Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 16 juillet 2007


N° 14

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d’autre part,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 72 et 165 et T.A. 73 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d'autre part (ensemble une annexe), fait à Rome le 15 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le14 février 2007 .

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ACCORD

de dialogue politique et de coopération

entre la Communauté européenne

et ses États membres,

d’une part,

et la Communauté andine et ses pays membres

(Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela),

d’autre part

(ensemble une annexe),

fait à Rome le 15 décembre 2003

    Le Royaume de Belgique,

    Le Royaume de Danemark,

    La République fédérale d’Allemagne,

    La République hellénique,

    Le Royaume d’Espagne,

    La République française,

    L’Irlande,

    La République italienne,

    Le Grand-Duché de Luxembourg,

    Le Royaume des Pays-bas,

    La République d’Autriche,

    La République portugaise,

    La République de Finlande,

    Le Royaume de Suède,

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « les États membres », et

    La Communauté européenne, d’une part, et

    La Communauté andine et ses pays membres,

    La République de Bolivie,

    La République de Colombie,

    La République de l’Équateur,

    La République du Pérou,

    La République bolivarienne du Venezuela, d’autre part,

    Considérant les liens historiques et culturels traditionnels qui existent entre les parties et le souhait de celles-ci de renforcer leurs relations sur la base des principes qui les régissent actuellement ;

    Considérant que ce nouvel accord de dialogue politique et de coopération devrait représenter une avancée qualitative en permettant d’approfondir et d’élargir les relations entre l’Union européenne et la Communauté andine, et en offrant également de nouveaux domaines d’intérêt pour les deux parties ;

    Réaffirmant leur respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’être humain inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que le respect du droit humanitaire international ;

    Rappelant leur attachement aux principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance ;

    Convaincus qu’il importe de lutter contre les drogues illicites et la criminalité qu’elle induit, en s’appuyant sur les principes de responsabilité partagée, ainsi que d’action globale, équilibrée et multilatérale ;

    Mettant en avant leur engagement à œuvrer ensemble à la réalisation des objectifs que sont l’éradication de la pauvreté, la justice et la cohésion sociales, ainsi que le développement équitable et durable, en tenant compte d’aspects tels que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la conservation et la protection de l’environnement et la biodiversité, le renforcement du respect des droits de l’homme, des institutions démocratiques et de la bonne gouvernance, ainsi que l’intégration progressive des pays andins dans l’économie mondiale ;

    Soulignant l’importance qu’attachent les parties à la consolidation du dialogue politique portant sur les questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi qu’aux mécanismes de dialogue comme le préconisait déjà la déclaration conjointe sur le dialogue politique entre l’Union européenne et la Communauté andine, signée à Rome le 30 juin 1996 ;

    Mettant en avant la nécessité de renforcer le programme de coopération régi par l’accord-cadre de coopération signé en 1993 entre la Communauté européenne et l’accord de Cartagena et ses pays membres (les républiques de Bolivie, de Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du Venezuela), ci-après désigné l’« accord-cadre de coopération de 1993 » ;

    Reconnaissant la nécessité d’approfondir le processus d’intégration régionale, de libéralisation des échanges et de réforme de l’économie au sein de la Communauté andine, ainsi que d’intensifier les efforts de prévention des conflits afin d’instaurer une zone de paix andine, dans l’esprit de l’« engagement de Lima » (charte andine pour la paix et la sécurité et pour la limitation et le contrôle des dépenses de défense extérieure) ;

    Conscients de la nécessité de promouvoir le développement durable dans la région andine par le biais d’un partenariat de développement rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la société civile et le secteur privé, conformément aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la déclaration de Johannesburg et son plan de mise en œuvre ;

    Convaincus de la nécessité de mettre en place une coopération sur la question des migrations, de l’asile et des réfugiés ;

    Soulignant la volonté de coopérer dans les enceintes internationales ;

    Conscients de la nécessité de consolider les relations entre l’Union européenne et la Communauté andine, afin de renforcer les mécanismes sur lesquels reposent ces relations, de manière à pouvoir s’adapter à la nouvelle dynamique des relations internationales, dans un monde global et interdépendant ;

    Ayant à l’esprit le partenariat stratégique établi entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre du sommet de Rio de 1999, puis réaffirmé lors du sommet de Madrid de 2002 ; et

    Réitérant, dans ce cadre, la nécessité d’encourager les échanges nécessaires à la création des conditions d’un renforcement des relations entre l’Union européenne et la Communauté andine, reposant sur des bases solides et mutuellement profitables,

ont décidé de conclure le présent accord :

TITRE  Ier

OBJECTIFS, NATURE
ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1er

Principes

    1.  Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme que du principe de l’État de droit inspire les politiques interne et internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

    2.  Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable et contribuer à la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire.

    3.  Les parties contractantes réaffirment également leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.

Article 2

Objectifs et champ d’application

    1.  Les parties confirment leur objectif commun de renforcer leurs relations dans tous les domaines couverts par le présent accord, par le développement du dialogue politique et l’intensification de la coopération.

    2.  Les parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha qu’elles se sont engagées à mener à bien d’ici la fin de 2004, un accord d’association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.

    3.  La mise en œuvre de l’accord doit contribuer à créer ces conditions par la recherche de la stabilité politique et sociale, l’approfondissement du processus d’intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans le cadre du développement durable dans la Communauté andine.

    4.  Le présent accord régit le dialogue politique et la coopération entre les parties et comporte les dispositions institutionnelles nécessaires à son application.

    5.  Les parties s’engagent à évaluer régulièrement les progrès accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant l’entrée en vigueur de l’accord.

TITRE  II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

Objectifs

    1.  Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes fixés dans l’accord-cadre de coopération de 1993 et dans la déclaration de Rome de 1996 entre les parties.

    2.  Les parties conviennent que le dialogue politique doit couvrir tous les aspects d’intérêt mutuel et toute autre question d’ordre international. Il servira à préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour la poursuite d’objectifs communs et l’établissement d’une base commune dans des domaines comme la sécurité, le développement régional et la stabilité, la prévention et le règlement des conflits, les droits de l’homme, les moyens de renforcer la gouvernance démocratique, la lutte contre la corruption, le développement durable, l’immigration clandestine ainsi que la lutte contre le terrorisme et les stupéfiants, y compris les produits chimiques précurseurs, le blanchiment de capitaux et le trafic d’armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. Il constituera également une base pour lancer des initiatives et viendra à l’appui des efforts visant à mettre au point des initiatives, notamment de coopération, et des actions dans l’ensemble de l’Amérique latine.

