Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 4 décembre 2007


N° 444

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2007.

PROJET DE LOI

autorisant lapprobation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,

ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – CONTEXTE

a. – contexte économique bilatéral

Depuis le début des années 1990, les échanges commerciaux entre la France et l’Australie croissent à un rythme soutenu et se révèlent favorables à la France.

L’excédent commercial avec l’Australie compte ainsi parmi les premiers excédents français. De 2001 à 2004, il a presque triplé, passant de 0,8 milliard d’euros à 2,2 milliards d’euros en 2005.

La forte progression des exportations françaises s’appuie sur le dynamisme de plusieurs secteurs. Représentant 28 % de nos ventes en Australie en 2005, la construction aéronautique devance les biens d’équipement (17,7 %), les préparations pharmaceutiques (11,1 %) et les véhicules automobiles (6,9 %).

La part de marché française en Australie est passée de 2 % à 3,2 % entre 2000 et 2005.

Parallèlement, les ventes australiennes en France se sont intensifiées. Stables jusqu’en 2002 (849 millions d’euros), elles connaissent une augmentation rapide depuis 2003 (+ 4,2 % en 2003, + 5,7 % en 2004, + 11,3 % en 2005) et ont atteint 1 milliard d’euros en 2005.

L’Australie reste néanmoins un fournisseur marginal de la France (0,3 % des importations françaises en 2005). Elle exporte essentiellement des matières premières (charbon, fer et uranium).

En 2005, la France est le septième investisseur étranger en Australie avec plus de 300 filiales de sociétés françaises générant un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros. 2,9 % des investissements directs étrangers en Australie sont ainsi d’origine française.

Certaines sociétés françaises occupent des positions de premier plan dans leur secteur, notamment l’assurance (axa), la banque (bnp-paribas, société générale), l’hôtellerie (accor), la restauration collective (sodexho) et l’environnement (suez, degremont, véolia environnement).

Les sociétés pernod ricard (premier exportateur de vins australiens) et moet et chandon sont implantées dans le secteur agroalimentaire. eads, d’eurocopter et thalès sont présents dans le secteur aéronautique.

De nombreux investissements sont également le fait des petites et moyennes entreprises françaises ou encore des 50 000 Français présents en Australie, notamment dans les secteurs de la restauration et du commerce.

En comparaison, la présence des entreprises australiennes en France est faible. Fin 2004, l’Australie ne représente que 0,15 % des investissements directs étrangers en France.

b. – contexte des négociations

La France et l’Australie sont actuellement liées par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 et modifiée par l’avenant signé à Paris le 19 juin 1989.

Suite à l’entrée en vigueur de l’avenant modifiant la convention entre l’Australie et les États-Unis le 13 mai 2003, les autorités australiennes ont proposé d’engager des négociations en vue de mettre en œuvre la clause de la nation la plus favorisée (NPF) prévue par l’article 27 A de la convention.

Par ailleurs, les autorités fiscales australiennes ont manifesté leur souhait d’étendre la négociation à d’autres points de la convention bilatérale existante (en demandant notamment l’introduction de nouveaux articles « Autres Revenus », « Imposition des plus-values », etc.).

La négociation d’une nouvelle convention fiscale bilatérale a été privilégiée par rapport à la solution d’un second avenant compte tenu du nombre substantiel de modifications à apporter au traité actuel.

Ce projet actualise et modernise l’actuelle convention en améliorant de façon équilibrée la position des deux États dont les relations se renforcent depuis les années 1990.

II. – PRINCIPALES DISPOSITIONS

Les six premiers articles sont consacrés à la définition des termes de la convention et aux limites de son application. Elle conduit à une réduction très sensible des retenues à la source sur les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances). Le niveau de ces prélèvements est aligné sur les taux les plus favorables accordés jusqu’ici par l’Australie à ses partenaires (notamment les États-Unis).

S’agissant des dividendes (article 10), la retenue à la source de 15 % appliquée aujourd’hui est remplacée, en cas de participation supérieure à 10 %, soit par une exonération, soit par une retenue à la source de 5 % en fonction du niveau d’imposition des résultats de la filiale distributrice (taux normal de l’impôt sur les sociétés ou taux inférieur).

