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N° 1727

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 juin 2009.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA COMMISSION CHARGÉE DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)

sur
des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 7 avril 2009 au 4 juin 2009

(nos E 4243 annexe 4, E 4243 annexe 5, E 4410 à E 4412, E 4415 à E 4418, E 4424 à E 4433, E 4435, E 4437 à E 4441, E 4443 à E 4449, E 4452, E 4454 à E 4466, E 4468 à E 4476, E 4480, E 4482 à E 4485, E 4489 à E 4495, E 4497, E 4498 et E 4500 à E 4506)

et sur les textes nos E 3236, E 3541 à E 3543, E 3747, E 3767, E 3816, E 3902, E 3906, E 3936, E 3946, E 3948, E 3949, E 3988, E 3996, E 4020, E 4021, E 4026, E 4028, E 4030, E 4059, E 4061, E 4062, E 4094, E 4126, E 4128, E 4157, E 4166, E 4193, E 4270, E 4275, E 4277, E 4316, E 4319, E 4325, E 4328, E 4333, E 4336, E 4350 à E 4353, E 4355, E 4384, E 4378, E 4387, E 4393 à E 4397 et E 4509,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. Pierre LEQUILLER

et

Mmes Marietta KARAMANLI et Valérie ROSSO-DEBORD et
MM. Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY, Robert LECOU et Gérard VOISIN


Député(e)s

——

La Commission chargée des affaires européennes est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, Didier Quentin, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM. Alfred Almont, Christophe Caresche, Philippe Cochet, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Daniel Garrigue, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Lionnel Luca, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Mmes Valérie Rosso-Debord, Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

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Pages

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE 7

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS 9

I. Agriculture 21

II. Commerce extérieur 41

III. Consommation 69

IV. Espace de liberté, de sécurité et de justice 91

V. Institutions 121

VI. Pêche 135

VII. PESC et relations extérieures 145

VIII. Politique sociale 163

IX. Questions budgétaires et fiscales 191

X. Recherche 239

XI. Santé 247

XII. Transports 267

XIII. Questions diverses 301

ANNEXES 331

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 333

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 339

Annexe n° 3 : Accords tacites de la Commission chargée des affaires européennes 347

Annexe n° 4 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale 357

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 6, 13 et 27 mai et 9 juin 2009, la Commission chargée des affaires européennes a examiné quatre-vingt-trois propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à la consommation, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, aux institutions, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique sociale, aux questions budgétaires et fiscales, à la recherche, à la santé, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Commission.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mmes Marietta Karamanli et Valérie Rosso-Debord et MM. Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Robert Lecou et Gérard Voisin.

Quarante-cinq autres textes, dont on trouvera la liste en Annexe 3, ont fait l’objet d’un accord tacite de la Commission, en application de la procédure mise en place avec l’accord du Gouvernement depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L’ASSEMBLEE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3236 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les Etats membres de l’Union européenne 93

E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (présentée par la Commission) 269

E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 269

E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 269

E 3747 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 303

E 3767 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° …/….. (procédure uniforme) 249

E 3816 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions 275

E 3902 Livre Vert. L'avenir des relations entre l'UE et les pays et territoires d'outre-mer 147

E 3906 Livre Vert. Migration et mobilité : enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens 305

E 3936 Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés 193

E 3946 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques 307

E 3948 Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) 241

E 3949 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce de produits dérivés du phoque 43

E 3988 Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 23

E 3996 Proposition de directive du Conseil déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (présentée par la Commission) 195

E 4020 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE 165

E 4021 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 165

E 4026 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs 71

E 4028 (*) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 309

E 4030 (*) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 311

E 4094 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction 317

E 4126 Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités 103

E 4128 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communication mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté 319

E 4157 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières 197

E 4193 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif 277

E 4243-4 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2009. Etat des dépenses par section - Section III – Commission 199

E 4243-5 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2009 Etat des dépenses par section - Section III – Commission 207

E 4270 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation 211

E 4275 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton 27

E 4277 Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 179

E 4325 (*) Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les Etats Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 83

E 4328 Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif CARIFORUM-CE institué par l'accord de partenariat économique entre les Etats du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE 47

E 4333 Projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, des accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale 105

E 4336 Projet de directive .../.../CE de la Commission du [...] portant modification, aux fins de l'adaptation au progrès technique, des annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 29

E 4350 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et le Pakistan 111

E 4351 (*) Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 137

E 4352 (*) Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée 137

E 4353 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté 279

E 4378 (*) Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données 213

E 4384 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, à l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité 49

E 4387 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 51

E 4393 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 181

E 4394 (*) Recommandation en vue d'une décision du Conseil sur l'existence d'un déficit excessif en France 221

E 4395 (*) Recommandation en vue d'une recommandation du Conseil à la France pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit public excessif 221

E 4396 (*) Projet de directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques 215

E 4397 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre 53

E 4410 Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII 243

E 4412 (*) Projet de décision de la Commission rectifiant, en ce qui concerne sa date de transposition, la directive 2008/126/CE de la Commission modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 281

E 4415 Règlement (CE) de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits 285

E 4416 Proposition de règlement (CE) de la Commission portant mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques 31

E 4418 Projet de directive (CE) de la Commission modifiant la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire 287

E 4424 (*) Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord d'intégration économique avec le Canada 55

E 4425 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à une position de la Communauté concernant une décision du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie relative à son règlement intérieur 157

E 4426 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008/938/CE de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 63

E 4427 (*) Projet de décision du Conseil relative à certains organes administratifs prévus à l'article 9 du statut des fonctionnaires 123

E 4428 Projet de directive CE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues 299

E 4429 (*) Projet de décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil 125

E 4430 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres 229

E 4432 Recommandation de décision du Conseil concernant la désignation des capitales européennes de la culture 2012 321

E 4435 Projet de règlement (CE) de la Commission du modifiant, aux fins de son adaptation progrès technique, le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 245

E 4437 Recommandation de décision du Conseil concernant la désignation des capitales européennes de la culture 2013 321

E 4440 Proposition de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine 159

E 4441 (**) Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/250/CE du Conseil autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 237

E 4447 (*) Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption d'un programme supplémentaire de recherche à mettre en oeuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique 323

E 4448 (*) Recommandation de décision du Conseil accordant un concours mutuel à la Roumanie. Proposition de décision du Conseil fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie 231

E 4452 (*) Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations en vue de modifier les concessions prévues pour les viandes de volailles 33

E 4454 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 65

E 4458 Projet de règlement (CE) de la Commission portant mise en oeuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage 189

E 4468 (*) Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord 139

E 4469 (*) Proposition de décision du Conseil sur l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission interaméricaine du thon des tropiques 139

E 4471 Projet de directive .../.../CE de la Commission du [...] modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante 259

E 4490 (*) Projet d’accord révisé sur la coopération entre Eurojust et Europol - Approbation par le Conseil 115

E 4491 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription de la bifenthrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 261

E 4492 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription de l'huile de paraffine CAS 8042-47-5 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 261

E 4493 Projet de modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance 119

E 4494 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 39

E 4495 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription de la diphénylamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 261

E 4497 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part 161

E 4498 Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part 161

E 4500 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription des huiles de paraffine CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 et CAS 97862-82-3 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances 263

E 4503 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975) 67

E 4504 Proposition de règlement du Conseil relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers 133

E 4509 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription du triazoxide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 265

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale (voir Annexe 4).

I. AGRICULTURE

Pages

E 3988 Proposition de règlement du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort 23

E 4275 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton 27

E 4336 Projet de directive .../.../CE de la Commission du [...] portant modification, aux fins de l'adaptation au progrès technique, des annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 29

E 4416 Proposition de règlement (CE) de la Commission portant mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques 31

E 4452 (*) Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations en vue de modifier les concessions prévues pour les viandes de volailles 33

E 4494 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 39

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3988

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort

COM (2008) 553 final du 18 septembre 2008

Le bien-être animal est une question importante au sein de l’Union européenne. En 2006, a été adopté un plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux. Lors du Conseil des ministres de l’agriculture du 23 mars 2009, le Conseil a demandé à la Commission européenne d’œuvrer pour une « Déclaration universelle sur le bien-être animal », les Etats européens souhaitant réduire le décalage qui existe entre les exigences imposées aux producteurs européens et leurs concurrents des pays tiers.

Dans ce cadre, les exigences techniques de la directive 93/119/CE sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort n’ont jamais été modifiées. Or, dans ce domaine, sont apparues des évolutions technologiques qui rendent obsolètes certaines normes contenues dans cette directive. Dans deux avis, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a indiqué qu’une révision de la directive serait opportune. Tel est l’objet de cette proposition qui abroge la directive 93/119/CE, son champ d’application étant inchangé. Elle concernera les 360 millions de porcins, ovins, caprins et bovins et les quatre milliards de volailles mis à mort chaque année dans l’Union européenne ainsi que les 25 millions d’animaux tués par l’industrie européenne de la fourrure.

I. Contenu du dispositif

La proposition couvre tous les domaines de la mise à mort des animaux d’élevage (consommation, animaux à fourrure et apparition de maladies infectieuses ou autres événements mettant en péril la santé publique ou l’environnement) et définit des règles en adéquation avec le bien-être animal. Les méthodes autorisées ainsi que diverses spécifications techniques relatives au matériel d’abattage et aux abattoirs sont décrites dans les annexes de la proposition. Cette proposition permet ainsi une harmonisation des législations entre les Etats membres.

Plus de responsabilité seront données aux exploitants en matière de protection animale. Cette approche, fondée sur le résultat, proche de celle mise en place avec le « paquet hygiène » (852/2004 et 853/2004), obligera les opérateurs à décrire leurs procédures au regard de la protection animale et effectuer des autocontrôles réguliers sur la base d’indicateurs de bien-être à définir. Dans les abattoirs, l’approbation de ces procédures par les services vétérinaires sera intégrée dans l’agrément sanitaire des établissements découlant des règlements du paquet hygiène.

Dans les abattoirs, les personnels en contact avec les animaux vivants devront posséder un certificat de compétence et un responsable du bien-être animal devra être nommé (une exception est prévue pour les petites structures).

Les Etats membres devront créer un centre national de référence technique qui aura pour mission d’évaluer les aspects scientifiques et techniques relatifs à la mise à mort des animaux et d’agréer les organismes délivrant les certificats de compétence ; ces centres encadreront la rédaction d’un code de bonnes pratiques.

Enfin, une plus grande transparence est exigée dans le cadre de la mise à mort à des fins de lutte contre les maladies, avec la prise en compte de la protection animale au stade de planification des opérations (plan d’urgence) puis après la mise à mort, par l’établissement d’un rapport disponible pour le public.

Les principes proposés constituent une avancée pour la protection animale ; certaines remarques peuvent toutefois être faites.

II. Remarques

Ce règlement va créer de nouvelles contraintes tant pour les opérateurs que pour les pouvoirs publics.

Ainsi, l’obligation de suivre une formation qualifiante tous les cinq ans engendrera un coût pour les entreprises d’abattage de même que les matériels qui devront être renouvelés pour être en conformité avec les méthodes autorisées. Sur ce point, une période de transition est prévue : application pour les nouveaux abattoirs en 2011 et en 2018, pour les abattoirs déjà en service. Le dossier d’agrément des établissements devant être plus fourni et comporter des aspects de protection animale, son élaboration sera une contrainte technique pour les opérateurs.

Pour les pouvoirs publics, devront être mis en place un système de formation qualifiant pour les opérateurs et un centre de référence technique. Sur ce dernier point, la possibilité d’une mutualisation des compétences au niveau européen devrait être examinée.

La Commission n’attribue à ce projet aucun crédit du budget communautaire, laissant aux abattoirs et aux Etats membres la totalité de la charge financière. Comme le fait remarquer le rapport du Parlement européen(2), il n’est pas certain qu’un tel système de financement se révèle efficace dans tous les Etats membres.

Par ailleurs, l’augmentation des coûts induite par ce règlement affectera sans doute la compétitivité du secteur européen de la viande et il faudra veiller à ce que les importations de viande sur le marché européen respectent également ces critères. Ce problème rejoint la question générale du respect des normes communautaires par les produits importés.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4275

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 637/2008 en ce qui concerne les programmes nationaux de restructuration du secteur du coton

COM (2009) 37 final du 2 février 2009

Après l’annulation de la réforme du secteur du coton de 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes, un nouveau régime d’aide à ce secteur a été adopté .Le règlement (CE) n°1782/2003 a notamment instauré des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton.

Cette proposition portant sur des modifications techniques nécessaires à l’application de ces programmes nationaux, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4336

PROJET DE DIRECTIVE .../.../CE DE LA COMMISSION DU ...
portant modification, aux fins de l'adaptation au progrès technique, des annexes I et V de la directive 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

6908/09 du 27 février 2009

Aux fins d’information des consommateurs, la directive 2008/121/CE établit des règles régissant l’étiquetage et le marquage des produits concernant leur teneur en fibres textiles. Ce projet de directive ajoute la mélamine à la liste de ces fibres.

Compte tenu de son caractère technique, la Commission a approuvé ce projet d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4416

PROPOSITION DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION

portant mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, en ce qui concerne les coefficients de conversion en unités de cheptel et les définitions des caractéristiques

7741/09 du 17 septembre 2008

Le règlement (CE) n°1166/2008 établit un cadre nouveau pour la production de statistiques communautaires pour la structure des exploitations agricoles et les enquêtes sur les méthodes de production agricole. Cette proposition a pour objet d’harmoniser les coefficients de conversion en unités de cheptel en vue d’agréger les diverses catégories de cheptel afin de permettre les comparaisons.

Compte tenu de son aspect technique, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2009.

DOCUMENT E 4452

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

autorisant la Commission à entamer des négociations en vue de modifier les concessions prévues pour les viandes de volailles.

8612/09 RESTREI du 8 avril 2009

Cette recommandation autorise la Commission européenne à engager des négociations sur les quotas de préparations de viande de volaille. En effet, les importations de préparations contenant plus de 25 % mais moins de 57 % de viande de volaille ont connu une augmentation annuelle de 100 % car elles n’entraient pas dans les quotas établis. Les négociations visent à modifier les concessions et à inclure ces préparations dans les quotas.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 mai 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

lettre blm 22.05

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lettre pl

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DOCUMENT E 4494

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

COM (2009) 232 final du 20 mai 2009

Cette proposition a pour objet d’ouvrir des volumes contingentaires supplémentaires pour certains produits afin de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté.

Compte tenu de son caractère technique, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

II. COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3949 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce de produits dérivés du phoque 43

E 4328 Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif CARIFORUM-CE institué par l'accord de partenariat économique entre les Etats du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE 47

E 4384 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, à l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité 49

E 4387 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 51

E 4397 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre 53

E 4424 (*) Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord d'intégration économique avec le Canada 55

E 4426 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2008/938/CE de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 63

E 4454 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 65

E 4503 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975) 67

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3949

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant le commerce de produits dérivés du phoque

COM (2008) 469 final du 24 juillet 2008

Les produits dérivés du phoque sont commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne. Des phoques sont tués en Suède, en Finlande et au Royaume-Uni (Ecosse) et hors du territoire communautaire, au Canada, en Namibie, en Norvège et en Russie.

Le commerce des produits dérivés du phoque est soumis à des règles restrictives dans certains Etats membres (Belgique, Pays-Bas, projet en Allemagne) tandis que dans d’autres, aucune exigence spécifique n’est posée. Cette proposition de règlement a pour objectif de remplacer les différentes mesures adoptées ou devant être adoptées par les Etats membres afin de les harmoniser.

I. La législation en vigueur dans l’Union européenne

La législation européenne poursuit des objectifs de conservation dont la mise en œuvre effective dépend de l’évolution de l’état de conservation des espèces conservées. Ainsi, la directive 83/129/CEE du 28 mars 1983 interdit l’importation commerciale de peaux de certains bébés phoques(3). La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages protége toutes les espèces de phoques présentes dans la Communauté, l’objectif premier étant de maintenir ou de rétablir des conditions de conservation favorables pour les espèces de phoques vivant sur le territoire communautaire. Le règlement (CE) n°338/1997 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce met en œuvre sur le territoire communautaire, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)(4).

Toutefois, la législation n’interdit pas toute activité commerciale pour l’ensemble des espèces de phoques et n’envisage pas spécifiquement les méthodes de mise à mort.

Certains Etats membres ont cependant adopté des législations en ce sens. La Belgique a ainsi adopté le 16 mars 2007 une loi interdisant la fabrication et la mise sur le marché de produits dérivés du phoque. Les Pays-Bas ont adopté un décret le 4 juillet 2007 relatif à l’interdiction du commerce des produits dérivés de phoques harpés et à capuchon. L’Allemagne entend adopter une loi interdisant l’importation, la transformation et la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

II. Une proposition de règlement légitime

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le commerce des produits dérivés du phoque a essentiellement pour objectif de promouvoir des techniques d’abattage des phoques qui évitent douleur, détresse ou toute autre forme de souffrances inutiles dans les pays où est pratiqué ce type de chasse. L’option choisie par la Commission consiste à interdire la mise sur le marché, l’importation et le transit dans la Communauté ou l’exportation depuis celle-ci de produits dérivés du phoque - la liste des dix –sept espèces concernées figurant en annexe I de cette proposition- sauf pour les chasses traditionnelles pratiquées par les communautés inuites à des fins de subsistance. Cependant, des dérogations à cette interdiction pourront être accordées par la Commission quand celle-ci constatera, au vu d’un dossier de demande de dérogation, que sont satisfaits les critères fixés par l’annexe II du projet de règlement pour l’abattage et l’écorchage des animaux et que les produits dérivés des animaux abattus dans le respect de ces critères sont accompagnés de marques et de certificats attestant leur respect.

Cette proposition s’appuie sur un avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) du 6 décembre 2007 selon lequel la mise à mort n’est pas toujours effectuée de manière efficace alors qu’il est possible de le faire sans infliger des souffrances inutiles. Il est donc justifié de prendre des mesures conservatoires afin de garantir que les produits dérivés des phoques tués dans des conditions de souffrance inutile ne puissent pas entrer sur le marché communautaire.

L’incorporation des préoccupations de bien-être animal pour lesquelles les normes européennes sont élevées, l’harmonisation juridique entre Etats membres, la mise en place de démarches de certification et de traçabilité et la question des échanges intra-communautaires des biens faisant l’objet d’exemption dans l’espace économique européen sont des préoccupations légitimes. Il est justifié de prendre des mesures conservatoires afin de garantir que les produits dérivés de phoques tués dans des conditions de douleur, de détresse et de souffrance inutiles ne puissent entrer sur le marché communautaire.

III. Deux remarques

Toutefois, deux points méritent d’être soulignés.

- La base juridique et la compatibilité de cette proposition avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Cette proposition est fondée sur les articles 95 et 133 du Traité relatifs au commerce international. Le cadre actuel de l’OMC ne couvre pas explicitement la notion de bien-être animal. Cependant, certaines dispositions pourraient laisser à penser qu’une marge de manœuvre est possible. La Commission a ainsi conclu à la conformité de la proposition à l’article XX du GATT qui prévoient l’adoption de « mesures nécessaires à la protection de la moralité publique pour autant que ces mesures ne soient pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ». Cette proposition est emblématique de la nécessité de rendre licite la prise en compte de choix éthiques et pas seulement sanitaires concernant l’importation de certains produits : l’Union européenne peut donc prendre ce risque juridique.

- L’utilisation durable des populations de phoques par les communautés rurales traditionnelles.

Dans le cadre d’un tel dispositif, il importe que les méthodes traditionnelles et dépourvues de souffrances évitables puissent être assurées de leur continuité, conformément aux conventions environnementales.

Un compromis au Parlement européen a introduit des règles plus restrictives que ne le prévoyait la proposition initiale de la Commission qui comptait limiter l’interdiction à la commercialisation des produits dérivés des phoques abattus selon des méthodes dites inhumaines et infligeant une souffrance inutile. La proposition du Parlement européen(5) qui a un pouvoir de codécision sur cette question, aboutit à une interdiction quasi-totale du commerce des produits dérivés du phoque. Les députés européens ont rejeté des exceptions à l’interdiction générale proposées par la Commission, notamment en cas d’abattage « sans détresse » et « sans souffrances inutiles » et ont exclu la possibilité d’accorder une dérogation nationale à la demande d’un Etat. Dans les deux cas, cette position a été justifiée par l’impossibilité pratique de superviser le respect des conditions auxquelles la dérogation serait accordée. Une dérogation est cependant prévue pour les Inuits et autres communautés aborigènes qui pourront continuer à commercialiser les produits provenant de la chasse traditionnelle nécessaires à leur subsistance. Cependant le Canada estime que ces dispositions sont trop restrictives ne sont pas conformes aux intérêts des collectivités côtières qui vivent de cette chasse et entend contester cette mesure devant l’Organisation mondiale du commerce.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

DOCUMENT E 4328

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la position de la Communauté sur la participation au comité consultatif CARIFORUM-CE institué par l'accord de partenariat économique entre les États du CARIFORUM, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part et concernant la sélection des représentants des organisations situées dans la partie CE

COM (2009) 87 final du 3 mars 2009

L’accord de partenariat économique entre les Etats du Cariforum et la Communauté européenne prévoit la mise en place d’un comité consultatif Cariforum-UE. Cette proposition a pour objet de prévoir une procédure communautaire interne pour la désignation de ses représentants, procédure à laquelle le Comité économique et social sera amené à participer.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4384

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, à l'application provisoire et à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité.

COM (2009) 131 final du 20 mars 2009

L’objectif de cette proposition est de modifier l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990. Le champ d’application de cet accord sera étendu aux mesures douanières de sécurité, dispositif de sécurité qui prévoit notamment la présentation par les opérateurs d’un certain nombre de données préalablement à l’importation ou l’exportation afin de procéder à une analyse de risques liés à ces opérations.

La France était demandeuse d’un tel accord et la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4387

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995

COM (2009) 132 final du 24 mars 2009

La Convention sur le commerce des céréales (CCC) s’applique aux échanges de blé, maïs, sorgho et autres céréales. Elle a pour objet de favoriser la coopération internationale en matière d’échanges de céréales, de promouvoir ce commerce , de s’assurer qu’il s’effectue le plus librement possible , de contribuer à la stabilité des marchés et de renforcer la sécurité alimentaire mondiale.

Cette Convention, signée en 1995, expirait en 1998 et a été régulièrement prorogée depuis. Elle restera en vigueur jusqu’au 30 juin 2009 et cette proposition a pour objet de prévoir une nouvelle prorogation de deux années.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4397

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international du sucre, en ce qui concerne la prorogation de l'accord international de 1992 sur le sucre

COM (2009) 134 final du 25 mars 2009

L’accord international de 1992 sur le sucre est entré en vigueur le 1er janvier 1993 pour une période de trois ans. Depuis lors, il a été régulièrement prorogé pour des périodes de deux ans. La dernière prorogation est valable jusqu’au 31 décembre 2009. Cette prorogation a pour objet de reconduire cet accord pour deux ans.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4424

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue d'un accord d'intégration économique avec le Canada

8590/09 restreint UE du 7 avril 2009

L’Union européenne et le Canada entretiennent de longue date une coopération économique et commerciale instaurée par l’accord-cadre de coopération de 1976, le plan d’action conjoint de 1996 et l’initiative commerciale de 1998. Par ailleurs, les deux parties ont conclu des accords sectoriels bilatéraux (Accord de coopération scientifique et technologique de 1996, accord vétérinaire de 1999…). Le Canada a fait part de son intérêt pour un accord plus large de type accord de libre échange.

La Commission européenne, en consultation avec le Comité 133, a défini le champ d’application de cet accord économique approfondi.

La présidence française de l’Union européenne avait donné une impulsion forte afin que le processus de négociation puisse s’engager. Aussi le principe d’une telle négociation ne peut qu’être approuvé. Cependant, le mandat tel qu’il résulte de cette recommandation appelle les réserves suivantes :

- les services audiovisuels ne doivent pas être inclus dans cette négociation. En effet, dans le cadre de la protection de la diversité culturelle, ces biens ne doivent pas être considérés comme des biens économiques et être traités dans un cadre commercial ;

- les provinces canadiennes qui seront engagées dans l’application de l’accord du fait de la nature fédérale de l’Etat canadien, doivent être plus impliquées dans cette négociation ;

- des précisions sont nécessaires sur le commerce de certains biens, notamment sur les mesures phytosanitaires ;

- l’accès réciproque aux marchés publics devra faire l’objet de négociations approfondies ;

- enfin, la recommandation indique que l’accord devra être négocié dans un délai de deux ans. Instaurer ainsi un délai fermé risque de se faire au détriment de la qualité du contenu final.

Ce n’est que si ces réserves sont levées que la Commission approuvera la proposition d’acte communautaire.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui a émis des réserves au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

lettre blm

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lettre pl

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DOCUMENT E 4426

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2008/938/CE de la Commission relative à la liste des pays bénéficiaires qui ont droit au régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance, prévu par le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011

COM (2009) 157 final du 2 avril 2009

Le règlement (CE) n°732/2008 du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) pour les années 2009 à 2011 prévoit l’octroi de préférences au titre du régime « SPG plus » dans lequel les droits de douane sont plus bas, aux pays en développement qui remplissent certains critères dans les domaines des droits de l’homme, des normes fondamentales du travail, du développement durable et de la bonne gouvernance.

Le 31 octobre 2008, le Gouvernement vénézuélien a transmis à la Commission européenne sa demande de préférences au titre du régime « SPG plus » alors qu’elle n’avait, à cette date, pas ratifié la Convention des Nations unies contre la corruption. C’est la raison pour laquelle la Commission a retiré le Venezuela de la liste des pays bénéficiant du « SPG plus » pour 2009-2011. Il fallait en effet avoir ratifié la Convention au 1er janvier 2009 ; or, le Venezuela n’a déposé les instruments de ratification auprès des Nations unies que le 15 janvier 2009.

La France s’est abstenue sur cette proposition estimant que pour une raison de délai de ratification, le Venezuela ne devait pas être exclu du régime « SPG plus ».

Bien que s’associant à cette réserve, la Commission a approuvé cette proposition de décision, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4454

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche.

COM (2009) 202 final du 29 avril 2009

Cette proposition a pour objet de suspendre les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2013.

Compte tenu de son caractère technique, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4503

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR 1975)

COM (2009) 239 final du 26 mai 2009

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) permet aux marchandises en suspension de droits et de taxes de franchir les frontières internationales avec un minimum de formalités douanières. Cette proposition de décision a pour objet de modifier les articles de la Convention qui traitent de la responsabilité financière et du recouvrement de la dette douanière.

Compte tenu de son caractère technique, la Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

III. CONSOMMATION

Pages

E 4026 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs 71

E 4325 (*) Recommandation de la Commission au Conseil en vue d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les Etats Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 83

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4026

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux droits des consommateurs

COM (2008) 614 final du 8 octobre 2008

Ce document a été présenté par Mme Marietta Karamanli, rapporteure, au cours de la réunion de la Commission du 5 mai 2009.

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* *

La proposition de directive relative aux droits des consommateurs, présentée par la Commission européenne le 8 octobre 2009, concerne des enjeux essentiels, à plusieurs titres.

D’abord, alors que le droit européen de la consommation est actuellement et pour l’essentiel, réparti sur plusieurs textes d’harmonisation dite minimale qui permettent aux Etats membres de prévoir le cas échéant, comme c’est le cas pour la France, des règles plus protectrices, elle vise à établir, par ce texte d’harmonisation complète s’imposant à tous les Etats membres, sans leur donner la faculté d’intervenir dans les domaines traités, le futur du socle commun à cette matière, en le centrant sur les principales questions : les définitions, les informations précontractuelles données par le professionnel au consommateur, le droit de rétractation, les garanties et les clauses abusives. Il s’agit donc de légiférer sur l’essentiel pour les deux voire les trois prochaines décennies et, par conséquent, d’établir un texte qui résiste au temps.

Ensuite, sur le fond, l’objectif ne doit pas se limiter à harmoniser ainsi qu’à moderniser, adapter, simplifier, coordonner et rendre plus accessibles, et plus claires, les règles actuellement applicables. Il est, en effet, impératif de répondre à l’intérêt des consommateurs et de leur offrir des perspectives de progrès, ou tout au moins pour ceux qui bénéficient de droits les plus protecteurs, de stabilité, dans le niveau de leur protection.

C’est d’autant plus essentiel que nous connaissons une crise économique aux conséquences sociales sans précédent depuis 1945. Selon l’expression tout à fait juste de notre collègue député européen, M. Jacques Toubon, le droit de la consommation constitue un « pare-choc » social, un élément du modèle social européen. Il offre, en effet, une protection pour les plus modestes, en garantissant leurs achats.

De plus, un droit de la consommation protecteur est l’intérêt de tous, notamment des entreprises européennes, et s’inscrit par conséquent dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Il ne joue donc pas les consommateurs contre les entreprises, au contraire. L’histoire le montre. Les trois plus grandes puissances économiques et industrielles actuelles, ayant une certaine ancienneté, les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne, se sont construites sur des entreprises qui ont misé sur la qualité, la recherche et le développement, en résumé sur de meilleurs produits et des brevets.

Enfin, pour l’Europe, l’enjeu juridique est très fort, car il est une étape dans la perspective de la création d’un Cadre commun de référence pour le droit des contrats. Celle-ci a été ouverte dès 2001, par la communication de la Commission européenne du 11 juillet 2001 sur le droit européen des contrats (COM (2001) 398 final). Plusieurs étapes sont ensuite intervenues. Il a été décidé de se consacrer d’abord au droit des consommateurs. C’est ainsi que la Commission européenne a publié, en février 2007, le Livre vert sur la révision l’acquis en matière de protection des consommateurs, consultation dont la présente proposition est la suite directe. Cette dernière représente donc d’une certaine manière un « ballon d’essai » pour ce futur cadre de référence, « boîte à outil » commune pour le droit des contrats.

En dépit de l’importance de ces enjeux et de l’ampleur de ces travaux préparatoires, la proposition de la Commission européenne ne répond pas aux attentes que l’on a pu placer en elle. L’écart n’est pas seulement d’ordre technique, mais concerne d’une manière beaucoup plus significative, et politique, sa conception comme son architecture d’ensemble. Nous sommes donc face à un texte qui doit faire l’objet d’une attention et d’une vigilance constantes, de manière à le faire évoluer et à bien suivre ses changements.

Par conséquent, notre Commission doit adopter une démarche en deux temps. Cette première communication d’étape permet d’acter certaines orientations et les premières conclusions. Ensuite, c’est au vu de la manière dont le contenu de cette proposition sera modifié, qu’un rapport permettra de déboucher sur une proposition de résolution. Ce sera nécessairement après les élections européennes et la nomination de la prochaine Commission européenne.

Pour l’instant, il convient de rappeler en quoi le texte de la Commission européenne est très critiqué, ainsi que de dégager déjà quelques pistes d’évolution, notamment l’opportunité d’opter pour le principe d’une harmonisation ciblée.

I. Un texte ambitieux, car d’harmonisation maximale sur un champ large, mais qui ne permet pas, en l’état, d’envisager un accord, en raison de l’ampleur des interrogations et critiques qu’il suscite

A. L’objectif de la Commission européenne : des droits des consommateurs uniformément harmonisés dans toute l’Union européenne, dans une perspective de décloisonnement du marché intérieur

La proposition de la Commission européenne vise à franchir une nouvelle étape dans l’harmonisation du droit des consommateurs.

Actuellement, l’essentiel des directives sont, comme on l’a vu, d’harmonisation minimale et permettent ainsi aux Etats membres de prévoir des dispositions plus protectrices.

La tendance récente a été cependant l’harmonisation maximale ou complète, avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, ou encore l’harmonisation maximale ciblée avec la directive 2008/48/CEE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs.

La Commission européenne considère que cette coexistence actuelle de 27 droits différents porte préjudice non seulement aux entreprises, mais aussi au consommateur, parce que celles-ci répercutent sur les prix les coûts de mise en conformité juridique qu’elles supportent et que la concurrence est moindre. Elle estime ainsi que les coûts administratifs de vente à distance pour une entreprise pourraient passer de 70.526 euros à 2.153 euros. Les règles prévues par le système dit de Rome I et II pour le droit du consommateur, sont que le droit applicable est celui du pays où se trouve celui-ci.

La Commission européenne se donne donc pour objectif de décloisonner le marché intérieur, ce qui conduit à ce texte d’harmonisation totale et à vocation horizontale qui :

- d’une part, remplacerait 4 directives : la directive 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive 97/7/CEE concernant les contrats à distance et la directive 1999/44/CE sur la vente et les garanties de biens de consommation ;

- d’autre part, affecterait par certaines de ses dispositions 6 autres directives : la directive 90/134/CEE sur les voyages, vacances et circuits à forfait ; la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique ; la directive 2002/65/CE sur les services financiers à distance ; la directive 2006/123/CE sur les services ; la directive précitée 2008/48/CEE sur les crédits aux consommateurs; la directive 2008/122/CE sur les biens à temps partagé (« time share »).

Même si l’ampleur de cette ambition a été réduite, puisque la fusion devait à l’origine concerner huit directives et qu’elle n’en concerne directement plus que quatre, celle-ci n’en reste pas moins encore très importante.

Le champ de l’harmonisation totale proposée est très vaste.

Il concerne, en effet, les définitions, avec notamment celles de consommateur et de professionnel, et un champ particulièrement large. La Commission européenne veut couvrir toutes les transactions entre professionnels et particuliers, qu’il s’agisse des biens ou de services, et qu’il s’agisse des biens mobiliers comme des biens immobiliers sous certains aspects.

En outre, la proposition de directive vise à fixer l’ensemble des informations précontractuelles délivrées au consommateur, ainsi que des modalités harmonisées pour le droit de rétractation, applicable aux contrats à distance et aux contrats hors établissement, avec un délai unique de 14 jours et des règles communes d’exercice.

Enfin, elle tend à définir des nouvelles règles sur la livraison et le transfert de risque du professionnel au consommateur, ainsi que les garanties, notamment avec une durée maximale de 2 ans pour la garantie légale de conformité. Elle propose également de fixer de manière harmonisée des listes de clauses abusives, avec deux listes : une liste « noire » de clauses abusives interdites en toutes circonstances et une liste « grise » de clauses présumées abusives, pour lesquelles il appartient au professionnel d’apporter la preuve contraire.

B. Les premières réactions : un texte qui n’apparaît pas, en l’état, satisfaisant, ni pour les consommateurs, ni pour les Etats membres, et notamment les parlementaires, européens ou nationaux, ni pour les Gouvernements

En dépit de son caractère séduisant, qui tient à l’ambition qui le sous-tend, le texte de la Commission européenne suscite les réserves tant des consommateurs que des Etats membres, notamment des parlementaires.

