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le 24 octobre 2007


N° 299

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2007.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un projet de convention fiscale franco-syrienne en vue d’éliminer les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu a été signé à Paris le 17 juillet 1998 et complété, à la demande syrienne, par un échange de lettres signées à Damas le 16 décembre 2004 introduisant un article 11 A relatif aux redevances. Ce projet de convention est conforme dans ses grandes lignes au modèle de l’OCDE ; il comporte les aménagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France.

L’article 1er précise que les personnes visées par la convention sont des résidents de l’un ou l’autre ou des deux États.

L’article 2 énumère les impôts couverts par la convention.

L’article 3 comporte les définitions nécessaires à l’interprétation des termes utilisés dans la convention.

L’article 4 définit la résidence. Le paragraphe 4 précise que la notion de résident comprend les États eux-mêmes, leurs collectivités locales ainsi que les personnes morales de droit public. En ce qui concerne la France, cette notion est étendue aux sociétés de personnes et aux groupements de personnes soumis à un régime fiscal analogue sous certaines conditions.

L’article 5 définit l’établissement stable. À la différence du modèle de l’OCDE qui retient en la matière une durée de douze mois, le paragraphe 3 de cet article prévoit que la durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable est égale à six mois. Cette durée est celle prévue par le modèle de l’ONU.

L’article 6 prévoit que les revenus tirés des biens immobiliers sont imposables dans l’État où ces biens sont situés. Les précisions du paragraphe 5, qui constituent un ajout au modèle de l’OCDE, permettent à la France d’appliquer les dispositions particulières de sa législation fiscale en ce qui concerne les revenus des sociétés immobilières. Ainsi, lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette entité, les revenus, autres que des dividendes, que le propriétaire tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet État.

L’article 7 reprend les règles, conformes au modèle de l’OCDE, d’attribution et de détermination des bénéfices des entreprises. Il est ainsi prévu qu’une entreprise d’un État contractant qui exerce une activité dans l’autre État contractant n’est imposable dans cet autre État que si l’activité dans cet État est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable et uniquement à raison des bénéfices dégagés par cet établissement stable.

L’article 8 est conforme au modèle de l’OCDE qui prévoit que les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires et d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. En effet, ce principe est explicitement retenu en ce qui concerne l’exploitation de navires en trafic international et s’applique également à l’exploitation d’aéronefs en trafic international dès lors que l’accord aérien entre la France et la Syrie du 29 janvier 1973 auquel le paragraphe 1 b fait référence, s’inspire pleinement des règles du modèle OCDE.

L’article 9, conformément au modèle de l’OCDE, détermine les règles applicables en présence d’entreprises associées. Il tend à éviter les transferts anormaux de bénéfices.

L’article 10 pose le principe de l’imposition des dividendes par l’État de résidence de leur bénéficiaire ; mais l’État de la source peut également imposer les dividendes à un taux n’excédant pas 15 %. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société distributrice, les dividendes sont exclusivement imposables dans l’État de résidence de ce bénéficiaire.

Cet article comporte, par ailleurs, une disposition relative au transfert de l’avoir fiscal et au remboursement du précompte, ainsi que des dispositions visant à éviter les abus dans ce domaine. Cette mesure n’a plus de réelle portée dans la mesure où l’avoir fiscal a été supprimé en France.

L’article 11 dispose que les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Cependant, l’État de la source peut prélever un impôt dans la limite de 10 % de leur montant brut. Cela étant, les intérêts sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif lorsque celui-ci est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État. Il en est de même lorsque les intérêts sont payés, soit par l’un des États contractants, ou l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, soit au titre de créances ou de prêts garantis, assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant. En ce qui concerne les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente de marchandises par une entreprise à une autre entreprise, ou payés sur un prêt de n’importe quelle nature par un établissement de crédit, la règle de l’imposition exclusive de l’État de résidence du bénéficiaire effectif est également retenue.

L’article 11 A, introduit par l’échange de lettres du 16 décembre 2004, dispose que les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Cependant, l’État de la source peut prélever un impôt dans la limite de 15 % de leur montant brut. La définition des redevances est conforme au modèle de l’OCDE.