    3.  Les parties conviennent que ce dialogue politique permettra un large échange d’informations et constituera une enceinte pour l’élaboration d’initiatives communes au niveau international.

Article 4

Mécanismes

    Les parties conviennent que le dialogue politique sera mené :

    a)  lorsqu’il y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d’État et de gouvernement ;

    b)  au niveau ministériel ;

    c)  au niveau des hauts fonctionnaires ;

    d)  au niveau des services ;

et passera autant que possible par la voie diplomatique.

Article 5

Coopération dans le domaine
de la politique étrangère et de la sécurité

    Les parties s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales appropriées.

TITRE  III

COOPÉRATION

Article 6

Objectifs

    1.  Les parties conviennent que la coopération prévue dans l’accord-cadre de coopération de 1993 sera renforcée et étendue à d’autres domaines. Elle sera axée sur les objectifs suivants :

    a)  renforcer la paix et la sécurité ;

    b)  promouvoir la stabilité politique et sociale par le renforcement de la gouvernance démocratique et le respect des droits de l’homme ;

    c)  approfondir le processus d’intégration régionale entre les pays de la région andine afin de contribuer à leur développement social, politique et économique, et notamment au renforcement de leurs capacités de production et d’exportation ;

    d)  réduire la pauvreté, créer une plus grande cohésion sociale et régionale, et promouvoir un accès plus équitable aux services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales dans le cadre du développement durable.

    2.  Les parties conviennent que la coopération tiendra compte des aspects transversaux liés au développement socio-économique - notamment des questions d’égalité entre hommes et femmes, de respect des populations autochtones, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de conservation et de protection de l’environnement, de biodiversité - et encouragera la recherche et le développement technologique. L’intégration régionale sera aussi considérée comme une question transversale et, à cet égard, les actions de coopération menées au niveau national doivent être compatibles avec le processus d’intégration régionale.

    3.  Les parties conviennent que les mesures visant à favoriser l’intégration régionale dans la région andine et à renforcer les relations interrégionales entre les deux parties seront encouragées.

Article 7

Moyens

    Les parties conviennent que la coopération sera mise en œuvre par le biais d’une assistance technique et financière, d’études, de programmes de formation, d’échanges d’information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de projets de recherche, de la mise en place d’infrastructures, de l’utilisation de nouveaux mécanismes financiers ou de tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre de la coopération, des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération.

Article 8

Coopération en matière de droits de l’homme,
de démocratie et de bonne gouvernance

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet d’apporter un soutien actif aux gouvernements et aux représentants de la société civile organisée par le biais d’actions menées en particulier dans les domaines suivants :

    a)  promotion des droits de l’homme, du processus démocratique et de la bonne gouvernance, ce qui sous-entend notamment une bonne gestion des procédures électorales ;

    b)  renforcement de l’État de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques, en particulier lutte contre la corruption aux niveaux local, régional et national ; et

    c)  garantie d’un système judiciaire indépendant et efficace ;

    d)  application et diffusion de la Charte andine pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Article 9

Coopération en matière de prévention des conflits

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de maintenir une politique de paix globale favorisant notamment la prévention et le règlement des conflits. Cette politique reposera sur le principe de l’engagement et de la participation de la société et sera principalement axée sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales. Elle aura pour objectif de veiller à ce que toutes les composantes de la société bénéficient des mêmes chances du point de vue politique, économique, social et culturel, de renforcer la légitimité démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et l’efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes et de promouvoir une société civile active et organisée.

    2.  Parmi les activités envisagées, il convient de citer, notamment, le soutien des processus de médiation, de négociation et de réconciliation, la gestion régionale des ressources naturelles partagées, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sociale d’anciens membres de groupes armés illégaux, les efforts réalisés pour régler la question des enfants-soldats (définis par la convention des Nations unies sur les droits de l’enfant), les actions menées dans la lutte contre les mines antipersonnel, des programmes de formation dans le domaine des contrôles aux frontières ainsi qu’un soutien à l’application et la diffusion de l’engagement de Lima (charte andine pour la paix et la sécurité et pour la limitation et le contrôle des dépenses de défense extérieure).

    3.  Les parties coopèrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illégal d’armes légères et de petit calibre, en vue, notamment, de coordonner les actions visant à renforcer la coopération dans le domaine juridique, institutionnel et de la police, et de collecter et détruire les armes légères et de petit calibre détenues illégalement par des civils.

Article 10

Coopération en matière de modernisation de l’État
et de l’administration publique

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser l’administration publique des pays andins et, en particulier, de soutenir les processus de décentralisation ainsi que les changements organisationnels induits par le processus d’intégration de la région andine. L’objectif sera, d’une manière générale, de renforcer l’efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des finances publiques en mettant l’accent sur la responsabilité et d’améliorer le cadre juridique et institutionnel, sur la base des meilleures pratiques de chacune des parties et de l’expérience acquise par la mise au point de politiques et d’instruments dans l’Union européenne.

    2.  Il pourra s’agir, entre autres, de mettre en œuvre des programmes destinés à développer les capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des politiques (services publics, composition et exécution du budget, prévention de la corruption et lutte contre la corruption et participation de la société civile organisée) et à renforcer les systèmes judiciaires.

Article 11

Coopération en matière d’intégration régionale

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus d’intégration régionale au sein de la région de la Communauté andine et plus particulièrement la construction et la mise en œuvre de son marché commun.

    2.  La coopération appuiera le développement et le renforcement des institutions communes aux pays membres de la Communauté andine et encouragera des relations plus étroites entre les institutions concernées. Elle permettra d’intensifier les échanges institutionnels dans les domaines de l’intégration, en élargissant et en approfondissant la réflexion dans les domaines suivants : analyse et promotion de l’intégration, publications, études universitaires dans le domaine de l’intégration, bourses d’études et stages.

