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le 21 août 2007


N° 121

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 août 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit des voyageurs et des marchandises,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 222, 413 et T.A. 129 (2006-2007).

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux transports routiers internationaux et au transit de voyageurs et des marchandises (ensemble un protocole), signé à Paris le 27 janvier 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er août 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire
relatif aux transports routiers internationaux
et au transit des voyageurs et des marchandises
(ensemble un protocole),
signé à Paris le 27 janvier 2007

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
relatif aux transports routiers internationaux
et au transit des voyageurs et des marchandises
(ensemble un protocole)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ci-après dénommés les « deux parties contractantes » ;

    Désireux de favoriser le développement des transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays ainsi que le transit à travers leur territoire,

sont convenus de ce qui suit :

TITRE  Ier
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1er
Définitions

    Au titre du présent Accord on entend par :

    a)  Transporteur : toute personne physique ou morale, autorisée, tant en République française qu’en République algérienne démocratique et populaire, à effectuer des transports de voyageurs et de marchandises conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale des deux pays ;

    b)  Véhicule de transport de voyageurs : tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, qui, d’après son type de construction et son équipement, est en mesure de transporter plus de neuf personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet ;

    c)  Véhicule de transport de marchandises : tout véhicule à moteur immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes ;

    d)  Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers : tout transport de voyageurs ou de marchandises effectué au départ du territoire de l’une des deux parties contractantes vers un pays tiers et vice-versa, par un véhicule immatriculé sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage, par le pays dans lequel il est immatriculé ;

    e)  Autorisation : toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des deux parties contractantes.

Article 2
Champ d’application

    1.  Les transporteurs de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’effectuer le transport de voyageurs ou de marchandises à destination ou en transit sur l’un des deux territoires à l’aide de véhicules immatriculés dans l’une des deux parties contractantes selon les modalités déterminées par le présent accord.

    2.  Le présent accord s’applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises effectués entre les deux parties contractantes, à ceux réalisés au départ du territoire de l’une des deux parties contractantes et à destination d’un pays tiers et vice-versa ainsi qu’aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.

    Le comité mixte prévu à l’article 21 du présent accord peut autoriser les opérations de transports routiers de voyageurs et de marchandises à caractère triangulaire.

    3.  Les transporteurs de l’une des deux parties contractantes ne peuvent pas effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l’autre partie contractante.

    4.  L’accès des véhicules concernés par cet accord au territoire de l’une on l’autre des deux parties contractantes se fait par les passages frontaliers officiels suivant des itinéraires précis.

    5.  Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant des conventions internationales ratifiées par chacune d’elles et les autres engagements multilatéraux pris par chacune d’elles.

TITRE  II
TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS

Article 3
Services réguliers

    1. Les services réguliers entre les deux parties contractantes ou en transit sur leurs territoires sont autorisés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base du principe de la réciprocité.

    2. Les services réguliers sont des services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence, un itinéraire et des horaires déterminés, les voyageurs pouvant monter et descendre à des arrêts préalablement fixés.

    3. Chaque autorité compétente délivre l’autorisation pour le tronçon d’itinéraire effectué sur son territoire.

    4. Les autorités compétentes des deux parties contractantes déterminent conjointement les conditions de délivrance de l’autorisation, les délais de sa validité, la fréquence des services, les horaires et les tarifs applicables ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport.

    5. La demande d’autorisation est présentée à l’autorité compétente du pays où le véhicule est immatriculé, celle-ci peut l’accepter ou la rejeter. Au cas où l’autorité compétente qui reçoit la demande est favorable à l’établissement du service, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre partie contractante, pour étude et, le cas échéant, délivrance de l’autorisation demandée.

    6. La demande doit comporter tous les renseignements requis (horaires, tarifs, itinéraires, date de début du service, périodes d’exploitation). Les autorités compétentes peuvent requérir, en outre, les renseignements supplémentaires qu’elles considèrent nécessaires.

Article 4
Services de navette

    1. Les services de navette sont une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d’un même point de départ à un même point d’arrivée.

    Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ.

    2. Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés au cours du trajet.

    3. Le premier voyage de retour et le dernier voyage de l’aller s’effectuent à vide.

    4. Ces services sont assujettis à une autorisation préalable. Les procédures et conditions requises pour l’obtention de cette autorisation sont arrêtées par le comité mixte visé à l’article 21 du présent accord.

Article 5
Services occasionnels

    1. Les services occasionnels sont des services qui ne correspondent ni aux services réguliers, énoncés à l’article 3, ni aux services de navette prévus à l’article 4.

    Les services occasionnels comprennent :

    a)  Les circuits à portes fermées, c’est-à-dire les services effectués au moyen d’un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au point de départ, le point de départ se trouvant sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur ;

    b)  Le point de départ des services comportant le voyage aller en charge et le voyage retour à vide, se trouve sur le territoire de la partie contractante où est établi le transporteur ;

    c)  Tous les autres services.

