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le 16 juilet 2007


N° 17

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d’autre part,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 73 et 166 et T.A. 74 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les Républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, d’autre part (ensemble une annexe), fait à Rome le 15 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 février 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ACCORD

de dialogue politique et de coopération

entre la Communauté européenne

et ses États membres, d’une part,

et les Républiques du Costa Rica,

d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras,

du Nicaragua et du Panama, d’autre part

(ensemble une annexe),

fait à Rome le 15 décembre 2003

    Le Royaume de Belgique,

    Le Royaume de Danemark,

    La République fédérale d’Allemagne,

    La République hellénique,

    Le Royaume d’Espagne,

    La République française,

    L’Irlande,

    La République italienne,

    Le Grand-Duché de Luxembourg,

    Le Royaume des Pays-Bas,

    La République d’Autriche,

    La République portugaise,

    La République de Finlande,

    Le Royaume de Suède,

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

    Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après dénommés « les États membres », et

    La Communauté européenne, ci-après dénommée « la Communauté »,

            D’une part, et

    La République du Costa Rica,

    La République d’El Salvador,

    La République du Guatemala,

    La République du Honduras,

    La République du Nicaragua,

    La République du Panama,

            D’autre part,

    Considérant les liens historiques et culturels traditionnels qui existent entre les parties et le souhait de celles-ci de renforcer leurs relations sur la base des principes qui les régissent actuellement ;

    Considérant que l’évolution positive observée dans les deux régions au cours de la dernière décennie a permis de promouvoir des objectifs et des intérêts communs, et d’entrer dans une nouvelle phase de relations, plus approfondies, modernes et permanentes, qui visent à faire face aux défis internes actuels ainsi qu’aux événements internationaux ;

    Réaffirmant leur respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

    Rappelant leur attachement aux principes de l’État de droit et de la bonne gouvernance ;

    Attachés aux principes de la responsabilité partagée et convaincus qu’il importe de prévenir l’utilisation des drogues illicites, de réduire leurs effets nocifs, et de lutter, par ailleurs, contre la culture, la production, la transformation et le trafic illicites de drogues et de leurs précurseurs ;

    Mettant en avant leur engagement à œuvrer ensemble à la réalisation des objectifs que sont l’éradication de la pauvreté, le développement équitable et durable, en tenant compte d’aspects tels que la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la conservation et la protection de l’environnement et la biodiversité, ainsi que l’intégration progressive des pays d’Amérique centrale dans l’économie mondiale ;

    Soulignant l’importance qu’attachent les parties à la consolidation du dialogue politique et au processus de coopération économique engagé entre les parties dans le cadre du dialogue de San José instauré en 1984 et relancé à Florence en 1996 et à Madrid en 2002 ;

    Mettant en avant la nécessité de renforcer le programme de coopération régi par l’accord-cadre de coopération signé en 1993 entre la Communauté européenne et les républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, ci-après désigné l’« accord-cadre de coopération de 1993 » ;

    Reconnaissant les avancées accomplies dans le processus d’intégration économique centraméricaine, tels que les efforts fournis en faveur de la création rapide d’une union douanière, l’entrée en vigueur du mécanisme de règlement des différends, la signature du traité centraméricain sur les investissements et le commerce des services, ainsi que la nécessité d’approfondir le processus d’intégration régionale, la libéralisation des échanges au niveau régional et les réformes économiques en Amérique centrale ;

    Conscients de la nécessité de promouvoir le développement durable dans les deux régions par le biais d’un partenariat de développement rassemblant tous les acteurs concernés, notamment la société civile et le secteur privé, conformément aux principes fixés dans le consensus de Monterrey et dans la déclaration de Johannesburg et son plan de mise en œuvre ;

    Convaincus de la nécessité de mettre en place une coopération sur la question des migrations ;

    Reconnaissant qu’aucune disposition du présent accord ne se rapporte à la position des parties dans des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures, ni ne sera interprétée comme définissant cette position ;

    Soulignant la volonté de coopérer dans les enceintes internationales ;

    Ayant à l’esprit le partenariat stratégique établi entre l’Union européenne et l’Amérique latine et les Caraïbes dans le cadre du sommet de Rio de 1999, et réaffirmé lors du sommet de Madrid de 2002 ; et

    Tenant compte de la déclaration de Madrid de mai 2002,

ont décidé de conclure le présent accord :

TITRE  Ier

PRINCIPES, OBJECTIFS
ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1er

Principes

    1.  Le respect tant des principes démocratiques et des droits fondamentaux de la personne humaine définis dans la déclaration universelle des droits de l’homme, que du principe de l’État de droit inspire les politiques interne et internationale des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

    2.  Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable et contribuer à la réalisation des objectifs de développement pour le millénaire.

    3.  Les parties contractantes réaffirment également leur attachement aux principes de bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.

Article 2

Objectifs et champ d’application

    1.  Les parties confirment leur objectif commun de renforcer leurs relations par le développement du dialogue politique et de la coopération.

    2.  Elles confirment également leur décision de renforcer leur coopération en matière d’échanges, d’investissements et de relations économiques.

    3.  Les parties confirment leur objectif commun de travailler en vue de créer les conditions qui pourraient permettre de négocier, en faisant fond sur les résultats du programme de travail de Doha qu’elles se sont engagées à mener à bien d’ici la fin de 2004, un accord d’association réaliste et mutuellement avantageux, y compris une zone de libre-échange.

    4.  La mise en œuvre de l’accord devrait contribuer à instaurer ces conditions par la recherche de la stabilité politique et sociale, l’approfondissement du processus d’intégration régionale et la réduction de la pauvreté dans le cadre du développement durable en Amérique centrale.

    5.  Le présent accord régit le dialogue politique et la coopération entre les parties et comporte les dispositions institutionnelles nécessaires à son application. Aucune disposition du présent accord ne déterminera la position des parties dans des négociations commerciales bilatérales ou multilatérales, actuelles ou futures.

    6.  Les parties s’engagent à évaluer régulièrement les progrès accomplis, en tenant compte des avancées réalisées avant l’entrée en vigueur de l’accord.

TITRE  II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

Objectifs

    1.  Les parties conviennent de renforcer leur dialogue politique régulier sur la base des principes fixés dans les déclarations conjointes du dialogue de San José, et notamment dans les déclarations de San José (28 et 29 septembre 1984), Florence (21 mars 1996) et Madrid (18 mai 2002).

    2.  Les parties conviennent que le dialogue politique doit couvrir tous les aspects d’intérêt mutuel et toute autre question d’ordre international. Il servira à préparer la mise en place de nouvelles initiatives pour la poursuite d’objectifs communs et l’établissement d’une base commune dans des domaines tels que l’intégration régionale, la réduction de la pauvreté et la cohésion sociale, le développement durable, la sécurité et la stabilité régionales, la prévention et le règlement des conflits, les droits de l’homme, la démocratie, la bonne gouvernance, les flux migratoires, la lutte contre la corruption ainsi que la lutte contre le terrorisme, les stupéfiants, les armes légères et de petit calibre. Il constituera également une base pour lancer des initiatives et viendra à l’appui des efforts visant à mettre au point des initiatives, notamment de coopération, et des actions dans l’ensemble de l’Amérique latine.