    3.  Les actions de coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de politiques communes et l’harmonisation du cadre juridique ; il s’agit entre autres de politiques sectorielles comme le commerce, les douanes, l’énergie, les transports, les communications, l’environnement et la concurrence, ainsi que la coordination des politiques macro-économiques dans des domaines comme la politique monétaire, la politique budgétaire et les finances publiques.

    4.  Plus spécifiquement, cette coopération pourra comporter - sans toutefois s’y limiter - la fourniture de l’assistance technique liée au commerce, en faveur des actions suivantes :

    a)  l’organisation et la mise en œuvre de l’union douanière andine ;

    b)  la réduction et l’élimination des entraves au développement du commerce intrarégional ;

    c)  la simplification, la modernisation, l’harmonisation et l’intégration des régimes douaniers et de transit et l’octroi d’un soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la formation professionnelle ; et

    d)  la création d’un marché commun, au niveau régional, permettant la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, ainsi que d’autres mesures complémentaires nécessaires pour garantir sa pleine application.

    5.  Les parties conviennent en outre que les politiques andines relatives à l’intégration et au développement frontaliers constituent un élément essentiel de l’intensification et de la consolidation du processus d’intégration régionale et sous-régionale.

Article 12

Coopération régionale

    Les parties conviennent d’utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre l’Union européenne et la Communauté andine, d’une part, et entre les pays andins et d’autres pays/régions d’Amérique latine et des Caraïbes d’autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et des investissements, l’environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche, l’énergie, les transports, les infrastructures de communication, le développement régional et l’aménagement du territoire.

Article 13

Coopération commerciale

    Eu égard à l’objectif commun de l’UE et de la Communauté andine de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha, un accord d’association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange, les parties conviennent que la coopération commerciale encouragera le développement des capacités des pays andins pour leur permettre de devenir plus compétitifs et, par conséquent, de participer plus activement au marché européen et à l’économie mondiale.

    Compte tenu de cet objectif, l’assistance liée au commerce doit englober des activités relevant des domaines suivants : facilitation du commerce et douanes (telles que la simplification des procédures, la modernisation des administrations douanières et la formation des fonctionnaires), normes techniques, mesures sanitaires et phytosanitaires, droits de propriété intellectuelle, investissement, services, marchés publics, systèmes de règlement des différends, etc. Elle favorisera l’expansion et la diversification aussi poussée que possible des échanges intrarégionaux et encouragera la participation active de la région andine aux négociations commerciales multilatérales, dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

    L’assistance technique liée au commerce doit également favoriser le recensement et la suppression des obstacles qui empêchent le développement du commerce.

    Un objectif supplémentaire pourra être d’encourager et de soutenir, entre autres, les activités suivantes :

    –  les actions de promotion du commerce, y compris les échanges utiles entre entreprises des deux parties ;

    –  les missions commerciales ;

    –  les analyses du marché ;

    –  la recherche d’une adaptation optimale de la production locale à la demande des marchés extérieurs.

Article 14

Coopération dans le domaine des services

    Dans ce secteur, conformément aux règles de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), les deux parties renforceront leur coopération de manière à refléter l’importance croissante des services pour le développement et la diversification de leurs économies respectives. L’objet de cette coopération renforcée sera d’améliorer la compétitivité du secteur des services de la Communauté andine et de faciliter sa participation accrue au commerce mondial des services tout en respectant les critères de développement durable. Les parties détermineront les secteurs sur lesquels l’effort de coopération devra porter en priorité. Les activités seront axées entre autres sur l’environnement réglementaire ainsi que sur l’accès aux sources de financement et à la technologie.

Article 15

Coopération en matière de propriété intellectuelle

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l’investissement, les transferts de technologie, la diffusion de l’information, les activités culturelles et créatives et d’autres activités économiques connexes ainsi qu’un accès plus large et le partage des bénéfices. Les deux parties s’engageront à garantir, dans le cadre de leurs législation, réglementation et politiques respectives, une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes et conventions internationales les plus strictes.

Article 16

Coopération en matière de marchés publics

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine vise à promouvoir des procédures réciproques, ouvertes, non discriminatoires et transparentes pour la passation des marchés publics à tous les niveaux.

Article 17

Coopération dans le domaine de la politique de concurrence

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l’instauration et l’application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d’informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur le marché de la Communauté andine.

Article 18

Coopération douanière

    1.  Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera de garantir la conformité aux dispositions de l’Organisation mondiale du commerce relatives au commerce et au développement durable et de parvenir à la compatibilité des régimes douaniers des deux parties, afin de faciliter les échanges entre ces dernières.

    2.  Les activités de coopération pourront couvrir ce qui suit :

    a)  la simplification et l’harmonisation des documents d’importation et d’exportation sur la base des normes internationales, et plus particulièrement l’utilisation de déclarations simplifiées ;

    b)  l’amélioration des procédures douanières par l’emploi de méthodes telles que l’évaluation du risque, les procédures simplifiées de déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l’octroi du statut d’opérateur agréé, en ayant recours à l’échange de données informatisées (EDI) et aux systèmes automatisés ;

    c)  l’application de mesures destinées à améliorer la transparence et les procédures de recours à l’encontre des décisions douanières ;

    d)  l’introduction de mécanismes garantissant des consultations régulières avec les milieux commerciaux au sujet de la réglementation et des procédures en matière d’importation et d’exportation.

    3.  Les parties conviennent de réfléchir, dans les limites du cadre institutionnel établi par le présent accord, à la conclusion d’un protocole d’assistance mutuelle sur les questions douanières.

Article 19

Coopération en matière de réglementation technique
et d’évaluation de la conformité

    1.  Les parties conviennent que la coopération en ce qui concerne les normes, la réglementation technique et l’évaluation de la conformité est un objectif essentiel au développement des échanges, plus spécialement des échanges intrarégionaux.

    2.  L’objectif de la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les secteurs suivants :

    a)  la coopération réglementaire ;

    b)  l’alignement de la réglementation technique sur la base des normes internationales et européennes ; et

    c)  la création d’un système de notification régional et d’un réseau d’organismes d’évaluation de la conformité opérant de manière non discriminatoire et renforçant l’usage de l’agrément.