En ce qui concerne les intérêts (article 11), le prélèvement de 10 % prévu par le traité existant demeure. Cependant, à l’instar de ce que l’Australie a consenti aux États-Unis, une exonération à la source de ces revenus sera accordée lorsque ceux-ci seront versés en rémunération d’un investissement public ou d’un prêt bancaire.

Enfin, le taux de retenue à la source sur les redevances (article 12) est ramené de 10 % à 5 %. En outre, les rémunérations pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ne figureront plus dans la définition des redevances. Ces sommes ne subiront donc plus de prélèvements à la source et seront imposées localement en tant que bénéfices d’entreprise.

Par ailleurs, de nouvelles clauses ont été négociées et le rôle de la convention en matière d’élimination des doubles impositions est renforcé. La clause d’élimination des doubles impositions préserve pour la France la possibilité de changer ses règles de territorialité.

L’Australie a introduit un régime d’imposition des plus-values de cession des participations dans sa législation interne en 1985. En l’absence d’une clause particulière dans la convention en vigueur, les résidents de France qui réalisent des plus-values de cession de certains actifs situés en Australie subissent donc une double imposition. Un accord est intervenu entre les représentants des deux États contractants pour une imposition partagée de ces plus-values, avec élimination de la double imposition par crédit d’impôt étranger.

L’insertion d’un article « Autres revenus » (article 20) permettra dans tous les cas de prévoir un mécanisme d’élimination de la double imposition pour tous les revenus profits ou gains qui ne sont pas traités par les clauses spécifiques de la convention. Ces derniers feront aussi l’objet d’une imposition dans l’État où ils prennent leur source, à charge pour l’État de résidence du bénéficiaire d’éliminer la double imposition s’il décide d’imposer ces montants en second.

À la demande de la France, la résidence des sociétés de personnes françaises a été expressément reconnue.

En contrepartie par l’introduction d’un article particulier sur les « partnerships » (article 29), la France accepte de reconnaître bilatéralement et de manière très large des entités transparentes qu’elle ne peut normalement qualifier de résidentes au sens conventionnel. Les revenus qui transiteront par des « partnerships » pourront désormais bénéficier des avantages conventionnels. Cette clause améliore l’attractivité du territoire français pour les investisseurs australiens.

L’article « Échange de renseignements » (article 25) contenu dans la convention en vigueur a été profondément remanié et les deux délégations ont retenu la nouvelle clause adoptée par le Comité des affaires fiscales de l’OCDE en juin 2004. L’Australie accepte ainsi, dérogeant à sa pratique habituelle, d’échanger des informations qui ne concernent pas uniquement la stricte application de la convention ou les seuls impôts qui y sont visés.

L’Australie a aussi accédé pour la première fois au souhait de l’un de ses partenaires visant à compléter l’échange d’informations par une « Assistance au recouvrement » (article 26). Cette disposition entrera cependant en vigueur de façon différée, lorsque les deux États seront parvenus à un accord administratif définissant la mise en œuvre pratique de cette clause entre administrations compétentes.

En revanche, les deux délégations n’ont pas pu s’entendre sur l’insertion d’un article « Non-Discrimination »1 et ont décidé de laisser la situation actuelle inchangée, l’Australie tenant à préserver certains de ses régimes de droit interne.

Pour le reste, à la demande de l’Australie, la disposition appliquée aux professeurs et chercheurs qui figure dans l’actuelle convention a été supprimée. À l’origine de nombreuses difficultés d’application et d’interprétation, elle permettait souvent des doubles exonérations. La France conserve néanmoins le droit d’imposer la quasi-totalité des professeurs qui partent enseigner en Australie et dont le traitement des rémunérations relève désormais du champ de la clause « services publics » (imposition à la source des revenus), y compris lorsque ces derniers sont localement rémunérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), puisque cette clause couvre dans le projet les « personnes morales de droit public ».

Enfin, pour encourager l’installation en France de ressortissants australiens, le projet prévoit une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune pendant cinq ans au titre des biens que les intéressés possèdent hors de France.

Les autres dispositions du projet de convention fiscale sont soit reprises du texte existant soit relativement classiques et conformes au modèle de convention de l’OCDE.

Telles sont les principales dispositions de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER

. .