    2. Sauf autorisation exceptionnelle des autorités compétentes de la partie contractante concernée, aucun voyageur ne peut être pris ou déposé en route pendant un service occasionnel.

    3. Ces voyages peuvent être réalisés avec une certaine fréquence.

    4. Les services occasionnels visés au point 1, alinéas a et b, du présent article qui utilisent des véhicules immatriculés sur le territoire de l’une des deux parties contractantes sont dispensés d’autorisation pour effectuer des services de transport sur le territoire de l’autre partie contractante.

    5. Les services occasionnels autres que ceux visés au point 1, alinéas a et b, du présent article sont soumis à autorisation, conformément à l’article 3 du présent accord relatif aux services réguliers.

    6. Le comité mixte visé à l’article 21 du présent accord définit les conditions requises pour obtenir l’autorisation et peut convenir de l’exemption d’autorisation pour d’autres services de transport de voyageurs.

Article 6
Documents de transport

    1. Les transporteurs qui réalisent les services visés aux articles 4 et 5 du présent accord doivent avoir, à bord des véhicules, une feuille de route dûment remplie comprenant la liste des voyageurs. Le modèle de cette feuille de route sera établi par le comité mixte prévu à l’article 21 du présent accord.

    2. La feuille de route visée au point 1 ci-dessus doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie.

    Le transporteur doit remplir la feuille de route et la présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

TITRE  III
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES

Article 7
Autorisation préalable

    Tous les transports de marchandises, visés à l’article 2 du présent accord ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l’autorisation préalable.

Article 8
Transports triangulaires

    Les opérations de transports triangulaires peuvent être effectuées avec des autorisations spécifiques délivrées par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

Article 9
Autorités chargées de la délivrance des autorisations

    Les autorisations de transport sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de la partie contractante où sont immatriculés les véhicules au moyen desquels sont effectués les transports et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d’un commun accord, par les autorités des parties contractantes.

    À cette fin, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangent les formulaires nécessaires des autorisations.

Article 10
Exemptions d’autorisation

    Sont dispensés de l’autorisation préalable prévue à l’article 7 du présent accord :

    a)  Les transports à caractère humanitaire ;

    b)  Les transports de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont le poids total en charge, y compris celui des remorques, n’excède pas six (6) tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas trois tonnes et demie (3,5) ;

    c)  Les transports d’œuvres d’art destinés à des expositions ou à des fins non commerciales ;

    d)  Les transports occasionnels de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l’information ;

    e)  Les transports d’alevins ;

    f)  Les transports de matériel, d’accessoires et d’animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision ;

    g)  Les transports de bagages par remorques attelées aux véhicules destinés aux transports de voyageurs ;

    h)  Les transports postaux dans le cadre d’un service public ;

    i)  Les véhicules de dépannage ou de remorquage, ou de remplacement ;

    j)  Les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet.

Article 11
Types d’autorisations

    Les autorisations préalables prévues à l’article 7 du présent accord sont de deux types :

    a)  Autorisations valables pour un seul voyage aller-retour et dont la durée de validité est fixée à trois mois ;

    b)  Autorisations valables pour un nombre indéterminé de voyages allers-retours et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire.

    Les conditions d’utilisation de ces autorisations sont définies dans le protocole additionnel annexé au présent accord dont il fait partie intégrante.

Article 12
Modèles d’autorisations

    Les modèles des autorisations sont arrêtés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

Article 13
Caractéristiques des autorisations

    1. Les autorisations sont personnelles et incessibles.

    2. Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent sur la base de la réciprocité et gratuitement les autorisations prévues par le présent accord.

    3. Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 14
Poids et dimensions des véhicules

    Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l’autre partie contractante, le véhicule doit être muni d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente de cette autre partie contractante.

Article 15
Régime douanier et fiscal

    1. Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante pour les transports effectués sur ce territoire.

    2. Toutefois, les deux parties contractantes peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie au protocole visé à l’article 11 du présent accord.

Article 16
Avantages accordés aux membres de l’équipage

    Les membres de l’équipage des véhicules peuvent importer en franchise des droits et taxes et sans autorisation préalable d’importation leurs effets personnels, et ce dans le respect des tolérances prévues par les législations douanières des deux parties contractantes.

Article 17
Exemptions des droits et taxes d’importation

    Sont dispensés des droits et taxes perçus à l’importation sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes :

    a)  Le carburant contenu dans les réservoirs installés par le fabricant et faisant partie du système d’alimentation du moteur y compris celui qui se trouve dans les réservoirs installés par le fabricant dans les remorques ou les semi-remorques pour alimenter les systèmes de chauffage ou de refroidissement ;

    b)  Les lubrifiants en quantité nécessaire pour couvrir toute la durée du transport ;

    c)  Les pièces de rechange et les outils importés temporairement pour la réparation du véhicule ; lesdits produits importés demeurent soumis à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes ; les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers.