    3.  Les parties conviennent que ce dialogue politique permettra un large échange d’informations et constituera une enceinte pour l’élaboration d’initiatives communes au niveau international.

Article 4

Mécanismes

    Les parties conviennent que le dialogue politique sera mené :

    a)  lorsqu’il y a lieu et lorsque les parties en conviennent, au niveau des chefs d’État et de gouvernement ;

    b)  au niveau ministériel, en particulier dans le cadre de la réunion ministérielle du dialogue de San José ;

    c)  au niveau des hauts fonctionnaires ;

    d)  au niveau des services,

et passera autant que possible par la voie diplomatique.

Article 5

Coopération dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité

    Dans la mesure du possible et en fonction de leurs intérêts, les parties s’efforcent de coordonner leurs positions et de prendre des initiatives communes dans les enceintes internationales appropriées ainsi que de coopérer dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité.

TITRE  III

COOPÉRATION

Article 6

Objectifs

    1.  Les parties conviennent que la coopération prévue dans l’accord-cadre de coopération de 1993 sera renforcée et étendue à d’autres domaines. Elle sera axée sur les objectifs suivants :

    a)  promouvoir la stabilité politique et sociale grâce à la démocratie, le respect des droits de l’homme et la bonne gouvernance ;

    b)  approfondir le processus d’intégration régionale entre les pays d’Amérique centrale afin de contribuer à une plus forte croissance économique et à l’amélioration progressive de la qualité de vie de leurs habitants ;

    c)  réduire la pauvreté et promouvoir un accès plus équitable aux services sociaux et aux fruits de la croissance économique, garantissant un juste équilibre entre les composantes économiques, sociales et environnementales dans le cadre du développement durable.

    2.  Les parties conviennent que la coopération tiendra compte également des aspects transversaux liés au développement socio-économique, notamment aux questions d’égalité entre hommes et femmes, de respect des populations autochtones et des autres groupes ethniques d’Amérique centrale, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles, de protection de l’environnement, de biodiversité, de diversité culturelle, de recherche et de développement technologique. L’intégration régionale sera aussi considérée comme une question transversale et, à cet égard, les actions de coopération menées au niveau national devraient être compatibles avec ce processus.

    3.  Les parties conviennent que les mesures visant à favoriser l’intégration régionale en Amérique centrale et à renforcer les relations interrégionales entre les deux parties seront encouragées.

Article 7

Moyens

    Les parties conviennent que la coopération sera mise en œuvre par le biais d’une assistance technique et financière, d’études, de programmes de formation, d’échanges d’information et de savoir-faire, de réunions et séminaires, de projets de recherche, ou tout autre moyen ayant été approuvé par les parties dans le cadre du domaine de coopération, des objectifs poursuivis et des moyens mis à disposition conformément aux normes et réglementations applicables à cette coopération. Toutes les entités participant à la coopération seront soumises à une gestion transparente et responsable des ressources.

Article 8

Coopération en matière de droits de l’homme,
de démocratie et de bonne gouvernance

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet d’apporter un soutien actif aux gouvernements et aux représentants de la société civile par le biais d’actions menées en particulier dans les domaines suivants :

    a)  promotion et défense des droits de l’homme et consolidation du processus démocratique, ce qui sous-entend notamment une bonne gestion des procédures électorales ;

    b)  renforcement de l’État de droit et gestion efficace et transparente des affaires publiques, en particulier lutte contre la corruption aux niveaux local, régional et national ; et

    c)  garantie d’un système judiciaire indépendant et efficace.

Article 9

Coopération en matière de prévention des conflits

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de promouvoir et de maintenir une politique de paix globale favorisant le dialogue entre nations démocratiques concernant les défis actuels, notamment la prévention et le règlement des conflits, la restauration de la paix et la justice dans le domaine des droits de l’homme. Cette politique reposera sur le principe de l’appropriation et sera principalement axée sur le développement des capacités régionales, sous-régionales et nationales. En vue de prévenir tout conflit, ou en cas de nécessité, elle aura pour objectif de veiller à ce que toutes les composantes de la société bénéficient des mêmes chances du point de vue politique, économique, social et culturel, de renforcer la légitimité démocratique, de promouvoir la cohésion sociale et l’efficacité de la gestion des affaires publiques, de mettre en place des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes et de promouvoir une société civile active et organisée, notamment en mettant à profit les institutions régionales existantes.

    2.  Parmi les activités envisagées, il sera possible, entre autres, de soutenir les processus de médiation, de négociation et de réconciliation par pays, les efforts fournis pour aider les enfants, les femmes et les personnes âgées et les actions menées dans la lutte contre les mines antipersonnel.

    3.  Les parties coopèrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le trafic illégal d’armes légères et de petit calibre, en vue de développer la coordination des actions visant à renforcer la coopération dans le domaine juridique, institutionnel et de la police, ainsi que la collecte et la destruction d’armes légères et de petit calibre détenues illégalement par des civils.

Article 10

Coopération en matière de modernisation de l’État
et de l’administration publique

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour but de moderniser l’administration publique des pays d’Amérique centrale et de la rendre plus professionnelle, et en particulier de soutenir les processus de décentralisation ainsi que les changements organisationnels induits par le processus d’intégration de l’Amérique centrale. L’objectif sera d’une manière générale d’améliorer l’efficacité organisationnelle, de garantir une gestion transparente des finances publiques en mettant l’accent sur la responsabilité, ainsi que d’améliorer le cadre juridique et institutionnel, notamment sur la base des meilleures pratiques de chacune des parties et de l’expérience acquise par la mise au point de politiques et d’instruments dans l’Union européenne.

    2.  Il pourra s’agir, entre autres, de mettre en œuvre des programmes destinés à développer les capacités nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques d’intérêt commun (services publics, élaboration et exécution du budget, prévention et lutte contre la corruption et renforcement des systèmes judiciaires).

Article 11

Coopération en matière d’intégration régionale

    1.  Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine a pour objet de renforcer le processus d’intégration régionale en Amérique centrale et plus particulièrement la construction et la mise en œuvre de son marché commun.

    2.  La coopération appuiera le développement et le renforcement des institutions communes à l’Amérique centrale et encouragera une coopération plus étroite entre les institutions concernées.

