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le 6 décembre 2007


N° 300

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 octobre 2007.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Maroc ont signé le 25 juillet 2003 à Rabat une convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement.

La signature d’une nouvelle convention de coopération par les Premiers ministres à l’occasion de leur rencontre annuelle a conclu une négociation de plusieurs années sur la rénovation de la convention de 1984. Il était devenu nécessaire en effet de l’adapter aux nouveaux enjeux de la coopération et à la mise en œuvre d’outils du développement tels que le Fonds de solidarité prioritaire et le Document stratégie pays. D’autre part, il fallait tenir compte du fait que le Maroc, l’un des premiers partenaires de la France, évolue désormais dans l’espace euro-méditerranéen.

La précédente convention de coopération culturelle, scientifique et technique, dont les dispositions se substituaient à celles de la convention de coopération culturelle et technique du 13 janvier 1972, a été conclue le 31 juillet 1984. Son champ est étroit (coopération culturelle, scientifique et technique au sens le plus classique) et intègre mal la dimension « développement » désormais assumée par la direction générale de la coopération internationale et du développement du ministère des affaires étrangères et européennes, et à laquelle le nouveau Roi attache manifestement de l’importance. En revanche, sa structure est fort lourde avec trois niveaux de mise au point des programmes et projets : treize comités mixtes sectoriels, un comité des programmes et projets (simple chambre d’enregistrement) et une commission mixte dont l’utilité est si faible qu’elle ne s’est pas réunie depuis plusieurs années.

Lors de leur rencontre d’octobre 1998, les deux Premiers ministres ont convenu « d’adapter le contenu et les instruments de la coopération pour les inscrire dans le cadre des évolutions des sociétés et des orientations économiques et sociales des deux gouvernements ».

La principale innovation du projet concerne la création d’un conseil de coopération (« conseil d’orientation et de pilotage du partenariat », COPP) sous la présidence des ministres des affaires étrangères, instance centrale qui est chargée d’assurer la sélection, le suivi et l’évaluation des projets et qui se réunit annuellement. Ceci répond à notre souci commun de mieux coordonner une coopération très diversifiée. Les comités techniques sont maintenus sous la forme de « comités sectoriels et thématiques » (CST) mais au nombre de cinq, ce qui permet de faire jouer l’interministérialité. Pour le reste, le texte consiste essentiellement en une actualisation des principaux éléments de la convention de 1984.

Cette nouvelle convention décline notamment notre engagement à apporter à la société marocaine notre soutien pour l’aider à satisfaire ses besoins de base – éducation, santé, habitat – tout en faisant le choix de l’ouverture intérieure par la décentralisation, la déconcentration de l’État et la reconnaissance de la vie associative. Elle crée ainsi un forum du partenariat, regroupant tous les acteurs de la coopération, qui se réunira à intervalles réguliers. Elle prévoit également la création d’un fonds incitatif de coopération destiné à encourager certains projets particulièrement symboliques ou à financer des évaluations.

La convention met en place un dispositif opérationnel de conduite de ce partenariat constitué :

d’un conseil d’orientation et de pilotage du partenariat (COPP), organe unique de mise en œuvre et d’évaluation des orientations décidées lors des rencontres de haut niveau, placé sous la présidence des ministres des affaires étrangères respectifs (articles 9 et 10) ;

- de cinq comités sectoriels et thématiques (CST) interministériels chargés d’élaborer, chacun dans leurs domaines, des projets de programmes ou d’actions (article 11) ;

- d’un forum du partenariat regroupant tous les acteurs non institutionnels du partenariat (article 12) ;

- d’un fonds incitatif de coopération destiné à financer des projets-pilotes, des études, des audits et des évaluations permettant d’informer les deux Parties sur la qualité des actions (article 13).

Le principe du partage des charges entre les deux Parties est confirmé (article 15).

Le Conseil d’État a suggéré au Gouvernement de procéder à un échange de lettres avec les autorités marocaines afin de préciser l’intention des parties dans la formulation de l’article 17 de l’accord. Une nouvelle formulation de cet article a donc été obtenue par un échange effectué sous forme de notes verbales signées à Rabat les 10 mai et 3 juin 2005, et qui se substitue à la formulation antérieure de l’article 17.

Les dispositions particulières aux établissements d’enseignement, de formation, institutions culturelles et centres de recherche (articles 23 à 26) sont définies dans le second protocole administratif et financier annexé à la convention. La liste de ces établissements figure en annexes A et B, permettant ainsi à certains d’acquérir un véritable statut de partenariat.

Les dispositions de la convention s’appliquent aux agents régis par la convention de 1984 à la faveur du renouvellement de leur contrat (article 27).

Les dispositions finales de l’article 29 sont de facture classique. La convention est conclue pour une durée illimitée ; sa dénonciation est possible sous réserve d’un préavis de six mois et l’entrée en vigueur se fait à la date de réception de la dernière notification relative à l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises avec effet à la date de sa signature.

Le règlement des différends se fera par la voie de la négociation (article 30).

Le premier protocole administratif et financier définit les dispositions relatives aux personnels de coopération, qu’ils soient enseignants, assistants techniques ou volontaires internationaux. Ces personnels français sont soumis à la législation du travail et au régime de sécurité sociale français (article 8). S’ils sont recrutés hors du Maroc, ils bénéficient de l’admission en franchise de leur mobilier et de leurs effets personnels ainsi que de l’admission temporaire de leur automobile (article 10). Pour les missions de courte durée, le partage des charges (frais de voyage et de séjour) est fixé entre les deux États par les articles 29 à 32.

Le second protocole administratif et financier définit les dispositions relatives aux outils et aux opérateurs de la coopération.

La gratuité des frais de dossier correspondant au visa demandé pour la France en faveur des participants marocains à une action de coopération est prévue à l’article 4.

Les établissements relevant du droit français ont la capacité de passer au Maroc les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement (article 7). Ils ont la faculté d’exercer leurs activités à l’extérieur de leurs locaux (article 10). La liberté d’accès aux établissements est garantie (article 10).

L’article 9 énumère la liste, non limitative, des activités des établissements, qui comprend notamment les manifestations culturelles, pédagogiques, scientifiques, techniques, audiovisuelles, le fonctionnement d’une médiathèque et d’une bibliothèque, la publication et la diffusion de documents, l’enseignement de la langue et de la civilisation.

Les établissements n’ont pas de but lucratif, mais sont autorisés à percevoir des recettes provenant de droits d’entrée aux manifestations qu’ils organisent et d’inscription aux enseignements et autres activités qu’ils dispensent, ainsi que de l’entretien d’une cafétéria pour leur public. Ils peuvent également vendre des supports liés aux manifestations qu’ils organisent (article 11).

Seuls figurent dans l’annexe A à la convention les établissements scolaires d’enseignement français au Maroc relevant de l’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger). Les établissements sont gérés et inspectés par les autorités françaises chargées de l’organisation pédagogique (article 18) ; les établissements dispensent un programme d’enseignement conforme aux normes françaises (article 21) ainsi qu’une composante d’enseignement de la langue et de la culture (histoire, géographie, institutions) du Maroc.