    3.  En pratique, la coopération permettra :

    a)  de fournir un soutien technique et organisationnel afin de favoriser la mise en place de réseaux et d’organismes régionaux et de renforcer la coordination des politiques en vue de promouvoir une stratégie commune concernant l’application des normes internationales et régionales et d’encourager l’adoption de réglementations techniques et de procédures d’évaluation de la conformité compatibles ;

    b)  d’encourager toute mesure visant à combler les différences qui existent entre les parties dans les domaines de l’évaluation de la conformité et de la normalisation, notamment l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et l’homologation par type ; et

    c)  d’encourager les mesures visant à améliorer la compatibilité entre les systèmes des parties dans les domaines indiqués ci-dessus, notamment en matière de transparence, de bonnes pratiques réglementaires et de promotion des normes de qualité pour les produits et pratiques commerciales.

Article 20

Coopération industrielle

    1.  Les parties conviennent que la coopération industrielle entre les parties visera à promouvoir la modernisation et la restructuration de l’industrie andine et de différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions garantissant la protection de l’environnement.

    2.  Les initiatives de coopération industrielle traduiront les priorités définies par les deux parties. Elles tiendront compte des aspects régionaux du développement industriel en encourageant les partenariats transnationaux, le cas échéant. Elles auront notamment pour objet l’établissement d’un cadre adapté pour l’amélioration du savoir-faire en matière de gestion et la promotion de la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités.

Article 21

Coopération en matière de développement
des petites et moyennes entreprises et des microentreprises

    Les parties s’attacheront à promouvoir un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment, des mesures suivantes :

    a)  encourager les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises communes ainsi que les réseaux d’information, grâce aux programmes horizontaux existants ;

    b)  faciliter l’accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler l’innovation ;

    c)  faciliter les transferts technologiques ;

    d)  recenser et étudier les circuits de commercialisation.

Article 22

Coopération dans le domaine de l’agriculture,
de la sylviculture et du développement rural

    Les parties conviennent de promouvoir la coopération mutuelle dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et du développement rural afin d’encourager la diversification, les pratiques respectant l’environnement, un développement économique et social durable et la sécurité alimentaire. Les parties examineront à cette fin :

    a)  les mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, le renforcement des capacités et les transferts de technologie ainsi que les mesures concernant les associations de producteurs et le soutien aux actions de promotion commerciale ;

    b)  les mesures concernant l’hygiène du milieu, les mesures zoosanitaires et phytosanitaires et tout autre aspect connexe, en tenant compte de la législation actuellement appliquée par les deux parties et conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce et aux accords multilatéraux sur l’environnement ;

    c)  les mesures liées au développement socio-économique durable des territoires ruraux, notamment les pratiques respectant l’environnement, la sylviculture, la recherche, l’accès aux terres, le développement rural durable et la sécurité alimentaire ;

    d)  les mesures liées à la préservation et la promotion des activités traditionnelles fondées sur l’identité spécifique des populations et des communautés rurales, comme l’échange d’expériences et les partenariats, le développement des entreprises communes et l’établissement de réseaux de coopération entre les agents ou les opérateurs économiques locaux.

Article 23

Coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture

    Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, en ce qui concerne plus particulièrement l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources halieutiques et l’évaluation de l’impact sur l’environnement. La coopération doit aussi porter sur des domaines tels que l’industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion d’accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays membres de la Communauté andine et/ou à la conclusion d’accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.

Article 24

Coopération dans le domaine minier

    Les parties conviennent que, compte tenu des aspects liés à la préservation de l’environnement, la coopération dans ce domaine sera principalement axée sur les actions suivantes :

    a)  promouvoir la participation des entreprises des parties aux activités de prospection et d’exploitation rationnelles des minerais, ainsi qu’à leur utilisation, conformément à leur législation respective ;

    b)  promouvoir les échanges d’information, d’expérience et de technologie en ce qui concerne la prospection et l’exploitation des mines ;

    c)  promouvoir les échanges d’experts et réaliser des travaux de recherche conjoints afin d’accroître les possibilités de développement technologique ;

    d)  élaborer des mesures destinées à stimuler l’investissement dans ce domaine ;

    e)  élaborer des mesures garantissant l’intégrité de l’environnement et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l’environnement.

Article 25

Coopération en matière d’énergie

    1.  Les parties conviennent que leur objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie et notamment de consolider les relations économiques des secteurs clés tels que l’électricité hydraulique, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les techniques permettant d’économiser l’énergie, l’électrification des campagnes et l’intégration régionale des marchés énergétiques, en tenant compte du fait que les pays andins mettent déjà en œuvre des projets d’interconnexions électriques.

    2.  La coopération pourra notamment porter sur les domaines suivants :

    a)  les questions relatives à la politique énergétique, notamment l’interconnexion des infrastructures d’importance régionale, l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement et l’amélioration de l’accès aux marchés énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport et de la distribution ;

    b)  la gestion et la formation dans le secteur énergétique ainsi que les transferts de technologie et de savoir-faire ;

    c)  la promotion des mesures d’économie d’énergie, de rendement énergétique, d’énergies renouvelables et l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie ;

    d)  les initiatives de coopération entre entreprises dans ce secteur.

Article 26

Coopération dans le domaine des transports

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine sera centrée sur la restructuration et la modernisation des systèmes et infrastructures de transport, l’amélioration de la mobilité des voyageurs et des marchandises et la facilitation de l’accès aux marchés de transport urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par le perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des transports et par la promotion de normes d’exploitation élevées.

    2.  La coopération pourra s’étendre aux éléments suivants :

    a)  un échange d’informations sur les politiques des parties se rapportant en particulier aux transports urbains, à l’interconnexion et interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et aux autres questions d’intérêt mutuel ;

    b)  la gestion des voies fluviales, des routes, des chemins de fer, des ports et aéroports, notamment la coopération souhaitée entre les autorités compétentes ;

    c)  les projets de coopération pour le transfert de technologies européennes dans le système mondial de navigation par satellite et les centres de transports publics urbains ;

    d)  l’amélioration des normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes dans le but d’assurer une meilleure application des normes internationales.

Article 27

Coopération dans le domaine de la société de l’information,
des technologies de l’information et des télécommunications

    1.  Les parties conviennent que les technologies de l’information et les communications sont des secteurs essentiels dans une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et une transition harmonieuse vers la société de l’information. La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la fracture numérique et cherchera à offrir un accès équitable aux technologies de l’information, en particulier dans les régions les moins développées.