    3.  Les actions de coopération viseront aussi à promouvoir la mise au point de politiques communes et l’harmonisation du cadre juridique, dans la mesure exclusivement où ces domaines sont couverts par les instruments d’intégration centraméricains et selon les modalités convenues entre les parties ; il s’agit entre autres de politiques sectorielles dans les domaines du commerce, des douanes, de l’énergie, des transports, des communications, de l’environnement et de la concurrence, ainsi que la coordination des politiques macro-économiques dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale et les finances publiques.

    4.  Plus spécifiquement, cette coopération sera, entre autres, axée sur la fourniture d’une assistance technique liée au commerce, en faveur des activités suivantes :

    a)  le renforcement du processus de consolidation et de mise en œuvre d’une union douanière d’Amérique centrale ;

    b)  la réduction et l’élimination des entraves au développement du commerce au niveau régional ;

    c)  la coopération en vue de simplifier, moderniser, harmoniser et intégrer les régimes douaniers et de transit et l’octroi d’un soutien à la mise au point de la législation, des normes et de la formation professionnelle ; et

    d)  le renforcement du processus en vue de la consolidation et du fonctionnement d’un marché commun régional.

Article 12

Coopération régionale

    Les parties conviennent d’utiliser tous les instruments de coopération existants pour promouvoir des activités visant à développer une coopération active et réciproque entre l’Union européenne et l’Amérique centrale, d’une part, et, sans pour autant porter atteinte à la coopération entre les parties, entre les pays d’Amérique centrale et d’autres pays/régions d’Amérique latine et des Caraïbes d’autre part, dans des domaines comme la promotion des échanges et des investissements, l’environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, la recherche scientifique, technique et technologique, l’énergie, les transports, les infrastructures de communication, la culture, le développement régional et l’aménagement du territoire.

Article 13

Coopération commerciale

    1.  Les parties conviennent que la coopération commerciale visera à promouvoir l’intégration des pays d’Amérique centrale dans l’économie mondiale. Elle visera aussi à favoriser, par l’octroi d’une assistance technique liée au commerce, l’expansion et la diversification aussi poussées que possible des échanges interrégionaux et à faciliter autant que possible les échanges avec l’Union européenne.

    2.  Les parties conviennent de mettre en œuvre un programme de coopération commerciale intégré afin d’exploiter au mieux les possibilités commerciales, en élargissant la base productive qui bénéficiera des échanges, notamment en instaurant des mécanismes permettant de relever les défis inhérents à une concurrence accrue sur le marché et en développant les compétences, les instruments et les techniques requis pour permettre de profiter plus rapidement de tous les avantages du commerce.

    3.  Afin de mettre en œuvre le programme de coopération et d’exploiter au mieux les possibilités offertes par les négociations et les accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, les parties conviennent de renforcer le développement des capacités techniques régionales.

Article 14

Coopération dans le domaine des services

    1.  Dans le secteur des services, conformément aux règles de l’accord général sur le commerce des services (AGCS), les parties conviennent de renforcer leur coopération de manière à refléter l’importance croissante des services pour le développement et la diversification de leurs économies respectives. L’objet de cette coopération renforcée sera d’améliorer la compétitivité du secteur des services d’Amérique centrale tout en respectant les critères de développement durable.

    2.  Les parties détermineront les secteurs sur lesquels l’effort de coopération devra porter en priorité. Les activités seront axées entre autres sur l’environnement réglementaire ainsi que sur l’accès aux sources de financement et à la technologie.

Article 15

Coopération en matière de propriété intellectuelle

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir l’investissement, les transferts de technologie, la diffusion de l’information, les activités culturelles et créatives et d’autres activités économiques connexes ainsi qu’un accès plus large et le partage des bénéfices dans les domaines qu’elles auront définis. La coopération aura également pour objectif d’améliorer les législations, les réglementations et les politiques afin de garantir un niveau de protection et de mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle qui soit conforme aux normes et conventions internationales les plus strictes.

Article 16

Coopération en matière de marchés publics

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devra permettre de garantir des procédures réciproques, non discriminatoires et transparentes et, si elles en conviennent, ouvertes (1) pour la passation des marchés publics, et, le cas échéant, à tous les niveaux.

Article 17

Coopération dans le domaine
de la politique de concurrence

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine aura pour objet de promouvoir l’instauration et l’application effectives de règles de concurrence ainsi que la diffusion d’informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur les marchés d’Amérique centrale et de l’Union européenne.

Article 18

Coopération douanière

    1.  Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera d’élaborer des mesures douanières et de simplification des échanges et de promouvoir les échanges d’information sur leurs systèmes douaniers afin de simplifier le commerce entre elles.

    2.  Les activités de coopération pourront, au choix des parties, couvrir notamment :

    a)  la simplification et l’harmonisation des documents d’importation et d’exportation sur la base des normes internationales, et plus particulièrement l’utilisation de déclarations simplifiées ;

    b)  l’amélioration des procédures douanières par l’emploi de méthodes comme l’évaluation du risque, les procédures simplifiées de déclaration et de mise en libre pratique des marchandises et l’octroi du statut d’opérateur agréé, en ayant recours à l’échange de données informatisées (EDI) et aux systèmes automatisés ;

    c)  l’application de mesures destinées à améliorer la transparence et les procédures de recours à l’encontre des décisions douanières ;

    d)  l’introduction de mécanismes garantissant des consultations régulières avec la communauté commerciale au sujet de la réglementation et des procédures en matière d’importation et d’exportation.

    3.  Les parties conviennent de réfléchir à la conclusion d’un protocole d’assistance mutuelle sur les questions douanières, dans les limites du cadre institutionnel établi par le présent accord.

Article 19

Coopération en matière de réglementation technique
et d’évaluation de la conformité

    1.  Les parties conviennent que la coopération en matière de normes, de réglementation technique et d’évaluation de la conformité est un objectif essentiel au développement des échanges, plus spécialement des échanges interrégionaux.

    2.  L’objectif de la coopération entre les parties sera de promouvoir les efforts dans les secteurs suivants :

    a)  la fourniture, aux pays d’Amérique centrale, de programmes d’assistance technique en matière de normalisation, d’agrément, de certification et de métrologie pour développer, dans ces domaines, un système et des structures compatibles :

    –  avec les normes internationales ;

    –  avec les exigences essentielles visant à protéger la sécurité et la santé des personnes, à assurer la conservation des plantes et des animaux, à protéger les consommateurs ainsi que l’environnement.

    b)  cette coopération aura comme objectif de faciliter l’accès aux marchés.

    3. Concrètement, la coopération veillera à :

    a)  fournir un appui organisationnel et technique afin d’encourager la création de réseaux et d’organismes régionaux et renforcer la coordination des politiques afin de promouvoir une approche commune en matière de normes internationales et régionales relatives aux réglementations techniques et aux procédures d’évaluation de la conformité ;

    b)  encourager toute mesure visant à réduire l’écart entre les parties dans les domaines de l’évaluation de la conformité et de la normalisation ; et

    c)  encourager toute mesure visant à améliorer la transparence, les bonnes pratiques réglementaires et la promotion de normes de qualité pour les produits et les pratiques des entreprises.