Pour ce qui concerne les associations de consommateurs, tant le BEUC que les associations françaises, jugent que la proposition n’est pas acceptable, en l’état.

En effet, le niveau de protection qu’elle offre n’est pas suffisant. Ce n’est pas le niveau le plus élevé en Europe, mais un niveau intermédiaire. Etant d’harmonisation complète ou maximale, elle menace donc la pérennité des mécanismes plus protecteurs en vigueur dans plusieurs Etats membres. Les associations de consommateur s’estiment donc déçues et rappellent que si le texte définitif n’est pas satisfaisant, ce sera un échec pour l’Europe : le consommateur restera dans son pays d’origine. En outre, elles insistent sur le fait que le principal obstacle au commerce transfrontalier est davantage la langue que le droit.

Les parlementaires européens et nationaux font un constat similaire.

Lors de la rencontre interparlementaire organisée le 2 avril dernier à Bruxelles, par la Commission IMCO du Parlement européen, les réserves exprimées ont été nombreuses et ont émané d’un grand nombre de parlementaires des Etats membres, notamment d’Allemagne, de Suède, du Royaume-Uni, d’Autriche, de Slovénie, d’Irlande et de Lettonie.

Venant en appui de mon intervention qui faisait part d’une nécessaire vigilance, en raison des ambiguïtés du texte, des doutes que suscite le régime complexe des exceptions et exemptions prévues, avec des portées différentes, pour certains articles ou certains chapitres, et qui insistait sur la nécessité de prévoir le maintien de nos dispositifs de droit civil telle que la garantie du vice caché comme du niveau de protection prévu par nos règles relatives aux clauses abusives, notre collègue député européen, M. Jacques Toubon, a en outre estimé nécessaire, de manière justifiée, que la Commission européenne fournisse une étude précise sur l’impact de sa proposition sur le droit de la consommation interne des différents Etats membres, afin d’y voir clair.

De même, les travaux préparatoires au Conseil, au sein du groupe de travail montrent que les Gouvernements ne sont pas dans l’ensemble favorables à la mouture actuelle.

Enfin, il faut mentionner les critiques des universitaires, tels que M. Hans-Wolfgang Micklitz, professeur à l’Institut européen de Florence, Mme Judith Rochfeld, Professeure à l’Université de Paris I, Mme Carole Aubert de Vincelles, Professeure à l’Université Jean Moulin (Lyon III) ou encore M. Gilles Paisant, Professeur à l’Université de Savoie, et M. Peter Rott, Professeur à l’Université de Brême.

Les réserves et critiques sont donc nombreuses.

Certaines d’entre elles visent des interrogations restées sans réponse satisfaisante de la part de la Commission européenne.

Face à un texte aussi complexe, il est normal que des doutes, incertitudes et craintes naissent. Néanmoins, les réponses de la Commission européenne n’ont pas apporté, faute de traduction écrite, les clarifications nécessaires. Les assurances orales plus ou moins appuyées sont en la matière insuffisantes.

La défiance s’est même très récemment accrue avec l’intervention du récent arrêt de la Cour de Justice du 23 avril dernier, VTB-VAB (affaire C-261/07) qui sanctionne le régime belge d’interdiction des ventes liées, car non conforme à la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, directive d’harmonisation maximale avec un régime communautaire unique remplaçant les différents systèmes nationaux antérieurs. Dans cette affaire, la société VTB poursuivait Total Belgique pour son offre de dépannage gratuite aux titulaires d’une carte Total. De son côté, la société Galatea poursuivait le magazine Flair pour son offre de réduction dans certains magasins de lingerie. Deux pratiques interdites par l’article 54 de la loi belge sur les pratiques de commerce, et que la Cour a jugées contraires à la directive. Dans le champ couvert par une telle harmonisation, les éventuels dispositifs nationaux ayant le même objet n’ont plus lieu d’être.

D’autres critiques concernent le fond.

Deux d’entre elles, qui sont générales, sont significatives.

La première concerne les droits du consommateur pour faire jouer la garantie légale en cas de défaut de conformité du produit. Alors que l’actuelle directive 1999/44/CE offre au consommateur le choix entre la réparation et le remplacement sans frais du produit, la proposition de directive prévoit qu’un tel choix incombera dorénavant au professionnel. C’est un recul pour le particulier.

La seconde concerne les clauses abusives. Le dispositif proposé de définition harmonisée avec des listes européennes, modifiables par comitologie avec un comité des clauses abusives saisi après notification par les Etats membres, par l’intermédiaire de la Commission européenne, des clauses jugées abusives à leur niveau, encourt deux critiques. D’une part, les listes prévues avec 5 clauses interdites et 12 clauses suspectes ne correspondent pas à l’état du droit dans les Etats membres. L’Espagne a ainsi 32 clauses interdites et la France 12. D’autre part, même si les Etats membres conservent une certaine faculté d’appréciation en cas de déséquilibre des droits et obligations résultant d’une clause contractuelle, cette faculté se fera, de manière assez accentuée, sous le contrôle de la Cour de justice.

Dans l’ensemble, un tel mécanisme de liste européenne est donc plus rigide que l’actuel et moins susceptible de répondre avec souplesse et réactivité aux besoins dans une matière où les spécificités nationales sont nombreuses. Les professeurs de droit auditionnés ont bien insisté sur ce point, le rôle du niveau national est essentiel. Le risque de moindre protection par rapport aux mécanismes actuels est donc indéniable.

Enfin, certaines critiques sont plus virulentes et mettent en cause le fond de la démarche de la Commission européenne.

D’abord, remarquant que le décloisonnement du marché intérieur dans de telles circonstances bénéficie aux entreprises, qui voient leur marché potentiel accru et leurs charges réduites, et non aux consommateurs, qui voient dans grand nombre d’Etats leurs droits rognés, certains en concluent qu’il s’agit d’un texte pour les entreprises, plus spécifiquement adressé aux PME.

C’est une critique très forte, car, philosophiquement, le droit de la consommation est d’inspiration humaniste : il vise à protéger la partie faible dans une relation contractuelle qui est jugée déséquilibrée.

Ainsi, pour ne prendre que cet exemple, on doit regretter que l’article 2 de la proposition de directive définisse un consommateur comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de son champ, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et non, plus simplement, toute personne agissant hors de son activité professionnelle.

Ensuite, on observe que l’enjeu réel sur lequel portent les modifications proposées est en définitive faible. En effet, le décloisonnement du marché intérieur signifie pour le consommateur le développement du commerce transfrontalier, c'est-à-dire concrètement du commerce électronique. Or, celui ci ne concerne pour l’instant que 7% des transactions, soit une part infime de la consommation. Comme il se heurtera toujours à la barrière linguistique, il restera toujours minoritaire. Faut-il en conséquence modifier tant le droit de la consommation pour si peu ? L’argument supplémentaire d’un droit harmonisé qui concerne également, et au-delà, les touristes et tous les autres déplacements temporaires, ainsi que les changements de domicile d’un Etats membre à l’autre, ne modifie pas substantiellement ce constat.

C. Du point de vue de la France : de nombreuses questions sans réponse et une inadaptation d’un grand nombre des dispositions de la proposition de directive

Sans entrer dans l’exhaustivité de ses dispositions, plusieurs éléments de la proposition de directive suscitent interrogations, incompréhension, réserves ou oppositions.

Il s’agit, en premier lieu, de la partie relative aux informations au consommateur.

D’abord, celle-ci s’appliquerait au champ de la future directive, lequel est très large et couvre toutes les ventes et les prestations de services, y compris des transactions de la vie quotidienne comme l’achat du pain, des provisions, des journaux, ou encore les prestations de coiffure et les prestations médicales. Des habitudes règlementaires d’affichage des prix qui ne concernent en rien le marché intérieur seraient ainsi mises en cause, les Etats membres perdant toute faculté d’intervention.

Ensuite, ces dispositions présentent certains reculs par rapport au droit français. Notamment, elles n’obligent pas explicitement un numéro de téléphone où l’on peut effectivement joindre le professionnel.

Enfin, la proposition de directive ne prévoit pas l’obligation de contrat écrit. Elle exige seulement un support durable, ce qui n’est pas la même chose. Le consommateur devrait au moins avoir la faculté de demander un tel support.

En deuxième lieu, sur le droit de rétractation, la Commission européenne propose, outre un allongement du délai qui passerait de 7 à 14 jour en France pour les ventes hors établissements commerciaux (mais pas pour les ventes à distance, pour lesquelles le délai européen de 14 jours s’applique déjà), une modification majeure : la possibilité d’exécuter le contrat pendant ce délai, à savoir la possibilité de payer et de livrer le bien, ce qui n’est pas actuellement possible.

En troisième lieu, en matière de garantie, le texte proposé n’est pas clair et, en dépit des assurances orales de la Commission européenne, il ne semble pas assurer de manière certaine la pérennité de deux mécanismes de responsabilité auxquels nous sommes très attachés : d’une part, la responsabilité décennale pour les travaux ; d’autre part, le point de départ de la garantie contre les vices cachés, qui court à compter de leur découverte.

En quatrième lieu, en matière de clauses abusives, la proposition induit, comme on l’a vu, avec une liste « noire » de clauses présumées abusives en toutes circonstances et une liste « grise » de clauses présumées abusives, listes modifiées par comitologie, une rigidité trop forte. Ainsi, le dispositif récent du décret n° 2009-302 du 19 mars dernier, qui prévoit de telles listes deviendrait caduque et il n’est pas certains que celles qui seraient accepté au niveau européen couvrent tous nos cas actuels.

En conséquence, le processus d’adoption de cette proposition de directive sera long et sera entre les mains de la future Commission européenne et du futur Parlement européen.

Il n’est donc pas nécessaire de définir dès maintenant de détail de la position de notre assemblée. Il convient d’attendre encore un peu. Seules à ce stade quelques orientations s’esquissent.

II. Des perspectives d’amélioration autour d’un texte d’harmonisation maximale ciblée et recentrée sur l’essentiel des dispositions permettant au consommateur de tirer effectivement partie du marché intérieur

A. Le précédent de la directive sur les crédits aux consommateurs

L’exemple de la directive précitée 2008/48/CE sur les crédits aux consommateurs montre qu’une telle situation de blocage et d’incompréhension, pour des raisons similaires, n’est pas sans issue.

En effet, déposée en septembre 2002, la proposition initiale de la Commission européenne était d’harmonisation maximale, avec l’ambition de viser en la matière un niveau de protection particulièrement élevé.

En raison de l’opposition initiale tant des Etats membres que du Parlement européen, qui souhaitait une harmonisation minimale permettant aux Etats membres d’intervenir dans les matières concernées, la Commission a dû présenter à la fin de l’année 2005 une proposition révisée.

Finalement, après cinq ans et demi de travaux, la procédure a abouti. Le texte n’est plus d’harmonisation maximale que pour certaines de ses dispositions. Celle-ci est ciblée. Certaines souplesses ont été introduites.

Ce précédent montre la pertinence d’une telle approche pragmatique.

B. L’opportunité d’une harmonisation maximale ciblée, plus protectrice pour les consommateurs et laissant plus de flexibilité aux Etats membres, selon le principe de subsidiarité

En l’état, les débats montrent qu’il n’y a pas de perspective d’accord sur la proposition de la Commission européenne.

Néanmoins, sans être exagérément optimiste, il est d’ores et déjà possible, sans entrer dans le détail des modifications concrètes à prévoir, de concevoir les principales orientations d’un texte acceptable.

D’une part, le champ de l’harmonisation complète devra être restreint. Comme pour la directive relative aux crédits aux consommateurs, c’est sur la notion d’harmonisation ciblée avec un choix plus réduit et précis des éléments sur lesquels l’harmonisation sera maximale. Ce choix est d’ailleurs celui du BEUC.

D’autre part, et dans cette même ligne, il est nécessaire de faire davantage jouer la subsidiarité en faveur des Etats membres.

L’une des demandes de la France est d’inscrire explicitement dans le futur texte la faculté de faire bénéficier de la protection des consommateurs des organismes se trouvant dans une situation comparable, comme les associations. La réponse orale de la Commission européenne disant qu’un tel ajout n’est pas nécessaire n’est pas suffisante. Il convient d’apporter en la matière plus de clarté et plus de sécurité juridique à une question sensible.

Une autre demande concerne les informations aux consommateurs. Plusieurs Etats membres souhaitent conserver en raison des habitudes locales, leurs règles générales sur l’affichage des prix, notamment pour ce qui nous concerne, pour les artisans tels que les coiffeurs.

Enfin, une troisième évolution vise à recentrer le texte sur un point d’équilibre plus favorable aux consommateurs.

Pour répondre à ces enjeux, il convient de s’assurer que les dispositions d’harmonisation complète prévues permettront au consommateur de tirer bénéfice du marché intérieur.

Sur le fond, il doit être clair que le champ de l’harmonisation totale pourrait prioritairement porter, à condition que des modifications y soient apportées et sous réserve que nos équilibres nationaux soient préservés, sur les définitions ainsi que certaines des informations précontractuelles et certains aspects du droit de rétractation comme, le cas échéant, des garanties.

En revanche, un domaine comme les clauses abusives doit rester plus largement que proposé de la compétence des Etats membres.

Par ailleurs, il ne faut pas, à l’opposé, écarter d’emblée l’idée de faire coexister pour le commerce électronique deux régimes juridiques possibles selon le choix du consommateur : d’une part, celui de son Etat membre, comme c’est déjà le cas ; d’autre part, celui qui serait défini au niveau européen, dans le cadre d’un contrat commun à tous les Etats membres.

Cette dernière hypothèse, d’un contrat européen pour le commerce électronique ou blue button (un bouton bleu permettrait d’opter sur Internet pour ce contrat), est a priori séduisante. Néanmoins, il faut s’assurer au préalable qu’elle ne crée pas pour le consommateur, même le plus averti, une complexité et une source de confusion insurmontables.

C. Un champ d’application à clarifier

L’un des enjeux majeurs de la proposition de directive concerne la clarification de son champ d’application. Les ambiguïtés sont actuellement réelles.

D’une part, certaines de ses dispositions visent sous certains aspects non seulement les biens mobiliers et les services, mais également les biens immobiliers, à travers la notion de « produit ». L’impact d’une telle insertion est très difficile à saisir.

D’autre part, des précisions doivent être apportées par rapport au champ d’application des autres directives. Tel est notamment le cas pour les services : comment les dispositions prévues pour les informations précontractuelles, qui concernent les services et sont prévues pour être d’harmonisation complète, peuvent-elles s’articuler avec l’article 22 de la directive « services » précitée 2006/123/CE sur l’information des consommateurs sur les prix, qui laisse des facultés d’intervention aux Etats membres ?

Enfin, la proposition de directive appelle aussi des clarifications pour certaines questions sectorielles. C’est par exemple le cas des ventes aux enchères. Les dispositions qu’elle prévoit ne sont pas nécessairement adaptées et, en outre, ne répondent notamment pas à la question des règles qui doivent s’appliquer pour définir et régir les « hébergeurs » d’enchères sur Internet, suivant la qualification que s’applique par exemple e-bay. C’est un sujet sur lequel une réflexion approfondie doit intervenir.

*

* *

L’exposé de Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a été suivi d’un débat.

« M. Jacques Myard. Je partage les orientations proposées par la rapporteure car le risque est celui d’un accord sur le plus petit dénominateur commun. Il faut se méfier de la machine européenne qui tend à tout uniformiser, comme cela a déjà été le cas en matière de commerce. Le droit européen étant très lourd, il est ensuite difficile de revenir en arrière. S’il s’avérait nécessaire de renforcer au plan national la protection des consommateurs pour quelque raison que ce soit, la directive proposée pourrait être un obstacle et finalement se retourner contre les consommateurs. Il faut se montrer d’autant plus prudent qu’il est particulièrement difficile de prévoir l’évolution des conditions de vente, comme l’a récemment montré le développement du commerce électronique. Il convient de se limiter à des principes généraux et de laisser une grande latitude aux Etats membres.

M. Marc Laffineur. Je tiens à féliciter la rapporteure pour son travail. Je rejoins mon collègue Jacques Myard, bien que je sois un grand Européen. J’estime en effet qu’il faut respecter les spécificités nationales en matière de droit de la consommation. Les cultures et les préoccupations des consommateurs étant très différentes, il est essentiel d’appliquer le principe de subsidiarité. Il est d’autant plus important de le dire que le traité de Lisbonne prévoit de donner de nouveaux pouvoirs aux parlements nationaux en la matière. Beaucoup d’Etats membres ont exprimé des réticences sur la proposition de directive. Il faut espérer que la commissaire européenne responsable de la protection des consommateurs ne se montrera pas trop intégriste.

M. Jérôme Lambert. Je félicite également la rapporteure. L’Union européenne n’en est encore qu’à une phase de proposition mais celle-ci semble mal engagée. Il est vrai que certaines formes de consommation et de commerce, comme le commerce électronique, ont une dimension supranationale et que l’intervention communautaire peut être justifiée.

M. Jacques Myard. Le droit international privé s’applique : le droit du contrat est celui du pays du consommateur.

M. Jérôme Lambert. Les habitudes de consommation et de commercialisation dépendent des cultures nationales. Je ne peux imaginer un monde où tout serait harmonisé. Je suis favorable à un droit protecteur mais pas forcément exclusivement européen. Il est nécessaire de suivre l’évolution des discussions.

Mme Marietta Karamanli, rapporteure. Lors des auditions, j’ai été étonnée de l’ampleur des critiques exprimées par mes interlocuteurs, universitaires, représentants d’associations de consommateurs, parlementaires européens, opposés à l’harmonisation complète et qui considèrent que la proposition ne défend pas les consommateurs mais plutôt les professionnels. De plus, il existe des incohérences dans la rédaction du texte. La rencontre interparlementaire du 2 avril a montré que la France n’était pas isolée. Des parlementaires de nombreux autres Etats membres ont exprimé des réticences, ce qui est important dans les discussions avec la Commission européenne. Il est essentiel de respecter les spécificités de chaque Etat. Il convient de procéder à une harmonisation ciblée, par le haut et non vers le bas. Le commerce électronique ne représentant que 7 % du commerce total, une harmonisation générale n’est pas justifiée. Il faut garder la possibilité de maintenir le droit national s’il est en avance.

M. Gérard Voisin. Lorsque je lis, dans votre communication, que « les trois plus grandes puissances économiques industrielles actuelles, ayant une certaine ancienneté, les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne, se sont construites sur des entreprises qui ont misé sur la qualité, la recherche et le développement, en résumé sur de meilleurs produits et brevets », je m’interroge sur la prise en compte par la proposition des spécificités liées à l’importance de la grande distribution. Celle-ci est particulièrement forte en France et elle engendre des inégalités.

Mme Marietta Karamanli, rapporteure. La proposition ne contient pas de dispositions spécifiques sur la grande distribution. Elle se place du point de vue du consommateur, sans d’ailleurs forcément défendre ses droits.

M. Jacques Myard. Le consommateur est-il mieux protégé vis-à-vis des grandes surfaces ?

M. Marc Laffineur. La spécificité de la France en matière de grande distribution invite à se montrer encore plus prudent sur la proposition de directive.

M. Jacques Myard. Pour la première fois, notre Commission acte le principe de subsidiarité, je souscris donc aux orientations proposées par la rapporteure. »

Sur proposition de la rapporteure, la Commission a ensuite approuvé les conclusions demandant, à ce stade, une modification du texte sur la base des trois principes suivants : une harmonisation ciblée ; une plus grande souplesse en faveur des Etats membres, dans le sens du principe de subsidiarité ; une protection accrue pour le consommateur.

DOCUMENT E 4325

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

d'autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les Etats Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine de l'application de la législation en matière de protection des consommateurs

SEC (2008) 3111 final du 29 janvier 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

lettre blm 22.04

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lettre pl

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IV. ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE ET DE JUSTICE

Pages

E 3236 Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les Etats membres de l’Union européenne 93

E 4126 Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités 103

E 4333 Projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, des accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale 105

E 4350 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de réadmission entre la Communauté européenne et le Pakistan 111

E 4490 (*) Projet d’accord révisé sur la coopération entre Eurojust et Europol - Approbation par le Conseil 115

E 4493 Projet de modifications du règlement de procédure du Tribunal de première instance 119

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3236

PROPOSITION DE DECISION CADRE DU CONSEIL
relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les Etats membres de l’Union européenne

COM (2006) 468 final du 29 août 2006

La présente proposition de décision-cadre, présentée par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 27 mai 2009, vise à assurer l’exécution, sur le territoire de l’Etat membre de résidence d’une personne suspectée, des mesures de contrôle judiciaire prononcées à son encontre dans un autre Etat membre.

Cette proposition de décision cadre se fonde sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 prévoyaient en effet que le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux décisions précédant la phase de jugement. Le programme de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales adopté en novembre 2000 sous présidence française prévoyait d’envisager « l’adoption d’un instrument permettant la reconnaissance et l’exécution immédiate des mesures de contrôle, de surveillance ou de sûreté ordonnées antérieurement au jugement sur le fond par une autorité judiciaire » (mesure n° 10 du programme). Le programme de La Haye a ensuite fait de l’adoption d’un instrument de reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles une priorité.

Plusieurs textes ont été adoptés depuis le Conseil européen de Tampere ayant érigé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en « pierre angulaire » de la construction de l’espace judiciaire européen. Le plus emblématique est la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen(6) ayant supprimé l’exigence de double incrimination pour une liste de trente-deux infractions graves. Ont également été adoptées les décisions-cadres relatives à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel des biens ou d’éléments de preuves(7), des sanctions pécuniaires(8) et des décisions de confiscation(9). Ont été adoptées plus récemment la décision cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté(10) et la décision-cadre concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation(11).

La présente proposition de décision-cadre tend à compléter les dispositifs existants par la reconnaissance mutuelle des décisions de contrôle judiciaire. Elle vise à renforcer le droit à la liberté et à la présomption d’innocence. Le but poursuivi est en effet de favoriser le prononcé de mesures de contrôle judiciaire comme alternative à la détention provisoire pour les personnes n’ayant pas leur résidence dans l’Etat dans lequel les poursuites pénales sont engagées. Le suivi des mesures de contrôle pourrait être effectué sur le territoire de l’Etat membre dans lequel la personne réside.

La Commission européenne estime que les citoyens européens qui ne résident pas sur le territoire de l’Etat membre dans lequel ils sont soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale sont plus fréquemment placés en détention provisoire que les suspects résidant dans l’Etat concerné, du fait des risques de fuite. Par ailleurs, lorsque ce sont des mesures de contrôle judiciaire non privatives de liberté qui sont prononcées, les personnes doivent les effectuer dans l’Etat où sont engagées les poursuites avec un risque important de perdre leur emploi dans leur Etat de résidence et de nombreuses difficultés liées au fait d’être coupées de son environnement habituel.

Une étude réalisée à la demande de la Commission européenne indiquait en 2006 que près de 8.000 personnes par an pourraient bénéficier de ce texte par la mise en œuvre d’une mesure de contrôle judiciaire dans leur Etat de résidence au lieu d’un placement en détention provisoire. Toutefois, l’estimation de la population concernée serait pour partie fondée sur des données recueillies auprès de deux Etats membres(12), ce qui est trop peu pour pouvoir effectuer une généralisation.

Il convient également de souligner qu'à l'heure actuelle, aucun cadre juridique n'est applicable au transfert dans un autre Etat membre des mesures de contrôle judiciaire, ce qui a pour conséquence que cette pratique ne puisse pas être mise en oeuvre, bien que le besoin existe.

1. Permettre un transfert du suivi des mesures de contrôle judiciaire

1.1 Une proposition de décision-cadre réécrite sous les présidences portugaise et française

La proposition a été présentée par la Commission européenne le 29 août 2006. La Délégation pour l’Union européenne avait alors évoqué ce projet dans le rapport d’information de notre collègue Christian Philip sur les droits fondamentaux dans l’espace pénal européen (rapport n° 3330 du 19 septembre 2006).

La proposition initiale tendait à créer une décision européenne de contrôle judiciaire définie comme une décision judiciaire émise à l’égard d’un suspect non résident en vue de son renvoi dans son Etat membre de résidence sous la condition qu’il respecte certaines mesures de contrôle. Les Etats membres étaient très réticents à ce que l'on aboutisse, par le biais d'un titre européen de contrôle judiciaire, à une harmonisation des législations de procédure. Par ailleurs, la Commission européenne souhaitait à l'époque que, en cas de non-respect des mesures de contrôle, le suspect soit remis à l'Etat d’émission selon une procédure différente du mandat d'arrêt européen. La plupart des Etats membres n'ont pas souhaité s'écarter de la procédure de remise par le mandat d'arrêt européen afin de ne pas multiplier les procédures. En outre, la lourdeur des dispositifs envisagés faisait craindre que le nouveau système ne soit de fait pas utilisé par les juges pour lesquels un transfert de contrôle judiciaire n’est envisageable que s’ils ont l'assurance de son efficacité et de la possibilité de remise de la personne si elle ne respecte pas les mesures de contrôle.

La proposition a été réécrite sous présidence portugaise puis été réexaminée sous présidence française avant d’arriver à une orientation générale au Conseil justice et affaires intérieures du 27 novembre 2008. La proposition devrait être adoptée au Conseil Justice et affaires intérieures du 4 juin 2009.

1.2 Les décisions de contrôle judiciaire visées

Le texte tend à définir les règles selon lesquelles un Etat membre reconnaît une décision instituant des mesures de contrôle rendue dans un autre Etat membre, surveille les mesures de contrôle imposées et remet la personne à l’Etat d’émission en cas de non respect des mesures.

Sont visées les décisions exécutoires rendues par les autorités compétentes conformément à la législation et aux procédures nationales au cours d’une procédure pénale.

Chaque Etat membre indique au Conseil de l’Union quelles sont les autorités judiciaires compétentes pour émettre, transmettre et reconnaître des décisions relatives à des mesures de contrôle. Par exception, si la législation nationale prévoit qu’elles sont habilitées à rendre des décisions de contrôle judiciaire, les autorités compétentes peuvent ne pas être des autorités judiciaires. Le Parlement européen a estimé, dans sa position rendue suite à la seconde consultation le 2 avril 2009, que l'une des garanties procédurales les plus importantes consiste à faire en sorte qu’une décision mettant en jeu la liberté individuelle ne soit adoptée que par des autorités judiciaires compétentes. Il s’est opposé au texte sur ce point.

Sont en fait ici visés les systèmes judiciaires des pays nordiques dans lesquels des autorités non judiciaires peuvent prendre des décisions en matière de contrôle judiciaire.

Une autorité centrale peut être désignée dans les Etats membres pour assister des autorités judiciaires compétentes et, en cas de nécessité, se voir confier la responsabilité administrative des décisions relatives aux mesures de contrôle. Cela présente l'inconvénient d'instituer un intermédiaire entre les autorités compétentes des Etats membres.

Les mesures de contrôle auxquelles s’appliquerait obligatoirement la décision-cadre seraient les suivantes (article 8): obligation d’informer de tout changement de résidence, interdiction de se rendre dans certaines localités ou certaines zones, obligation de rester en un lieu déterminé pendant des périodes déterminées, limitation quant au départ du territoire de l’Etat d’exécution, obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique, évitement de tout contact avec des personnes ou des objets en lien avec l’infraction. En France, cette liste minimale est couverte par l'article 138 du code de procédure pénale.

En outre, tout Etat membre pourrait notifier d’autres mesures qu’il est disposé à surveiller, telles que : interdiction de se livrer à certaines activités ou d’exercer une profession, interdiction de conduire un véhicule, obligation de déposer une somme d’argent à titre de garantie, obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication, obligation d’éviter tout contact avec certains objets en lien avec l’infraction. Il est possible que les autorités françaises déclarent être disposées à surveiller plusieurs de ces mesures de contrôle, notamment afin de permettre le développement du dispositif de reconnaissance mutuelle et, réciproquement, la surveillance dans un autre Etat membre d'une personne pour laquelle un juge français aurait mis en place plusieurs mesures figurant dans cette liste facultative. Les déclarations qui seront faites par les Etats membres au titre de cet article 8 de la décision-cadre joueront un rôle central dans l'application concrète de la reconnaissance mutuelle. Il convient dès à présent de noter que la plupart des Etats membres ne connaissent pas d'obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication à l'étape du contrôle judiciaire.

1.3 La transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle judiciaire et la reconnaissance de cette décision par l'Etat membre d'exécution

Une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être transmise à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle. Pour ce faire, il serait nécessaire que la personne concernée ait, après avoir été informée, consenti à retourner dans cet Etat de résidence (article 9).

Il est également prévu que l'Etat dans lequel la procédure pénale est engagée puisse, à la demande de la personne, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l'autorité compétente d'un Etat membre autre que celui de résidence, à la condition que l'autorité de l’Etat ait consenti à la transmission. Les Etats membres peuvent poser des conditions à ce type de transfert.

L'article 10 précise la procédure de transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et d'un certificat dont le modèle type est annexé à la décision-cadre. L’autorité de l’Etat d'émission précise la durée pendant laquelle les mesures de contrôle sont applicables et si une prorogation est possible ainsi que, à titre indicatif, la durée pendant laquelle elle estime que la surveillance des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de l'affaire en cause. Les points de contact du réseau judiciaire européen seront amenés à aider les autorités des Etats membres à transmettre les décisions aux autorités étrangères compétentes.

Une fois la décision transmise, il appartient à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de la reconnaître. Cette reconnaissance doit intervenir dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la décision et du certificat type (article 12).

Ce délai de 20 jours ouvrables est porté à 40 jours ouvrables lorsque la décision de contrôle a fait l'objet d'un recours ou peut-être prorogé si, dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente de l'Etat d’exécution n’est pas en mesure de respecter ce délai de 20 ou 40 jours.

L'autorité de l'Etat d'exécution prend ensuite sans délai toute mesure nécessaire à la surveillance des mesures de contrôle, sauf si elle décide de faire valoir un motif de non reconnaissance.

a) La double incrimination

La reconnaissance de la décision de contrôle judiciaire n'est pas automatique. Là réside la principale difficulté du texte. Pour les infractions qui figurent dans la liste fixée à l'article 14, identique à celle établie dans la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen (qui concerne 32 infractions graves punies d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans), l'Etat d'exécution reconnaît la décision sans contrôle de la double incrimination des faits.

En revanche, pour les infractions autres que celles définies dans cette liste, l’Etat d'exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision de contrôle à la condition que les faits constituent également une infraction au titre de sa législation, quels qu'en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

Le Parlement européen a estimé, dans sa position rendue suite à la seconde consultation le 2 avril 2009, qu’il était tout à fait illogique de faire intervenir le contrôle de la double incrimination pour les infractions les moins graves (c’est-à-dire celles ne figurant pas sur la liste du mandat d’arrêt européen) pour lesquelles les suspects sont davantage susceptibles de bénéficier de mesures de contrôle judiciaire de préférence à une mise en détention provisoire.

En outre, une limite supplémentaire a dû être posée au cours des négociations car la Pologne a demandé la réintroduction d'un possible contrôle de la double incrimination suite à un arrêt de la cour constitutionnelle polonaise du 27 avril 2005 qui a censuré la première loi de transposition de la décision cadre sur le mandat d'arrêt européen. Selon les informations transmises au rapporteur, cette décision a nécessité une réforme de la constitution polonaise pour permettre la remise des nationaux conditionnée au maintien du contrôle de la double incrimination. En conséquence, l'article 12 prévoit en son paragraphe 4 que, lors de l'adoption de la décision-cadre, les Etats membres peuvent faire savoir par une déclaration que, pour des raisons constitutionnelles, ils procéderont au contrôle de la double incrimination pour certaines ou la totalité des infractions visées dans la liste. La Hongrie devrait également user de cette faculté.

Il est certain que la forme de reconnaissance mutuelle en question ici, à savoir le suivi sur moyenne ou longue période de mesures de contrôle judiciaire dans l'Etat d'exécution, est difficile à accepter pour un Etat s'il ne connait pas lui-même dans son système juridique une incrimination équivalente. Pour autant, la question de la qualification juridique des faits aurait pu également ne pas entrer en ligne de compte dans la mesure où, dans une procédure de suivi des mesures de contrôle judiciaire, seule la question de savoir si les Etats ont effectivement les moyens d’effectuer ce suivi devrait se poser. Les Etats membres étaient donc très partagés sur le contrôle de double incrimination. Quoi qu'il en soit, cette clause dérogatoire à l'absence de contrôle de double incrimination a dû être introduite et est cantonnée au motif constitutionnel et au moment de l'adoption du texte.

b) Les motifs de non-reconnaissance

L’article 15 de la décision-cadre dresse une liste de motifs pour lesquels l’autorité compétente de l'Etat d'exécution peut refuser de reconnaître la décision de contrôle. Les motifs sont identiques à ceux figurant dans la décision-cadre relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et sont classiques en matière de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires.

Sont ainsi notamment visés les cas suivants : le certificat type adressé est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de contrôle judiciaire, l'Etat auquel la demande est adressée n'est pas celui de la résidence habituelle ou celui dans lequel la personne souhaite être envoyée, la reconnaissance de la décision de contrôle serait contraire au principe non bis in idem, la décision concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l'Etat d'exécution, l'action pénale est prescrite par la législation de l'Etat d'exécution et concerne des faits relevant de sa compétence, le droit de l'Etat d'exécution prévoit une amnistie ou la personne ne peut être tenue pour pénalement responsable en raison de son âge.

Par ailleurs, un motif supplémentaire de non reconnaissance a été introduit pour la question de la remise de la personne en cas de non-respect des mesures de contrôle judiciaire. Il est central pour cet instrument que le transfert soit jugé crédible par les juges, c'est-à-dire qu’en cas de non-respect du contrôle judiciaire, la personne puisse être renvoyée vers l'Etat dans lequel l'infraction est jugée. Il est donc prévu qu’un examen au titre d'une possible remise par le biais du mandat d'arrêt européen soit effectué de manière anticipée afin d’informer l'Etat d'émission en amont si l'on constate qu'il ne serait pas possible de renvoyer la personne. L’Etat d’émission aurait alors la possibilité de revenir sur sa demande.

II. Le suivi des mesures de contrôle judiciaire

Le suivi des mesures de contrôle serait assuré par l’Etat d’exécution et régi par son droit. Si les mesures prévues par l’Etat d’émission ne sont pas compatibles avec sa législation, l’Etat d’exécution pourrait adapter les mesures selon celles s’appliquant dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de contrôle judiciaire adaptée ne pourrait pas être plus sévère que celle d’origine.

Dans les cas où la législation nationale fixe une durée maximale des mesures de contrôle, l’Etat d’émission en est informé et peut, lorsque cette durée est écoulée, demander une prorogation sur laquelle il appartient à l’Etat d’exécution de statuer.