    2.  La coopération dans ce domaine visera à promouvoir :

    a)  le dialogue sur tous les aspects de la société de l’information ;

    b)  le dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies de l’information et des communications, notamment les normes ;

    c)  l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et la réception par type ;

    d)  la diffusion des nouvelles technologies de l’information et des communications et les échanges d’informations sur les nouvelles avancées technologiques ;

    e)  des projets de recherche conjoints sur les technologies de l’information et de la communication et des projets pilotes dans les domaines des applications de la société de l’information ;

    f)  l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services télématiques ;

    g)  l’accès réciproque aux bases de données, dans le respect de la législation nationale et internationale en matière de droits d’auteur ;

    h)  les échanges et la formation d’experts ;

    i)  l’informatisation de l’administration publique.

Article 28

Coopération dans le domaine de l’audiovisuel

    Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l’audiovisuel et des médias en général, par le biais d’initiatives conjointes en matière de formation, du développement de l’audiovisuel et d’activités de production et de diffusion. La coopération s’effectuera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d’auteur et des accords internationaux conclus dans ce domaine.

Article 29

Coopération dans le domaine du tourisme

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à :

    a)  déterminer les meilleures pratiques afin d’assurer un développement équilibré et durable du tourisme dans la région andine ;

    b)  améliorer la qualité des services offerts aux touristes ;

    c)  sensibiliser l’opinion publique à l’importance économique et sociale du tourisme pour le développement de la région andine ;

    d)  promouvoir et développer l’écotourisme ;

    e)  promouvoir l’adoption de politiques communes en matière de tourisme, dans le cadre de la Communauté andine.

Article 30

Coopération entre les institutions financières

    Les parties conviennent qu’elles s’efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.

Article 31

Coopération en matière de promotion des investissements

    1.  Les parties conviennent de promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, un environnement stable pouvant attirer des investissements réciproques.

    2.  Cette coopération se traduira notamment par les activités suivantes :

    a)  encourager et développer les mécanismes d’échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur les investissements et aux possibilités dans ce domaine ;

    b)  élaborer un cadre juridique mutuellement favorable à l’investissement de chaque côté, par la conclusion éventuelle, entre les États membres des deux parties, d’accords bilatéraux favorisant et protégeant les investissements et empêchant la double imposition ;

    c)  promouvoir des procédures administratives uniformes et simplifiées ;

    d)  élaborer des mécanismes d’entreprises communes.

Article 32

Dialogue macro-économique

    1.  Les parties conviennent que la coopération visera à promouvoir l’échange d’informations sur les tendances et politiques macro-économiques respectives des parties ainsi que le partage de l’expérience acquise dans la coordination des politiques macro-économiques dans le cadre d’un marché commun.

    2.  Les parties s’efforceront d’approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions macro-économiques, notamment dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale, les finances publiques, la dette extérieure et la stabilisation macro-économique.

Article 33

Coopération en matière de statistiques

    1.  Les parties conviennent que le principal objectif sera d’aligner les méthodes et programmes statistiques afin de permettre aux parties une utilisation réciproque de leurs statistiques concernant le commerce des biens et des services et, plus généralement, tout autre domaine relevant de l’accord et pour lequel des statistiques peuvent être établies.

    2.  Les activités de coopération pourront comprendre, entre autres : des échanges techniques entre les instituts de statistiques de la Communauté andine et des États membres de l’Union européenne et Eurostat ; la mise au point de méthodes communes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données ; l’organisation de séminaires, de groupes de travail ou de programmes de formation en statistiques.

Article 34

Coopération dans le domaine
de la protection des consommateurs

    1.  Les parties conviennent que les actions de coopération doivent avoir pour objet de rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs des deux parties.

    2.  Il conviendra, dans la mesure du possible :

    a)  de renforcer la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les entraves aux échanges tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs ;

    b)  de concevoir et d’élaborer des systèmes d’échanges mutuels d’informations, tels que les systèmes d’alerte rapide sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux présentant un risque pour la santé publique et animale ;

    c)  de renforcer les capacités de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires, pour faciliter l’accès au marché et assurer un niveau approprié de protection de la santé, de manière transparente, non discriminatoire et prévisible ;

    d)  d’encourager la coopération et les échanges d’informations entre les associations de consommateurs ;

    e)  de soutenir le « Groupe de travail andin sur la participation de la société civile à la défense des droits des consommateurs ».

Article 35

Coopération en matière de protection des données

    1.  Les parties conviennent de promouvoir un niveau élevé de protection pour les opérations de traitement des données à caractère personnel et des autres données, conformément aux normes internationales les plus strictes.

    2.  Les parties conviennent également de coopérer dans le domaine de la protection des données à caractère personnel afin d’améliorer le niveau de protection et s’efforcer d’éliminer les obstacles à leur libre circulation entre les parties, qui sont dus à la protection insuffisante de ces données.

Article 36

Coopération scientifique et technique

    1.  Les parties conviennent que la coopération scientifique et technique sera menée dans leur intérêt mutuel et conformément à leurs propres politiques, en ce qui concerne notamment les règles d’exploitation de la propriété intellectuelle découlant de la recherche et que cette coopération visera les objectifs suivants :

    a)  contribuer au développement de la science et de la technologie dans la région andine ;

    b)  échanger, au niveau régional, des informations et des expériences d’ordre scientifique et technique, en particulier dans le domaine de la mise en œuvre des politiques et des programmes ;

    c)  favoriser le développement des ressources humaines et la mise en place d’un cadre institutionnel adéquat pour la recherche et le développement ;

    d)  promouvoir les relations entre les communautés scientifiques des parties ainsi que le développement de projets communs de recherche scientifique et technologique ;

    e)  inciter le secteur des entreprises des deux parties à participer à la coopération scientifique et technique, notamment pour la promotion de l’innovation ;

    f)  encourager l’innovation et le transfert de technologie entre les parties, y compris en ce qui concerne l’administration en ligne et les technologies dites « propres ».

    2.  Les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche et les secteurs productifs (plus particulièrement les petites et moyennes entreprises) seront incités à participer de part et d’autre.

