une augmentation chaque année de 10 % des inspections pendant cinq ans et un plafonnement à 10% du total des sociétés concernées, a été envisagé.

Il n’apparaît pas non plus satisfaisant. Le niveau final des Etats partant d’un nombre d’inspections faible serait lui-même très modeste.

Il convient en fait de prévoir un dispositif plus souple qui garantisse de manière adaptée des progrès dans les Etats membres et s’appuie sur la clause de rendez-vous statistique pour se fixer régulièrement de nouveaux objectifs en fonction des résultats et des éventuels progrès qui ont été constatés.

C’est d’ailleurs un des éléments sur lequel des progrès seraient susceptibles de convaincre les Etats les plus réticents vis-à-vis du texte, parmi lesquels l’Allemagne (laquelle aurait même selon les agences de presse invoqué la subsidiarité), qui ne voient pas ce qu’il leur apporte sinon des lourdeurs et des formalités supplémentaires, du bien fondé d’une initiative communautaire au contraire très opportune.

*

* *

L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un débat.

Le Président Pierre Lequiller a souscrit aux conclusions du rapporteur et souhaité qu’il fasse part de la nécessité de prendre en compte le problème des personnes en situation régulière exerçant un travail clandestin lors de la prochaine audition devant la Délégation du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement, M. Brice Hortefeux, prévue le 23 janvier 2008.

M. Régis Juanico a rappelé qu’une récente circulaire nationale du 7 janvier 2008 relative à l’application de l’article 40 de la loi du 20 novembre 2007 avait demandé aux préfets d’examiner avec bienveillance les dossiers des étrangers en situation irrégulière dont les employeurs s’engagent à les faire travailler dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement. Il serait souhaitable que cette position soit prise en compte au niveau communautaire.

Le rapporteur, a précisé que la proposition de directive visait essentiellement les situations où les employeurs participent à un réseau orchestré de travail clandestin, ce qui est différent de la situation évoquée par la circulaire précitée. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il conviendrait d’étendre le champ de la future directive aux personnes faisant métier d’employer de façon clandestine des étrangers en situation régulière.

A la suite de ce débat, la Délégation a adopté la proposition de résolution suivante :

« L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (COM [2007] 249 final / no E 3534),

Vu la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 24 octobre 2007, « Intensifier la lutte contre le travail non déclaré » (COM [2007] 628 final),

1. Salue l’initiative de la Commission en faveur de l’harmonisation par les Etats membres, fût-ce sur un niveau minimum, des sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

2. Se déclare favorable à l’extension, sur une base juridique clarifiée, du champ d’application de la proposition précitée au travail dissimulé des nationaux d’Etats tiers en séjour régulier mais qui ne sont pas autorisés à exercer une activité ;

3. Estime également indispensable de prévoir, au-delà des aménagements de caractère technique et de moindre portée, dans son dispositif :

a) une rédaction claire, précise et juridiquement opératoire des incriminations que les Etats membres devront obligatoirement sanctionner ;

b) un critère efficace, réaliste et adapté permettant de mesurer et de renforcer les efforts accomplis par les Etats membres pour le contrôle du respect, par les employeurs, de l’interdiction d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. »

DOCUMENT E 3745

POSITION COMMUNE DU CONSEIL
mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 19 décembre 2007 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

IV – INDUSTRIE

Pages

E 3628 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire 89

E 3631 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure 91

E 3653 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route 93

DOCUMENT E 3628

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire

COM (2007) 465 final du 7 août 2007

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification de l’environnement réglementaire lancée par la Commission en 2005.

Elle vise à abroger la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire car celle-ci n’est plus appliquée depuis plusieurs années.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3631

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure

COM (2007) 510 final du 10 septembre 2007

La proposition de directive vise à mettre à jour la directive 80/181/CEE, qui harmonise l’utilisation des unités de mesures légales au sein de l’Union européenne, conformément au système international adopté par le Bureau international des poids et mesures.

La proposition a pour objet d’autoriser l’utilisation d’indications supplémentaires (non métriques) pour une durée illimitée, d’inclure de nouvelles unités métriques faisant l’objet d’un accord international et de ne plus exiger que le Royaume-Uni et l’Irlande mettent fin aux exceptions locales.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3653

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route

COM (2007) 560 final du 3 octobre 2007

L’objet de la proposition de règlement est de renforcer et élargir les dispositions communautaires existantes en matière de sécurité pour la protection des piétons et des autres usagers vulnérables de la route, en cas de collision à l’avant, et d’introduire des dispositions complémentaires permettant de réduire le nombre de ces accidents.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

V – PECHE

Pages

E 3672 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013 97

E 3724 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) 99

E 3725 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) 99

E 3726 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) 99

E 3742 Proposition de décision du Conseil concernant la dénonciation du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie 101

DOCUMENT E 3672

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l’Accord sous forme d’échanges de lettres relatif à l’application provisoire du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d’Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013

COM (2007) 652 final du 30 octobre 2007

Cet accord entre l’Union européenne et la Côte d’Ivoire remplace l’accord-cadre appliqué entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2007. Le nouvel accord est conclu pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013.

Par rapport à l’ancien accord, un certain nombre de différences peuvent être notées.

Ø  Possibilités de pêche :

- la pêche démersale autorisée par l’ancien accord ne l’est plus en raison du manque de données suffisamment détaillées et de l’absence d’intérêt communautaire ;

- les licences pour les thoniers senneurs ont été réduites de 34 (dont 17 pour la France) à 25 (dont 10 pour la France) ;

- les licences pour les thoniers palangriers de surface ont été augmentées de 11 à 15 ;

- plus aucune licence n’est accordée à des thoniers canneurs (au nombre de 3 dans l’accord précédant).

Ø Contreparties financières :

La contrepartie financière se compose d’une part d’une somme de 455 000 euros par an équivalent à un tonnage de référence de 7 000 tonnes par an et d’un montant spécifique de 140 000 euros par an pour l’appui et la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de la Côte d’Ivoire.

La contrepartie financière totale est donc de 595 000 euros par an, en diminution par rapport à celle prévue par l’accord précédant qui était de 1 065 000 euros.

Il est également convenu dans ce nouvel accord de renforcer la capacité institutionnelle en matière de gestion de la pêche et d’améliorer le contrôle et le suivi des activités halieutiques afin de garantir une pêche durable dans les eaux ivoiriennes. Il a également été décidé d’entamer des travaux sur un protocole relatif à la mise en œuvre d’un système de surveillance des navires par satellite en Côte d’Ivoire.

Ce texte ne pose pas de problème majeur.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3724

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à là communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (Refonte)

COM (2007) 760 final du 29 novembre 2007

DOCUMENT E 3725

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (Refonte)

COM (2007) 762 final du 29 novembre 2007

DOCUMENT E 3726

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (Refonte)

COM (2007) 763 final du 29 novembre 2007

Ces trois textes concernent la communication de statistiques sur les captures de pêche des Etats membres dans l’Atlantique Nord.

Ils entrent dans le cadre de l’alignement de centaines de textes à la nouvelle procédure de comitologie issue de la décision 2006/512/CE concernant la procédure de réglementation avec contrôle.

Ces trois textes doivent donc être adaptés par refonte.

L’application de la nouvelle comitologie pour la révision de ces règlements ne change pas leur nature.

Ces textes techniques ne posent donc pas de problèmes de fond.

La Délégation a approuvé ces documents, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3742

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la dénonciation du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

COM (2007) 782 final du 13 décembre 2007

Ce texte a été présenté par M. Daniel Fasquelle, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 16 janvier 2008.

*

* *

La Commission a demandé l’inscription à l’ordre du jour du Conseil du 21 janvier 2008 de cette proposition de dénonciation du protocole de pêche avec la Mauritanie.

Ce protocole, conclu pour deux ans renouvelables tacitement, est entré en vigueur le 1er août 2006. Un préavis de six mois étant prévu pour la dénonciation, le Conseil devrait donc, le cas échéant, adopter la décision de dénonciation avant le 31 janvier 2008.

Pour justifier cette dénonciation, la Commission invoque la sous-utilisation des possibilités de pêche prévues par cet accord, notamment pour les principales catégories d’espèces concernées, les petits poissons pélagiques et les céphalopodes. Elle estime, en conséquence, que le coût budgétaire (86 millions d’euros) n’est pas justifié et qu’il faut réviser à la baisse les possibilités de pêche. Cette dénonciation serait un moyen pour la Commission de pousser la Mauritanie à s’engager rapidement dans la négociation.

La dénonciation de tels accords est une pratique rare. Un précédent a eu lieu avec le règlement (CE) no 1185/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 dénonçant l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire d’Angola sur la pêche au large de l’Angola et dérogeant au Règlement (CE) no 2792/1999. Cette dénonciation était motivée par le fait que l’Angola voulait imposer à la flotte communautaire de pêcher en entreprise mixte.

Concernant la Mauritanie, dix Etats membres (Lettonie, Espagne, Lituanie, Pays-bas, Estonie, Grèce, Italie, France, Pologne, Allemagne et Portugal) se sont exprimés, lors du Conseil des 18 et 19 décembre 2007, contre la dénonciation de cet accord. Par contre le Royaume-Uni, Malte et la Suède sont favorables à cette dénonciation.

Il apparaît que certaines catégories de bateaux sont réellement sous-utilisées, notamment les chalutiers démerseaux ou les thoniers senneurs. Des causes locales à cette sous-utilisation existent certes : manque de stabilité du cadre de travail, de transparence du contrôle, problèmes sanitaires. Mais d’autres sont exogènes : coût du gazole, absence d’accord avec le Sénégal conduisant à une diminution de la demande de la part des thoniers senneurs tropicaux.

Il ne semble pas très opportun de dénoncer ce protocole. En effet cet accord de partenariat a aussi comme vocation de soutenir la Mauritanie dans sa politique sectorielle de la pêche pour l’aider à améliorer la stabilisation des entreprises, la rationalisation du programme de contrôle et les conditions sanitaires.

Une telle procédure semble de surcroît inutile. En effet, l’article 4 du Protocole en vigueur prévoit la possibilité de réviser « d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord » les possibilités de pêche, que ce soit pour les augmenter ou pour les diminuer. Dans les deux cas, la contrepartie financière est augmentée ou réduite proportionnellement et prorata temporis. Il conviendrait donc d’utiliser plutôt cette procédure prévue contractuellement et beaucoup moins lourde et complexe de préférence à celle de la dénonciation. Celle-ci risque, au surplus, de conduire à une interruption des activités de pêche communautaires dans les eaux mauritaniennes.

La Délégation s’est opposée à la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, après l’exposé du rapporteur.

VI – PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3717 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part. Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part 107

E 3718 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part 107

E 3761 Position commune du Conseil 2008/.../PESC du ... concernant des mesures restrictives à l'encontre du Libéria 123

E 3762 Projet d’action commune du Conseil relative à la mission de l'Union européenne à l’appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau 125

E 3763 (*) Projet d'action commune du Conseil concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo 127

E 3764 Proposition de règlement du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 133

E 3773 Position commune du Conseil 2008/…/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe 135

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3717

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la signature de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part. Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

COM (2007) 743 final du 20 novembre 2007

DOCUMENT E 3718

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part

COM (2007) 744 final du 20 novembre 2007

La Délégation a été saisie de ces deux textes, qui ont été présentés par Mme Chantal Brunel, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 23 janvier 2008.