Article 20

Coopération industrielle

    1. Les parties conviennent que l’objectif de la coopération industrielle sera d’encourager la modernisation et la restructuration de l’industrie d’Amérique centrale et de différents secteurs, ainsi que la coopération industrielle entre opérateurs économiques, en vue de renforcer le secteur privé dans des conditions garantissant la protection de l’environnement.

    2. Les initiatives de coopération industrielle traduiront les priorités définies par les parties. Elles tiendront compte des aspects régionaux du développement industriel en encourageant les partenariats transnationaux, le cas échéant. Elles auront notamment pour objet l’établissement d’un cadre adapté pour l’amélioration du savoir-faire en matière de gestion et la promotion de la transparence en ce qui concerne les marchés et les conditions dans lesquelles les entreprises exercent leurs activités.

Article 21

Coopération en matière de développement
des petites et moyennes entreprises et des microentreprises

    Les parties s’attacheront à promouvoir un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises par le biais, notamment, des mesures suivantes :

    a)  encourager les contacts entre opérateurs économiques, les investissements conjoints et les entreprises communes ainsi que les réseaux d’information, grâce aux programmes horizontaux existants ;

    b)  faciliter l’accès aux sources de financement, fournir des informations et stimuler l’innovation.

Article 22

Coopération dans le domaine de l’agriculture, de la sylviculture, du développement rural et des mesures sanitaires et phytosanitaires

    1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération mutuelle dans le secteur de l’agriculture afin d’encourager une agriculture durable, le développement agricole et rural, la sylviculture, un développement économique et social durable et la sécurité alimentaire dans les pays d’Amérique centrale.

    2. La coopération met l’accent sur le renforcement des capacités, les infrastructures et les transferts de technologie s’adressant notamment aux domaines suivants :

    a)  mesures sanitaires, phytosanitaires, environnementales et concernant la qualité de l’alimentation, tenant compte de la législation en vigueur dans les deux parties et conformément aux règles de l’OMC et d’autres organisations internationales compétentes ;

    b)  diversification et restructuration des secteurs agricoles ;

    c)  échange mutuel d’informations, notamment concernant l’élaboration des politiques agricoles des parties ;

    d)  assistance technique en vue d’améliorer la productivité et l’échange de nouvelles techniques de culture ;

    e)  expériences scientifiques et technologiques ;

    f)  mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, mesures de renforcement des capacités en faveur des associations de producteurs et d’activités de promotion commerciale ;

    g)  renforcement des capacités pour la mise en œuvre de mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter l’accès au marché et garantir un niveau approprié de protection sanitaire, conformément aux dispositions de l’accord SPS de l’OMC.

Article 23

Coopération dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture

    Les parties conviennent de développer la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, plus particulièrement en ce qui concerne l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources halieutiques et l’évaluation de l’impact sur l’environnement. La coopération doit aussi porter sur des domaines tels que l’industrie de transformation et la facilitation du commerce. Elle pourra conduire à la conclusion d’accords de pêche bilatéraux entre les parties ou entre la Communauté européenne et un ou plusieurs pays d’Amérique centrale et/ou à la conclusion d’accords de pêche multilatéraux entre les deux parties.

Article 24

Coopération dans le domaine minier

    Les parties conviennent que, compte tenu des aspects liés à la préservation de l’environnement, la coopération dans le domaine minier sera principalement axée sur les actions suivantes :

    a)  promouvoir la participation des entreprises des parties aux activités de prospection, d’exploitation et d’utilisation rationnelle des minerais, conformément à leur législation respective ;

    b)  promouvoir les échanges d’information, d’expérience et de technologie en ce qui concerne la prospection et l’exploitation des mines ;

    c)  promouvoir les échanges d’experts et réaliser des travaux de recherche conjoints afin d’accroître les possibilités de développement technologique ;

    d)  élaborer des mesures destinées à stimuler l’investissement dans ce domaine et conformes à la législation de chaque pays d’Amérique centrale et de l’Union européenne et de ses États membres ;

    e)  élaborer des mesures garantissant l’intégrité de l’environnement et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l’environnement.

Article 25

Coopération en matière d’énergie

    1. Les parties conviennent que leur objectif commun sera de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie, notamment dans des secteurs clés tels que l’électricité hydraulique, l’électricité, le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables, les techniques permettant d’économiser l’énergie, l’électrification des campagnes et l’intégration régionale des marchés énergétiques, tout en respectant les législations nationales.

    2. La coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes :

    a)  l’élaboration et la programmation de la politique énergétique, notamment l’interconnexion des infrastructures d’importance régionale, l’amélioration et la diversification de l’approvisionnement et l’amélioration de l’accès aux marchés énergétiques, y compris la facilitation du transit, du transport et de la distribution au sein des pays d’Amérique centrale ;

    b)  la gestion et la formation dans le secteur énergétique ainsi que le transfert de technologie et de savoir-faire ;

    c)  la promotion des mesures d’économie d’énergie, de rendement énergétique, d’énergies renouvelables et l’étude de l’impact sur l’environnement de la production et de la consommation d’énergie ;

    d)  la promotion d’un mécanisme de développement propre afin de soutenir les initiatives relatives aux changements climatiques et leur variabilité ;

    e)  la question d’une utilisation propre et pacifique de l’énergie nucléaire.

Article 26

Coopération dans le domaine des transports

    1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine sera centrée sur la restructuration et la modernisation des systèmes et infrastructures de transport, l’amélioration de la mobilité des voyageurs et des marchandises et la facilitation de l’accès aux marchés de transport urbain, aérien, maritime, fluvial, ferroviaire et routier par le perfectionnement de la gestion opérationnelle et administrative des transports et par la promotion de normes d’exploitation élevées.

    2. La coopération pourra s’étendre aux éléments suivants :

    a)  un échange d’informations sur les politiques des parties, en particulier pour ce qui concerne les transports urbains et l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux de transports multimodaux et les autres questions d’intérêt mutuel ;

    b)  la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports, notamment la coopération souhaitée entre les autorités compétentes ;

    c)  les projets de coopération pour le transfert de technologies européennes dans le système mondial de navigation par satellite et les centres urbains de transport en commun ;

    d)  l’amélioration des normes de sécurité et de prévention de la pollution, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes dans le but d’assurer une meilleure application des normes internationales.

Article 27

Coopération dans le domaine de la société de l’information,
des technologies de l’information et des télécommunications

    1. Les parties conviennent que les technologies de l’information et les communications sont des secteurs essentiels dans une société moderne et revêtent une importance cruciale pour son développement économique et social et une transition harmonieuse vers la société de l’information. La coopération dans ce domaine contribuera à réduire la fracture numérique et à développer les ressources humaines.