L’article 12 vise les gains en capital. Cet article se distingue du modèle de l’OCDE par le paragraphe 1 b qui permet à la France conformément à sa pratique habituelle d’appliquer sa législation pour l’imposition des plus-values provenant de l’aliénation d’actions, parts ou droits des sociétés ou entités à prépondérance immobilière.

L’article 13 dispose, conformément au modèle de l’OCDE, que les revenus provenant de l’exercice d’une profession indépendante ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est un résident à moins que celui-ci dispose de façon habituelle dans l’autre État d’une base fixe pour l’exercice de son activité ; dans ce cas, les revenus sont également imposables dans l’État de leur source.

L’article 14 reprend très largement les règles applicables aux rémunérations des professions dépendantes qui figurent dans le modèle de l’OCDE. Ainsi, il retient le principe de l’imposition des salaires dans l’État d’exercice de l’activité mais prévoit également une exception pour le cas des missions temporaires effectuées dans un État, dont les conditions d’application s’inspirent du modèle de l’OCDE.

L’article 15 traite des jetons de présence. Conformément au modèle l’OCDE, il prévoit que ces jetons de présence sont imposés dans l’État dont la société qui les verse est un résident.

L’article 16 relatif aux artistes et sportifs déroge au modèle de l’OCDE en prévoyant que, conformément à la pratique conventionnelle de la France, lorsque les activités des intéressés sont financées principalement par des fonds publics d’un État, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet État.

L’article 17 traite des pensions, rentes viagères et autres rémunérations similaires. Conformément au modèle de l’OCDE, il retient le principe de l’imposition exclusive des pensions et autres rémunérations similaires dans l’État de résidence de leur bénéficiaire. Toutefois, il prévoit que les pensions et autres sommes payées en application de la législation de la sécurité sociale d’un État contractant sont imposables dans cet État.

L’article 18 relatif aux rémunérations et pensions publiques, comporte les précisions habituellement insérées dans les conventions conclues par la France. Conformément au modèle de l’OCDE, cet article prévoit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’État qui les paie.

L’article 19 traite de l’imposition des étudiants conformément au modèle de l’OCDE.

L’article 20 règle l’imposition des revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention. À l’instar du modèle de l’OCDE, il prévoit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’État de résidence du bénéficiaire.

L’article 21 traite de l’élimination des doubles impositions.

En ce qui concerne la France, la méthode retenue est celle de l’imputation d’un crédit d’impôt. Le crédit est calculé de façon différente selon les cas :

1° Bénéfices et certains gains en capital réalisés par les entreprises, revenus provenant d’actions, parts ou autres droits ouvrant droit à jouissance de biens immobiliers, dividendes, intérêts, plus-values provenant de l’aliénation de biens immobiliers ou de certaines actions, parts ou droits, rémunérations perçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international, jetons de présence, revenus des artistes et sportifs, pensions : le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt payé en Syrie dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;

2° Autres revenus : le crédit d’impôt est égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que leur bénéficiaire soit soumis à l’impôt syrien à raison de ces revenus. Cette méthode de calcul équivaut à une exonération avec maintien de la progressivité de l’impôt.

La Syrie élimine la double imposition au moyen de la méthode de l’imputation ou de l’exonération selon les cas.

L’article 22 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Il inclut également des dispositions particulières :

– les cotisations payées par une personne physique exerçant un emploi dans un État contractant à un régime de retraite établi et reconnu à des fins d’imposition dans l’autre État pourront, sous certaines conditions, ouvrir droit à un allégement fiscal dans le premier État ;

– un État, ses collectivités locales ou leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel et commercial peuvent bénéficier, sous certaines conditions, dans l’autre État des avantages retenus par la législation fiscale de cet autre État au profit de cet État, de ses collectivités locales ou de ses personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue.

L’article 23 relatif à la procédure amiable est conforme dans ses grandes lignes à l’article correspondant du modèle de l’OCDE. En outre, le paragraphe 5 b de cet article dispose qu’un État peut subordonner l’application des dispositions conventionnelles à un résident de l’autre État à la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de l’autre État.

L’article 24 autorise, avec les restrictions d’usage, les échanges nécessaires pour l’application des dispositions de la convention et de la législation interne des deux États relative aux impôts visés par la convention.