L’autorité compétente de l’Etat d’émission est compétente pour toute décision ultérieure en liaison avec des mesures de contrôle : prorogation, réexamen, retrait, modification du contrôle ou émission d’un mandat d’arrêt. Le droit applicable est alors celui de l’Etat d’émission. Les mesures modifiées peuvent ne pas figurer sur la liste des mesures que l’Etat d’exécution accepte de surveiller, auquel cas il peut refuser la surveillance.

La décision-cadre organise les échanges d’informations entre les autorités compétentes qui devraient être fréquents afin d’éviter toute rupture dans la surveillance. Elle règle également les moments auxquels la surveillance qui avait été transférée revient à l’Etat d’émission (déménagement de la personne, modification des mesures de contrôle que l’Etat d’exécution ne peut pas surveiller etc.) Les autorités de l’Etat d’exécution doivent tenir informé leur homologue de tout manquement à une mesure de contrôle.

La remise de la personne à l’Etat d’émission se fera selon la procédure prévue pour le mandat d’arrêt européen (article 21). La durée minimale d’emprisonnement risquée (un an) fixée pour la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen ne pourra pas être invoquée par l’Etat d’exécution pour refuser la remise de la personne. Néanmoins, certains Etats membres ne souhaitaient pas renoncer à la condition de durée minimale de la peine encourue, faisant valoir que l’on aboutirait alors à un mandat d’arrêt européen à deux vitesses selon les instruments. C’est pourquoi chaque Etat membre a la possibilité d’informer le Conseil qu’il fera bien valoir la condition tenant à la durée de la peine encourue avant de remettre la personne. Dans les faits, il semble que les mesures de contrôle judiciaire soient, du moins en France, rarement engagées pour des infractions pour lesquelles la peine encourue est inférieure à un an d’emprisonnement.

*

* *

En conclusion, ce texte répond à un réel besoin des magistrats qui ne peuvent actuellement se fonder sur aucun cadre juridique pour envisager de renvoyer des ressortissants européens dans leur pays de résidence ou dans un autre Etat membre où serait assuré le suivi des mesures de contrôle judiciaire. Ce texte participera à favoriser les mesures de contrôle judiciaire de préférence à la mise en détention provisoire pour les ressortissants européens et renforcerait le droit à la liberté et à la présomption d’innocence.

Le code de procédure pénale devra être modifié afin de créer un régime spécifique à cette nouvelle procédure de coopération.

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Un très court débat a suivi l’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur.

« M. Philippe Cochet. J’ai deux questions à poser au rapporteur : une étude d’impact a-t-elle été réalisée sur le nombre de renvois pouvant résulter de cette proposition et quel Etat prendrait en charge le coût ?

Le rapporteur. 8.000 personnes seraient potentiellement concernées à l’échelle de l'Union européenne, ce qui n’est pas négligeable, et l’article 25 de la proposition de décision-cadre prévoit que les frais sont pris en charge par l’Etat d’exécution. Cette règle m’apparaît claire et logique ».

Puis la Commission a approuvé ce texte.

DOCUMENT E 4126

INITIATIVE DES PAYS-BAS
en vue de l'adoption d'une décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités.

15036/08 du 31 octobre 2008

La présente proposition de décision vise à amender la décision du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la création d'un réseau européen de protection des personnalités.

Lorsqu'une personnalité se rend sur le territoire de l'Union européenne, sa protection incombe à l'État membre visité. Un réseau européen de protection des personnalités a été créé afin de faciliter la communication et la consultation entre les autorités nationales. Ce réseau est constitué des services de police nationaux et des autres services compétents en matière de protection des personnalités. Chaque État membre a désigné un point de contact national. Les personnalités visées par la décision sont celles qui bénéficient d'un service de protection en vertu d'une législation nationale d'un État membre ou en application des règles d'une organisation ou d'une institution internationale ou supranationale.

Le réseau promeut l'échange d'informations, la mise au point d'un ensemble de pratiques éprouvées communes ainsi que le détachement mutuel des fonctionnaires.

Cette proposition de décision a été déposée par le Royaume des Pays-Bas afin notamment de contribuer à résoudre les difficultés tenant à la protection de certaines personnalités n’ayant pas de fonctions officielles, telles que Mme Ayaan Hirsi Ali, ancienne députée du parlement des Pays-Bas et victime de menaces de mort.

Elle est fondée sur l’article 30 du traité sur l’Union européenne qui régit la coopération policière au sein de l’Union.

La première version de la proposition déposée le 31 octobre 2008 tendait à définir par personnalité « toute personne qui, dans l'exercice de fonctions officielles ou non, est considérée comme menacée en raison de sa contribution au débat public ou de l'influence qu'elle a sur celui-ci, qui, de l’avis de l'État membre concerné, mérite de recevoir une protection, et qui bénéficie d'un service de protection conformément à la législation nationale d'un État membre ou en vertu des règles d'une organisation ou institution internationale ou supranationale. »

Plusieurs Etats membres ont souhaité modifier la proposition afin qu'elle n’introduise pas d'obligation à l'égard des Etats membres dans la définition interne des critères de protection des personnalités. C'est pourquoi, le texte qui devrait être adopté au cours du prochain Conseil « Justice et affaires intérieures » du 4 juin 2009 dispose que l'on entend par personnalité toute personne qui, dans l'exercice de fonctions officielles ou non, bénéficie d'un service de protection conformément à la législation nationale d'un État membre ou en vertu des règles d'une organisation ou institution internationale ou supranationale. Par rapport au texte actuel, cela revient donc à préciser qu'une personnalité protégée peut l'être dans l'exercice de fonctions officielles ou non.

Par ailleurs, la proposition de modification introduit un nouvel objectif pour le réseau de protection des personnalités. Il devrait également favoriser les contacts entre les autorités compétentes concernant l'application de mesures de protection dans les cas où la protection des personnalités doit être assurée dans deux Etats membres au moins.

La présente proposition ne constitue pas un règlement des difficultés rencontrées en matière de protection des personnalités, notamment pour Mme Ayaan Hirsi Ali.

Néanmoins, elle représente un premier pas en élargissant le champ des personnalités couvertes par la décision sur le réseau européen de protection des personnalités et la Commission l’a approuvée au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4333

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne, des accords entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale

6730/09 du 2 mars 2009

Le présent projet de décision tend à permettre la conclusion des accords entre l’Union européenne et les États-Unis sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale. Ces accords ont été signés le 25 juin 2003.

Tous les Etats membres doivent au préalable avoir échangé des instruments écrits avec les Etats-Unis afin de rendre compte des modalités d’application des dispositions des accords UE-Etats-Unis au niveau bilatéral. Tous les Etats ont signé ces instruments bilatéraux avec les Etats-Unis mais la Grèce et la Belgique doivent encore achever leurs procédures constitutionnelles concernant ces instruments. La Belgique doit achever sa procédure de ratification et la Grèce n’a pas encore soumis sa loi d’approbation au Parlement.

Les deux accords entre les Etats-Unis et l’Union ainsi que les 54 accords bilatéraux (deux pour chaque Etat membre) ont été ratifiés par le Sénat américain et les instruments de ratification ont été signés en 2008.

Une fois cette étape achevée, le Conseil doit autoriser la présidence à conclure les deux accords. Tel est l’objet du présent projet de décision qui vient donc parachever la procédure.

1. La contestation de la procédure suivie

Il convient de rappeler l’opposition très ferme qu’avaient suscitée les projets de signature des accords entre l’Union et les Etats-Unis en 2003. Sur la procédure suivie, tant l’Assemblée nationale (texte adopté n° 120 du 10 avril 2003 : résolution sur la coopération judiciaire entre l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique) que le Sénat avaient dénoncé l’interprétation faite de l’article 24 du traité sur l’Union européenne dans un sens excluant les Parlements nationaux.

L’article 24 TUE, combiné à l’article 38 TUE, permet au Conseil de conclure des accords internationaux portant sur des matières relevant du titre VI (espace de liberté, de sécurité et de justice).

Le 5 de l’article 24 TUE dispose qu’aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles. Les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord est néanmoins applicable à titre provisoire. Cela permet une entrée en vigueur des accords sans attendre l’achèvement des procédures de ratification par des Etats ayant invoqué la nécessité de se conformer à leurs propres règles constitutionnelles.

Le service juridique du Conseil de l’Union a estimé que tout accord conclu en application de l’article 24 TUE est conclu par le Conseil au nom de l’Union. L’Union est la seule partie contractante, à l’exclusion des Etats membres. En France, cette interprétation a eu pour conséquence que les accords n’ont pas été soumis à la procédure de ratification de l’article 53 de la Constitution.

Au-delà de la question de la personnalité juridique de l’Union, sur laquelle nous ne reviendrons pas ici, l’interprétation de l’article 24 TUE s’agissant des parties aux traités est incertaine. Le 1 de l’article 24 TUE dispose en effet que : « lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence ». La déclaration annexée au traité d’Amsterdam précise en outre que « les dispositions de l’article 24 et de l’article 38 ainsi que tout accord qui en résulte n’impliquent aucun transfert de compétence des Etats membres ». L’exclusion des Etats membres en tant que parties contractantes a été largement débattue.

Le fait que l’Union soit seule partie contractante a une conséquence sur les compétences du Parlement français au titre de l’article 53 de la Constitution. Le Gouvernement français a en effet estimé qu’il n’était pas possible d’invoquer le 5 de l’article 24 TUE, la France n’étant pas partie aux traités et les accords ne pouvant donc entrer dans le champ de l’article 53 de la Constitution.

Néanmoins, la plupart des Etats membres estiment que le 5 de l’article 24 les autorise à procéder à une ratification et saisissent leur Parlement des accords conclus sur le fondement de cet article. 23 Etats membres sur 27 ont fait usage de la réserve de l’article 24 TUE sur la conclusion des accords d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale avec les Etats-Unis (seules la France, l’Autriche, la Grèce et la Roumanie ont fait exception).

L’Assemblée nationale, dans sa résolution sur les projets d’accords, avait souhaité que le Gouvernement français saisisse le Conseil d’Etat d’une demande d’avis concernant la régularité juridique de la procédure de conclusion envisagée, tant au regard du droit international et européen applicable que de la Constitution française, et en communique le contenu au Parlement.

Elle avait également estimé que la France devrait invoquer la nécessité de se conformer «à ses propres règles constitutionnelles» prévue à l’article 24 TUE, et soumettre ces projets d’accords au Parlement au titre de l’article 53 de la Constitution, si cette procédure est juridiquement envisageable.

Le Conseil d’Etat, dans son avis rendu le 7 mai 2003, a estimé que la réserve par un Etat membre de ses propres règles constitutionnelles prévue à l’article 24 TUE, paragraphe 5, « a pour objet de permettre à cet Etat d’assurer uniquement le respect des règles de fond d’ordre constitutionnel. »

Le Conseil d’Etat a estimé que le traité reconnaît au Conseil de l’Union la possibilité de recevoir le mandat de négocier et de conclure des accords qui lient les institutions de l’Union et les Etats membres. La réserve par un Etat membre de ses propres règles constitutionnelles ne vise pas, selon le Conseil d’Etat, les règles d’ordre procédural posées par la Constitution en matière de conclusion d’engagements internationaux car l’article 24 TUE institue une procédure commune de conclusion dont l’économie serait altérée par le maintien des procédures nationales. En outre, l’article 24 avait en 2003 déjà été appliqué à deux reprises pour la conclusion d’engagements internationaux dans le cadre de la PESC.

Le Gouvernement s’en est depuis tenu à cette interprétation, refusant de faire jouer l’article 24 TUE, paragraphe 5, pour permettre une ratification au titre de l’article 53 de la Constitution.

Ceci est tout à fait regrettable et remet en cause une prérogative essentielle du Parlement s’agissant de domaines touchant au cœur de ses compétences.

En outre, en France, la constitutionnalité de l’article 24 TUE avait semble-t-il été liée à la possibilité de faire jouer le paragraphe 5 de cet article et, selon le commentaire de la décision n° 97-394 DC sur le traité d’Amsterdam par M. Jean-Eric Schoettl, de recourir à la procédure de ratification prévue à l’article 53 de la Constitution. L’interprétation contraire retenue pourrait donc avoir des conséquences concrètes sur le devenir des mesures prises sur la base des traités d’extradition et d’entraide judiciaire.

La procédure prévue à l’article 88-4 de la Constitution avait permis au Parlement de se faire entendre. Elle a depuis vu son champ renforcé par la révision constitutionnelle du 4 février 2008. Cependant, la portée des examens au titre de l’article 88-4 n’est pas de nature équivalente à la ratification au titre de l’article 53 de la Constitution qui permet au Parlement d’empêcher la ratification d’un accord.

Dans la perspective de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de noter que les accords de l’actuel troisième pilier seront remplacés par des instruments de droit communautaire classiques non soumis à ratification. La possibilité pour un Etat de faire appel à la réserve de l’article 24 TUE afin de se conformer à ses propres règles constitutionnelles disparaît. Il n’existera plus des procédures distinctes selon que la Communauté ou l’Union conclut un accord. La Communauté et l’Union fusionnent en une entité juridique unique ayant la personnalité juridique.

En conséquence, le renforcement du rôle du Parlement est impératif afin de peser sur des domaines aussi sensibles et touchant au cœur de ses compétences. Il lui appartiendra de se saisir des outils mis à sa disposition par le traité de Lisbonne. Ce dernier prévoit, en son article 70 TFUE, que les parlements nationaux participent aux mécanismes d’évaluation de la mise en œuvre des politiques de l’Union dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice qui peuvent être mis en place par le Conseil, notamment afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle.

En matière de coopération judiciaire pénale, le rôle des parlements nationaux a été reconnu avec un droit d’alerte précoce dès lors qu’un quart des voix attribuées aux parlements nationaux (au lieu d’un tiers) ont estimé une initiative contraire au principe de subsidiarité.

2. Des accords satisfaisants sur le fond

Les deux accords encadrent les traités bilatéraux en vigueur ou à négocier entre les Etats membres et les Etats-Unis en matière d’extradition et de coopération judiciaire pénale.

Sur le fond, l’accord d’entraide judiciaire comporte des avancées importantes : en matière de recherche d’informations bancaires, le secret bancaire ne pourra plus être opposé pour refuser une assistance, des équipes communes d’enquête pourront être créées et opérer sur le territoire des Etats-Unis et des Etats membres et le recours aux nouvelles technologies (visioconférence, télécopie, courrier électronique) est prévu pour faciliter les procédures. L’accord d’extradition simplifie la transmission et l’authentification des demandes d’extradition et des demandes d’arrestation provisoire. Lorsque les traités bilatéraux ne le prévoient pas, l’accord met en œuvre des procédures simplifiées en cas de consentement de la personne recherchée.

Les garanties offertes en ce qui concerne l’application de la peine de mort sont satisfaisantes et permettent de ne pas procéder à l’extradition si la personne recherchée risque la peine de mort.

Les principales difficultés de ces accords avaient trait à :

- la question des tribunaux militaires d’exception mis en place après les attentats du 11 septembre 2001. Aucun appel devant des juridictions ordinaires n’est possible ;

- dans le cas de jugements in abstentia, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la jurisprudence, garantit qu’une personne condamnée in abstentia puisse obtenir qu’une juridiction statue ultérieurement après l’avoir entendue. Une demande d’extradition tendant à exécuter un jugement rendu par défaut serait problématique car une telle situation n’est pas réglée par l’accord.

L’Assemblée nationale, dans sa résolution adoptée sur les projets d’accords, avait souhaité que le Gouvernement saisisse le Conseil d’Etat d’une demande d’avis sur la conformité de ces projets d’accords à la Constitution et aux engagements internationaux de la France en matière de protection des droits de l’homme.

Elle avait également demandé une référence expresse aux droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne, afin de pallier les difficultés soulevées par les tribunaux militaires d’exception et les jugements par défaut.

Le préambule se réfère dans l’accord final comme dans la version initiale au droit à un procès équitable, y compris le droit à être jugé par un tribunal impartial établi par la loi. Mais la valeur juridique d’une telle disposition est très limitée. L’article 17 de l’accord d’extradition final prévoit une clause dans le cas où des principes constitutionnels de l’Etat requis ou des décisions judiciaires définitives ayant un caractère contraignant sont de nature à faire obstacle à son obligation d’extrader. Des consultations doivent alors être engagées. L’ajout, au cours des dernières négociations, de la référence aux décisions judiciaires a permis d’introduire la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment sur les procès équitables. Si la demande de la France d’introduire une référence à l’article 6 du traité sur l’Union européenne (suite aux recommandations du Conseil d’Etat) n’a pas été satisfaite, la référence aux décisions judiciaires définitives a amélioré le texte final.

Enfin, le cas des demandes d’extradition concurrentes devait également être réglé. En effet, le texte du projet d’accord en matière d’extradition plaçait sur le même plan une demande d’extradition émise par les Etats Unis et une demande de remise au titre du mandat d’arrêt européen, ce qui empêchait de donner la priorité au mandat d’arrêt européen. Dans sa résolution, l’Assemblée nationale avait demandé que la référence au mandat d’arrêt européen soit supprimée, afin de préserver la possibilité d’établir une priorité en faveur de l’espace judiciaire européen. Les autorités françaises avaient pu obtenir cette modification alors que les Etats-Unis auraient souhaité maintenir une égalité de traitement explicite dans l’accord.

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En conclusion, tout en rappelant que les projets d’accords auraient dû être soumis au Parlement au titre de l’article 53 de la Constitution, la Commission a approuvé ce projet de décision permettant la conclusion des accords et l’échange des outils de ratification avec les Etats-Unis, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4350

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la signature de l’accord

de réadmission entre la Communauté européenne et le Pakistan

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et le Pakistan

7510/09 du 12 mars 2009

Ces propositions de décisions du Conseil sont relatives à la conclusion et à la signature d’un accord de réadmission avec le Pakistan.

En septembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a autorisé la Commission à négocier un accord de réadmission avec le Pakistan. Les négociations ont été longues et laborieuses. Ce n’est qu’en 2004, après l’établissement d’un lien entre la réadmission et la ratification de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan, que les négociations ont pu commencer. Dans une déclaration annexée à l’accord de coopération du 29 avril 2004, la République islamique du Pakistan « s’engage à conclure des accords de réadmission avec les Etats membres de l’Union européenne qui le demandent ».

Les accords de réadmission constituent un élément décisif de la lutte contre l’immigration irrégulière dans l’Union. La communication de la Commission concernant une politique commune en matière d’immigration clandestine du 15 novembre 2001 puis le plan global de lutte contre l’immigration clandestine et la traite des êtres humains du 28 février 2002 ont posé les premières modalités de conclusion de ces accords.

Les premiers mandats de négociation ont donné lieu à des négociations souvent ardues mais, depuis 2006, une nette accélération des signatures d’accords a été constatée, notamment du fait de la négociation en parallèle d’accords de facilitation des procédures de délivrance des visas, ce qui n’a pas été le cas avec le Pakistan.

Le présent accord n’est pas totalement satisfaisant mais représente une avancée.

Bien que l’évaluation du nombre de personnes en situation irrégulière soit par nature difficile, le cinquième rapport au Parlement sur les orientations de la politique de l’immigration de décembre 2008 indique, dans le tableau du nombre d’interpellations d’étrangers en situation irrégulière par nationalité (page 91), que les Pakistanais représentaient le plus grand nombre des interpellations en 2006 et le troisième en 2007. En 2008, les Pakistanais ne font plus partie des six premières nationalités représentant le plus grand nombre d’interpellations.

Ces chiffres témoignent de ce que la négociation d’un accord de réadmission avec le Pakistan est importante pour les autorités françaises. Cette préoccupation est partagée par plusieurs de nos voisins, au premier rang desquels le Royaume-Uni.

L’accord de réadmission est établi sur la base d’une réciprocité totale et vise les ressortissants nationaux ainsi que les ressortissants de pays tiers ou apatrides.

La réadmission des ressortissants de pays tiers constitue la plus-value centrale d’un accord de réadmission et a été âprement discutée. Le ressortissant de pays tiers ou l’apatride doit détenir, au moment du dépôt de la demande de réadmission, un visa ou une autorisation de séjour en règle délivré par l’Etat requis ou il doit avoir pénétré illégalement sur le territoire de l’Etat requérant en arrivant directement de l’Etat requis.

Ces conditions sont classiques dans les accords de réadmission. Néanmoins, il convient de souligner que l’intéressé doit être titulaire d’un visa ou d’une autorisation de séjour en règle au moment du dépôt de la demande de réadmission, et non au moment de l’entrée sur le territoire de l’Etat requérant, ce qui constitue un critère plus difficile à remplir (vu notamment dans l’accord de réadmission avec la Russie).

De manière habituelle, cette obligation de réadmission ne s’applique pas lorsque la personne a effectué un simple transit aéroportuaire ou détient un visa ou une autorisation de séjour dans l’Etat requérant d’une durée de validité plus longue que celle des titres dont il dispose dans le pays requis.

La réadmission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides est traditionnellement le point le plus durement négocié dans les accords. Lors de négociations précédentes, certains pays avaient obtenu que la réadmission ne s’applique qu’à l’issue d’une période transitoire (jusqu’à trois ans dans l’accord avec la Russie). Dans le cas présent, la Commission européenne a accepté que l’accord ne s’applique qu’aux personnes ayant pénétré sur le territoire des parties après son entrée en vigueur. L’article 20 de l’accord dispose que ceci s’entend sans préjudice des obligations de prise en charge des ressortissants nationaux imposées par le droit coutumier international. Les autorités françaises étaient opposées à cette disposition. Il convient en effet d’avoir à l’esprit que tout infléchissement accordé dans un accord de réadmission est susceptible de constituer un précédent pour les négociations futures.

L’accord règle la procédure de réadmission, le formalisme de la demande de réadmission ainsi que les moyens de preuve de la nationalité.

La question des délais de réponse à une demande de réadmission est cruciale pour la France. En effet, la durée de rétention administrative maximale y est fixée à trente-deux jours. Le délai de réponse prévu est ici très proche de la durée maximale de rétention puisque établi à trente jours. Par ailleurs, ce délai peut être porté à soixante jours lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu dans un délai de trente jours. Ce délai de soixante jours est tout à fait incompatible avec notre législation, ainsi qu’avec celle des pays ayant des durées de rétention un peu plus élevées (quarante jours pour l’Espagne). C’est pourquoi l’accord prévoit que le délai de soixante jours ne s’applique pas si la législation de l’Etat requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à soixante jours calendaires. En l’absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé.

En outre, une déclaration commune a été annexée à l’accord selon laquelle, en cas de réponse positive à une demande de réadmission déposée par un Etat dont la durée de rétention maximale est inférieure ou égale à trente jours, le délai de réponse de trente jours couvre la délivrance du document de voyage nécessaire à la réadmission. En l’état actuel du texte, il semble qu’une coquille se soit glissée dans la déclaration commune car elle ne vise aucun Etat membre, aucun Etat n’ayant une durée de rétention administrative inférieure ou égale à trente jours. En France, où la durée maximale est la plus courte, elle atteint trente-deux jours. La France a donc prévu d’annexer à l’accord une déclaration indiquant qu’elle comprend le texte de cette déclaration commune comme lui étant applicable. Cela devrait permettre de rendre l’accord compatible avec notre législation nationale.

L’accord règle également les modalités de transfert et les opérations de transit lorsque la personne ne peut être rapatriée directement vers l’Etat requis. L’article 14 de l’accord définit la protection des données à caractère personnel qui sont traitées pour autant que cela soit nécessaire à son application.

Un comité de réadmission mixte est chargé de suivre la mise en œuvre et l’application de l’accord. Ce comité est composé de représentants de la Communauté et du Pakistan. La Communauté est représentée par la Commission européenne assistée, ce qui est heureux, par des experts des Etats membres. Dans les derniers accords de réadmission et mandats de négociation donnés à la Commission européenne, les experts nationaux n’assistaient plus la Commission, ce qui est tout à fait regrettable. Leur présence aux côtés de la Commission européenne est nécessaire à la bonne marche des accords et à la résolution des problèmes constatés sur le terrain. A cet égard, la proposition de décision relative à la conclusion de l’accord dispose en son article 3 que les experts nationaux sont invités par la Commission européenne à participer au comité de réadmission mixte, en contradiction avec le texte de l’accord. Ce point devrait être rectifié avant l’adoption de la décision dans un sens conforme à l’accord.

Bien qu’imparfait sur plusieurs points, le présent accord constitue une évolution positive et la Commission a approuvé les propositions de décisions, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4490

PROJET D’ACCORD

révisé sur la coopération entre Eurojust et Europol - Approbation par le Conseil

10107/09 du 20 mai 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 29 mai 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

lettre blm 29.05

lettre pl 02.06

DOCUMENT E 4493

PROJET DE MODIFICATION DU REGLEMENT

de procédure du Tribunal de première instance

83962/09 du 3 avril 2009

Cette proposition a pour objet de modifier certains articles du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Une première série de modifications tend à insérer un nouveau chapitre dans le règlement relatif aux décisions du Tribunal rendues après réexamen et renvoi par la Cour de justice des Communautés européennes.

Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A du traité CE (tribunal de la fonction publique de l’Union). Ces décisions du TPI peuvent exceptionnellement être réexaminées par la Cour de justice en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en application de l’article 225 du traité CE et de l’article 140 A du traité CEEA.

La Cour a adopté les articles de son règlement détaillant le déroulement d’une procédure de réexamen exceptionnelle (articles 123 ter à 123 sexto) le 8 juillet 2008. Cette adoption était un préalable à la modification du règlement de procédure du TPI.

Les nouveaux articles 121 bis à 121 quinto du règlement de procédure du TPI prévoient la formation compétente en cas de renvoi au TPI après réexamen par la CJCE, les modalités de saisine du TPI après le réexamen, de nomination du juge rapporteur, la possibilité pour les parties de se prononcer par écrit sur les conséquences de l’arrêt de réexamen de la Cour. Le TPI peut inviter les parties à déposer des mémoires et décider de les entendre lors d’une procédure orale, est-il précisé à l’article 121 quater, paragraphe 2. Une grande marge de manœuvre est laissée au Tribunal pour décider de la suite à donner à l’arrêt de la CJCE dans la mesure où il n’existe aucun précédent sur la teneur et la portée exacte d’un arrêt de réexamen.

Une seconde série de modifications tend, en matière de contentieux relatif à la propriété intellectuelle, à préciser et à sécuriser les modalités de participation des intervenants devant le TPI.

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est ensuite soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

La Commission a approuvé ce projet, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

V. INSTITUTIONS

Pages

E 4427 (*) Projet de décision du Conseil relative à certains organes administratifs prévus à l'article 9 du statut des fonctionnaires 123

E 4429 (*) Projet de décision du Conseil portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil 125

E 4504 Proposition de règlement du Conseil relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers 133

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4427

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

relative à certains organes administratifs prévus à l'article 9 du statut des fonctionnaires

16072/08 du 21 novembre 2008

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4429

PROJET DE DECISION DU CONSEIL

portant adaptation des indemnités prévues par les décisions 2003/479/CE et 2007/829/CE relatives au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil

7805/09 du 19 avril 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

lettre blm

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lettre pl

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DOCUMENT E 4504

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la fixation des coefficients correcteurs applicables à partir du 1er juillet 2008 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers.

COM (2009) 253 du 29 mai 2009

Les articles 11, 12 et 13 de l’annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes disposent que la rémunération des fonctionnaires européens affectés dans les pays tiers peut être payée soit en euros, soit, pour tout ou partie, dans la monnaie du pays d’affectation. Toutefois, afin de respecter l’équivalence de pouvoir d’achat entre les rémunérations payées en monnaie locale et les rémunérations en euros, le Conseil est appelé à fixer, tous les six mois, des coefficients correcteurs résultant de la division de la valeur de la parité économique par le taux de change pour les six derniers mois d’observation. L’application de ce calcul est fondée sur le calcul des parités économiques réalisé par Eurostat. Tel est l’objet de la présente proposition qui détaille ces coefficients, applicable à partir du 1er juillet 2009, par lieux d’affectation.

Ces coefficients évoluant conformément à un indice fixé dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, sans marge d’adaptation, la Commission a approuvé la proposition en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

VI. PECHE

Pages

E 4351 (*) Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 137

E 4352 (*) Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée 137

E 4468 (*) Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord 139

E 4469 (*) Proposition de décision du Conseil sur l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission interaméricaine du thon des tropiques 139

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4351

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée concernant la pêche au large de la Guinée pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012

COM (2009) 119 final du 12 mars 2009

DOCUMENT E  4352

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée

COM (2009) 120 final du 12 mars 2009

Ces deux propositions de textes concernent la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec la République de Guinée et l’application provisoire du protocole annexé à l’accord fixant les possibilités de pêche de l’Union dans les eaux guinéennes à compter du 1er janvier 2009.

Les possibilités de pêche sont accordées à 28 senneurs (15 espagnols, 11 français et 2 italiens) et à 12 canneurs (8 espagnols et 4 français). De nouvelles possibilités de pêche pourront être attribuées aux navires communautaires à la suite de campagnes de pêche expérimentales. Enfin, si l’état des stocks le permet, des chalutiers crevettiers communautaires pourraient être autorisés à exercer leur activité dans la limite de 800 tonneaux de jauge brute par trimestre.

Une contrepartie financière de 450 000 euros par an est prévue et est destinée au développement de la politique nationale de pêche de la Guinée. Une contribution supplémentaire de 600 000 euros la première année, de 400 000 euros la deuxième et de 300 000 euros les années suivantes est prévue pour le financement du système de surveillance dans les zones de pêche guinéennes.

La négociation de cet accord, auquel la France est favorable, a pris du retard compte tenu des troubles intervenus dans ce pays en décembre 2008.

*

* *

Ces textes ont finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 mai 2009 et d’une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4468

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique nord

COM (2009) 216 final du 5 mai 2009

DOCUMENT E 4469

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur l'établissement de la position de la Communauté à adopter au sein de la Commission interaméricaine du thon des tropiques

COM (2009) 218 final du 5 mai 2009

Ces textes ont fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 mai 2009 et d’une réponse du Président, qui les a approuvés au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

lettre blm 22.05

p2

p3

lettre pl 22.05

p2

VII. PESC ET RELATIONS EXTERIEURES

Pages

E 3902 Livre Vert. L'avenir des relations entre l'UE et les pays et territoires d'outre-mer 147

E 4425 Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à une position de la Communauté concernant une décision du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie relative à son règlement intérieur 157

E 4440 Proposition de décision du Conseil concernant le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l'Ukraine 159

E 4497 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part 161

E 4498 Proposition de décision du Conseil sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part 161

DOCUMENT E 3902

LIVRE VERT :

L'avenir des relations entre l'UE et les pays et territoires d'outre-mer

COM (2008) 383 final du 25 juin 2008

Ce document a été présenté par M. Hervé Gaymard, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 27 mai 2009.

*

* *

Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM), c’est-à-dire, selon l’article 182 du traité instituant la Communauté européenne, les « pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières », font l’objet d’un régime d’association avec l’Union européenne défini dans la quatrième partie du traité. Contrairement aux régions ultrapériphériques(13), les PTOM ne font pas partie de l’Union européenne mais bénéficient de relations privilégiées avec elle.

Il existe à ce jour 21 PTOM, dont la liste est annexée au traité, représentant une population d’un million d’habitants. Seuls quatre d’entre eux ont une population supérieure à 150 000 habitants : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les Antilles néerlandaises.

La Commission européenne a publié en juin 2008 un Livre vert sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer, lançant le débat sur le futur régime d’association des PTOM après 2013. Mme Annick Girardin et moi-même avons été chargés d’un rapport d’information, qui sera présenté à l’automne prochain.

Je souhaite aujourd’hui simplement faire une communication d’étape sur un point particulier, lié aux relations entre l’Union européenne et les PTOM français du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna) : l’éventuelle introduction de l’euro dans ces territoires. J’ai pu aborder ce sujet avec les principaux responsables politiques et économiques de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française lors de la mission que j’y ai effectuée en février dernier, dans le cadre de la préparation du rapport.

L’euro est déjà utilisé dans deux PTOM français, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte(14), qui utilisaient auparavant le franc et sont donc passés directement du franc à l’euro. Il n’est utilisé dans aucun autre PTOM.

I. Après le passage à l’euro en métropole, les trois collectivités françaises du Pacifique ont conservé le franc CFP

Je rappelle tout d’abord que le franc CFP a été créé en 1945 pour être utilisé en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. De 1949 à 1998, le Franc CFP a été rattaché au franc français par le biais d'une parité fixe mais ajustable, qui n'a jamais été modifiée. Le protocole N°13 annexé au Traité de Maastricht a pris en compte la volonté de la France et des trois collectivités de conserver un régime monétaire particulier, puisqu’il prévoit que : « La France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale, et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc CFP ».

L’émission est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM). L’Etat garantit la convertibilité du franc CFP par rapport à l’euro sur la base d’une parité fixe de 1 000 francs CFP pour 8,38 euros, qui traduit l’ancienne parité franc CFP-franc et la parité irrévocable franc-euro(15).

II. Le débat dans les collectivités : pas d’unanimité en faveur de l’euro

Si le thème du passage à l’euro a fait l’objet de réflexions et de travaux préparatoires en 2003-2004, il a peu été évoqué depuis. Lors de la réunion annuelle du comité des signataires de l’accord de Nouméa qui s’est tenue à Paris le 8 décembre 2008, l’Etat a demandé la constitution de groupes de travail avec les élus et les représentants socio-professionnels pour dresser un bilan objectif de l’euro et a indiqué qu’il engagerait des démarches similaires en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. La première réunion du groupe de travail sur l’euro s’est tenue en ma présence à Nouméa en février dernier.

Depuis le passage à l’euro en métropole et le succès de celui-ci en tant que monnaie internationale, les milieux économiques des trois collectivités se sont prononcés en faveur de son introduction.

Au plan politique, la situation est plus contrastée.

En Nouvelle-Calédonie, les formations politiques non indépendantistes sont favorables à l’euro, tandis que les partis indépendantistes, tout en étant ouverts à la discussion, s’interrogent sur l’impact qu’aurait l’introduction de l’euro sur l’autonomie de la Nouvelle-Calédonie, en particulier en matière d’aides publiques.

Les interlocuteurs que j’ai rencontrés ont également évoqué la dimension politique et identitaire de la monnaie. Les non indépendantistes voient dans l’adoption de l’euro un moyen de se rapprocher de la métropole et de l’Union européenne, tandis que les indépendantistes soulignent que l’accord de Nouméa classe la monnaie dans les compétences régaliennes, sur lesquelles les électeurs auront à statuer lors du référendum sur l’accès à la pleine souveraineté prévu entre 2014 et 2018 ; ils insistent également sur l’importance des signes identitaires figurant sur la monnaie.