*

* *

La Serbie fut l’épicentre des conflits avec la Croatie et la Bosnie-Herzégovine de 1992 à 1995 puis au Kosovo en 1999 qui ont conduit à la dislocation de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Elle est aujourd’hui la clef d’une stabilisation complète et d’une orientation définitive de la région vers son intégration à l’Union européenne.

Les Conseils européens de Feira en juin 2000 et de Thessalonique en juin 2003 ont offert à la Serbie comme aux autres pays des Balkans occidentaux une perspective d’adhésion à l’Union européenne, fondée sur les mérites de chacun et le respect des critères de Copenhague et des critères spécifiques aux Balkans, comme le retour des réfugiés et la pleine coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY).

La conclusion d’un accord de stabilisation et d’association (ASA) est la première étape d’un long processus de réformes devant conduire à l’adhésion, ponctué d’autres étapes comme le dépôt de candidature, la reconnaissance du statut de pays candidat et l’ouverture des négociations d’adhésion. Quatre pays ont déjà signé un ASA et sont à un stade plus ou moins avancé du processus : la Croatie négocie son adhésion depuis le 3 octobre 2005, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) a été reconnue candidate le 15 décembre 2005 mais ne bénéficie pas encore d’une décision d’ouverture des négociations d’adhésion, l’Albanie a signé un ASA le 12 juin 2006 et le Monténégro l’a fait le 15 octobre 2007.

En revanche, deux pays n’ont pas encore signé d’ASA et sont à la traîne parce qu’ils n’ont pas encore réglé définitivement leur statut.

La négociation d’un ASA avec la Bosnie-Herzégovine a été officiellement ouverte le 25 novembre 2005, mais elle piétine en raison de la difficulté de ce pays à s’émanciper du régime transitoire défini par les accords de Dayton en novembre 1995. Cette confédération composée de deux entités, la Fédération croato-musulmane et la République serbe de Bosnie, et des trois communautés serbe, croate et musulmane ne parvient pas à s’administrer seule et a besoin de gouverneurs internationaux depuis treize ans. Elle a notamment rejeté en août 2007 le projet de réforme de la police, actuellement divisée sur une base ethnique, et considéré par l’Union européenne comme une des conditions à la conclusion de l’ASA en cours de négociation.

La négociation d’un ASA avec la Serbie-et-Monténégro a été officiellement ouverte le 10 octobre 2005, mais a été interrompue en mai 2006 en raison d’une coopération insuffisante avec le TPIY, pour reprendre en juin 2007 avec la seule Serbie après dissociation de la négociation d’un ASA distinct avec le Monténégro. La Commission a ensuite accéléré le processus de négociation technique avec la Serbie pour l’achever le 10 septembre 2007 et parapher l’ASA le 7 novembre.

La Commission a ainsi ouvert la possibilité de soumettre à la décision politique du Conseil la signature de l’ASA, au moment où l’Union européenne allait devoir exercer une responsabilité majeure dans le règlement du statut du Kosovo, sous la présidence de l’Union européenne par la Slovénie.

La Slovénie est le premier des douze nouveaux Etats membres entrés en 2004 et 2007 à présider l’Union européenne en raison de la réussite extraordinaire de ce pays de deux millions d’habitants. Premier pays à s’être détaché de l’ancienne Yougoslavie en 1991 pour devenir un Etat souverain et indépendant pour la première fois de son histoire, la Slovénie a été qualifiée dans la première vague de négociation en 1997, a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004, a été le premier des nouveaux membres à rejoindre l’euro le 1er janvier 2007 et est entré dans l’espace Schengen le 21 décembre 2007. Ce pays exemplaire au confluent de l’Europe centrale, des Balkans et de la Méditerranée, a naturellement placé les Balkans occidentaux en première priorité de sa présidence et se propose de parvenir, avant la fin juin, à une solution définitive sur le statut du Kosovo ainsi qu’à la signature des ASA avec la Serbie et la Bosnie-Herzégovine pour donner un nouvel élan à la perspective européenne de la région.

Cette ambition devra prendre en compte le résultat des élections présidentielles en Serbie qui se déroulent les 20 janvier et 3 février 2008. Elles opposent neuf candidats, mais principalement, comme en 2004, l’actuel Président de la République, pro-européen, M. Boris Tadic, candidat du parti démocratique (DS) et le leader ultranationaliste, M. Tomislav Nikolic, candidat du parti radical serbe (SRS), sous l’arbitrage du Premier ministre de sensibilité fortement nationaliste, M. Vojislav Kostunica, chef du parti démocrate serbe (DSS). Celui-ci soutient au premier tour la candidature de M. Velimir Illic, chef du petit parti nationaliste Nouvelle Serbie qui, aux côtés du DSS de M. Kostunica et du DS de M. Tadic, appartient à la coalition au pouvoir.

Cette élection s’apparente à un référendum sur l’appartenance de la Serbie à l'Union européenne au moment où l’Union doit exercer des responsabilités majeures sur le règlement du statut du Kosovo. Les résultats du premier tour ont montré que le candidat nationaliste, M. Nikolic, avec 39,5 % des voix, devançait le candidat pro-européen, M. Tadic (35,4 %).

La présidence slovène a annoncé qu’elle souhaitait soumettre la signature de l’ASA avec la Serbie au Conseil « Relations extérieures » dès sa première réunion, le 28 janvier 2008.

La Délégation avait jusqu’à présent jugé préférable d’attendre le résultat des élections présidentielles serbes et les développements de la situation au Kosovo avant de se prononcer. Mais, compte tenu de cette accélération du processus de décision sur l’ASA, elle a décidé d’examiner cet accord avant la réunion du Conseil le 28 janvier prochain.

Il apparaît que cet accord est nécessaire à l’ouverture de la Serbie à l’Europe et à son voisinage, mais que l’Union européenne doit mesurer avec précaution toutes les conséquences de sa signature sur la volonté politique de la Serbie de s’ouvrir à l’Europe.

A. L’accord de stabilisation et d’association est une étape indispensable pour l’ouverture de la Serbie à l’Europe et à son voisinage.

a) un accord substantiel

L’accord est construit sur le modèle des autres ASA et comprend 139 articles, sept annexes et sept protocoles.

1. Les principes généraux et le dialogue politique

Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, du droit international, y compris la coopération totale avec le TPIY, de l’Etat de droit ainsi que de l’économie de marché constitue les éléments essentiels de l’accord.

L’importance de la paix et de la stabilité internationale et régionale, du développement des relations de bon voisinage, de la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive est soulignée.

L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de six ans.

Le conseil de stabilisation et d’association créé par l’accord réexaminera régulièrement la mise en œuvre des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques. Au plus tard dans trois ans, il évaluera les progrès réalisés et prendra éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.

2. La coopération régionale comporte l’engagement de la Serbie de conclure des conventions, notamment en vue de l’établissement de zones de libre-échange dans les deux ans avec les pays ayant déjà signé un ASA et avant six ans, avec la Turquie.

3. La libre circulation des marchandises sera assurée par l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Serbie dans les six ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord. La Serbie devra accomplir l’essentiel de l’effort d’ouverture, dans la mesure où elle bénéficie déjà de mesures commerciales autonomes de la Communauté accordées par le règlement 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000. Elles permettent à presque toutes les importations originaires de Serbie d’entrer dans l’Union européenne sans restrictions quantitatives ni droits de douane.

Une clause de rendez-vous est fixée trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque.

4. L’accord comporte des dispositions diverses relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement, à la fourniture de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux.

5. Dans les six ans, la Serbie s’engage à rapprocher sa législation de celle de la Communauté européenne en se concentrant d’abord sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur.

6. L’accord comprend des dispositions relatives à la coopération dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité qui font l’objet de dispositions détaillées sur la circulation des personnes, la lutte contre le blanchiment des capitaux et les drogues illicites, la lutte contre le terrorisme et la criminalité.

7. Enfin, l’accord prévoit des dispositions institutionnelles créant un conseil de stabilisation et d’association, composé de membres du Conseil et de la Commission et de membres du gouvernement serbe, pour superviser la mise en œuvre de l’accord, un comité composé de leurs représentants et une commission parlementaire composée de membres du Parlement européen et du Parlement serbe.

Dans l’attente de la ratification de l’ASA par la Serbie, les Etats membres et la Communauté européenne, la Commission propose au Conseil de conclure un accord intérimaire pour mettre en œuvre rapidement les dispositions commerciales de l’ASA qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne.

Cet accord s’appuie sur un régime commercial privilégié, un partenariat européen adopté en 2004 et scindé en 2006 de celui du Monténégro pour fixer les priorités de réforme de la Serbie à court et moyen terme, enfin une assistance financière substantielle de l’Union européenne.

Le nouvel instrument de pré-adhésion prévoit pour ce pays, de manière indicative, une aide globale de 771,1 millions d’euros pour les quatre années 2007-2010.

L’accord s’appuie enfin sur un ensemble d’initiatives pour recréer un espace commun de stabilité et de prospérité dans la région des Balkans occidentaux.

On peut citer le nouvel accord de libre-échange centre-européen (ALECE), qui se substitue à 32 accords bilatéraux et libéralise plus de 90 % des échanges commerciaux, le traité instituant la Communauté de l’énergie entre l’Union européenne et les pays de la région, l’accord aérien multilatéral en voie d’adoption, des accords sur la simplification de l’octroi des visas et la réadmission des immigrés illégaux dans leur pays d’origine, un accord d’action concertée de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, en collaboration avec l’Union européenne.

b) les principaux défis

La Serbie présente cependant des lacunes très importantes sur des points fondamentaux qu’elle doit combler au plus vite pour progresser sur le chemin de l’adhésion.

Dans le dernier rapport de progrès sur la Serbie, présenté en novembre 2007, la Commission a indiqué que, d’une manière générale, le pays a progressé dans ses efforts pour satisfaire aux critères politiques avec l’adoption d’une nouvelle constitution et l’avènement d’un nouveau gouvernement. Mais la réforme judiciaire a pris du retard, la corruption s’est étendue, le respect des droits de l’homme doit être renforcé et les tensions ethniques persistent.

Par ailleurs, la Serbie a accompli des progrès sur la voie d’une économie de marché viable, mais des réformes supplémentaires sont nécessaires. La forte expansion de l’économie s’est poursuivie, mais le chômage demeure élevé et des avancées supplémentaires doivent être réalisées notamment en matière de privatisation.

Enfin, le pays possède les capacités administratives pour se rapprocher de l’Union européenne et des progrès satisfaisants ont été enregistrés dans des domaines comme la libre circulation des marchandises, les douanes et la fiscalité. Ils sont plus limités en ce qui concerne la société de l’information et les médias, le contrôle financier et le blanchiment de capitaux.