    2. La coopération dans ce domaine visera à promouvoir :

    a)  le dialogue sur tous les aspects de la société de l’information ;

    b)  le dialogue sur les aspects réglementaires et politiques des technologies de l’information et des communications, notamment les normes, tout en respectant la législation nationale des parties ;

    c)  l’échange d’informations sur les normes, l’évaluation de la conformité et la réception par type ;

    d)  la diffusion des nouvelles technologies de l’information et des communications ;

    e)  des projets de recherche conjoints sur les technologies de l’information et des communications et des projets pilotes dans les domaines des applications de la société de l’information ;

    f)  l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services télématiques ;

    g)  les échanges et la formation d’experts ;

    h)  l’informatisation de l’administration publique.

Article 28

Coopération dans le domaine de l’audiovisuel

    Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur de l’audiovisuel et des médias en général, par le biais d’initiatives conjointes en matière de formation, ainsi que le développement de l’audiovisuel et les activités de production et de diffusion, notamment dans les domaines de l’éducation et de la culture. La coopération se fera dans le respect des dispositions nationales applicables aux droits d’auteur et des accords internationaux conclus dans ce domaine.

Article 29

Coopération dans le domaine du tourisme

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à consolider les meilleures pratiques afin d’assurer un développement équilibré et durable du tourisme en Amérique centrale. La coopération devrait également avoir pour objectif d’élaborer des stratégies pour mieux positionner et promouvoir la région en Europe en tant que destination touristique concurrentielle.

Article 30

Coopération entre institutions financières

    Les parties conviennent qu’elles s’efforceront de promouvoir la coopération entre les institutions financières nationales et régionales, en fonction de leurs besoins et dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs.

Article 31

Coopération en matière de promotion des investissements

    1. Les parties conviennent de promouvoir, dans les limites de leurs compétences respectives, un environnement stable susceptible d’attirer des investissements réciproques.

    2. Cette coopération se traduira notamment par les activités suivantes :

    a)  encourager et développer les mécanismes d’échange et de diffusion des informations relatives à la législation sur les investissements et aux possibilités dans ce domaine ;

    b)  élaborer un cadre juridique mutuellement favorable à l’investissement dans les deux régions, par la conclusion éventuelle, entre les États membres et les pays d’Amérique centrale, d’accords bilatéraux favorisant et protégeant les investissements ;

    c)  promouvoir des procédures administratives simplifiées ;

    d)  élaborer des mécanismes d’entreprises communes.

Article 32

Dialogue macro-économique

    1. Les parties conviennent que la coopération visera à promouvoir l’échange d’informations sur les tendances et politiques macro-économiques respectives des parties ainsi que le partage de l’expérience acquise dans la coordination des politiques macro-économiques dans le cadre d’un marché commun.

    2. Les parties s’efforcent d’approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions macro-économiques, notamment dans des domaines tels que la politique monétaire, la politique fiscale, les finances publiques, la stabilisation macro-économique et la dette extérieure.

Article 33

Coopération en matière de statistiques

    1. Les parties conviennent que le principal objectif sera d’aligner les méthodes et programmes statistiques, notamment la collecte et la diffusion de statistiques, l’objectif étant de créer des indicateurs garantissant une meilleure comparabilité entre les parties, afin de permettre à celles-ci une utilisation réciproque de leurs statistiques concernant le commerce des biens et des services et, plus généralement, tout autre domaine relevant de l’accord et pour lequel des statistiques peuvent être établies.

    2. Les activités de coopération pourront comprendre, entre autres : des échanges techniques entre les instituts de statistiques d’Amérique centrale et des États membres de l’Union européenne et Eurostat ; la mise au point de méthodes perfectionnées et, s’il y a lieu, cohérentes de collecte, d’analyse et d’interprétation des données ; l’organisation de séminaires, de groupes de travail ou de programmes de formation en statistiques.

Article 34

Coopération dans le domaine
de la protection des consommateurs

    Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit avoir pour objet, notamment, et dans la mesure du possible :

    a)  de renforcer la compatibilité des législations relatives à la protection des consommateurs pour éviter les entraves aux échanges tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs ;

    b)  de promouvoir l’échange d’informations sur les systèmes de protection des consommateurs.

Article 35

Coopération en matière de protection des données

    1. Les parties conviennent de coopérer en matière de protection pour les opérations de traitement des données à caractère personnel et des autres données en vue de respecter les normes internationales les plus strictes.

    2. Les parties conviennent également de coopérer dans le domaine de la protection des données à caractère personnel afin d’améliorer le niveau de protection et de s’efforcer d’éliminer les obstacles à leur libre circulation entre les parties, tout en respectant la législation nationale des parties.

Article 36

Coopération scientifique et technique

    1. Les parties conviennent que la coopération scientifique et technique sera menée dans leur intérêt mutuel et conformément à leurs propres politiques et qu’elle visera les objectifs suivants :

    a)  échanger, au niveau régional, des informations et des expériences d’ordre scientifique et technique, en particulier dans le domaine de la mise en œuvre des politiques et des programmes ;

    b)  favoriser le développement des ressources humaines ;

    c)  promouvoir les relations entre les communautés scientifiques des parties ;

    d)  inciter le secteur des entreprises des parties à participer à la coopération scientifique et technique, notamment pour la promotion de l’innovation ;

    e)  encourager l’innovation et le transfert de technologie entre les parties, notamment en ce qui concerne l’administration en ligne et les technologies « propres ».

    2. Les parties conviennent de promouvoir et de renforcer la recherche scientifique, le développement technologique et l’innovation auxquels participent les établissements d’enseignement supérieur, les centres de recherche ; les secteurs de production ; la participation des petites et moyennes entreprises des deux parties sera plus particulièrement encouragée.

    3. Les parties conviennent de développer la coopération scientifique et technologique entre les universités, les établissements de recherche et les secteurs productifs des deux régions, et notamment l’octroi de bourses d’études ainsi que les échanges d’étudiants et d’experts de haut niveau.

    4. Les parties conviennent également de renforcer les liens de coopération entre les établissements scientifiques, technologiques et d’innovation pour la promotion, la diffusion et le transfert de technologie.

Article 37

Coopération en matière d’éducation et de formation

    1. Les parties conviennent que le but de la coopération dans ce domaine sera de déterminer comment améliorer l’enseignement et la formation professionnelle. A cette fin, une attention particulière sera accordée à l’accès à l’éducation et, en particulier, aux cours techniques, à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle dont disposent les jeunes, les femmes, les populations autochtones et autres groupes ethniques d’Amérique centrale, ainsi que les personnes âgées. Dans ce contexte, la réalisation des objectifs de développement définis dans la déclaration du Millénaire constitue également une priorité.

    2. Afin de renforcer le savoir-faire du personnel d’encadrement, les deux parties conviennent de coopérer plus étroitement dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et d’encourager la coopération entre les universités et entre les entreprises.