    3.  Les parties conviennent de développer la coopération scientifique et technologique entre les universités, les établissements de recherche et les secteurs productifs des deux régions, et notamment l’octroi de bourses d’études ainsi que les échanges d’étudiants et d’experts de haut niveau.

    4.  Les parties conviennent également de promouvoir la participation andine aux programmes technologiques et de développement de la Communauté européenne, conformément aux dispositions communautaires régissant la participation de personnes morales de pays tiers.

Article 37

Coopération en matière d’éducation et de formation

    1.  Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera d’améliorer l’enseignement et la formation professionnelle. A cette fin, une attention particulière sera accordée à l’accès dont disposent les jeunes, les femmes et les personnes âgées à l’éducation et en particulier aux cours techniques, à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle. Dans ce contexte, la réalisation des objectifs de développement définis dans la déclaration du millénaire constitue également une priorité.

    2.  Afin de renforcer le savoir-faire du personnel d’encadrement, les deux parties conviennent de coopérer plus étroitement dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et d’encourager la coopération entre les universités et entre les entreprises.

    3.  Les parties conviennent également d’accorder une attention particulière aux opérations et aux programmes centralisés et horizontaux (ALFA, ALBAN), qui créent des liens permanents entre leurs organismes spécialisés respectifs, ce qui favorisera la mise en commun et l’échange d’expérience et de ressources techniques.

    4.  La coopération dans ce domaine pourra également soutenir le plan d’action en faveur du secteur éducatif dans les pays andins, qui comprend, entre autres programmes, l’harmonisation des systèmes éducatifs andins, la mise en place de l’informatisation des statistiques sur l’éducation et l’enseignement interculturel.

Article 38

Coopération en matière d’environnement et de biodiversité

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection et la conservation de l’environnement dans le cadre du développement durable. A cet égard, le lien entre la pauvreté et l’environnement et l’impact des activités économiques sur l’environnement sont considérés comme étant importants. La coopération doit également être un moyen d’encourager la ratification d’accords multilatéraux sur l’environnement ainsi que d’autres accords internationaux portant par exemple sur les changements climatiques, la biodiversité, la désertification et la gestion des produits chimiques, et aussi d’encourager le soutien à leur mise en œuvre.

    2.  La coopération sera plus particulièrement axée sur ce qui suit :

    a)  la prévention de la dégradation de l’environnement ;

    b)  la promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles (y compris la biodiversité, les écosystèmes de montagne et les ressources génétiques), en tenant compte de la stratégie régionale applicable à la biodiversité dans les pays andins situés au-dessus du tropique du Capricorne ;

    c)  l’échange d’informations et d’expérience concernant la législation sur l’environnement et les problèmes écologiques se posant dans les deux régions ;

    d)  le renforcement de la gestion de l’environnement dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement ;

    e)  la sensibilisation aux questions d’environnement, la création de capacités et le renforcement de la participation des citoyens, ainsi que la promotion de programmes conjoints de recherche au niveau régional ;

    f)  la protection et la préservation des savoirs traditionnels et des coutumes liés à l’utilisation durable des ressources de la biodiversité.

Article 39

Coopération en matière de catastrophes naturelles

    Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de la région andine aux catastrophes naturelles par le renforcement de la planification régionale et des capacités de prévention, l’harmonisation du cadre juridique et l’amélioration de la coordination institutionnelle.

Article 40

Coopération dans le domaine culturel
et préservation du patrimoine culturel

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts entre agents culturels des deux régions devront être renforcés.

    2.  L’objectif sera de promouvoir la coopération culturelle entre les parties, en prenant en compte et en favorisant les synergies avec les programmes bilatéraux des États membres de l’Union européenne.

    3.  La coopération s’exercera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d’auteur et des accords internationaux conclus dans ce domaine.

    4.  Ce type de coopération pourra couvrir l’ensemble des domaines culturels, et notamment :

    a)  la traduction d’œuvres littéraires ;

    b)  la conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine national ;

    c)  les manifestations culturelles (expositions d’art et d’artisanat, musique, danse, théâtre, etc.) et les échanges d’artistes et de professionnels dans le domaine culturel ;

    d)  la promotion de la diversité culturelle ;

    e)  les échanges entre jeunes ;

    f)  le développement des industries culturelles ;

    g)  la préservation du patrimoine culturel ;

    h)  la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, conformément aux conventions internationales signées par les parties.

Article 41

Coopération dans le domaine sanitaire

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans le secteur sanitaire aura pour objectif de soutenir les réformes sectorielles visant à instaurer des services de santé équitables et adaptés aux populations pauvres et d’encourager des mécanismes de financement équitables, qui permettent à ces personnes d’accéder plus facilement aux soins de santé.

    2.  Les parties conviennent que la prévention primaire exige aussi de prendre en compte d’autres dimensions comme l’éducation, l’eau et l’hygiène. A cet égard, les parties s’efforceront de renforcer et de développer des partenariats non limités au secteur de la santé, en vue de réaliser les objectifs de développement définis dans la déclaration du millénaire, en ce qui concerne notamment la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, dans le respect des règles en la matière prévues par l’Organisation mondiale du commerce. Il est également nécessaire de conclure des partenariats avec la société civile organisée, les ONG et le secteur privé afin de traiter des questions de santé sexuelle et génésique et des droits y afférents, en respectant l’égalité entre hommes et femmes, et de travailler avec les jeunes pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées.

    3.  Les parties conviennent de coopérer en ce qui concerne les infrastructures de base, telles que les systèmes d’alimentation en eau et d’assainissement.

Article 42

Coopération dans le domaine social

    1.  Les parties conviennent de coopérer afin d’encourager les partenaires sociaux à participer à un dialogue sur les conditions de vie et de travail, la protection sociale et l’intégration dans la société.

    2.  La coopération doit appuyer les processus de concertation politique, économique et sociale visant à encourager un développement général, dans le cadre des stratégies de réduction de la pauvreté et de création d’emplois.

    3.  Les parties soulignent l’importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique, et conviennent de s’efforcer en priorité de promouvoir les principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail définis par les conventions de l’Organisation internationale du travail, à savoir les « normes fondamentales du travail ».