La République de Serbie a une superficie de 77 474 km2 et une population de 7,5 millions d’habitants et, en incluant le Kosovo, de 88 361 km2 et de 9,5 millions d’habitants. Le pays se remet progressivement de deux hyperinflations, de quatre conflits régionaux, de sanctions économiques pendant dix ans, d’une corruption rampante du temps de Milosevic, d’une instabilité permanente du cadre juridique et d’une absence d’investissements dans les infrastructures pendant vingt ans.

Le PIB par habitant est estimé en 2006 à 3 434 euros et le salaire mensuel moyen à 330 euros. La forte croissance de ces dernières années (de 8,4 % en 2004 à 5,7 en 2006 et à 8,7 % au premier trimestre 2007) résulte d’une politique fiscale plus souple et d’une augmentation des salaires, mais elle n’a pas réduit le chômage dont le taux officiel s’élève à 21 %. La baisse de l’inflation, passée de 93,3 % en 2001 à 11,7 % en 2006, a été le grand succès de la politique monétaire et le budget 2007 affiche un déséquilibre de 0,6 % du PIB après plusieurs exercices excédentaires, en raison de la multiplication par quatre du plan national d’investissement. Le déséquilibre du commerce extérieur s’accroît, avec un taux de couverture de 49 % des importations par les exportations, compensé par un investissement direct étranger particulièrement élevé en 2006 (4,6 milliards d’euros soit 14 % du PIB), attiré notamment par les privatisations. La dette extérieure reste contenue à 34,9 % du PIB en 2006.

La France est le cinquième fournisseur et le neuvième client de la Serbie, avec respectivement 2,7 % de ses importations et 3,5 % de ses exportations. Notre part du marché serbe reste faible par rapport à la Russie (15,5 %), l’Allemagne (9,2 %), l’Italie (8,2 %) et la chine qui progresse (7 %). L’Italie (14 %), la Bosnie-Herzégovine (12 %) et l’Allemagne (10 %) sont les premiers débouchés de la Serbie. Enfin, le stock des investissements français réalisés depuis 2001 s’élève en 2007 à 400 millions d’euros et concerne aussi bien l’industrie (Michelin, Lafarge, Alcatel…) que l’agroalimentaire (Bougrain, Soufflet) et les services (notamment Société générale, Crédit agricole, BNP, Intermarché, Vinci).

En réalité, la Serbie a le potentiel pour se transformer et s’ouvrir à l’Europe à condition de relever son principal défi : tourner la page du passé dans son imaginaire politique pour quitter le monde virtuel et faire face à la réalité. Or certains milieux politiques serbes continuent de pratiquer la méthode politique de Milosevic, qui n’a cessé de créer des ennemis contre qui se battre pour détourner l’attention des citoyens sur les réalités de l’économie et du chômage.

Dans la Serbie post-yougoslave, les inégalités se creusent entre une nouvelle élite enrichie, notamment à l’occasion de privatisations pas toujours transparentes, et une population sans perspective. Beaucoup de jeunes rêvent de partir à l’étranger et éprouvent un sentiment d’enfermement face à la difficulté d’obtenir des visas. Par ailleurs, les séquelles de la guerre sont toujours vives, avec la présence d’environ 210 000 réfugiés serbes de Croatie et de Bosnie, sans compter plus de 200 000 serbes et roms déplacés du Kosovo, et le régime des sanctions imposées par l’ONU lors des conflits yougoslaves a suscité l’émergence d’une économie de la contrebande et de la contrefaçon toujours active.

La Serbie a une glorieuse histoire nationale, caractérisée par une résistance à la domination de tous les empires, qu’ils soient ottoman lors de la bataille du Champ des merles au Kosovo en 1389, austro-hongrois durant la première guerre mondiale en alliance avec la France, ou nazi au cours de la deuxième guerre mondiale. Cependant, comme tous les autres pays d’Europe qui ont fait un travail de mémoire sur leurs conflits avant de construire un destin commun, la Serbie ne peut rester repliée sur ses mythes fondateurs et bloquée par les mauvais choix du régime de Milosévic si elle veut trouver enfin sa vraie place dans la famille européenne.

B. Une double incertitude politique concernant le règlement du statut du Kosovo et la volonté de la Serbie de s’ouvrir à l’Europe pèse sur la signature de l’accord.

Officiellement, la signature de l’ASA n’est pas subordonnée au règlement du statut du Kosovo, mais à la condition d’une pleine coopération avec le TPIY. Cependant les liens entre les deux processus ne peuvent être ignorés, particulièrement depuis les déclarations du Premier ministre serbe, M. Vojistlav Kostunica. Celui-ci a affirmé que la reconnaissance d’un futur Kosovo indépendant par les Européens bloquerait tout futur rapprochement entre la Serbie et l’Union. Le Président de la Serbie, M. Boris Tadic, lui a répondu que refuser l’intégration européenne ne ferait que nuire aux efforts de la Serbie pour conserver le Kosovo.

a) Le règlement du statut du Kosovo

L’échec des ultimes pourparlers directs entre Serbes et Kosovars albanais, le 28 novembre 2007, a été suivi de la confirmation par la Russie, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 19 décembre, de son rejet d’une indépendance du Kosovo sous supervision internationale avec des garanties pour la minorité des 80 000 Serbes habitant cette province de Serbie, sous protectorat de la communauté internationale depuis 1999 sur le fondement de la résolution 1244 des Nations Unies.

La Russie voit dans une reconnaissance de l’indépendance du Kosovo sans accord entre Belgrade et Pristina une entorse au droit international créant un précédent dangereux : une partie d’un Etat souverain lui serait retirée contre sa volonté et à la suite d’une opération militaire qu’elle juge illégitime. L’OTAN était intervenue en 1999 contre la Serbie sans mandat de l’ONU, pour arrêter le nettoyage ethnique engagé par le régime Milosévic contre la population kosovare, albanophone et musulmane, de la province.

Face à l’impatience des Kosovars qui s’apprêtent à proclamer unilatéralement leur indépendance après les élections présidentielles serbes, les Etats-Unis et l’Union européenne envisagent d’encadrer l’indépendance du Kosovo grâce à l’envoi d’une mission civile de l’Union européenne et au maintien de la force de l’OTAN, la KFOR, sur la base d’une interprétation actualisée de la résolution 1244. Le choix de reconnaître l’indépendance du Kosovo appartiendrait à chaque Etat membre de l’Union européenne, en raison de la réticence de certains d’entre eux due à l’absence d’accord entre les deux parties ainsi qu’au Conseil de sécurité.

Le Conseil européen du 14 décembre 2007 a abouti à cinq points d’accord entre les vingt-sept Etats membres de l’Union européenne : refus du statu quo ; recherche des solutions les plus imaginatives pour garantir les aspirations des Kosovars sans humilier la Serbie ; en cas de proclamation unilatérale de l’indépendance par les Kosovars après les élections présidentielles serbes début février 2008, pas de reconnaissance simultanée par l’ensemble des vingt-sept, mais une reconnaissance étalée dans le temps pour tenir compte de la sensibilité particulière de l’Espagne, de la Bulgarie, de la Grèce, de la Roumanie, de la Slovaquie et de Chypre ; mise en place d’une force civile de stabilisation européenne pour aider le Kosovo à être un Etat démocratique et multi-ethnique ; tout faire pour donner une perspective européenne à la Serbie dans les meilleurs délais, à condition qu’elle coopère avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, d’abord par une signature prochaine de l’accord de stabilisation et d’association (ASA) ensuite par une accélération de l’octroi du statut de pays candidat à l’Union.

Depuis, l’Union européenne a décidé de reporter l’examen de la mise en place de la force civile de stabilisation à un Conseil après les élections présidentielles serbes, pour ne pas aviver les tensions électorales.

La Serbie campe jusqu’à présent sur des positions extrêmement dures. Elle a adopté fin octobre 2006 une nouvelle constitution qui prévoit explicitement dans son préambule que le Kosovo reste une province inaliénable de la Serbie, dotée d’une autonomie substantielle. Son parlement a adopté le 26 décembre 2007 une résolution s’opposant à toute adhésion de la Serbie à l’Union européenne en cas de reconnaissance de l’indépendance du Kosovo par les Etats membres de l’Union européenne. Enfin, la Serbie a approuvé, le 14 janvier 2008, un plan secret d’action à mettre en œuvre en cas de déclaration d’indépendance du Kosovo. Il prévoirait une dégradation des relations diplomatiques entre la Serbie et les pays qui reconnaîtront le Kosovo indépendant, ainsi qu’un blocus économique et une coupure de l’approvisionnement électrique du nouvel Etat. En revanche, il ne comporterait aucune mesure militaire.

L’intransigeance serbe traduit un sentiment de frustration face à une position européenne jugée injuste qui défendrait l’intégrité d’une Bosnie multi-ethnique et la refuserait à la Serbie. C’est oublier que la révocation en 1989 du statut de très large autonomie dont bénéficiaient le Kosovo et la Voïvodine depuis la constitution de 1974, puis le nettoyage ethnique de 1999 destiné à chasser la population albanophone de la province, ont brisé le lien d’appartenance de la population kosovare à l’Etat serbe. Le statut d’autonomie substantielle proposé maintenant par la Serbie répond, mais avec dix ans de retard, aux revendications du défunt leader modéré kosovar, Ibrahim Rugova, qui se sont heurtées à un mur.

Le candidat ultranationaliste Tomislav Nikolic appelle ses compatriotes à faire de la Russie un partenaire stratégique de la Serbie et à se détourner d’une adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN. La Russie renforce ses investissements en Serbie, notamment avec l’achat de Yougopetrol par Loukoil, les vues de Gazprom sur Industrie pétrolière de Serbie (NIS) et sa promesse de faire passer sur son territoire un gazoduc stratégique pour l’Europe occidentale. Elle pourrait faire de la Serbie la tête de pont de ses capitaux en Europe mais elle ne lui offre pas la même perspective de développement que le grand marché européen et les politiques communes de l’Union.

La vraie alternative pour la Serbie est de participer aux décisions européennes en tant qu’Etat membre ou de les subir en tant qu’Etat isolé au sein du grand marché.

La présidence slovène ne pourra parvenir avant fin juin à une solution définitive sur le statut qu’en maintenant l’unité des Vingt-sept sur ce dossier. Si l’unité des Vingt-sept n’est pas indispensable pour la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo, elle l’est en revanche pour les décisions à prendre à l’unanimité dans le cadre de la PESD pour assurer l’intervention civile de l’Union européenne en remplacement de la Mission des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Le futur Kosovo indépendant aura besoin d’une assistance européenne et internationale de longue durée.

Or l’Union européenne engage au Kosovo sa capacité de résoudre une crise internationale majeure dans son espace régional et ne peut se permettre de rééditer la désunion entre ses membres lors de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie au début des années 1990.

