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mis en distribution

le 13 juillet 2007


N° 10

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 juin 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 278, 342 et T.A. 104 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté à New York le 15 décembre 1989, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 juin 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF
se rapportant au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
visant à abolir la peine de mort,
adopté à New York le 15 décembre 1989

DEUXIÈME PROTOCOLE FACULTATIF
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques visant à abolir la peine de mort

Les Etats parties au présent Protocole,

Convaincus que l’abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l’homme,

Rappelant l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l’abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l’abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l’abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l’engagement international d’abolir la peine de mort,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1.  Aucune personne relevant de la juridiction d’un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2.  Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

1.  Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l’adhésion et prévoyant l’application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d’une condamnation pour un crime de caractère militaire, d’une gravité extrême, commis en temps de guerre.

2.  L’Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l’adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s’appliquent en temps de guerre.

3.  L’Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l’état de guerre sur son territoire.

Article 3

Les Etats parties au présent Protocole feront état, dans les rapports qu’ils présentent au Comité des droits de l’homme en vertu de l’article 40 du Pacte, des mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet au présent Protocole.

Article 4

En ce qui concerne les Etats parties au Pacte qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41, la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’Etat partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.

Article 5

En ce qui concerne les Etats parties au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966, la compétence reconnue au Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de leur juridiction s’étend aux dispositions du présent Protocole, à moins que l’Etat partie en cause n’ait fait une déclaration en sens contraire lors de la ratification ou de l’adhésion.

Article 6

1.  Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.

2.  Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l’article 2 du présent Protocole, le droit garanti au paragraphe 1 de l’article premier du présent Protocole ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations visées à l’article 4 du Pacte.

Article 7

1.  Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé le Pacte.

2.  Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3.  Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.

4.  L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

5.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 8

1.  Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du dixième instrument de ratification ou d’adhésion.

2.  Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d’adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 9

Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 10

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l’article 48 du Pacte :

a)  Des réserves, communications et notifications reçues au titre de l’article 2 du présent Protocole ;

b)  Des déclarations faites en vertu des articles 4 ou 5 du présent Protocole ;

c)  Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément à l’article 7 du présent Protocole ;

d)  De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 8 de celui-ci.

Article 11

1.  Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l’Organisation des Nations Unies.

2.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats visés à l’article 48 du Pacte.


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