    3. Les parties conviennent également d’accorder une attention particulière aux opérations et aux programmes décentralisés (ALFA, ALBAN, URB-AL, etc.), qui créent des liens permanents entre des organismes spécialisés des deux parties, ce qui favorisera la mise en commun et l’échange d’expérience et de ressources techniques. La coopération exercée à cet égard peut viser aussi des actions et programmes d’éducation et de formation répondant aux besoins spécifiques des pays d’Amérique centrale.

    4. Les parties encouragent l’éducation des populations autochtones, notamment dans leur propre langue.

Article 38

Coopération en matière d’environnement et de biodiversité

    1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à promouvoir la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable. A cet égard, le lien entre la pauvreté et l’environnement et l’impact des activités économiques sur l’environnement sont considérés comme importants. La coopération doit également être un moyen d’encourager une véritable participation aux accords internationaux sur l’environnement portant par exemple sur les changements climatiques, la biodiversité, la désertification et la gestion des produits chimiques.

    2. La coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes :

    a)  la prévention de la dégradation de l’environnement ; à cet effet, la coopération devrait porter notamment sur le transfert de technologies durables et/ou propres ;

    b)  la promotion de la conservation et de la gestion durable des ressources naturelles (notamment la biodiversité et les ressources génétiques) ;

    c)  l’encouragement du suivi national et régional de la biodiversité ;

    d)  l’échange d’informations et d’expérience concernant la législation sur l’environnement et les problèmes écologiques présents de part et d’autre ;

    e)  la promotion de l’harmonisation de la législation environnementale en Amérique centrale ;

    f)  le renforcement de la gestion de l’environnement dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement ;

    g)  la sensibilisation aux questions d’environnement, la création de capacités et le renforcement de la participation des citoyens ;

    h)  la promotion de programmes conjoints de recherche au niveau régional.

Article 39

Coopération en matière de catastrophes naturelles

    Les parties conviennent que les efforts de coopération dans ce domaine viseront à réduire la vulnérabilité de l’Amérique centrale aux catastrophes naturelles par le renforcement de la recherche et de la planification régionales, le contrôle des capacités de prévention, d’intervention et de réhabilitation, l’harmonisation du cadre juridique ainsi que l’amélioration de la coordination institutionnelle et du soutien gouvernemental.

Article 40

Coopération dans le domaine culturel

    1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine, les liens culturels et les contacts entre agents culturels des deux régions seront renforcés.

    2. L’objectif sera de promouvoir la coopération culturelle entre les parties, en prenant en compte et en favorisant les synergies avec les programmes bilatéraux des États membres de l’Union européenne.

    3. La coopération s’exercera conformément aux dispositions nationales et aux accords internationaux applicables en matière de droits d’auteur.

    4. Ce type de coopération pourra couvrir l’ensemble des domaines culturels, et notamment :

    a)  la traduction d’œuvres littéraires ;

    b)  la conservation, la restauration et la revitalisation du patrimoine culturel ;

    c)  les manifestations culturelles et événements similaires ainsi que les échanges d’artistes et de professionnels dans le domaine culturel ;

    d)  la promotion de la diversité culturelle, notamment celle des populations autochtones et d’autres groupes ethniques d’Amérique centrale ;

    e)  les échanges entre jeunes ;

    f)  la lutte contre le trafic d’éléments du patrimoine culturel et la prévention dans ce domaine ;

    g)  la promotion de l’artisanat et des industries culturelles.

Article 41

Coopération dans le domaine de la santé

    1. Les parties conviennent que la coopération dans le secteur de la santé aura pour objectif de soutenir les réformes sectorielles visant à instaurer des services de santé équitables et adaptés aux populations pauvres ainsi que des mécanismes de financement équitables, qui permettent à ces personnes d’accéder plus facilement aux soins de santé et à la sécurité alimentaire.

    2. Les parties conviennent que la prévention primaire exige aussi de prendre en compte d’autres dimensions comme l’éducation, l’eau et l’hygiène. À cet égard, les parties s’efforceront de renforcer et de développer des partenariats non limités au secteur de la santé, en vue de réaliser les objectifs de développement définis dans la déclaration du Millénaire, en ce qui concerne notamment la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et d’autres épidémies. Il est également nécessaire de conclure des partenariats avec la société civile, les ONG et le secteur privé afin de traiter des questions de santé sexuelle et génésique et des droits y afférents, en respectant l’égalité entre hommes et femmes, et de travailler avec les jeunes pour éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées, pour autant que ces objectifs n’aillent pas à l’encontre du cadre juridique et de la sensibilité culturelle des pays en question.

Article 42

Coopération dans le domaine social

    1. Les parties conviennent de coopérer afin d’encourager les partenaires sociaux à participer à un dialogue sur les conditions de vie et de travail, la protection sociale et l’intégration dans la société. Il sera notamment tenu compte de la nécessité d’éviter tout traitement discriminatoire des ressortissants de l’une des parties ayant leur résidence légale sur le territoire de l’autre partie.

    2. Les parties soulignent l’importance du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique, et conviennent de donner la priorité à l’emploi, au logement et établissements humains, conformément à leurs politiques et dispositions constitutionnelles respectives, et à la promotion des principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail définis par les conventions de l’Organisation internationale du travail, à savoir les « normes fondamentales du travail ».

    3. Les parties peuvent coopérer dans tout domaine d’intérêt mutuel relevant des secteurs mentionnés ci-dessus.

    4. Le cas échéant, et conformément à leurs procédures internes, les parties mèneront ce dialogue en coordination respectivement avec le Comité économique et social européen et son homologue d’Amérique centrale.

Article 43

Participation de la société civile
aux activités de coopération

    1. Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle de la société civile au processus de coopération et favoriseront un véritable dialogue avec celle-ci.

    2. Sous réserve du respect des dispositions administratives et juridiques de chacune des parties, la société civile peut :

    a)  être associée au processus de prise de décision, au niveau national, selon des principes démocratiques ;

    b)  être informée des consultations sur les politiques sectorielles et les stratégies de développement et de coopération, et y participer, notamment dans les domaines qui les concernent, à tous les stades du processus de développement ;

    c)  bénéficier de ressources financières, dans la mesure où la réglementation de chacune des parties le permet, ainsi qu’une aide au développement des capacités dans des secteurs critiques ;

    d)  participer à la mise en œuvre des programmes de coopération dans les domaines qui la concernent.

Article 44

Coopération en matière d’égalité entre hommes et femmes

    Les parties conviennent que la coopération contribuera au renforcement des politiques, des programmes et des mécanismes visant à améliorer, assurer et renforcer la participation égale des hommes et des femmes à tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle, y compris, le cas échéant, par l’adoption de mesures positives en faveur des femmes. Elle contribuera aussi à faciliter l’accès des femmes à toutes les ressources nécessaires au plein exercice de leurs droits fondamentaux.