L’article 25 reprend les règles applicables aux agents diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires et qui sont habituellement retenues par les conventions conclues par la France.

L’article 26 fixe la date d’entrée en vigueur de la convention pour les différents impôts. Il prévoit également que les dispositions relatives aux impôts sur les revenus incluses dans l’accord de coopération technique du 2 juillet 1970 et dans l’accord culturel du 16 septembre 1971 conclu entre la France et la Syrie cesseront d’avoir effet quand les dispositions correspondantes de la convention fiscale s’appliqueront pour la première fois. Ces dispositions prévoient l’exonération en Syrie des rémunérations versées par l’État français à ceux de ses agents qui y exercent une activité au titre de ces accords de coopération. Elles ne sont plus utiles dès lors que la convention prévoit l’imposition exclusive des rémunérations publiques dans l’État qui les verse (article 18).

L’article 27 précise les conditions de dénonciation de la convention.

Le protocole apporte des précisions afin de permettre une correcte application de certaines dispositions conventionnelles. Son paragraphe 5 permet à la France d’appliquer les dispositions de sa législation fiscale relative à la lutte contre la sous-capitalisation.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 17 juillet 1998 ainsi qu’un accord sous forme d’échange de lettres, signées à Damas le 16 décembre 2004, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 octobre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

C O N V E N T I O N

entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République arabe syrienne
en vue d’éviter les doubles impositions
et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale
en matière d’impôts sur le revenu
(ensemble un protocole),
signée à Paris le 17 juillet 1998
ainsi qu’un accord sous forme d’échange de lettres,
signées à Damas le 16 décembre 2004

________

. .

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République arabe syrienne
en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion
et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu
(ensemble un protocole),
ainsi qu’un accord sous forme d’échange de lettres

________

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Personnes concernées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires payés par les employeurs, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la France :

i) l’impôt sur le revenu ;

ii) l’impôt sur les sociétés ;

iii) la taxe sur les salaires ;

(ci-après dénommés « impôt français ») ;

b) en ce qui concerne la Syrie :

i) l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux ;

ii) l’impôt sur le revenu provenant des traitements et salaires ;

iii) l’impôt sur le revenu applicable aux non-résidents ;

iv) l’impôt sur les revenus du patrimoine mobilier et immobilier ;

v) les taxes additionnelles calculées en pourcentage des impôts ci-avant mentionnés ;

(ci-après dénommés « impôt syrien »).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3
Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions « État contractant » et « autre État contractant » désignent, suivant les cas, la France ou la Syrie ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) le terme « Syrie », pris dans son acception géographique, désigne le territoire de la République arabe syrienne, y compris sa mer territoriale, son espace aérien, son plateau continental, son sous-sol et toute autre zone au-delà de sa mer territoriale sur laquelle, en conformité avec le droit international, la Syrie exerce des droits souverains aux fins de l’extraction et de l’exploitation des ressources naturelles, minières et vitales et tous autres droits sur les fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;

f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

g) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant ;

h) l’expression « autorité compétente » désigne :

i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

ii) dans le cas de la Syrie, le ministre des finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.

Article 4
Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « Résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État où son siège de direction effective est situé.

4. L’expression « résident d’un État contractant » comprend :

a) cet État, ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et

b) lorsque cet État est la France, les sociétés dont le siège de direction effective est situé en France et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française.

Article 5
Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise au nom et pour le compte de la première entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne − autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 − agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6
Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’État contractant où ces biens immobiliers sont situés, dans les conditions prévues par la législation de cet État.

2. Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État nonobstant les dispositions des articles 7 et 13.

Article 7
Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

5. Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Transport maritime et aérien

1. a) les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

b) les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, d’aéronefs sont imposables conformément aux dispositions de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne pour éviter la double imposition des revenus provenant des transports internationaux aériens, signé le 29 janvier 1973.

2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l’État contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées

1. Lorsque :

a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État − et impose en conséquence − des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10
Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. a) les dividendes visés au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ;

b) nonobstant les dispositions du a, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident ;

c) les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. a) Un résident de Syrie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt (« avoir fiscal ») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt (« avoir fiscal »), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au a du paragraphe 2 ;

b) les dispositions du a ne s’appliquent qu’à un résident de Syrie qui est :

i) une personne physique, ou

ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

c) les dispositions du a ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes :

i) est soumis à l’impôt syrien au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français ; et

ii) justifie, lorsque l’administration fiscale française le lui demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces actions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, de tirer avantage des dispositions du a.

d) le montant brut du paiement du Trésor français visé au a est considéré comme un dividende pour l’application de la présente Convention.