C O N V E N T I O N

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie

tendant à éviter les doubles impositions

en matière d’impôts sur le revenu

et à prévenir l’évasion fiscale

(ensemble un protocole),

signée à Paris le 20 juin 2006

__________

C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de l’Australie

tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale

(ensemble un protocole)

______

le gouvernement de la république française et le gouvernement de l’australie,

Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale, sont convenus des dispositions suivantes ;

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont :

a) dans le cas de l’Australie :

l’impôt sur le revenu, et l’impôt sur la location de ressources (« ressource rent tax ») relatif aux projets offshore d’exploration et d’exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l’Australie ;

dans le cas de la France :

i) l’impôt sur le revenu ;

ii) l’impôt sur les sociétés ;

iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;

iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus.

2. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu’un État contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention.

3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s’appliquent :

a) dans le cas de l’Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ; et

b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.

Article 3

Définitions

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme « Australie » au sens géographique exclut tous les territoires extérieurs à l’exception :

i) du territoire de l’île Norfolk ;

ii) du territoire de l’île Christmas ;

iii) du territoire des îles Cocos (Keeling) ;

iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier ;

v) du territoire des îles Heard et Mc Donald ;

vi) du territoire des îles de la mer de Corail ;

et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires énumérés dans ce paragraphe) à laquelle s’applique, à un moment donné, en conformité avec le droit international, une loi de l’Australie en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental ;

b) le terme « France » désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;

c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, l’Australie ou la France ;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;

f) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire ;

g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

h) l’expression « impôt australien » désigne tout impôt perçu par l’Australie auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;

i) l’expression « impôt français » désigne tout impôt perçu par la France auquel la présente Convention s’applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 ;

j) l’expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de l’Australie, le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;

k) le terme « affaires » comprend l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ;

l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’à partir d’un point ou qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.

2. Au sens de la présente Convention, les expressions « impôt australien » et « impôt français » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l’un ou l’autre État contractant régissant les impôts visés à l’article 2.

3. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Article 4

Résidence

1. Pour l’application de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :

a) dans le cas de l’Australie, une personne qui est résidente d’Australie pour l’application de l’impôt australien ;

b) dans le cas de la France, une personne qui est domiciliée en France pour l’application de l’impôt français.

Un État contractant, ses subdivisions politiques, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités locales sont aussi des résidents de cet État au sens de la présente Convention.

2. Une personne n’est pas un résident d’un État contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n’est assujettie à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

3. Lorsque, selon les dispositions précédentes du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États ou si elle n’en dispose dans aucun des deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.

5. L’expression « résident d’un État contractant » comprend, lorsque cet État est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) une exploitation agricole, d’élevage ou forestière.

3. On ne considère pas qu’une entreprise a un établissement stable du seul fait que :

a)  il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.

4. On considère qu’une entreprise a un établissement stable dans un État contractant et exerce son activité par l’intermédiaire de cet établissement stable si :

a) elle possède un chantier de construction, d’installation ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;

b) elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d’un chantier de construction, d’installation ou de montage entrepris dans cet État ;

c) un outillage important est utilisé pour la location ou d’autres buts dans cet État (à l’exclusion d’un outillage loué en crédit-bail) pour plus de six mois.

5. a) la durée des activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 est déterminée en additionnant les périodes d’exercice d’activités dans un État contractant par des entreprises associées, à condition que l’activité d’une entreprise dans cet État soit liée avec les activités exercées dans cet État par son associée ;

b) les périodes pendant lesquelles deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées sont décomptées une seule fois pour déterminer la durée de ces activités ;

c) au sens du présent article, une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si :

i) l’une d’entre elle est contrôlée directement ou indirectement par l’autre ; ou

ii) les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes.

6. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7 – est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier État :

a) si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou

b) si ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État pour le compte de l’entreprise des marchandises appartenant à l’entreprise.

