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le 6 novembre 2007


N° 352

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 octobre 2007.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations
et
exécutions et les phonogrammes,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes a été adopté le 20 décembre 1996, en même temps que le traité sur le droit d’auteur.

Le traité a pour objet d’adapter à l’ère numérique les droits de certains titulaires de droits voisins – les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes –, pour tenir compte des évolutions techniques et économiques survenues depuis la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-grammes et des organismes de radiodiffusion (convention ratifiée par la France en 1987).

L’objectif du traité est de moderniser la protection assurée par la convention de Rome précitée en l’adaptant aux nouvelles technologies et en donnant les moyens d’en renforcer l’efficacité.

Ainsi que l’indique son préambule, le traité vise à développer et assurer la protection des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes d’une manière aussi efficace et uniforme que possible et à apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique, tout en maintenant un équilibre entre les droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes d’une part, et l’intérêt public en général, d’autre part.

Ce traité a été signé par la Communauté européenne et ses États membres. La France a pour sa part signé le traité le 9 octobre 1997. Afin de permettre à la Communauté européenne de remplir les obligations du traité et de le ratifier, la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a été adoptée. La France a satisfait à ses obligations de transposition de la directive 2001/29/CE par l’adoption de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Elle est en mesure de ratifier le traité puisque le code de la propriété intellectuelle prévoit les règles de protection minimales inscrites dans le traité.

S’agissant d’un accord mixte, une décision du Conseil, en date du 16 mars 2000, relative à l’approbation au nom de la Communauté européenne des deux traités, a précisé les modalités de ratification et de dépôt des instruments de ratification de la Communauté européenne et des États membres, qui devait intervenir autant que possible simultanément. Une très large majorité d’États membres sont aujourd’hui en mesure de déposer leur instrument de ratification. C’est pourquoi, en avançant dans sa propre procédure de ratification, la France contribuera à ce que la Communauté européenne et les États membres puissent ratifier, si possible ensemble et dans les meilleurs délais, ce traité.

La ratification par la France permettra aussi que les artistes et producteurs de phonogrammes bénéficient d’une protection accrue au niveau international et par conséquent il facilitera la diffusion et le rayonnement de la culture française.

Le code de la propriété intellectuelle, dans sa première partie relative à la propriété littéraire et artistique, et le droit communautaire ont une portée plus large que le traité notamment en ce que tous les droits voisins du droits d’auteur ne sont pas l’objet du traité.

Le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes est entré en vigueur le 20 mai 2002 après le dépôt des instruments de ratification par trente États, conformé-ment à l’article 30 du traité. Il compte à l’heure actuelle cinquante-huit Parties contractantes dont les États-Unis, le Japon, la grande majorité des pays d’Amérique centrale et du sud, la grande majorité des pays d’Asie centrale et du sud-est asiatique ainsi qu’un certain nombre de pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Par ailleurs, certains États membres de l’Union euro-péenne ont d’ores et déjà ratifié le traité (Belgique, Chypre, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie).

***

Le traité constitue un traité indépendant de la convention de Rome de 1961, tout en assurant le respect des engagements pris par les États à l’égard de ce traité (article 1er).

Le traité, comme la convention de Rome, prévoit une liste de définitions des artistes et des producteurs de phonogrammes ainsi que des actes protégés (article 2).

L’article 3 détermine les bénéficiaires de la protection. Il reprend les règles posées par la convention de Rome concernant les critères de rattachement et les possibles réserves. Il prévoit ainsi la possibilité de faire une notification pour opérer un choix dans le critère de rattachement pour les producteurs de phonogrammes entre le lieu de fixation du phonogramme et celui de la première publication.

Le Gouvernement se propose, lors de la ratification du traité, de réitérer la notification faite lors de la ratification de la convention de Rome en indiquant qu’en ce qui concerne la protection des phonogrammes, le critère de la première publication est écarté au profit du critère de la première fixation, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 3 du traité qui renvoient aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 5 de la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Une stipulation importante du traité est relative au traitement national (article 4) puisqu’en application de ce principe chaque Partie doit accorder aux ressortissants d’autres Parties contractantes « le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité ». Pour le droit à rémunération équitable, le traité limite l’obligation de traitement national et prévoit la règle de la réciprocité matérielle dans les cas où des réserves auraient été émises, conformément à l’article 15.3 du traité.

Le traité permet la reconnaissance au plan international d’un droit moral au profit des artistes-interprètes ou exécutants (article 5).