En Polynésie française, ce sont au contraire les indépendantistes qui sont favorables à l’euro, car ils estiment nécessaire le rattachement à une monnaie forte avant d’accéder à l’indépendance.

Enfin, les autorités de Wallis-et-Futuna ont indiqué qu’elles suivraient l’avis des deux autres collectivités.

III. Les conditions juridiques d’un passage à l’euro

Afin de lancer la procédure, un accord des trois collectivités serait nécessaire car il est exclu de maintenir le franc CFP dans l’un des territoires seulement. La France présenterait ensuite une demande auprès des institutions de l’Union européenne. La procédure serait celle de l’article 111, alinéa 3 du traité, déjà utilisée pour l’introduction de l’euro à Monaco, San Marin et au Vatican : décision du Conseil à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission européenne et après avis de la Banque centrale européenne, puis négociation d’une convention monétaire entre la Communauté et la France.

Il m’a été indiqué, au cours d’un entretien à la Direction générale des affaires économiques et financières, que la Commission européenne ne verrait pas d’obstacle à la mise en œuvre de cette procédure et que la BCE n’y serait pas opposée.

Il ne serait pas nécessaire de modifier le traité, la France pouvant renoncer unilatéralement à son privilège d’émission du franc CFP.

Les institutions européennes demanderaient l’application des normes communautaires en matière monétaire et financière : règles liées directement à l’euro et à la politique monétaire, prévention du faux monnayage, activité et contrôle des établissements de crédit, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme …etc. En matière financière, la plupart de ces normes sont déjà applicables aux territoires français du Pacifique.

Enfin, il m’a été indiqué que l’Union européenne demanderait très probablement la conclusion d’un accord sur la fiscalité de l’épargne.

IV. L’euro serait-il bénéfique à long terme pour ces collectivités ?

Au-delà des questions politiques et identitaires, la réflexion sur l’intérêt économique de long terme des collectivités doit être au centre du débat.

Il convient tout d’abord de souligner qu’elles profitent déjà des avantages de l’euro (crédibilité, relations avec les pays de la zone euro) à travers la parité fixe du franc CFP.

De nombreux interlocuteurs rencontrés lors de mon déplacement ont justifié leur soutien au passage à l’euro par leur crainte d’une dévaluation du franc CFP et donc d’une dépréciation de leur épargne : cela semble cependant très improbable, la problématique étant différente de celle du franc CFA.

La question décisive à mon sens est celle de la zone monétaire optimale, que la théorie économique définit à partir de différents critères. Il convient avant tout de prendre en compte la structure du commerce extérieur des territoires.

En Nouvelle-Calédonie, le nickel représente 96 % des exportations. Il est facturé et réglé en dollars et les exportations se font majoritairement vers la zone asiatique (Japon, Taiwan, Chine). La clientèle touristique est essentiellement japonaise et australienne.

En Polynésie française, plus de 60 % des exportations (essentiellement les perles) sont à destination de la zone asiatique (Japon et Hong-Kong), tandis que le tourisme provient essentiellement de la zone Asie-Pacifique et d’Amérique du Nord.

L’Union européenne est le premier fournisseur des deux territoires (43 % des importations pour la Nouvelle-Calédonie et 45 % pour la Polynésie française). En effet, seules les marchandises importées de l’Union européenne sont exemptées de droits de douane. Les tarifs douaniers et quotas d’importation définis par les collectivités ne favorisent pas l’insertion économique régionale. Il est cependant légitime de se demander si ces territoires n’auraient pas intérêt à mieux s’intégrer dans leur environnement régional et si l’euro serait alors la meilleure solution monétaire, par rapport à un panier de monnaies reflétant la structure des échanges commerciaux.

Enfin, il convient de prendre en compte le risque inflationniste du passage à l’euro dans ces collectivités qui connaissent déjà une inflation importante (+3,7 % en Nouvelle-Calédonie en 2008). M. Christian de Boissieu, dans un rapport qu’il a rédigé en 2003 sur l’avenir monétaire de la Nouvelle-Calédonie, écarte la possibilité d’un effet inflationniste et conclut que le passage à l’euro est le seul scénario crédible, essentiellement en raison de la fragilité du franc CFP à long terme. Ce rapport mériterait toutefois d’être réactualisé, alors qu’il est aujourd’hui évident que le passage à l’euro a eu un effet inflationniste dans les pays de la zone euro.

La décision du passage à l’euro appartient bien entendu aux trois collectivités. Plus que les considérations d’ordre politique et identitaire, la question de leur intérêt économique de long terme devrait être déterminante. Un vrai débat permettant d’apprécier toutes les conséquences d’un changement de régime monétaire est donc absolument nécessaire.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de M. Hervé Gaymard, rapporteur.

« Le Président Pierre Lequiller. Je veux saluer la qualité de l’exposé du rapporteur en rappelant que ce travail important et approfondi se poursuivra en collaboration avec Mme Annick Girardin, selon une tradition désormais bien établie au sein de notre Commission de rapports élaborés conjointement entre un membre de la majorité et un membre de l’opposition.

M. Michel Delebarre. Bien que peu familier des questions très pertinemment abordées par notre rapporteur, son exposé me laisse surtout le sentiment que l’urgence aujourd’hui est de ne rien faire. Après tout, la décision du passage à l’euro relève des pays et territoires d’outre-mer eux-mêmes, sans que rien ne presse puisqu’ils bénéficient, grâce à l’arrimage du franc CFP sur l’euro au moyen d’une parité fixe, d’un filet de sécurité efficace et pérenne. Il me semble même hasardeux de lancer un débat qui touche inéluctablement à des sentiments profonds liés à l’identité et à l’avenir de territoires attachés à leur autonomie.

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Il est vrai que nos compatriotes d’outre-mer se prononceront en toute liberté, et que la décision relève d’eux et d’eux seuls. Mais je crois que nous pouvons apporter une contribution utile en éclairant par nos travaux les différents aspects de cette question, dont je remarque qu’ils ne sont pas toujours abordés. En outre, je rappelle que les milieux économiques de ces territoires ont eux-mêmes sollicité Paris, notamment via la lettre adressée par les trois Chambres de commerce au Président de la République que j’ai évoquées tout à l’heure.

M. Michel Herbillon. Je remercie le rapporteur pour ce passionnant voyage dans l’espace et dans le temps. Mais je continue de m’interroger sur quelques aspects fondamentaux.

- Pourquoi l’euro n’a-t-il pas été introduit dans les pays et territoires d’outre-mer en 2002 ? La question a-t-elle alors été posée, et quels arguments ont conduit à maintenir le franc CFP ?

- Quelle est l’opinion du rapporteur sur l’issue du débat qu’il nous a brillamment exposé ? Quels arguments ont le plus de chance de prévaloir, entre un intérêt économique débattu et des sentiments identitaires profonds qui soulèvent des émotions qui vont très au-delà de la seule pertinence commerciale de l’intégration dans la zone euro ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur. L’introduction de l’euro en 2002 n’a jamais été réellement discutée. Au fond, les choses se sont déroulées de manière presque automatique : seuls les deux territoires qui disposaient déjà du franc français, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon, sont passés directement à l’euro. Cela découle directement d’un fait qui demeure : les positions restent extrêmement diverses et parfois fluctuantes. Les milieux économiques sont eux-mêmes partagés, de nombreux chefs d’entreprise que j’ai pu rencontrer au cours de ma mission faisant preuve d’un réel scepticisme sur la pertinence économique de l’introduction de l’euro dans une zone reliée naturellement à son environnement proche.

Derrière se posent également des questions redoutables. Bien entendu, la trame de fond est tissée du lien entre les territoires et la mère patrie, que pourrait distendre, pour beaucoup, l’usage prolongé d’une monnaie différente. Pour autant, le monde et les convictions ont changé, avec la rupture du lien automatique entre souveraineté et monnaie. L’euro, l’introduction hier du dollar américain dans un Etat aussi jaloux de son indépendance que le Zimbabwe, montrent sans ambiguïté que battre monnaie n’est plus un critère décisif de souveraineté. Et derrière encore se profilent de réels enjeux politiques. Je pense ainsi à la question essentielle de la structure des ressources fiscales de ces territoires, adossées sur les tarifs douaniers qui favorisent les importations de produits européens dont la pertinence économique, aux antipodes, est pour le moins discutable. Revoir ces droits de douane, afin de mieux intégrer ces économies dans la zone pacifique, impliquerait de trouver d’autres ressources, en particulier de fiscalité directe, qui soulèvent des difficultés politiques dont chacun peut bien mesurer l’ampleur. C’est précisément parce que ce débat est extraordinairement complexe que je suis convaincu que nous pouvons, par nos travaux, apporter un éclairage utile à nos compatriotes.

M. Jean-Claude Fruteau. Merci pour cette intervention passionnante, sur un sujet qui n’est a priori pas très attirant. Je suis cependant déçu, car à la lecture de la convocation, je pensais qu’on allait débattre de l’avenir des relations entre les PTOM et l’Europe…

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Oui, la question de l’euro n’est qu’une partie de ce sujet plus vaste.

M. Jean-Claude Fruteau. Il est dommage que cette question de l’euro soit traitée isolément. J’ai un intérêt particulier pour la question des PTOM, car en 2001, jeune député européen, j’ai été chargé d’un rapport sur la décision d’association à l’Union européenne. J’ai donc pu voir in situ ce qui se passait dans ces territoires dits résiduels – et ce terme n’est pas péjoratif. Je dois dire que j’ai un peu d’amertume à constater que cette question se posait déjà il y a dix ans… Concernant la question de la monnaie, je partage le point de vue de notre collègue Hervé Gaymard : cette question doit être traitée par rapport à l’intérêt de ces territoires, et ce avec la plus grande attention : n’oublions pas qu’ils sont peuplés par nos concitoyens, qui vont s’exprimer dans quelques jours lors des élections européennes. L’importance de la question identitaire dans ces territoires appelle respect et prudence : les habitants des PTOM ne doivent pas avoir le sentiment que nous voulons décider à leur place. L’équilibre social est fragile, notamment depuis les accords de Matignon et de Nouméa ; n’oublions pas que cette question économique est avant tout sans doute là-bas perçue comme une question identitaire.

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Je suis entièrement d’accord. Lorsque la question d’un éventuel passage à l’euro a été posée au président de la République, celui-ci a répondu que la décision appartiendrait aux citoyens de ces territoires. L’exécutif ne demandera de passage à l’euro que si les populations de ces territoires en font la demande dans toutes leurs composantes - on est pour l’instant assez loin du compte. En outre, le passage à l’euro nécessite d’être en conformité avec les règles financières de l’Union européenne et de conclure un accord sur la fiscalité de l’épargne. Si les banques du Pacifique se conforment déjà aux règles financières, une évolution dans d’autres domaines sera sans doute nécessaire.

M. Philippe Cochet. Merci pour cette présentation passionnante. Vous l’avez dit, cette opération est une opération « à tiroirs ». Quel est l’agenda ? Par ailleurs, qui pilotera au niveau de l’Union européenne ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Il n’y a pour l’instant aucun agenda dans les collectivités concernées, où ce sujet n’est pas présent dans les débats électoraux quels qu’ils soient. En ce qui concerne la procédure, c’est celle prévue à l’article 111 : l’Etat fait la demande, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission européenne, la BCE donne un avis. La durée de la procédure serait environ de deux ans.

M. Bernard Deflesselles. Quelle est la position, sur cette question, de la Commission européenne dans le Livre vert ? Comment la Commission appréhende-t-elle ce sujet à l’horizon de 2013 et de la refonte des relations entre l’Union et les PTOM ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur. Je parle sous le contrôle d’Annick Girardin, avec laquelle je vais rendre un rapport dans quelques mois. Le Livre Vert ne contient rien sur cette question. En réalité, il s’agit plus d’un livre Blanc que d’un livre Vert ; c’est un catalogue fort intéressant, de questions posées à la France, aux Pays-Bas, à la Grande-Bretagne, au Danemark et à leurs territoires. Les Etats concernés avaient jusqu’à octobre 2008 pour produire leurs réponses, que nous avons, mais il n’y a pas encore de position officielle de la Commission pour l’instant.

Les PTOM sont une catégorie résiduelle – et ce, encore une fois, sans caractère péjoratif - et n’ont pas tous le même statut. En matière de nationalité, par exemple, leurs habitants sont dans nos territoires des ressortissants européens, mais ce n’est pas le cas dans tous les PTOM, du fait des différentes règles de nationalité.

Aujourd’hui, l’essentiel des relations entre l’Union et ces territoires relève des programmes du FED ; mais est-ce vraiment légitime, quand on sait que la Nouvelle- Calédonie en bénéficie alors que son PIB/habitant est supérieur à celui de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande ? Ne faudrait-il pas refonder le partenariat et se concentrer sur des sujets précis, comme par exemple l’environnement ?

M. Gérard Voisin. Comment le passage à l’euro a-t-il été ressenti à Saint-Pierre et Miquelon ?

Mme Annick Girardin. Avant de vous répondre, je souhaiterais rappeler qu’il est important que la commission se soit saisie de ce sujet, et ce au moment particulier où vont se tenir les Etats généraux de l’outre-mer. Je suis certaine que cette question va être évoquée.

Pour ce qui concerne le passage à l’euro à Saint-Pierre et Miquelon, il s’est fait tout naturellement, dans la mesure où la monnaie en cours était le franc. Cela ne signifie pas qu’il ne pose pas de problème, dans la mesure où la région est dominée par le dollar canadien et le dollar américain : les effets de change sont à l’origine de grandes difficultés pour l’économie de la pêche, ainsi que pour le tourisme qui a ainsi dire quasiment disparu à Saint-Pierre.

Je voudrais rappeler qu’en effet, la question identitaire est cruciale dans nos territoires. Ne plus avoir de beurre Président à Saint-Pierre et Miquelon signifierait ne plus être Français… Nous n’avons pas toujours l’expertise et le recul nécessaires pour distinguer nos besoins économiques de nos besoins identitaires, mais des deux logiques, il est clair que l’économique vient après, et ce, je pense, dans tous les territoires d’outre-mer.

M. Thierry Mariani. Je souhaite poser quatre questions et faire une remarque qui semblera sans doute impertinente.

Y’a-t-il eu débat sur cette question dans les instances territoriales ? Existe-t-il une réflexion sur la mise en place d’une monnaie commune dans le Pacifique ? Que se passera-t-il si l’on ne passe pas à l’euro ? La convergence est-elle réellement nécessaire pour un passage à l’euro ? Elle ne semble pas établie pour le Monténégro et le Kosovo qui ont pourtant adopté l’euro. Enfin, pourquoi uniquement prendre en compte l’intérêt de ces territoires, eu égard à leurs spécificités, et ne pas s’interroger sur l’intérêt de l’ensemble de la communauté nationale ?

M. Hervé Gaymard, rapporteur. S’il y a eu de nombreux débats, il n’y a pas eu de prise de position officielle des assemblées délibérantes de ces territoires. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie mènent toutefois un travail de consultation sur la question, diligenté par les Hauts-Commissaires.

Concernant la monnaie pacifique, il n’y a aucun projet actuellement : alors que coexistent grandes devises et monnaies insulaires, les dollars sont la monnaie pacifique de fait.

Quid si ces territoires ne passent pas à l’euro ? Deux options : le statu quo, ou un panier de monnaies, défini par rapport à un périmètre économique pertinent. Je pense qu’il faudrait absolument que des économistes se penchent sur cette question du panier de monnaies, qui pourrait peut-être être la solution la plus favorable au développement économique de ces territoires.

Sur la question de la convergence, il me semble que le passage à l’euro au Monténégro et au Kosovo est le résultat du droit de suite du Deutsche Mark. Enfin, je ne crois pas que la question du passage à l’euro se pose en fonction des intérêts de la métropole, mais bien de ceux des territoires concernés.

Avant de terminer, je souhaiterais ajouter que la question de Mayotte sera un autre volet important de notre rapport, dans la mesure où son changement de statut en département aura de vraies implications. Nous devrons aussi nous interroger sur la question de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

M. Jean-Claude Fruteau. Il ne faut pas perdre de vue que la Réunion est une région ultrapériphérique de plein exercice, ce qui rend les comparaisons difficiles avec les autres territoires. »

La Commission a ensuite pris acte du Livre vert.

DOCUMENT E 4425

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

relative à une position de la Communauté concernant une décision du conseil de stabilisation et d'association UE-Albanie relative à son règlement intérieur

COM (2009) 144 final du 30 mars 2009

La Commission a approuvé ce texte relatif au règlement intérieur du Conseil de stabilisation et d’association chargé de superviser la mise en œuvre de l’accord de stabilisation et d’association entre l'Union européenne et l’Albanie, entré en vigueur le 1er avril 2009, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4440

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant le renouvellement de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine

COM (2009) 182 final du 21 avril 2009

La Commission européenne propose au Conseil de renouveler l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et l’Ukraine, entré en vigueur le 11 février 2003 et venant à expiration le 7 novembre 2009, pour une période supplémentaire de cinq ans, dans des conditions identiques et conformément à l’intention des deux parties exprimée lors de la troisième réunion du sous-comité UE-Ukraine n° 7 à Kiev les 26 et 27 novembre 2008.

La coopération comprend les activités suivantes :

- échange d’informations sur leurs politiques scientifiques et technologiques respectives ;

- participation au programme-cadre de recherche et de développement technologique de la Communauté européenne ;

- mise en œuvre conjointe de programmes scientifiques et d’activités de recherche ;

- activités conjointes de recherche et de développement visant à favoriser les progrès scientifiques et le transfert de technologies et de savoir-faire ;

- formation par un programme de mobilité destiné aux chercheurs et aux spécialistes ;

- organisation d’évènements conjoints ou d’actions communes pour le développement scientifique et technologique ;

- mesures de mise en œuvre visant à créer un environnement propice à la recherche et à l’application de nouvelles technologies et protection appropriée de la propriété intellectuelle découlant de la recherche ;

- renforcement de la coopération à l’échelle régionale et internationale, notamment dans la région de la mer Noire et au sein d’organisations multilatérales comme l’UNESCO, l’OCDE et le Groupe des huit (G8), ainsi que dans le cadre d’accords multilatéraux comme la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ;

- échange d’expertise dans le domaine de la gestion des instituts scientifiques et de recherche afin de développer et d’améliorer la capacité de ceux-ci à mener des études scientifiques et à y participer.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4497

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie,
d'autre part

COM (2009) 221 final du 13 mai 2009

DOCUMENT E 4498

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

sur la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part

COM (2009) 222 final du 13 mai 2009

Cet accord établissant une coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Jordanie met en œuvre l’une des orientations de l’accord euro-méditerranéen d’association, entré en vigueur le 1er mai 2002, ainsi qu’une priorité de la politique européenne de voisinage et de son plan d’action convenu entre les deux parties.

La Jordanie dispose déjà d’un réseau développé d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur ainsi que de centres de recherche et d’applications technologiques bien équipés, comme le NCART (« National Center for Agricultural Research and Technology Transfer ») dans le domaine de l’agronomie. Elle bénéficie également d’une bonne intégration dans les réseaux scientifiques internationaux et régionaux qui participent au Forum mondial du développement durable et aux conventions internationales de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement (CNUED), en particulier dans les domaines de la biodiversité et de la désertification.

La Jordanie possède la capacité d’agir comme « fédérateur » en matière de coopération scientifique avec les autres pays de la région et contribue activement aux travaux du comité de contrôle euro-méditerranéen pour la coopération en matière de RTD où elle est représentée par son Conseil supérieur pour la science et la technologie. Celui-ci a été établi en 1987 en vue de constituer une base nationale pour la science et la technologie.

Les domaines prioritaires où elle est le mieux préparée à la coopération internationale et régionale sont l’énergie, le développement durable (gestion de l’eau et des ressources naturelles), la santé, l’agriculture et l’archéologie. Le gouvernement jordanien a adopté un document stratégique pour la période 2005-2010 dans le but de mieux intégrer la science et la technologie dans ses programmes nationaux, de constituer une base scientifique et technologique mobilisant des réseaux pluridisciplinaires et interinstitutionnels et de renforcer les partenariats et les synergies entre la communauté scientifique et les acteurs de l’innovation. Les domaines définis sont conformes aux priorités du septième programme-cadre de recherche européen.

Il est proposé au Conseil de signer et d’appliquer l’accord à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

La Commission a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

VIII. POLITIQUE SOCIALE

Pages

E 4020 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE 165

E 4021 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail 165

E 4277 Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 179

E 4393 (*) Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation 181

E 4458 Projet de règlement (CE) de la Commission portant mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage 189

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 4020

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE

COM (2008) 636 final du 3 octobre 2008

DOCUMENT E 4021

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail

COM (2008) 637 final du 3 octobre 2008

Ces deux documents ont été présentés par Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure, au cours de la réunion de la Commission du 5 mai 2009.

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* *

La Commission européenne a présenté, le 8 octobre 2008, le paquet sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.

Pour réaliser cet objectif partagé, la communication de la Commission européenne « Redoubler d’efforts pour mieux concilier vie professionnelle, vie privée et vie de famille » et le rapport sur les progrès accomplis par les pays de l’Union européenne dans la concrétisation des « objectifs de Barcelone » relatifs à l’offre de structures d’accueil de l’enfance, ont été accompagnés de deux propositions de directives.

Celles-ci s’inscrivent dans une perspective sociale et de garantie effective de l’égalité entre les femmes et les hommes, conformément aux valeurs partagées de l’Union européenne comme de la France. Leur objet est tant de veiller à la neutralité de la maternité vis-à-vis de l’emploi que d’assurer la santé et la sécurité de la femme enceinte comme de l’enfant à naître puis du jeune nourrisson.

La première de ces directives porte essentiellement sur le congé maternité, qu’elle vise à allonger, ainsi que sur la protection dans l’emploi des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes.

La seconde est relative à l’application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’exercice d’une activité indépendante, et concerne notamment les « conjoints aidants », c’est-à-dire ceux qui participent à l’entreprise ou l’exploitation familiale.

I. Des dispositions favorables et opportunes sur l’allongement du congé maternité et le renforcement de la protection des salariées lors de la maternité, si l’on excepte la suppression proposée de toute obligation d’un congé prénatal

La proposition de directive sur le congé maternité et la protection des femmes dans la période qui suit l’accouchement, qui concerne les salariées, prévoit plusieurs aménagements à la directive 92/85/CEE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, actuellement en vigueur.

Cette dernière précise que ce congé doit avoir une durée minimale de 14 semaines continues, dont deux semaines obligatoires avant ou après l’accouchement, et être rémunéré au moins au niveau des prestations de maladie. En outre, les femmes ne peuvent être licenciées pendant leur congé de maternité en raison de leur grossesse ou de la naissance d’un enfant.

Il s’agit d’une durée et d’une indemnisation minimales, que les Etats membres peuvent dépasser. C’est d’ailleurs ce que font la plupart d’entre eux, comme le montre le tableau figurant en annexe.

Avec un congé de 16 semaines continues dont 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après celui-ci, pour les naissances de rang 1 et 2, et 26 semaines continues dont 8 semaines avant et 18 semaines après l'accouchement, pour les enfants de rang 3 ou plus, la France se situe au dessus de ce minimum. Sur prescription médicale, en outre, la salariée peut reporter une partie de son congé prénatal sur le postnatal, dans la limite de 3 semaines. Les cas des naissances prématurées et des naissances après la date prévue font par ailleurs l’objet de dispositions spécifiques.

Cette durée du congé, qui correspond à la période d’indemnisation, est de plus complétée par l’interdiction totale d’emploi des femmes pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement, et en aucun cas pendant les six semaines suivant l’accouchement, interdiction prévue à l’article L. 224-1 du code du travail. C’est une protection contre la renonciation « spontanée » au congé maternité.

Pour ce qui concerne l’indemnisation, l’indemnité journalière de repos est déterminée par le code de la sécurité sociale. Elle est égale au gain journalier net (salaire brut diminué de la part salariale des cotisations sociales et diminué de la CSG), dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (plafond identique en matière d’assurance maladie). Cette indemnité est ensuite soumise aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS). Pour leur part, les fonctionnaires bénéficient du maintien de leur traitement.

Pour l’essentiel, la proposition de la Commission européenne prévoit six mesures.

La première d’entre elles tend à allonger la durée minimale européenne du congé maternité, qui passerait donc de 14 semaines actuellement, dont obligatoirement 2 avant ou après l’accouchement, à 18 semaines, dont 6 obligatoirement après l’accouchement. Cet allongement est conforme à la durée prévue par l’OIT en 2000, dans le souci de préserver la santé de la mère comme de l’enfant. Dans treize Etats membres (Bulgarie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Royaume-Uni), le congé de maternité dure d’ores et déjà dix-huit semaines ou plus.

La deuxième mesure vise à assouplir le régime du congé maternité, en supprimant toute mention d’une faculté d’un congé prénatal. L’argument avancé est celui de la liberté de choix de la salariée concernée pour la partie non obligatoire du congé maternité.

La troisième proposition vise à améliorer l’indemnisation du congé maternité, en posant le principe que la prestation « adéquate » doit assurer des revenus au moins équivalents au dernier salaire mensuel ou d’un salaire mensuel moyen, tout en laissant cependant aux Etats membres la faculté de plafonner celui-ci à un montant néanmoins au moins égal à la prestation de maladie.

La quatrième vise à améliorer la protection contre le licenciement, en intégrant les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-460/06, Paquay, interdisant de préparer, pendant le congé de maternité, un licenciement notifié après le retour de l’intéressée au travail.

La cinquième mesure vise à donner le droit, pour les femmes reprenant le travail après un congé de maternité, de demander de modifier ses rythmes et horaires de travail. L’objectif est leur assouplissement. L’employeur est tenu d’examiner ces demandes mais pas de les accepter. Il s’agit de tenir compte de la corrélation positive existant entre le taux de natalité et la qualité des structures permettant de concilier travail et vie privée (structures de garde des enfants et horaires de travail flexibles, par exemple).

Enfin, la sixième vise à appliquer au cas de la maternité le renversement de la charge de la preuve et la protection contre les rétorsions sur le modèle de ce qui est applicable en cas d’atteinte aux dispositifs de lutte contre les discriminations, notamment du fait du sexe, dans l’emploi.

Ces mesures peuvent faire l’objet d’un accueil favorable, à l’exception d’une seule : celle qui concerne le congé prénatal.

Le maintien de cette faculté d’un congé prénatal pour les Etats membres apparaît, en effet, essentiel, car c’est l’une des conditions de la protection de la santé de la mère comme de l’enfant à un moment crucial de la grossesse. Face à un tel impératif de santé publique, l’argument de la liberté de choix de la femme salariée ne tient pas. En effet, 6% des naissances sont en France prématurées.

Il faut éviter tout risque d’avoir des accouchements sur le lieu de travail.

Pour ce qui concerne l’allongement à 18 mois de la durée du congé maternité, la modification du droit français à opérer apparaît moins lourde que prévue à l’origine, puisqu’en pratique, l’actuel congé de 16 semaines ne concerne qu’un tiers des salariées concernées.

Sur le fond, cette proposition de directive a fait l’objet d’un accueil différencié des partenaires sociaux européens, comme l’ont indiqué MM. John Monks, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats (CES), et Philippe de Buck, directeur général de BusinessEurope, lors de leur audition sur l’Europe sociale par la Commission, le 10 mars dernier. La CES y est favorable. BusinessEurope est réservé et avance l’argument de ne pas créer de dispositif qui, en dépit de ses bonnes intentions, se retournerait contre l’emploi des femmes.

Cette proposition de directive fait également l’objet d’importants débats entre les Etats membres, notamment la question du niveau de l’indemnisation, parfois assez faible au-delà d’une certaine durée de congé, comme au Royaume-Uni. Par ailleurs, certains Etats membres tels que l’Allemagne, l’Espagne et les pays du Nord souhaiteraient avoir une vision plus large, étendue au congé parental. L’argument est que la prolongation du congé de maternité, de 14 à 18 semaines, ne renforce les inégalités hommes/femmes et que l’inclusion d’un congé parental permettrait légalement au père de prendre congé après une naissance.

A l’opposé, la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres du Parlement européen propose un minimum de 20 semaines.

Deux éléments plaident en faveur du point d’équilibre de 18 semaines proposé par la Commission européenne.

D’abord, la durée de 18 semaines a été définie par l’OIT. C’est une norme internationale sur laquelle on peut s’appuyer à défaut d’autre base consensuelle, pour définir un accord entre les Etats membres.

Ensuite, sur le congé parental, la question a été confiée aux partenaires sociaux pour qu’ils actualisent l’accord cadre de 1995 repris par la directive 96/34/CE. Il n’y a pas lieu de s’immiscer dans le dialogue social européen.

II. Des mesures également opportunes à quelques réserves près, pour les femmes du secteur des activités indépendantes

La proposition de directive concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE, concerne, d’une part, les travailleuses indépendantes et, d’autre part, les « conjoints aidants ». Cette expression désigne le conjoint d’un travailleur indépendant qui contribue régulièrement aux activités de l’entreprise familiale sans en être un associé ou un salarié, comme c’est souvent le cas pour les exploitations agricoles ou les autres petites entreprises familiales. Ce dispositif s’applique également aux activités libérales.

Actuellement, la directive 86/613/CEE préconise différentes mesures pour assurer le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, pour les personnes exerçant une activité indépendante et leur conjoint ni salarié ni associé participant de manière habituelle l’activité indépendante, de même que pour la protection de la maternité.

D’une part, elle prévoit une adhésion facilitée des conjoints aidants à un régime social. Elle crée, en effet, l’obligation pour les Etats membres dans lequel existe un système contributif de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants, de permettre aux conjoints non protégés par ce même régime, d’adhérer à un régime sur une base volontaire et contributive.

D’autre part, elle enregistre l’engagement des Etats membres d’examiner les initiatives favorisant la reconnaissance du travail fourni par les conjoints.

En outre, pour ce qui concerne spécifiquement la grossesse et la maternité, elle impose aux Etats membres un examen des conditions dans lesquelles tant les travailleurs indépendants féminins et que les conjointes des travailleurs indépendants peuvent avoir accès à des services de remplacement ou à des services sociaux, ou bénéficier de prestations en espèces (sécurité sociale ou système de protection sociale publique) durant leur interruption d'activité.

Enfin, elle fixe les conditions d’une mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes de manière à mettre fin aux discriminations selon le sexe, notamment en ce qui concerne la création et l’extension d’une entreprise ou d’une activité indépendante. Toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de traitement dans les activités indépendantes doit ainsi pouvoir faire valoir ses droits.

Par rapport à ce dispositif, la Commission européenne propose plusieurs aménagements.

En premier lieu, elle prévoit un renforcement des droits des conjoints aidants, en rendant obligatoire les mesures nécessaires pour qu’ils puissent bénéficier d’un niveau de protection au moins égal à celui des travailleurs indépendants, sur une base volontaire. On passerait ainsi du principe de l’affiliation facultative à un régime de sécurité sociale à celui de l’affiliation toujours facultative mais permettant de bénéficier des mêmes conditions que celles destinées aux indépendants. En outre, est prévue une extension du dispositif avec son application, malheureusement floue dans ses termes, au « partenaire de vie ».

La Commission européenne observe que dans dix-huit Etats membres, la protection sociale accordée aux conjoints aidants ne tient pas compte de leur contribution à la marche de l’exploitation. Le risque est donc que des conjoints aidants ayant travaillé des décennies durant dans l’entreprise familiale se retrouvent sans revenu ni protection en cas de divorce ou de décès du travailleur indépendant.

Le cas en France est souvent cité en exemple, puisque le conjoint dispose nécessairement d’un statut. Les règles correspondantes s’appliquent tant en cas de mariage que de PACS. L’article L. 121-4 du code de commerce, tel qu’il résulte de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prévoit l’obligation d’opter pour l’un des trois statuts suivants :

– celui de conjoint collaborateur, avec pour l’essentiel et selon les informations communiquées, une protection sociale obligatoire limitée à certains des régimes applicables au travailleur indépendant du secteur d'activité correspondant : assurances vieillesse de base et (sauf la plupart des professions libérales) complémentaire obligatoires, assurances invalidité décès et, pour les professions agricoles, assurance accidents du travail et maladies professionnelles. La maladie et la maternité (prestations en nature) restent couvertes au titre d'ayant droit du conjoint. Par ailleurs, les conjoints collaborateurs ont droit à des prestations en espèces de maternité ;

– celui du conjoint associé (protection sociale du travailleur indépendant) ;

– celui du conjoint salarié (protection sociale d’un salarié).

En matière de maternité, la durée du congé est, pour le cas général, de 16 semaines, 10 semaines et 5 jours ou 8 semaines selon le cas. Les conjoints collaborateurs sont à 8 semaines dont 1 obligatoire, selon les informations communiquées. Ces différences sont le résultat d’une approche empirique, au cas par cas.

En deuxième lieu, la Commission européenne propose un renforcement des mesures applicables en cas de maternité. Les Etats membres seraient tenus de prendre les dispositions pour que les femmes exerçant une activité indépendante et les conjointes aidantes puissent, sur leur demande, bénéficier du même congé de maternité que celui des travailleuses salariées. Pour les législations de dix-neuf pays de l’Union européenne, c’est déjà le cas. A cette différence de taille cependant qu’il s’agit d’un régime facultatif et non d’un régime d’affiliation obligatoire pour les femmes concernées.

Sur le plan financier, l’alternative suivante est proposée : soit le versement d’une indemnité d’un niveau au moins équivalent à celle perçue en cas d’interruption d’activité pour raison de santé, soit toute autre allocation appropriée dans la limite d’un plafond ; soit l’accès à des services de remplacement temporaires ou à d’éventuels services sociaux nationaux.

En troisième lieu, la proposition de directive prévoit des dispositions sont d’actualisation ou de coordination pour tenir compte, notamment, de l’intervention des différentes directives publiées depuis 2000 en matière de lutte contre les discriminations selon le sexe et de défense des droits. Sont notamment prévues des éventuelles mesures d’action positive.

L’amélioration de fond par rapport aux règles actuelles concerne la période de grossesse et de maternité.

Dans l’ensemble, on peut donc souscrire à l’objectif de cette proposition de directive.

Néanmoins, son examen n’a que débuté au sein du groupe des questions sociales et il apparaît que plusieurs Etats membres sont réticents. Tel est, entre autres, le cas de l’Allemagne qui conteste, contre l’avis du service juridique du Conseil, la base juridique de l’article 141 du traité, sur le principe de l’égalité de traitement dans le cadre professionnel entre les femmes et les hommes, et juge préférable le recours à l’article 308 sur les actions nécessaires à la réalisation de l’un des objectifs de la Communauté. Sur le plan de la procédure, ce n’est pas neutre puisque l’article 308 implique l’unanimité du Conseil et la simple consultation du Parlement européen, alors que l’article 141 n’exige que la codécision et la majorité qualifiée.