7. On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité de courtier ou d’intermédiaire.

8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

9. Les principes exposés aux précédents paragraphes du présent article s’appliquent pour définir, aux fins du paragraphe 7 de l’article 11 et du paragraphe 5 de l’article 12, s’il existe un établissement stable situé dans un État tiers et si une entreprise qui n’est pas résidente d’un État contractant a un établissement stable dans un État contractant.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus provenant de biens agricoles, de pâturages ou de biens forestiers, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

2. Aux fins du présent article, l’expression « biens immobiliers » :

a) en ce qui concerne l’Australie a le sens que lui attribue le droit australien et comprend aussi :

i) la location ou l’affermage et tout autre intérêt dans ou sur des terres, bonifiées ou non, y compris le droit de prospection de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz ou d’autres ressources naturelles et le droit d’exploiter ces ressources ;

ii) le droit de percevoir des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation, de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou d’autres sites d’extraction ou d’exploitation des ressources naturelles ; et

b) désigne, en ce qui concerne la France, les biens qui, conformément au droit français, sont des biens immobiliers et comprend en tout cas :

i) les propriétés accessoires à la propriété immobilière ;

ii) le cheptel vif et l’équipement des exploitations agricoles et forestières ;

iii) les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ;

iv) l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources minières et autres ressources naturelles.

Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4. Nonobstant les dispositions de l’article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société, fiducie ou institution, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l’État de situation des biens immobiliers.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

6. Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent également aux revenus qu’une entreprise tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme du droit de jouissance visé dans ce paragraphe.

7. Toute participation ou tout droit visés aux paragraphes 2 et 4 est considéré comme se situant sur les lieux où sont situés ou explorés, selon le cas, les immeubles, les terrains, les gisements minéraux, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières ou les ressources naturelles.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2. Lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable sont admises en déduction les dépenses de l’entreprise, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui sont déductibles conformément à la législation de l’État où cet établissement stable est situé, qu’elles aient été exposées dans cet État ou ailleurs.

4. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un État contractant sont inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables à l’établissement stable d’une entreprise, l’autorité compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise les dispositions de la législation fiscale de cet État, à condition que cette législation soit appliquée, pour autant que le permettent les renseignements dont dispose l’autorité compétente, conformément aux principes du présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exercice d’une activité d’assurance quelle qu’elle soit, autre que d’assurance sur la vie, sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la législation de cet autre État régissant spécialement l’imposition des personnes exerçant une telle activité. Toutefois, si la législation régissant l’imposition de ces personnes en vigueur dans chacun des États contractants à la date de signature de la présente Convention est modifiée (à moins qu’il ne s’agisse que de modifications minimes qui n’en affectent pas le caractère général), les États contractants se consulteront en vue de parvenir à un accord sur les modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.

8. Lorsque :

a) un résident d’un État contractant est le bénéficiaire effectif, directement ou à travers un ou plusieurs trusts successoraux, d’une part des bénéfices tirés de l’activité exercée dans l’autre État contractant par le « trustee » d’un trust successoral autre qu’assimilé fiscalement à une société ; et

b) en relation avec cette entreprise, ce trustee a, conformément aux principes de l’article 5, un établissement stable dans cet autre État, l’activité exercée par le trustee est considérée comme une activité exercée par un résident de l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et cette part de bénéfices est attribuée à cet établissement stable.

Article 8

Navires et aéronefs

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre État contractant lorsqu’ils proviennent directement ou indirectement de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée entre des points situés dans l’autre État.

3. Le montant imposable dans un État contractant, au titre des activités de transport exercées par des navires, en vertu du paragraphe 2 ne peut excéder 5 pour cent du montant (net, compte tenu des rabais) payé ou dû pour le transport.

4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux bénéfices provenant de l’exploitation de navires, lorsque ces bénéfices sont imputables à un établissement stable de l’entreprise située dans l’autre État contractant.

5. Les bénéfices visés aux paragraphes 1 et 2 incluent les bénéfices de l’exploitation des navires et aéronefs provenant de la participation à un pool ou à une exploitation en commun.

6. Au sens du présent article, les bénéfices provenant du transport par navires ou aéronefs de passagers, de bétail, de fret, de courrier ou de marchandises embarqués dans un État contractant et déchargés en un autre point de cet État (sans avoir été débarqués en dehors de cet État) sont considérés comme des bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs effectuée seulement entre des points situés dans cet État.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque :

a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui pourraient être conclues entre les entreprises indépendantes et traitant en toute indépendance l’une avec l’autre, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Si les renseignements dont dispose l’autorité compétente d’un État contractant sont inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, l’autorité compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise les dispositions de la législation fiscale de cet État, à condition que cette législation soit appliquée, pour autant que le permettent les renseignements dont dispose l’autorité compétente, conformément aux principes du présent article.

