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mis en distribution

le 13 juillet 2007


N° 5

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le mercredi 27 juin 2007

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 277, 341 et T.A. 103 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, fait à Vilnius le 3 mai 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

P R O T O C O L E   No  1 3

à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales,
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances,
fait à Vilnius le 3 mai 2002

P R O T O C O L E   No  1 3

à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales,
relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention ») ;

Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2

Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.

Article 3

Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.

Article 4

Application territoriale

1.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.

2.  Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3.  Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modifiée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 5

Relations avec la Convention

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 4 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

Article 6

Signature et ratification

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. II sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Article 7

Entrée en vigueur

1.  Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 6.

2.  Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 8

Fonctions du dépositaire

Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe :

a)  toute signature ;

b)  le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c)  toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 4 et 7 ;

d)  tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.


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