Sur le fond, cette proposition de directive appelle, en l’état, trois réserves.

D’abord, elle ne va pas assez loin sur la question de l’affiliation des professions indépendantes et des conjoints aidants. En effet, le principe de l’affiliation à un régime social ne doit pas rester facultatif et volontaire. Il doit devenir obligatoire pour l’ensemble des pays de l’Union. Il en va non seulement de la réalisation des objectifs sociaux de l’Union européenne, mais également de la lutte contre le dumping social entre les Etats membres.

Ensuite, sur la question du congé maternité, la proposition de la Commission européenne s’inscrit mal dans le contexte de la spécificité des professions indépendantes qui se traduit par l’autonomie de l’organisation de l’activité. Par conséquent, la référence au congé maternité prévue pour les salariées n’apparaît pas pertinente pour les femmes exerçant des activités indépendantes et pour les conjoints aidants. Tel est d’ailleurs l’opinion exprimée au niveau européen par l’organisation représentative des PME, l’UAPME.

Enfin, pour ce qui concerne le transfert des dispositifs anti-discriminations dans l’emploi, la proposition de directive prévoit d’appliquer dans les relations professionnelles de la personne considérée et de son conjoint les notions de « harcèlement » et de « harcèlement sexuel ». Si l’on comprend bien l’objectif de cette insertion, on doit néanmoins s’interroger sur la pertinence d’aborder ainsi, par le droit social, la question de la violence conjugale qui est en fait une question de droit civil dès lors que l’infraction est commise non seulement dans le cadre du travail, mais plus généralement de la vie quotidienne. De tels comportements conduisent en effet d’une manière logique à la dissolution de la communauté de vie. Or, ce sont là questions de droit civil et, le cas échéant, de droit pénal qui priment sur le droit du travail (c’est la relation personnelle qui est dans ce cas précis à l’origine de la relation de travail et non l’inverse) qui relèvent de la compétence des Etats membres et non de celles de l’Union européenne, conformément au principe de subsidiarité.

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Un débat a suivi l’exposé de Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure.

« Le Président Pierre Lequiller. Cette proposition de directive est intéressante car, en matière de droit social, la France se trouve souvent en position de donner des leçons. Cette proposition de directive sur le congé de maternité est en l’occurrence plus ambitieuse que notre droit social national. Même si dans les faits, la durée du congé de maternité atteint souvent dix-huit semaines, il n’en reste pas moins que juridiquement, il n’est que de seize semaines pour les deux premiers enfants.

M. Marc Laffineur. Cette proposition de directive va effectivement dans le bon sens. Donner l’exemple en matière de droit social fait partie de la culture européenne. L’harmonisation constitue donc un progrès. Je souhaiterais des explications sur certaines données du tableau figurant en annexe du rapport. On peut en effet constater des écarts importants entre la durée totale des congés de maternité et leur répartition entre les différents moments de ces congés. Ainsi, en Grande-Bretagne, il est indiqué que le congé total est de cinquante deux semaines dont deux après la naissance, l’employeur ne rémunérant que les six premières semaines à raison de 90 % du revenu de référence.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure. D’une manière générale, plus le congé est long, moins la rémunération est importante. Il faut, par ailleurs, faire la distinction entre les périodes de congé obligatoires et les périodes facultatives. Il y a de la souplesse pour permettre aux femmes de choisir. En Grande-Bretagne, l’indemnisation va decrescendo avec la durée du congé. Au total, si l’on prend en considération la durée du congé et le niveau de l’indemnisation, la France se situe à un niveau correct. Sur le tableau, les colonnes du milieu retracent les périodes obligatoires.

Le Président Pierre Lequiller. Ce tableau est effectivement très parlant.

Mme Odile Saugues. Ce sujet social pourrait réconcilier M. Jacques Myard avec l’Europe car il répond à l’attente de nos concitoyens. Souvent, il est arrivé à l’Europe de tirer le droit social vers le bas comme dans le cas de la durée de travail des transporteurs routiers. En ce domaine, si la réglementation européenne a constitué un progrès pour les transporteurs de certains pays, elle a constitué en France une régression. Je m’interroge sur deux points : quel sera le temps nécessaire pour que cette mise à niveau sociale intervienne ? Tous les pays auront–ils des ressources suffisantes pour assurer une rémunération correcte pendant le congé de maternité ?

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure. La directive sur le congé maternité devra être transposée dans les deux ans après son adoption. Elle contient, en tout état de cause, un élément important pour la santé publique, à savoir que les femmes ne seront pas obligées, sous la contrainte, à renoncer à leur congé de maternité. Elles seront à l’abri des risques de pression. Elles pourront par ailleurs reporter une partie de leur congé prénatal, si tel est le cas, et il est fondamental de maintenir cette faculté d’un congé prénatal dans la future directive.

M. Jérôme Lambert. Je me réjouis de l’orientation de cette directive. On peut rappeler qu’il y a plus d’une quinzaine d’années, l’Union européenne a déjà adopté une directive sur une durée minimale de congé de maternité. A l’époque, en France, l’opinion était que ce texte faisait régresser le droit social, car il instituait une durée et des droits inférieurs à ceux en vigueur en France. Il renforçait cependant les droits des femmes dans certains Etats membres, ce qui constituait déjà un progrès. Aujourd’hui, ce texte montre le chemin accompli depuis quinze ans par l’Union alors que le droit social en France a stagné. Si notre pays n’est pas à la traîne, il est, néanmoins, maintenant porté par le droit européen.

M. Marc Laffineur. Les choses peuvent être analysées d’une autre façon. On pourrait dire que nous étions en avance et que l’Europe nous rattrape. C’est parce que la naissance et la petite enfance se passent bien en France que le congé de maternité n’a pas besoin d’être allongé. Nous avons un droit social et une médecine de bons niveaux. Avoir trente semaines de congé de maternité ne constituerait peut être pas un progrès.

Mme Odile Saugues. D’autant que toutes les femmes ne le souhaiteraient pas. Certaines préfèrent réintégrer leur vie professionnelle rapidement.

Le Président Pierre Lequiller. On constate que dans certains nouveaux Etats membres, les régimes de congé de maternité sont plus généreux alors que certains pays qui ont une réputation sociale comme la Finlande, n’ont finalement pas un régime très favorable.

M. Pierre Forgues. La durée des congés de maternité dans ces pays est vraisemblablement un héritage des régimes communistes.

Le Président Pierre Lequiller. Dans cette période d’élections européennes où l’on reproche à l’Europe de ne rien faire, il est intéressant de noter qu’elle a des propositions concrètes pour les citoyens.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure. De telles dispositions sur le congé de maternité doivent également être replacées dans un contexte global d’accompagnement des enfants et des modes de garde. Cet ensemble – congé de maternité, indemnisation, mode de garde – constitue la supériorité du système français et explique que le taux d’activité des femmes en France soit élevé. Par exemple, si l’on compare avec l’Allemagne qui a un congé de maternité d’une durée similaire et un même taux d’indemnisation de 100 %, on peut constater que le taux d’activité des femmes est nettement inférieur, du fait notamment des carences dans les modes de garde.

M. Jérôme Lambert. Il n’existe, en effet, pas de structures appropriées en Allemagne.

Mme Odile Saugues. De plus, travailler pour une femme est culturellement moins accepté.

M. Gérard Voisin. S’agissant du congé de maternité des travailleurs indépendants, il s’agit effectivement de corriger une inégalité. Il y a un vide juridique et il me semble nécessaire, dans la mesure où l’on va vers une harmonisation des régimes, de durcir le paragraphe trois de la proposition de conclusions qui est un peu frileux.

M. Pierre Forgues. C’est vrai qu’il existe une inégalité, conséquence du statut libéral et du principe de la liberté d’organisation du travail.

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure. Il est vrai que les salariés et les travailleurs indépendants ne bénéficient pas d’un même niveau de protection sociale. Cependant, il y a pour eux, en France, un régime obligatoire qui n’existe pas dans d’autres pays. De plus, il faut tenir compte du fait que les régimes des travailleurs indépendants reposent sur un principe de liberté et que toute amélioration des prestations signifie une augmentation importante des cotisations. Ce sont des régimes autonomes.

M. Bernard Deflesselles. Il faudrait durcir la directive en terme de calendrier et indiquer dans la proposition de conclusions que le législateur européen doit examiner cette proposition de directive le « plus vite possible » ou «  sans délai ».

Mme Valérie Rosso-Debord, rapporteure. Cette idée de délai est à retenir.

Le Président Pierre Lequiller. Nous retenons cette idée d’une adoption des directives et d’une amélioration du droit dans les meilleurs délais. »

Puis la Commission a adopté les conclusions suivantes :

« La Commission chargée des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (COM [2008] 637 final/E 4021),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante et abrogeant la directive 86/613/CEE (COM [2008] 636 final/E 4020),

Considérant que le renforcement de la protection sociale est nécessaire à la consolidation de l’Europe sociale et, plus spécifiquement, de notre modèle social français,

Considérant que tant l’objectif de conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale que la protection de santé des femmes au travail et des jeunes enfants, notamment pendant la période qui précède l’accouchement comme durant celle qui le suit, et que le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes exigent au niveau communautaire des mesures nouvelles, spécifiques et adaptées,

1.  Souscrit aux orientations des propositions de directive précitées en ce qu’elles améliorent, dans des délais qui devront être brefs, les règles applicables aux salariées, notamment en période de maternité, ainsi que la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjointes ou conjoints aidants, c’est-à-dire participant à l’exercice de l’activité ou de l’entreprise familiale ;

2.  Estime néanmoins indispensable de maintenir le droit à un congé prénatal, afin de ne pas menacer leur santé ni celle de l’enfant à naître ;

3.  Demande un renforcement réel, dans les meilleurs délais, de la protection sociale des femmes exerçant des activités indépendantes et des conjoints aidants grâce au principe de l’obligation d’affiliation et non plus de la seule faculté d’affiliation à un régime social, dans le respect de la spécificité des activités indépendantes qui repose sur une large autonomie d’organisation du travail et sur des relations entre conjoints qui relèvent avant tout du droit civil, lequel est de la compétence des Etats membres, conformément au principe de subsidiarité. »

ANNEXE :
Régime applicable aux salariées

Pays

Durée totale

Répartition pré et postnatale

Indemnisation

Autriche

16 semaines

8 semaines avant la naissance, 8 après

100 % des gains moyens

Belgique

15 semaines

1 semaine avant la naissance, 9 après

Dépend du service public fédéral « sécurité sociale »

Bulgarie

315 jours

45 jours avant la naissance, 95 après

Rémunération pendant 135 jours à concurrence de 90 % du revenu moyen, le reste du congé est rémunéré comme une prestation de sécurité sociale

Chypre

16 semaines

pas d’information

75 % des gains moyens de l’année calendaire précédente

Rép. tchèque

28 semaines

Néant

Rémunération : 69 % du revenu moyen annuel, plafonnée

Allemagne

14 semaines

6 semaines avant la naissance, 8 après

100 % des derniers gains

Danemark

18 semaines

Néant

Selon la plupart des conventions collectives, 100 % du salaire

Estonie

140 jours

Néant, mais la prestation de maternité diminue si le congé de maternité est entamé moins de 30 jours avant le terme prévu

100 % des gains moyens de l’année calendaire précédente

Grèce

17 semaines

7 semaines avant la naissance, 9 après

100 % du salaire mensuel précédent

Espagne

16 semaines transférables au partenaire

6 semaines après la naissance pour la mère

100 % de l’assiette

Finlande

105 jours ouvrables

2 semaines avant le terme prévu

La rémunération dépend des gains antérieurs (elle est réduite 57 jours ouvrables après la naissance) ; le montant journalier minimal est de 15,20 euros sauf stipulation contraire selon les conventions collectives

France

16 semaines

2 semaines avant, 6 après

100 % des gains du trimestre précédent, plafonnée

Hongrie

24 semaines

Recommandation : 4 semaines avant la naissance

70 % du salaire antérieur (prestation de maladie)

Irlande

42 semaines

2 semaines avant la naissance, 4 après

Rémunération à raison de 80 % des gains, plafonnée, durant un semestre

Italie

5 mois

2 mois avant la naissance, 3 après

Rémunération : 80 % de la rémunération journalière moyenne du mois précédant le congé

Lituanie

126 jours calendaires

Oui

100 % des gains moyens

Luxembourg

16 semaines

8 semaines avant l’accouchement, 8 après

100 % des gains moyens

Lettonie

112 jours

2 semaines avant l’accouchement, 2 après

100 % des gains moyens

Malte

14 semaines

4 semaines avant la naissance, 6 après

Rémunération intégrale

Pays-Bas

18 semaines (dont une partie peut être prise par le père)

4 semaines avant la naissance, 6 après

Rémunération intégrale

Pologne

120 jours

8 semaines après la naissance

100 % des gains moyens

Portugal

126 jours

6 semaines après la naissance

100 % du traitement de base

Roumanie

7 semaines avant l’accouchement, 7 semaines après, puis jusqu’aux 18 mois de l’enfant

42 jours après l’accouchement

Allocation de maternité sur la base de 85 % du revenu moyen

Suède

105 jours

2 semaines avant ou après l’accouchement

Rémunération à raison de 80 % du gain durant 390 jours, puis allocation minimale durant 90 jours

Slovénie

28 semaines

28 jours avant le terme prévu

100 % des gains moyens

Slovaquie

52 semaines

14 semaines

Rémunération : 55 % de l’assiette journalière, plafonnée à 15.000 SKK (500 euros environ)

Royaume-Uni

52 semaines

2 semaines après la naissance

L’employeur rémunère les 6 premières semaines à raison de 90 % du revenu antérieur, ensuite, rémunération forfaitaire (151 euros environ)

Source :Commission européenne.

DOCUMENT E 4277 

PROJET DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION

modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

5261/09 du 30 janvier 2009

Ce projet de règlement de la Commission vise à modifier l’annexe II de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, de manière à tenir compte de deux modifications intervenues dans les Etats membres, l’une en Slovaquie pour la profession de mécanicien dentaire, l’autre au Danemark pour les professions d’opticien et du secteur de l’orthopédie.

Il n’appelle pas d’observations particulières.

La Commission a pris acte, au cours de sa réunion du 6 mai 2009, de l’adoption de cette proposition d’acte communautaire lors du Conseil du 6 avril 2009.

DOCUMENT E 4393

PROPOSITION DE DECISION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation

COM (2009) 150 final du 26 mars 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

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DOCUMENT E 4458

PROJET DE REGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION

portant mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste 2010 de variables cibles secondaires afférentes au partage des ressources au sein du ménage

7467/09 du 11 mars 2009

Ce projet de règlement concerne les données techniques destinées à assurer l’homogénéité et donc la comparabilité d’un Etat membre à l’autre des statistiques communautaires relatives aux revenus et aux conditions de vie.

Il n’appelle pas d’observation particulière.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

IX. QUESTIONS BUDGETAIRES ET FISCALES

Pages

E 3936 Proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés 193

E 3996 Proposition de directive du Conseil déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (présentée par la Commission) 195

E 4157 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières 197

E 4243-4 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2009. Etat des dépenses par section - Section III – Commission 199

E 4243-5 (*) Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2009 Etat des dépenses par section - Section III – Commission 207

E 4270 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation 211

E 4378 (*) Projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données 213

E 4394 (*) Recommandation en vue d'une décision du Conseil sur l'existence d'un déficit excessif en France 221

E 4395 (*) Recommandation en vue d'une recommandation du Conseil à la France pour qu'il soit mis fin à la situation de déficit public excessif 221

E 4396 (*) Projet de directive de la Commission modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques 215

E 4430 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres 229

E 4441 (**) Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2007/250/CE du Conseil autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 237

E 4448 (*) Recommandation de décision du Conseil accordant un concours mutuel à la Roumanie. Proposition de décision du Conseil fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie 231

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale (voir Annexe 4).

DOCUMENT E 3936 

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés

COM (2008) 459 final du 16 juillet 2008

Cette proposition de directive vise à modifier les règles en vigueur sur en matière d'accises sur les produits du tabac. Elle doit être adoptée à l’unanimité des membres du Conseil, comme pour tous les textes fiscaux.

Afin de contribuer à réduire la consommation de tabac de 10 % dans les Etats membres sur les cinq prochaines années, elle prévoit :

– une augmentation progressive, jusqu'en 2014, des niveaux minimaux communautaires de taxation applicables aux cigarettes et au tabac fine coupe ;

– des règles de taxation plus transparentes, pour une concurrence équitable, en remplaçant la référence à la classe de prix la plus demandée par un prix moyen pondéré de toutes les cigarettes pour déterminer la base de calcul du niveau minimum de taxation correspondant ;

– une actualisation des définitions des différents types de produits du tabac afin d’éviter que certains types de cigarettes ou de tabac fine coupe soient présentés des cigares ou des cigarillos, ou du tabac à pipe, pour bénéficier d’un taux réduit de taxation ;

– une réduction des différences de niveaux de taxation du tabac entre les États membres, pour lutter contre la contrebande intracommunautaire de tabac ;

– une plus grande souplesse aux Etats membres pour la fiscalité du tabac, notamment grâce à la suppression de l’interdiction d'une accise minimale supérieure à 100 % du montant total des accises sur la classe de prix la plus demandée.

La Présidence tchèque a présenté une proposition de compromis qui réduit notamment l’augmentation des taux d’accise prévus pour les cigarettes et le tabac fine coupe et prévoit des périodes transitoires étendues, dont certaines jusqu’en 2018 au profit de certains nouveaux Etats membres, tout en maintenant en contrepartie le principe des limites quantitatives pour les acquisitions correspondant aux besoins personnels, dans un contexte qui permet le maintien d’un régime adapté et spécifique de taxation en Corse. Ce compromis est considéré comme acceptable.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 3996 

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (présentée par la Commission)

COM (2008) 575 final du 25 septembre 2008

Cette proposition de directive vise à codifier dans la directive « TVA » 2006/112/CE certaines des modifications intervenues depuis, relatives aux exonérations définitives à l’importation de biens.

Il s’agit d’un texte technique qui concerne notamment les biens personnels lors du transfert de résidence dans la Communauté, les biens importés à l’occasion d’un mariage et les biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession, ainsi que les biens à usage professionnel tels que les biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activité et les biens destinés à des fins de prospection commerciale et, également, les biens relatifs aux relations internationales.

Il n’appelle donc pas d’observation particulière.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4157 

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux importations et autres opérations transfrontalières

COM (2008) 805 final du 1er décembre 2008

Cette proposition de directive vise à modifier la directive « TVA » 2006/112/CE, de manière à éviter l’utilisation frauduleuse de l’exonération des importations suivies d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens dans un autre Etat membre. Les montages correspondants sont utilisés dans le cadre des mécanismes de type « carrousel ».

Deux mesures sont prévues : des précisions sur les conditions d’application de l’exonération de la TVA à l’importation, lesquelles ne seront plus fixées par les Etats membres ; la responsabilité solidaire, pour le paiement de l’impôt, de l’assujetti qui effectue une livraison intracommunautaire dans un Etat membre où il n’est pas établi, lorsqu’il n’a pas transmis d’état récapitulatif ou que le document qu’il a transmis ne contient pas les informations requises.

Le Gouvernement est favorable, car elles correspondent à ses demandes en matière de lutte contre la fraude.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4243-4

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°4
AU BUDGET GENERAL 2009

Etat des dépenses par section
Section III – Commission

SEC (2009) 496 final du 8 avril 2009

L’avant-projet de budget rectificatif présenté le 8 avril 2009 a pour objet de tirer les conséquences de l’accord politique dégagé entre les deux branches de l’autorité budgétaire sur la contribution du budget communautaire au financement du plan de relance européen, sur la base des conclusions du Conseil européen des 19 et 20 mars.

La Commission européenne avait proposé qu’un montant total de 5 milliards de fonds communautaires soit consacré pour partie à des projets d’investissement dans le domaine de l’énergie (interconnexions électriques et gazières, éolien off shore, piégeage et stockage de carbone), et pour partie à des projets d’investissements dans l’équipement des zones rurales en infrastructures pour l’Internet à large bande et dans les « nouveaux défis » du bilan de santé de la PAC.

Un accord a finalement été trouvé pour consacrer à ces mesures, au cours de l’exercice budgétaire 2009, un total de 2,6 milliards d’euros en crédits d’engagement : 2 milliards d’euros (et 76,2 millions d’euros en crédits de paiement) pour les projets dans le domaine de l’énergie, et 600 millions d’euros pour les projets concernant les programmes de développement rural. Les 2,4 milliards d’euros de crédits d’engagement non mobilisés au titre du budget 2009 seront inscrits au budget 2010.

S’agissant des projets énergétiques, auxquels seront consacrés au total 3,98 milliards d’euros sur les 5 milliards, l’accord politique dégagé par les institutions communautaires prévoit que si la totalité de ces crédits n’ont pas été intégralement dépensés d’ici fin 2010, le solde pourra être utilisé pour d’autres projets en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

L’avant-projet de budget rectificatif s’accompagne d’une proposition relative à la modification correspondante du cadre financier pluriannuel pour rendre possible l’augmentation du montant annuel des crédits d’engagement de la rubrique 1A du budget pour 2009, par une réduction du montant de la rubrique 2, de manière à ce que le plafond global fixé par les perspectives financières demeure inchangé.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

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DOCUMENT E 4243-5

AVANT-PROJET DE BUDGET RECTIFICATIF N°5
AU BUDGET GENERAL 2009

Etat des dépenses par section
Section III – Commission

COM (2009) 177 final du 15 avril 2009

Cet avant-projet a pour objet d’intégrer dans le budget 2009 l’excédent résultant de l’exécution du budget 2008, en application de l’article 15, paragraphe 3, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

L’excédent de 1,796 milliard d’euros résultant de l’exercice 2008 est donc inscrit en recette dans le budget 2009. Cette intégration de l’excédent 2008 va permettre de diminuer d’autant la contribution globale des Etats membres au financement du budget 2009 ; la répartition entre Etats membres de cette diminution des contributions fera l’objet d’un avant-projet de budget rectificatif séparé, qui sera présenté en juin.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 24 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

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DOCUMENT E 4270

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

COM (2009) 21 final du 28 janvier 2009

Cette proposition de directive vise à modifier la directive « TVA » 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de facturation électronique.

L’objectif est de faciliter celle-ci en simplifiant, modernisant et harmonisant les règles de facturation, notamment en supprimant les dispositions actuelles de la directive TVA qui font obstacle à la facturation électronique, en traitant les factures papier et les factures électroniques de la même manière, ainsi qu’en élargissant le recours à la facturation simplifiée, notamment pour les transactions de faibles montants, de moins de 200 euros.

En contrepartie, des règles plus strictes sont prévues pour prévenir les fraudes, avec une date d’exigibilité de la taxe dans les livraisons intracommunautaires (ce qui empêche les possibilités de déclaration tardive), l’obligation de détenir une facture dans tous les cas aux fins de déduction, notamment dans le cadre de l’auto-liquidation, des précisions sur le contenu des factures, ainsi que la fixation d’un délai harmonisé de 6 ans pour la conservation des factures.

La Gouvernement est favorable à la teneur de cette proposition.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4378

PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION
modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données

7774/09 du 18 février 2009

Le règlement n° 184/2005 établit un cadre commun pour la production de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. En raison des évolutions économiques et techniques dans le domaine de la balance des paiements, il est nécessaire d’actualiser régulièrement la définition des agrégats.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 4 juin 2009 et d’une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

DOCUMENT E 4396

PROJET DE DIRECTIVE DE LA COMMISSION
modifiant certaines annexes de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la gestion des risques

8098/09 du 26 mars 2009

La Commission européenne et le Comité européen des contrôleurs bancaires ont mis sur pied en 2006 un Groupe de travail sur la transposition de la directive 2006/48/CE sur les fonds propres. Ce groupe de travail était chargé d’identifier et d’examiner les problèmes liés à la mise en œuvre de cette directive. Il a conclu que des dispositions techniques figurant dans les annexes de la directive devaient être précisées pour assurer la convergence de son application dans les différents Etats membres. La Commission européenne présente donc un projet de directive, dans le cadre de ses compétences d’exécution, pour mettre en œuvre les recommandations de ce groupe de travail. Ce texte vient compléter la réforme profonde des deux directives de 2006 relatives aux fonds propres, déjà examinées par la Commission chargée des affaires européennes en décembre 2008 (document E 4017).

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 4 juin 2009 et d’une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

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DOCUMENT E 4394

RECOMMANDATION EN VUE D’UNE DECISION DU CONSEIL
sur l’existence d’un déficit excessif en France

7828/09 du 27 mars 2009

DOCUMENT E 4395

RECOMMANDATION EN VUE D’UNE RECOMMANDATION DU CONSEIL
à la France pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit public excessif

7830/09 du 27 mars 2009

De nombreux pays de l’UE sont confrontés à des déficits publics supérieurs à la valeur de référence de 3 % du PIB, dans le contexte de la crise financière et du ralentissement économique. Au titre du Pacte de stabilité et de croissance, la Commission européenne est tenue d’engager la procédure concernant les déficits excessifs contre ces pays, même si la réforme du Pacte de 2005 visait à ce que la situation économique soit pleinement prise en compte dans toutes les phases de cette procédure.

Les données communiquées par la France en février 2009 faisaient état d’un déficit public de 3,2 % du PIB pour 2008, estimation encore revue à la hausse début mars (3,4 %). La Commission indique qu’on ne peut pas considérer que le dépassement du seuil des 3 % résulte d’une récession économique grave en 2008 au sens du traité et du pacte, puisque la croissance française a été positive, bien que faible, en 2008 (+ 0,7 %). Elle reconnaît toutefois que des circonstances particulières, liées à la dégradation brutale du climat économique fin 2008, vont amener le PIB français à chuter en 2009 malgré la mise en œuvre du plan de relance.

La Commission européenne appelle donc le Conseil à demander à la France d’engager une action pour corriger le déficit excessif, et à fixer un délai. Le programme de stabilité présenté par la France en décembre 2008 prévoyait une réduction du déficit à partir de 2010, mais le 4 mars 2009 le gouvernement a modifié ses prévisions de croissance et a présenté de nouvelles prévisions : un déficit de 5,6 % en 2009, 5,2 % en 2010, 4 % en 2011 et 2,9 % en 2012.

La Commission considère comme opportun d’envisager, comme le fait le gouvernement, la correction du déficit excessif avec comme échéance l’année 2012.

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* *

Ces deux textes ont finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 avril 2009 et d’une réponse du Président Pierre Lequiller, qui les a approuvés au nom de la Commission le 23 avril 2009. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

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DOCUMENT E 4430

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 332/2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres

COM (2009) 169 final du 8 avril 2009

L’enveloppe destinée à apporter une aide financière aux Etats membres en graves difficultés non membres de la zone euro avait, dans le contexte de la crise financière, été une première fois augmentée sur proposition de la Commission européenne et portée à 25 milliards d’euros à la fin de l’année 2008. Depuis le début de la crise actuelle, trois Etats membres ont demandé à pouvoir bénéficier de ce mécanisme, en complément des interventions du Fonds monétaire international : la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie.

Il est à craindre que cet instrument ne soit de nouveau mobilisé à l’avenir ; aussi la Commission européenne propose-t-elle d’accroître à nouveau les moyens financiers disponibles, en portant le plafond de ce mécanisme à 50 milliards d’euros, conformément à la décision prise par les chefs d’Etat et de gouvernement lors du Conseil européen des 19 et 20 mars 2009. La proposition de règlement assortit cette augmentation de règles plus claires concernant la gestion de ce soutien financier communautaire.

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Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 30 avril 2009 et d’une réponse du Président Pierre Lequiller, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4448

RECOMMANDATION DE DECISION DU CONSEIL

accordant un concours mutuel à la Roumanie

PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

COM (2009) 199 final du 21 avril 2009

Cette recommandation et cette proposition ont finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 30 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui les a approuvées au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

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DOCUMENT E 4441

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2007/250/CE du Conseil autorisant le Royaume-Uni à introduire une mesure dérogatoire particulière à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée

COM (2009) 183 final du 21 avril 2009

Cette proposition de décision vise à autoriser le Royaume-Uni à bénéficier au-delà du 30 avril 2009, de la dérogation actuellement prévue par la décision 2007/250/CE du Conseil, d’appliquer en matière de TVA le système de l’auto-liquidation pour certaines livraisons de téléphones mobiles et de circuits intégrés, d’un montant supérieur à 5.000 livres sterling.

La Commission européenne propose de faire droit à cette demande jusqu’au 30 avril 2011, tout en soulignant ses réticences envers un système dont elle considère qu’il ne peut être mis en œuvre à titre autre qu’exceptionnel que dans le cadre d’une révision complète du système de TVA.

Etant donné que ce texte ne semble pas susciter de difficultés particulières, il a fait l’objet d’un accord tacite de l’Assemblée nationale en vertu de la procédure d’approbation implicite mise en œuvre en 2000(16). La Commission a pris acte de cet accord tacite au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

X. RECHERCHE

Pages

E 3948 Proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI) 241

E 4410 Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'annexe XVII 243

E 4435 Projet de règlement (CE) de la Commission du modifiant, aux fins de son adaptation progrès technique, le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) 245

DOCUMENT E 3948

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI)

COM (2008) 467 final du 25 juillet 2008

A la suite de la consultation initiée par le Livre vert « l’Espace européen de la recherche : nouvelles perspectives » en avril 2007, la Commission a décidé de relancer un processus afin de mettre en place une « cinquième liberté », la libre circulation de la connaissance en Europe.

Un des piliers de l’espace européen de recherche est la création d’infrastructures de recherche (ERI) d’envergure mondiale intégrées, mises en réseau, qui faciliteraient la mise en place et l’utilisation communes d’installations de recherche, de ressources ou de services utilisés par la communauté scientifique pour mener des recherches.

Cette proposition de règlement a été adoptée par la Commission européenne le 25 juillet 2008.

I. La proposition de règlement prévoit un cadre juridique simple et flexible

a) le statut juridique

La proposition de règlement retient la création d’un cadre juridique ad hoc : les infrastructures de recherche bénéficieraient de la personnalité juridique et de la capacité juridique et à ce titre pourraient acquérir, détenir, aliéner des biens meubles et immeubles, des droits de propriété intellectuelle, conclure des contrats et agir en justice.

L’ERI serait responsable de ses dettes mais la responsabilité de ses membres serait limitée à leurs contributions respectives.

b) l’organisation

La composition de l’ERI est largement ouverte : les Etats membres de l’Union européenne mais aussi les pays tiers et organisations internationales pourraient y participer.

L’organisation de sa structure interne est souple. Pour chaque ERI, les membres élaborent des statuts qui définissent notamment leurs droits et obligations, les organes et leurs compétences.

Néanmoins la proposition de règlement dispose que l’ERI doit être composée d’au moins une assemblée qui adopte le budget et valide les décisions où la majorité des droits de vote est détenue par les Etats membres et d’un organe exécutif, sous la forme d’un directeur ou d’un conseil d’administration, nommé par l’assemblée.

II. La proposition attribue à la Commission un pouvoir de gestion et de contrôle

a) la gestion

La Commission européenne interviendrait à la fois dans le processus de création de l’ERI et dans ses éventuelles modifications ultérieures.

Toute ERI est créée à la suite d’une demande formulée à la Commission européenne par au moins trois Etats membres. Cette demande comprend une description technique et scientifique de l’ERI et une proposition de statuts. Après évaluation, la Commission peut soit rejeter la demande, soit rendre une décision favorable portant création de l’ERI qui sera publiée au JOUE.

Toute modification de statuts devrait être soumise à la Commission pour approbation.

b) le contrôle

La Commission serait chargée de veiller à la conformité des ERI avec le règlement.

L’ERI devrait présenter un rapport annuel d’activité à la Commission, dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant.

La Commission pourrait demander des explications à l’ERI ou à ses membres, si elle relevait des infractions au règlement. Si celles-ci sont avérées, elle pourrait proposer des mesures et en dernier ressort abroger la décision portant création de l’ERI si les infractions perduraient.

Le Conseil compétitivité du 9 mars a réaffirmé que la réalisation de l’espace européen de la recherche était une des solutions à la crise et que les infrastructures de recherche contribueraient à la croissance et à la compétitivité de l’économie.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4410

PROJET DE RÈGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION
modifiant le règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables aux substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII

7549/09 (2009) du 12 mars 2009

Le système REACH, tel que défini par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), a permis la modernisation du cadre réglementaire des produits chimiques dans l’Union européenne, avec pour objectifs l’amélioration de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que le maintien de la compétitivité de l’industrie chimique européenne.

L’article 67 du règlement (CE) n° 1907/2006 prévoit que des substances, des mélanges et des articles faisant l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII ne sont pas fabriqués, mis sur le marché ou utilisés tant qu’il ne respectent pas les conditions prévues par ladite restriction.

Le présent projet de règlement vise à modifier l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables aux substances (REACH) afin d’y inclure :

- les restrictions de la directive 2006/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2006 portant trentième modification de la directive 76/769/CE du Conseil (sulfonates de perfluorooctane) et de la directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et l’emploi des composés de l’arsenic en vue d’adapter son annexe I au progrès technique, qui bien qu’ayant été adoptées avant l’adoption du règlement n°1907/2006, ne figurent pas encore dans l’annexe XVII dudit règlement ;

- les restrictions concernant certains dispositifs de mesure contenant du mercure adoptées au titre de la directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure, ainsi que les restrictions relatives aux substances 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium adoptées au titre de la décision 2008/1348/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de 2-(2-methoxyethoxy)éthanol, 2-(2-butoxyethoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d’ammonium.

Le présent projet vise en outre à harmoniser la terminologie et à renforcer la cohérence des différentes entrées avec les définitions contenues dans le règlement (CE) n° 1907/2006.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4435

PROJET DE RÈGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

7551/09 (2009) du 17 février 2009

Le système REACH, tel que défini par le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), a permis la modernisation du cadre réglementaire des produits chimiques dans l’Union européenne.

En effet, le système REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques — en anglais : Registration, evaluation and authorisation of chemicals (REACh) a mis en place un système intégré unique d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques dans l’Union européenne, avec pour objectifs l’amélioration de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que le maintien de la compétitivité de l’industrie chimique européenne.

Le présent projet de règlement vise à modifier les annexes du règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

XI. SANTE

Pages

E 3767 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° …/… (procédure uniforme) 249

E 4471 Projet de directive .../.../CE de la Commission du [...] modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante 259

E 4491 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription de la bifenthrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 261

E 4492 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription de l'huile de paraffine CAS 8042-47-5 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 261

E 4495 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription de la diphénylamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 261

E 4500 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription des huiles de paraffine CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 et CAS 97862-82-3 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances 263

E 4509 Proposition de décision du Conseil concernant la non-inscription du triazoxide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance 265

DOCUMENT E 3767

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les nouveaux aliments et modifiant le règlement (CE) n° …/….
(procédure uniforme)

COM (2007) 872 final du 14 janvier 2008

Ce document a été présenté par M. Robert Lecou, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 9 juin 2009.