Il convient de noter qu’aucun établissement marocain en France n’est actuellement homologué.

Telles sont les principales observations qu’appelle la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc (ensemble deux annexes et deux protocoles), signée à Rabat le 25 juillet 2003, ensemble un échange de notes, signées à Rabat les 10 mai et 3 juin 2005, dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 17 octobre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

CONVENTION DE PARTENARIAT
pour la coopération culturelle et le développement
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume du Maroc
(ensemble deux annexes et deux protocoles),
signée à Rabat le 25 juillet 2003,
ensemble un échange de notes,
signées à Rabat les 10 mai et 3 juin 2005

___________________

CONVENTION DE PARTENARIAT
pour la coopération culturelle et le développement
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume du Maroc
(ensemble deux annexes et deux protocoles)

_______

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant les liens privilégiés et l’amitié traditionnelle existant entre les deux pays ;

Exprimant leur volonté commune d’élargir, de renforcer et de diversifier leurs relations bilatérales en vue de les élever au niveau d’un partenariat stratégique, conformément aux hautes directives de leurs chefs d’État et compte tenu des aspirations de leurs sociétés ;

Conscients de la contribution des acteurs économiques et sociaux, des collectivités territoriales et des représentants de la société civile pour la consolidation et le resserrement des liens entre les deux pays ;

Tenant compte des dispositions de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre, d’une part, les Communautés européennes et leurs Etats membres et, d’autre part, le Royaume du Maroc signé le 26 février 1996 et entré en vigueur le 1er mars 2000 ;

Désireux d’inscrire leur coopération culturelle, scientifique et technique dans un cadre juridique rénové, adapté aux besoins culturels, sociaux et économiques que partagent les deux pays, ainsi qu’aux nouvelles exigences de leur partenariat stratégique et tenant compte des défis du nouveau millénaire ;

Conviennent de ce qui suit :

TITRE IER

CADRE, PRINCIPES ET ACTEURS DU PARTENARIAT

Article 1er

Les actions mises en œuvre par les Parties dans le cadre de leur partenariat se fondent sur :

– la reconnaissance et la promotion de la diversité culturelle et linguistique ;

– le respect des droits de l’homme, des valeurs de la démocratie, de l’État de droit et des principes de la bonne gouvernance ;

– la contribution au développement humain durable ;

– l’attention au renforcement de la compétitivité globale des systèmes productifs des deux pays ;

– la promotion et la mise en valeur de la solidarité entre les deux communautés ;

– le respect mutuel, le partage et l’échange pour l’édification et la consolidation d’un partenariat fort, juste, équilibré et solidaire entre les deux États ;

– la prise en charge des besoins culturels de la communauté française au Maroc et de la communauté marocaine en France, notamment dans le cadre de l’enseignement dispensé dans les établissements de chacun des deux États ainsi qu’à travers les diverses institutions vecteurs des échanges culturels ;

– la coopération régionale.

Article 2

Les Parties reconnaissent la pertinence et la contribution dans la réalisation de leur partenariat des acteurs économiques et sociaux et des organisations désignés ci-après :

– Les institutions culturelles, universitaires et de recherche ;

– Les acteurs économiques et sociaux ;

– Les collectivités territoriales ;

– Les opérateurs audiovisuels ;

– Les organisations non gouvernementales (ONG).

Article 3

Les Parties prennent acte du rôle éminent joué par la communauté française résidant au Maroc et la communauté marocaine résidant en France et s’engagent à valoriser les potentialités de ces communautés dans leur partenariat et dans une perspective de codéveloppement, à travers notamment :

– la prise en charge de leurs besoins culturels et tout particulièrement l’enseignement des langues et de la culture d’origine ;

– la mise en place d’infrastructures adéquates favorisant les échanges entre les deux communautés dans le respect des législations respectives de chacun des deux États ;

– leur implication dans le partenariat en matière de codéveloppement.

Article 4

Les Parties s’engagent à prendre les mesures appropriées pour faciliter la libre circulation, entre les deux pays, des acteurs de leur partenariat.

Article 5

Les Parties conviennent d’encourager la libre circulation et la protection des biens culturels conformément à leurs législations nationales respectives et aux conventions internationales en vigueur dont elles sont membres.

Elles autorisent l’importation des biens, équipements pédagogiques et matériels destinés aux manifestations culturelles, artistiques et scientifiques organisées dans le cadre de ce partenariat.

Article 6

Les actions de coopération, au titre de la présente Convention, doivent se conformer aux orientations et priorités sectorielles définies par les Gouvernements des Parties dans le cadre des rencontres de haut niveau entre les Premiers ministres des deux pays.

TITRE II

DOMAINES D’ACTION DU PARTENARIAT

Article 7

Les actions entrant dans le champ du présent partenariat portent notamment sur :

– la valorisation des ressources humaines et la maîtrise des sciences et des technologies dans tous les domaines concernés par les échanges socio-économiques, culturels, scientifiques, techniques et institutionnels ;

– l’appui institutionnel à la modernisation des secteurs publics et au cadre juridique régissant le système administratif marocain ;

– l’appui institutionnel et logistique à la mise à niveau des entreprises et des organisations professionnelles dans la perspective de la création d’une zone de libre échange entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne ;

– la création et la reconnaissance d’établissements culturels, d’enseignement et de filières de formation, et le renforcement des échanges portant sur le savoir et le savoir-faire ;

– la promotion de partenariats entre établissements, laboratoires et unités de formation dans le domaine de la formation et de la recherche ;

– le développement du partenariat et des mécanismes de veille scientifique dans les nouvelles technologies de l’information, de la communication et l’audiovisuel ;

– l’assistance et le renforcement des capacités du secteur public dans la mise en œuvre des objectifs assignés à la politique d’aménagement du territoire et du développement, durable ;

– la réhabilitation de l’espace rural à travers, notamment, le déploiement des infrastructures et services de base, le désenclavement des campagnes, l’alphabétisation, la lutte contre l’exclusion et l’exode rural ;

– l’appui au secteur maritime : contrôle des pêches, développement des infrastructures portuaires, des transports maritimes, du sauvetage en mer, de la surveillance de la navigation, de la lutte contre la pollution et de la formation ;

– l’appui à la recherche en matière d’environnement et le transfert du savoir-faire en matière de gestion environnementale ;

– l’appui à la promotion et à la consolidation des droits de l’homme et à l’intégration de la femme dans l’effort de développement ;

– la promotion de réseaux d’entreprises, en particulier PME, en vue d’une utilisation optimale des moyens mis à leur disposition pour la création d’entreprises et la réalisation de projets conjoints ;

– l’accompagnement des missions consulaires et associations professionnelles pour une meilleure participation à l’intensification des échanges socio-économiques entre les deux pays ;

– le renforcement de l’efficience, des capacités et du champ d’intervention des organisations non gouvernementales dans la mise en œuvre des objectifs assignés au partenariat stratégique ;

– l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;

– tout projet susceptible de servir la cause du développement humain durable ou de nature à contribuer à l’amélioration des techniques d’organisation et de gestion des établissements relevant des domaines concernés par la coopération entrant dans le champ de la présente Convention.

