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mis en distribution

le 31 octobre 2007


N° 275

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

relatif à la violation des embargos
et autres mesures restrictives,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 205 (2005-2006), 6 et TA 5 (2007-2008).

Article 1er

Le titre III du livre IV du code pénal est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De la violation des embargos et autres mesures restrictives

« Art. 437-1. – I. – Constitue un embargo ou une mesure restrictive au sens du présent chapitre le fait d’interdire ou de restreindre des activités commerciales, économiques ou financières ou des actions de formation, de conseil ou d’assistance technique en relation avec une puissance étrangère, une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents ou toute autre personne, en application :

« 1° De la loi ;

« 2° D’un acte pris sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne ou du traité sur l’Union européenne ;

« 3° D’un accord international régulièrement ratifié ou approuvé ;

« 4° D’une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies.

« II. – Le fait de ne pas respecter un embargo ou une mesure restrictive est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 € d’amende.

« Toutefois, la peine d’amende peut être fixée au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction.

« La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.

« III. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée. »

Article 2

Dans l’article 414-2 du code pénal, les références : « 411-9 et 412-1 » sont remplacées par les références : « 411-9, 412-1 et 437-1 ».

Article 3

La section 3 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Paragraphe 4

« Violation des embargos et autres mesures restrictives

« Art. 440–1. – L’abrogation, la suspension ou l’expiration d’un embargo ou d’une mesure restrictive tels qu’ils sont définis par l’article 437-1 du code pénal ne fait pas obstacle à la poursuite et au jugement des infractions prévues par le présent code qui ont été commises lorsque ces mesures étaient en vigueur, ni à l’exécution de la peine prononcée. »

Article 4

Les articles 1er et 2 de la présente loi, outre leur application à Mayotte, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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