    4.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine peut prendre en compte l’exécution du calendrier social andin, qui est axé sur deux volets principaux : le marché commun andin et la mise au point de mécanismes destinés à soutenir la réduction de la pauvreté et la cohésion régionale.

    5.  Les parties peuvent coopérer dans tout domaine d’intérêt mutuel relevant des secteurs mentionnés ci-dessus.

    6.  Les mesures peuvent être prises en coordination avec celles des États membres de l’Union européenne et des organisations internationales compétentes.

    7.  Le cas échéant, et conformément à leurs procédures internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination respectivement avec le Comité économique et social et son homologue andin.

Article 43

Participation de la société civile
organisée aux activités de coopération

    1.  Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle de la société civile organisée au processus de coopération et favoriseront un véritable dialogue avec celle-ci ainsi que sa participation effective.

    2.  Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile organisée peut :

    a)  participer au processus d’élaboration des politiques, au niveau national, selon des principes démocratiques ;

    b)  être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus de développement ;

    c)  bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi qu’une aide au développement des capacités dans des secteurs critiques ;

    d)  participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines qui les concernent.

Article 44

Coopération en matière d’égalité entre hommes et femmes

    Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques et des programmes visant à améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, notamment, le cas échéant, par l’adoption de mesures positives en faveur des femmes. Elle contribuera aussi à faciliter l’accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

Article 45

Coopération en ce qui concerne les populations autochtones

    1.  Les parties conviennent que le but de cette coopération sera de contribuer à la création et à la mise en place de partenariats conclus avec les populations autochtones en vue de promouvoir les objectifs que sont l’éradication de la pauvreté, le développement durable des ressources naturelles ainsi que le respect des droits de l’homme et de la démocratie.

    2.  Les parties conviennent également de coopérer pour promouvoir, d’une part, une protection adéquate des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique et, d’autre part, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation commerciale ou autre de ces connaissances.

    3.  Outre la prise en compte systématique de la situation des populations autochtones à tous les niveaux de la coopération au développement, les parties s’accorderont pour intégrer la spécificité de ces groupes dans l’élaboration de leurs politiques et pour renforcer les capacités des organisations représentant les populations autochtones de manière à accroître les effets positifs de la coopération au développement sur ces populations.

    4.  La coopération dans ce domaine peut soutenir les organisations qui représentent les populations autochtones, telles que le Groupe de travail sur les populations autochtones, organe consultatif au sein du système andin d’intégration.

Article 46

Coopération en ce qui concerne les populations déplacées
ou déracinées et d’anciens membres de groupes armés illégaux

    1.  Les parties conviennent que la coopération en faveur des populations déplacées ou déracinées et d’anciens membres de groupes armés illégaux visera à contribuer à prendre en charge leurs besoins essentiels entre le moment où l’aide humanitaire prend fin et celui où une solution à plus long terme est adoptée pour régler la question de leur statut.

    2.  Cette coopération pourra comprendre, entre autres, les types d’activités suivants :

    a)  recherche de l’autosuffisance et réinsertion des populations déplacées ou déracinées et d’anciens membres de groupes armés illégaux dans le tissu socio-économique ;

    b)  aide aux communautés locales d’accueil et aux zones de retour pour faciliter l’acceptation et l’intégration des populations déplacées ou déracinées et d’anciens membres de groupes armés illégaux ;

    c)  soutien au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur pays d’origine ou dans des pays tiers, si les conditions le permettent ;

    d)  opérations visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs droits de propriété, et aide au règlement des cas de violation des droits de l’homme perpétrée contre elles ;

    e)  renforcement des capacités institutionnelles des pays confrontés à ces questions.

Article 47

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
et la criminalité organisée qui s’y rattache

    1.  Sur la base du principe de coresponsabilité et en complément du dialogue à haut niveau institué entre l’Union européenne et la Communauté andine, axé sur la lutte contre les drogues, ainsi que des travaux du Groupe mixte de suivi chargé des accords relatifs aux « précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes », les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à coordonner et à intensifier les efforts menés conjointement pour prévenir et limiter les liens qui sont à l’origine du problème général des drogues illicites. Les parties conviennent également de s’efforcer de lutter contre la criminalité organisée liée à ce trafic par l’intermédiaire, entre autres, des organisations et des instances internationales. Les parties conviennent par ailleurs de recourir à cette fin au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogues entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes.

    2.  Les parties coopéreront dans ce domaine pour mettre en œuvre, notamment :

    a)  des programmes de prévention de la toxicomanie ;

    b)  des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes ;

    c)  des projets favorisant l’harmonisation des législations et des actions menées dans ce secteur dans les pays andins ;

    d)  des programmes de recherche conjoints ;

    e)  des mesures et actions de coopération efficaces visant à encourager et à consolider les activités de substitution ; et

    f)  des mesures visant à prévenir la culture de nouvelles plantations illégales et leur transfert vers des régions fragiles sur le plan écologique ou vers des régions épargnées jusque-là par le problème ;

    g)  la mise en œuvre effective de mesures visant à prévenir le détournement des précurseurs et à surveiller leur commerce, équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux compétents et conformes aux accords, signés le 18 décembre 1995 entre la Communauté européenne et chacun des pays andins, relatifs aux « précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes » ;

    h)  le renforcement d’actions visant à lutter contre le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs.

Article 48

Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
et la criminalité qui s’y rapporte

    1.  Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment des recettes générées par des activités criminelles en général et le trafic de drogues en particulier.

    2.  Cette coopération prévoira notamment l’octroi d’une aide administrative et technique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une réglementation et l’application efficace de normes et mécanismes appropriés. Plus particulièrement, la coopération permettra des échanges d’informations utiles et l’adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, comparables à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière (GAFI). La coopération au niveau régional sera encouragée.

Article 49

Coopération en matière d’immigration

    1.  Les parties réaffirment l’importance qu’elles attachent à une gestion conjointe des flux migratoires entre leur territoire. Afin de renforcer leur coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations, dont l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains ainsi que l’inclusion des questions de migration aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d’origine des migrants, en tenant compte également des liens historiques et culturels entre les deux régions.