TITRE III

ORGANES DU PARTENARIAT

Article 8

La coopération entre les Parties s’exprime par et à travers des actions proposées par les acteurs et organisations visés à l’article 2 et dont les objectifs s’inscrivent dans les domaines stratégiques du partenariat. Les moyens, les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation sont confiés aux organes ci-après institués par la présente Convention :

– Le Conseil d’orientation et de pilotage du partenariat (COPP) ;

– Les comités sectoriels et thématiques (CST) ;

– Les comités ad hoc ;

– Le Forum du partenariat ;

– Le Fonds incitatif de coopération.

Article 9

Le COPP est investi des missions suivantes :

– il assure la mise en œuvre des orientations et directives décidées lors des rencontres de haut niveau entre les Premiers ministres des deux pays dans les domaines d’action tels que définis à l’article 7 ;

– il définit les axes et les priorités en matière de coopération dans les domaines d’action tels que définis à l’article 7 et fait des recommandations, à ce sujet, aux autorités gouvernementales des deux pays ;

– il entreprend ou fait entreprendre toutes études, analyses et évaluations susceptibles de concourir à l’élaboration des orientations gouvernementales dans les domaines d’action du partenariat tels que définis à l’article 7 ;

– il assure l’information et l’orientation des acteurs de la coopération en vue de leur mobilisation au service du partenariat ;

– il favorise la coordination intersectorielle par la planification des actions proposées par les CST, les acteurs économiques et sociaux et les organisations visés à l’article 2 ;

– il définit les critères d’éligibilité et de sélection des actions proposées par les CST, décide de leur mise en œuvre, assure leur évaluation et en fait un rapport annuel aux Gouvernements des deux pays ;

– il encourage le montage de partenariats universitaires en harmonie avec les priorités stratégiques des Parties ;

– il coordonne et évalue l’appui des pouvoirs publics aux initiatives émanant des acteurs non gouvernementaux, visés à l’article 2 ;

– il sélectionne parmi les projets proposés par les acteurs non gouvernementaux ceux dont il appuiera la mise en œuvre.

Article 10

Le COPP comprend, sous la présidence conjointe des ministres chargés des affaires étrangères des deux pays, les présidents des cinq CST et, le cas échéant, ceux des comités ad hoc prévus aux articles 8 et 11.

Le COPP peut associer à ses travaux, à titre consultatif, des experts ou des représentants d’institutions culturelles, d’enseignement et de recherche, de collectivités territoriales et de la société civile, oeuvrant en faveur du partenariat entre les Parties.

Le COPP se réunit à la demande de l’une ou l’autre Partie et sur leur convocation conjointe, chaque fois que nécessaire, au moins une fois par an et, dans tous les cas, deux mois avant la tenue de la réunion de haut niveau des Premiers ministres des deux pays.

Dans l’intervalle des sessions du COPP, les Parties peuvent à la demande des CST faire valider, par voie diplomatique, les actions répondant aux conditions requises.

Le secrétariat permanent du COPP est assuré, conjointement, par les ambassades respectives des deux pays, selon des modalités à définir d’un commun accord.

Article 11

Les Parties décident de créer cinq comités sectoriels et thématiques (CST) et des comités ad hoc. Les CST sont les suivants :

– Le Comité à l’enseignement scolaire, l’université et la recherche ;

– Le Comité justice et modernisation du secteur public ;

– Le Comité du développement humain durable ;

– Le Comité échanges culturels, jeunesse et sport et audiovisuel ;

– Le Comité d’appui institutionnel aux opérateurs économiques, aux administrations financières, à l’emploi et à la formation professionnelle.

Les CST se composent des représentants des autorités gouvernementales et des établissements publics homologues des Parties concernés ou intéressés par les domaines d’action du partenariat. Ils sont compétents pour :

– soumettre au COPP des propositions d’actions de coopération dans les domaines relevant de leurs compétences respectives ;

– rendre compte de la mise en œuvre des actions validées.

Les CST peuvent, à titre consultatif, associer à leurs travaux, en tant que de besoin, les représentants des partenaires non gouvernementaux visés à l’article 2.

Des comités ad hoc peuvent être créés par le COPP, en tant que de besoin, et à la lumière des orientations et rencontres de haut niveau entre les Premiers ministres des deux pays.

Article 12

Le Forum du partenariat regroupe les institutions culturelles universitaires et de recherche, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales, les opérateurs audiovisuels et les ONG oeuvrant pour la coopération, objet de la présente Convention. Il est habilité à faire toute proposition dans les domaines d’action du partenariat tels que définis à l’article 7.

Les propositions d’actions émanant du Forum du partenariat sont soumises au COPP pour avis et décision.

Article 13

Les Parties s’engagent à créer un Fonds incitatif de coopération selon les modalités définies dans l’article 5 du second protocole annexé à la présente Convention.

TITRE IV

LES MODALITÉS ET MOYENS DE LA COOPÉRATION

Article 14

Les actions de coopération entre les Parties impliquent la définition d’objectifs, la détermination de moyens, l’établissement de calendriers d’exécution et d’évaluation pour chacune des actions, assorties de la possibilité d’ajustement au cours de leur réalisation.

Article 15

Tout projet d’action doit répondre au principe du partage des charges entre les Parties, tel que défini dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

Article 16

Chaque Partie s’attache à mettre à la disposition de l’autre Partie les personnels nécessaires à la poursuite des opérations de coopération déjà entreprises et à la réalisation des projets ou programmes.

Article 17

Chacune des Parties accorde des bourses de mérite, d’études universitaires, postuniversitaires, de recherche, de stages et de spécialisation aux candidats présentés par l’autre Partie pour la réalisation des projets ou programmes prévus à l’article 14. Les Parties instituent une commission ad hoc binationale chargée d’attribuer les bourses de mérite. Cette commission procède à la sélection des candidats bénéficiaires sur la base de critères arrêtés conjointement. Chacune des Parties s’engage à faciliter aux candidats présentés par l’autre Partie l’accès à ses établissements nationaux d’enseignement et de recherche, dans le respect de leur règlement particulier.

Les Parties prendront toutes les mesures à même de permettre aux candidats possédant les titres ou diplômes exigés des candidats nationaux (ou titres ou diplômes admis en dispense) de se présenter dans les mêmes conditions que celles prévues pour les candidats nationaux, ou éventuellement à titre étranger, aux concours administratifs et dans les écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement des cadres administratifs, scientifiques et techniques.

Deux protocoles administratifs et financiers relatifs aux personnels et aux modalités et conditions de mise en œuvre des moyens de la coopération et de l’action culturelle franco-marocaine sont annexés à la présente Convention.

Article 18

Chacune des Parties s’engage à autoriser l’entrée, sur son territoire, en exemption de droits et taxes, sur la base des législations en vigueur dans les deux Etats, dus au titre de l’importation, de livres, publications, support multimédia et d’équipements pédagogiques concourant au fonctionnement des institutions de coopération culturelle, scientifique et technique et des établissements d’enseignement relevant de la présente Convention, ainsi que ceux nécessaires à la mise en œuvre des actions de coopération arrêtées par les Parties.

