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le 21 août 2007


N° 119

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 294, 399 et T.A. 127 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif aux implantations communes de missions diplomatiques et de postes consulaires, signé à Paris, le 12 octobre 2006 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne
relatif aux implantations communes
de missions diplomatiques et de postes consulaires,
signé à Paris le 12 octobre 2006

A C C O R D - C A D R E
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
relatif aux implantations communes
de missions diplomatiques et de postes consulaires

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, dénommés ci-après « les Parties contractantes »,

Désireux de renforcer la coopération entre leurs missions diplomatiques et postes consulaires conformément au Traité sur la coopération franco-allemande signé à Paris le 22 janvier 1963 ;

Se référant à l’article 26 de la déclaration commune du 22 janvier 2003 à l’occasion du 40e anniversaire de ce traité ;

Considérant que leur coopération constitue une nouvelle étape dans la coopération entre les États membres de l’Union européenne ;

Rappelant leur attachement à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1961 et à la Convention de Vienne sur les relations consulaires signée à Vienne le 24 avril 1963 ;

S’inspirant de l’Arrangement administratif relatif à la coopération entre leurs missions diplomatiques au Cap-Vert en date du 3 juillet 1997,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Objet

Les Parties contractantes conviennent d’installer certaines de leurs missions diplomatiques ou postes consulaires dans des locaux communs.

Article 2
Accords particuliers sur les projets

Des accords particuliers sont conclus entre les ministères concernés pour chaque nouvelle implantation commune en application du présent accord. Ces accords particuliers règlent dans le détail les modalités pratiques de l’implantation commune. Ils peuvent toutefois déroger, le cas échéant, aux règles générales ci-après définies.

Article 3
Définition des zones

Les locaux des implantations communes des missions diplomatiques et postes consulaires comprennent :

a)  Des parties communes accessibles ou non au public, dénommées ci-après « zones communes » et

b)  Des parties affectées à l’usage exclusif d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire, dénommées ci-après « zones exclusives ».

Article 4
Dispositions générales

1.  Les dispositions nécessaires sont prises pour qu’il apparaisse clairement que les locaux abritent deux missions diplomatiques ou postes consulaires distincts. Parallèlement, l’existence d’une coopération franco-allemande particulière est dûment mise en évidence à l’extérieur.

2.  Les drapeaux et emblèmes de souveraineté de chaque État sont placés à l’extérieur des locaux dans le respect du principe d’égalité souveraine des États. Les deux missions ou postes utilisent un drapeau européen commun.

3.  Les démarches auprès de l’État d’accueil concernant les questions relatives à l’implantation commune sont coordonnées entre les Parties contractantes.

4.  Chaque Partie contractante décide de la levée de l’immunité des membres de son personnel et délivre au chef de mission ou de poste consulaire concerné les instructions nécessaires à cet effet.

5.  Les deux missions diplomatiques ou postes consulaires coopèrent dans le cadre des instructions données par leurs gouvernements et, si cela est opportun, dans l’exercice de leurs fonctions diplomatiques ou consulaires ainsi que pour l’administration de leurs missions diplomatiques ou postes consulaires.

Article 5
Gestion et responsabilités des zones

1.  Les zones exclusives d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire sont gérées sous la seule responsabilité du chef de mission ou de poste consulaire concerné et selon les règles fixées par lui.

2.  L’intervention de l’État d’accueil dans les zones communes peut être demandée par l’un ou l’autre des chefs de mission ou de poste consulaire, en principe en concertation avec l’autre chef de mission ou de poste consulaire. L’intervention dans les zones exclusives se fait respectivement selon les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

Article 6
Répartition des coûts

1.  Il est défini une « clef de répartition » calculée en divisant la surface de chaque zone exclusive par la somme des surfaces des zones exclusives.

2.  Les différentes dépenses agréées en commun sont réparties selon la clef de répartition de l’alinéa 1. Les autres dépenses sont à la charge exclusive de la Partie contractante concernée.

3.  Les sommes remboursées par l’une des Parties contractantes à l’autre pour une opération menée dans le cadre de cet accord sont reversées dans leur intégralité et sans délai au budget du ministère des affaires étrangères ayant avancé la dépense.