Article 45

Coopération en ce qui concerne les populations autochtones
et autres groupes ethniques d’Amérique centrale

    1. Les parties conviennent que le but de cette coopération sera de contribuer à promouvoir la création d’organisations en faveur des populations autochtones et autres groupes ethniques d’Amérique centrale et de soutenir les organisations existantes, en vue de promouvoir les objectifs que sont l’éradication de la pauvreté, le développement durable des ressources naturelles ainsi que le respect des droits de l’homme, la démocratie et la diversité culturelle.

    2. Outre la prise en compte systématique de la situation des populations autochtones et autres groupes ethniques d’Amérique centrale à tous les niveaux de la coopération au développement, les parties s’accorderont pour intégrer la spécificité de ces groupes dans l’élaboration de leurs politiques et pour renforcer les capacités des organisations représentant les populations autochtones, de manière à accroître les effets positifs de la coopération au développement sur ces populations, tout en respectant leurs obligations nationales et internationales.

Article 46

Coopération en ce qui concerne
les populations déracinées et les combattants démobilisés

    1. Les parties conviennent que la coopération en faveur des populations déracinées et des combattants démobilisés visera à contribuer à prendre en charge leurs besoins essentiels entre le moment où l’aide humanitaire prend fin et celui où une solution à plus long terme est adoptée pour régler la question de leur statut.

    2. Cette coopération sera plus particulièrement axée sur les activités suivantes :

    a)  recherche de l’autosuffisance et réinsertion des populations déracinées et des combattants démobilisés dans le tissu socio-économique ;

    b)  aide aux communautés locales d’accueil et aux zones de retour pour faciliter l’acceptation et l’intégration des populations déracinées et des combattants démobilisés ;

    c)  soutien au retour volontaire de ces populations et à leur installation dans leur pays d’origine ou dans des pays tiers, si les conditions le permettent ;

    d)  opérations visant à aider ces populations à recouvrer leurs biens ou leurs droits de propriété, et aide au règlement des cas de violation des droits de l’homme perpétrés contre elles ;

    e)  renforcement des capacités institutionnelles des pays confrontés à ces questions ;

    f)  appui en faveur de la réinsertion de ces populations dans la vie politique, sociale et productive, notamment dans le cadre d’un processus de réconciliation, le cas échéant.

Article 47

Coopération dans la lutte contre les drogues illicites
et la criminalité qui s’y rattache

    1. Sur la base du principe de coresponsabilité, les parties conviennent que la coopération dans ce domaine visera à coordonner et à intensifier les efforts menés conjointement pour prévenir et réduire la production, le trafic et la consommation de drogues illicites. Les parties conviennent également de s’efforcer de lutter contre la criminalité liée à ce trafic par l’intermédiaire, entre autres, des organisations et des instances internationales. Sans préjudice d’autres mécanismes de coopération, les parties conviennent en outre de recourir à cette fin au mécanisme de coordination et de coopération en matière de drogues entre l’Union européenne, l’Amérique latine et les Caraïbes.

    2. Les parties coopéreront dans ce domaine pour mettre en œuvre, notamment :

    a)  des programmes de prévention de la toxicomanie, notamment au sein de groupes vulnérables et à haut risque ;

    b)  des projets de formation, d’éducation, de traitement et de réhabilitation des toxicomanes et de réinsertion dans la société ;

    c)  des projets favorisant l’harmonisation des législations et des actions menées dans ce secteur en Amérique centrale ;

    d)  des programmes de recherche conjoints ;

    e)  des mesures et actions de coopération visant à encourager les activités de substitution, notamment l’encouragement des cultures légales de petits producteurs ;

    f)  des mesures visant à lutter contre le commerce de précurseurs et de produits essentiels équivalentes à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux compétents ;

    g)  des mesures visant à réduire la fourniture de drogues illicites, telles que les activités de formation dans le domaine des systèmes de contrôle administratif afin d’éviter le détournement de précurseurs chimiques, ainsi que la surveillance en matière de criminalité connexe.

Article 48

Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
et la criminalité qui s’y rapporte

    1. Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir l’utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment des recettes générées par des activités criminelles en général et le trafic de drogues en particulier.

    2. Cette coopération prévoit notamment l’octroi d’une aide administrative et technique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une réglementation et l’application efficace de normes et mécanismes appropriés. Plus particulièrement, la coopération permettra des échanges d’informations utiles et l’adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux, comparables à celles adoptées par la Communauté européenne et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, comme le Groupe d’action financière (GAFI) et les Nations unies. La coopération au niveau régional sera encouragée.

Article 49

Coopération en matière d’immigration

    1. Les parties réaffirment l’importance d’une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. Afin de renforcer leur coopération, elles engageront un dialogue global sur toutes les questions relatives aux migrations, notamment l’immigration clandestine, le trafic d’êtres humains et les flux de réfugiés. Les questions de migration doivent être intégrées aux stratégies nationales de développement socio-économique des pays d’origine, de transit et de destination des migrants.

    2. La coopération permettra de reconnaître le phénomène migratoire et la nécessité de l’analyser et d’en discuter sous plusieurs angles et d’en discuter afin de le traiter conformément à la législation applicable au niveau international, communautaire et national. Elle se concentrera notamment sur :

    a)  les causes profondes des migrations ;

    b)  l’élaboration et la mise en œuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, et du protocole de 1967, ainsi que de tout autre instrument régional ou international, pour faire respecter le principe du « non-refoulement » ;

    c)  les règles d’admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, un traitement équitable et des politiques d’intégration pour tous les non-ressortissants en situation légale, une éducation et une formation ainsi que des mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie et toute autre disposition applicable en matière de droits de l’homme des migrants ;

    d)  l’élaboration d’une politique préventive efficace contre l’immigration clandestine. L’accent sera également mis sur le trafic d’êtres humains, notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic ;

    e)  le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d’un pays et leur réadmission, conformément au paragraphe 3 ;

    f)  le domaine des visas, notamment sur des points d’intérêt commun ;

    g)  le domaine des contrôles aux frontières, notamment en ce qui concerne l’organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain et, le cas échéant, les biens, pour lesquels il convient de garder à l’esprit qu’ils peuvent faire l’objet d’un double usage.

    3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l’immigration clandestine, les parties conviennent de réadmettre leurs immigrés clandestins. A cet effet :

    –  les pays d’Amérique centrale acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources administratives nécessaires à cet effet ;

    –  chaque État membre de l’Union européenne accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d’un pays d’Amérique centrale, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, de fournir à leurs ressortissants des documents d’identité appropriés et de mettre à leur disposition les ressources administratives nécessaires à cet effet.

    Les parties conviennent de conclure, à la demande de l’une d’elles et dans les meilleurs délais possibles, un accord régissant les obligations spécifiques incombant aux pays d’Amérique centrale et aux États membres de la Communauté européenne en matière de réadmission, et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d’autres pays et des apatrides.