Chacune des Parties s’engage également à autoriser l’admission temporaire des œuvres et matériels destinés à l’organisation des manifestations culturelles, artistiques et scientifiques organisées dans le cadre de ce partenariat.

Article 19

Les moyens alloués à la coopération s’inscrivent dans des engagements budgétaires annuels ou pluriannuels. Au titre de ces moyens, figurent notamment des bourses de formation, des stages, des missions d’expertise et d’enseignement, des invitations, des subventions, des achats de biens et services.

Article 20

Les Parties s’accordent à engager des actions de coopération avec des pays tiers auxquels les lient des intérêts communs, dans le cadre d’une coopération tripartite, régionale, gouvernementale ou non gouvernementale, selon des modalités à définir d’un commun accord.

Article 21

Les Parties décident de mettre en œuvre une démarche partenariale pour la reconnaissance et la création d’établissements culturels, d’enseignement et de recherche, ainsi que de filières de formation dans les deux pays dans le respect des législations respectives des deux Parties.

Elles s’engagent à intégrer cette démarche dans la politique générale poursuivie dans les deux pays en matière d’éducation, d’une part, et d’associer les membres de leurs communautés respectives à la mise en œuvre de cet objectif, d’autre part.

Article 22

Les Parties décident de l’élaboration conjointe d’un site Internet disposant des moyens et des outils nécessaires pour permettre un dialogue utile et permanent entre les différents partenaires et acteurs de la coopération, objet de la présente Convention.

TITRE V

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE

Article 23

Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministère de tutelle, l’établissement d’institutions culturelles, de centres de recherche et d’établissements scolaires de l’autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.

Article 24

La présente Convention s’applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et B faisant partie intégrante de la Convention.

Toute création ultérieure d’un établissement similaire ou ouverture d’annexes d’établissements existants fera l’objet d’un accord préalable sous forme d’échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 25

La suppression d’un de ces établissements doit faire l’objet d’une déclaration préalable permettant au Gouvernement de l’État de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.

Article 26

Les dispositions particulières relatives aux établissements d’enseignement, institutions culturelles et centres de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

La présente Convention abroge la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 31 juillet 1984.

Ses dispositions s’appliquent aux agents régis par la Convention de coopération culturelle, scientifique et technique du 31 juillet 1984, à la faveur du renouvellement de leur contrat.

Article 28

Sont annexés à la présente convention les protocoles suivants :

– premier Protocole administratif et financier annexé à la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement relatif aux moyens en personnel de la coopération et de l’action culturelle franco-marocaine ;

– second Protocole administratif et financier annexé à la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement relatif aux autres moyens de la coopération et de l’action culturelle franco-marocaine.

Le cas échéant, il pourra être annexé à la présente Convention de nouveaux Protocoles qui viendront en éclairer, compléter ou préciser certains points.

Article 29

La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière notification relative à l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour chacune des deux Parties avec effet à la date de sa signature.

La présente Convention peut être révisée d’un commun accord et à la demande de l’une des Parties. Les modifications adoptées entrent en vigueur conformément aux procédures prévues à l’alinéa premier du présent article.

Elle peut être dénoncée par notification écrite adressée par voie diplomatique, sur l’initiative de l’une des Parties, avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de la présente Convention à moins que les Parties n’en décident autrement d’un commun accord.

Article 30

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention est réglé par voie de négociation diplomatique.

Fait à Rabat, le 25 juillet 2003, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

Pour le Gouvernement
du Royaume du Maroc :

Jean-Pierre Raffarin,

Driss Jettou,

Premier ministre

Premier ministre

A N N E X E A

Établissements scolaires d’enseignement français au Maroc :

Groupe scolaire Paul-Gauguin, Agadir ;

Lycée français d’Agadir, Agadir ;

École Alphonse-Daudet (annexe du lycée Louis-Massignon), Casablanca ;

École Claude-Bernard, Casablanca ;

École Ernest-Renan, Casablanca ;

École Georges-Bizet, Casablanca ;

École Molière, Casablanca ;

École Théophile-Gautier, Casablanca ;

Collège Anatole-France, Casablanca ;

Lycée Louis-Massignon, Casablanca ;

Lycée Lyautey, Casablanca ;

École Jean-Charcot, El Jadida ;

Groupe scolaire Jean-de-la-Fontaine, Fès ;

Groupe scolaire Honoré-de-Balzac, Kénitra ;

École Auguste-Renoir, Marrakech ;

Lycée Victor-Hugo, Marrakech ;

École Jean-Jacques-Rousseau, Meknès ;

Lycée Paul-Valéry, Meknès ;

Groupe scolaire Claude-Monet, Mohammedia ;

École Albert-Camus, Rabat ;

École André-Chénier, Rabat ;

École Paul-Cézanne, Rabat ;

École Pierre-de-Ronsard, Rabat ;

Groupe scolaire André-Malraux, Rabat ;

Collège Saint-Exupéry, Rabat ;

Lycée Descartes, Rabat ;

École Adrien-Berchet, Tanger ;

Lycée Regnault, Tanger.

A N N E X E B

Institutions culturelles et centres de recherche :

Institut français d’Agadir ;

Institut français de Casablanca ;

Institut français de Fès-Meknès ;

Institut français de Marrakech ;

Institut français d’Oujda ;

Institut français de Rabat ;

Institut français de Tanger-Tetouan ;

Alliance franco-marocaine d’El Jadida ;

Alliance franco-marocaine d’Essaouira ;

Centre Jacques-Berque de Rabat ;

École française des affaires ;

Institut de recherche et de développement ;

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

PREMIER PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX MOYENS EN PERSONNELS DE LA COOPÉRATION
ET DE L’ACTION CULTURELLE FRANCO-MAROCAINE

Article 1er

Pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement dans les domaines culturels, scientifiques et techniques, il est fait appel à différentes catégories de personnels.

Les personnels français exerçant dans ce cadre sont dénommés « personnels de coopération ». Ils comprennent les personnels d’enseignement culturel, scientifique et technique, les assistants techniques, les volontaires internationaux et les experts.

Les personnels mis à disposition par le Gouvernement français auprès du Gouvernement marocain et les personnels chargés de mission du Gouvernement marocain auprès du Gouvernement français, dans le cadre de la coopération et de l’action culturelle, sont régis par les dispositions du présent protocole.

TITRE IER

PERSONNELS APPELÉS À EFFECTUER UNE MISSION
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Article 2
Personnel d’enseignement mis à disposition par le Gouvernement français dans les établissements figurant sur l’annexe A de la Convention

Dans le cadre des échanges culturels et éducatifs, il est fait appel pour le fonctionnement des établissements scolaires à programme français, notamment à des agents titulaires de la fonction publique française en position de détachement, recrutés sur contrat par les organismes de gestion dont dépendent les établissements figurant à l’annexe A. Leur rémunération est prise en charge par ces organismes de gestion ou par les établissements par lesquels ils sont recrutés.