3. Lorsque, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, des bénéfices sont inclus par un État contractant dans les bénéfices d’une entreprise, l’autre État contractant, sur demande de l’autre entreprise concernée, en conformité avec sa législation, prendra en considération la réintégration ainsi effectuée et l’application d’un dégrèvement à cette autre entreprise en relation avec l’imposition des bénéfices que l’autre État décide être des bénéfices qui, sans les conditions particulières visées aux paragraphes 1 et 2, auraient pu être obtenus par la première entreprise.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant pour l’application de l’impôt de cet État, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l’application de l’impôt de cet État, et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 0 pour cent, lorsque ces dividendes sont payés à partir de bénéfices imposés au taux normal de l’impôt sur les sociétés et si ces dividendes sont payés à une société qui, dans le cas de l’Australie, détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 5 pour cent du montant brut des autres dividendes, si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une société qui, dans le cas de l’Australie, détient au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas, étant entendu toutefois que si la législation de l’un ou de l’autre des États contractants applicable à la date de signature de la présente Convention venait à être modifiée, à moins qu’il ne s’agisse que de modifications minimes qui n’en affecteraient pas le caractère général, les États contractants se consulteront en vue de convenir des modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les distributions ou les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident aux fins d’imposition.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société – dividendes dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n’est pas un résident de l’autre État contractant – sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. Ce paragraphe ne s’applique pas aux dividendes payés par une société qui est un résident d’Australie pour l’application de l’impôt australien et qui est aussi résident de France pour l’application de l’impôt français.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État ne sont pas imposables dans le premier État si :

a) les intérêts proviennent d’un emprunt public réalisé par le gouvernement d’un État contractant, ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales, les institutions monétaires ou une banque centrale de cet État ;

b) les intérêts proviennent d’une institution financière qui agit indépendamment et sans aucun lien avec celui qui paye ces intérêts. Pour l’application du présent article l’expression « institution financière » signifie une banque ou une autre entreprise qui tire principalement ses bénéfices de l’émission d’emprunts sur le marché financier ou qui lève des fonds rémunérés et les utilise pour exercer une activité financière.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les intérêts mentionnés à l’alinéa b) dudit paragraphe sont imposables dans l’État d’où ils proviennent à un taux qui ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut si ces intérêts sont payés en contrepartie d’un accord impliquant un prêt réciproque entre entreprises ou d’autres accords économiquement équivalents qui emportent les mêmes conséquences que les prêts réciproques entre entreprises.

5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d’emprunt, assortis ou non des garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et les intérêts d’autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus soumis au même traitement fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l’État d’où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, 3 b) et 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

7. Les intérêts sont réputés provenir d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État aux fins d’imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant ou en dehors des deux États contractants un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont réputés provenir de l’État où l’établissement stable est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un ou l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont auraient pu convenir raisonnablement le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » désigne, dans le présent article, les paiements ou les sommes crédités, périodiques ou non, quelle que soit leur qualification ou la manière dont ils sont calculés, dans la mesure où il sont versés au titre de :

a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’un autre bien ou droit analogue ;

b) la fourniture de connaissances ou d’informations scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales ;

c) la fourniture d’une assistance qui est seulement auxiliaire et accessoire et qui est destinée à permettre l’utilisation ou la jouissance d’un bien ou droit mentionné à l’alinéa a) ou des connaissances ou informations mentionnées à l’alinéa b) ;

d) l’usage ou la concession de l’usage de :

i) films cinématographiques ;

ii) films ou disques ou bandes audio ou vidéo ou d’autres moyens de reproductions de sons ou d’images destinés à la télévision, à la radio ou autre radiodiffusion ;

e) la renonciation totale ou partielle à l’usage ou à la fourniture d’un bien ou d’un droit cité dans le présent paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont réputées provenir d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État pour l’application de l’impôt de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a dans cet État contractant ou en dehors des deux États contractants, un établissement stable pour lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’État contractant où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient raisonnablement convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Aliénation de biens

1. Les revenus, les bénéfices ou les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les revenus, les bénéfices ou les gains provenant de l’aliénation de biens, autres que des biens immobiliers, qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels revenus, bénéfices ou gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.