Elle n’a par ailleurs qu’une carte en main – la perspective d’adhésion de la Serbie et du Kosovo – et ne peut se permettre de la gâcher.

b) La signature de l’ASA par le Conseil

La négociation de l’ASA avec la Serbie et sa signature ont pris du retard parce que ce pays n’a pas encore pleinement coopéré avec le TPIY, en ne lui livrant pas le général Mladic et Karadjic, le leader des Serbes de Bosnie durant la guerre de 1992-1995, ainsi que deux autres accusés de moindre importance.

L’Union européenne a appliqué cette condition non seulement à la Serbie mais à tous les Etats de la région impliqués dans le conflit yougoslave qui souhaitaient se rapprocher de l’Union. La Croatie a pu signer un ASA en 2001 et sa candidature à l’adhésion a été reconnue par le Conseil européen de juin 2004 parce qu’elle avait commencé à transférer certains accusés au TPIY. En revanche, l'Union européenne a reporté l’ouverture des négociations prévue initialement le 17 mars 2005 jusqu’au 3 octobre 2005, après avoir constaté que la Croatie avait livré au TPIY le dernier accusé croate, le général Ante Gotovina.

Jusqu’à présent, le Conseil s’en est toujours remis au procureur général du TPIY pour apprécier si cette condition était remplie. Le ministre des affaires étrangères de Slovénie, M. Dimitrij Rupel, a rencontré le 16 janvier le nouveau procureur général, M. Serge Brammertz, mais en l’absence de nouvelle évaluation de la coopération serbe, celle de l’ancien Procureur, Mme Carla del Ponte, datant de décembre, dans laquelle elle notait des progrès mais pas encore de coopération, continue de s’appliquer.

En fait, comme l’a déclaré le ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, M. Maxime Verhagen, « la meilleure preuve que Belgrade peut fournir de cette coopération est de livrer Mladic au Tribunal à La Haye. Si la Serbie veut vraiment un avenir européen, alors elle devra coopérer pour l’arrestation des personnes responsables du seul génocide sur le continent européen après la deuxième guerre mondiale ». Le général Mladic dirigeait les opérations lors du massacre de Srebrenica en 1995.

La présidence slovène souhaiterait soumettre la signature de l’ASA au Conseil « Relations extérieures » dès sa réunion du 28 janvier prochain, avant le deuxième tour des élections présidentielles serbes le 3 février. Elle voudrait montrer à l’opinion publique serbe que l'Union européenne n’a pas l’intention de punir ni d’humilier la Serbie comme le martèle la propagande nationaliste, mais qu’elle souhaite, au contraire, l’aider à sortir de son isolement pour partager un avenir commun avec l’ensemble de la famille européenne.

Une majorité d'Etats membres dont la France juge nécessaire un geste de conciliation afin d’aider le Président Boris Tadic et les Serbes modérés à convaincre l’opinion serbe que l'Union européenne n’est pas l’ennemie de la Serbie mais son amie.

Toutefois, comme l’unanimité au Conseil est requise pour la signature d’un accord créant une association, cet ASA ne paraît pas pouvoir être adopté le 28 janvier prochain en raison de l’opposition exprimée par les Pays-Bas et la Belgique pour non-respect par la Serbie de la condition de pleine coopération avec le TPIY. L’avenir de la Serbie, y compris du Kosovo, reste à l’ordre du jour du Conseil du 28 janvier, mais aucune décision ne devrait être prise sur la signature de l’ASA.

La présidence slovène a également annoncé la création d’un groupe de travail afin d’aider la Serbie à accélérer son rapprochement avec l’Union, y compris sa coopération avec le TPIY. Il serait composé des deux présidences successives du Conseil, la Slovénie et la France, et de la Commission.

Cette proposition de signature de l’ASA soulève plusieurs inquiétudes, même si le report de la décision sur la signature de l’ASA en apaise certaines.

Premièrement, signer l’ASA avant le transfert de Mladic au TPIY signifierait l’abandon d’une condition préalable qu’il serait très difficile de faire respecter ultérieurement, ainsi que l’affaiblissement des autres conditions posées à la Serbie.

Deuxièmement, la signature de l’ASA Serbie sans respect de la condition TPIY affaiblirait l’Union européenne dans son refus de signer l’ASA avec la Bosnie-Herzégovine pour non-respect de la condition préalable d’une réforme de la police. Toutes les conditionnalités rythmant les étapes du processus d’adhésion des pays de la région en seraient fragilisées.

Troisièmement, intervenir avant le deuxième tour des élections présidentielles serbes pouvait être à double tranchant et favoriser la surenchère des nationalistes plutôt que d’aider les pro-européens. Les nationalistes auraient pu être tentés, à la fois, de dénoncer l’ingérence d’une Union européenne impériale dans le choix du peuple serbe et de souligner la faiblesse de l’Union devant l’inflexibilité serbe, avec l’obtention de l’ASA sans avoir à respecter la condition.

Quatrièmement, ce pari électoral aurait rendu l’application de l’ASA encore plus difficile en cas d’élection d’un président nationaliste. La Commission européenne a réagi au plan d’action de représailles serbe en rappelant que la coopération régionale est une obligation également pour la Serbie dans le cadre de l’ASA, même dans des circonstances politiques difficiles.

En conclusion, le choix de l’Europe est difficile pour le peuple serbe parce que l’Union européenne va devoir assumer la responsabilité principale de mettre fin, au Kosovo, à une fiction qu’ont entretenue une partie du monde politique serbe, mais aussi la communauté internationale en n’osant pas tirer immédiatement les conséquences du nettoyage ethnique de 1999 rendant l’indépendance inéluctable.

L’alternative russe proposée par certains pour détourner le peuple serbe de l’Union européenne est une autre fiction.

La tâche de l’Union européenne dans cette période difficile doit être d’aider la Serbie à retrouver le chemin de la famille européenne et à comprendre qu’elle n’est pas son ennemie mais son amie.

Mais signer l’ASA sans exiger le respect de la coopération avec le TPIY n’aiderait pas le peuple serbe à sortir de la fiction pour faire face aux réalités de son avenir. Ce serait au contraire l’entretenir dans l’illusion qu’il est victime de l’hostilité de la communauté internationale et non des mauvais choix du régime de Milosevic et ce serait, par conséquent, l’empêcher d’examiner sa responsabilité dans les drames du conflit yougoslave, même s’il n’est pas le seul responsable.

En outre, signer avant le deuxième tour des élections présidentielles paraissait présenter beaucoup de risques.

Tout en constatant que de nombreux Etats membres, dont la France, étaient prêts à signer tout de suite, la rapporteure conclut qu’il est préférable d’attendre le résultat des élections présidentielles et de ne pas trop affaiblir la conditionnalité avant d’accomplir cet acte majeur pour l’évolution européenne de la Serbie.

*

* *

Un court débat a suivi l’exposé de Mme Chantal Brunel, rapporteure.

M. Jérôme Lambert a demandé des précisions sur la position du Gouvernement, partagée par plusieurs Etats membres, en faveur d’une signature rapide de l’ASA.

La rapporteure a rappelé la proximité de la future présidence française et de la présidence slovène, comme l’a indiqué M. Janez Šumrada, Ambassadeur de Slovénie en France lors de son audition par la Délégation. Elle a confirmé que la position qu’elle proposait à la Délégation était nuancée : soutien à la signature de l’ASA, mais en ayant la prudence d’attendre le résultat des élections présidentielles et de ne pas trop affaiblir la conditionnalité avant d’accomplir cet acte majeur pour l’évolution européenne de la Serbie.

Le Président Pierre Lequiller a souscrit à cette position nuancée et a indiqué que le Gouvernement slovène souhaitait envoyer un message clair sur la perspective européenne de la Serbie, à un moment essentiel de son histoire, où elle doit se détacher d’une perspective russe et où l’indépendance du Kosovo ne doit pas être un camouflet pour elle. Il faut apaiser ce pays pour éviter que l’indépendance unilatérale mais inéluctable du Kosovo ne provoque un incendie en Serbie et dans d’autres pays alentour. Ce dossier est néanmoins délicat pour toutes les parties prenantes, comme le montre la demande de l’Espagne de reporter la décision sur l’indépendance du Kosovo après les élections législatives espagnoles.

La Délégation a alors approuvé les conclusions de la rapporteure.

DOCUMENT E 3761

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2008/…/PESC

concernant des mesures restrictives à l’encontre du Liberia

du 15 janvier 2008

Le projet de position commune a pour objet de regrouper en un seul instrument les mesures restrictives adoptées à l’encontre du Liberia par le Conseil de sécurité des Nations unies dans ses résolutions 1521 (2003), 1683 (2006), 1731 (2006) et 1792 (2007) et mises en œuvre par l'Union européenne grâce à plusieurs positions communes.

Ces mesures restrictives, prolongées jusqu’au 19 décembre 2008, concernent toutes opérations sur les armes ainsi que les voyages de tout individu désigné par le comité des sanctions et comportent une obligation d’informer ce comité de toute livraison d’armes et de matériel connexe.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte de l’Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3762

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL

relative à la mission de l'Union européenne à l’appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau

PESC GUINNE-BISSAU 2008/1 du 21 décembre 2007

Le gouvernement de la Guinée-Bissau a engagé une réforme du secteur de la sécurité essentielle pour sa stabilité et son développement durable, en présentant une stratégie nationale de sécurité en novembre 2006, suivie, en septembre 2007, d’un plan d’action pour restructurer et moderniser les secteurs de la sécurité et de la défense et d’un plan d’urgence pour la lutte contre le trafic des stupéfiants, avec l’aide de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, afin de lutter contre la menace croissante des réseaux criminels organisés dans ce pays.

Dans son rapport du 28 septembre 2007, le Secrétaire général des Nations unies, tout en se félicitant des mesures prises ce jour par le gouvernement de la Guinée-Bissau pour mettre en oeuvre son programme de réforme du secteur de la sécurité, a également souligné l’incapacité de ce pays à lutter contre le trafic de stupéfiants par ses propres moyens et a appelé de ses vœux un soutien technique et financier de la part de partenaires régionaux et internationaux.

Le 19 novembre 2007, le Conseil a considéré qu’une action relevant de la PESD dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité en Guinée-Bissau serait appropriée et a approuvé, le 10 décembre 2007, le concept d’ensemble d’une éventuelle mission PESD.

L’appui à la réforme du secteur de la sécurité dans les pays partenaires est conforme aux objectifs de la stratégie européenne de sécurité de décembre 2003 ainsi qu’aux priorités de la stratégie conjointe Afrique-UE adoptée le 9 décembre 2007 au sommet UE-Afrique.

Cette mission de l'Union européenne à l’appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau, dénommée « RSSUE Bissau », comprend 15 personnes et se compose d’un chef de mission, de son adjoint, d’une cellule de soutien logistique et de conseillers militaires et civils en relation respectivement avec les trois armes et avec la police judiciaire, le bureau national d’Interpol, le Parquet et les forces de l’ordre.

Le chef de mission est pris en charge par le budget de la PESC et le personnel détaché par les Etats membres est à leur charge.

Cette mission est constituée pour une durée initiale de douze mois afin d’établir une stratégie en vue d’un engagement éventuel de l'Union européenne à plus long terme. La phase préparatoire devrait commencer à la mi-février et le déploiement opérationnel devrait être effectué au plus tard le 1er mai 2008.