4. Lorsqu’il n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, un résident de Syrie qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.

5. Le terme « dividende » utilisé au présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme « dividende » ne comprend pas les revenus visés à l’article 15.

6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11
Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si le bénéficiaire effectif de ces intérêts est un résident de cet État, et si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un des États contractants ou l’une de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public ;

b) les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;

c) les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou

d) les intérêts sont payés sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par un établissement de crédit.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme « intérêts » ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une collectivité locale, ou un autre résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Gains en capital

1. a) Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers sont imposables dans l’État contractant où ces biens immobiliers sont situés.

b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet État. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession indépendante.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou aéronefs exploités par elle en trafic international ou en biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Article 13
Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 14
Professions indépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 15
Jetons de présence

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16
Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier État lorsque ces activités dans l’autre État sont financées principalement par des fonds publics du premier État, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident d’un État contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre État contractant sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13 et 14, que dans le premier État lorsque cette autre personne est financée principalement par des fonds publics de ce premier État, de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.

Article 17
Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État, selon sa législation.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 18
Rémunérations publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier État.

3. Les dispositions des articles 14, 15 et 17 s’appliquent aux rémunérations et pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.

Article 19
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20
Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.

Article 21
Élimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Syrie conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt syrien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt syrien à raison de ces revenus ;

ii) pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 12 et pour les revenus visés au paragraphe 5 de l’article 6, aux articles 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 12, au paragraphe 3 de l’article 14, aux articles 15, 16 et 17, au montant de l’impôt payé en Syrie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

b) i) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents de Syrie ou d’établissements stables situés en Syrie, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.

ii) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents de Syrie ou d’établissements stables situés en Syrie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas à l’application de cette législation.

c) i) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a désigne :

– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

ii) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt payé en Syrie » employée au a désigne le montant de l’impôt syrien effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.

2. En ce qui concerne la Syrie, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Lorsqu’un résident de Syrie dispose de revenus qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Syrie accorde un crédit, déductible de l’impôt auquel ce résident est assujetti, d’un montant égal à l’impôt payé en France ; toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt, calculé avant que la déduction ne soit effectuée, qui se rapporte, le cas échéant, aux revenus qui sont imposables en France.

b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident de Syrie reçoit sont exempts d’impôt en Syrie, la Syrie peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

Article 22
Non-discrimination

1. Les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant ne sont soumises dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre État qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi dans un État contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans les premier État pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier État de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier État et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet État comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet État.

b) Pour l’application du a :

i) l’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au a, et

ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d’imposition dans un État contractant si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet État.

6. Sous réserve d’accord cas par cas entre les autorités compétentes, les exonérations d’impôt et autres avantages prévus par la législation fiscale d’un État contractant au profit de cet État, de ses collectivités locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité n’a pas un caractère industriel ou commercial s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l’autre État contractant, à ses collectivités locales ou à leurs personnes morales de droit public dont l’activité est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux impôts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.

7. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

8. Si un traité ou accord bilatéral auquel les États contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses − et notamment les dispositions des articles 3 et 4 de la Convention signée le 28 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements − ne sont pas applicables en matière fiscale.

Article 23
Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 22, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir à un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associées visées à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants ou leurs représentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents du présent article. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée des autorités compétentes des États contractants ou de leurs représentants.

5. a) Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application de la Convention.

b) Notamment, pour obtenir, dans un État contractant, les avantages prévus par les articles 10 et 11, les résidents de l’autre État contractant doivent, si les autorités compétentes en conviennent d’un commun accord, présenter un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre État.

Article 24
Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 25
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des délégations permanentes auprès d’organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant, situés dans l’autre État contractant ou dans un État tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition qu’elle soit soumise dans cet État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un des États contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de cet État.