Article 3
Personnel d’enseignement chargé de mission par le Gouvernement marocain dans les établissements figurant sur l’annexe A de la Convention

Au titre de l’article 16 de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement, le Gouvernement marocain désigne pour servir auprès des établissements de l’enseignement français au Maroc des enseignants de langue arabe et d’histoire-géographie ainsi que les inspecteurs pédagogiques chargés de leur suivi administratif et pédagogique. L’évaluation pédagogique est assurée conjointement par l’inspection française et marocaine.

Le choix de ces personnels est effectué par une commission mixte franco-marocaine composée de représentants de l’Ambassade de France au Maroc et du ministère marocain de l’Éducation nationale à partir d’une liste de candidats.

Cette mission est prononcée pour une durée de quatre années renouvelable. Les personnels chargés de mission sont rémunérés par leur ministère d’origine selon leur indice et leur grade et perçoivent en sus une indemnité de sujétion spéciale versée par les établissements de l’enseignement français au Maroc.

Une lettre de mission définit les conditions d’exercice de leur fonction ainsi que les cas et modalités de fin anticipée de mise à disposition.

Article 4
Personnel culturel, scientifique et technique

Pour la mise en œuvre des actions de coopération telles que prévues par la Convention, il est fait appel à différentes catégories de personnels :

A. – Pour effectuer une mission de coopération supérieure à six mois, le Gouvernement français recrute des personnels de coopération qui relèvent, pour leur gestion, des dispositions législatives et réglementaires françaises qui régissent les assistants techniques et les volontaires civils internationaux. Leur rémunération, leurs frais de transport et indemnités afférentes sont pris en charge par le Gouvernement français.

B. – Pour effectuer une mission de coopération dont la durée est inférieure à deux mois les Parties à la Convention mobilisent des experts publics ou privés, pour des missions de courte durée dont les modalités de prise en charge sont définies au titre V du présent Protocole.

TITRE II

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PERSONNELS DE COOPÉRATION
VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 4-A

Article 5

Un contrat ainsi qu’une lettre de mission définissent les conditions d’exercice de la fonction ainsi que les cas et modalités de sa fin anticipée. Lorsque le personnel est mis à disposition d’une autorité marocaine, le contrat et la lettre de mission sont communiqués à cette autorité.

Le personnel de coopération est tenu, pendant la durée de son engagement, comme après son expiration, d’observer la discrétion la plus absolue concernant les faits, informations et documents dont il a eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut se livrer à aucune activité politique sur le territoire marocain et doit s’abstenir de tous actes de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux tant français que marocains.

Article 6

Les organismes auprès desquels sont placés ces personnels de coopération font connaître chaque année aux autorités françaises leurs appréciations sur la manière de servir des intéressés. Ils les communiquent à chacun d’entre eux avant transmission aux autorités françaises.

Article 7

Le Gouvernement marocain accorde à chaque personnel de coopération la protection et les garanties morales dont bénéficient les fonctionnaires marocains.

Article 8

Les personnels de coopération, agents publics français, sont soumis au droit français et en particulier au régime français de retraite et de sécurité sociale.

Les personnels français non titulaires de la fonction publique sont dispensés d’adhérer à la Caisse nationale de sécurité sociale s’ils adhèrent à un régime de retraite et de sécurité sociale français excepté les volontaires internationaux, dont le statut est traité dans le titre IV.

Article 9

Le Gouvernement marocain s’engage à accorder aux personnels de coopération toutes facilités pour transférer en France leur rémunération et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires marocaines en vigueur en la matière.

Article 10

Le personnel de coopération défini à l’article 1er et recruté hors du Maroc bénéficie, dans un délai de six mois à partir de sa prise de fonction, de l’admission temporaire de son véhicule automobile pour la durée de son contrat et de l’admission en franchise de tous droits et taxes diverses de son mobilier comme de ses effets et objets personnels dans le cadre d’un changement de résidence.

Le personnel de coopération a droit, après réexportation définitive d’un premier véhicule admis temporairement, dûment attestée conformément à la réglementation marocaine en vigueur, à l’importation en admission temporaire d’un véhicule de remplacement. Il bénéficie du même droit en cas de vente dudit véhicule à un tiers après acquittement des droits et taxes exigibles.

Le personnel de coopération bénéficie du même droit dans le cas où son premier véhicule aurait fait l’objet d’un vol dûment déclaré ou est rendu inutilisable à la suite d’un accident, sur production d’un certificat réglementaire de vol ou de destruction du véhicule sinistré, et après acquittement des droits et taxes exigibles conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE III

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA MISSION
DES ASSISTANTS TECHNIQUES VISÉES À L’ARTICLE 4-A

Article 11

Une fiche descriptive de l’emploi d’assistant technique à pourvoir est établie par l’organisme auprès duquel l’agent doit être mis à disposition et communiquée à l’Ambassade de France au Maroc afin de permettre à l’administration française de rechercher les candidatures appropriées. Le choix du candidat est effectué en concertation entre l’Ambassade de France au Maroc et l’organisme marocain d’affectation.

Le recrutement est matérialisé par un procès verbal signé par l’Ambassade de France au Maroc et le représentant légal de l’organisme affectataire.

Les conditions matérielles de l’exercice de ses fonctions par l’assistant technique sont examinées par les deux Parties préalablement à la prise de fonctions et communiquées à l’assistant technique.

Article 12

La mission de l’assistant technique et son affectation sont définies dans l’action de coopération approuvée par les deux gouvernements.

Une lettre de mission est établie et signée conjointement par l’Ambassade de France au Maroc et par l’organisme auprès duquel l’assistant technique est mis à disposition. La lettre de mission précise notamment le projet ou l’action au titre duquel est engagé l’assistant technique, la nature et la définition exactes de ses fonctions, le lieu d’affectation, la durée et la date d’effet de l’engagement, les moyens concourant à sa réalisation.

La lettre de mission est notifiée à l’assistant technique avant son engagement.

En aucun cas un assistant technique ne peut être considéré en mission sans avoir reçu notification de sa lettre de mission.

La durée de la mission d’un assistant technique au Maroc, relevant des dispositions générales applicables aux assistants techniques français, ne peut en principe excéder quatre années consécutives.

Article 13

L’assistant technique servant en coopération culturelle, scientifique et technique au Maroc est mis à disposition auprès de l’organisme responsable du projet. Il dépend au premier chef de celui-ci, tout en rendant compte du déroulement de sa mission à l’Ambassade de France, qui peut lui confier certaines tâches, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec le programme de travail établi par l’organisme marocain auprès duquel il est mis à disposition, et approuvées par ce dernier.

L’assistant technique doit remettre aux autorités françaises et marocaines désignées ci-dessus un rapport d’activité suivant la périodicité définie par la lettre de mission.

Il ne peut exercer, pendant la durée de son engagement, directement ou indirectement, une activité lucrative ni en France, ni au Maroc.