La Délégation a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3763

PROJET D’ACTION COMMUNE DU CONSEIL
concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo

PESC KOSOVO 2008/1 du 23 janvier 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 28 janvier 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 4 février 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3764

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no  817/2006

COM (2008) 4 final du 15 janvier 2008

Depuis plus d’une décennie, l’Union européenne et les membres de la communauté internationale n’ont cessé de condamner les pratiques du régime militaire de la Birmanie/du Myanmar, notamment la torture, les exécutions sommaires et arbitraires, le travail forcé, les violences à l’encontre des femmes, les arrestations politiques, les déplacements forcés de la population et les restrictions aux libertés de parole, de circulation et de réunion. Les autorités militaires ont obstinément refusé d’engager des discussions avec le mouvement démocratique sur un processus devant conduire à la réconciliation nationale, au respect des droits de l’homme et à la démocratie. Elles ont maintenu en détention Daw Aung San Suu Kyi et d’autres membres de la Ligue nationale pour la démocratie (LND) et n’ont cessé de harceler la LND et d’autres mouvements politiques organisés. Elles ont imposé des restrictions croissantes aux activités des organisations internationales et des organisations non gouvernementales.

Le 28 octobre 1996, le Conseil a institué un certain nombre de mesures restrictives à l’encontre de ce pays dans sa position commune 1996/635/PESC et les a ensuite prorogées, modifiées et renforcées à plusieurs reprises jusqu’à l’adoption de la position commune 2006/318./PESC.

Les mesures restrictives prévues par cette position commune en 2006 interdisaient la fourniture d’une assistance technique, d’un financement et d’une assistance financière en rapport avec des activités militaires et l’exportation d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, imposaient le gel des fonds et des ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement de la Birmanie/du Myanmar et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme qui leur est associé et prohibaient l’octroi de prêts ou de crédits entre entreprises d’Etat birmanes ainsi que l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans ces entreprises.

La répression impitoyable des manifestants pacifiques par les autorités birmanes en septembre 2007 et la persistance de violations graves des droits de l’homme ont conduit le Conseil à adopter, le 19 novembre 2007, de nouvelles mesures restrictives à l’encontre du régime militaire de ce pays, venant s’ajouter à celles déjà en vigueur.

La position commune 2007/750/PESC du 19 novembre 2007 prévoit de nouvelles mesures restrictives concernant les importations, les exportations et les investissements en Birmanie/au Myanmar et ciblant ses activités dans le secteur du bois et certaines industries extractives (charbon, or, argent, certains métaux communs et les pierres précieuses). Elle recommande également que les restrictions applicables actuellement aux investissements soient étendues aux investissements dans des entreprises détenues ou contrôlées par des personnes ou entités associées au régime militaire et que les catégories de personnes visées par le gel de fonds et de ressources économiques soient élargies à l’ensemble des militaires d’active de haut rang de l’armée birmane.

Certaines de ces mesures relèvent du champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et nécessitent un acte communautaire pour leur mise en œuvre uniforme par les opérateurs économiques dans tous les Etats membres.

Certaines mesures restrictives ont été antérieurement mises en œuvre par le règlement (CE) no 817/2006. La Commission propose d’adopter un nouveau règlement contenant toutes les dispositions applicables et leurs modifications, et remplaçant le règlement de 2006 qui devrait être abrogé.

Ce nouveau règlement devrait être accompagné d’un avis concernant les modalités de mise à jour des listes de personnes, entités et organismes soumis aux mesures restrictives.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3773

POSITION COMMUNE DU CONSEIL 2008/…/PESC

renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe

Le plus vieux chef d’Etat africain, M. Robert Mugabe, âgé de 83 ans et au pouvoir depuis l’indépendance du Zimbabwe en 1980, a fait prendre à ce pays riche un tournant désastreux pour son économie et son régime politique à partir du début de la dernière décennie.

La réforme agraire a été décidée en 2000 pour mettre fin à la répartition inégale des meilleures terres, mais la redistribution des propriétés des 5 000 fermiers blancs à des proches du pouvoir ou à des démunis sans expérience ni moyens pour investir s’est traduite par un effondrement de la production.

L’économie est devenue progressivement irrationnelle et a connu en 2007 des records d’inflation à 8 000 % au taux officiel, un gel des prix et l’arrêt de la production, des files d’attente devant les magasins vides et une pénurie d’argent liquide.

La désagrégation de l’économie a conduit le régime à multiplier les fraudes électorales et les violences contre les opposants politiques et la presse lors des élections présidentielles de 2002. Cette violence pratiquée par la police politique, la « Central Intelligence Organization », n’a pas cessé depuis et s’est exercée physiquement en mars 2007 contre le chef du principal parti d’opposition, M. Morgan Tsvangirai, du Mouvement pour le changement démocratique (MDC).

Cependant, le dialogue noué, sous les pressions régionales et la médiation du Président sud-africain Thabo Mbeki, entre le parti du Président Mugabe, l’Union nationale africaine du Zimbabwe – front patriotique (ZANU-PF), et le MDC, a abouti à la signature d’un accord sur les élections générales de 2008 et à la réforme de lois répressives sur la sécurité et la police.

Le Président Mugabe vient d’être officiellement investi par son parti pour briguer un sixième mandat lors du scrutin de 2008. M. Nelson Chamisa, porte-parole du MDC, a déclaré que 2008 serait une année décisive et qu’on ne pourrait plus parler de pays si le Zimbabwe passait une année de plus sous ce régime.

Qualifié de « caricature de dictateur africain » par le prix Nobel de la paix sud-africain, Mgr Desmond Tutu, le Président Mugabe a été défendu par un grand nombre de ses pairs contre les critiques européennes lors du deuxième sommet UE-Afrique à Lisbonne, les 8 et 9 décembre 2007. Le respect qu’il inspire à de nombreux Africains en dépit de ses dérives autoritaires souligne le poids du ressentiment suscité par les inégalités issues de la colonisation.

Les atteintes aux droits de l’homme avaient conduit le Conseil de l'Union européenne à mettre en œuvre, en 2002, une série de mesures restrictives qui ont été prorogées depuis.

Le projet de position commune a pour objet de proroger pour une nouvelle période de douze mois, jusqu’au 20 février 2009, la position commune 2004/161/PESC. Elle prévoit une interdiction de vente d’armements et de matériel connexe, une interdiction d’entrée ou de passage en transit de certains dirigeants zimbabwéens sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ainsi qu’un gel de leurs capitaux et ressources économiques.

La Délégation a approuvé le projet d’acte de l'Union européenne, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

VII – QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 3737 Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accises à la bière produite localement dans la région autonome de Madère 139

E 3758 Recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. Proposition de décision du Conseil portant modification de l'annexe I de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 141

E 3765 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 143

E 3769 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne 145

E 3770-1 Avant-projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 145

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale.

DOCUMENT E 3737

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accises à la bière produite localement dans la région autonome de Madère

COM (2007) 772 final du 6 décembre 2007

L’article 4 de la directive 92/84/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées permet aux Etats membres d’appliquer des taux d’accises réduits, qui ne peuvent être inférieurs de plus de 50 % au taux national de droit commun, à la bière produite par les petites brasseries indépendantes. Sont définies comme telles les entreprises dont la production annuelle ne dépasse pas 200.000 hectolitres.

Les deux brasseries indépendantes situées dans la région ultrapériphérique de Madère bénéficient de cette mesure, le Portugal ayant fait usage de la faculté ainsi offerte.

Toutefois, en raison de l’augmentation du tourisme et donc de la consommation, l’une de ces deux brasseries risque de perdre cet avantage, sa production s’approchant de ce plafond annuel de 200.000 hectolitres.

Sa survie économique est donc menacée par son développement. La fin du régime préférentiel entraînerait, en effet, une augmentation de 15 % du prix de vente au détail de la bière concernée.

Aussi, pour mettre fin à ce paradoxe, s’appuyant sur le paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, qui permet au Conseil de prendre à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, des mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques, le Portugal a-t-il demandé le 30 mai dernier l’autorisation d’augmenter de 100.000 hectolitres le contingent de la bière produite localement et bénéficiant du taux d’accises dérogatoire.

Seule la fraction dépassant les 100.000 hectolitres et qui serait consommée localement bénéficierait de cet allégement.

La Commission propose légitimement de faire droit à cette demande, qui relève de la même philosophie de maintien des productions locales que la mesure qui permet à un certain contingent de rhum traditionnel produit dans les DOM français de bénéficier d’un taux d’accises réduit.

Pour garantir la sécurité juridique des opérateurs, la dérogation serait accordée pour une durée de 6 ans, avec une évaluation à mi-parcours.

La Délégation a approuvé ce texte, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3758

RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL

concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

portant modification de l'annexe I de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

COM (2007) 839 final du 20 décembre 2007

Cette recommandation de décision du Conseil et cette proposition de décision du Conseil concernent l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées.

Cette convention prévoit une procédure d’ajustement symétrique des bénéfices des sociétés liées implantées dans les autres Etats membres que celui de son implantation, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement sur ses prix de transfert.

Ces textes sont la conséquence de l’adhésion de ces deux Etats membres au 1er janvier 2007. Ils n’appellent pas d’observation particulière.

La Délégation les a approuvés, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3765

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

COM (2008) 7 final du 22 janvier 2008

Par lettre du 17 octobre 2006, l’Italie, pays pourtant méridional, demande l’autorisation d’appliquer à certaines zones géographiques déterminées des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage.

Il s’agit de prolonger une pratique suivie dans le cadre d’une dérogation prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques.

Les zones géographiques concernées sont, d’une part, les communes les plus froides, d’autre part, les communes relevant d’une catégorie climatiquement plus favorisée, mais non desservies par le réseau de gaz naturel et, enfin, les communes de Sardaigne et des petites îles non desservies par le réseau de gaz naturel. Toutes les îles italiennes, à l’exception de la Sicile, sont concernées.

Dès lors que la Commission donne son assentiment à l’application de telles mesures fiscales préférentielles et que le volume budgétaire annuel représente 62 millions d’euros, au bénéfice d’une population estimée à 4,4 millions d’habitants, cette proposition ne peut faire l’objet d’aucune observation(11).

La Délégation a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3769

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne

COM (2008) 14 final du 18 janvier 2008

DOCUMENT E 3770-1

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF No 1
AU BUDGET GENERAL 2008

Etat des dépenses par section
Section III – Commission

COM (2008) 15 final du 18 janvier 2008

L’avant-projet de budget rectificatif no 1 pour l’année 2008 introduit plusieurs modifications dans le budget général adopté en décembre 2007. Toutefois une seule d’entre elles, l’intervention du Fonds de solidarité de l’UE, aura un effet net sur le budget ; elle fait également l’objet d’une proposition de décision.