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En matière alimentaire, les contrôles sur la nature et la qualité des denrées ou boissons répondent à un objectif de santé publique. Il s’agit de s’assurer que leur ingestion ne provoque pas d’intoxication de l’organisme. C’est dans cette perspective et en raison de la nécessité d’opérer une certaine harmonisation, de manière que les produits puissent circuler en toute sécurité dans le marché intérieur, dans tous les Etats membres, que la matière est régie par des textes communautaires.

Ceux-ci se fondent sur le principe de l’évaluation préalable, par des experts scientifiques, des risques encourus avant toute décision d’autorisation, ou d’interdiction, de l’autorité compétente.

Pour les aliments traditionnels, le principe est celui de la libre autorisation de mise sur le marché, des raisons sanitaires pouvant uniquement engendrer des retraits ou des interdictions.

Pour le cas particulier des nouveaux aliments, le principe retenu a été celui du l’évaluation scientifique a priori et de l’autorisation préalable. Les grandes crises sanitaires du milieu des années 1990, notamment la crise de la « vache folle », ont montré qu’une vigilance particulière était nécessaire. Les nouveaux aliments sont définis comme ceux mis sur le marché après 1997. L’évaluation permet notamment de mesurer les quantités quotidiennes maximales qu’un individu peut consommer par jour.

C’est ce régime applicable aux nouveaux aliments que la Commission européenne a proposé de modifier.

I. LES RÈGLES EUROPÉENNES ACTUELLEMENT APPLICABLES AUX NOUVEAUX ALIMENTS

Les nouveaux aliments et ingrédients alimentaires relèvent de règles actuellement fixées par le règlement communautaire (CE) n° 258/97 du 27 janvier 1997.

C’est un texte de portée générale qui s’applique à toutes les innovations intervenant dans l’alimentation depuis 1997, qu’il s’agisse de nouveaux produits, aliments ou ingrédients, issus de l’industrie agroalimentaire ou de l’alimentation traditionnelle des pays tiers ou bien de l’usage nouveau d’éléments, d’organismes, de végétaux ou d’animaux.

Il concerne notamment les produits alimentaires nouvellement importés des pays tiers, de même que les produits végétaux ou animaux que les fabricants proposent d’utiliser à des fins alimentaires alors que tel n’était pas actuellement le cas.

Il ne s’applique en revanche ni aux additifs, ni aux solvants d’extraction, ni aux arômes, ni encore aux compléments alimentaires, qui font l’objet de leurs propres règles.

Ce dispositif de 1997 repose sur les deux éléments précités : l’évaluation et l’autorisation préalables.

Celles-ci font l’objet d’une procédure nationale avec reconnaissance mutuelle, avec recours au niveau communautaire en cas de difficulté.

L’évaluation dite initiale est ainsi opérée par l’autorité nationale compétente d’un seul Etat membre. Il s’agit de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en France. Au cas où il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une évaluation complémentaire et où ni la Commission européenne, ni un autre Etat membre ne présente d’objection, cet Etat informe l’entreprise demandeur qu’elle peut procéder à la mise sur le marché du nouvel aliment.

Dans les hypothèses inverses, c'est-à-dire en cas de difficulté ou en cas d’objection de la part d’un Etat membre ou de la Commission européenne, la décision d’autorisation relève de cette dernière, assistée du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Une procédure de suspension est par ailleurs prévue. Un Etat membre peut ainsi suspendre ou restreindre provisoirement la commercialisation d’un nouvel aliment ou ingrédient, s’il estime qu’il y a risque pour la santé humaine. Les mesures alors prises sont notifiées à la Commission européenne.

Par ailleurs, le règlement de 1997 fixe des exigences spécifiques d’étiquetage, avec la mention des caractéristiques des nouveaux aliments, la présence de matières pouvant avoir des incidences sur la santé des personnes ou la présence de matières pouvant soulever des réserves éthiques.

Pour leur part, les OGM font l’objet d’un règlement spécifique, le règlement 1829/2003. Ceux-ci sont donc « hors champ ».

Ce dispositif doit maintenant évoluer. Les désaccords, notamment dans l’évaluation, entre les Etats membres impliquent selon les informations communiquées un recours presque systématique au niveau communautaire. Les délais de procédure sont donc particulièrement longs, ce qui nuit à l’innovation.

II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE

La proposition de règlement présentée par la Commission européenne le 14 janvier 2008 vise d’abord et par conséquent, dans le cadre d’un nouveau règlement entièrement refondu, à mettre le droit en conformité avec la pratique.

Elle prévoit par conséquent de remplacer les procédures nationales par une procédure européenne d’autorisation unique, centralisée au niveau communautaire, avec une évaluation de l’innocuité menée par l’Agence européenne de sécurité des aliments (AESA/EFSA).

La décision finale d’inscription sur la liste communautaire des nouveaux aliments sera de la compétence de la Commission européenne, par comitologie.

La proposition de règlement vise en outre à améliorer les procédures actuelles sur plusieurs points de manière à :

– clarifier son champ d’application, avec une définition plus précise du nouvel aliment, notamment par rapport aux règlementations existantes sur les denrées, les additifs ou les compléments alimentaires. Quant à la date, il est rappelé que sont des nouveaux aliments ceux dont la consommation a été inexistante ou est restée négligeable dans l’Union européenne jusqu’au 15 mai 1997. De même, est prévu un système de collecte d’informations pour établir le caractère nouveau d’un aliment ;

– repréciser les critères d’évaluation des nouveaux aliments : absence de danger pour le consommateur ; pas de présentation ou d’usage induisant le consommateur en erreur ; pas d’inconvénient nutritionnel en cas de vocation à remplacer d’autres aliments ;

– mettre en place une procédure simplifiée pour les aliments traditionnels provenant des pays tiers, fondée sur l’innocuité de leur utilisation passée comme denrée alimentaire dans le pays d’origine. En effet, la recherche de la diversité alimentaire, de l’innovation ou de produits considérés comme porteurs de bienfaits conduit régulièrement à redécouvrir des aliments qui n’étaient pas jusque-là distribués en Europe, notamment des fruits et légumes ;

– prévoir que les registres d’inscription des nouveaux aliments détailleront davantage les caractéristiques des denrées, notamment pour une meilleure information des consommateurs (doses, mélanges possibles et mentions d’étiquetage obligatoire) ;

– poser le principe d’une protection, pendant cinq ans, des données scientifiques ayant servi à l’évaluation. Il s’agit de permettre au à l’entreprise concernée, propriétaire de ces données, une exploitation exclusive pendant ce délai. Cette dernière procédure vise les nouvelles molécules qui seraient élaborées par l’industrie agro-alimentaire ;

– prévoir une procédure de suivi des éventuelles difficultés, après la mise sur le marché ;

– obliger les Etats membres à prévoir des sanctions en cas d’infraction.

Néanmoins, la Commission européenne ne s’est pas limitée à cette actualisation.

Elle a souhaité que le futur règlement concerne également les aliments issus d’animaux clonés et de leur descendance (viandes et laitages notamment), avec une procédure d’autorisation de mise sur le marché des « techniques de reproduction émergentes ». C’est l’un des principaux éléments du débat.

III. UN TEXTE QUI PEUT ÊTRE APPROUVÉ SOUS RÉSERVE QUE DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES, ÉVENTUELLEMENT DANS LE CADRE DE FUTURS TEXTES, SOIENT PRÉVUES SUR LE CLONAGE COMME SUR LES NANOTECHNOLOGIES

Pour sa part, le Parlement européen a adopté à une très large majorité (658 voix pour, 15 contre et 11 abstentions), sur le rapport de Mme Kartika Tamara Liotard (GUE/GVN, Pays-Bas), une résolution législative qui propose notamment deux types d’amendements.

Les premiers s’inscrivent dans la perspective d’une actualisation du texte de 1997 et n’appellent pas de commentaire particulier. Ils concernent :

– la prise en compte du bien-être animal et de l’environnement ;

– une clause de sauvegarde explicite au profit des Etats membres, en donnant la possibilité à l’un d’entre eux de restreindre provisoirement ou de suspendre la commercialisation ou l’utilisation sur son territoire d’un aliment, dès lors qu’il dispose d’éléments précis permettant d’estimer que l’usage conforme d’un nouvel aliment présente les risques pour la santé ou pour l’environnement ;

– des précisions sur les définitions, notamment sur les aliments traditionnels des pays tiers, définis comme ceux consommés par une large partie de la population depuis au moins 25 ans ;

– le rappel explicite de l’interdiction de mise sur le marché des nouveaux aliments qui ne figurent pas sur la liste établie par la Commission ou qui ne sont pas utilisés d’une manière conforme ;

– la prise en compte de la dimension environnementale et éthique des nouveaux aliments, avec la consultation, sur initiative de la Commission européenne ou à la demande d’un Etat membre, du Groupe européen d’éthique et des nouvelles technologies ;

– des règles d’étiquetage très précises pour les nouveaux aliments et les nouveaux ingrédients alimentaires ;

– un étiquetage explicite des produits issus d’animaux nourris avec des OGM ;

– un renforcement des obligations des exploitants, avec la transformation en obligation de la faculté prévue pour la Commission européenne d’imposer aux entreprises une obligation de surveillance postérieure à l’autorisation de mise sur le marché, même si certains aliments tels que l’huile d’argan ne justifient pas, selon les informations communiquées au rapporteur, un tel suivi ;

– une transparence renforcée, avec une amélioration de l’information du public sur les décisions de la Commission européenne ;

– enfin, un renforcement de la portée la clause de révision, en réduisant à 3 ans le délai de réexamen du dispositif par la Commission européenne, au lieu des quelque 5 ans initialement prévus (échéance au 1er janvier 2015).

La deuxième catégorie d’amendements adoptés par le Parlement européen concerne les deux sujets de fond qui appellent des développements : les produits issus d’animaux clonés ou de leur descendance ; les produits issus des nanotechnologies.

Comme ils sont au cœur d’un important débat, ces sujets ont également fait l’objet de réflexions dans le cadre des travaux préparatoires au Conseil, tant sous présidence slovène que sous présidence française, puis sous présidence tchèque. Celles-ci ont permis de régler l’essentiel des difficultés, d’établir une perspective d’accord.

Sur les produits issus des animaux clonés et de leur descendance, la Commission européenne avait prévu la possibilité de faire évaluer dans le cadre du futur règlement les denrées alimentaires issues du clonage animal. Cette hypothèse d’une légalisation discrète, et donc inadaptée, a été critiquée.

Ainsi, le Parlement européen a pris la position inverse et s’est prononcé pour qu’un futur texte interdise la mise sur le marché de ces aliments, qu’il s’agisse des aliments dérivés des animaux clonés ou de ceux de leur descendance.

Entre ces deux voies, celui de l’autorisation sans préalable et celui de l’interdiction pure et simple, le Conseil s’est orienté, sur une initiative allemande, vers une autre voie, qui paraît plus adaptée.

L’Allemagne a, en effet, proposé d’assortir le texte d’une déclaration du Conseil reconnaissant que le clonage a des implications importantes et spécifiques dont il ne peut être traité dans le cadre « nouveaux aliments » et demandant, par conséquent, à la Commission européenne un texte spécifique, sans préjuger de son contenu futur.

Pour éviter tout risque de vide juridique dans l’attente de ce texte, cette déclaration irait dans le sens d’une inscription temporaire des aliments issus des animaux clonés et de leur progéniture dans le cadre du futur règlement « nouveaux aliments ».

Une telle position peut être retenue dès lors :

– que le clonage soulève, tant pour les animaux issus de leur opération, que pour leur descendance, des problèmes spécifiques de très grande ampleur d’ordre non exclusivement scientifique, lesquels justifient pleinement un texte spécifique et l’application du principe de précaution ;

– que l’avis de Conseil national de l’alimentation en France, comme ceux de l’AESA et du groupe européen d’éthique, au niveau communautaire, font apparaître que si l’innocuité des produits d’animaux clonés ou de leur descendance peut être considérée comme probable, pour certaines espèces uniquement, il n’y a aucune certitude en la matière compte tenu du faible nombre de données ;

– que l’état actuel de la science reste incertain, un clone n’étant pas strictement identique à l’original et les données en la matière étant très limitées ;

– que les problèmes de bien-être animal, toujours pris en compte au niveau européen, se posent d’une manière accrue, les animaux clonés étant plus sensibles aux pathologies que ceux issus des modes de reproduction contrôlée actuels, notamment l’insémination artificielle ;

– que les questions d’ordre éthique doivent être traitées avec toutes les précautions nécessaires ;

– que le clonage animal ne concerne la seule utilisation des animaux domestiques à des fins alimentaires. Il faut également poser examiner la possibilité de cloner les animaux de compagnie et des animaux de courses (chevaux, chiens de concours) ;

– que les risques pour le maintien de la diversité génétique indispensable aux espèces animales doivent également être considérés ;

– que l’opinion publique, en France et en Europe comme aux Etats-Unis, est très réservée.

En outre, selon les informations communiquées, les éleveurs européens étant réticents, le problème devrait se poser dans un avenir proche pour les seuls produits importés.

Un deuxième problème soulevé au Parlement européen, est celui des risques d’une éventuelle utilisation des nanotechnologies, notamment dans les emballages ou les matériaux au contact des aliments.

Le problème ne se pose pas encore en pratique, car s’agissant de ces domaines, les entreprises n’en sont, selon les informations communiquées au rapporteur, qu’au stade de la recherche.

Le Parlement souhaite que la procédure d’autorisation soit précédée d’une approbation préalable de la méthode d’évaluation de l’innocuité. Pour sa part, le Conseil a fait part de préoccupations voisines, mais essentiellement dans les considérants.

En tout état de cause, des dispositions adaptées éventuellement dans le cadre d’un texte spécifique devront être prévues.

Un troisième problème en suspens est celui des conditions de l’admission des denrées traditionnelles des pays tiers. Le Conseil a établi un compromis qui paraît adapté avec une évaluation centralisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), dans un délai de 6 mois et une procédure d’ensuite 3 mois pour la Commission européenne, pour proposer l’éventuelle inscription de la denrée dans la liste des nouveaux aliments.

*

* *

A la suite de l’exposé de M. Robert Lecou, rapporteur, le Président Michel Herbillon a relevé qu’il s’agissait d’un texte essentiel pour la protection des consommateurs. C’est un apport de l’Europe qui s’est déjà occupée de la sécurité d’un certain nombre de secteurs comme celui du jouet. C’est aussi une illustration de l’Europe concrète. La sécurité alimentaire est très importante pour nos concitoyens.

Le rapporteur a observé que ce texte permettrait en effet un progrès vers des produits alimentaires parfaitement sains avec la réserve concernant les produits animaux clonés et les nanotechnologies.

Puis la Commission a adopté les conclusions suivantes sur ce texte :

« La Commission chargée des affaires européennes,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement et du Conseil sur les nouveaux aliments et amendant le règlement …/…. (procédure commune) (COM [2007] 872 final/E 3767) ;

Vu la résolution législative du 25 mars 2009 sur cette proposition,

Vu la proposition de déclaration du Conseil du 29 mai 2009 concernant l’ensemble des questions relatives aux techniques de clonage des animaux,

Considérant que les exigences de la sécurité alimentaire doivent être pleinement respectées, notamment pour les nouveaux aliments issus du progrès scientifique et technologique,

1.– Approuve la proposition de règlement précitée, dès lors qu’elle garantit la sécurité alimentaire des nouveaux aliments et que son dispositif est renforcé, notamment selon les orientations de la résolution précitée ;

2.– Estime que des mesures renforcées doivent être prévues pour l’éventuelle utilisation des nanotechnologies pour les produits et emballages alimentaires, ainsi que pour les matériaux au contact des denrées, éventuellement dans le cadre d’un texte spécifique ;

3.– Considère que l’utilisation dans l’alimentation humaine ou animale des produits issus d’animaux clonés et leur descendance dépasse le cadre du futur règlement et doit par conséquent faire l’objet d’un texte spécifique, lequel devra, au-delà de ce seul sujet, régler l’ensemble des interdictions et des éventuelles autorisations de cette technique en matière alimentaire et en matière non alimentaire. »

DOCUMENT E 4471

PROJET DE DIRECTIVE …/../CE DE LA COMMISSION

du [...] modifiant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante

8607/09 du 14 avril 2009

Ce projet de directive de la Commission vise à actualiser l’annexe de la directive 2001-83 (CE) pour l’adapter aux évolutions techniques en matière d’évaluation de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments à usage humain. Il s’agit notamment de tenir compte des progrès réalisés dans le domaine des thérapies innovantes.

Dès lors, il correspond à une actualisation scientifique et technique, il n’appelle pas d’observation particulière.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

DOCUMENT E 4491

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la non-inscription de la bifenthrine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

COM (2009) 241 final du 25 mai 2009

DOCUMENT E 4492

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la non-inscription de l'huile de paraffine CAS 8042-47-5 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

COM (2009) 245 final du 25 mai 2009

DOCUMENT E 4495

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la non-inscription de la diphénylamine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

COM (2009) 240 final du 25 mai 2009

Ces trois propositions de décision du Conseil concernent le retrait d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant :

- pour la première de la bifenthrine ;

- pour la deuxième de l’huile de paraffine CAS 8042-47-5 ;

- pour la dernière de la diphénylamine.

Dès lors que ces décisions répondent à un souci d’amélioration de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, elles n’appellent pas d’observation particulière.

Par conséquent, la Commission les a approuvées, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

DOCUMENT E 4500

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la non-inscription des huiles de paraffine CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 et CAS 97862-82-3 à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances

COM (2009) 246 final du 25 mai 2009

Cette proposition de décision du Conseil concerne le retrait d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant des huiles de paraffine CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 et CAS 97862-82-3.

Dès lors que cette décision répond à un souci d’amélioration de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, elle n’appelle pas d’observation particulière.

Par conséquent, la Commission l’a approuvée, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 mai 2009.

DOCUMENT E 4509

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la non-inscription du triazoxide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

COM (2009) 244 final du 25 mai 2009

Cette proposition de décision du Conseil concerne le retrait d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triazoxide.

Dès lors que cette décision répond à un souci d’amélioration de la protection de la santé humaine ou de l’environnement, elle n’appelle pas d’observation particulière.

Par conséquent, la Commission l’a approuvée, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

XII. TRANSPORTS

Pages

E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (présentée par la Commission) 269

E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 269

E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 269

E 3816 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions 275

E 4193 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif 277

E 4353 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté 279

E 4412 (*) Projet de décision de la Commission rectifiant, en ce qui concerne sa date de transposition, la directive 2008/126/CE de la Commission modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure 281

E 4415 Règlement (CE) de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits 285

E 4418 Projet de directive (CE) de la Commission modifiant la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire 287

E 4428 Projet de directive CE de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues 299

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3541

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (présentée par la Commission).

COM (2007) 263 final du 23 mai 2007

DOCUMENT E 3542

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte).

COM (2007) 264 final du 23 mai 2007

DOCUMENT E 3543

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres

COM (2007) 265 final du 23 mai 2007

Ces documents ont été présentés par M. Gérard Voisin, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 9 juin 2009.

*

* *

Le 23 mai 2007, la Commission européenne a présenté trois textes qui constituent ce qu’il est convenu d’appeler le paquet routier :

- une proposition de règlement relative à l’accès à la profession de transporteur par route (marchandises et voyageurs) ;

- une proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de marchandises ;

- une proposition de règlement en matière d’accès au marché du transport de voyageurs.

Ces textes visent à simplifier la réglementation actuelle en regroupant les dispositions existantes, en les mettant à jour et en les adaptant aux réalités actuelles du marché des transports de l’Union. Le Parlement Européen a approuvé le 28 avril dernier le compromis intervenu avec le Conseil. Nous pouvons donc penser que ces textes seront rapidement promulgués.

Les 26 mars et 3 juin 2008, la Délégation a procédé à un examen de ces propositions. Dans un premier temps, au mois de mars 2008, elle a procédé à une réserve d’examen en se déclarant préoccupée par les insuffisances du paquet routier, au regard des exigences de la sécurité routière, du fait notamment des disparités touchant aux conditions de travail et de rémunération.

Le 3 juin 2008, la Délégation a  approuvé sur le plan des principes les propositions de règlement présentées par la Commission, au regard de l’objectif d’achèvement du marché intérieur. Elle a formulé deux demandes précises :

Ø « Demande aux autorités françaises d’obtenir du Conseil que, dans la suite des discussions, ce dernier puisse s’opposer à toute proposition de libéralisation du cabotage qui ne satisferait pas aux exigences d’une concurrence loyale et de sécurité ».

Ø « Souhaite que, dans un souci de bonne application des trois futurs règlements, les Etats membres prennent les mesures nécessaires en vue de renforcer leur coopération judiciaire pour ce qui est de la définition des infractions notamment et améliorent la qualité du contrôle effectué par les autorités administratives et judiciaires. ».

Sur ce dernier point, je renverrai au rapport que je vous ai présenté sur la perception transfrontalière des amendes le 17 février dernier. Malgré l’absence de système automatisé d’accès aux fichiers des cartes grises de chacun des Etats, nous enregistrons quelques progrès puisque, d’après le compromis, les gestionnaires des entreprises de transport ainsi que les entreprises elles-mêmes ne doivent pas avoir commis d’infractions criminelles (notamment le trafic de stupéfiants et la traite d’êtres humains) ou de sanctions graves liées au domaine du transport routier. Un examen écrit obligatoire, organisé par les autorités compétentes des Etats membres, devra être passé par les gestionnaires afin de prouver leur compétence.

De même, le compromis auquel sont parvenus le Conseil et le Parlement européen sur le cabotage va plutôt dans le bon sens : trois opérations de cabotage consécutives à un trajet international seront autorisées sur une période de sept jours, dans la limite d’une par Etat membre.

Les règles sur le cabotage seront applicables 6 mois après la publication du règlement au Journal Officiel alors que le Conseil souhaitait 2 ans.

Les principales mesures du compromis auquel les députés européens et le Conseil sont parvenus, outre la question du cabotage, sont les suivantes :

Ø Les entreprises de transport routier devront respecter des conditions strictes pour obtenir le droit d’exercer leur profession. Cela va dans un sens que nous pouvons estimer favorable. L’objectif du règlement est d’assurer un niveau de qualité de services élevé et uniforme à travers l’Union européenne et de faire en sorte que les entreprises respectent les conditions sociales et administratives du pays dans lequel ils sont effectivement établis.

Ø Des registres électroniques nationaux devront être établis par les Etats Membres contenant, entre autres, des informations sur les finances, le lieu d’établissement, la gestion du personnel et les éventuelles infractions passées de l’entreprise. A la demande des députés, ces registres devront être interconnectés avant la fin 2012 afin de permettre aux autorités compétentes des Etats Membres de consulter des informations portant sur une entreprise basée dans n’importe quel autre Etat Membre.

Ø De plus, une entreprise de transport routier devra être physiquement établie dans un Etat membre (c’est-à-dire y avoir ses bureaux) et être capable de présenter ses documents administratifs aux autorités nationales compétentes. L’entreprise devra également être en mesure de prouver où elle gare ses véhicules inutilisés. Cette obligation devrait mettre un terme à certaines pratiques des sociétés dites « boîte aux lettres » : une entreprise s’enregistre administrativement dans un Etat Membre mais opère en réalité principalement dans un autre pays.

Par contre nous devons regretter que les chauffeurs d’autocars puissent travailler jusqu’à douze jours consécutifs (contre six auparavant), à condition qu’il ne s’agisse que d’un seul voyage.

Depuis l’application d’une directive européenne de 2007, les conducteurs d’autocar qui entreprenaient un voyage à l’étranger devaient prendre au moins un jour de repos tous les six jours. Les tour-opérateurs se plaignaient de cette limite, qui les obligeait à embaucher deux autocaristes pour la majorité de leurs voyages et à répercuter les coûts supplémentaires sur leurs clients. Mais, à mes yeux, les impératifs de sécurité routière primant, je pensais que le fait de disposer de deux chauffeurs se relayant allait dans le bon sens.

Suite à l’accord obtenu avec les représentants du secteur en mai dernier, les députés européens ont soutenu la réintroduction de la « règle des douze jours » qui donne la possibilité de repousser à douze jours consécutifs la période pendant laquelle les conducteurs d’autocar peuvent travailler lors de voyages à l’international.

Les seules restrictions introduites à la règle sont les suivantes :

– le trajet effectué : il doit s’agir d’un seul voyage, et non de plusieurs voyages différents ;

– les conducteurs seront obligés de prendre des périodes de repos plus longues si la règle des douze jours est appliquée ;

– à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures, il y aura plusieurs conducteurs à bord du véhicule.

Des mesures de sauvegarde pour le service public ont également été prévues dans le règlement sur l’accès au marché du transport par bus et autocar. Dans le cas où un service international par autocar et autobus viendrait affecter la viabilité d’un service public comparable sur le même tronçon, un Etat membre peut, avec l’accord de la Commission, retirer l’autorisation d’exercer le service.

Conclusion

A la différence du pavillon allemand, le pavillon français continue de reculer en Europe. Toutefois la concurrence des pays de l’Est doit être relativisée. L’accroissement de la part des transporteurs polonais dans le cabotage en France s’est opéré principalement au détriment des transporteurs néerlandais et espagnols.

Le constat est aujourd’hui sévère : le pavillon français ne pèse plus que 0,8 % dans l’ensemble du transport des pavillons européens, soit deux fois moins qu’en 2004 et les Pays-Bas ont cédé leur place de leader à la Pologne.

Toutefois, l’Allemagne étant classée après la Pologne et maintenant ses positions, il serait simpliste de ramener cette dégradation au seul facteur du coût salarial et d’attribuer la totalité des difficultés indéniables du transport routier français à la libéralisation en Europe.

Dix ans après la libéralisation du transport international de marchandises et de voyageurs, l’harmonisation répondait à une nécessité, du fait de la persistance de diverses disparités. Ces textes vont dans le bon sens et nous pouvons estimer que les recommandations de la Délégation ont été satisfaites.

*

* *

Un court débat a suivi l’exposé de M. Gérard Voisin, rapporteur.

« Mme Odile Saugues. Est-il prévu que deux chauffeurs d’autocar se relaient pendant les périodes de douze jours ?

M. Gérard Voisin, rapporteur. Seulement lorsque le travail est de nuit. En cas de travail uniquement de jour, un seul chauffeur pourra travailler douze jours de suite, ce qui pose des problèmes de sécurité et de pénibilité.

Le Président Pierre Lequiller. Je propose que les conclusions indiquent que notre Commission s’élève contre l’allongement de la durée de travail des chauffeurs d’autocar de six à douze jours.

M. Gérard Voisin, rapporteur. La Commission européenne considère que les chauffeurs n’auraient à assurer que des déplacements courts pendant cette période mais leur travail, qui ne se limite pas forcément à la conduite, peut être très difficile.

Mme Odile Saugues. L’Union européenne a tendance à fixer des règles minimales car certains États membres ont des niveaux de protection très faibles. Cet allongement de la durée de travail est une régression inacceptable, particulièrement pour la France qui a une longue tradition sociale. Il faut s’y opposer pour défendre la sécurité routière. »

DOCUMENT E 3816

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions

COM (2008) 134 final du 11 mars 2008

La Cour de justice des Communautés européennes a annulé, le 23 octobre 2005, la décision-cadre 2005/667-JAI au motif que cette décision, bien qu’elle ait des implications en matière pénale, aurait dû être prise sous forme de directive du Parlement européen et du Conseil.

Il est proposé de reprendre sous cette forme la décision-cadre 2005/667-JAI, qui avait été adoptée à l’unanimité par le Conseil.

La proposition de directive n’appelle donc pas de commentaire particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

DOCUMENT E 4193

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif

COM (2008) 852 final du 11 décembre 2008

Ce texte a été présenté par M. Gérard Voisin, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 9 juin 2009.

*

* *

Bien que le fret ferroviaire ait connu un déclin important depuis les années 70, son développement représente un enjeu majeur pour les transports dans l'Union. Cette proposition de directive encourage son développement.

La Communauté a engagé depuis une quinzaine d'années une série d'initiatives destinées à redynamiser le transport ferroviaire de marchandises et à lui donner une dimension plus européenne. Elles concernaient tant l'organisation du secteur (le fret ferroviaire a progressivement été ouvert à la concurrence et l'est totalement depuis 2007), que le développement de l'interopérabilité technique et la réalisation d'infrastructures structurantes pour le continent au travers du programme TEN-T.

Ces actions ont donné des résultats satisfaisants mais non suffisants. La performance du fret ferroviaire croît à nouveau de façon significative depuis plusieurs années. Au cours du premier semestre 2007, elle a augmenté de 7 %, portée par le dynamisme du trafic international, notamment. La part modale du rail dans le transport de marchandises peine toutefois à progresser. Par ailleurs, le développement de l'interopérabilité reste modeste et doit être accéléré, en particulier par le recours aux procédés de transports intelligents, pour lesquels une directive est actuellement en débat.

Jusqu'aux années récentes, ce mode présente des atouts non négligeables pour la construction d'un système européen de transport efficace et durable. Le rail fait toutefois face à des handicaps importants : le partage de l'utilisation de l'infrastructure avec le trafic de voyageurs, le manque d'interopérabilité et une culture encore trop peu orientée vers le client.

Dans ce contexte, il est apparu utile de compléter les initiatives communautaires déjà engagées par de nouvelles actions afin de stimuler davantage la construction d'un espace ferroviaire européen intégré et compétitif. Le Livre blanc sur les transports à l'horizon 2010 affichait ainsi la volonté de la Commission de promouvoir la réalisation d'un réseau européen à priorité fret.

La Commission propose à travers ce texte d'engager une série de mesures, financières et législatives visant à favoriser le développement d'un réseau ferroviaire européen orienté fret corridor par corridor.

La Commission a identifié un possible réseau européen en fonction des flux existants et à venir. Pour les corridors qui le composent, grâce à une coopération accrue entre les gestionnaires d'infrastructures et les Etats membres en matière de programmation des investissements et de gestion des corridors, au travers de structures de corridors chargées de cette coordination, l'utilisation de l'infrastructure et son financement devraient être optimisés à l'échelle européenne.

Une plus grande coordination et la volonté commune de donner une priorité suffisante au fret sur ces axes devraient permettre de proposer aux opérateurs de fret ferroviaire des sillons de qualité ce qui améliorera la performance de la chaîne de production du service de transport de marchandises par rail.

La Commission propose notamment la création d'au moins un corridor international orienté fret dans chaque Etat membre d'ici 2012. Pour chaque corridor elle propose des initiatives visant à :

- améliorer la coordination entre Etats membres et gestionnaires d'infrastructures concernant la gestion et les investissements ;

- donner une priorité suffisante au trafic de fret par rapport aux autres trafics sur le réseau à priorité fret ;

- améliorer l'accès aux services annexes et la transparence sur la qualité du service offert.

Les objectifs de ce projet ne peuvent qu’être approuvés ; toutefois la première version déposée par la Commission n’était pas acceptable car elle renvoyait à la comitologie la définition des corridors de fret.

Dès lors que la présidence tchèque et la Commission européenne ont modifié le projet initial en faisant disparaître la « mise en place des corridors », le texte devient acceptable par la France.

Suivant les conclusions de M. Gérard Voisin, rapporteur, la Commission a approuvé le texte ainsi modifié.

DOCUMENT E 4353

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) n° 95/93 fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté

COM (2009) 121 final au 12 mars 2009

Cette proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil vise à permettre aux compagnies aériennes de disposer en 2010 des créneaux horaires qu’elles n’auraient pas utilisés durant la saison de planification de l’été 2009.

Ce texte traduit les difficultés que traverse actuellement le transport aérien. Il permettra aux compagnies qui ne pourraient pas utiliser en 2009 la totalité des créneaux horaires de ne pas perdre ces derniers.

Si cette mesure devait être reconduite au-delà de 2010, il conviendrait d’en évaluer les effets au regard des règles d’ouverture à la concurrence. Dans la mesure où elle intervient ponctuellement pour faire face à une situation de crise, elle ne peut qu’être approuvée.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4412

PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION
rectifiant, en ce qui concerne sa date de transposition, la directive 2008/126/CE de la Commission modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

8287/09 du 31 mars 2009

Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 10 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

lettre blm 10.04

p2

lettre pl

DOCUMENT E 4415

RÈGLEMENT (CE) DE LA COMMISSION
portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sans presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sans presse-étoupe intégrés dans des produits

8506/09 du 8 avril 2009

Sous réserve d’un examen ultérieur plus approfondi, ce texte extrêmement technique n’appelle pas de commentaire particulier.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4418

PROJET DE DIRECTIVE (CE) DE LA COMMISSION

modifiant la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

8558/09 du 10 avril 2009

Ce document a été présenté par M. Gérard Voisin, rapporteur, au cours de la réunion de la Commission du 9 juin 2009.

*

* *

Le projet de directive de la Commission européenne qui nous est soumis, modifie les conditions d’aptitude médicale aux permis de conduire, pour les uniformiser en Europe, dans les domaines de la vision, du diabète et de l’épilepsie.

Pour cela, la Commission européenne propose de modifier l’annexe III de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, par la procédure de comitologie prévue par l’article 8 du texte précité.

En matière de comitologie, les prérogatives du Conseil des ministres de l’Union et du Parlement européen sont limitées à un avis sur la légalité de la procédure suivie. La présente communication se situe donc dans le cadre du contrôle de la procédure suivie et non de l’examen au fond des dispositions proposées.

Ce projet est d’apparence anodine, mais nous avons pu mesurer récemment, avec le rapport sur les scanners corporels de Marietta Karamanli et de Didier Quentin, que de simples mesures d’exécution des textes communautaires, relevant des prérogatives de la seule Commission européenne, pouvaient susciter des difficultés politiques importantes.

Bien que ce texte ne soit pas signalé comme posant problème, le rapporteur propose de le rejeter car il ne rentre pas, à ses yeux, dans un cas de figure où la directive 2006/126/CE autorise le recours à la procédure de comitologie.

En outre, à partir de 2013, les permis de conduire ne seront plus délivrés que pour une période de dix ans (éventuellement quinze) et les Etats sont explicitement incités à instituer une vérification de l’aptitude médicale des conducteurs de véhicules légers (« les Etats membres devraient pouvoir imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes médicales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite »)(17).

Dans cette perspective, les autorités politiques ne peuvent pas abandonner à un comité, composé de techniciens, la prérogative de définir les conditions médicales d’aptitude à la conduite automobile. Un débat au sein du Conseil des ministres et plus encore du Parlement européen, où siègent des médecins, est indispensable.