Article 14

Dans le cadre de la mission générale définie à l’article 13, l’assistant technique peut être amené à effectuer des missions à l’intérieur ou à l’extérieur du Maroc. A cet effet, un ordre de mission est établi. Cet ordre de mission est signé par l’Ambassadeur de France au Maroc ou son délégataire sur proposition du responsable de l’organisme auprès duquel l’agent est mis à disposition.

Un rapport est établi par le coopérant à l’issue de la mission et communiqué à l’Ambassade de France et à l’organisme auprès duquel il est mis à disposition.

Article 15

L’affectation prévue dans la lettre de mission est garantie à chaque assistant technique pour toute la durée de celle-ci. Toutefois, des changements peuvent intervenir sur l’initiative de l’autorité marocaine responsable du projet, avec l’accord de l’assistant technique ou à la demande de celui-ci. Ils font alors l’objet d’un avenant à la lettre de mission et au contrat de l’assistant technique.

Article 16

La durée hebdomadaire de service due par l’assistant technique est définie par la lettre de mission et ce conformément à la réglementation française en vigueur en la matière.

Le régime de congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité et d’adoption est défini par la réglementation française en vigueur. L’Ambassade de France au Maroc est chargée de communiquer ces dispositions aux autorités marocaines concernées.

Article 17

Le Gouvernement français et/ou le Gouvernement marocain peuvent mettre fin à la mission de l’assistant technique, notamment, dans les cas suivants :

a) Si, après la mise en demeure, l’agent ne rejoint pas son poste ;

b) Si l’agent fait preuve d’une insuffisance professionnelle manifeste ;

c) Si l’agent commet une faute professionnelle grave ;

d) S’il fait l’objet d’une condamnation à une peine afflictive et infamante.

Dans les deux derniers cas, l’intéressé est préalablement informé des motifs de la décision qui est envisagée. Toute décision de fin de mission anticipée doit être motivée.

Les décisions sont notifiées sans délai à chaque Gouvernement, afin qu’il puisse en tirer les conclusions de droit.

Article 18

Si, pour des motifs reconnus légitimes, l’assistant technique est dans l’impossibilité de tenir son engagement tel qu’il l’a exprimé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent Protocole, il peut exceptionnellement engager une procédure visant à mettre fin à sa mission, sous réserve d’un préavis de deux mois. Cette résiliation ne peut intervenir pour le personnel enseignant qu’à l’issue de l’année scolaire ou universitaire en cours.

Toutefois, le préavis de deux mois peut être réduit à un mois en cas de force majeure, tels que les accidents corporels ou les maladies graves dûment constatés, de lui-même, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents.

Le changement de corps ou de grade ou la titularisation dans un corps de la fonction publique française comportant statutairement l’obligation de rejoindre le poste correspondant au nouveau corps ou grade sont considérés comme motif légitime de dénonciation de la mission au sens du premier alinéa du présent article.

Article 19

Des autorisations d’absences peuvent être accordées aux assistants techniques pour les motifs exceptionnels dûment justifiés prévus par la réglementation française en vigueur. Cette réglementation est communiquée par l’Ambassade de France aux organismes marocains auprès desquels des assistants techniques sont mis à disposition.

Ces demandes d’autorisation doivent être formulées par écrit et adressées, par l’assistant technique, à l’Ambassade de France sous couvert de l’organisme marocain d’affectation.

Les autorisations d’absences sont accordées par l’Ambassade de France au Maroc après consultation de l’organisme marocain auprès duquel l’assistant technique est mis à disposition.

Toute sortie du territoire marocain, quel qu’en soit le motif, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation expresse présentée par l’assistant technique à l’autorité marocaine auprès de laquelle il est placé et doit être entérinée par l’Ambassade de France au Maroc.

TITRE IV

LES VOLONTAIRES CIVILS INTERNATIONAUX

Article 20

Les volontaires civils internationaux exercent des tâches d’intérêt public dans les différents domaines d’action du Partenariat tels que définis par l’article 7 de la Convention.

Article 21

Le recrutement et la mise en route des volontaires civils internationaux obéissent aux règles suivantes :

1Le Gouvernement marocain adresse au Gouvernement français, pour tout volontaire dont il souhaite bénéficier des services, un dossier d’intention précisant la définition des fonctions à exercer, l’organisme marocain d’affectation, qui peut être un service de l’État, une collectivité publique, une organisation non gouvernementale ou tout autre organisme marocain engagé dans une action de coopération, le lieu de travail et les conditions de travail, d’encadrement et de formation, ainsi que la date souhaitée de prise de fonction.

2o En cas d’accord du Gouvernement français, ces conditions sont reprises dans une convention conclue entre l’Ambassade de France au Maroc et les autorités marocaines.

3o L’engagement juridique du volontaire relève du seul Gouvernement, français.

4o La réglementation française en vigueur, relative aux droits et obligations des volontaires civils internationaux, est communiquée par l’Ambassade de France au Maroc aux organismes marocains auprès desquels sont mis à disposition des volontaires civils internationaux.

Article 22

1Le volontaire est affecté auprès d’un organisme marocain pour une durée comprise entre 6 et 24 mois, renouvelable une fois dans la limite d’un séjour ne pouvant pas dépasser au total 24 mois. Sa mission ne peut pas être fractionnée, elle doit être accomplie auprès d’un seul et même organisme. Cependant, les nécessités de service ou des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un changement d’affectation en cours de volontariat décidé d’un commun accord par les autorités françaises et marocaines.

2Le volontaire dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, de paternité, d’adoption ou d’incapacité temporaire liée à un accident imputable au service peut demander une prolongation de son volontariat d’une durée égale à celle de son indisponibilité, sans que la durée totale de son engagement ne puisse excéder 24 mois.

3La mission du volontaire peut faire l’objet d’une cessation anticipée dans les cas et conditions suivantes : lorsqu’elle est résiliée par le ministère français des affaires étrangères de sa propre initiative ou à la demande de la partie marocaine. Dans ce cas, l’agent est préalablement informé des motifs de la résiliation de sa mission. Il cesse d’être rémunéré à la date de cessation de ses fonctions. Il bénéficie pour lui-même et sa famille de la prise en charge de ses frais de rapatriement, conformément à la réglementation française.

Dans tous les cas, la cessation anticipée est prononcée par le Gouvernement français, qui la notifie au Gouvernement marocain.

Article 23

1Le volontaire relève de l’Ambassadeur de France au Maroc, tant en ce qui concerne le contrôle de sa mission, la discipline, ses congés et ses soins médicaux.

2Le volontaire bénéficie dans l’exercice ou à l’occasion de ses missions de la protection de l’État français.

3Le volontaire est soumis aux règles professionnelles et aux directives de son organisme de rattachement.

4Il doit consacrer l’intégralité de son temps de travail aux tâches qui lui sont confiées par son organisme de rattachement. Il s’interdit, pendant toute la durée de sa mission, d’exercer une autre activité professionnelle, lucrative ou non, à l’exception de la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ainsi que, sous réserve de l’accord de l’organisme, des activités d’enseignement.