    2.  La coopération se fondera sur une évaluation des besoins spécifiques menée en consultation mutuelle avec les parties et sera mise en œuvre conformément à la législation communautaire et nationale en vigueur. Elle se concentrera notamment sur :

    a)  les causes profondes des migrations ;

    b)  l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et de son protocole de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou international pour faire respecter le principe du « non-refoulement » ;

    c)  les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l’intégration des migrants en situation légale dans la société, l’éducation et la formation des migrants légaux et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie ;

    d)  l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration clandestine et le trafic d’êtres humains, y compris l’étude des moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic ;

    e)  le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d’un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3 ;

    f)  le domaine des visas, notamment sur des points d’intérêt commun, tels que les visas délivrés à des personnes voyageant pour des raisons commerciales, universitaires ou culturelles ;

    g)  le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l’organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, la fourniture d’équipements.

    3.  Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l’immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs immigrés clandestins. A cet effet :

    –  les pays de la Communauté andine acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources administratives nécessaires à cet effet ; et

    –  chaque État membre de l’Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d’un pays de la Communauté andine, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources administratives nécessaires à cet effet.

    Les parties conviennent de conclure, à la demande de l’une d’elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord régissant les obligations spécifiques incombant aux pays de la Communauté andine et aux États membres de la Communauté européenne en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d’autres pays et des apatrides.

    Aux fins du présent accord, on entendra par « les parties » la Communauté européenne, chacun de ses États membres, et tout pays de la Communauté andine.

Article 50

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

    Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux conventions internationales, aux résolutions adoptées par les Nations unies à cet égard ainsi qu’à leur législation et à leur réglementation respectives, conviennent de coopérer afin de prévenir et d’éliminer les actes de terrorisme. Elles agissent en particulier :

    a)  dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres résolutions pertinentes des Nations unies, ainsi que des conventions et instruments internationaux ;

    b)  par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ; et

    c)  par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d’expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

TITRE  IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 51

Ressources

    1.  En vue de faciliter la réalisation des objectifs prévus par l’accord, les parties s’engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en œuvre, y compris les ressources financières, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs.

    2.  Les parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d’investissement dans la Communauté andine, conformément à ses procédures et à ses critères de financement, leurs lois et réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

    3.  La Communauté andine et ses pays membres accorderont des facilités et des garanties aux experts de la Communauté européenne ainsi qu’une exonération des taxes sur les importations réalisées dans le cadre des activités de coopération, conformément aux conventions cadre signées entre la Communauté européenne et chaque pays de la Communauté andine.

Article 52

Commission mixte

    1.  Les parties conviennent de maintenir la commission mixte instituée en vertu de l’accord de coopération de la Communauté andine de 1983 et confirmée par l’accord-cadre de coopération de 1993. La commission se réunit alternativement dans l’Union européenne et dans la Communauté andine au niveau des hauts fonctionnaires. L’ordre du jour des réunions de la commission mixte sera fixé de commun accord. La commission fixera elle-même les dispositions relatives à la fréquence de ses réunions, la présidence et les autres questions qui peuvent se poser, y compris le cas échéant, la création de sous-commissions.

    2.  La commission mixte sera chargée de la mise en œuvre générale de l’accord. Elle examinera aussi toute question concernant les relations économiques entre les parties, notamment les questions sanitaires et phytosanitaires, y compris avec les différents pays membres de la Communauté andine.

    3.  Une commission consultative conjointe sera créée pour aider la commission mixte à promouvoir le dialogue avec les organisations économiques et sociales de la société civile organisée.

    4.  Les parties encouragent le Parlement européen et le Parlement andin à établir une commission interparlementaire, dans le cadre de l’accord, conformément aux pratiques suivies par le passé.

Article 53

Définition des parties

    Aux fins du présent accord, on entend par « les parties », d’une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d’autre part, la Communauté andine, ses pays membres ou la Communauté andine et ses pays membres, dans leurs domaines respectifs de compétences, d’autre part. L’accord s’appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.

Article 54

Entrée en vigueur

    1.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2.  La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne et au Secrétariat général de la Communauté andine, dépositaires de l’accord.

    3.  A compter de sa date d’entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se substituera à l’accord-cadre de coopération de 1993 et à la déclaration conjointe de Rome sur le dialogue politique de 1996.

Article 55

Durée

    1.  Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

    2.  Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie.

    3.  L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 56

Accomplissement des obligations

    1.  Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations que leur impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

    2.  Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit préalablement fournir à la commission mixte, dans un délai de trente jours, tous les éléments d’information utiles nécessaires pour qu’elle puisse procéder à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l’objet de consultations au sein de celle-ci à la demande de l’autre partie.

    3.  Par dérogation au paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées dans le respect du droit international dans les cas suivants :

    a)  une dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;

    b)  une violation par l’autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l’article premier, paragraphe 1.

    L’autre partie peut demander l’organisation d’une réunion urgente des deux parties dans les quinze jours afin qu’il soit procédé à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.

Article 57

Clause évolutive

    1.  Les parties peuvent s’entendre pour étendre le présent accord en vue de le compléter et d’en élargir le champ d’application, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d’accords portant sur des secteurs ou activités spécifiques, à la lumière de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre.

    2.  Pour ce qui est de la mise en œuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des suggestions visant à étendre la coopération dans tous les domaines, compte tenu de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du présent accord.

    3.  Aucune possibilité de coopération ne doit être exclue d’avance. Les parties pourront avoir recours à la commission mixte pour explorer les possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.

Article 58

Protection des données

    Les parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où des données à caractère personnel sont échangées.

    Les parties conviennent d’assurer une protection stricte au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales les plus élevées.

Article 59

Application territoriale

    Le présent accord s’applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et sur les territoires de la Communauté andine et ses pays membres (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela), d’autre part.

Article 60

Textes faisant foi

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES
DE L’UNION EUROPÉENNE

Déclaration de la Commission et du Conseil de l’Union européenne au sujet de la clause relative au retour et à la réadmission d’immigrés clandestins (art. 49)

    L’article 49 ne modifie en rien la répartition interne des compétences entre la Communauté européenne et ses États membres en ce qui concerne la conclusion d’accords de réadmission.

Déclaration de la Commission et du Conseil de l’Union européenne au sujet de la clause relative à la définition des parties (art. 53)

    Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la Communauté andine qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.


© Assemblée nationale