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Amendements  sur le projet ou la proposition

Document

mis en distribution

le 11 septembre 2007


N° 114

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er août 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

instituant un Contrôleur général des lieux
de privation de liberté,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 371, 414 et T.A. 116 (2006-2007).

Article 1er

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, autorité indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités juridictionnelles, de contrôler les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté, afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

Il exerce principalement ce contrôle par des visites sur place.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Article 2

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est nommé par décret du Président de la République, après avis de la commission compétente de chaque assemblée, pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

Les fonctions de Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont incompatibles avec tout autre emploi public, toute activité professionnelle et tout mandat électif.

Article 2 bis (nouveau)

Dans les articles L. 194-1 et L. 230-1 et dans le cinquième alinéa de l’article L. 340 du code électoral, les mots : « et le Défenseur des enfants » sont remplacés par les mots : « , le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Article 3

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.

Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux contrôlés.

Les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Article 4

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, recommandations et avis prévus aux articles 8 et 9.

En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Article 5

Toute personne physique ainsi que toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux peut porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par le Premier ministre et les membres du Gouvernement et du Parlement. Il peut aussi se saisir de sa propre initiative. Il peut en outre être saisi par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et le président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.

Article 5 bis (nouveau)

Dans la première phrase du quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d’une Commission nationale de déontologie de la sécurité, après les mots : « président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité », sont insérés les mots : « , le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

Article 6

Le Contrôleur général peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des personnes sont privées de leur liberté par décision d’une autorité publique. Il peut aussi visiter, dans les mêmes conditions, tout établissement de santé habilité à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement visé à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique.

Les autorités responsables du lieu de privation de liberté ne peuvent s’opposer à la visite du Contrôleur général que pour des motifs graves liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux dans l’établissement où la visite doit avoir lieu. Elles proposent alors son report.

Le Contrôleur général obtient des autorités responsables du lieu de privation de liberté toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission. Lors des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire.

Le caractère secret des informations et pièces dont le Contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État, au secret de l’enquête et de l’instruction, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

Le Contrôleur général peut déléguer les pouvoirs visés à cet article aux contrôleurs.

Article 7

À l’issue de chaque visite, le Contrôleur général fait connaître au ministre intéressé ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des personnes privées de liberté. Le ministre formule des observations en réponse chaque fois qu’il le juge utile et lorsque le Contrôleur général l’a expressément demandé. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le Contrôleur général.

Si le Contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.

Le Contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Article 8

Dans le cadre de ses compétences, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté émet des avis et formule des recommandations aux autorités publiques. Il propose également au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Après en avoir informé les autorités responsables, il peut rendre publics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces autorités.

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle.

Article 9

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté remet chaque année un rapport d’activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

Article 9 bis (nouveau)

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté coopère avec les organismes internationaux compétents.

Article 10

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ces crédits sont inscrits au programme intitulé « Coordination du travail gouvernemental ». Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Article 11

Les conditions d’application de la présente loi, notamment celles dans lesquelles les contrôleurs mentionnés à l’article 3 sont appelés à participer à la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Article 12

La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 juillet 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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