5Il est tenu pendant la durée de sa mission comme après son expiration, d’observer la discrétion la plus absolue à l’égard des faits, informations et documents dont il a eu à connaître de par ses fonctions.

6Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment à l’égard de l’État marocain. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux ressortissants français exerçant une activité analogue au Maroc.

Article 24

Le régime des congés des volontaires civils internationaux est celui fixé par la réglementation française. Ce régime est communiqué à l’organisme d’affectation du volontaire.

Article 25

Les volontaires mis à disposition du Gouvernement marocain sont intégralement pris en charge au plan financier par le Gouvernement français, à l’exception de leurs frais de voyage et de leurs indemnités journalières dues pour des missions professionnelles accomplies pour le compte de leur organisme de rattachement.

Article 26

Les volontaires reçoivent, à l’exclusion de toute autre rémunération, une indemnité mensuelle composée de deux éléments :

– une indemnité forfaitaire mensuelle ;

– une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé trimestriellement par le Gouvernement français.

Article 27

Les volontaires peuvent, dans le cadre de leurs activités, être envoyés en mission par leur organisme de rattachement, sous réserve de l’accord de l’Ambassadeur de France au Maroc sollicité sur la base d’une demande précisant le lieu, la durée et les motifs de la mission, ainsi que les modalités de la prise en charge. Les missions professionnelles hors du Maroc ne peuvent excéder huit jours par mois de volontariat.

Article 28

Le volontaire rédige un rapport de fin de mission portant sur les conditions matérielles et professionnelles de son séjour au Maroc. Ce rapport est communiqué à l’Ambassade de France ainsi qu’à l’organisme marocain d’affectation.

TITRE V

MISSIONS DE COURTE DURÉE VISÉES À L’ARTICLE 4-B

Article 29

Pour les missions réalisées au Maroc dont la durée est égale ou inférieure à deux mois, le Gouvernement français prend à sa charge les frais de voyage internationaux aller et retour des experts.

Le Gouvernement marocain prend à sa charge les frais de séjour sur la base d’une allocation forfaitaire de 750 dirhams par jour. Ce montant inclut les frais d’accueil et de déplacement à l’intérieur du territoire marocain.

Article 30

Pour les missions réalisées en France dont la durée est égale ou inférieure à deux mois, le Gouvernement marocain prend à sa charge les frais de voyage internationaux aller et retour des experts.

Le Gouvernement français prend à sa charge les frais de séjour, sur la base d’une allocation forfaitaire de 110 € par jour, ce montant inclut les frais d’accueil et les frais de déplacements à l’intérieur du territoire métropolitain français.

Article 31

Les montants des allocations forfaitaires citées dans les articles 29 et 30 peuvent être révisés d’un commun accord au 1er janvier de chaque année.

Article 32

Les droits d’entrée et de séjour en France ou au Maroc des experts appelés à effectuer une mission selon les modalités précisées aux articles 29 et 30 couvrent toute la période de celle-ci.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Le présent protocole annule et remplace les protocoles administratifs et financiers annexés à la Convention du 31 juillet 1984.

Article 34

Le protocole peut être modifié à tout moment par échange de lettres.

Article 35

Le protocole entrera en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entrée en vigueur de la Convention.

SECOND PROTOCOLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER RELATIF AUX AUTRES MOYENS DE LA COOPÉRATION
ET DE L’ACTION CULTURELLE FRANCO-MAROCAINE

Faisant partie de la zone de solidarité prioritaire, le Maroc bénéficie du concours de l’Agence française de développement et de financements du fonds de solidarité prioritaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets pluriannuels. Ces projets font l’objet d’une préparation et d’une mise en œuvre partenariale qui concrétisent l’esprit qui anime la coopération entre la France et le Maroc et l’importance d’une véritable coresponsabilité pour sa réussite.

La mise en œuvre des dispositions de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement mobilise les outils et les opérateurs suivants.

TITRE IER

LES OUTILS DE LA COOPÉRATION

Article 1er

Pour les séjours d’étude et les stages, le Gouvernement du pays d’envoi prend en charge les frais de voyage aller et retour internationaux.

Le Gouvernement du pays d’accueil prend à sa charge l’allocation d’études des intéressés sur la base du montant forfaitaire mensuel fixée par la réglementation en vigueur.

Article 2

Pour les bourses d’étude, les voyages internationaux aller sont pris en charge par le Gouvernement du pays d’envoi.

Le Gouvernement du pays d’accueil prend à sa charge les frais de bourses conformément à la réglementation en vigueur et les voyages internationaux de retour définitif.

Article 3

Le Gouvernement français prend à sa charge les frais de voyages internationaux, aller et retour, des personnalités marocaines invitées.

Article 4

I. − Toute personne de nationalité marocaine désignée pour participer, dans le cadre de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement, à une action de coopération culturelle, scientifique et technique mise en place par l’État français ou par un établissement public administratif en dépendant, bénéficie de la gratuité des frais de dossier correspondant au visa demandé pour la durée de son séjour en France au titre de la participation à cette action de coopération (invitation, séjour d’étude, mission, bourse d’étude, stage) augmentée des durées normales de voyage.

Cette disposition est applicable au conjoint de la personne visée à l’alinéa précédent qui l’accompagne et voyage avec elle et le cas échéant à ses enfants mineurs lorsque l’action de coopération visée implique un séjour de plus de trois mois sur le territoire français.

La dispense de frais de dossier ne préjuge en rien des conclusions de l’instruction de la demande de visa et de la décision du chef de poste consulaire français compétent.

II. − À titre de réciprocité, les mêmes facilités seront accordées par le Gouvernement marocain à toute personne de nationalité française amenée à se rendre au Maroc dans les mêmes conditions.

Article 5

Le fonds incitatif de coopération, créé par l’article 13 de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement, est destiné, sur décision du Conseil d’orientation et de pilotage, à financer des études, des audits et des évaluations permettant d’informer les deux Parties sur la qualité des actions proposées, engagées ou réalisées.

La sélection des études, des audits et des évaluations financés appartient au COPP, qui procédera par appel à projets.

Les modalités de constitution et de fonctionnement de ce fonds seront définies d’un commun accord entre les deux Parties par voie diplomatique.

TITRE II

LES OPÉRATEURS DE LA COOPÉRATION

Article 6

Au sein des établissements et institutions visés à l’annexe A et B de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement, le présent Protocole distingue les établissements qui relèvent du droit français et les établissements et institutions qui relèvent du droit marocain et sont associés conventionnellement à l’État français.

Chapitre 1er

Les établissements et institutions relevant du droit français

Article 7

Les établissements relevant du droit français sont placés sous l’autorité de l’Ambassade de France au Maroc. Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 8

L’activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d’une coopération décentralisée au Maroc. À cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 9

L’activité de ces établissements comprend :

– L’enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;

– L’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;

– La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;

– La publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et d’autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu’en soit le support matériel ;

– L’entretien d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu’en soit le support matériel ;

– L’invitation et l’accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;

– L’information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;

– L’organisation de cours et d’ateliers pour l’étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;

– La conduite de programmes et d’actions de recherche, et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 10

Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs bâtiments et utiliser d’autres locaux pour mener des activités visées plus haut dans le texte.