I. UN PROJET D’APPARENCE ANODINE, SOUMISE À LA PROCÉDURE DE COMITOLOGIE

A. Un champ d’application limité

Le texte proposé vise à préciser la réglementation applicable aux conditions d’aptitude à la conduite automobile en matière de diabète, vision et épilepsie.

La France avait depuis longtemps pris des arrêtés pour préciser la réglementation dans ce domaine, qui est dans notre pays assez proche des textes proposés. La directive proposée ne durcit les conditions d’aptitude que pour des cas limités qui peuvent néanmoins concerner de nombreuses personnes, en particulier âgées, atteintes par exemple de dégénérescence maculaire.

L’article 8 de la directive de 2006 autorise le recours à la procédure de comitologie pour adapter l’annexe III en fonction du progrès scientifique et technique.

B. Le recours à la procédure de comitologie

Il importe en préalable de faire le point sur le système dit de comitologie.

Son objet est parfois mal interprété. En théorie, cette procédure vise en effet à permettre aux Etats membres de contrôler les mesures d’exécution adoptées par la Commission, qu’elle fixait seule avant son introduction.

Ainsi, son principe veut que la Commission, lorsqu’elle exerce ses compétences d’exécution, doit travailler avec des comités représentant tous les Etats membres. En pratique, ces comités sont composés de fonctionnaires désignés par leurs Etats respectifs.

Les difficultés du système tiennent moins à son principe, bienvenu, puisqu’il impose à la Commission européenne de prendre des mesures d’exécution en concertation avec des représentants de chaque Etat membre, qu’à son application concrète.

Le recours à cette procédure doit en effet être toujours soumis à deux questions tests.

La première est évidente. Les mesures d’exécution projetées relèvent-elles de simples comités d’experts ? Un texte est-il réellement une simple exécution des textes législatifs européens, et son contenu n’outrepasse-t-il pas les prérogatives reconnues à la Commission ? Nous verrons que le présent projet ne semble pas pouvoir passer ce premier test.

Une deuxième question suit immédiatement. Les comités d’experts prévus, et la Commission, ont-ils réellement pris en compte tous les enjeux liés à une question ? Nous verrons en effet que, bien souvent, les experts n’abordent les sujets que sous un angle exclusivement technique, négligeant leur dimension politique, même lorsqu’elle est prégnante. Or la comitologie a aussi pour but d’éclairer la Commission sur les difficultés politiques posées par un projet, grâce à la confrontation des arguments de représentants des 27 Etats membres. En parallèle, elle doit permettre aux Etats d’être alertés sur les questions que peut soulever un acte d’exécution. Nous verrons qu’en l’espèce il semble que des aspects décisifs du problème n’aient pas été pleinement considérés au cours de la rédaction du présent projet.

II. UN PROJET CONTESTABLE

A. Il se situe hors du champ de la comitologie

Pour apprécier si la Commission européenne respecte la procédure prévue en matière de comitologie, il convient d’abord de se référer à l’exposé des motifs du projet qui nous est soumis.

La directive 2006/126/CE détermine les règles de délivrance dans l’Union européenne des permis de conduire, en fixant notamment des prescriptions minimales relatives à l’âge et aux conditions médicales d’aptitude.

La Commission s’appuie sur une décision du Conseil du 26 juin 2000, ayant demandé une révision des critères médicaux applicables au permis de conduire, pour proposer ce texte. Cette base légale apparaît contestable dans la mesure où elle est antérieure de six ans et demi à la promulgation de la directive qu’il est proposé de modifier (20 décembre 2006).

De même, aucun progrès scientifique et technique, notable et argumenté, dont les seules évolutions peuvent justifier, selon l’article 8 de la directive précitée, une adaptation de la définition des conditions d’aptitude médicale fixée par la directive, n’est apparu entre 2006 et aujourd’hui.

En outre en dehors de l’épilepsie, où l’IRM a permis d’améliorer sensiblement la connaissance de ces phénomènes, il ne semble pas que nous ayons enregistré une amélioration sensible des connaissances scientifiques en matière de vision et de diabète. La forte similarité entre le texte proposé et l’arrêté français du 8 février 1999 peut également l’établir.

Les deux premiers considérants peuvent éclairer la motivation réelle du texte : « la Commission européenne indique que les Etats peuvent imposer des normes minimales plus sévères que les normes européennes et que cela peut affecter le principe de libre circulation. »

Une telle démarche impose cependant, à mes yeux, l’examen par le Conseil et le Parlement européen d’une modification de la directive précitée et non l’adoption d’un simple texte d’exécution soumis à comitologie.

Si la présente proposition est adoptée, les Etats perdront dans les faits toute faculté d’appréciation en matière d’acuité visuelle, de diabète et d’épilepsie, sa précision réduisant la compétence de fixer des critères plus exigeants reconnue aux Etats par la directive de 2006.

Il s’agit de pathologies graves présentant un risque évident pour la conduite automobile ; nul ne peut sérieusement le contester. Le rapporteur n’est toutefois pas d’accord pour que la Commission européenne puisse de sa propre autorité retirer des compétences reconnues aux Etats par une directive du Parlement européen et du Conseil.

B. Le durcissement des conditions médicales d’aptitude à la conduite automobile implique un débat politique qui ne relève pas de la comitologie

Ce texte est extrêmement intéressant car il suscite des interrogations fondamentales sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les règles élaborées en comitologie le sont par des comités dont les conclusions sont généralement reprises sans modification par la Commission européenne. Elle a tendance à s’en remettre à l’avis d’experts dont les motivations sont parfois limitées à des considérations de techniciens. Par exemple, nous avons eu à débattre au mois d’octobre de la question des scanners corporels où les experts, soucieux de sécurité, n’avaient pas pris en compte dans leur appréciation les questions relatives à l’intimité de la personne.

Cette tendance à enfermer le débat dans des considérations purement techniques, oublieuses d’enjeux plus larges et fondamentaux, pose également une difficulté aujourd’hui. Ainsi, l’aptitude médicale à la conduite ne se limite pas au niveau de l’acuité visuelle. Les conducteurs les plus dangereux, au regard de l’accidentologie, ne sont pas les personnes diminuées physiquement mais les conducteurs débutants, souvent dans la force de l’âge. Un conducteur âgé qui intègre ses handicaps et ne réalise que de petits parcours à faible vitesse, est moins dangereux pour la sécurité routière qu’un conducteur débutant qui n’est pas conscient de ses limites.

L’aptitude à la conduite est autant affaire d’état d’esprit et de psychologie que d’aptitude physique. Aussi le Rapporteur considère-t-il qu’il ne faut pas nécessairement vouloir tout prévoir et encadrer étroitement et qu’il serait probablement plus utile pour la sécurité routière d’organiser un contrôle de l’aptitude des candidats au permis de conduire par une commission médicale indépendante plutôt que de renforcer des normes qui, en France, sont certes aussi exigeantes mais souvent mal appliquées.

En effet, le candidat au permis de conduire remplit un formulaire médical qui ne fait pas l’objet de vérifications. Il peut donc se déclarer exempt de maladies l’excluant de la conduite automobile (il peut par exemple parfaitement dissimuler une épilepsie ou un diabète).

A partir du 19 janvier 2013, les permis AM, A1,A2,A,B, B1 et BE auront une validité administrative de 10 ou 15 ans (article 7 par 2 de la directive) mais le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive précise que :

« Le renouvellement du permis de conduire au moment où sa validité administrative vient à échéance est subordonné aux conditions suivantes :

a) la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et

b) la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins…. »

« Les Etats membres peuvent imposer, lors du renouvellement des permis de conduire des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et BE, un contrôle des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III. »

Ce texte permet d’imposer aux titulaires d’un permis véhicules légers un contrôle d’aptitude physique mais ne rend pas son institution obligatoire. C’est une solution curieuse. Nous pouvons nous demander pour quelles raisons à partir de 2013 les permis de conduire de la catégorie B seront délivrés pour une durée limitée, s’il s’agit simplement de vérifier que la condition de résidence est remplie.

Il est clair que la législation européenne va tendre à élargir le contrôle régulier de l’aptitude à la conduite automobile prévu pour les catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E à d’autres catégories de véhicules.

Même si cette disposition n’est pas rétroactive, un dispositif à deux vitesses avec des personnes soumises à un examen médical tous les dix ans et les autres serait difficile à justifier sur une longue période. En outre, si la France choisissait de renouveler les permis de conduire sans contrôle de l’aptitude médicale, la question de la responsabilité de l’Etat pour défaut d’exécution des prescriptions européennes pourrait être soulevée.

Il est dès lors tout à fait envisageable que dans quatre ans, ou à plus long terme, les titulaires du permis de conduire « véhicules légers » ou « motos » soient soumis à une vérification périodique de leur aptitude physique.

Dans cette perspective, l’application littérale des dispositions de la présente proposition, par exemple celles relatives à la vision, pourrait conduire à retirer le permis de conduire à un grand nombre de personnes âgées qui perdront ainsi leur autonomie, avec toutes les conséquences que cela implique sur le plan social.

Pouvons-nous laisser une telle appréciation à un comité d’experts et à une Commission européenne reprenant à l’identique les conclusions du Comité ?

La réponse est à l’évidence négative. Le rapporteur propose de demander à la Commission européenne de revoir son projet de directive, notre Commission ne pouvant approuver ce texte en l’état.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de M. Gérard Voisin, rapporteur.

« Le Président Pierre Lequiller. Sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec le projet car la conduite automobile par les personnes âgées peut être véritablement dangereuse. La France est-elle favorable à ce projet ?

Le rapporteur. Oui.

M. Philippe Cochet. Il serait souhaitable d’auditionner l’expert français membre du comité concerné.

Le rapporteur. Le recours à la comitologie est contestable. Il n’est pas normal que les décisions soient prises par des techniciens et échappent aux autorités politiques. Le rejet du texte par notre Commission peut attirer l’attention du Gouvernement sur ce problème.

M. Philippe Cochet. Le fait d’accorder un pouvoir de décision aux experts va à l’encontre des attentes des citoyens vis-à-vis de l’Europe.

M. Michel Herbillon. Notre avis négatif peut être l’occasion d’ouvrir le débat et d’attirer l’attention du ministre.

Le Président Pierre Lequiller. Les conclusions devront indiquer que nous désapprouvons la procédure.

Le rapporteur. Lors d’un entretien à Bruxelles, un fonctionnaire de la Commission européenne a estimé que la comitologie existait car le pouvoir politique ne remplissait pas ses obligations. Il y a là un vrai problème ».

A l’issue de ce débat, la Commission a rejeté le projet de directive.

Annexe I

Tableau comparatif

(Les modifications figurent en caractères soulignés)

Directive 2006/126/CE

E 4418

VISION

6. Tout candidat à un permis de conduire devra subir les investigations appropriées pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Lors de cet examen, l'attention devra porter notamment sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire et les maladies oculaires progressives.

Les lentilles intraoculaires ne sont pas à considérer comme des verres correcteurs aux fins de la présente annexe. 

VISION

6. Tout candidat à un permis de conduire devra subir les examens appropriés pour s'assurer qu'il a une acuité visuelle compatible avec la conduite des véhicules à moteur. S'il y a une raison de penser que le candidat n'a pas une vision adéquate, il devra être examiné par une autorité médicale compétente. Au cours de cet examen, l'attention devra porter plus particulièrement sur l'acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes et la diplopie ainsi que sur d'autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.

Pour les conducteurs du groupe 1 qui ne satisfont pas aux normes relatives au champ visuel ou à l'acuité visuelle, la délivrance du permis de conduire peut être envisagée dans des «cas exceptionnels»; le conducteur doit alors se soumettre à l'examen d'une autorité médicale compétente afin de prouver qu'il ne souffre d'aucun autre trouble de la vision affectant notamment sa sensibilité à l'éblouissement et aux contrastes et sa vision crépusculaire. Le conducteur ou candidat doit également se soumettre à un test pratique positif supervisé par une autorité compétente. 

Groupe 1:

6.1. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins à 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé s'il s'avère, lors de l'examen médical, que le champ visuel est inférieur à 120° sur le plan horizontal sauf cas exceptionnel dûment justifié par un avis médical favorable et un test pratique positif ou que l'intéressé est atteint d'une autre affection de la vue de nature à mettre en cause la sûreté de sa conduite. Si une maladie oculaire progressive est déclarée, le permis de conduire pourra être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen périodique pratiqué par une autorité médicale compétente. 

Groupe 1:

6.1. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d 'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle binoculaire, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,5 en utilisant les deux yeux ensemble. En outre, le champ visuel horizontal ne doit pas être inférieur à 120° et doit s'étendre d'au moins 50° vers la gauche et la droite et de 20° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 20° par rapport à l'axe central. Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen régulier de la vision du candidat pratiqué par une autorité médicale compétente. 

6.2. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un oeil ou qui utilise seulement un oeil, par exemple en cas de diplopie, doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,6 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente devra certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet oeil est normal. 

6.2. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d'un oeil ou qui utilise seulement un œil (par exemple en cas de diplopie) doit avoir une acuité visuelle d'au moins 0,5 avec correction optique s'il y a lieu. L'autorité médicale compétente doit certifier que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l'intéressé s'y soit adapté et que le champ de vision de cet oeil répond à l'exigence fixée au paragraphe 6.1.

 

6.3. Après une diplopie ou la perte de la vision d'un oeil, il convient de prévoir une période d'adaptation d'une durée appropriée (par exemple six mois) au cours de laquelle la conduite sera interdite. Au terme de cette période, la conduite ne sera autorisée qu'après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite. 

Groupe 2: 

6.3. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle des deux yeux, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour l'oeil le meilleur et d'au moins 0,5 pour l'oeil le moins bon. Si les valeurs de 0,8 et 0,5 sont atteintes par correction optique, il faut que l'acuité non corrigée de chacun des deux yeux atteigne 0,05, ou que la correction de l'acuité minimale (0,8 et 0,5) soit obtenue à l'aide de verres de lunettes dont la puissance ne peut excéder plus ou moins 8 dioptries, ou à l'aide de lentilles de contact (vision non corrigée = 0,05). La correction doit être bien tolérée. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur n'a pas un champ visuel binoculaire normal ou s'il est atteint de diplopie.

 

Groupe 2: 

6.4. Tout candidat à la délivrance ou au renouvellement d'un permis de conduire doit avoir une acuité visuelle, avec correction optique s'il y a lieu, d'au moins 0,8 pour le meilleur des deux yeux et d'au moins 0,1 pour le moins bon. Lorsqu'une correction optique est utilisée pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l'acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue soit à l'aide de verres de lunettes d'une puissance n'excédant pas huit dioptries, soit à l'aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée. En outre, le champ visuel horizontal des deux yeux ne doit pas être inférieur à 160° et doit s'étendre d'au moins 70° vers la gauche et la droite et de 30° vers le haut et le bas. Aucun défaut ne doit être présent dans un rayon de 30° par rapport à l'axe central. Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé si le candidat ou le conducteur souffre d'une altération de la sensibilité aux contrastes ou d'une diplopie. Après une perte importante de la vision d'un oeil, il convient de prévoir une période d'adaptation d'une durée appropriée (par exemple six mois) au cours de laquelle la conduite est interdite. Au terme de cette période, la conduite n'est autorisée qu'après avis favorable de spécialistes de la vision et de la conduite.

DIABÈTE SUCRÉ  

10. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas.

DIABÈTE SUCRÉ  

10. Dans les paragraphes suivants, on distingue les cas d'«hypoglycémie sévère», où l'assistance d'une tierce personne est nécessaire, et les cas d'«hypoglycémie récurrente», lorsqu'une deuxième hypoglycémie sévère survient au cours d'une période de 12 mois.  

Groupe 2:

10.1. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier.

Groupe 1:  

10.1. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré. S'il suit un traitement médicamenteux, le candidat ou conducteur doit faire l'objet d'un avis médical autorisé et d'un examen médical régulier, adapté à chaque cas, dont l'intervalle ne doit toutefois pas excéder cinq ans.

10.2. Le permis de conduire n'est ni délivré ni renouvelé lorsque le candidat ou conducteur souffre d'hypoglycémie sévère récurrente e t/ou d'une conscience altérée de l'hypoglycémie. Un conducteur diabétique doit prouver qu'il comprend le risque d'hypoglycémie et qu'il maîtrise la maladie de manière adéquate.

 

Groupe 2:

10.3. La délivrance/le renouvellement des permis de conduire du groupe 2 aux conducteurs souffrant de diabète sucré doit faire l'objet d'une attention particulière. Si le candidat ou le conducteur suit un traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie (insuline et certains cachets), il convient d'appliquer les critères suivants: – aucune crise d'hypoglycémie sévère ne s'est produite au cours des douze derniers mois; – le conducteur est pleinement conscient des risques d'hypoglycémie; – le conducteur doit faire preuve d'une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu'il envisage de conduire; – le conducteur doit prouver qu'il comprend les risques d'hypoglycémie; – il n'y a pas d'autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite. En outre, dans ces cas, la délivrance du permis doit être soumise à l'avis d'une autorité médicale compétente et à des examens médicaux réguliers, réalisés à intervalles n'excédant pas trois ans.

10.4. Toute crise d'hypoglycémie sévère survenant durant les heures de veille, même hors de la conduite, doit être signalée et suivie d'une réévaluation du permis délivré.»

12. Les crises d'épilepsie et les autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

 

ÉPILEPSIE

12. Les crises d'épilepsie ou autres perturbations brutales de l'état de conscience constituent un danger grave pour la sécurité routière lorsqu'elles surviennent lors de la conduite d'un véhicule à moteur. Une personne est considérée comme épileptique lorsqu'elle subit deux crises d'épilepsie ou plus en moins de cinq ans. Une crise d'épilepsie provoquée est définie comme une crise déclenchée par un facteur causal identifiable qui peut être évité. Une personne qui est victime d'une crise initiale ou isolée ou d'une perte de conscience doit être dissuadée de prendre le volant. Un spécialiste doit produire un rapport mentionnant la durée de l'interdiction de conduite et le suivi requis. Il est extrêmement important que le syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée soient identifiés afin de pouvoir entreprendre une évaluation correcte de la sécurité de conduite de cette personne (y compris du risque de nouvelles crises) et de pouvoir mettre en place le traitement qui convient. Cette évaluation doit être effectuée par un neurologue.  

Groupe 1:

12.1. Un permis peut être délivré ou renouvelé sous réserve d'un examen effectué par une autorité médicale compétente et d'un contrôle médical régulier. Celle-ci jugera de la réalité de l'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience, de sa forme et de son évolution clinique (pas de crises depuis deux ans par exemple), du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.  

Groupe 1:

12.1. Le permis de conduire d'un conducteur du groupe 1 considéré comme épileptique doit faire l'objet d'une évaluation tant que le conducteur n'a pas accompli une période de cinq ans sans crise. Si une personne souffre d'épilepsie, elle ne satisfait pas aux critères permettant d'obtenir un permis inconditionnel. Une notification doit être fournie à l'autorité délivrant les permis. 

12.2. - Crise d'épilepsie provoquée: le candidat ayant été victime d'une crise d'épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite au cas par cas, moyennant un avis neurologique (l'évaluation doit être, le cas échéant, conforme aux autres sections pertinentes de l'annexe III (relatives, par exemple, à l'alcool et à d'autres facteurs de morbidité)).

12.3. - Première crise non provoquée ou crise unique : le candidat ayant été victime d'une première crise d'épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite après une période de six mois sans aucune crise, à condition qu'un examen médical approprié ait été effectué. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.4. - Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite.

12.5. - Épilepsie déclarée: les conducteurs ou candidats peuvent être déclarés aptes à la conduite après une année sans crise.

12.6. - Crises survenant exclusivement durant le sommeil: le candidat ou conducteur qui n'a des crises que pendant son sommeil peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l'épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d'attaques/de crises lorsqu'il est éveillé, une période d'une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir «épilepsie»).

12.7. - Crises sans effet sur la conscience ou la capacité d'action: le candidat ou conducteur qui subit exclusivement des crises n'affectant pas sa conscience et ne causant pas d'incapacité fonctionnelle peut être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à la période sans crise requise pour l'épilepsie. Si le candidat ou conducteur est victime d'attaques/de crises d'un autre genre, une période d'une année sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré (voir «épilepsie»).

12.8. - Crises dues à une modification ou à l'arrêt du traitement antiépileptique ordonné par un médecin: il peut être recommandé au patient de ne pas conduire pendant six mois à compter de l'arrêt du traitement. Si, après une crise survenant alors que le traitement médicamenteux a été modifié ou arrêté sur avis du médecin, le traitement efficace précédemment suivi est réintroduit, le patient doit cesser de conduire pendant trois mois.

12.9. - Après une opération chirurgicale visant à soigner l'épilepsie : voir «Épilepsie».

Groupe 2:

12.2. Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur présentant, ou susceptible de présenter, des crises d'épilepsie ou d'autres perturbations brutales de l'état de conscience.

Groupe 2:

12.10. Le candidat ne doit prendre aucun médicament antiépileptique durant toute la période sans crise requise. Un suivi médical approprié a été effectué. L'examen neurologique approfondi n'a révélé aucune pathologie cérébrale notable et aucun signe d'activité épileptiforme n'a été détecté dans le tracé de l'électroencéphalogramme (EEG). Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aiguë.

12.11. - Crise d'épilepsie provoquée: le candidat qui est victime d'une crise d'épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable peu susceptible de se reproduire au volant peut être déclaré apte à la conduite au cas par cas, moyennant un avis neurologique. Un EEG et un examen neurologique approprié doivent être réalisés après une crise aiguë. Une personne souffrant d'une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque accru de crise doit se voir interdire la conduite de véhicules du groupe 2 jusqu'à ce que le risque d'épilepsie chute à au moins 2 % par an. L'évaluation doit, le cas échéant, être conforme aux autres sections pertinentes de l'annexe III (par exemple, pour ce qui est de l'alcool).

12.12 - Première crise non provoquée ou crise unique : le candidat qui a subi une première crise d'épilepsie non provoquée peut être déclaré apte à la conduite, moyennant un examen neurologique approprié, si aucune autre crise ne se produit au cours d'une période de cinq ans alors qu'aucun traitement antiépileptique n'a été prescrit. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales.

12.13. - Autre perte de conscience: la perte de conscience doit être évaluée en fonction du risque de récurrence lors de la conduite. Le risque de récurrence doit être de 2 % par an ou moins.

12.14 - Épilepsie: sans suivre aucun traitement antiépileptique, le conducteur ne doit plus avoir eu de crises pendant dix ans. Les conducteurs dont les indicateurs pronostiques sont bons peuvent être autorisés à conduire plus tôt par les autorités nationales. Cela s'applique aussi aux cas d'épilepsie dite «juvénile». Certains troubles (p. ex. malformation artériovéneuse ou hémorragie intracérébrale) comportent un risque accru de crises, même si aucune crise ne s'est encore manifestée. Dans une telle situation, un examen doit être effectué par une autorité médicale compétente; le risque de crise doit être égal ou inférieur à 2 % par an afin que le permis puisse être délivré.»

DOCUMENT E 4428

PROJET DE DIRECTIVE CE DE LA COMMISSION

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues

6910/09 du 25 février 2009

Ce projet de directive de la Commission européenne vise à permettre l’homologation des véhicules électriques hybrides à deux ou trois roues.

L’apparition de ce type de véhicules, qui respectent mieux l’environnement que ceux utilisant des combustibles dérivés du pétrole, ne peut qu’être encouragée.

Ce projet n’appelle pas d’observations particulières.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

XIII. QUESTIONS DIVERSES

Pages

E 3747 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 303

E 3906 Livre Vert. Migration et mobilité : enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens 305

E 3946 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques 307

E 4028 (*) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 309

E 4030 (*) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté (texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 311

E 4094 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction 317

E 4128 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communication mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté 319

E 4432 Recommandation de décision du Conseil concernant la désignation des capitales européennes de la culture 2012 321

E 4437 Recommandation de décision du Conseil concernant la désignation des capitales européennes de la culture 2013 321

E 4447 (*) Proposition de décision du Conseil concernant l'adoption d'un programme supplémentaire de recherche à mettre en oeuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique 323

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3747

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

COM (2007) 844 du 21 décembre 2007

Publiée le 21 décembre 2007, cette proposition de directive vise à fusionner et à modifier sept directives actuellement en vigueur sur les émissions industrielles : la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (dite « directive IPPC ») et six directives sectorielles.

La directive IPPC soumet à autorisation les activités de 52 000 installations qui ont un fort potentiel de pollution de l’air, de l’eau et des sols. Les autorisations ne sont accordées que si certaines conditions sont respectées, comme le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) ou la remise en état des sites. Les autorisations fxent des valeurs limites d’émission des substances polluantes.

Les MTD désignent les techniques les plus efficaces pour assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, en tenant compte d’un bilan des coûts et des avantages. Elles sont définies par échange d’informations entre les acteurs concernés. 

La Commission européenne indique dans l’exposé des motifs que la mise en œuvre des textes existants est insatisfaisante au regard des objectifs de protection de la santé et de l’environnement.

Les principales nouveautés proposées sont :

- le renforcement du rôle des documents de référence relatifs aux MTD (dits « documents BREF ») dans la délivrance des autorisations d’exploitation par les Etats membres, avec des possibilités de dérogations s’appuyant sur des critères précis ;

- l’abaissement des valeurs limites d’émissions définies dans les directives sectorielles, particulièrement important pour les grandes installations de combustion ;

- la création d’obligations d’inspection et de contrôle pour les Etats membres.

Lors du Conseil Environnement du 2 mars 2009, de nombreux Etats membres se sont déclarés favorables au renforcement du rôle des documents BREF et aux possibilités de dérogations en fonction des conditions locales. En revanche, il existe des désaccords entre Etats membres sur la fixation de valeurs limites d’émissions calées sur les MTD existantes pour les grandes installations de combustion d’ici 2016. Concernant le champ d’application, de nombreuses délégations ont contesté l’abaissement du seuil pour les installations de combustion.

Le Parlement européen a adopté la proposition en première lecture le 10 mars 2009. De nombreux amendements ont été votés. Le Parlement souhaite notamment que la Commission européenne fixe des normes minimales dans les 12 mois suivant la publication d’un document BREF, afin de réduire le recours aux exceptions.

Les autorités françaises sont globalement favorables à la proposition et souhaitent que le texte adopté soit ambitieux. Elles soutiennent le renforcement du rôle des documents BREF. Elles souhaitent diminuer les charges administratives sans diminuer l’efficacité des dispositions relatives aux inspections et aux contrôles. Enfin, elles souhaitent limiter l’extension du champ d’application aux seules installations présentant de forts enjeux environnementaux.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

DOCUMENT E 3906

LIVRET VERT :

migration et mobilité : enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs européens

COM (2008) 423 final du 3 juillet 2008

La Commission européenne a lancé une consultation sur la migration et l’éducation le 3 juillet 2008. Ce Livre vert a été communiqué à l’Assemblée nationale le 15 juillet 2008.

Les Etats membres sont appelés à réfléchir sur l’opportunité de modifier la directive 77/486/CEE du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants qui dispose que les Etats membres offrent un enseignement gratuit adapté aux besoins des enfants de travailleurs migrants citoyens de l’Union et s’engagent à promouvoir un enseignement de la langue et de la culture du pays d’origine. Cette directive ne couvre pas l’éducation des élèves issus de l’immigration des pays tiers.

Or, les résultats scolaires de ces enfants sont inférieurs à ceux des nationaux, à la fois pour des raisons socio-économiques et pour des raisons culturelles.

Ce constat contribue à aggraver les disparités économiques entre communautés et l’éducation ne joue plus son rôle d’intégration.

Le Livre Vert liste plusieurs approches afin de remédier à l’échec scolaire des élèves issus de l’immigration, dont notamment la mise en place de politiques de soutien scolaire et d’apprentissage de la langue du pays d’accueil.

Au vu des réponses, la Commission européenne réfléchira à une amélioration de la coopération entre Etats membres dans le domaine de l’intégration et sur le futur de la directive 77/486/CEE.

La Commission a pris acte du Livre Vert, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 3946

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le traitement des déchets contenant des polluants organiques persistants provenant de procédés de production thermiques et métallurgiques

COM (2009) 462 final du 16 juillet 2008

La Commission a pris acte, au cours de sa réunion du 6 mai 2009, de l’adoption de cette proposition d’acte communautaire lors du Conseil du 14 avril 2009.

DOCUMENT E 4028

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE

COM (2008) 627 final du 9 octobre 2009

La directive 2000/46/CE encadrait jusqu’à présent le marché de la monnaie électronique sur lequel sont actifs des opérateurs de différents pays (une vingtaine dans l’Union européenne : Proton en Belgique, Gelkarte en Allemagne…). La refonte proposée par la Commission européenne vise à créer un véritable marché intérieur et à stimuler la concurrence, tout en prenant en compte l’arrivée sur ce marché d’opérateurs non bancaires (notamment des opérateurs de téléphonie mobile). La Commission européenne est partie du constat de l’échec du développement de la monnaie électronique, dont le volume émis demeure faible.

L’objectif est de rendre applicable à toute institution de monnaie électronique les dispositions de la directive 2007/64/CE relative aux services de paiement, s’agissant des demandes et octrois d’agrément, de l’enregistrement et du contrôle des prestataires. Des règles sont fixées concernant le montant minimum de fonds propres devant être détenus par ces opérateurs. Les consommateurs pourront demander à tout moment le remboursement de l’argent placé auprès d’un prestataire.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 30 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4030

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté

COM (2008) 640 final du 13 octobre 2008

Le règlement n° 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, entré en vigueur le 31 décembre 2001, s’applique actuellement aux virements, aux retraits d’espèces dans les distributeurs automatiques et aux paiements électroniques en euros dont le montant ne dépasse pas 50 000 euros. Il a introduit le principe de l’égalité des frais pour les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux. Ce règlement a marqué la naissance de l’Espace unique de paiement en euro (SEPA).

La proposition de règlement étend le principe d’égalité aux prélèvements (domiciliation automatique de factures, par exemple) ; elle charge les Etats de désigner des organismes de résolution non judiciaire des litiges ; enfin elle prévoit la possibilité, pour les Etats membres de l’Union qui n’ont pas encore l’euro comme monnaie, d’appliquer également ce dispositif aux paiements transfrontaliers effectués dans leur monnaie nationale.

Par rapport au texte initial de la Commission européenne, les Etats membres au sein du Conseil et le Parlement européen ont dégagé un accord de principe pour introduire dans le dispositif, pour une période transitoire de trois ans (novembre 2009-novembre 2010), une commission multilatérale d’interchange d’une valeur de 0,088 euro que facturera la banque du débiteur à celle du créditeur.

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 30 avril 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

lettre blm 30.04

p2

lettre pl

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DOCUMENT E 4094

PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

COM (2008) 311 final du 23 mai 2008

Cette proposition de règlement adoptée le 23 mai 2008 par la Commission européenne et déposée à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2008, vise à simplifier les formalités administratives pour les produits de construction afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur pour ces produits, en abrogeant la directive 89/106/CEE du 11 février 1989 sur les produits de construction.

Le règlement propose une harmonisation des spécifications techniques sur la performance et les caractéristiques des produits de constructions, définis comme des produits intermédiaires destinés à être incorporés dans des ouvrages de construction.

Avant la mise sur le marché de tout produit de construction, le fabricant ou l’importateur doit établir une déclaration de performance qui comportera des informations sur les performances du produit afin de bénéficier d’un agrément technique européen.

Les produits qui respecteront les normes prévues par le règlement en matière de résistance mécanique et stabilité, sécurité incendie, hygiène,santé et environnement,sécurité d’utilisation, protection contre le bruit, efficacité énergétique et isolation thermique,utilisation durable des ressources naturelles pourront porter le marquage CE.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4128

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

portant modification de la directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communication mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté

COM (2008) 762 final du 21 novembre 2008

Cette proposition de texte vise à modifier la directive 87/372/CE qui réserve l’utilisation de la bande de fréquence des 900 mégahertz (MHz) aux communications mobiles cellulaires numériques de deuxième génération, le GSM (Global System for Mobile Communications).

La modification proposée consiste à permettre l’utilisation de cette bande de fréquence par d’autres services européens de communications électroniques. Cette possibilité avait été montrée par des études de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications (CEPT) pour les services utilisant la technique UMTS (Universal Mobile Telecommunication System).

Compte tenu du fait que les études ont été réalisées par la CEPT uniquement pour l’UMTS, la proposition mentionne explicitement l’UMTS comme technologie pouvant être utilisée dans les bandes GSM. Cependant elle permet aussi l’introduction d’autres systèmes terrestres de services de communications électroniques pan-européens sous réserve qu’ils puissent coexister avec les réseaux GSM et que soient définies, dans une décision ultérieure, de nouvelles conditions techniques harmonisées pour la bande de fréquences concernée, sur la base d’études de la CEPT.

La France est favorable à l’adoption de cette directive qui favorisera le développement des technologies de téléphonie mobile en Europe.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 juin 2009.

DOCUMENT E 4432

PROPOSITION DE RECOMMANDATION DE DÉCISION DU CONSEIL concernant la désignation des capitales européennes de la culture 2012

COM (2009) 167 du 8 avril 2009

DOCUMENT E 4437

PROPOSITION DE RECOMMANDATION DE DÉCISION DU CONSEIL concernant la désignation des capitales européennes de la culture 2013

COM (2009) 176 du 17 avril 2009

A l’issue des procédures de sélection prévues dans la décision 1622/2006/CE, les villes de Guimarães (Portugal) et Maribor (Slovénie) vont être désignées capitales européennes de la culture pour l’année 2012.

Pour 2013, les villes choisies sont Marseille et Košice (Slovaquie).

Le budget du programme de Marseille est fixé à 100 millions d’euros sur quatre ans. L’Union européenne apporte un financement modeste par le biais du programme Culture.

La Commission a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 mai 2009.

DOCUMENT E 4447

PROJET DE DECISION DU CONSEIL
concernant l’adoption d’un programme supplémentaire de recherche à mettre en ouvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l’énergie atomique

COM (2009) 198 du 22 avril 2009

Le Centre commun de recherche, qui est l’une des directions générales de la Commission européenne, compte sept instituts de recherche situés dans cinq États membres de l'UE (Belgique, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne). Il a pour mission de fournir un soutien scientifique et technique à la conception, à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques communautaires en répondant aux demandes de celles-ci.

En tant que service de la Commission européenne, le Centre commun de recherche joue pour l'Union le rôle de centre de référence en matière de science et de technologie. Il exploite notamment, pour le compte de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le réacteur à haut flux (HFR), implanté à Petten aux Pays-Bas.