L’avant-projet devrait être soumis au vote du Conseil « Ecofin » du 12 février. Il comporte les éléments suivants :

- la mobilisation, à hauteur de 162,4 millions d’euros, du Fonds de solidarité au bénéfice du Royaume-Uni, qui a demandé ce concours financier à la suite des graves inondations qui ont touché plusieurs régions du pays en juin et juillet 2007 ;

- la création des lignes budgétaires de l’Agence exécutive pour la recherche (AER) et de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (AECER), ces deux agences ayant été instituées dans le cadre du septième programme-cadre pour la recherche et le développement ;

- la modification du tableau des effectifs de l’agence FRONTEX (qui passent ainsi de 69 à 94 postes), dans la limite des crédits administratifs déjà autorisés dans le budget 2008, donc sans dépense supplémentaire ;

- la création d’une nouvelle ligne budgétaire pour les dépenses de gestion administrative de la mise en œuvre du programme Galileo ; cette ligne sera alimentée par des crédits prélevés sur la ligne existante « Programme Galileo » ;

Ces propositions de la Commission ne soulevant aucune difficulté particulière, la Délégation a approuvé cet avant-projet de budget rectificatif et la proposition de décision, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

VIII – SPORT

Page

E 3590 Livre blanc sur le sport 149

DOCUMENT E 3590

LIVRE BLANC

sur le sport

COM (2007) 391 final du 11 juillet 2007

Ce document a été présenté par Mme Arlette Franco et M. Régis Juanico, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Délégation du 6 février 2008.

*

* *

Après une longue phase de consultation, la Commission a présenté le 11 juillet 2007 un Livre blanc sur le sport. Elle entendait ainsi répondre aux attentes suscitées par la Constitution européenne, qui prévoyait de faire du sport une compétence de l’Union européenne et de reconnaître sa spécificité, et donner une orientation stratégique concernant le rôle du sport en Europe.

Depuis, les Etats membres ont signé le traité de Lisbonne, qui reprend les dispositions de la Constitution relatives à la reconnaissance du sport.

Si le traité de Lisbonne et le Livre blanc créent enfin la possibilité d’une politique européenne du sport, il convient de clarifier et de renforcer certains des points abordés dans le Livre blanc, afin de tirer toutes les conséquences de la spécificité du sport.

I. Le traité de Lisbonne et le Livre blanc créent enfin la possibilité d’une politique européenne du sport

A. Les perspectives ouvertes par le traité de Lisbonne

L’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne dispose que le sport figure parmi les compétences d’appui, de coordination et de complément de l’Union européenne.

L’article 165 prévoit que :

« L’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative. »

L’action de l’Union vise :

« à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux. »

Il faut se réjouir du fait que ces dispositions, issues des travaux de la Convention, soient reprises dans le traité de Lisbonne car elles ouvrent la possibilité d’une politique de l’Union européenne dans le domaine du sport, en complément de l’action des Etats membres. Cette compétence devrait notamment permettre l’adoption d’un programme de l’Union pour le sport, permettant le financement de projets, comme il en existe pour l’éducation, la jeunesse ou la culture.

La création d’une compétence de l’Union pour le sport devrait aussi permettre à celle-ci de s’exprimer d’une seule voix sur les questions sportives internationales, ce qui lui a fait défaut récemment lors de la mise en place de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

La reconnaissance de la spécificité du sport, même si son contenu devrait être précisé, nous y reviendrons, est également un point très positif, le sport n’étant pas une activité économique comme les autres.

B. Un Livre blanc qui pose les jalons d’une politique européenne du sport

En premier lieu, le Livre blanc a le mérite de traiter de tous les sports et de tous les niveaux de pratique, alors que les débats sur les relations entre l’Union européenne et le sport se sont trop souvent limités au football.

Il s’articule autour de trois axes : le rôle sociétal du sport ; sa dimension économique et son organisation.

Le rôle sociétal du sport est essentiel : le sport favorise le lien social, au bénéfice de l’épanouissement et de l’équilibre personnels.

La Commission met en avant le lien entre sport et santé et propose d’élaborer en 2008, avec les Etats membres, des lignes directrices concernant l’activité physique. Au sujet de la lutte contre le dopage, le Livre blanc indique que la Commission souhaite faciliter la mise en place d’un réseau rassemblant les organisations nationales de lutte contre le dopage.

Elle souhaite également favoriser le rôle du sport dans l’éducation et la formation. La nécessité d’investir dans la formation des jeunes sportifs est soulignée, et la Commission indique que les règles imposant aux équipes un quota de joueurs formés au niveau local pourront être jugées compatibles avec la libre circulation si elles n’entraînent aucune discrimination directe fondée sur la nationalité et si les éventuels effets discriminatoires indirects peuvent être considérés comme proportionnés à l’objectif légitime poursuivi.

Le Livre blanc aborde ensuite la question du racisme et de la violence et annonce que la Commission va favoriser les échanges entre services de police et organisations sportives.

Concernant le rôle économique du sport, la Commission fait état de travaux visant à développer un système statistique permettant de mesurer l’incidence économique du sport dans l’Union européenne.

Alors que la Commission remet en cause le monopole des jeux et paris, dont une part des recettes est affectée au financement du sport dans plusieurs Etats membres, elle souhaite l’ouverture d’une réflexion sur un modèle de financement durable pour le sport et annonce une étude sur le financement du sport amateur.

La partie consacrée à l’organisation du sport est certainement la plus importante, dans la mesure où la Commission souligne que le sport présente des spécificités, notamment au plan des règles sportives (règles relatives aux compétitions, aléa sportif) et des structures (autonomie des organisations sportives, organisation pyramidale, principe d’une fédération unique par sport). Elle précise que cela ne signifie pas l’exclusion du sport de toutes les règles du

traité, et renvoie à une analyse au cas par cas, comme l’a fait la Cour de justice dans le récent arrêt Meca-Medina(
12).

La Commission annonce la réalisation d’une étude d’impact sur les agents de joueurs, pouvant déboucher sur une initiative législative.

Il faut enfin noter que le Livre blanc soutient la vente collective des droits de retransmission, pour des raisons de solidarité entre clubs et entre sport amateur et professionnel.

C. Une réflexion en cours au niveau européen et en France

Les ministres du sport des Etats membres ont accueilli favorablement le Livre blanc lors de leur réunion informelle du 25 octobre 2007.

La commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen a commencé l’examen du Livre blanc et le vote en plénière sur le rapport de M. Mavrommatis devrait intervenir le 21 avril prochain.

Le débat sur la spécificité sportive dépasse le cadre de l’Union, puisque l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté le 24 janvier une résolution sur la nécessité de préserver le modèle sportif européen.

Au plan national, dans la perspective de la Présidence française de l’Union européenne, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a créé une Commission du sport professionnel, présidée par M. Bernard Lapasset, président de la Fédération Française de Rugby et vice-président du CNOSF. Six groupes de travail ont été créés, dont l’un consacré à l’Europe et au Livre blanc sur le sport, présidé par M. Frédéric Thiriez, président de la ligue de football professionnel.

II. Il convient de clarifier et de renforcer certains points clés du Livre blanc, afin de tirer toutes les conséquences de la spécificité du sport.

La reconnaissance de la spécificité du sport par le traité de Lisbonne et le Livre blanc est l’aboutissement d’une évolution commencée en 2000 avec la déclaration de Nice(13). Le sport n’est pas une activité économique comme les autres et ne peut être laissé aux seules règles du marché. L’enjeu est désormais de définir ce que recouvre la notion de spécificité et quelles conséquences il faut en tirer. En cela, le Livre blanc contient plusieurs points de départ intéressants, qui méritent d’être prolongés ou renforcés.

A. Protéger la politique de formation

La compatibilité avec le droit communautaire de règles fixant des quotas de joueurs formés localement devrait être affirmée, alors que Livre blanc la juge simplement possible. En effet, de telles règles permettraient d’éviter que les clubs ayant investi dans la formation ne soient pénalisés par la suite, les jeunes sportifs les plus talentueux étant transférés vers d’autres clubs, qui leur offrent des salaires plus élevés mais n’ont pas de politique de formation.

Bien entendu, comme le rappelle le Livre blanc, ni ces quotas ni les conditions de recrutement dans les centres de formation ne devraient reposer sur la nationalité, ce qui serait contraire aux règles du traité.

B. Renforcer la prévention de la violence

Les propositions de la Commission (renforcement des échanges d’information) semblent insuffisantes par rapport à la gravité de la violence qui accompagne certaines manifestations sportives, particulièrement les matchs de football.

Il serait souhaitable de parvenir à des interdictions de stade au niveau européen pour les supporters violents et dangereux.

C. Soutenir clairement la mise à disposition des joueurs en équipe nationale

Le Livre blanc reconnaît le rôle essentiel des équipes nationales mais ne s’exprime pas sur la mise à disposition de joueurs en équipe nationale par les clubs.

Dans le football, la gratuité de la mise à disposition est actuellement contestée devant la Cour de justice (affaire Charleroi) et la FIFA et l’UEFA viennent d’annoncer qu’elles allaient désormais indemniser les clubs dont les joueurs participeront à la Coupe du Monde et à l’Euro.

D. Adopter une réglementation européenne de la profession d’agent sportif

Le Livre blanc se limite à annoncer une étude d’impact sur les activités des agents de sportifs dans l’Union européenne, afin de déterminer si une intervention législative est pertinente. Il convient de mieux affirmer la nécessité d’une réglementation européenne sur cette profession car l’absence de réglementation dans plusieurs Etats membres favorise les pratiques illégales de certains agents, notamment à l’égard des sportifs mineurs.

Dans le cadre d’une future réglementation, il serait notamment souhaitable de soumettre l’exercice de cette profession à des conditions de diplôme.

E. Mettre en œuvre un contrôle de la gestion des clubs

Pour garantir l’équité des compétitions, prévenir la concurrence déloyale exercée par certains clubs et lutter contre la criminalité financière, il conviendrait de prévoir la création d’une commission de contrôle de gestion au niveau européen, à l’image de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) qui existe en France pour le football.

Plus largement, les droits de propriété intellectuelle doivent être mieux respectés. La centralisation et la vente collective des droits de retransmission par les organisateurs des manifestations sportives en tant que mécanisme de solidarité financière au sein du secteur professionnel de chaque discipline et vis-à-vis du sport amateur doivent devenir la règle au niveau européen.

F. Promouvoir le sport à l'école

Dans un souci de prévention et de santé publique dès le plus jeune âge, le sport doit être massivement encouragé à l'école. Comme le recommande le rapport du professeur Hardman(14) de février 2007, réalisé à la demande de la commission de la culture et de l’éducation du Parlement européen, les Etats membres pourraient être incités à introduire un minimum de deux heures d'éducation physique dans les programmes scolaires.

*

* *

En conclusion, il faut former le souhait que la présidence française de l’Union européenne, qui doit intervenir au moment de la mise en œuvre du Livre blanc et avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, fasse du sport une priorité.

La France pourrait, à cette occasion, apporter un appui nécessaire à la définition d’une politique européenne du sport et à la reconnaissance concrète de la spécificité sportive.

*

* *

La présentation du Livre blanc par Mme Arlette Franco et M. Régis Juanico, co-rapporteurs, a été suivie d’un débat.