L’État marocain permet l’accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu’elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d’autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 11

Ces établissements n’ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d’activités commerciales. Ne sont pas considérées comme telles, notamment :

– La perception de droits de scolarité et d’écolage ;

– La perception de droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent et de droits d’inscription à des cours et à d’autres activités ;

– La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu’en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent ;

– L’entretien d’une cafétéria pour leur public.

Article 12

Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d’urbanisme de l’État marocain, par l’État français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 13

Le personnel de ces établissements peut être composé :

– D’agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité sociale ;

– D’agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.

Chapitre 2

Les établissements relevant du droit marocain
sous convention avec l’État français

Article 14

Les établissements, institutions et associations marocains intervenant dans le champ du partenariat tel que défini par l’article 7 de la Convention peuvent y être associés sur la base de conventions pluriannuelles.

Lorsque ces associations marocaines sont régulièrement affiliées à l’Alliance française de Paris elles sont dénommées Alliances franco-marocaines.

Article 15

Au titre des conventions pluriannuelles visées à l’article précédent du présent Protocole, le Gouvernement français peut :

– Accorder des subventions destinées à cofinancer le fonctionnement de ces établissements et à mettre en œuvre des actions de coopération.

– Mettre à disposition des personnels.

Article 16

Les personnels mis à disposition dans le cadre défini à l’article 15 du présent Protocole relèvent du statut des assistants techniques visé à l’article 4–a du Premier Protocole administratif et financier annexe à la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement.

Ils exercent leur activité :

– Conformément aux priorités fixées par la Convention de partenariat ;

– Suivant les responsabilités qui leur sont confiées par les associations à la disposition desquelles l’État français les a mis ;

– Dans le respect des principes et des orientations de l’Alliance française de Paris lorsqu’ils sont mis à disposition d’une association marocaine régulièrement affiliée à celle-ci.

Chapitre 3

Dispositions particulières concernant exclusivement les établissements définis dans l’annexe A à la Convention de partenariat

Article 17

Chacune des Parties s’engage à prendre toutes les mesures appropriées en vue d’assurer, dans les établissements définis dans l’annexe A de la Convention de partenariat, la scolarisation des enfants des ressortissants de l’autre Partie en leur garantissant un enseignement de leur langue et de leur culture d’origine.

Article 18

La création et le fonctionnement des établissements définis dans l’annexe A de la Convention de partenariat doivent se faire dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil et leur aménagement doit être conforme aux règles de sécurité et d’hygiène prévues dans sa législation.

Ces établissements font l’objet d’une homologation garantissant leur reconnaissance par le ministère compétent du pays d’origine. Aucune procédure d’homologation ne peut être engagée par les autorités du pays d’origine sans accord préalable du pays de résidence.

Ils sont gérés et inspectés par les autorités du pays d’origine. L’inspection des autorités du pays de résidence porte sur les enseignements, les programmes et les méthodes pédagogiques et le personnel chargé de dispenser les enseignements visés à l’article 20, alinéa 2, du présent Protocole.

Les diplômes sanctionnant les études de ces établissements sont délivrés par le pays d’origine et sont reconnus par le pays de résidence conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

L’organisation pédagogique, conforme aux règles du pays d’origine, est la même pour les enfants marocains et français, notamment en matière d’âge, et sans distinction autre que celle relative aux aptitudes personnelles.

Article 19

Au sein des établissements définis dans l’annexe A de la Convention de partenariat, le calendrier des congés mobiles et des vacances scolaires est arrêté annuellement par les autorités du pays d’origine en tenant compte des rythmes scolaires propres à ses programmes d’enseignement et des fêtes du pays de résidence. Il est communiqué aux autorités compétentes du pays de résidence.

Article 20

Les établissements définis dans l’annexe A de la Convention de partenariat dispensent un programme conforme aux normes du pays d’origine en matière d’enseignement.

Ces programmes comprennent obligatoirement, et sur une base identique pour tous les établissements et à tous les degrés, une composante d’enseignement de la langue et de la culture d’origine, de l’histoire, de la géographie et des institutions du pays de résidence.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Le présent protocole annule et remplace les protocoles administratifs et financiers annexés à la Convention du 31 juillet 1984.

Article 22

Le protocole peut être modifié à tout moment par échange de lettres.

Article 23

Le protocole entrera en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’entrée en vigueur de la Convention.

AMBASSADE DE FRANCE
AU MAROC

______

No 2046/AL

______

 

Rabat, le 10 mai 2005.

Ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération du Royaume du Maroc,

Rabat

Note verbale

L’Ambassade de France au Maroc présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et a l’honneur de proposer, suite à l’avis formulé par le Conseil d’État avant la ratification par le Parlement français de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République française, signée le 25 juillet 2003, de remplacer le quatrième alinéa de l’article 17 de cette convention par le texte suivant :

« Les parties prendront toutes les mesures à même de permettre aux candidats possédant les titres ou diplômes exigés des candidats nationaux (ou titres et diplômes admis en dispense) de postuler à l’admission à titre étranger dans les écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement des cadres administratifs, scientifiques et techniques. »

L’Ambassade de France serait reconnaissante au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de lui faire savoir si cette proposition recueille l’agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.

Dans cette hypothèse, la présente note verbale, ainsi que la réponse du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération constitueront l’accord entre les deux Gouvernements français et marocain sur cette disposition.

L’Ambassade de France au Maroc saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération les assurances de sa haute considération.

ROYAUME DU MAROC

________

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DE LA COOPÉRATION

________

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DES TRAITÉS

________

TD/5

________

Rabat, le 3 juin 2005.

Ambassade de France,

Rabat

T.N.O.

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération présente ses compliments à l’Ambassade de France à Rabat et, se référant à sa note verbale n° 2046/AL du 10 mai 2005 ainsi libellée :

« L’Ambassade de France au Maroc présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et a l’honneur de proposer, suite à l’avis formulé par le Conseil d’État avant la ratification par le Parlement français de la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République française, signée le 25 juillet 2003, de remplacer le quatrième alinéa de l’article 17 de cette convention par le texte suivant :

“Les parties prendront toutes les mesures à même de permettre aux candidats possédant les titres ou diplômes exigés des candidats nationaux (ou titres et diplômes admis en dispense) de postuler à l’admission à titre étranger dans les écoles qui assurent la formation ou le perfectionnement des cadres administratifs, scientifiques et techniques.”

L’Ambassade de France serait reconnaissante au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération de lui faire savoir si cette proposition recueille l’agrément du Gouvernement du Royaume du Maroc.

Dans cette hypothèse, la présente note verbale, ainsi que la réponse du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération constitueront l’accord entre les deux Gouvernements français et marocain sur cette disposition.

L’Ambassade de France au Maroc saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération les assurances de sa haute considération. »

En réponse, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération confirme par la présente note l’accord du Gouvernement du Royaume du Maroc sur ce qui précède.

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de France à Rabat l’assurance de sa haute considération.


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