Le traité reprend les droits patrimoniaux prévus dans la convention de Rome, en particulier, le droit de reproduction en confirmant son application à l’environnement numérique (article 7). Il introduit expressément le droit de distribution (article 8) et le droit de location (article 9). Comme le traité sur le droit d’auteur, il prévoit un droit exclusif pour la mise à la disposition à la demande (article 10) entendu comme la mise à la disposition « de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

Le traité institue un droit minimum à rémunération équitable pour le cas de radiodiffusion et de communication au public des phonogrammes du commerce sur le modèle de l’article 12 de la convention de Rome (article 15). La possibilité d’émettre des réserves sur ce point est expressément prévue puisque l’article 15-3 indique que « toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions du premier l’alinéa qu’à l’égard de certaines utilisations ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions ». La portée réelle de cet article dépend donc du choix que feront les Parties contractantes et les obligations des États pourront varier en application du deuxième alinéa de l’article 4.

Après avoir confirmé que les Parties contractantes peuvent prévoir les mêmes limitations et exceptions que celles prévues dans le traité sur le droit d’auteur, l’article 16 prévoit la règle du test en trois étapes qui précise les limites dans lesquelles les États peuvent prévoir des exceptions et limitations aux droits (certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit).

L’article 17 fixe la durée minimale de protection des interprétations et de phonogrammes à cinquante ans, à compter de la fixation de l’interprétation sur un phonogramme ou de la fixation des phonogrammes.

Enfin, à l’instar du traité sur le droit d’auteur, le traité prévoit que doivent être assurées une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces mises en œuvre par les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes et qui restreignent l’accomplissement d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi. Il stipule également que doivent être prévues des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre les personnes qui modifient, distribuent ou communiquent, sans y être habilitées, des interprétations ou exécutions, des copies d’interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes (articles 18 et 19). Les règles minimales prévues par le traité seront précisées par les législations des Parties contractantes. Ces articles obligent ainsi les États à prévoir des moyens permettant de protéger et gérer les droits des artistes-interprètes et exécutants ou des producteurs de phonogrammes de manière efficace.

***

Telles sont les principales observations qu’appelle le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi (ensemble les déclarations communes).

Fait à Ajaccio, le 31 octobre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

T R A I T É

de l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle (OMPI)
sur les interprétations et exécutions
et les phonogrammes,
adopté à Genève le 20 décembre 1996
(ensemble seize déclarations communes)

__________

T R A I T É

de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes

(ensemble seize déclarations communes)

___________

PRÉAMBULE

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et d’assurer la protection des droits des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes d’une manière aussi efficace et uniforme que possible ;

Reconnaissant la nécessité d’instituer de nouvelles règles internationales pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l’évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique ;

Reconnaissant que l’évolution et la convergence des techniques de l’information et de la communication ont une incidence considérable sur la production et l’utilisation des interprétations ou exécutions et des phonogrammes ;

Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information,

sont convenues de ce qui suit :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er
Rapports avec d’autres conventions

1. Aucune disposition du présent traité n’emporte dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard des autres en vertu de la Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome le 26 octobre 1961 (ci-après la « Convention de Rome »).

2. La protection prévue par le présent traité laisse intacte et n’affecte en aucune façon la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques. En conséquence, aucune disposition du présent traité ne pourra être interprétée comme portant atteinte à cette protection (1).

3. Le présent traité n’a aucun lien avec d’autres traités et s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent traité, on entend par :

a) « Artistes-interprètes ou exécutants » les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent, interprètent ou exécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques ou des expressions du folklore ;

b) « Phonogramme » la fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle (2) ;

c) « Fixation » l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ;

d) « Producteur d’un phonogramme » la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons ;

e) « Publication » d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme la mise à la disposition du public de copies de l’interprétation ou exécution fixée ou d’exemplaires du phonogramme avec le consentement du titulaire des droits et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la disposition du public en quantité suffisante (3) ;

f) « Radiodiffusion » la transmission sans fil de sons ou d’images et de sons, ou des représentations de ceux-ci, aux fins de réception par le public ; ce terme désigne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite ; la transmission de signaux cryptés est assimilée à la « radiodiffusion » lorsque les moyens de décryptage sont fournis au public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement ;

g) « Communication au public » d’une interprétation ou exécution ou d’un phonogramme la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou des sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme. Aux fins de l’article 15, le terme « communication au public » comprend aussi le fait de rendre audibles par le public les sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.

Article 3 (4)
Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité

1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d’autres Parties contractantes.

2. Par « ressortissants d’autres Parties contractantes » il faut entendre les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l’article 2 du présent traités (5).

3. Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l’article 5.3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l’article 5 de cette convention, à son article 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Article 4
Traitement national

1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d’autres Parties contractantes, au sens de l’article 3.2, le traitement qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l’article 15 de ce traité.

2. L’obligation prévue à l’alinéa 1 ne s’applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l’article 15.3 du présent traité.

Chapitre II

Droits des artistes-interprètes ou exécutants

Article 5
Droit moral des artistes-interprètes ou exécutants

1. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits, l’artiste-interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions sonores vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation.