M. Guy Geoffroy a dit sa satisfaction que cette question ait retenu l’intérêt de la Commission européenne et de la Délégation.

Il a estimé qu’il s’agissait, au fond, du problème du sport et de l’école et non pas seulement du sport à l’école.

Il s’est déclaré troublé par l’idée que proposer une augmentation des horaires d’éducation physique et sportive (EPS) à l’école suffirait à traiter ce problème. En effet, il y a actuellement un paradoxe entre une appétence officielle pour le sport, à travers notamment la télévision, et une diminution de l’adhésion à son enseignement à l’école dans la mesure où les enseignants d’EPS ont des difficultés face au grand nombre de demandes de dispenses des familles.

Après avoir affirmé que l’EPS était un enseignement comme un autre, il a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement de la pratique sportive mais que le sport portait tout un système de valeurs structurantes pour la formation de la citoyenneté française et européenne.

Il faut donc réfléchir au sens et au contenu de l’enseignement du sport à l’école et il est nécessaire de porter cette réflexion au niveau européen.

Mme Arlette Franco, co-rapporteure, a rappelé que pendant très longtemps on opposait le sport et les valeurs intellectuelles alors qu’aujourd’hui on insiste plus sur sa valeur d’intégration. Elle a souligné qu’il était en réalité porteur de valeurs intrinsèques et qu’il faut donc revaloriser la pratique sportive à l’école.

M. Régis Juanico, co-rapporteur, a évoqué le rapport Hardman de 2007, qui note que le nombre d’enfants européens sans enseignement d’EPS croissait à cause, notamment, du développement des jeux vidéo. Partisan de l’élargissement de la réflexion sur le sport à l’école, il a souhaité qu’une prise de conscience se fasse au niveau européen à ce sujet.

Après que le Président Pierre Lequiller eut noté qu’en Grande-Bretagne, le sport était organisé l’après-midi par les professeurs principaux, M. Daniel Fasquelle a rappelé que l’Union européenne s’intéresse à ce domaine depuis longtemps, notamment avec les arrêts Walrave de 1974 et Bosman de 1995.

Soulignant que c’était en fait uniquement le sport comme activité économique et le sport professionnel qui intéressaient la Commission, il a félicité les rapporteurs d’avoir abordé le sport amateur et son importance pour la santé des enfants.

Concernant la question économique, il a observé que l’arrêt Bosman avait eu des effets destructeurs sur la formation des joueurs et sur les quotas de joueurs nationaux dans les clubs. Il a considéré qu’il convenait d’être très attentif à ces questions comme à celle de l’articulation entre le sport comme activité économique et comme valeur intrinsèque.

Compte tenu de ces orientations, la Délégation a pris acte du Livre blanc sur le sport.

IX – QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3475 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3476 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 165

E 3572 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 167

E 3576 (*) Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky 169

E 3627 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) 173

E 3630 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3663 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 175

E 3723 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte) 177

E 3731 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3743 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 162

E 3749 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 179

E 3751 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée 181

E 3752 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Troisième partie 162

E 3753 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Deuxième partie 162

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3475

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2007) 93 final du 9 mars 2007

DOCUMENT E 3630

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle -

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2007) 509 final du 11 septembre 2007

DOCUMENT E 3731

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2007) 776 final du 6 décembre 2007

DOCUMENT E 3743

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle -PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2007) 777 final du 6 décembre 2007

DOCUMENT E 3752

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Troisième partie

COM (2007) 822 final du 19 décembre 2007

DOCUMENT E 3753

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Deuxième partie

COM (2007) 824 final du 19 décembre 2007

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la commission (« comitologie ») a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006.

L’article 5 bis de la décision modifiée introduit une nouvelle procédure de contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure de codécision. Cette nouvelle procédure renforce le rôle du Parlement européen pour le contrôle des compétences d’exécution de la Commission.

Dans une déclaration conjointe du 21 octobre 2006, la Commission, le Conseil et le Parlement ont arrêté une liste d’actes de base qu’il est urgent d’adapter à la décision modifiée, de façon à introduire dans ces actes la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.

La Commission s’est par suite engagée à procéder à un examen de tous ces actes afin de soumettre avant la fin de 2007 les propositions législatives en vue de les adapter, le cas échéant, à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle. Ces propositions sont soumises à l’examen de la Délégation.

Compte tenu de leur caractère purement formel, la Délégation a approuvé ces propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3476

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

COM (2007) 95 final du 13 mars 2007

L’Union européenne a établi un cadre juridique de la division géographique de son territoire afin d’harmoniser la collecte, la transmission et la publication des statistiques nationales et communautaires. Ces statistiques sont ensuite inscrites dans la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).

Ces unités territoriales sont définies uniquement pour les besoins statistiques et ne correspondent pas nécessairement aux unités administratives officielles. Ce sont souvent des groupements de ces unités administratives en fonction de leur population résidente moyenne.

La nomenclature NUTS sert de référence pour :

- la collecte, le développement et l’harmonisation des statistiques régionales ;

- les analyses socio-économiques des régions ;

- la définition des politiques régionales de l’Union.

L’adhésion d’un nouveau pays à l’Union européenne nécessite donc que son territoire soit découpé selon la nomenclature NUTS.

La présente proposition a été nécessitée par l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne afin d’établir les statistiques communautaires pour ces nouveaux Etats membres.

Ce texte technique ne pose aucun problème particulier.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3572

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

COM (2007) 368 du 28 juin 2007

Cette proposition de règlement vise à instituer une période transitoire pour les allégations de santé relatives au développement et à la santé des enfants, dans le règlement (CE) no 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Il s’agit en fait de réparer un oubli puisque cette période transitoire serait similaire à celle prévue pour les autres allégations de santé. Une telle période est estimée nécessaire le temps de la mise en conformité d’allégations actuellement sur le marché en application de dispositions nationales.

Dès lors que le Parlement européen l’a approuvée, le 12 décembre dernier, sans y apporter d’amendement, la présente proposition de règlement fait l’objet, s’agissant du Conseil, d’une procédure d’adoption écrite prévue pour s’achever le vendredi 11 janvier 2008.

Dans ces circonstances, la Délégation a approuvé ce texte, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 janvier 2008.

DOCUMENT E 3576

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant création de l'entreprise commune Clean Sky

COM (2007) 315 final du 13 juin 2007

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 19 décembre 2007 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation, le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

Cette proposition de règlement a été adoptée par le Conseil du 20 décembre 2007.

DOCUMENT E 3627

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS)

COM (2007) 433 final du 19 juillet 2007

Le programme « MEETS » (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics) vise à rénover les méthodes de collecte et de présentation des statistiques européennes sur les entreprises et le commerce. Il vise à répondre, sur une période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2013, à un double besoin : un besoin de simplification et un besoin de nouveaux types d’indicateurs. Le financement de ce programme est d’ores et déjà prévu dans le cadre de la programmation financière pluriannuelle, pour un montant total de 42,5 millions d’euros pour 2008-2013.

Dans un environnement économique en mutation, les besoins des décideurs politiques en matière de statistique évoluent également (nécessité de mieux prendre en compte les conséquences de la mondialisation en collectant des informations sur les multinationales, d’avoir des données plus complètes sur le secteur des services…). Les règlements communautaires en vigueur en la matière datent de 1993 et 1996. Certains Etats membres ont déjà commencé à remanier leurs statistiques sur les entreprises et le commerce. Aussi la Commission suggère-t-elle une démarche de coordination pour s’assurer que les statistiques nationales des différents Etats membres produisent des résultats susceptibles d’être comparés et d’aboutir à des agrégats européens valables. Afin de fournir des données comparables, une série de normes et de conventions est nécessaire. Le programme proposé repose sur un partage des expériences et des « bonnes pratiques ».

La proposition de la Commission ne soulève aucun problème particulier et a d’ores et déjà reçu le soutien de 19 Etats membres. La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3663

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

COM (2007) 669 final du 26 octobre 2007

La directive 2004/40/CE du 29 avril 2004 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques, dite directive « champs électromagnétiques », devait être transposée dans les Etats membres pour le 30 avril 2008 au plus tard.

La Commission propose de reporter de quatre ans ce délai, de manière à ne pas entraver notamment l’utilisation médicale de l’imagerie par résonance magnétique (IRM), et d’autres activités, industrielles.

Dès lors que les valeurs d’exposition concernées sont en cours de révision par la communauté scientifique, dans un esprit conforme à l’objectif de protection des travailleurs, cette proposition peut être acceptée.

Tel est d’ailleurs le sens du projet de rapport présenté au Parlement européen par le rapporteur de la commission de l’emploi et des affaires sociales (M. Jan Andersson, PSE, Suède), qui considère « apparemment fondées » les préoccupations exprimées par les secteurs d’activité.

En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé la présente proposition au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3723

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte).

COM (2007) 735 final du 29 novembre 2007

Cette proposition se limite à refondre la directive 90/377/CE instaurant une procédure communautaire assumant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d’électricité, sans modifier ses dispositions essentielles, afin d’en améliorer la lisibilité à la suite de nombreuses modifications et d’habiliter la Commission à modifier, par les procédures de comité, les annexes I et II relatives à la méthodologie à suivre pour recueillir les éléments concernant les prix de l’énergie.

La Délégation a approuvé cette proposition de directive, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3749

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles

COM (2007) 858 final du 21 décembre 2007

Cette proposition de directive relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles n’appelle pas d’observation particulière.

D’une part, elle prévoit la refonte des dispositions actuellement applicables en y apportant quelques corrections d’ordre rédactionnel.

D’autre part, elle vise à y porter les adaptations exigées par la procédure de réglementation avec contrôle. On rappellera que cette procédure, prévue par la décision 2006/512/CE, permet à la Commission de proposer des mesures au comité compétent. Celui-ci donne son avis à la majorité qualifiée. Il y a possibilité de rejet du texte par le Parlement et le Conseil.

En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé la présente proposition au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3751

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en ce qui concerne sa durée

COM (07) 861 final du 20 décembre 207

Créée en 2004 pour une période de cinq ans, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux de l’information (ENISA) participe de la stratégie communautaire visant à assurer une société de l’information sûre en Europe en cherchant, en particulier, à favoriser une coopération transfrontière systématique.

Toutefois, l’une des propositions de règlement figurant dans le dernier « paquet télécommunications » présenté en novembre 2007 par la Commission européenne propose la création d’une autorité européenne du marché des communications électroniques. Cette nouvelle autorité devrait, entre autres, assumer, à partir de mars 2011, la responsabilité des activités relevant actuellement de l’ENISA.

Le mandat de l’ENISA prenant fin, en principe, en mars 2009, il est simplement proposé d’assurer la continuité en prolongeant de deux années son existence.