Article 7
Implantations communes en copropriété

Pour les implantations communes en copropriété ou situation juridique équivalente, les règles suivantes s’appliquent :

a)  Le projet est mené, sauf décision contraire, par la Partie contractante dont la zone exclusive est la plus importante, selon les procédures administratives qui lui sont propres. Les exigences propres à chaque Partie contractante sont prises en compte dans les accords particuliers entre ministères visés à l’article 2.

b)  L’une des Parties contractantes peut se retirer de la copropriété en notifiant officiellement son intention de le faire à l’autre Partie contractante avec un préavis de quatre années comptées à partir de la réception de la notification de ce retrait. La Partie sortante continue durant cette période d’assumer les charges qui sont les siennes au titre de l’implantation commune. Les Parties contractantes recherchent un tiers susceptible de prendre la place de la Partie sortante. Si un tiers ne peut être trouvé, la Partie restante peut soit racheter les locaux de la Partie sortante, soit quitter les lieux elle aussi, auquel cas le bien est mis en vente selon la procédure décrite au point c. Le prix de rachat des locaux de la Partie sortante par la Partie restante est déterminé par un expert désigné par les deux Parties contractantes.

c)  La cession d’un bien détenu en copropriété se fait avec l’accord des Parties contractantes. Elle est réalisée, sauf décision contraire, par la Partie dont la zone exclusive est la plus importante, selon les règles qui lui sont propres. Le produit de la vente est divisé entre les Parties contractantes selon la clef de répartition définie à l’article 6.

Article 8
Implantations communes en colocation

Pour les implantations communes en colocation ou situation juridique équivalente, les règles suivantes s’appliquent :

a)  Le contrat de location est négocié par la Partie contractante dont la zone exclusive est la plus importante. L’autre Partie contractante est cosignataire du contrat de location.

b)  Le contrat de location ne peut prendre effet qu’une fois que toutes les Parties contractantes l’ont validé suivant leurs propres procédures internes.

c)  Les articles 6 et 7, point a) s’appliquent par analogie pour l’aménagement d’un bien en location.

d)  Chaque Partie contractante peut se retirer de la colocation en notifiant officiellement son intention de le faire à l’autre Partie au moins une année avant la date prévue par le contrat de location pour une éventuelle résiliation. La date limite de notification du retrait de la colocation sera fixée, ainsi que la prise d’effet de celui-ci, dans l’accord particulier entre ministères visé à l’article 2.

Article 9
Location entre les Parties

Quand l’une des Parties contractantes est locataire ou sous-locataire de l’autre Partie contractante, les règles suivantes s’appliquent :

a)  La Partie contractante locataire verse un loyer calculé selon les valeurs constatées en commun sur le marché local pour un bien équivalent ou selon le prix payé par l’autre Partie contractante. Ce montant peut être modifié pour tenir compte des installations particulières mises à disposition de la Partie contractante locataire par l’autre Partie contractante, ou bien réalisées par la Partie contractante locataire.

b)  La Partie contractante locataire peut réaliser, à sa charge et avec l’autorisation de l’autre Partie contractante, des aménagements particuliers dans les locaux mis à sa disposition.

c)  Chaque Partie contractante peut mettre un terme à cette occupation moyennant un préavis d’au moins une année. Des dispositions concernant l’éventuelle remise en état des locaux sont prises à cette occasion.

Article 10
Interprétation et application

Les litiges portant sur l’interprétation et l’application du présent accord sont réglés si nécessaire par les responsables des ministères concernés, si l’une des Parties contractantes en fait la demande.

Article 11
Approfondissement de la coopération

Le présent accord constitue une base d’entente commune pour les activités des représentations franco-allemandes à l’étranger. Les Parties contractantes se déclarent expressément disposées à examiner de façon approfondie et avec bienveillance, dans chaque cas particulier, de quelle manière il serait possible, au-delà de ce cadre, de renforcer la coopération dans de futurs projets à la lumière des expériences accumulées.

Article 12
Entrée en vigueur

1.  Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après la date à laquelle les Parties contractantes se sont mutuellement notifié que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sont remplies. La date prise en considération est celle de la réception de la dernière de ces notifications.

2.  Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis d’un an, qui est calculé à partir de la date de la réception de la notification de la dénonciation par l’autre Partie contractante.

3.  Les dispositions du présent accord nécessaires à la poursuite des accords particuliers déjà agréés demeurent applicables jusqu’à l’expiration ou la dénonciation de ces accords.

Article 13
Arrangement administratif de 1997

L’article 18 de l’Arrangement administratif sur la coopération entre les missions diplomatiques au Cap-Vert en date du 3 juillet 1997 est abrogé.

Fait à Paris, le 12 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :
Philippe  Douste-Blazy, Ministre des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne :
Frank-Walter  Steinmeier, Ministre fédéral des affaires étrangères


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