3. Les revenus, les bénéfices ou les gains d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens (autres que des biens immobiliers) affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables uniquement dans cet État.

4. Les revenus, les bénéfices ou les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de parts ou autres droits dans une société ou de droit de toute sorte dans une société de personnes (« partnership »), une fiducie ou toute autre entité, dont la valeur de l’actif, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs autres entités, est principalement constituée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

5. Une personne physique qui, après avoir cessé d’être résident d’un État contractant, est considérée, conformément à la législation fiscale de cet État, comme ayant cédé des biens et est imposée dans cet État pour cette cession peut choisir, pour l’imposition dans l’autre État contractant, d’être traitée comme si elle avait cédé et acquis à nouveau le bien pour sa valeur de marché immédiatement avant de cesser d’être résident du premier État contractant.

6. Les gains en capital provenant de l’aliénation de tous biens, autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

7. Dans le présent article, l’expression « biens immobiliers » a le même sens qu’à l’article 6.

8. Aux fins du présent article, la situation des biens immobiliers est déterminée conformément au paragraphe 7 de l’article 6.

Article 14

Revenus d’emploi

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les rémunérations qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale de cet autre État ; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas un résident de cet autre État ; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État.

Article 15

Jetons de présence

Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que les artistes (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision et les musiciens) ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.

2. Lorsque les revenus d’activité qu’un artiste exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit résidente d’un État contractant ou non, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste sont exercées.

Article 17

Pensions et rentes

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et rentes versées à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

2. Le terme « rente » désigne toute somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en contrepartie d’une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.

3. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les pensions ou allocations au titre de blessures, invalidité ou décès pour cause de guerre et les pensions d’anciens combattants payées par un État contractant à un résident de l’autre État contractant et exonérées conformément à la législation du premier État sont aussi exonérées dans l’autre État.

4. a) lorsqu’une personne physique, résidente d’un État contractant, exerce un emploi dans cet État contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins de l’imposition dans l’autre État contractant qui sont supportées par cette personne seront traitées fiscalement de la même façon dans ce premier État aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :

i) la personne n’ait pas été un résident de cet État et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonction dans cet État, et que

ii) le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet État comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l’imposition dans cet État.

b) aux fins de l’application de l’alinéa a) :

i) l’expression « régime de retraite » signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l’égard de l’emploi visé à l’alinéa a) ; et

ii) un régime de retraite est reconnu aux fins de l’imposition dans un État si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet État.

Article 18

Fonction publique

l. a) les salaires, traitements et autres rémunérations (autres que les pensions ou rentes) payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique au titre des services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État et possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État sans posséder aussi la nationalité ou la citoyenneté du premier État.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité ou la citoyenneté sans posséder en même temps la nationalité ou la citoyenneté du premier État.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public.

Article 19

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant qui est ou qui était, immédiatement avant de venir séjourner dans l’un des États contractants, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne temporairement dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études reçoit de sources situées en dehors du premier État pour couvrir ses frais d’entretien ou d’études ne sont pas imposables dans ce premier État.

Article 20

Autres revenus

1. Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, réalisés par un résident d’un État contractant qui exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et dont le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention provenant de sources situées dans l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’autre État contractant.

Article 21

Source des revenus

1. Les revenus, les bénéfices ou les gains d’un résident d’un État contractant qui, en vertu des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l’autre État contractant sont considérés comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre État.

2. Les bénéfices compris dans les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 sont considérés, pour l’imposition de cette entreprise, comme des revenus de cette entreprise provenant de sources situées dans cet État contractant.

3. Les revenus, les bénéfices ou les gains d’un résident d’un État contractant qui, en vertu d’un ou plusieurs des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l’autre État contractant sont réputés provenir de sources situées dans l’autre État contractant pour l’application des dispositions de l’article 23 et de la législation fiscale du premier État contractant.

Article 22

Règles d’imposition

Lorsque les relations commerciales ou financières entre une personne qui est résidente d’Australie et une personne qui est résidente de France s’effectuent selon des conditions qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des personnes indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, rien dans la Convention ne peut s’opposer à ce qu’un État contractant, en application de sa législation interne, inclue dans les bénéfices réalisés par ces personnes les bénéfices qu’elles auraient pu obtenir sans ces conditions et les impose en conséquence.