2. Les droits reconnus à l’artiste-interprète ou exécutant en vertu de l’alinéa précédent sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les Parties contractantes dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent traité ou de l’adhésion à celui-ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’artiste-interprète ou exécutant de tous les droits reconnus en vertu de l’alinéa précédent ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’artiste-interprète ou exécutant.

3. Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation de la Partie contractante où la protection est réclamée.

Article 6
Droits patrimoniaux des artistes-interprètes ou exécutants
sur leurs interprétations ou exécutions non fixées

Les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser, en ce qui concerne leurs interprétations ou exécutions :

i) la radiodiffusion et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions non fixées, sauf lorsque l’interprétation ou exécution est déjà une interprétation ou exécution radiodiffusée ; et

ii) la fixation de leurs interprétations ou exécutions non fixées.

Article 7
Droit de reproduction

Les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (6).

Article 8
Droit de distribution

1. Les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa 1 s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’une copie de l’interprétation ou exécution fixée, effectuée avec l’autorisation de l’artiste-interprète ou exécutant (7).

Article 9
Droit de location

1. Les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, selon la définition de la législation nationale des Parties contractantes, même après la distribution de ceux-ci par les artistes eux-mêmes ou avec leur autorisation.

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des artistes-interprètes ou exécutants pour la location de copies de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des artistes-interprètes ou exécutants (8).

Article 10
Droit de mettre à disposition des interprétations ou exécutions fixées

Les artistes-interprètes ou exécutants jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chapitre III

Droits des producteurs de phonogrammes

Article 11
Droit de reproduction

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (9).

Article 12
Droit de distribution

1. Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu’ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l’épuisement du droit énoncé à l’alinéa l s’applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l’original ou d’un exemplaire du phonogramme, effectuée avec l’autorisation du producteur du phonogramme (10).

Article 13
Droit de location

1. Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la location commerciale au public de l’original et d’exemplaires de leurs phonogrammes, même après la distribution de ceux-ci par les producteurs eux-mêmes ou avec leur autorisation.

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d’appliquer un système de rémunération équitable des producteurs de phonogrammes pour la location d’exemplaires de leurs phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale de phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle les droits exclusifs de reproduction des producteurs de phonogrammes (11).

Article 14
Droit de mettre à disposition des phonogrammes

Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Chapitre IV

Dispositions communes

Article 15
Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion
et de la communication au public

1. Les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2. Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l’utilisateur par l’artiste-interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3. Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l’OMPI, qu’elle n’appliquera les dispositions de l’alinéa 1 qu’à l’égard de certaines utilisations, ou qu’elle en limitera l’application de toute autre manière, ou encore qu’elle n’appliquera aucune de ces dispositions.

4. Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce (12) (13).

Article 16
Limitations et exceptions

1. Les Parties contractantes ont la faculté de prévoir dans leur législation nationale, en ce qui concerne la protection des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d’auteur sur les œuvres littéraires et artistiques.

2. Les Parties contractantes doivent restreindre toutes les limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans le présent traité à certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète ou exécutant ou du producteur du phonogramme (14) (15).

Article 17
Durée de la protection

1. La durée de la protection à accorder aux artistes-interprètes ou exécutants en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année ou l’interprétation ou exécution a été fixée sur un phonogramme.

2. La durée de la protection à accorder aux producteurs de phonogrammes en vertu du présent traité ne doit pas être inférieure à une période de cinquante ans à compter de la fin de l’année où le phonogramme a été publié ou, à défaut d’une telle publication dans un délai de cinquante ans à compter de la fixation du phonogramme, à compter de la fin de l’année de la fixation.

Article 18
Obligations relatives aux mesures techniques

Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l’accomplissement, à l’égard de leurs interprétations ou exécutions ou de leurs phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis par la loi.

Article 19
Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l’un des actes suivants en sachant ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité :

i) supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique ;

ii) distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à la disposition du public, sans y être habilitée, des interprétations ou exécutions, des copies d’interprétations ou exécutions fixées ou des exemplaires de phonogrammes en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2. Dans le présent article, l’expression « information sur le régime des droits » s’entend des informations permettant d’identifier l’artiste-interprète ou exécutant, l’interprétation ou exécution, le producteur du phonogramme, le phonogramme, le titulaire de tout droit sur l’interprétation ou exécution ou sur le phonogramme ou des informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’interprétation ou exécution ou du phonogramme, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie d’une interprétation ou exécution fixée ou à l’exemplaire d’un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à la disposition du public d’une interprétation ou exécution fixée ou d’un phonogramme (16).

Article 20
Formalités

La jouissance et l’exercice des droits prévus dans le présent traité ne sont subordonnés à aucune formalité.

Article 21
Réserves

Sauf dans le cas prévu à l’article 15.3, aucune réserve au présent traité n’est admise.