    Aux fins du présent accord, on entend par « les parties », d’une part, la Communauté ou ses États membres et, d’autre part, tout pays d’Amérique centrale.

Article 50

Coopération en matière de lutte contre le terrorisme

    Les parties réaffirment l’importance de la lutte contre le terrorisme et, conformément aux conventions internationales, aux résolutions adoptées par les Nations unies à cet égard ainsi qu’à leur législation et à leur réglementation respectives, conviennent de coopérer afin de prévenir et d’éliminer les actes de terrorisme. Elles agissent en particulier :

    a)  dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et d’autres résolutions, conventions et instruments internationaux pertinents des Nations unies ;

    b)  par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ; et

    c)  par un échange de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour contrer le terrorisme, notamment dans les domaines techniques et au niveau de la formation, et par un échange d’expérience dans le domaine de la prévention du terrorisme.

TITRE  IV

Dispositions générales et finales

Article 51

Ressources

    1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs de coopération prévus par l’accord, les parties s’engagent à fournir les moyens adéquats à leur mise en œuvre, notamment les ressources financières, dans le cadre de leurs disponibilités et de leurs mécanismes respectifs. À cet égard, elles adopteront, dans la mesure du possible, un programme pluriannuel et établiront des priorités, en tenant compte des nécessités et du niveau de développement des pays d’Amérique centrale.

    2. Les parties prendront toutes les mesures appropriées pour promouvoir et faciliter les activités de la Banque européenne d’investissement en Amérique centrale, conformément à ses procédures et à ses critères de financement, leurs lois et réglementations et sans préjudice des pouvoirs de leurs autorités compétentes.

    3. Les pays d’Amérique centrale accorderont des facilités et des garanties aux experts de la Communauté européenne ainsi qu’une exonération des taxes sur les importations réalisées dans le cadre des activités de coopération, conformément aux conventions cadres signées entre la Communauté européenne et chaque pays d’Amérique centrale.

Article 52

Cadre institutionnel

    1. Les parties conviennent de maintenir la commission mixte instituée en vertu de l’accord de coopération conclu avec l’Amérique centrale en 1985 et maintenu par l’accord-cadre de coopération de 1993.

    2. La commission mixte sera chargée de la mise en œuvre générale de l’accord. Elle examinera aussi toute question qui touche aux relations économiques entre les parties, notamment avec les différents pays membres d’Amérique centrale.

    3. L’ordre du jour des réunions de la commission mixte sera établi d’un commun accord. La commission arrêtera elle-même les dispositions relatives à la fréquence et au lieu de ses réunions, à la présidence de celles-ci, et à toute autre question qui se présenterait. S’il y a lieu, elle créera elle-même des sous-comités.

    4. Une commission consultative conjointe, composée de représentants de la commission consultative du Système d’intégration centraméricain (CC-SICA) et du Comité économique et social européen, sera créée pour aider la commission mixte à promouvoir le dialogue avec les organisations économiques et sociales de la société civile.

    5. Les parties encouragent le Parlement européen et le Parlement d’Amérique centrale (Parlacen) à établir une commission interparlementaire, dans le cadre de l’accord, conformément à leurs lois constitutionnelles.

Article 53

Définition des parties

    Aux fins du présent accord, on entend par « les parties », d’une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d’autre part, les républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama, dans leurs domaines respectifs de compétences. L’accord s’appliquera aussi aux mesures prises par les autorités centrales, régionales ou locales sur le territoire des parties.

Article 54

Entrée en vigueur

    1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire de l’accord.

    3. A compter de sa date d’entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, le présent accord se substituera à l’accord-cadre de coopération de 1993.

Article 55

Durée

    1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. A cet égard, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du présent accord, les parties réitèrent la déclaration de Madrid du 17 mai 2002.

    2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l’autre partie par écrit. L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 56

Accomplissement des obligations

    1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations que leur impose le présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

    2. Si une partie considère que l’autre n’a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit fournir préalablement à la commission mixte, dans un délai de trente jours, tous les éléments d’information utiles pour qu’elle puisse procéder à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

    Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement à la commission mixte et font l’objet de consultations au sein de celle-ci à la demande de l’autre partie.

    3. Par dérogation au paragraphe 2, chaque partie peut prendre immédiatement les mesures appropriées dans le respect du droit international dans les cas suivants :

    a)  une dénonciation du présent accord non consacrée par les règles générales du droit international ;

    b)  une violation par l’autre partie des éléments essentiels du présent accord visés à l’article 1er paragraphe 1.

    L’autre partie peut demander l’organisation d’une réunion urgente des deux parties dans les quinze jours afin qu’il soit procédé à un examen approfondi de la situation, en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les parties.

Article 57

Clause évolutive

    1. Les parties peuvent s’entendre pour étendre le présent accord en vue de le compléter et d’en élargir le champ d’application, conformément à leurs législations respectives, par la conclusion d’accords portant sur des secteurs ou activités spécifiques, à la lumière de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre.

    2. Aucune possibilité de coopération ne doit être exclue d’avance. Les parties pourront avoir recours à la commission mixte pour explorer les possibilités pratiques de coopération dans leur intérêt mutuel.

    3. Pour ce qui est de la mise en œuvre du présent accord, chacune des parties peut faire des suggestions visant à étendre la coopération dans tous les domaines, en tenant compte de l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre.

Article 58

Protection des données

    Aux fins du présent accord, les parties conviennent d’assurer une protection stricte au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes internationales les plus élevées.

Article 59

Application territoriale

    Le présent accord s’applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d’une part, et sur les territoires des républiques du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama.

Article 60

Textes faisant foi

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES
DE L’UNION EUROPÉENNE

DÉCLARATION DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA CLAUSE
RELATIVE AU RETOUR ET À LA RÉADMISSION D’IMMIGRÉS CLANDESTINS (ART. 49)

    L’article 49 ne modifiera en rien la répartition interne des compétences entre la Communauté européenne et ses États membres en ce qui concerne la conclusion d’accords de réadmission.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL
DE L’UNION EUROPÉENNE AU SUJET DE LA CLAUSE
RELATIVE À LA DÉFINITION DES PARTIES (ART. 53)

    Les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité d’États membres de la Communauté européenne jusqu’à ce que le Royaume-Uni ou l’Irlande (selon le cas) notifie à la partie centraméricaine qu’il est désormais lié en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE II
CONCERNANT LE DIALOGUE POLITIQUE

    Les parties conviennent que Belize, en sa qualité de membre à part entière du Système d’intégration de l’Amérique centrale (SICA) (Central American Integration System) participe au dialogue politique.

1 ()Conformément à ce que prévoit l’article 2, paragraphe 5, deuxième phrase, le terme « ouvertes » ne saurait être interprété comme signifiant « accès ».


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