Article 23

Élimination des doubles impositions

1. Sous réserve des dispositions de la législation australienne en vigueur à un moment donné relative à l’attribution d’un crédit sur l’impôt australien de l’impôt payé dans un pays autre que l’Australie (qui n’affecte en rien les dispositions générales du présent article), l’impôt français payé en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu’une personne qui est un résident d’Australie tire de sources situées en France ouvre droit à un crédit sur l’impôt australien dû au titre de ces revenus.

2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :

a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Australie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt australien n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :

i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l’impôt australien à raison de ces revenus ;

ii) pour les revenus visés à l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 13 qui sont soumis à l’impôt sur les sociétés, et pour les revenus visés à l’article 10, à l’article 11, à l’article 12, au paragraphe 1 de l’article 13 et au paragraphe 3 de l’article 14, à l’article 15, à l’article 16 et à l’article 20, au montant de l’impôt payé en Australie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

b) Il est entendu que l’expression « montant de l’impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :

i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

Article 24

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États relatifs aux impôts visés par la Convention, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent en particulier se concerter pour s’efforcer de s’accorder sur la répartition des bénéfices entre entreprises associées mentionnée à l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Aux fins du paragraphe 3 de l’article XI (Consultation) de l’Accord général sur le Commerce des Services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des Services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.

Article 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés au paragraphe 3 de l’article 2 dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus par les autorités compétentes sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.

Article 26

Assistance au recouvrement

1. Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par l’article 1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.

2. Le terme « créance fiscale » tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts visés au paragraphe 3 de l’article 2, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces États contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.

3. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet État, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre État conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre État.

4. Lorsqu’une créance fiscale d’un État contractant est une créance à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet État, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre État contractant. Cet autre État doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre État même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier État ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un État contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet État aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un État contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet État en vertu de la législation de l’autre État contractant.

6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un État contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre État contractant.

7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande ait été formulée par un État contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre État ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier État, cette créance fiscale cesse d’être :

a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier État qui est recouvrable en vertu des lois de cet État et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet État, empêcher son recouvrement ; ou

b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier État à l’égard de laquelle cet État peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.

Les autorités compétentes du premier État notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre État et le premier État, au choix de l’autre État, suspend ou retire sa demande.

8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant ;

b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;

c) de prêter assistance si l’autre État contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;

d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre État contractant ;

e) de prêter assistance si cet État considère que l’imposition au titre de laquelle l’assistance est demandée est contraire aux principes d’imposition généralement admis.

Article 27

Privilèges diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges diplomatiques ou consulaires résultant des règles générales du droit des gens ou des dispositions d’accords internationaux particuliers.

2. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres de missions diplomatiques ou consulaires d’un État tiers qui, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant, ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Article 28

Divers

Nonobstant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente Convention, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune d’une personne physique qui est un résident de France et qui est citoyen d’Australie sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune des cinq années. Si cette personne cesse d’être résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.

Article 29

« Partnerships »

1. Dans le cas d’un « partnership » ou d’une entité similaire qui a son siège de direction effective en Australie et qui est fiscalement traité comme transparent en Australie :

a) un associé qui est un résident d’Australie et dont la part des revenus, des bénéfices ou des gains du « partnership » est imposée en Australie de la même manière que s’il avait réalisé directement ces produits, a droit aux avantages prévus par la présente Convention à raison de sa part de ces produits qui proviennent de France de la même manière que si l’associé avait réalisé directement ces produits ;

b) un associé qui est un résident de France :

i) a droit aux avantages prévus par la présente Convention à raison de sa part des revenus, bénéfices ou gains du « partnership » provenant d’Australie de la même manière que si l’associé avait directement réalisé ces produits ; et

ii) est imposable sur sa part des revenus, bénéfices ou gains du « partnership » provenant de France de la même manière que si l’associé avait directement réalisé ces produits mais ceux de ces produits qui sont imposés en Australie sont considérés pour l’application du paragraphe 2 de l’article 23 de la présente Convention comme provenant d’Australie.