La Délégation a approuvé cette proposition, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

ANNEXES

________

Annexe no 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(15)

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(16), a conduit la Délégation à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Délégation a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT
D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Délégation

No / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

DÉLÉGATION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3441 } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. no 512

Odile Saugues

no 513 (*)

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport no 689

5 février 2008

   

E 3534 } Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. no 694

Guy Geoffroy

no 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n687

5 février 2008

   

E 3567 } Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. no 68

Marc Laffineur

no 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport no 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. no 404

Thierry Mariani

no 405 (*)

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport no 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3657 } Radionavigation par satellite :

E 3691 } Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. no 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

no 441 (*)

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la délégation

par les députés

en

séance publique

en commission

5

 

4

 

3(1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

TABLEAU 2

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA DÉLÉGATION

No

TITRE RÉSUMÉ

No DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert . Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

E 3285

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté.

271

157

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

Annexe no 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 30 janvier 2008.

E 1587 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'action des Etats membres en matière d'exigences de service public et à l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable (COM (2000) 7 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 2535 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (troisième paquet ferroviaire). (COM (2004) 139 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 2536 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires internationaux (troisième paquet ferroviaire).
(COM (2004) 143 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 2696 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferroviaire de la Communauté (troisième paquet ferroviaire).
(COM (2004) 142 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 2970 Proposition révisée de règlement du Conseil et du Parlement européen, relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route. (COM (2005) 319 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 3011 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004. (COM (2005) 567 final) (Adopté le 13 novembre 2007)

E 3028 Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 97/7/CE, 2000 décembre CE et 2002/65/CE - Mettre en oeuvre le programme communautaire de Lisbonne (COM (2005) 603 final) (Adopté le 13 novembre 2007)

E 3038 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle. (télévision sans frontières) (COM (2005) 646 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3040 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil en ce qui concerne la transmission des données de comptabilité nationale. (COM (2005) 653 final) (Adopté le 13 novembre 2007)

E 3069 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion des inondations.
(COM (2006) 015 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 3094 Proposition de directive du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers. (COM (2006) 076 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3107 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour la fourniture d’informations de base sur les parités de pouvoir d’achat et pour leur calcul et diffusion. (COM (2006) 135 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3144 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (COM (2006) 195 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3147 Proposition de décision du Conseil portant acceptation, au nom de la Communauté européenne, du protocole portant amendement de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Genève le 6 décembre 2005 (COM (2006) 175 final) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3152 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes d'imposition sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) (COM (2006) 202 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3284 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 577/98 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (COM (2006) 565 final) (Adopté le 23 octobre 2007)

E 3318 Proposition de Règlement du Conseil établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (COM (2006) 609) (Adopté le 22 octobre 2007)

E 3331 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil interdisant la mise sur le marché, l'importation dans la Communauté et l'exportation depuis cette dernière de fourrure de chat et de chien et de produits en contenant (COM (2006) 684 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3332 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (COM (2006) 687 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3389 Annexe 5 Avant-projet de budget rectificatif no 5 au budget général 2007. État général des recettes. (COM (2007) 340 final.) (Adopté le 05 septembre 2007)

E 3389 Annexe 6 Avant-projet de budget rectificatif no 6 au budget général 2007. État des dépenses par section. Section III. Commission. (COM (2007) 527 final) (Adopté le 24 octobre 2007)

E 3423 Proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur. (COM (2006) 822 final) (Adopté le 22 octobre 2007)

E 3430 Proposition de Règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (COM (2007) 015) (Adopté le 15 novembre 2007)

E 3431 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté européenne et la République de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012.
(COM (2007) 016) (Adopté le 15 novembre 2007)

E 3440 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (COM (2006) 869 final) (Adopté le 11 décembre 2007)

E 3468 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 78/855/CEE du Conseil concernant les fusions des sociétés anonymes et la directive 82/891/CEE du Conseil concernant les scissions des sociétés anonymes pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert indépendant à réaliser à l’occasion d’une fusion ou d’une scission. (COM (2007) 091 final) (Adopté le 13 novembre 2007)

E 3480 Proposition de règlement du Conseil portant sur la modification du règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
(COM (2007) 122 final) (Adopté le 26 novembre 2007)

E 3516 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'Ukraine Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'Ukraine (COM (2007) 197) (Adopté le 29 novembre 2007)

E 3525 Recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières.
(COM (2007) 216) (Adopté le 06 décembre 2007)

E 3555 Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.
(COM (2007) 268 final) (Adopté le 17 décembre 2007)

E 3561 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, d'un protocole à l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. (COM (2007) 309 final) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3578 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part. (COM (2007) 351 final) (Adopté le 15 octobre 2007)

E 3582 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.
(COM (2007) 364 final) (Adopté le 18 décembre 2007)

E 3586 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne certaines dispositions temporaires relatives aux taux de taxe sur la valeur ajoutée (COM (2007) 381 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3588 Proposition de décision du Conseil concernant la prolongation d'un an du programme complémentaire de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(COM (2007) 365 final) (Adopté le 26 novembre 2007)

E 3600 Projet de décision du Conseil sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen.
(11722/07 SCH-EVAL 131 SIRIS 133 COMIX 659) (Adopté le 06 décembre 2007)

E 3602 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine.
(COM (2007) 425 final) (Adopté le 08 novembre 2007)

E 3603 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République du Monténégro. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République du Monténégro. (COM (2007) 431 final) (Adopté le 8 novembre 2007)

E 3604 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine. (COM (2007) 432 final) (Adopté le 08 novembre 2007)

E 3608 a) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne b) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (COM (2007) 464 final) (Adopté le 29 novembre 2007)

E 3609 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. (COM (2007) 442 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3611 Lettre de la Commission européenne du 10 juillet 2007relative à une demande de dérogation présentée par le Royaume des Pays Bas conformément à l'article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, concernant l'harmonisation des législation des Etats membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires. Système commun de taxes sur la valeur ajoutée, assiette uniforme. (SG A2 (2007) D/5844) (Adopté le 13 novembre 2007)

E 3613 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l'habilitation à déposer une demande de protection communautaire des obtentions végétales. (COM (2007) 445 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3614 Proposition de règlement du Conseil portant adaptation du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
(COM (2007) 449 final) (Adopté le 15 novembre 2007)

E 3615 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique. (COM (2007) 472 final) (Adopté le 22 novembre 2007)

E 3616 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique. (COM (2007) 473 final) (Adopté le 22 novembre 2007)

E 3618 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole modifiant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc. (COM (2007) 482 final) (Adopté le 22 octobre 2007)

E 3619 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. (COM (2007) 526 final) (Adopté le 24 octobre 2007)

E 3621 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Serbie Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Serbie.
(COM (2007) 438 final) (Adopté le 08 novembre 2007)

E 3622 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. (COM (2007) 504 final) (Adopté le 22 novembre 2007)

E 3625 Relations avec l'Egypte 1) Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie 2) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (COM (2007) 487 final) (Adopté le 30 octobre 2007)

E 3634 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie relatif au commerce de certains produits sidérurgiques. (COM (2007) 517 final) (Adopté le 22 octobre 2007)

E 3635 Proposition de règlement du Conseil concernant la gestion de restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie. (COM (2007) 518 final) (Adopté le 22 octobre 2007)

E 3648 Proposition de règlement du Conseil arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l'ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l'importation de saucisses et de certains produits carnés originaires de Suisse. (COM (2007) 567 final) (Adopté le 19 novembre 2007)

E 3651 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau pour la période du 16 juin 2007 au 15 juin 2011. (COM (2007) 579 final) (Adopté le 04 décembre 2007)

E 3656 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation. (COM (2007) 600 final) (Adopté le 18 décembre 2007)

E 3657 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la révision du cadre financier pluriannuel (2007-2013) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel. (COM (2007) 549 final/2) (Adopté le 18 décembre 2007)

E 3669 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo. (COM (2007) 626 final) (Adopté le 26 novembre 2007)

E 3677 Règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan. (COM (2007) 655 final) (Adopté le 10 décembre 2007)

E 3695 Proposition de décision du Conseil sur la signature et l'application provisoire d'un accord bilatéral sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles. (COM (2007) 688 final) (Adopté le 10 décembre 2007)

E 3700 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3491/90 relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh. (COM (2007) 629 final) (Adopté le 17 décembre 2007)

E 3705 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels. (COM (2007) 718 final) (Adopté le 17 décembre 2007)

E 3706 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. (COM (2007) 719 final) (Adopté le 17 décembre 2007)

E 3709 Proposition de règlement du Conseil appliquant aux marchandises originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des Accords de Partenariats Économiques. (COM (2007) 717 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3719 Proposition de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits de douane à l'importation de certaines céréales au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008. (COM (2007) 742 final) (Adopté le 20 décembre 2007)

E 3720 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Proclamation par le Parlement européen, le Conseil et la Commission le 12 décembre 2007 à Strasbourg. Autorisation de proclamer la Charte au nom du Conseil. (15498/07 INST 146 POLGEN 123) (Adopté le 12 décembre 2007)

Annexe no 3 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet
d’un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.



Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de “ différences substantielles ” par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.


Alain BARRAU

1 () Règlement (CE) no 804/68 du Conseil remplacé par le règlement (CE) no 1255/1999 dans le cadre des réformes prévues par l’Agenda 2000.

2 () Le prélèvement de coresponsabilité avait pour objet de faire participer les producteurs de lait au financement des aides qu’ils recevaient de la Communauté.

3 () Section 7.1 de l’exposé des motifs du document COM (1998) 158 final.

4 () COM (2007) 800 final.

5 () Les cas de fièvre aphteuse déclarés en Grande-Bretagne risquent d’avoir des répercussions. Ainsi, en février 2001, 58 000 bêtes avaient été abattues après la découverte de foyers d’infection en Mayenne.

6 () La réforme de l’OCM vitivinicole a été adoptée le 19 décembre 2007 et rentrera en vigueur le 1er août 2008.

7 () Sur ce point, voir les rapports d’information no 3643 de M. Philippe-Armand Martin et no 404 de M. Thierry Mariani, au nom de la Délégation pour l’Union européenne.

8 () Voir les rapports d’information no 3643 de M. Philippe- Armand Martin et no 404 de M. Thierry Mariani , au nom de la Délégation pour l’Union européenne

9 () Résolution no 524 du 17 décembre 2005.

10 () Il comprend notamment une clause d’antériorité dite clause du grand père, aux termes de laquelle les usurpations actuelles ne sont pas concernées par l’accord dès lors qu’un « certification of label approval » (COLA) leur a été délivré avant la ratification de l’accord bilatéral. Une des conséquences pratiques est notamment que la marque « Korbel California Champagne », entre autres, ne peut être remise en cause.

11 () Cf. Annexe 3.

12 () Dans l’arrêt Meca-Medina et Malcen du 18 juillet 2006 (C519/04), la Cour estime que le fait « qu’une règle aurait un caractère purement sportif ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce l’activité régie par cette règle ou l’organisme qui a édicté celle-ci (le CIO) du champ d’application du traité ».

13 () « Déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la mise en œuvre des politiques communes »

14 () « Situation actuelle et perspectives pour l’éducation physique dans l’Union européenne », Ken Hardman, Université de Worcester, Bruxelles 2007.

15 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (no 3785, douzième législature).

16 () Voir les rapports d’information nos 70, 105, 271, 434 et 512.