Article 26
Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

3. Les dispositions relatives aux impôts sur les revenus incluses dans l’accord de coopération technique signé le 2 juillet 1970 et dans l’accord culturel signé le 16 septembre 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne cesseront d’avoir effet quand les dispositions correspondantes de la présente Convention s’appliqueront pour la première fois.

Article 27
Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention, chacun des États contractants pourra la dénoncer moyennant un préavis notifié par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile.

2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :

a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 17 juillet 1998, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,

Ministre de l’économie
des finances et de l’industrie

Pour le Gouvernement
de la République arabe syrienne :

KHALED AL MAHAINI,

Ministre des finances

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le a) du paragraphe 3 de l’article 2, la taxe sur les salaires est régie par les dispositions de la Convention applicables, selon le cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes.

2. Il est entendu que, dans le cas de la France, l’expression « biens immobiliers » définie au paragraphe 2 de l’article 6 comprend les options et droits semblables, relatifs à ces biens lorsque ces biens sont situés en France.

3. En ce qui concerne l’article 7 :

a) lorsqu’une entreprise d’un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;

b) dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l’État contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet État.

4. En ce qui concerne l’article 20, il est entendu que les dispositions de cet article ne s’appliquent notamment pas aux dividendes et intérêts définis respectivement aux articles 10 et 11.

5. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 17 juillet 1998, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN,

Ministre de l’économie
des finances et de l’industrie

Pour le Gouvernement
de la République arabe syrienne :

KHALED AL MAHAINI,

Ministre des finances

AMBASSADE DE FRANCE

EN SYRIE

________

L’AMBASSADEUR

________

Damas, le 16 décembre 2004.

Monsieur Mohammad Al-Hussein, Ministre
des Finances de la République arabe syrienne

Monsieur le Ministre,

Me référant à la Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne signée le 17 juillet 1998 non encore en vigueur, j’ai l’honneur de vous proposer d’inclure dans cet accord un article relatif aux redevances et, subséquemment, de procéder aux modifications nécessaires dans les articles 21 et 22 de la Convention fiscale précédemment mentionnée.

1. Il est inséré entre l’article 11 et l’article 12 de la Convention un article 11 A rédigé comme suit :

« Article 11 A
Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »

2. À l’article 21, paragraphe 1 a) ii), les mots : « aux articles 10 et 11 » sont remplacés par : « aux articles 10, 11 et 11 A ».

3. Au paragraphe 3 de l’article 22, après les mots : « du paragraphe 7 de l’article 11 », sont insérés les mots : « ou du paragraphe 6 de l’article 11 A ».

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma très haute considération.

L’ambassadeur de France en Syrie,

JEAN-FRANÇOIS GIRAULT

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

______

LE MINISTRE

______

MINISTÈRE DES FINANCES

______

Damas, le 16 décembre 2004.

Son excellence Monsieur l’Ambassadeur français de la République arabe syrienne

Monsieur l’Ambassadeur,

Me référant à votre lettre en date du 16 décembre 2004 par laquelle vous avez proposé d’inclure un article 11 A relatif aux redevances des droits de concession à la Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôt sur le revenu signée le 17 juillet 1998 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe syrienne et, en conséquence, de procéder aux modifications nécessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention afin d’harmoniser l’accord avec les dispositions du nouvel article 11 A.

J’ai l’honneur au nom du Gouvernement de la République arabe syrienne de vous confirmer notre accord pour inclure le contenu de l’article indiqué au numéro de 11 A entre l’article 11 et l’article 12 de la convention et d’introduire les modifications nécessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention

Les nouvelles dispositions deviennent ainsi :

Premièrement :

« Article 11 A
Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. »

Deuxièmement :

À l’article 21, paragraphe 1. a) ii), les mots : « aux articles 10 et 11 » sont remplacés par : « aux articles 10, 11 et 11 A ».

Troisièmement :

Au paragraphe 3 de l’article 22, après les mots : « du paragraphe 7 de l’article 11 », sont insérés les mots : « ou du paragraphe 6 de l’article 11 A ».

Cet échange en date du 16 décembre 2004 entre les Gouvernements français et syrien constitue l’accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.

Salutations.

DR. MOHAMMAD AL-HUSSEIN,

Ministre des finances
de la République arabe syrienne


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