2. Dans le cas d’un « partnership » qui a son siège de direction effective dans un État autre qu’un des États contractants et qui est fiscalement traité comme transparent dans cet État tiers, un associé qui est un résident d’un État contractant et dont la part des revenus, des bénéfices ou des gains du « partnership » est imposée dans cet État contractant de la même manière que s’il avait réalisé directement ces produits, a droit aux avantages prévus par la présente Convention à raison de sa part de produits provenant de l’autre État contractant, sous réserve du respect des conditions suivantes :

a) l’absence de dispositions contraires dans une convention fiscale entre un État contractant et l’État tiers ; et

b) le fait que la part des revenus, des bénéfices ou des gains revenant à l’associé soit imposée de la même manière – y compris en ce qui concerne la nature, la source et la période d’imposition de ces produits – que si les produits avaient été réalisés directement par l’associé ; et

c) la possibilité d’échanger des renseignements sur le « partnership » et sur les associés en application des dispositions d’une convention fiscale entre l’État contractant d’où proviennent les revenus, les bénéfices ou les gains et l’État tiers.

3. Pour l’application des dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, les revenus, bénéfices ou gains sont réputés provenir d’un État contractant notamment lorsqu’ils sont imputables à un établissement stable que le « partnership » ou que l’entité a dans cet État.

4. Lorsque, conformément à une disposition de la présente Convention, une société de personnes ou un groupement de personnes qui est un résident de France au sens du paragraphe 5 de l’article 4, a droit à une exonération ou à un allégement de l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou sur les gains en Australie, cette disposition ne peut être interprétée comme limitant le droit de l’Australie d’imposer les membres de la société de personnes ou du groupement qui sont des résidents de l’Australie sur leur part des produits ainsi exonérés ; mais ces produits sont considérés, pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la présente Convention, comme ayant leur source en France.

Article 30

Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera par écrit à l’autre État contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront :

a) dans le cas de l’Australie :

i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non-résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ;

b) dans le cas de la France :

i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;

c) pour l’application de l’article 25, à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ;

d) nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique.

2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989), ainsi que l’accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d’avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s’appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989), au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

Article 31

Durée de la Convention

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais chaque État contractant peut dénoncer la Convention moyennant un préavis écrit notifié à l’autre État contractant par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d’entrée en vigueur de la Convention et, dans ce cas, la présente Convention cessera d’avoir effet :

a) en ce qui concerne l’Australie :

i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non-résidents, à l’égard des revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens, à l’égard des revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

b) en ce qui concerne la France :

i) en ce qui concerne les revenus perçus par voie de retenue à la source, à l’égard des sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, à l’égard des revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;

iii) en ce qui concerne les autres impôts, à l’égard des impositions dont le fait générateur interviendra après l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 20 juin 2006, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de l’Australie :

ALEXANDER DOWNER,
Ministre des affaires étrangères

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention (ci-après « la Convention »).

1. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d’application de la présente Convention.

2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 4 (Résidence), lorsqu’un associé d’une société de personnes ou d’un groupement de personnes qui n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés en France est résident d’un État tiers, l’assujettissement à l’impôt australien de la part des revenus, bénéfices ou gains de la société de personnes ou du groupement revenant à l’associé est déterminé conformément à la législation interne australienne en prenant en compte les dispositions d’une éventuelle convention fiscale entre l’Australie et cet État tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme fiscalement transparent aux fins de l’impôt australien pour l’octroi des avantages de cette Convention avec l’État tiers.

3. En ce qui concerne l’article 12 (Redevances), il est entendu que le terme « redevances » n’inclut pas les rémunérations payées pour l’utilisation des droits d’émission et d’utilisation des réseaux (« Spectrum Licence »). Les dispositions de l’article 7 de la Convention sont applicables à ces rémunérations.

4. En ce qui concerne l’article 18 (Fonction publique), il est entendu qu’une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne morale de droit public d’un État contractant comprend les activités de cette personne morale qui ne sont pas principalement financées par des fonds publics de cet État ou d’une ou plusieurs de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Paris, le 20 juin 2006, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de l’Australie :

ALEXANDER DOWNER,
Ministre des affaires étrangères

1 qui, à l’inverse, a été accepté par d’autres partenaires de la France dans le cadre de négociations d’accords du même type.


© Assemblée nationale