Article 22
Application dans le temps

1. Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l’article 18 de la Convention de Berne, mutatis mutandis, aux droits des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes prévus dans le présent traité.

2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1, une Partie contractante peut limiter l’application de l’article 5 du présent traité aux interprétations ou exécutions qui ont eu lieu après l’entrée en vigueur du traité à son égard.

Article 23
Dispositions relatives à la sanction des droits

1. Les Parties contractantes s’engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent traité.

2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Chapitre V

Dispositions administratives et clauses finales

Article 24
Assemblée

1. a) Les Parties contractantes ont une Assemblée ;

b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts ;

c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l’a désignée. L’Assemblée peut demander à l’OMPI d’accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.

2. a) L’Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement ;

b) L’Assemblée s’acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l’article 26.2 en examinant la possibilité d’autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité ;

c) L’Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l’OMPI pour la préparation de celle-ci.

3. a) Chaque Partie contractante qui est un État dispose d’une voix et vote uniquement en son propre nom ;

b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l’un de ses États membres exerce son droit de vote, et inversement.

4. L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l’OMPI.

5. L’Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

Article 25
Bureau international

Le Bureau international de l’OMPI s’acquitte des tâches administratives concernant le traité.

Article 26
Conditions à remplir pour devenir partie au traité

1. Tout État membre de l’OMPI peut devenir partie au présent traité.

2. L’Assemblée peut décider d’autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu’elle a compétence, et dispose d’une législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3. La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l’alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

Article 27
Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

Article 28
Signature du traité

Le présent traité est ouvert à la signature jusqu’au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout État membre de l’OMPI et par la Communauté européenne.

Article 29
Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l’OMPI par des États.

Article 30
Date de la prise d’effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie :

i) les trente États visés à l’article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ;

ii) tous les autres États à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État a déposé son instrument auprès du directeur général de l’OMPI ;

iii) la Communauté européenne à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion si cet instrument a été déposé après l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’article 29, ou de trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l’entrée en vigueur du présent traité ;

iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.

Article 31
Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l’OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

Article 32
Langues du traité

1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l’alinéa 1 est établi par le directeur général de l’OMPI à la demande d’une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par « partie intéressée » tout État membre de l’OMPI dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l’une de ses langues officielles est en cause.

Article 33
Dépositaire

Le directeur général de l’OMPI est le dépositaire du présent traité.

NOTES :

(1) Déclaration commune concernant l’article 1.2 :

Il est entendu que l’article 1.2 précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d’auteur sur les œuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l’autorisation de l’auteur d’une œuvre incorporée dans le phonogramme et celle d’un artiste-interprète ou exécutant ou d’un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l’obligation d’avoir l’autorisation de l’auteur ne cesse pas d’exister du fait que l’autorisation de l’artiste-interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa. Il est également entendu qu’aucune disposition de l’article 1.2 n’empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité.

(2) Déclaration commune concernant l’article 2 b :

Il est entendu que la définition du phonogramme contenue à l’article 2 b n’implique pas que l’incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme.

(3) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 :

Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

(4) Déclaration commune concernant l’article 3 :

Il est entendu que, appliquée au présent traité, l’expression « ressortissant d’un autre État contractant » figurant aux articles a et 16 a iv) de la Convention de Rome renverra, à l’égard d’une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d’un des pays membres de cette organisation.

(5) Déclaration commune concernant l’article 3.2 :

Aux fins de l’application de l’article 3.2, il est entendu que par fixation on entend la mise au point finale de la bande mère.

(6) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 :

Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique.

Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

(7) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 :

Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

(8) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 :

Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

(9) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 :

Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

(10) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 :

Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

(11) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 :

Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu’objets tangibles.

(12) Déclaration commune concernant l’article 15 :

Il est entendu que l’article 15 n’apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l’ère du numérique, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n’ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l’exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question.

(13) Déclaration commune concernant l’article 15 :

Il est entendu que l’article 15 n’empêche pas l’octroi du droit conféré par cet article aux artistes-interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n’ont pas été publiés dans un but de profit commercial.

(14) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 :

Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l’article 16 s’appliquent pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique.

Il est entendu que le stockage d’une interprétation ou exécution protégée, ou d’un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

(15) Déclaration commune concernant l’article 16 :

La déclaration commune concernant l’article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l’article 10 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est libellée comme suit : « Il est entendu que les dispositions de l’article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d’étendre de manière adéquate dans l’environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l’environnement des réseaux numériques. Il est aussi entendu que l’article 10.2 ne réduit ni n’étend le champ d’application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne. »)

(16) Déclaration commune concernant l’article 19 :

La déclaration commune concernant l’article 12 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est applicable mutatis mutandis à l’article 19 (sur les obligations relatives à l’information sur le régime des droits) du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l’article 12 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur est libellée comme suit : « Il est entendu que l’expression “atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne” vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération. Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d’imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.)

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