Article 18
Respect des réglementations nationales

    Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des deux parties contractantes, les réglementations en vigueur, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police.

Article 19
Application du droit national

    Le droit en vigueur sur le territoire de chacune des deux parties contractantes s’applique à toutes les questions qui ne sont pas régies par le présent accord ou par les conventions internationales pertinentes ratifiées par les deux parties contractantes.

Article 20
Infractions et sanctions

    En cas de non-respect des dispositions du présent accord sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, les autorités compétentes de la partie contractante où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l’autre partie contractante, d’appliquer l’une des sanctions suivantes :

    a)  Avertissement ;

    b)  Retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de l’autorisation d’effectuer des transports visés à l’article 2 du présent accord sur le territoire de la partie contractante où l’infraction a été relevée, sans préjudice de l’application des dispositions existantes dans la législation de chacune des deux parties contractantes.

    Les autorités compétentes de l’une des deux parties contractantes qui prennent la sanction sont tenues d’en informer celles qui l’ont demandée.

Article 21
Comité mixte

    1. Il est institué un comité mixte composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes, qui sont, pour chacune d’elles, le ministère chargé des transports, pour le suivi de l’exécution des dispositions du présent accord.

   2. Le comité mixte se réunit à la demande de l’une des deux parties contractantes, alternativement en France et en Algérie.

    3. Le comité mixte est compétent pour :

    a)  Fixer le contingent des autorisations échangées ;

    b)  Définir le modèle des autorisations et la feuille de route ;

    c)  Proposer des amendements audit accord ;

    d)  Examiner les décisions prises en vertu de l’article 20 ;

    e)  Proposer des mesures d’exonération fiscale compatibles avec la législation en vigueur dans leur deux pays.

Article 22
Entrée en vigueur, validité et dénonciation

    1. Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les deux parties contractantes se seront informées, par le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.

    2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq ans et peut être prorogé pour de nouvelles périodes similaires, par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre partie, par le canal diplomatique et avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.

    Fait à Paris, le 27 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

Gilles  de Robien
Ministre de l’équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la mer

Pour le Gouvernement
de la République
algérienne démocratique
et populaire :

Abdelmalek  Sellal
Ministre des transports

P R O T O C O L E

ADDITIONNEL À L’ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ET AU TRANSIT DES VOYAGEURS ET DES MARCHANDISES

En vertu de l’article 11 du présent accord, la partie française et la partie algérienne sont convenues de ce qui suit :

Articles 11, 12 et 13

    Les autorisations prévues aux articles 11, 12 et 13 du présent accord permettent d’effectuer les trajets aller-retour des transports prévus aux articles 2 et 8 :

    a)  Les autorisations délivrées par les autorités françaises comportent la lettre « F » ; celles délivrées par les autorités algériennes comportent les lettres « DZ », clans la partie supérieure gauche ;

    b)  Les autorisations sont numérotées et comportent le cachet et la signature de l’autorité qui les délivre ;

    c)  Ces autorisations sont remplies par l’autorité qui les délivre ;

    d)  Le compte rendu du voyage, qui est annexé à l’autorisation, doit être rempli par le conducteur avant chaque trajet à effectuer conformément à celle-ci ;

    e)  Selon le modèle arrêté à l’avance, il est échangé, avant le 1er décembre de chaque année, le nombre d’autorisations fixé pour l’année suivante.

Article 14

    Les demandes d’autorisations spéciales prévues à l’article 14 du présent accord doivent être adressées :

    Au préfet de la préfecture du département d’entrée, sur le territoire français, ou à la préfecture du département français de chargement, en ce qui concerne les transporteurs algériens.

    Au Wali de la Wilaya d’entrée, sur le territoire algérien, en ce qui concerne les transporteurs français.

Article 15

    Les entreprises françaises n’étant pas soumises en Algérie au paiement de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière prévue par l’article 39 de la loi de finances complémentaire pour l’année 1990, les entreprises algériennes qui effectuent des transports en France sont exemptées, en vertu du principe de la réciprocité, du paiement de la taxe à l’essieu instituée par l’article 16 de la loi no 67/1114 du 21 décembre 1967.

    Fait à Paris, le 27 janvier 2004, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

Gilles  de Robien
Ministre de l’équipement,
des transports, du logement,
du tourisme et de la mer

Pour le Gouvernement
de la République
algérienne démocratique
et populaire :

Abdelmalek  Sellal
Ministre des transports

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA. – Imprimerie des Journaux officiels, Paris


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