Ce réacteur de 45MW avait pour objectif initial, lors de sa création en 1962, l’expérimentation de matériels de combustibles nucléaires, dans le cadre de programme civils européens. Malgré la diminution des ressources de R&D (recherche et développement) dans le domaine de la fission nucléaire, le HFR reste ainsi très actif dans les travaux de recherche sur la sûreté des réacteurs existants et futurs. Il participe aussi au développement de la recherche fondamentale. Son champ d’utilisation s’est de plus, au cours des dernières années, étendu à la médecine, en particulier à la production de radio-isotopes. Le HFR accueille en outre des étudiants en doctorats ou post-doctorats.

L’exploitation du HFR a été permise par une série de programmes supplémentaires de recherche dont le dernier en date, établi par la décision 2007/773/Euratom du Conseil du 26 novembre 2007, a expiré le 31 décembre 2007. Depuis lors, et dans l’espoir de fonder une exploitation sur un régime juridique plus durable et autonome, l’exploitation s’est poursuivie en l’absence de programme de recherche.

Ce nouveau régime n’ayant pu voir le jour, il convient aujourd’hui de maintenir un soutien financier dans le cadre d’un nouveau programme de recherche supplémentaire jusqu’en 2011, étant entendu que le HFR peut continuer de fonctionner au moins jusqu’en 2015 avec son permis d’exploitation actuel.

Du fait de leur intérêt particulier dans le maintien du fonctionnement du HFR, les Pays-Bas, la France et la Belgique ont ainsi fait savoir qu’ils financeront ce programme par des contributions financières au budget général des Communautés européennes, sous forme de recettes affectées. Les contributions au titre du présent programme supplémentaire devraient également couvrir les dépenses effectuées au cours de l’année 2008. La contribution financière estimée nécessaire pour l’exécution du programme s’élève à 34,992 millions d’euros, la France contribuant à hauteur de 0,9 million d’euros (32,892 millions pour les Pays-Bas et 1,2 million pour la Belgique).

*

* *

Ce texte a finalement fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 mai 2009 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Commission le même jour. On trouvera ci-joint les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.

Le Président Pierre Lequiller en a informé la Commission, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 27 mai 2009.

lettre blm 22.05

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ANNEXES

________

Annexe n° 1 :

Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale
depuis le 20 juin 2007

(18)

L'examen systématique des textes comportant des dispositions de nature législative, effectué en application de l'article 151-1, alinéa 2, du Règlement(19), a conduit la Commission à déposer, dans certains cas, une proposition de résolution.

Ces initiatives sont présentées dans le tableau 1 ci-après, qui permet d’apprécier succinctement la suite qui leur a été donnée par les commissions permanentes saisies au fond.

Il a paru également utile de récapituler, s’il y a lieu, les autres conclusions que la Commission a adoptées dans le cadre de ses rapports d'information. Les références de ces conclusions, lorsqu'elles portent sur des textes dont l'Assemblée demeure saisie, sont présentées dans le tableau 2 ci-après.

TABLEAU 1

EXAMEN DES TEXTES AYANT DONNÉ LIEU AU DEPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

R.I. Rapport d'information T.A. Texte adopté (*) Dépôt d'une proposition de résolution en qualité de rapporteur de la Commission

N° / TITRE RÉSUMÉ

EXAMEN PAR LA

COMMISSION

(Rapport d'information)

PROPOSITIONS

DE RÉSOLUTION

Dépôt

EXAMEN

DÉCISION

Commission

saisie au fond

Avis

E 3328 } Fonds souverains

Daniel Garrigue

R.I. n° 963

Daniel Garrigue

n° 964 (*)

17 juin 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1056

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3441 } Redevances aéroportuaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 512

Odile Saugues

n° 513 (*)

19 décembre 2007

Af. Economiques

Philippe Meunier

Rapport n° 689

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

22 février 2008

T.A. 114

E 3534 } Sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Pierre Lequiller

R.I. n° 694

Guy Geoffroy

n° 612 (*)

16 janvier 2008

Lois

Guy Geoffroy

Rapport n° 687

5 février 2008

 

Considérée comme

définitive

21 février 2008

T.A. 113

E 3567 (2)} Avant-projet de budget 2008

Marc Laffineur

R.I. n° 68

Marc Laffineur

n° 69 (*)

11 juillet 2007

Finances

Gilles Carrez

Rapport n° 74

16 juillet 2007

 

Considérée comme

définitive

27 juillet 2007

T.A. 21

E 3587 (2) } OCM vitivinicole

Thierry Mariani

R.I. n° 404

Thierry Mariani

n° 405 (*)

13 novembre 2007

Af. Economiques

Philippe-Armand Martin

Rapport n° 438

28 novembre 2007

 

Considérée comme

définitive

18 janvier 2008

T.A. 85

E 3642 } 3ème paquet énergie

à E 3646 }

André Schneider

R.I. n° 886

André Schneider

n° 887 (*)

13 mai 2008

Af. Economiques

Jean-Claude Lenoir

Rapport n° 915

29 mai 2008

 

Considérée comme

définitive

3 juin 2008

T.A. 149

E 3657 (2)} Radionavigation par satellite :

E 3691 (2)} Galileo et Egnos

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

R.I. n° 440

Bernard Deflesselles

Michel Delebarre

n° 441 (*)

28 novembre 2007

Af. Economiques

(1)

   

E 3678 } Politique commune

E 3679 } de l'immigration

Thierry Mariani

R.I. n° 921

Thierry Mariani

n° 922 (*)

3 juin 2008

Lois

Thierry Mariani

Rapport n° 994

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

9 juillet 2008

T.A. 171

E 3697 } Données des dossiers passagers (PNR)

Guy Geoffroy

R.I. n° 1447

Guy Geoffroy

n° 1448 (*)

11 février 2009

Lois

Guy Geoffroy

   

E 3452

E 3494

E 3573

E 3756 } "Paquet énergie-climat"

E 3771 (2)

E 3772

E 3774

E 3780

Bernard Deflesselles

Jérôme Lambert

R.I. n° 1262

Bernard Deflesselles

n° 1261 (*)

18 novembre 2008

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport n° 1270

25 novembre 2008

 

Considérée comme

définitive

12 décembre 2008

T.A. 216

E 3878 (2)} Bilan de la PAC

Hervé Gaymard

R.I. n° 956

Hervé Gaymard

n° 957 (*)

11 juin 2008

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1000

25 juin 2008

 

Considérée comme

définitive

14 octobre 2008

T.A. 191

E 3891 } Avant-projet de budget 2009

Marc Laffineur

R.I. n° 1030

Marc Laffineur

n° 1031 (*)

8 juillet 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1057

16 juillet 2008

 

Considérée comme

définitive

30 juillet 2008

T.A. 186

E 3903 } Soins de santé transfrontaliers

Daniel Fasquelle

R.I. n° 1308

Daniel Fasquelle

n° 1309 (*)

9 décembre 2008

Af. Culturelles

Yves BUR

Rapport n° 1408

28 janvier 2009

 

Considérée comme

définitive

11 février 2009

T.A. 241

E 3904 } Comité d'entreprise européen

Pierre Lequiller

R.I. n° 1244

Guy Geoffroy

Régis Juanico

n° 1245 (*)

12 novembre 2008

------------------------

Jean-Jacques Candelier

n° 1300

5 décembre 2008

Af. Culturelles

Chantal Brunel

Rapport n° 1313

10 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

19 décembre 2008

T.A. 222

------------------------

(3)

E 3918 } Lutte contre les discriminations

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

R.I. n° 1653

Christophe Caresche et Guy Geoffroy

n° 1654 (*)

6 mai 2009

Lois

   

E 3595

E 3935

E 4017 } Crise financière

E 4048

E 4101

Daniel Garrigue

R.I. n° 1291

Daniel Garrigue

n° 1292 (*)

3 décembre 2008

Finances

Daniel Garrigue

Rapport n° 1321

11 décembre 2008

 

Considérée comme

définitive

20 décembre 2008

T.A. 223

E 4207 } Fonds européen d'ajustement à la monidalisation

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Michel Herbillon

n° 1503 (*)

4 mars 2009

Af. Culturelles

Michel Herbillon

Rapport n° 1553

25 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

9 avril 2009

T.A. 250

Renforcement de la régulation financière

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Pierre Lequiller

n° 1512 (*)

11 mars 2009

Finances

Bernard Carayon

Rapport n°1515

12 mars 2009

 

Considérée comme

définitive

25 mars 2009

T.A. 248

E 3909 } Société privée européenne

Com (2006) 0177 } Services sociaux d’intérêt général

 

Marc Dolez

n° 1617

9 avril 2009

Af. Economiques

Marc Dolez

n° 1674

14 mai 2009

 

(4)

Services sociaux d’intérêt général

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

R.I. n° 1574

-----------------------

Valérie Rosso-Debord

Christophe Caresche

Pierre Forgues

Robert Lecou

n° 1575 (*)

1er avril 2009

----------------------

Jean-Marc Ayrault

n° 1698

27 mai 2009

Af. Culturelles

   

Fixation des profils nutritionnels des denrées alimentaires

Pierre Lequiller

R.I. n° 1586

Hervé Gaymard

n° 1576 (*)

1er avril 2009

Af. Economiques

Michel Raison

Rapport n° 1603

8 avril 2009

 

Considérée comme

définitive

25 avril 2009

T.A. 268

Relations entre l'Union européenne et l'Etat d'Israël

 

Jean-Paul Lecoq

n° 1644

5 mai 2009

Af. Etrangères

   

E 4140 }

E 4106 }

E 4107 } Deuxième analyse

E 4108 } stratégique de la

E 4143 } politique énergétique

E 4222 }

André Schneider et Philippe Tourtelier

R.I. n° 1655

André Schneider et Philippe Tourtelier

n° 1656 (*)

6 mai 2009

Af. Economiques

Serge Poignant

Rapport n° 1699

27 mai 2009

   

Tableau récapitulatif des propositions de résolution

Nombre de propositions de résolution

 

Déposées

Examinées

par les commissions saisies au fond

Textes Adoptés

par les rapporteurs de la commission

par les députés

en

séance publique

en commission

21

4

20 (1)

 

17 (1)

(1) Le Président de la Commission des affaires économiques, M. Patrick Ollier, a indiqué, dans une lettre du 10 décembre 2007 au Secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, M. Jean-Pierre Jouyet, que la proposition de résolution a été sur le fond satisfaite.

(2) Le Gouvernement a fait connaître que cette proposition a été adoptée définitivement.

(3) La commission des affaires culturelles a rejeté la proposition de résolution déposée par M. Jean-Jacques Candelier

(4) Cette proposition de résolution a été examinée en séance publique les 28 mai et 2 juin 2009 et a été rejetée.

       

TABLEAU 2

       

CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LA COMMISSION

       

TITRE RÉSUMÉ

N° DU RAPPORT

PAGE

E 3245

Livre vert. Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers.

434

154

       

E 3504

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/090

1054

125

       

E 3541

E 3542

E 3543

"Paquet" routier

958

124

       

E 3558

Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun

105

33

       

E 3557

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente

844

70

       

E 3647

Livre vert. Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine

1054

148

E 3701

E 3702

E 3703

"Paquet télécommunications"

1162

61

       

E 3770-8

E 3921

Avant-projet de budget rectificatif n° 8 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III - Commission.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'une facilité de réponse rapide à la flambée des prix alimentaires dans les pays en développement.

1244

192

E 3838

E 3839

E 3865

Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie et-Herzégovine.

958

80

       

E 4229

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prévention et au règlement des conflits de compétence dans le cadre des procédures pénales.

1586

103

Annexe n° 2 :

Liste des textes adoptés définitivement ou
retirés postérieurement à leur transmission
à l'Assemblée nationale

Communications de M. le Premier ministre, en date du 8 avril 2009

E 2687 Proposition de décision du Conseil relative à la signature de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers ; Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers. (COM (2004) 559 final) (Adopté le 18 décembre 2008)

E 3340 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. (Version codifiée) (COM (2006) 722 final) (Adopté le 26 février 2009)

E 3441 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires. (COM (2006) 820 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 3484 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d’Azerbaïdjan, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. (COM (2007) 111 final) (Adopté le 5 juin 2007)

E 3592 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie. (COM (2007) 404 final) (Adopté le 16 février 2009)

E 3666 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole à l’accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Croatie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. (COM (2007) 612 final) (Adopté le 16 février 2009)

E 3698 Proposition de décision du Conseil portant adaptation de l'annexe VIII de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. (COM (2007) 594) (Adopté le 21 janvier 2008)

E 3800 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du […] modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen. (COM (2008) 101 final) (Adopté le 14 janvier 2009)

E 3891 Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 2009. Volume 0. (SEC (2008) 0514) (Adopté le 18 décembre 2008)

E 3907 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers. (COM (2008) 431 final) (Adopté le 19 février 2009)

E 3913 Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine relatif aux précurseurs de drogues et aux substances utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes. (COM (2008) 437 final) (Adopté le 27 novembre 2008)

E 3919 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et l’Afrique centrale, d’autre part.
(COM (2008) 445 final) (Adopté le 20 novembre 2008)

E 3927 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Côte d'Ivoire, d'autre part. (COM (2008) 438) (Adopté le 21 novembre 2008)

E 4048 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement. (COM (2008) 661 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 4097 Proposition de règlement du Conseil modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. (COM (2008) 786 final/2) (Adopté le 23 février 2009)

E 4138 Initiative de l'Autriche visant à modifier l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes en ce qui concerne les titulaires de passeports indonésiens diplomatiques et de service. (15392/08 VISA 349 COMIX 793) (Adopté le 10 février 2009)

E 4196 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1859/2005 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan. (COM (2008) 841 final) (Adopté le 23 février 2009)

E 4202 Projet de directive de la Commission ../…/CE du […] modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur. (15267/08 ENT 268) (Adopté le 12 mars 2009)

E 4223 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 27 mars 2000 autorisant le directeur d'Europol à engager des négociations concernant des accords avec des États tiers et des instances non liées à l'Union européenne. (5081/09 EUROPOL 3 COASI 7) (Adopté le 26 février 2009)

E 4232 Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. (COM (2009) 003 final) (Adopté le 05 mars 2009)

E 4294 Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. (COM (2009) 054 final) (Adopté le 09 mars 2009)

E 4297 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1425/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie. (COM (2009) 060 final) (Adopté le 09 mars 2009)

E 4305 Décision du Conseil portant nomination d'un membre allemand du Comité économique et social européen. (5518/09) (Adopté le 26 février 2009)

E 4311 Décision des représentants des gouvernements des Etats membres portant nomination de juges et d'avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes. (6281/09 INST 21) (Adopté le 25 février 2009)

E 4312 Décision des représentants des gouvernements des États membres portant nomination d'un juge au Tribunal de première instance des Communautés européennes. (6283/09) (Adopté le 25 février 2009)

E 4334 Décision du Conseil portant nomination d'un membre italien du Comité des régions. (6762/09 CDR 14 JUR 94) (Adopté le 16 mars 2009)

Communications de M. le Premier ministre, en date du 30 avril 2009

E 3065 Proposition de décision-cadre relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. (COM (2005) 690 final) (Adopté le 26 février 2009)

E 3724 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord. (Refonte) (COM (2007) 760 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 3725 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (Refonte). (COM (2007) 762 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 3726 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord- Est (Refonte). (COM (2007) 763 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 3743 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2007) 777 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 3753 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Deuxième partie. (COM (2007) 824 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 3775 Projet de décision cadre 200./…/JAI du Conseil du … relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres. la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation. (la décision-cadre en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne). (5213/08) (Adopté le 26 février 2009)

E 3782 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission. (COM (2008) 053 final) (Adopté le 11 mars 2009)

E 4006 Proposition de décision du Conseil concernant la reconduction de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. (COM (2008) 581 final) (Adopté le 30 mars 2009)

E 4119 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord visant à renouveler l'accord de coopération dans le domaine de la science et de la technologie entre la Communauté européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie. (COM (2008) 728 final) (Adopté le 30 mars 2009)

E 4150 Projet de règlement de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes. (14553/08) (Adopté le 06 avril 2009)

E 4155 Projet de règlement (CE) n° …/.. de la Commission mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité, ainsi qu'aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes, et abrogeant la directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil. (16219/08) (Adopté le 18 mars 2009)

E 4236 Projet de règlement (CE) n° …/.. de la Commission du […] complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 300/2008. (17142/08) (Adopté le 02 avril 2009)

E 4265 Projet de règlement (CE) n° …/.. de la Commission du … mettant en oeuvre la directive 2005/32/CE du Conseil et du Parlement européen en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées. (17393/08) (Adopté le 18 mars 2009)

E 4277 Projet de règlement (CE) n° …/.. de la Commission du [..] modifiant l’annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (Note de transmission de la Commission Européenne). (5261/09) (Adopté le 06 avril 2009)

E 4316 Nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique. (6709/09) (Adopté le 16 mars 2009)

E 4319 Nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique. (6710/09) (Adopté le 16 mars 2009)

E 4337 Convocation d’une Conférence des représentants des gouvernements des Etats membres. Nomination de deux juges à la Cour de justice des Communautés européennes. (7091/09) (Adopté le 25 mars 2009)

E 4354 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. (COM (2009) 117 final) (Adopté le 06 avril 2009)

E 4355 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde. (COM (2009) 124 final) (Adopté le 06 avril 2009)

E 4376 Décision du Conseil portant nomination d'un suppléant espagnol du Comité des régions. (7460/09) (Adopté le 30 mars 2009)

E 4377 Décision du Conseil portant nomination des membres titulaires et suppléants du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants. (7704/09) (Adopté le 30 mars 2009)

E 4391 Décision du Conseil portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. (7863/09) (Adopté le 30 mars 2009)

Annexe n° 3 :

Accords tacites de la Commission chargée des affaires européennes

Extrait du compte rendu n° 62 du 23 septembre 2008 de
la Commission chargée des affaires européennes concernant
les projets de décision antidumping ayant fait l’objet d’un accord tacite

« Le Président Pierre Lequiller a apporté des éléments d’information sur les conséquences de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

L'article 88-4 modifié est d'application immédiate. Dès lors, conformément au premier alinéa de l'article, le Gouvernement soumet au Parlement désormais l'ensemble des projets et propositions d'actes européens alors que, jusqu'à présent, il n'était contraint de transmettre au Parlement que les projets d'actes intervenant dans le domaine législatif français, tout en pouvant, à sa convenance, lui soumettre d'autres textes susceptibles de justifier une prise de position parlementaire. En pratique, le flux des documents reçus par l'Assemblée s'est significativement accru.

La Délégation pour l'Union européenne est devenue la « Commission chargée des affaires européennes ». Elle se distingue des commissions permanentes dans la mesure où ses membres continuent à avoir la double appartenance. Il va falloir réfléchir maintenant à la dimension de la Commission.

Les règles de procédure seront adaptées dans la réforme d’ensemble du Règlement de l'Assemblée nationale. En particulier, la procédure d'adoption des résolutions européennes sera révisée afin de prendre acte de l'extension du champ d'expression du Parlement à « tout document émanant d'une institution de l'Union ».

Les projets de décision antidumping sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ces projets sont adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union, un mois au plus après la transmission du projet par la Commission européenne.

Le Gouvernement propose de nous adresser ces textes dès leur réception au Secrétariat général des affaires européennes en nous précisant les dates prévues d’adoption.

Si dans un délai de 72 heures, le texte ne présente pas d’intérêt pour la Commission chargée des affaires européennes, le texte serait réputé approuvé par la Commission. Si dans ce délai, elle estime de manière expresse qu’un examen approfondi se justifie, le Gouvernement réserverait sa position au Conseil tant que la Commission chargée des affaires européennes n’a pas pris position.

Cette procédure a été approuvée par la Commission. »

***

Extrait du compte rendu n° 71 du 29 octobre 2008 étendant la procédure aux virements de crédits

« Le Président Daniel Garrigue a proposé à la Commission d’étendre aux propositions de virements de crédits la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 1 du compte rendu n° 86 du 28 janvier 2009 étendant la procédure aux projets de décisions de nominations

« Le Président Pierre Lequiller a proposé à la Commission d’étendre aux projets de décisions de nominations soumises au Conseil de l'Union européenne la procédure d’approbation tacite mise en place le 23 septembre 2008 pour les décisions antidumping, puis le 29 octobre 2008 pour les virements de crédit, dans le cadre de l’application de l’article 88-4 modifié de la Constitution.

La Commission a approuvé cette décision. »

***

Extrait n° 2 du compte rendu n° 86 du 28 janvier 2009 concernant les actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), au titre de l'article 88-4 de la Constitution, faisant l’objet d’un accord tacite

« A la suite de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le champ d’expression du Parlement est étendu « à tout document émanant d’une institution de l’Union ».

Certains projets d’actes PESC sont concernés par l’extension du champ d’intervention du Parlement. Ils sont généralement adoptés très rapidement par le Conseil de l’Union.

Le Gouvernement propose de nous adresser tout projet d’acte PESC examiné par le groupe des conseillers pour les relations extérieures (RELEX), en version française si elle est disponible, ou en version anglaise, en nous indiquant dans son envoi les éléments de calendrier prévus pour son adoption.

Dans des délais compatibles avec les éléments de calendrier précités, le Président Pierre Lequiller, sur proposition du Secrétariat de la Commission chargée des affaires européennes, indique au service de la PESC que le projet d’acte PESC peut être considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission ou qu’il doit faire l’objet d’un examen en réunion de Commission.

Dans le cas où le projet d’acte PESC est considéré comme faisant l’objet d’une approbation tacite par la Commission, le service de la PESC ne sollicite pas, auprès de la Représentation permanente, le dépôt d’une réserve parlementaire. Une fois disponible la version française du projet d’acte concerné, il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale.

Lorsque le projet d’acte PESC est considéré comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission, le service de la PESC s’assure de disposer d’une version française du texte dont il saisit officiellement le Secrétariat général du Gouvernement aux fins de saisine de l'Assemblée nationale. Il s’assure auprès de la Représentation permanente du dépôt d’une réserve parlementaire sur le projet d’acte. En fonction du délai d’adoption du texte, il décide ou non, de recourir à la procédure d’examen accéléré.

En pratique, cette procédure d’approbation tacite concernera la prolongation, sans changement, de missions de gestion de crise, ou de sanctions diverses, et certaines nominations.

En revanche, tout projet d’acte PESC établissant une mission civile ou une opération militaire de l'Union européenne, au titre de la PESD, et tout projet d’acte PESC nommant un nouveau représentant spécial de l'Union européenne sont considérés comme devant faire l’objet d’un examen par la Commission chargée des affaires européennes.

La mise en œuvre de cette procédure sera évaluée à la fin de l’année 2009.

La Commission a approuvé cette procédure. »

Liste des textes ayant fait l’objet d’un accord tacite

E 4059

Proposition de virement de crédits n° DEC27/2008. Section III. Commission du budget général pour 2008 (DNO)

E 4061

Proposition de virement de crédits n° DEC34/2008. Section III. Commission du budget général pour 2008 (DO/DNO)

E 4062

Proposition de virement de crédits n° DEC38/2008. Section III. Commission du budget général 2008 (DNO)

E 4166

Position commune du Conseil modifiant la position commune 2006/318/PESC renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (remanié pour aboutir à E 4409 approuvé par la Commission le 3 avril 2009)

E 4316

Décision du Conseil relative à la nomination du président du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

E 4319

Nomination des trois membres du conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique

E 4355

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1858/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l'Inde

E 4411

Décision du Conseil portant nomination d'un membre allemand du Comité des régions

E 4417

Proposition de virement de crédits DEC10/2009 à l'intérieur de la section III - Commission du budget général pour 2009 (DNO)

E 4431

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles et torons de pré- et postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine

E 4433

Décision du Conseil portant nomination d'un membre allemand et d'un suppléant allemand du Comité des régions

E 4438

Proposition de règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine

E 4439

Proposition de virement de crédits DEC11/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour 2009 (DNO)

E 4443

Proposition de virement de crédits n° DEC 13/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO)

E 4444

Proposition de virement de crédits n° DEC 14/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO)

E 4445

Proposition de virement de crédits n° DEC 15/2009 à l'intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2009 (DNO)

E 4446

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 428/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine et d'Arabie saoudite, modifiant le règlement (CE) n° 2852/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République de Corée, et clôturant la procédure antidumping concernant Taiwan

E 4449

Décision du Conseil portant nomination et remplacement de membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

E 4455

Proposition de virement de crédits n° DEC 17/2009 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2009 (DNO)

E 4456

Proposition de virement de crédits n° DEC 16/2009 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2009 (DNO)

E 4457

Projet de décision du Comité des ambassadeurs ACP-CE portant renouvellement des membres du Conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE)

E 4459

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Ingrid Reifinger, membre titulaire autrichien en remplacement de Mme Karin Zimmermann, membre démissionnaire

E 4460

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Cristel van Tilburg, membre suppléant néerlandais en remplacement de Mme G. Widera-Stevens, membre démissionnaire

E 4461

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Mary Dorgan, membre titulaire irlandais en remplacement de M. Michael Henry, membre démissionnaire

E 4462

Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de M. Christoph Linkerhägner, membre titulaire allemand en remplacement de Mme Ute Plötz, membre démissionnaire

E 4463

Renouvellement du Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants - Nomination de membres titulaires et d'un membre suppléant maltais (représentants des gouvernements et représentants des organisations d'employeurs).

E 4464

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Darina Konova, membre suppléant bulgare en remplacement de M. Petar Hadjistoikov, membre démissionnaire

E 4465

Proposition de virement de crédits n° DEC 12/2009 - Section III - Commission - Budget général - Exercice 2009 (DNO)

E 4466

Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) - Nomination de M. George Oxinos (CY), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements

E 4470

Décision du Conseil modifiant l'action commune 2008/112/PESC relative à la mission de l'Union européenne visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau (UE RSS Guinée-Bissau)

E 4472

Conseil de direction de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Nomination de Mme Darina Konova, membre suppléant bulgare, en remplacement de M. Petar Hadjistoikov, membre démissionnaire

E 4473

Décision du Conseil portant nomination d'un membre estonien du Comité économique et social européen

E 4474

Décision du Conseil portant nomination d'un membre belge du Comité économique et social européen

E 4475

Nomination de quatre membres et de deux suppléants (FI) au Comité des régions

E 4476

Comité des régions. Nomination d'un membre (IT)

E 4480

Proposition de règlement du Conseil étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

E 4482

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Mikael Sjöberg, membre suppléant suédois en remplacement de Mme Barbro Köhler Krantz, membre démissionnaire

E 4483

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Giuseppe Mastropietro, membre italien en remplacement de Mme Lea Battistoni, membre démissionnaire

E 4484

Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Mme Fabiola Leuzzi, membre italien en remplacement de M. Luigi Casano, membre démissionnaire

E 4485

Renouvellement du Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Nomination des membres titulaires maltais et d'un membre suppléant maltais dans la catégorie des représentants des gouvernements

E 4489

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1212/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine

E 4501

Décision du Conseil portant nomination d'un membre néerlandais du Comité des régions

E 4502

Décision du Conseil portant nomination d'un membre suppléant du Royaume-Uni au Comité des régions

E 4505

Action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et son interface avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo)

E 4506

Action commune du Conseil relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Irak, EUJUST LEX

Annexe n° 4 :

Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet
d’un accord tacite de l'Assemblée nationale

Je souhaiterais attirer votre attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres. La procédure actuellement en vigueur génère quelques lourdeurs, tenant pour la plupart à la spécificité du processus d'adoption de ces documents, que je vous propose de corriger.

Les directives 77/388/CEE et 92/81/CEE du Conseil prévoient, dans leurs articles 27 et 8, paragraphe 4, des procédures d'autorisation des mesures dérogatoires. Cette autorisation est donnée par décision tacite du Conseil à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification de la Commission. Toutefois, si la Commission ou un Etat membre en fait la demande, une proposition de décision formelle présentée par la Commission, et qui interrompt le délai de deux mois, doit être adoptée par le Conseil à l'unanimité.

Dans le cadre de la procédure de l'article 88-4, les assemblées sont saisies des lettres de notification de la Commission, que le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, considère toujours de nature législative. Puis, elles le sont de nouveau pour les propositions formelles de la Commission. Ainsi les Délégations sont contraintes d'examiner la même mesure dérogatoire à deux intervalles différents et sous deux formes différentes (mais au contenu souvent identique).

Afin de proposer une simplification de la procédure conforme à l'esprit et de l'article 88-4 de la Constitution et du Protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, le Gouvernement pourrait tout d'abord s'engager à saisir désormais directement votre Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation du Conseil d'Etat. Cette modification répondrait ainsi au souhait exprimé par votre Délégation lors de la réunion du 24 février dernier, d'une saisine rapide du Parlement.

Monsieur Alain BARRAU

Président de la délégation pour l'Union européenne Assemblée Nationale

126, rue de l'Université

75355 PARIS CEDEX 07 S.P.

La nouvelle procédure pourrait également consister à ne plus vous transmettre la proposition formelle de décision lorsque celle-ci ne présente pas de différences substantielles avec la demande initiale telle que notifiée par la Commission. Ainsi, lorsque ces deux versions sont rigoureusement identiques, la seconde serait envoyée au seul titre de la loi Josselin. A titre d'exemple, la proposition E 1419 reprend à l'identique le contenu des propositions E 1383 à E 1386, comme vous venez de le constater lors de votre réunion du 30 mars.

Par ailleurs, je souhaiterais vous informer de la volonté du Gouvernement de transmettre désormais, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises qui, par définition, ne leur sont pas notifiées par la Commission. Cette mesure permettrait d'améliorer l'information du Parlement sur ces demandes qui, jusqu'à présent, sont considérées par le Conseil d'Etat comme sans objet au regard du partage loi-règlement de la Constitution.

D'autre part, et afin de tenir compte des observations souvent formulées par les membres de votre Délégation, qui s'étonnent d'une transmission au titre de l'article 88-4 de ces demandes de dérogations fiscales dépourvues de toute incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou le droit national, je me permets également de vous proposer d'instaurer une procédure allégée de consultation ne nécessitant pas l'instruction systématique de toutes les demandes de dérogations fiscales.

Ainsi, nous pourrions convenir d'un système dans lequel les assemblées continueraient d'être saisies systématiquement au titre de l'article 88-4, de ces demandes de dérogations ; à défaut, pour elles, d'avoir manifesté leur intérêt dans un délai d'un mois, le gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire et se prononcer, le cas échéant, sur la demande. Cette solution permettrait de continuer à assurer la consultation des assemblées tout en leur permettant d'effectuer un tri parmi les dérogations pour n'instruire que celles qui leur paraîtront présenter un intérêt.

Je souhaiterais recueillir vos observations sur l'ensemble de ces propositions, qui me semblent améliorer de façon notable la procédure de consultation parlementaire sur les demandes de dérogations fiscales.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.



Monsieur le Ministre,

Par lettre en date du 12 avril, vous avez bien voulu attirer mon attention sur l'application de l'article 88-4 de la Constitution aux demandes de dérogations fiscales présentées par les Etats membres.

La procédure en vigueur étant caractérisée par une certaine lourdeur, vous proposez des mesures de simplification, que j'ai évoquées devant la Délégation et qui appellent les observations suivantes.

l. Vous suggérez à juste titre que le Gouvernement saisisse directement l'Assemblée des lettres de notification de la Commission, sans consultation préalable du Conseil d'Etat. En effet, l'avis de la haute juridiction sur ces lettres se borne invariablement à indiquer qu'elles relèvent du domaine législatif. De surcroît, cette mesure permettrait à la Délégation de faire part de son avis plus rapidement.

2. Je ne peux qu'approuver également l'idée de ne plus soumettre à l'Assemblée les propositions de décision du Conseil identiques à celles contenues dans les lettres de notification précédemment soumises à la procédure de l'article 88-4. Les propositions de décision seraient toutefois transmises à l'Assemblée, pour son information, conformément aux dispositions de la loi du 10 mai 1990 insérées à l'article 6bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est en effet inutile que la Délégation procède deux fois de suite à l'examen formel des mêmes textes. Je pense toutefois que cette mesure de simplification devrait concerner plus précisément les propositions ne contenant pas de modification de fond, plutôt que celles ne présentant pas de “ différences substantielles ” par rapport aux demandes initiales.

M. Pierre MOSCOVICI

Ministre délégué chargé des affaires européennes

37, quai d'Orsay

75351 PARIS

3. Soumettre à l'Assemblée, au titre de la clause facultative de l'article 88-4 de la Constitution, les demandes présentées par les autorités françaises me paraît une mesure de bonne administration, pleinement conforme à l'objectif de la disposition constitutionnelle.

4. Je suis enfin favorable à la suggestion consistant à instaurer un accord implicite sur les demandes de dérogation dépourvues d'incidence sur la concurrence, le droit communautaire ou les intérêts nationaux : le Gouvernement pourrait lever la réserve d'examen parlementaire si, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ces demandes par l'Assemblée, celle-ci n'a pas manifesté d'intérêt pour le texte. Cette mesure permettrait à la Délégation de n'instruire formellement que les demandes revêtant une portée significative ou soulevant une difficulté particulière.

Telles sont les considérations qui me conduisent, après délibération de la Délégation, à souscrire pleinement aux modifications que vous proposez d'apporter à la procédure d'examen des dérogations fiscales.


Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'expression de ma parfaite considération.

Alain BARRAU

1 () La composition de cette Commission figure au verso de la présente page.

2 () Rapport de M. Janusz Wojciechowski au nom de la Commission de l’agriculture et du développement rural. PE 414.334v02-00.

3 () Bébés phoques harpés et à capuchon.

4 () Plusieurs espèces de pinnipèdes figurent dans les annexes de la convention CITES.

5 () 2009-03-02-IPR50623.

6 () Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.

7 () Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve.

8 () Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

9 () Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.

10 () Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.

11 () Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

12 () Déduction du nombre de ressortissants de l’Union placés en détention provisoire dans un Etat autre que celui de résidence qui pourraient bénéficier de mesures de contrôle judiciaire.

13 () Les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries.

14 () Décision du Conseil n° 1999/95 du 31 décembre 1998

15 () Décret 98/1152 du 16 décembre 1998 arrêtant les modalités de fixation de la parité du franc CFP avec l'euro.

16 () Cf.Annexe 4.

17 () Considérant n °9 de la directive 2006/126/CE.

18 () Pour les rapports d'information et les propositions de résolution concernant des propositions d'actes communautaires adoptées définitivement ou retirées avant le 20 juin 2007, ainsi que pour les résolutions devenues définitives avant cette même date, on peut se référer à l'annexe du rapport d'information (n° 3785, douzième législature).

19 () Voir les rapports d’information n° 70, 105, 271, 434, 512, 694, 844, 958, 1054, 1124, 1162, 1244, 1335, 1484 et 1586.